De Géra par Amua à Schleitz et GefaU
4. Une route & déterminer plus amplement par la suite conduisant des domaines de la Prusse dans la partie du district de Neustadt qui n*a pas été cédée au duché de Weimar par le présent Traité.
Les droits qui conviennent à la Prusse sur toutes ces routes militaires traversant le Hanovre entra les gouvernements prussiens et banovriens.
Art. X. Comme S.A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenacli a obtenu des diblncls et des parties de domaines, qui du royaume de Saxe ont passé a la monarchie prussienne, S. A. Royale tu lie eu possession de ioua les droits qui avaient été cédt^s k la Prut^e avec ces districts el prend tous les engagements que la Prusse avait pris sous ce rapport, en tout ce qui regarde les districts saxon» cédés par le présent Traité ou ceux qui ont été cédés k Weimar, le 1" juin de cette année.
5. A. Royale reconnaît donc, par rapport à ces domaines, valides aussi à son égard, toutes les dispositions contenues dans le Traîlé conclu entre la Saxe et la Prusse, le 18 mai 1815, et surtout dans les articles V(, VU, IX, X, XI et XVIII, en ce qui se réfère aux archives, dettes, billets de caisse, impôts généraux^ pensions, états de finances, fondations ecclésiasliques et à d'autres sujets semblables ; aussi bien
gongrI» de vienne.
que tout ce qui sera décidé par la Commission aommée en cooformilé * arec Tarticle XIV du susdit Trailé* S. A. Royale prend tous les engagements Imposés par ce Traité et S. M. le roi de Prusse lui concède
tous lei ilroitsqai s'y rattachent. En c(> qui c^moerne particulièrement le district de Neusiâdt partagé entre la Prusse et Weiraar par le présent Traité, toutes les charges et avant tges résultant de l'administration du cercle entier seront partagés entre les deux parts d'après les principes adoptés pour les cessions prôcWentes ^ntrn la Saxe et la Prusse; ceci s'applique aussi aux parties de haïUiageâ isolés d'autres districts comprises dans les cessions.
Art. XI. Tous les ducuiiu.nts et papiers qui se rapporlenl exclusivement aux districts et bourgs ayant appartenu à Lrlurt et maintenant cédés au duché de Weimar seront remis au gouvernement grand-ducal de Weîmar dans l'espace de trots mois à dater du jour de la signature de ce Traité , et, sur demande, on remettra aussi des copies authen* tiques de ceux des documents et papiers qui, bien qu'ils ne se rapportent pas eiclusivement à ces districts, s'y réfèrent en partie.
Quant aui dettes et charges, S. M. le roi de Prusse s'engagent non* seulement pour celles qui sont hypothéquées spécialement sur les districts cédés, mais encore pour une partie, devant être déterminée d'après Tanalogie des principes mentionnés dans l'article précédent, des charges et dettes générales de la province tout entière. Ces mêmes principes serviront aussi de règle pour tous les autres objets qui auront besoin d'ôtre fixés pour la présente cession.
Ari. XIÏ. S, A. R. le grand-duc de Saxe Weimar-liisenach, par suite de robli}j;aliûn prise par lui en vertu du Traité du l" juin decette année, assume les charges qui reposaient sur le ci-devant duché de Francfort qui passent aux possesseurs des quoi -pai is de ce domaine, au prorata du la population de vingt-sept mille hahitiinls dans la FulJa, qui lui était originairement destinée. Ceci s'applique aussi aux engagements pris spécialement à l'égard du déparlement de la Fulda. Cependant les districts de la Hesse électorale qui d'après l'article II doivent Ini être cédés seront transmis exempts de toute dette.
Art. XIII. L'explication des dispositions contenues dans les articles X» XI, XVII, se fera par une Commission nommée des deux parties et qui s'assemblera & Weimar, pour terminer ce travail dans le plus bref délai possible, aussitôt que la remise des territoires aura été effectuée.
Art. XïV S. M. le roi de Prusse mettra de nouveau en avant la liquidation de la enfance de Weimar pour l'entretien des troupes dans les années lëOô et l8ûG,et, d'après les circonstances disposera pour l'amortissement de celle dette.
Ari. XV. Le présent Traité doit éire ralitlé et les ratifications s'en échangeront duua le délai de six semaines après la signature.
En foi de quoi les plënipolentiaireâ dei deux partîa Font iigné et y oot apposé leur sceau avec leurs armes.
(L. S.) Signé : t liarks^ prince de Hardenberg ; Ouiliaumef baron deHumboidt; £rwt^Àugust$t baron d$ Girtdorff,
Dépêche du duc de Wellinffton à lord Castlereagk sur la restituiion
des tableaux et objets d^art.
Paris, le 23 septembre 1815.
Mon cher lord t
H y a en ici demièremeni une ample diacuiaioa au eujet des mesuret que j*ai été dans la nécessité d'employer, afin de retirer pour le roi des Pays-Bas ses tableaux , etc., du musée, et crai^ant que ces rapports pourraient parrentr au prince régent, je me vois engagé à vous incommoder par le suivant récit de ce qui s'est passé pour en informer S. A. Royale.
Feu à près l'arrivée des souverains & Paris, le ministre du roi des Pays-Bas réclama les tableaux, etc., apparteoant h son souveràin, à régal de ceux des autres Pinssances et pour alitant que j*ai pu apprendre ne put jamais obtenir aucune réponse satisfaisante de la part du gouvernement français. Après plusieurs entretiens qu'il eut avec moi, îl adressa à Votre Excellence une note officielle qui fut mise sous les yeux des ministres des souverains alliés réunis en conférence,' et l'objet fut ilérativenicnt pris en considération afin de trouver un mode pour faire justice aux réclamants des nionuinenla de l'art tians lemiisée, >ans blesser les sentiments du roi de France. En même temps, les Prussiens nv-iient obu-nii de Sa Majesté, non-seulement It-s tableaux réellement pi UôSiens, mais aussi ceux appartenant aux lerriioires prussiens sur la rive gauche du Rhin, et les tableaux, etc., appartenant à lou» les Alliés de S. M. Prussienne; cet objet exigea une prompte décision et Votre Exci lleiicc écnvilsd uole du 11 du présent mois dans la* quelle il l'ut amplement discuté.
Les nunisUes du roi des Pays-Bas n'ayant toujours encore aucune réponse satisfaisante de la part du gouvernement français s'adressèrent à moi comme général en chef do Tannée du roi des Pays-Bas. Pour savoir si j'avais aucune objection h faire contre remploi des troupes de Sa Majesté pour obtenir la possession de ce qui était son indubitable propriété, je rap portai de nouveau cette adresse aux ministres des Conrs alliées, et aucune objection n*ayantété faite, je considérai comme
mou devoir de prendre leb me;sureà atlcessaireà pour obtenir ce qui éiaii son droit.
En conséquence, je parlai au prince de Talleyrand à ce sujet, lui ex* posai ce qui s'était passé dans la conférenee et les motifs que j'avais pour croire que le roi des Pays*Bas avait un droit k ces tableaux, en le priant d*exposer le cas au roi et de le prier de me faire la faveur de mHndiquer le mode qui serait le moins sensible au roi pour effectuer la demande du roi des Pays-Bas. Le prince de Talleyrand promit de me donner réponse le soir prochain; ne Tayant pas reçue, je m'adressai à lui et j'eus une nouvelle discussion avec lui sur cet objet, dans laquelle il m'informa que le roi ne pouvait donner aucun ordre h cet (5gartl ; que je devais agir comme je le jugerais à propos et communiquer avec M. Denon.
J'envoyai mon aide de camp, le lieutenant-colonel Freemanlle h M. Denon dans la matinée, qui l'inluriiid qu'il n'avait aucun ordre de délivrer des idbUaux de la galerie et qu'il n'en pouvait pas délivrer sans qu'on fit usage de la force.
Alors j'envoyai le colonel Freemantle au prince de Talleyrand pour Vinformer de celte réponse et pour lui faire savoir que les troupes iraient le lendemain h midi pour prendre possession des tableaux du roi des Pays-Bas, et pour lui faire observer que 8*il résultait aucun trouble de cette mesure, les ministres du roi en étaient responsables et pas moi. Le colonel Freemantle informa de même M. Denon que cette mesure serait adoptée. Il ne fut pas nécessaire cependant d'envoyer des troupes, comme une garde prussienne était toujours demeurée en possession de la gat(>rie, et que les tableaux fureut enlevés sans avoir besoin d'appeler ceux de l'armée sous mon commandement , excepté comme ouvriers pour prêter secours h les détacher et les empaqueter.
11 a été avancé qu'ayant été rinslrumenl de renlèveinent des tableaux appartenant au roi des Pays-Bas de la galerie des Tuileries, je m'étais rendu coupable de violation d'un Traité que moi même j'avais signé; et comme il n'a été fait aucune mention du musée dans le Traité du S5 mars et qu'il parait maintenant que le Traité auquel on fait allusion est la Convention militaire de Paris, il est nécessaire de faire voir com* ment cette Convention affecte le musée.
Il n*est pas pour le présent nécessaire de discoter la question si les Alliés ont été ou non en guerre contre la France, il n*y a aucun douie que leurs armées sont entrées dans Paris sous une Convention militaire signée avec an officier du gouvernement, le préfet du département de la Seine et un ofBcier de l'armée, donc avec des représentants de chacune des autorités alors existant à Paris et autorisés par celles-ci k traiteret conclure pour elles.
L'article de cette Convention qui est censé avoir été rompue, c'est le
0(i/.ienie qui se rapporte h la propriété publique. Je nie positivement que cet article se soit rapporté du tout aux musées ou galeries de tableaux.
Les commissaires français dans leur projet primitif proposaient un article tendant à pourvoir à la sûretë de ces genres de propriété. Le prince Bldeher ne voulait pas y consentir en alléguant qu'il y avait des tabteeux dans la galerie enlevés à la Prusse, que S. M. liouis XYIII avait promis de restituer, mais qui n'avaient jamais été rendus. J'exposai eette circonstance aux commissaires français et ils offrirent alors d'adopter rarticleavec une exception des tableaux prussiens. A cet offre je répondis que je me trouvais \k comme TAUié de toutes les nations en Europe, et que tout ce qui était accordé à la Prusse je devais le réclamer pour d'autres nations. J'ajoutai que je n'avais aucune înstruc-* tîon concernant <le musée ni aucun fondement sur lequel je pouvais asseoir mon jugement sur la manière dont les souverains voudraient agir; que certainement ils insisteraient sur Taccomplissement des en* gagements du roi et que je conseillais d'omettre entièrement cet article et que la question soit réservée à la décision des souverains lors de leur arrivée.
Tel est Tétat de la question du musée sous le point de vue des Traités. La Convention de Paris garde le silence sur ce point, et il y a eu à son égard un pourparler qui a réservé la décision aux souverains.
Supposé que le silence du Traité de Paris du mois de mai 1814 concernant le musée eût donn/* au ij''uvernemeut franrnis un droit indispuiable à réclamer ce qu'il reiiterme dans toutes les occasiotis futures, il ne pourra pas être nié que cette prétention a été infirmée par cette transaction.
Ceux qui ont agi k cette époque poui le gouvernement français ont considéré que l'armée viclorieuse avait le droit et l'intention de touclier au cuntuuu du musée, et tirent une tentative pour le sauver par un article de la Convention militaire. Cet article fut rejeté, et les prétentions des Alliés à leurs tableaux fut amplement mise en avant par les négO' dateurs de leur part, et ceci fut établi comme le motif pour rejeter cet article. Non-seulement alors la Convention militaire n'a point ellemême garanti la possession, mais la transaction ci-dessus mentionnée tendait k affaiblir la prétention du gouvernement français k cette possession fondée sur le silence du Traité de Paris de mai 1814. Les al* liés ayant alors le contenu du musée légitimement en leur pouvoir ne pouvaient agir autrement que de restituer les tableaux aux pays, dont contre l'usage des beUigérsnls civilisés ils avaient été privés durant l'époque désastreuse de la révolution française et la tyrannie de Bona* parte.
La conduite des Alliés concernant le musée I l'époque du Traité de
CONGRÈS DE VIBNNB.
Paris pouvait spécieusemeni eUe atliibuée à leur désir de se concilier Ym mée française et de consolider la réconciliation avec l'Europe, qu'à cette époque l'armée ee montrait disposée d*eSectaer. Mais les circon> stances sont maintenant entièrement différentes. Uarmée trompa les attentes raisonnables du monde et saisit la première occasion pour rebeller contra leur souverain et pour prêter leurs services k Tennemî commun du genre humain dans la vue de faire renaître la désastreuse époque qui avait passé et les scènes de pillage que le monde avait fait des efforts si gigantesques à réprimer.
Cette armée ayant « tt déraite par les armées de l'Europe, elle a été dissoute par le conseil uni des souverains, et il ne peut exister aucune raison pour laquelle les Puissances d'Europe devaient commettre une injustice contre leurs proj)res sujets dans la vue de se la concilier de nouveau. Aussi ne m'a-l-il jamais paru nécessaire (jue les souverains alliés dussent omettre telle ocea>ion jiour faire justice à leurs» propres sujets et les favoriser, afin de favoriser le peuple français. La sensibilité du peuple de France h ce sujet ne peut ^ire que le sentiment de ia vanité blessée. Ce doit èlre un désir du retenir ces monuments de l'art, non puisque Paris serait le plus propre à cet égard, tandis que sur ce point les artistes, les connaisseurs et tous ceux qui ont écrit sur cet objet conviennent que tout devrait être ramené à son ancien siège, mais puisqu'ils furent obtenus par des succès militaires dont ils sont les trophées.
Le même sentiment qui engage le peuple français à désirer de retenir les tableaux et les statues d'autres nattons engagerait naturellement les autres nations à désirer, à présent que le succès est de leur côté, que la propriété soit restituée à leur légitime propriétaire, et les souverains alliés doivent éprouver un désir de les seconder.
Il est de plus désirable sous nombre de points de vue, tant pour leur bien que pour celui du monde que le peuple de France, s'il ne sent pas encore que l'Europe est trop forte pour lui, en soit averti, et que, quel qu'ail élé à une époque quelconqu-' rétemiue de leur su^^^s momentané et partiel contre telle Pm-sance d'Kurupe ou contre tel nombre de Puissances individuelles d'Eurupe, 1h jour de la rétribution doit venir.
Donc, selon moi, il serait non-seulement injuste pour les souverains de favoriser le peuple de France k ce sujet aux dépens de leur propre peuple; mais le sacrifice qu*ils voudraient faire serait impolitique, vu qu'il les priverait de l'occasion de donner au peuple de France une grande leçon de morale.
J'ai rhonneur d*ètre, etc.
Signé: WeUinfft^,
86 SBPTBMBRE 1815.
Traité enlrc le Hnnovrc cl la Prusse au sujet delà cession du comté dô SclMumboury, sigm à Paris le 23 septembre 1815.
Marteoâ, Nouveau Recueil, toma II, pa^'o 6â'2.
AJIALTSB.
A titre de dédommagement par la partie heesoîse de Schaumbourg, le rot de Prusse cède h celui de Hanovre les bailliages de Lindau et de Giboldahausen et la juridiction de Duderstadt, faisant tous les trois partie de rEuhsfeld.
Art. II. II renonce de plus au linitlia;;*; d'Elbingerode et au bailliage lauenbourgoois de Neuhens, que le Traité du 29 mai lui avait cédés.
Art. III. Gomme au moment de la signature de cette Convention on n'a pas pu constater &i les revenus des districts nommés dans les articles I et ÎI sont égaux h ceux de la partie hessoise du comté de Schaumhourg, crite cjiioslion sera examin«'c jjar des oonitnissaires qui détermineront le flédommagenu tii dû, si c'c.st le cas par la Pruâse.
Art. IV. [jB roi de Hanovre renonce lormellemeni à celle partie du comté de Scliauiubuuig.
Art. V. Le roi de Prusse lui remettra les enclaves hessoises de Plisso, avec le mont de Hoekelheim, de Neuen*61e6chen, Deehte» Freudenberg et Aubourg, aussitôt que rélecleur de Hesse Faura mis en possession.
Art. VI. Le roi de Hanovre remettra immédiatement le Lauenbourg an roi de Prusse.
Sepuimbrs 26. L» duc de fUehelifla est uonuié ministie des dMtUfU étnegftres.
Traité de la sainte Alliance entre les Empermirs de Bmsîe et d'Autriche et UHoi de Prusse^ sinné à Paris U 14/26 septemi/re 1815.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et Tempereur de toutes les Russies, par suite des grands événements qui ont signalé en Europe le cours des trois dernières années, et principalement des bienfaits qa*îl a plu & la divine Providence de répandre sur les États dont les gouvernements ont placé leur confiance et leur espoir en elle seule,
ayant acquis la conviclion intime qu'il est nécessaire d'asseoir la marche k adopter par les Puissances dans leurs rapports muiuelssurles vérités sublimes que nous enseigne Téiernelle religion du Dieu sauveur:
Déclarent solennellement que le présent acte n*a pour objet que de manifester à la face de Tunivers leur détermination inébranlable de ne prendre pour règle d« lenr conduite» soit dans Tadministration de leurs Ëtsis respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre gouvernement, que les préceptes de cotte religion sainte, préceptes Je justice, de charité et de paix, qui, loin d'être uniquement applicables à la vie privée, doivent, au contraire influer directement sur les résolutions des princes et guider toutes leurs démarches comme étant le seul moyen ée consolider les in&titulioos humaines, et de remédier à leurs imperfections.
En conséquence, Leurs Majestés sont convenues des articles suivants :
« Art. I. (-onlormément aux paroles des saintes Koriiures, qui ordonna ni à tous les hommes de se refjarder comme IVèr^s, les trois monarques contractants demeureioiU unis par les lions d'une fraternité véritable et indissoluble, et, se considérant comme compatriotes, ils se prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et secours, se regardant envers leurs sujets et armées comme pères de fiamîlle, ils les dirigeront dans le môme esprit de fraternité dont ils sont animés pour protéger la religion, la paix et la justice.
€ Art. n. En conséquence, le seul principe en vigueur, soit entre lesdits gouvernements, soit entre leurs sujets, sera cehii de se rendre réciproquement service, de se témoigner par une bienveillance inaltérable l'afTection mutuelle dont ils doivent être animés, de ne se considérer tous que comme membres d'une m^me nation chrétienne, les trois princes alliés ne s'envisageant eu\-nirrnes i\\w comme délégués par la Providence pour gouverner trois branches d'une mt*nie famille, savoir : l'Autriche, la Prusse et la Hussie; cotifessant ainsi que la nation chrétienne, dont eux et leurs peuples font partie, n'a réellement d'autre souverain que celui k qui seul appartient en propriété la puissance, parce qu'en lui seul se trouvent tous les trésors de l'amour, de la science et de la sagesse infinie, c'est-ihdire. Dieu, notre divin sauveur Jésus- Christ, le Verbe du Très-Haut, la parole de vie. Leurs Majestés recommandait en conséquence avec la plus grande sollicitude à leurs peuples, comme unique moyen de jouir de cette paix qui naît de la bonne conscience, et qui seule est durable, de se fortifier chaque jour davantage dans les principes et l'exercice des devoirs que le divin Sauveur a enseignés aux hommes.
« Art. lU. Toutes les Puissames qui voudront solennellement avouer les principes sacrés qui ont dicté le présent acte, et qui reconnaîtront combien il est important au bonheur des nattons, trop longtemps agi-
19 NOVEMBRE 1315. r549
tées, que ces vérités eiereenl désormais sur les deslinées humaines toute rîDftueoce qui leur appartient, seront reçues avec autant d*empressemeot que d'affection dans cette sainte alliance. • Fait triple et signé b Paris l'an de gr&ce 1815» le 36/1 4 septembre. • Signé : François, FridiiiC'GuiUawm, Alexan^, >
Aeee$tim de la Franee à la Saintê^AUtanee (19 novembre 18 15 ^)
S, M. ren)[iercur de toutes les Ru?sies m'ayant invité, en vertu de Tarlicle III du Traité ci-dessus signé à Paris le 26/14 septembre de l'année courante entre lui et LL. MM. l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, d'accéder à cet actOt je déclare solennellement par la préseule que j'avoue les principes sscrés qui l'ont dicté et que je m'engage à les suivre, reconnaissant combien il est important au bonheur des nations que ces vérités ex^nt désormais sur les destinées humaines toute l'influence qui leur appartient..
Fait à Paris le 19 novembre de Tan de'grftce 1815.
(L. S.) Signé : Louis,
Remise par l'empereur Alexandre au duc de Richelieu.
Le due de Richelieu en arrivant aux affaires reprit la suite des négociations commencées sous le ministère du prince de Talleyrand. La France, dont 17 places fortes étaient occupées par 150000 hommes de troupes alliées, soldées et entretenues par elle, demandait l'évacuation de son territoire. A ce moment les Alliés élevèrent lesprétentions les plus inattendues. T/ Autriche revendiqua la Lorraine comme ancien domaine de famille, l'Alsace comme ayant fait partie de l'empiro '„"'rmaniquc et déclara que si l'on ne profitait pas des circonstances pour ;m 11 cher la Flandre aux Français la jjûreté du royaume des Pays- Bas ne serait pas suffisamment j^amntie.
Le démembrement des trois provinces fut alors arrêté et une ligne
l. la plupart de% souverains de TEurope ont successivement accédé au Traité de la Stiote Alliance. Le prinee-régenl d'Angleterre (depuis Georges IV). tout en adhérant aux principes Ktuér.nu consacrés par lacté du 2fi <;pptfuiljre déclara une accession formelle , eu alléguant que la constitution du royaume-uai ne permettait ni au souverain ni à son nprmntaot de signer aucun acte imiIiUc sans le eontre^ng d'un miniatre.
d'encre bleue tracée sur U carie désigna les nouveaux eacrifices que Ton allait exiger de Louis XVIfl.
Le duc de Richelieu à cette nouvelle tomba dans un violent désespoir. Honoré de l'amitié particulière de l'empereur Alexandre» ce fut à ce souverain qu'il s'adressa directement.
Avec une énergie el une loyauté toute chevaleresque, il lui déclara que plutôt que de souffrir cet evhi (rhumiliation, les Français de tous les partis se réuniraient autour du trône pour défendre jusqu'à la dernière goutte de leur sang Tinté^rité de leur patrie.
L'empereur Alexan Ire, ému, el justement frappé delà prépondérance qu'une telle concession donnerait h l'Autriche et à laPrusse» prit alors cette carie qui devail èWù si fatale h la Fratirn.
«Tenez, mon clicr duc, dit-il, vuilk ht Fr inre (»'lle que nies alliés voulaient la faire, il n'y manque que ma siguâture, et je vous promets qu'elle y manquera toujours ^ »
ï^a lit:ne d'encre bleu iii>'ir(|u<j les rniuiière** que Ton voulait donner Frnii^e, les points ruugf^s (Iroignenl les Mlles oii seraient établies des garnisons étrangères, les teintes jaunes jjujtions de territoire que le Traité du 20 novembre 1815 a enlevées à la France.
1. Nous lisons dans une lettre du iluc Pasquier, en date du l.'> mai \fVth : « Je vous garantis l'exactitude de ces paroles, que j'ai soiv'neuscraent recueillie? dans le temps.
« Voilà ce que la Franco a ^agnô à l'arrivée dans un uioiii> ni aus&i critique du duc 4e Richelieu a la tête des aflTaires. Cette carte est dooc le [4 us beau moDument qui puisse être consacré à sa gloire et à sa mémoire. »
ProcèS'VerbtU de ia Conférence du 2 octobre 1815 entre ies Mwistres
du cinq Puissances*
Présents :
Autriche : le baron de Wessenberg^ remplaçant le prince de Metteraîch;
France : le duc de Richelieu ;
Grande-Bretagne : lord Castlcrcagh, le duc de Wellington;
Prusse • le prince de Ilardenberg, le baron de Humboldt.
Russie : le prince RasoumolTsky, le comte C;ipo d'Istria.
A la suite ife plusieurs explications confidentielles entre MM. les plénipotentiaires d Autriche, de la r.rande-Bretagne et de Russie d'un côté • t de M. le duc de Richelieu noiumé plénipoliMiliaire de S. M. le roi de France, de l'autre côté, on est convenu aujourd'hui que les rapports
s OCTOBRE 1815.
entre la France el les PuistanceB arm^ pour rétablir et maintenir la paii générale, seront définitivement i t'glës sur les bases suivantes :
1* Les limites de la France, telles qu'elles étaient en 1790, depuis la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, formeront la base de l'arrange*
ment territorial, de sorte que les districts et territoires de la ci-devant Belgique, de l'ÂHemM^ne et de la Savoie, qui, d'après le Traité de Paris de 1 8 u avaient élé «joules à Tancienterritoire français en resteront
séparés.
5" En parlant de ce princijie, les limites de 1790 seront modifiées et rectifiées d'après les convenances et les intérêts réciproques, tîinl pour les rupporls a(iniiiii--lr;it)rs pour faire cesser li s enriavps p[ (obtenir la purification des iei'riluiri> tle cùlé et d'autre, que pour les rapports militaires pour lortiiier quelques parties faibles des frontières des Etats Voisins.
Conformément à cette base, la France cédera aux Alliés les places de Landau, Sarrelouis, Philtppeville et Marienbourg avec leurs rayons el territoires spécifiés dans le projet de Traité, proposé le 80 septembre par les quatre Cabinets réunis à Verdoin, avec le territoire nécessaire pour mettre le canton de Genève en communication directe avec la Suisse, sera cédé à ta GonfÀléraiion helvétique, et la ligne des douanes sera placée de la manière la plus convenable au système d'administration des deux pays. Les fortifications de Huningue seront démolies, le gouvernement français s'engageant k ne pas les remplacer par d'autres c'i II ois lieues de distance de la ville de Bàie. La France renonce k ses droits sur la principauté de Monaco.
De l'autre côté la possession d'Avignon el Venaissin, du canton de Motitbéliard et de tout autre tcn i oiro enclavé dans les limites françaises sera de nouveau assurée h la rrance.
3° La France payera aux Puissances alliées à titre d'iiiJeinnilé pour ti'h Irais de leurs derniers armements la somme de 700 millions de IVuncs el une convention particulière réglera le mode, les termes el les garanties de ce payement.
4« Une ligne militaire, basée sur les places fortes de Gondé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Lequesnoy, Maubeuge, Landrecy, Avesnes, Rocroy, Givet, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Loogwy, Bilsehe et la tête de pont de Port-Louis, sera occupée par une armée de 150 mille habitants, que fourniront les Puissances alliées. Cette armée sous le commandement d'un chef choisi par ces Puissances sera complt'i''ment entretenue aux frais de la France. Une convention particulière réglera tout ce qui rc^-ardc cet entretien de la manière la plus convenable aux besoins de l'armée d'occupation, et en même temps la moins onéreuse pour le pays.
Le maximum du terme du cette occupation militaire sera iué à cinq
ans ; cependant au bout de trois ans, les souverains aHiés, de coneert avec S. M. le roi de France, après avoir mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de Tordre et de la tranquillité aura faits en France, décideront e*il y a lieu à en raccourcir te terme.
MH. les plénipotentiaires, après avoir définitivement adopté ces bases, se sont concertés sur la marche à suivre pour parvenir dans le plus court délai possible à un arrangement formel et ont arrêté en conséquence :
1* Qu'un Traité général sera rédigé sur les bases ci-dessus énoncées, en y ajoutant les art!r!p<^ qui d'un commun accord seront jugés nécessaires pour le compléter. Le gouvernement français désignera de son côté la personne qui doit se joindre à celles que les quatre Cours ont chargées de la rédaction de ceTraiu';
2° Que !rî Commission établie pour les aftaircs militaires procédera conjomtenieiit avec les commissaires, que le fiouveinemenl français nommera, h cet etVet, à la rédaction d un projet de convoTïtion pour régler tout ce qui a rapport à l'occupation militaire et h l'i nir- iirn de l'armée, chargée de cette occupation. L;i même Commission déienmnera aussi le mode et les termes de l'évacuation de toutes les parties du territoire français, qui ne se trouveraient pas comprises dans la ligne de l'occupation militaire.
III. Qu'une Commission spéciale nommée à cet efl'et par les Parties contractantes, rédigera sans délai un projet de convention pour régler le mode, les termes et les garanties du payement de 700 millions & stipuler par le Traité général.
IV. Que la Commission établie pour consigner et euminer les réélu* malions de plusieurs Puissances relativement & la non exécution de certains articles du Traité de Paris poursuivra son travail, sauf k en faire part le plus tôt possible à MM. les plénipotentiaires chargés de la négociation principale.
Y. Qu'aussitôt que ces Commissions auront terminé leurs travaux, MM. les plénipoteutiaires se réuniront pour examiner les résultats, puis arrêter l'arrangement définitif, et pour signer le Traité principal ainsi que les différentes conventions particulières.
Lecture faite de ce procès-verbal, MM. les plénipotentiaires présents Tant approuvé et signé.
SÀffké : Boioumoffsky , Casilereagh, Bkhelieu, Wellington^ Wetiwberg, CapQdlstria, UumbokU^JSivriimbêrg,
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ùmvemiûn de subside entre la Grande-BretoifnB et ta Rustie, signée
à Paris le k. o^ebre IBiy «
Marteos, Nouv&iu Becueilf toma 11, page 223.
Att nom de la Très-fiaiote et indivieible Trinité,
S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, roi de Hanovre, et S. M. l'empereur de toutes les Russies, considérant :
Qu'au commencement de la guerre actuelle, le soin d*assurer, par des moyens supérieurs et certains, le succès d'une lulle dont dépendaient û pacification et le salut de TEuiope, avait décidé les deux Cabinets d'Angleterre et de Russie à augmenter les forces destinées k être employées contre Tennemi commun, au delà du nombre stipulé dans le Traité d'alliance générale;
Que S. M. i*empereur de toute les Russies a effectivement porté en France environ cent mille hommes de plus que le contingent mentionné dans ledit Traité ;
Qu'en outre, une seconde armée de cent cinquante mille hommes a dû se rassembler de différents points de l'Empire russe, pour être mise en activité sur le théâtre de la ^'uerre;
Que cette armée avait effectivement passé la frontière et s'était avancée jusqu'en Francunie, d'oîi il a été jugé convenable de la faire rétrograder, après les événements heureux qui avaient mis iin à toute résistance de la part de l'ennemi ;
Considérant, en outre, qu'un corps de quarante mille hommes a été (lirig sur l'année dti duc de Wellington, pour être réuni à elle pour servir pendant cette guerre, soua les ordres de ce maréchal; que ces préparatifs et ces mouvements militaires ont exigé de la pari de S. M. l'empereur de toutes les Russies des sacrifices pécuniaires et des charges qu'il ne serait pas juste de faire peser eidusivement sur son gouvernement, et voulant, à cet effet, convenir d'un arrangement équitable» S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande a nonuné, savoir : les très-bonorables Robert Siewart, vicomte de Gastlereagh, cbevalier de l'ordre très-noble de la Jarretière, conseiller de Sadîte Majesté en son conseil privé, membre du parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'Ëiat, ayant le dépariemeni des affaires étrangères; et S. M. l'empereur de toutes les Russies : le sieur André Pozzo di Borgo, général-major de ses armées, son aide de camp général, ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne, chevalier de l'ordre de Sainte- Anne de la première classe, de l'ordre mihtaire de Saint-George de la quatrième, et de l'ordre de Saint-Wladimir de la troisième, cbevalier granil-crois
1554 CONGRÈS DE VIBNNB.
de l'ordre ih Saint-Charles d'Espaane, el de celui de rAi{^le-Hou;'e de Prusse; lesquels, après avoir échai>gé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles buivanls :
Art. l. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Breia^'ue et de l'Irlande 8*engage à payer à S. M. Tempereur de toutes les Ruesies, à litre de subside additionnel et comme dédommagement d*une partie des frais eitraordinaîres occaeionoés par Varmement mentionné cidessus, la somme de quatre cent seize mille six cent soisante-six et deux tiers livres sterling.
Art. II. Cette somme sera payable à Londres en quatre payements mensuels. Le premier payement s'en fera un mois après la signature du présent acte.
Art. 111. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Pans, le 4 ociobre 1815.
(LL. SS.) iSigné : Castlcreayh ; i'ozzo di liorgo.
Conifmtim tntre VÀutrkhe et Us Pays-Sas, au sujet des dettes de la Belgique, en date du II octobre 1815.
M«rteD«, Nmveau RêdkeU^ tome 11, pag« 660.
Prœè^wrbal des mimstres des dnq Puissances sur . les bases des arrm* gements pécuniaires entre ta France et les PtUssanees alHéest et sur tetUretien de V armée d^occupaHon.
Paris, le 13 oetobre 181.^.
Dans la Conférence de ce jour, M. le conile Gapu d bli ia a annoncé que, d'après une explication particulière qu'il avait eue avec M. le duc de Richdieu, il avait toute raison de croire que le gouvernement français porterait jusqu'à 870 millions de francs la somme à emplover annuellement au payement de Tindemnité pécuniaire et aux frais de Tentretien de Tarmée d'occupation.
On est entré dans différentes combinaisons pour déterminer, d*aprèfl celte base» les arrangements à faire entre la France et les Cours alliées.
On a surtout cherché les moyens de soulager la Franee sous rarticle
13 OGTOBBE 1810. 1555
de l'entretien de l'armée (i'oceupation, et on est tombé d*aceord du principe d'une réduction successive dans le nombre des troupes, moyennant laquelle, si les circonstances te permettent^ les frais d'entretien pourraient se réduire de 150 millions à 130 niiltions par an.
Enfin on a adopté, comme base des arrangements pécuniaires, la série d'art ides consignée dans la pièce ci-jointe, qui fera partie du proc^verbal de ce jour.
Sigaé : Meiternickj Hardenbery^ Ca^tlcrcagh, ItasoumoffÉki, Capo d'htria, Wessenborg, UumboUU.
Bases des arrangements pécimlaires.
Arl. I. lies arrangements pécuniaires entre la France et les Puissances alliées se feront d'après le principe que, dans les trois premières années, k dater du l*' décembre 1815, la France ne payera pas au delà de S70 millions par an.
Art. -IL Sur ces S 70 millions, la somme annuelle de UO millions sera employée au payement successif de l'indemnité pécuniaire dont, par ce moyen, la totalité se trouvera acquittée en cinq ans; et celle de 130 millions, à l'entretien de Tarmée d'occupation, avec les conditions et réserves spécifiées dans les articles suivants.
Art. ni. Quoique la France ait pris rengagement général de se char* ger de tout ce qui compose Tentretien complet de l'armée d'occupation, les Puissances, pour la soulager autant que possible, ont l'intention d'opérer, si les circonstances le permettent, une réduction progressive, d^ennée en année, dans le nombre des troupes destinées k l'occupation militaire, et de rétablir, par cette mesure, le niveau entre les 130 millions à fournir par la France et les frais réels de l'entretien de leur armde, lescjuels, d'après les calculs admis de toutes parts, monteront à 150 millions.
Art. !V. Si la situation inl»'rieure de la France ne permettait pas aux Pui.^.^aiK t s d<' réaliser cette réduction, la France serait oblif^ée de leur rembourser lu déficit entre les 130 millions h fournir par elle el les frais réels de l'entretien des troupes. Ge délicit ne s'élèvera pas au delà de 20 millions par an.
Arl. V. Gomme on est d'accord que la somme totale à payer par la France, dans les trois premières annt'es, ne doit pas excéder 270 millions, le remboursement du dt'ticit, kiiuel, dans les siipposiiious les plus défavorables, ne s'élèvera pas au-dessus de 100 millions, se fera dans les quatrième et cinquième années; ou, si le gouvernement français ne se croyait pas en état de dépasser pour cet objet le payement
COKGKÈS DE VIENNK.
annuel de 270 millions, ledit remboursement sera remis à la sixième année, sauf à régler les garanties nécessaires pour assurer ce rembourse m en t.
Art. Vî. Si, au bout de trois ans, la situation des choses est telle que les Puissances ne se trouvent pa^ dans le cas de prolonger l'occupalion miliiaire par des motifs politiques, celle occupation sera réduite à une échelle proportionnée aux sommes qui resteront encore à acquiller sur rindemniié pécuniaire^ et la France pourra la faire cesser entièremeot en acquittant le restant de l'indemnité, soit en valeurs réelles» soit par des arrangements qui sertieut jugés par les Alliée, Téquivalenl du payement effectif.
Art, Vn. Les Cours alliées i^ettront au gou?ernement français les chefs des réclamations rentrant dans les articles non exécutés du Traité de 1814, et le gouvernement français fera ses propositions sur les moyens de parvenir le plus tôt possible à la liquidation définitire et au remboursement effectif des sommes réclamées.
Signé ; Metternich, Mardenberg^ Castkreaghf Richelieuy Rasouinûffsky, Wessetiberg, Capo dlstria, HwnboldL
P S, En venu de la signature du protocole du 13, MM. les ministres, d'atcord avec M. le duc de Richelieu, sont convenus d'accélérer le plus que taire se pourra l'évacuation du territoire français.
Pour cet effet, il sera nommé sur-le-champ des commissaires de part et d'autre, aiin de régler les marches d'après le principe ci-dessus énoncé, et de leur demander immédiatement un rapport sur les termes k fixer pour Témuation finale do royaume, sauf le corps d'oecttpation temporaire.
{Sumta les signatures,)
Bases de i'arran(semeot.
1* La somme que la France doit payer du chef de la ooniribotion monte k 700 millions de francs.
2° [ nrrri^r d'occopation restera aux frais de la France, au taux de 100 million» potir 100 000 hommes.
3^ LaFraiMse payera par an la somme de 370 mUtioas.
L La France^ en payant par an 270 millions de francs, payera en trois ans la somme de 810 000 000
Cette Manne len répertie de la maniàre suivante :
a. Pour fraie d'entretien du eorps d'occupaUoo, par au 130 millions, font en trois ans 390000000
6. l'ourà-compiedp la contribation de 700 millions, par an 140 milliooa, font en tiois ans. . . 420000 000
U. Il reste à acquitter par la France, au bout de trois ans : a. Dans la supposition que le corps d'occup;\t!on ait pu être progressivement diminué de lôû à loOûûO hommes, dans les traie annte révolues, du seul dief de la oontcibntion, la somniedA 980000 000