FRANÇAIS CONTRE FRANÇAIS DOMICILIÉ EN SUISSE
5d9. Cette supposition se subdivise elle aussi en trois selon que le frs dem, serait lui établi principalement en Frce, en Sse, ou ailleurs. — Dans tous ces cas, le droit commun du pays dont la jurid. est saisie est invocable, même quand ce serait celle de l'état où n'est pas domicilié le déf., sauf l'exception apportée par l'art. 2 du t. de 1869, disp. examinée plus lîaut if 485 à un autre point de vue. — Il nous reste à l'étudier à celui des conditions de résid., après avoir constaté en passant qu'elle ne s'applique absolument qu'aux actions prévues à l'art, l^»" : cela résulte du contexte du traité. {Sic Vincent ihid II, 34, d'après lequel « il ne « paraît pas qu'il puisse s'élever de discussion sur ce point ». y — Cependant la jurid. frse a prononcé autrement dans une aff. de sép. de corps ; mais cette jurisp. semble en voie d'être abandonnée (v. no 77).
La disp. de l'art, ne suppose formellement ni que les deux parties aient conservé un dom. ou un étab. dans leur patrie, ni qu'elles n'y en aient plus aucun. — Tout ce qu'elle réclame pour intervenir est la possession par elles deux d'un dom. ou d'un étab. commercial dans l'autre état. — Aussitôt que cette double condition est remplie, la disp. fait règle.
L'on a déjà vu que l'art. 2 avait été adopté pour obliger les trib. frs à écarter entre sses dans certains cas l'exception d'incomp. (no 485).
530. Par dom. il faut comprendre comme à l'art, i^^ le siège du pn7icipal étab., sans se préoccuper d'aucune autre condition. — Notamment, il ne s'agit pas pour les sses en Frce du dom. de
1 M. Vincent s'appuie, comme nous Pavions fait nous-même, v. p. 115, sur le mot aussi^ lequel semble lier les deux art. — Mais il nous est venu un scrupule à cet égard. — Ce terme peut être compris comme sous-entendant la possibilité pour les parties de recourir au trib. de leur patrie? — Quoi qu'il en soit, il demeure certain pour nous que la disp. ne s'applique qu'aux actions personnelles et mob.
Fart. 13 du code civ. — Il suffirait pour le prouver d'observer que la jurisp. frse commune admet la comp. des trib. du pays entre deux étr. pourvu qu'une seule des parties soit admise à dom. Donc, Tart., qui exige le dom. des deux parties, ne peut avoir visé que le dom. dépourvu d'autorisation : Autrement, il serait inutile. — Et puis, si l'on avait entendu exiger de la part des deux plaideurs autre chose que l'existence simultanée de leur principal étab. dans le pays, on n'aurait pas consacré la comp. forcée du juge dans le cas de simples étab. commerciaux secondaires. (V. en notre sens une déc. frse n^ 506.)
531. Quant à Vétah. commercial, il n'est point indispensable que ce soit le centre d'aff. des parties. — L'art, dit : un étab., ce qui ne laisse subsister aucun doute. — Ainsi, deux sses ayant en Frce chacun une succursale de leurs maisons sses sont admis à soumettre leurs différends aux trib. frs.
Mais quels différends ? — S'agit-il aussi de ceux sans relation quelconque ni avec le dom. ou l'étab. commercial secondaii*es, ni même avec les principaux dans l'autre pays ? — Le traité se tait là-dessus. — Nous en concluons que le trib. comp. est libre d'affirmer son droit de jurid., pourvu que l'afl. rentre dans celles en matière moh. et personnelle, civ. ou de commerce, dont parle l'art, l^^', et poui- lesquelles seules dispose également l'art. 2.
— M. Vincent ibid. II, 35, citant un jug. du Havre conforme du 29 mai 1890, sa Revue pratique II, 119, se rallie à l'interp. i^estrictive. — Il y a dans l'art, un fâcheux manque de précision.
— Les juges du lieu des étab. commerciaux ne devraient pas pouvoir retenir une cause, même mob. et personnelle, qui n'aurait aucun rapp. avec le commerce pratiqué par les parties. L'aff. devrait être renvovée devant le trib. du dom. du déf. dans l'autre état.
53IS. Au surplus nous avons déjà indiqué et nous maintenons que l'art. 2 ne consacre pas de for et ne fait qu'éliminer dans certaines cire, l'exception d'extranéité — Il laisse donc les trib. saisis maîtres ou plutôt obligés d'accueillir les autres exceptions que pourrait faire valoir le déf. ; ce sera la loi nationale les régissant qui, sauf toujours la question d'extranéité supprimée
par Fart., indiquera s'ils seront oui ou non comp. — Ainsi en Frce le trib. pourra se dessaisir s'il n'existe aucune des cire, prévues à Fart. 420 du code de proc. — Nous donnons donc au texte une portée restreinte, si on le compare à l'art, le»*, qui lui établit des règles positives de comp. — Aucune aut. à notre connaissance n'a encore posé cette doctrine, que nous n'avons admise qu'après hésitation, mais qui nous paraît somme toute préférable à celle d'après laquelle le trib. devrait toujours se déclarer comp. dans les cire, de l'art. 2.
Le texte même de la disp. semble le démontrer. — Il ne se trouve aucune virgule avant les mots sans qve les juges...,, de sorte que le membre de phrase pourra aussi saisir ne contient aucune idée absolue. — C'est la 2»»® partie de la disp. qui renferme en réalité la proposition principale, comme s'il y avait : Les juges ne pourront refuser de juger si le dem. saisit le trih. du dont. — La justesse de cette interp. est encore fortifiée par l'emploi de la conjonction et après le mot juger. Si la fin de la phrase était autre chose que l'explication de ce qui précède, il y aurait ni. — Voilà pour le texte.
Quant à l'origine de l'art., elle n'est pas plus douteuse. — A défaut du protocole, muet sur la disp., nous avons le message, d'après lequel on voit que la clause a été adoptée sur le vœu formel des plénip. frs, à l'effet d'empêcher les trib. de ce pays de continuer à se déclarer incomp. vu la qualité sse des parties (p. 13). '
L'on n'a donc aucunement pensé à consacrer conventionneliement une comp. autre que celles prévues dans chaque législ. L'on a entendu simplement mettre les ressortissants des deux pays sur le même pied.
Il est vrai que les auteurs du traité auraient dû alors se borner à faire cette assimilation, sans entrer dans aucune consid. de dom., ni d'étab., et que les dévelop. donnés à la clause la rendent jusqu'à un certain point ambiguë. Mais le sens que nous lui prêtons permet seul d'expliquer l'absence de restriction au regard des espèces d'actions. — La (JifF. qui surgirait disparaît
1 Le c. féd. s'exprime d'ailleurs d'une manière inexacte dans sa concision en disant Urid. : « D'après cet art., les trib. sses devront connaître des actions au ciy. « entre frs domiciliés en Sse ou ayant on Sse un étab. commercial... »
en grande partie : Entre deux sses établis commercialement eu Frce, le trib. frs ne pourra se dire comp. que dans les cas prévus par l'art. 420, ce qui équivaut presque à dire dans les afî. intéressant Fétab. de commerce : Du moins la coïncidence se produira le plus souvent en fait, sinon en droit.
Notre théorie rétablit aussi l'accord entre l'art !«»' et l'art. -. Entendue comme fixant le for, la dernière disp. jurerait par trop étrangement avec l'autre. — Il n'est pas vraisemblable que le^^ parties contractantes aient voulu permettre sans restriction de porter l'action entre deux frs ou deux sses devant le juge de l'étab. commercial du déf., tandis que, si le procès est engagé entre un sse et un frs, il faut qu'à ce moment les parties soient résidantes au lieu du contrat pour autoriser une dérogation au principe du for naturel. — Il subsiste bien entre les deux disp. une différence en ceci que le double dom. ou le double étab. de l'art, ti autorisent un prononcé de comp., nonobstant l'absence de résid. au début du litige ; mais elle est moins grave qu'autrement puisque, selon nous, il faudra encore certaines cire, par ex. celles de l'art. 420 frs, pour autoriser le juge à retenir la cause dans le cas de l'art. 2.
En deux mots, il faut dans chaque pays faire appel à la loi de proc. nationale une fois l'exception d'extranéité écartée dans les cire, et selon les termes de l'art. 2.
533. Nous avons établi n» 488 que le droit commun de chaque état retrouvait place dans d'autres cire, de dom. ou d'étab, commercial que celles de l'art. 2, et cela de façon soit à autoriser une déclaration d'incomp., soit à obliger les juges à se dénantir. — Cette solution, accueillie par le trib. féd., suppose l'admission de la théorie qui précède. — En effet, si l'art, ne fait que supprimer dans certains cas l'exception d'extranéité, rien n'empêche une des deux lois d'être plus libérale que lui à cet égard. Mais, s'il crée un for proprement dit, ce dernier établi dans des cire, spéciales serait exceptionnel et, une fois qu'il serait écarté, l'on retomberait sous la règle générale de la comp. du dom. — Mais ce n'est point ce qu'on entendu les auteurs de l'art. — Ils n'ont établi aucun système de comp. pour les actions entre frs et sses ; et ils ont simplement voulu éliminer dans un cas le
déclinatoire dérivé de la qualité étr. des parties, en abandonnant par le fait même au droit commun natiwial la solution de toutes les autres hypothèses.
Disons aussi qu'une simple élection de dom, faite par le t/em., impuissante à constituer la résid. de Tart. !«*' in fine, ne devrait pas, à plus forte raison, être considérée comme assimilable au dom. de l'art. 2 (v. nû 52-1).
534. Curti 169 n'a que deux pages sur Tart. % qu'il semble interpréter comme nous dans le sens du rejet de l'exception d'extranéité à la condition que la comp. du tiib. du procès soit d'ailleurs fondée, sofern dessen Competenz an und fur sich hegrùndet int. — Mais, p. 170 en note, il commet l'erreur de croire que la 2™e partie de l'art, ne paillerait en sa teneur que du cas où l'une des parties habite la Sse l'autre la Frce, tandis que le texte dans cette 2"^e partie ne se préoccupe pas des conditions de dom. ou d'étab. du dem., ce qui rend la disp. applic. dans toutes les suppositions à cet égard (v. n® 522).
Brocher et Vincent n'ont rien d'important qui n'ait été cité sur les conditions de dom. ou d'étab. fixées à l'art. 2.
Curti 170 et Vincent 39 mettent du reste en saillie et avec toute raison le caractère facultatif de la comp. de -l'art. 2. — Mais le dernier nous paraît exagérer à cet égard l'importance de l'argument tiré du mot powrra, ce terme devant comme nous l'avons dit être rapproché de la fin de la phrase, et étant d'un sens douteux, comme ailleurs dans la législ. (V. p. 408.)
535. Quant à Isijur'isp., indépendamment des déc. mentionnées plus haut p. 665 et suiv. à d'autres points de vue, nous avons à mentionner deux arrêts du trib. féd. — L'un du 29 avril 1887, Boillot c. Vevey, et non publié, * v. Rec. off. 581, se prouve analysé dans le Journal 1890, 383 et dans le Droit du 1«»* sept. 1887. — Il aurait décidé, suiv. le l®»* de ces recueils, que « les « trib. frs sont comp. pour connaître entre un sse ex-directeur « de la succursale frse d'une sté sse en nom collectif et les mem-
1 Voilà encore un arrêt iioportant que le Bec. off. ne donne pas î (V. p. 474 en note.) Nous ne savons pourquoi.
« bres de cette sté d'une contest. relative à cette succursale « (art. 2). — Même vis-à-vis des associés personnellement, le « jug. frs a été compéterament rendu, quoiqu'ils soient tous do- € miciliés en Sse, s'ils n'ont pas soulevé l'exception d'incomp. « Dès loi*s c'est à bon droit que ladéc. frse est rendue exécutoire « en Frce conform. au t.del869. » — Cette déc. est intéressante en ce qu'elle concerne une succursale de commerce, et en ce qu'une importance curieuse est donnée au défaut de déclinatoire. Un 2« aiTêt intéressant est celui du 4 juillet 1890, Dufay-Gigaudet et cîe c. Ports francs, non encore publié dans les trois l^'^ cahiers annuels du Rec. off,, mais donné dans la Semaine judiciaire 1890, 505, et dans la Revue pratique I, 80. — Saisie opérée à Genève par des frs domiciliés en Frce et cr. d'un déb. frs mis en fie en Frce, sur des biens appartenant à ce dernier. — Dem. de mainlevée du syndic frs ; abandon des saisies. Mais continuation à Genève de l'instance du syndic aux fins d'obtenir des dommagesintérêts des cr. saisissants. Appel en cause par les recourants de la sté des Ports francs, tiers saisi, établie à Genève. Exception d'incomp. des auteurs de la saisie sur le fondement des art. 1 et 2 du traité. — Les trib. de Genève la repoussent et le trib. féd. maintient leur prononcé, l'art, l®*' du traité n'étant pas applic. vu la nationalité frse des deux parties. Le trib. ne semble pas discuter l'argument fondé sur la présence dans le litige du tiers saisi, de nationalité sse. — Quant à l'art. 2, la c. féd. dit à cet égard : « Outre que cette disp. ne crée évidemment aucun droit « en faveur du déf., puisqu'elle se borne à attribuer une faculté « au dem., il suffit de faire remarquer qu'elle n'est également « pas applic, attendu que dans les cire, données elle ne tend « point à constituer en Frce [le trib. souligne) un for que les trib. c genevois auraient été, au dire des recourants, tenus de respec- « ter. ^ — Le trib. féd. estime que l'art. 2 crée une simple faculté pour le dem. — Nous l'avons constaté n» 534. — L'arrêt n'en est pas moins fondé, parce que les deux parties principales étaient domiciliées exclusiv. en Frce et que l'art. 2 était pour cette raison sûrement inapplic, ce que la c. féd. dit en d'autres termes. — Sa théorie suppose celle du n^ 532.