FRANÇAIS DOMICILIÉ EN FRANCE CONTRE SUISSE
DOMICILIÉ EN FRANCE
534. Ce cas est un peu plus délicat, car le déf. est cette fois domicilié dans le pays qui n'est pas sa patrie. — Cependant, il s'agit toujours d'une contest. entre un frs et un sse, et l'applic. du traité nous paraît indubitable, ce que semble aussi admettre Curti dans le passage cité n«^ 522. — L'art, l^r ajoute il est vrai : Si le sse ou le frs déf. n'a point de dom, ou de résid. connus en Sse ou en Frce, il pourra être cité deva7it le trib. du dom. du dem, — Les mots en Sse ou é^n F/tc pourraient se comprendre comme prévoyant une alternative correspondant à la i^^ partie de la phrase : en Sse vaudrait pour le déf. sse ; en Frce pour le frs, — Mais nous préférons comprendre la disp. comme prévoyant l'absence de dom. ou de résid. dans les deux pays pour le même déf, — L'on ne peut donc traduire le sse en Sse que s'il n'est pas domicilié en Frce, ni en Sse, mais à l'étr. — Il est vrai que les h. p. c. auraient dû dire alors en Sse ni en Frce; mais on conçoit leur inexactitude. — Nous concédons aussi qu'il est étrange que le frs ne puisse traduire devant la jurid. sse le sse domicilié en Frce, ce que peut faire selon les lois cant. un autre sse ou un dem. étr. aux deux pays (v. n" 357 et no 471). — Mais la volonté générale des parties a toujours été de consacrer le for du dom. dans tous les procès entre sses et frs.
525. M. Vincent, ibib, 10, exprime exactement le même avis que nous, et il s'appuie sur le même passage du traité, sans d'ailleurs admettre que le sens en soit douteux : « Le frs domi- « cilié en Sse qui serait assigné en Frce par un sse pourrait « donc décliner la comp. des juges frs ; le trib. devrait même « se dessaisir d'office, etc. » — Un jug. du trib. de la Seine du 5 mars i889. Loi du 24 mars, cité par M. Vincent, a décidé que, pour invoquer le traité, le sse devait justifier d'un dom. en Sse, et que sans cela il pouvait être assigné à Paris, dom. du dem., où du reste le déf. habitait et avait une résid. — Cette déc. est fondée sur Tinterp. que nous avons rejetée de la clause examinée p. 678. — Le c. féd. dans i'aff. Cuénoud-Gogit, 26 janv. 1872, rapp. 1872, 25, a aussi refusé d'appliquer la c. de 1869 entre un sse dem. domicilié en Sse et un frs déf. établi également en Sse ; l'aut. féd. a appliqué à tort également l'art. 50 de la const. de 1848. — Mais les trib. de Genève et le c. féd. ont appliqué le 2e al. de l'art. l«r, ce qui suppose Tapplic. du le**, dans l'afT. de 1874 mentionnée p. 106, et où un dem. frs domicilié en Frce plaidait contre un sse aussi domicilié en Frce.
Nous estimons donc que le sse dem. ne peut faire usage en Frce de l'art. 15 du code civ. contre le frs domicilié en Sse; nous l'avons déjà dit p. 496. — Et cependant le frs ou le citoyen d*nn tiers état dem. ont la faculté d'invoquer l'art. 15, comme nous l'avons également exposé n^ 357. — M. Vincent ici encore est avec nous, malgi'é l'objection « qu'il n'existe aucune raison « d'enlever aux parties le bénéf. de l'art. 15 lorsque le dem. « au lieu d'être frs est de nationalité sse » (p. 9). — En effet, la c. de 1869 est irrationnelle sur ce point; mais les termes en sont trop clairs pour qu'elle puisse être interprétée autrement.