‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 20 sur 89 · CONC.HKS DE VIENNE · texte numérisé non relu

CONC.HKS DE VIENNE

l'artageant aujourd'hui avec S. Trps (-brétienne le désir de consolidt^r, par le maintien inviolable de i'autonlé royale et la remise en vigueur de la Charte constiiulionnelle, l'ordre de choses heureusement rétabli en France, aii)si que celui de ramener, entre la France et ses voisins, ces rapports de confiance et de bienveillance réciproque que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublé pendant 8Î longtemps;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre & leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l*afenir.

Ont pris en considération, de coneert avec S. M. le roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ajant reconnu que l'indemniic due aui Puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni tonte pécuniaire, sans porter atteinte k l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France, et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière h prévenir ces deux inconvénients, T.L. MM. Impériales et Royales ont adopté cette base pour leurs transactions arfnelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver, pendant un t<»nips déterminé, dans les provinces frontières de la France, un certain liombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes disposuiuus tuudées sui' ceâ ba^eà, dans uu Iraxié définitif.

Dans ce bnt et à cet effet, S. H. le roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. Tempereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, pour elle et ses Alliés, d*autro part, ont nommé leurs plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer ledit Traité définitif, savoir :

S. M. le roi de France et de Navarre, le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de RiehelkUt chevalier de Tordre royal et militaire de Saint-Louis, et des ordres de Saint-Alexandro Newsky, Saint- Wladûnir et Saint-George de Russie, pair de France, premier gentilhomme de la chambre de Sa Majesté Très-Chrétienne, son ministre et secrétaire d'Etat des affaires étrangères, et président du conseil de ses ministres ;

Et S. M l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, le sieur Clémenl-Wenceslas-Lothaire prince de Melternich-Wiwiebourg- Ochsenhauscuy chevalier de la Toison d'or, jjrand'croix de l'ordre royal de Sami-Eiienne, clievuUer des ordres de bdiui-Audré, de Saint- Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de ta première classe, grand cordon de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de TJÊléphant, de l'ordre suprême de TAnnonciade, de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Sainl-Hubert, de l'Aigle d'or de Wurtembei^g, de la Fidélité de Bade, de Sainte Jean de Jérusalem et de plusieurs autres, chancelier de l'ordre miH-

taire de Mane -Thérèse, curateur de l'Académie dos beaux arts, chambellan, conseiller intime actuel de S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohèaie, son ministre d*Êtat, des conférences et des affaires étrangères ;

Et le sieur Jean-Philippe baroD de Wttmbtifg^ grand'eroix de L'ordre royal d« StînI-Êtieiiiie, chevalier grand'croix de l'ordre militaire et vdigieux des Saints Mauriee el Lazare, grand'croii de l'ordre de TAigle de Prasse, de celui de la Couronne de Bavière, de Saint-Joseph de Toscane et de la Fidélité de Bade, chambellan et conseiller intime actuel de S. M. l'empereur d'Autriche, loi de Hongrie et de Bohême;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont signé lesarlieles suivants :

Art. I. Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de pert et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.

1* Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris Tavait fixée, jusque vis-à-vis de Quiévrain ; de là elle suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci-devant évéché de Liège et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippevilie et Maricnbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France. Depuis Villers près d'Orval (sur les contins du département des Ardennes et du grand-duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thiouviiie à Trêves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le Traité de Paris. De Perle e1lp passera par l.auns lorl', Wallwich, Schardorf, Niederveiling, Pell- WLiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France, jusqu'à Houvre, el suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarre-Louis el le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues, hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuéllement de TAllemagne les départements de la Moselle et du Bas-Rhin jusqu'à la Lauler, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le tenriloire sur la rive gtuche de la Lauler, y compris la plaee de iandau, fera partie de rAllemagne; cependant la ville de Weisenbourg, traversée par cette rivière» restera toute entière à la France, avec un rayon, sur la rive gauche, n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de Ui délimitation prochaine.

S* A partir de Tembouchure de la Lauter, le long des déparlements du Bas-Rhin, du Haut^Rhin, du Doubs et du Jura, jusqu'au canton de Vaud, les frontières rssteront comme elles ont élé lixées par le Trailé

1508 CONGRÈS OS VIBMNB.

de Paris. Le thalweg du Rhin formera îa démarcation entre la i laiice et les ÊUti de TAlIemagne ; mais la propriélé des Ues, telle qu'elle sera fixée à la suite d*une nouvelle reeoDnaiaaaDce du cours de ce fleu?e, restera immuable, quelques changemeuts que subisse ee eours par la suite du temps. Dm commissaires seront nommés de part et d'autre par les Hautes Parties eootraetantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra k la France, et Vum» ptoltié au grand duché de Bade.

3» Pour établir une communication directe entre le canton de Goiève

et la Suisse, la partie du pays de ^ Jcx bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le lernloire du caniun de Gen» ve, ua nord par celui du canton de Vaud, à l'ouesl par le cours de la Vcrsoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bussy et iMeyiiti, en laissant la commune de Ferney à la France, sera céiiée à la conIVdi'ration helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des duuauci h aliçai^es sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve bors de cane ligne.

à* Des frontières du canton de Genève jusquii la Méditerranée, la ligne de démarcation aera celle qui, en 1790, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Lss rapports que le traité de Paiia de 18U •Tait rétahlis entre la France et la principauté de Monaco, cesseront à per[)étuiié, et les mêmes rapports eiisteront entre cette principauté et S. M. le roi de Sardaigne.

5* Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire Trançais, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, jresleront réunis à la Fcance.

6" Les Hantes Parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traite, ues commissaires pour ré{4ler tout ce qui a rapport k la délimitation des pays de part et d'autre, el auhîsitôt que le travail de ces comniissau es .^era terminé, il sera dressé des cartes et placé des puieaux qui cuti-'aii i uui les limites respectives.

Art. Il, Les places et lea districts qui, ^elon l'article précédejit, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront nemis k la disposition des Puissances alliées, dans lee termes iiiés par Tari. IX de convention militaire annesée an présent Traité, et S. M. le roi d^ France renonce à perpétuité, pour elle, ses héritiers et succeeseurs, auv droits de aouveraineié et de propriété qu'elle A eiereés jusqu'ici ^ttT lesditef places et districts.

Art. III. Les fortifications d'Huningue ayant été constamment ufp objet d'inquiétude pour la ville de fiàte, les Hautes Parties contractantes, pour donner k la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveiUançe et de leur soUieitude, sent convenues entre elles de ^ire

démolir lei fortificationB d'HoDingue ; et le GoaTeruemeal frw^itt «'«ngage, p&r le mém» motif, à ne lei rétablir dant auoin tempe, et h ne point les remplacer par d'autree fortificatione à une distanee moindre que trois lieues de la ville de Btte,

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne k tirer depuis Ugine, y compris celte ville, au midi du lac d'Ânnery, pur Faver^e, jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au lUiOne. de la môme manière qu'elle a élé étendue aux provinces de Chablais et de F aucigny, p^r Tart^cle XCU d^ Ta^ie ^nai du congrès de Vienne'.

Art. IV. La partie jpécuniaire de l'indemiulé k fournir par la France aux Puissances alliées, est ilxée à la somme de sept cents milllions de francs. Le mode, les termes et les garanties du payement de cette somme seront réglés par une convention particulière', qui aura la même fojrce et valeur que si elle était textuellement insérée au présent Traité.

Art. V. L*état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de seoousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son roi, et les avantages assurée par la Charte constitutionnelle k toutes lee classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant, pour la sftreté des États voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper, pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudire à la tûuverain> té de âa Maif^sté Très-Chrétienno, ni à l'état de possefcaïun, tel qu'il est reconnu el coiuiiiué [tarie [ïit^.nlTrttiié.

Le uouibre de cts troupes im dépassera pas cenl cinquante mille hommes. Le cummaudant en chef de cette armée sera nommé par les Puissances alliées.

Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes, Bouchain. Cambrai» le Quesnoy, Meubeuge, Landrecies, Avesnes, Bocroy, GivetavecCbariiemont, Métières, Sedan, Uontmédy, Tbî^nville, Loogwy, Bilcbe, el la léte de pont du Fort-Louia.

L'entretien de l'armée destinée b ce eenriee, devant êm Umrm p«r l& France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet*. Cette icopireniion, qui aura la même force et valeur que sj elle était t^xtuellrment insérée daoa le présent Traité, réglera de même lee relations de l'armée d'occupation avec les wjpritée civiles ^ militaires du paya.

1. Voir un r:\ppnrt lu (^{:nir:i\ DuJour à laJUIie 4fi UM, «t 11* a«lre 4n Hf^MT 18ô9(Jourudl lie Pans du 15 mars 1869).

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