‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 97 sur 151 · FRANÇAIS CONTRE FRANÇAIS DOMICILIÉ EN FRANCE · texte numérisé non relu

FRANÇAIS CONTRE FRANÇAIS DOMICILIÉ EN FRANCE

528. Cette hypothèse, comme chacun des deux groupes généraux des précédentes (déf. domicilié dans son pays ou dans l'autre), se décompose en trois cas selon que le frs dem. est lui domicilié en Frce, en Sse, ou à l'étr. — Pour simplifier, nous les réunissons, car ils doivent tous trois être résolus de la même façon, dans le sens de l'inapplic. du traité. — Il s'agit en effet des procès entre compatriotes frs on sses, et nous avons vu que l'art. 1^»' prévoit seulement ceux entre plaideurs de nationalité diflérente. — D'autre part. Part. % pour être applic, suppose formellement que les deux parties aient leur dom. ou étab. dans l'autre pays que celui de leur indigénat. — Notre cas demeure donc sous l'empire du droit commun, c'est-à-dire qu'une distraction du for du dom. du déf. reste tout à fait possible. — Nous l'avons déjà montré p. 638 et suiv., en soutenant qu'aussitôt que les conditions de dom. ou de résid. de l'art. 2 ne sont plus réalisées le droit commun redevient applic. — Or ce droit commun, qui peut autoriser une déclaration de comp. du trib. du déf., malgré l'absence de dom. dans le même pays du côté du dem., permet également au trib. du dem. de se déclai*er comp., malgré le dom. du déf. dans l'autre état. — Ainsi un trib. sse peut retenir une aff. personnelle entre frs dont le déf. domicilié en Frce^ et un trib. frs celle entre deux sses dont le déf. établi en Sse, par ex. en appliquant l'art. 420 du code de proc. {Sic Vincent Revue pratique II, 39.) * — Des deux côtés,

1 Cet auteur pose eu note la question do savoir si le jug. serait nécossairement ♦•xécutoire en Sso, et il dit que rexèq. serait probablement refusé, en présentant l'arrêt du trib. du 3 juin 1878 dans l'afl". Kobelt comme ayant décidé autrement* — Nous ne croyons pas que ce précédent soit topique, car il ne s'agissait pas des rapp. • ntro la Sho et la Frco (v. n° 38î)). — Nous estimons que l'on pourrait, devrait même on Kse, refuser l'exéc. à cause de l'art. 59. - Mais nous ne l'affirmons pas énergiquemont. Le point est délicat. — V. sur Texcc. des jug.

les trib. conservent jurid. d'une façon absolue. — Gela nous parait certain. — Nous avons vu n^ 486 des jug. décidant selon notre manière de voir.

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