Voir plut loiA» pig* 1<0T
CONGRÈS DE YIBNNB
Le maximum de la durée de cette occupation militaire ctt \\\<^ h cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts récipruques et les progrès que le rétabli sst'nient de l'ordre cl de la li utiquilliié aura faits en France, s'accordent à reconnaître que leb motifs qui leb purlait nt h celte mesure, ont cessé d'exister. Mais, quel que soit le résultai de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises k S. H. Très-Gbrétienne ou ii ses héritiers et successeors.
Art, VI. Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de rarmec d'occupation, évacueront le territoire fran«,<iis dan^ le.> termes fixés par l'article IX de la convention militaire annexée au préseutTraité.
Art. VIL Dans tous les pays qui cbangeront de maître, tant en vertu du présent Traité que ile.s in rangeraenls qui doivent èire fails en conséquence, il sera accordé aux iiabitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés , et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.
Art. VIIL Toutes les dispositions du Trait/ de Paris du 30 mai 1814, relative^ aux pays cédés par ce Traite, r appliqueront également aux diiiéieola lerriloires et districts cédés par le présent l'iailé.
Art. IX. Les Hautes Parties contractantes s'élant fait représenter les différentes réclamations } rov. nant du fait de la non-exécution des articles XIX et suivants iii Traité du 30 mai lël4, ainsi que des articles additionnels de Traité, signés entre la France et la (Irande-Bretagne, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées Jans» ces articles, ei ayant, à cet effet, déterminé, par deux conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles susmentionnés, les deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent Traité, auront la même force et vaienr que si elles y étaient textuellement insérées.
Art. \. Tous les prisonniers faits peudani les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible, il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au Traité du 30 mai 1814 et qui n*aanuent point encore été restitués.
Art. XI. Le Traité de Paris, du 30 mai 1814, et l'acte final da Congrès de Vienne, du 9 juin 1815, sont confirmée et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pu élé modifiées par les clauses du présent Traité.
Art. XII. Le présent Traité, avec les conventionb qui y sont jointes,
sera ratifié en un seul acte, et les rai iiirations en seront échangées dans Je terme de daux mois, ou plus tut, si faire se peut.
En foi de les pléaipoienLiairtâ respect itâ i'ouL signé ei y ont
apposé le cachet de leurs armes.
F«it à Paris, le 80 novembre, Tan de grâce mil huit cent quinze.
(LL. SS.) Signé : ISMim, ifonermeA, WtÊtmUftrg,