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GONORÈS DE Vl£NNfi<
Et pour la Grande-Bretagne, |»ar le iièe-honorable Roben Stewerl, Ticonte Castlereagh, chevalier de Tordre trèe-noble de le Jarretière, eonseiller de S. M. lé roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande en son conseil privé, membre de parîrmenl, colonel du régiment de milice de Londond rry, el son principal secrëlaire d'État ayant le département r]os nffnircp étrangères; el le très-illustre et irè^-Doble seigneur Arthur duc, marquis et comte de Wellington, marquis de Douro, vicomte Wellington deïabvera et de Wellin;j;toii , et baron Douro de Wellesley, conseiller desadite Majes'té en ?on conseil privé, feld-maréchal de ses armées, colonel du rt^fîiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier granJ'croix du très-honorable ordre du Baiu, prince de Waterloo, duc de Ciudad-Rodrigo et grand d*Espagne de U première eUt»se, due de Viltoria, marquis de TorrèB-Vedras, comte de Vimiera en Portugal , chevalier de l'ordre très-illustre de la Toison d*or, de Tordre militaire d'£»pagne de Saint- Ferdinand, cbevalter grand'croix de l'ordre impérial militaire de Marie- Thérèse» chevalier grand'croix de Tordre impérial de Saint-George de Russie, chevalier grand*croix de Tordre de TAigle noir de Prusse, chevalier grand'croix de Tordre royal mililaire de Portugal, de la Tour et de TÉpée, chevalier grand'croix de Tordre royal mililaire de Suède de TÊpée, chevalier grand'croix des ordres de l'Kléjihanl de Danemarck, de Guillaume des Pays-Bas, de l'Annonciade de la Sari'riipne, de Maximilien-Joseph de Bavière, et de plusieurs autres, et ' uuimandant en chef les armées de S. M» Britaonic^ue en France et ctUaa de S, M. le roi des Pays-Bas.
tirsitft entre la Fnnee et la PntMe.
Pour la France, par le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Riobelieu, doc de Riehdieu {ut suprà)i
Et pour la Prusse, par le prinee de ïïardenberg^ chancelier d'État de S. M, le roi de Prusse, chevalier des grands ordres de TAigle noir, de TAIgle rouge, de celui de Saint- Jean de Jérusalem, et de la Croix de fer de Prusse; de ceux de Saint-André, de Saînt-Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de la première classe de Russie; grand'croix de l'ordre royal de Saint-Etienne de Hô'igrie, grand-cordon de la Légion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Saint-Charles d'Espaune, de l'ordre *;upri*mc de f Annonciade de Saniaigne, et de celui de Saint-Hubert de Bavière; chevalier de l'ordre des S<'raphin« de Suède, de celui de l'Kléphant de Danemarrk, de l'Aigle d'or de Wurlemberi;, et de plusieurs autres î et le &ieur Charles-Guillaume baron Uc humboldt, minidlre
iO NOVEMBRE 1815.
J'Étal de âadite Majesté, boa chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. I. et H. Apostolique, chevalier du grand ordre de TAigle î-ouge et de eelui de la Groii de fer de Prusse, graDd*créix de Tdirdre de Léopold d'Autriche, de l*ordrede Saiute-Anne de Russie, et dé celiil de Dannebrog de Danemarck, chevalier grand*croii de Tordre de U Couronne de Bavière et de celui de la Fidélité de bade.
Trsîté tetre la Ftaoee et la RuMic.
Pour la France, lé sieur Armand-EnfmaDuel du Plessia-Riehelieu,
duc de Rkhelieu (ul suprà);
Et pour la Russie, par le sieur André, prince de Rasoumoffsky, conseiller privé actuel de S. M. Tempereur de toutes lesRussies, chevalier de l'ordre de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky, grand-croix
de celui de Saint-Wolodiinir de la première classe « grand-croix de Tordre royal de Saint-Étienne de Hongrie, et de ceux de TAigle noir et de Taille rouge de Prusse; et le sieur Jean, comte ffe Capo-tTIstria, son conseiller d'État actuel, secrétaire d'Ètai, chevalier ^rand-croix de Tordre de Saiiit-Wolodimir de la seconde classe, chevalier del'urdre de Samte-Anne de la première, fjrand-rroix de Tordre de Léopoid d'Autriche, et de celui de TAigle rouge de Prusse.
ARTICLE SiPAkÉ (Signâ tvM la Russie seulement.)
En exécution de Tarlicle additionnel au traité du 30 mai 1814, Sa Majesté Très-Chrétienne s'cnga^'e à envoyer, sans délai, h Varsovie, un ou plusieurs commi^saires pour concourir, en son nom, aux termes dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du ci-devant duché de Vursovie, et à tous les arrangements y relatifs.
Sa Majesté Très-Chrétienne reconnaît, à Tégard de S. M. Tempereur de toalea les Ruisiei, en sa qualité de roi de Pologne, la nullité de la eoaventitHi deRayottne; bien enténdu que celte disposition ne pourra recevoir d'applicalion que conformément aut principes établis dans les conventioDs désignées dans raflicle IX du Traité de ce jour.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que a*ll était îiiséré mot à mot an Traité de ce jour. Il sera ratifié, et les iratifieations en seront échangées en même tempe.
ItiO'i CONGRÈS DE VIENNE.
Kii fui de quoi, les plénipoteDliatrea l'oot signé et j ont apposé le
cachet de leurs armes.
Fait à Paris, ie 20 novembre, l'an de grâce 1815.
(LL. SS.) Signé : Rklielieu^ le prince Hasoumoffskyt
le comte Capo (flsiria.
Lesradfiestioiis oiitétééehaiigéetftf«e rAngletorre,!» ITjanvier 1816.
~ la Prusse, le 14 ftfrier «—
— TAutriehe, le 15 ~
— la Rmsie, le S9 — ~ Aeeessîos de rEspagne, SI décembre 1816.
— de la Sardaigne, 10 septembre 1817.
CmoMi^ eoneluê m confcnnUi de Vartide IV du T^raUé principal, et teUiHot au payement d» PMmmUé piemMre à fournir par kt framct ans Pvktanees otttést. SO immbre 1815.
Le payement auquel la France s'est engagée Tis-à-vie des Puissaoees
alliées, îi titre d'indemnité, par rarticlelV du Traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles sui*
Tants * .
Art. ï. La somme de sept cents millions de francs, montant de celle indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq anix^es, au moyen de bons au porteur sur le Trésor royal de France, aiuoi qu'il va être dît.
Art. II. Le Trésor rrnicUra aux l'aibsances allif^es quinze engapernents de quarante six millions deux tiers, formant la somme totale de sept cenlâ millions, payables, le premier le 31 mars 1816, le second le 31 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années successives.
Art. ni. Ces engagements ne pourront être négociés; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur n^sociables, dressés dans la forme usitée pour le serfice ordinaire du Trésor rayel.
Art. IV. Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engsgement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le Trésor de France en bons au porteur, payables k Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mots.
Ainsi rengagement de quarante-six millions deux tiers échéant le
1. Le texte original ne contient pas d'autre préambule et ne rappelle pas les for* mdlea d*tisage quant sui pMi^Mtsntiaires.
2d NOVEMBRE 1815.
31 mars 1816 sera échangé , au mois d« novembre 1815, contre det> bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1** décembre 1815 jusqu'au 31 mars 1816. L'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le 31 juillet 1816 sera échangé, au mois de mars delà même année, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1*' avril 1816 jusqu'au 31 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois.
Art. V. Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour récbéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille^ deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du payement de chaque jour.
Art- VI. I^s Puissances alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France qu'il ne goit pas t'mis simultaTit^ment une somme trop consid<^rah1e de bons au i)ortinir, convieniienl qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs à la fois.
Art. Vil. Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq aimées que les l'uibsances alliées lui accordent pour le payement des sept cents millions.
Art. Vlll. Le l"" janvier 181 G, il sera remis par la France aux Puissances alliées, k titre de garantie de la régularité des payements, une rente sur le grand -livre de In dette publique de France, de la somme de sept millions de francs, au capitirt de cent quarante millions. Cette renie servira à suppléer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des recouvrements du gouvernement français, et à mettre, à la fin de chaque semestre, les payements de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. IX. Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les Puissances alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à Tarticle XI ciaprès. Les Puissances alliées se réservent en outre le droit de faire faire les transeriptions sous d'autres noms, aussi souvent qu'elles jugeront nécessaire.
Art. X. Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un caissier nommé par les Puissances alliées et d'un autre nommé par le
gouvernement français.
Art. XI. Il y aura une Commission mixte, composée de commissaires alliés et français, en nombre égal des deux côtés, qui examinera, de six mois en six mois, l'état des payements et réglera le bilan. Les bons du Trésor acquittés constateront les pavvmefits : ceux qui n'auront pas encore été prt^sentés au Trésor de France, entreront dans les détermination;» du bilan subséquent; ceux c-nlin qui seront échus, présentés et
lus
160S CONGRÈS DE VIENNE
non payis, conslateronl l'arriére el l;i somme d'inscriplions à employer au laux du jour, puur couvrir le déficit. Dès que celle opération aura eu lieu, les bons non payés seront rendus aux commissaires français, et )a Commission mixte donnera des ordres aux caissiers pour la remise de la somme ainsi fixée, et les caissiers seront autorisés et obligés & la remettre aux commissaires des Puissances alliées^ qui en disposeront d*après leurs convenances.
Art. XU. La France 8*engage à rétablir aussitôt, entre les mains des caissiers, une somme dUnscriptions égale à celle qui aurait été employée d'après l'article précédent, de manière & ce que la rente stipulée à Tar* ticle Vm soit toujours tenue au complet.
Ârt. XUI. Il sera payé par la France un intérêt de cinq pour cent par année, depuis le jour deréchéance des bons au porteur, pour ceux de ces bons ilontle payement aurait été retardé pur le fait de la France,
Ârt. XIV. Lorsque les six cents premiers millions de francs auront été payés, les Alliés, pour .accélérer la libération entière de la France, accepteront, si cet arrangement convient au gouvernemetu français, la rente stipulée h l'article VIU, au cours qu'elle aura à celte époque, jusqu'h concurrence du ce qiii restera dû des sept cents millions. La France n'aura j)his à fournir (pio la ditTs^rence, s'il y n lieu.
Art. XV. Si cet arrangement n'entrait pa> dan.^ les convenances de la France, les cent raillions de francs qui rosteraieni dus, .^traient acquittt^s ainsi (ju'il ei^t dit aux articles II, IIl, IV el V; el après l'entier payement des >v\d cents millions, l'inscripliou stipulée k rarticle VIU serait reniise ù la France.
Art. XVI, Le gouvernement français s'engage à exécuter, indépendatnment de l'indemnité pécuniaire st.pulée par la pi ésenle Convention, lôus les engagemenls cuniractés par les l.l: nvenlions particulières conclues avec les différentes puissances et leurs co-Alliés, relativement à rhabillement et àTéquipcment de leurs armées, et à faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant desdites Conventions, en tant qu*ils ne seraient pas encore réalisés à IV'puque de la signature du Trailé principal et de la présente Convention.
Fait & Paris, le SO novembre. Tan de grftce 1815.
Suivent les signatures.
Convention conclue en conformité de Varticle Y du Traité principal, et relative à l'occupation d'une ligne militaire en France por une ûr^ée alliée^ 20 novembre 1815 '.
Al t. 1. La composiiion de l'armëe de cent cinquante mille hommes qui. en venu de l'article V du Traité de ce jour, doit occuper une ligné militaire le long des frontières de la France, la force et la nature des contingents à fournir par chaque Puissance, de même que le choix des généraux qui commanderont ces troupes, seront déterminés par les souverains alliés.
An. n. Cette armée sera entretenue par legouverueraent français, de la manière suivante : '
Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les fourrages doivent cire fournis en nature. Il est convenu que le nombre total des rations ne pourra jamais être porté au delà de deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, et qu'elles seront délivrées suivant le tarif annexé à la présente Convention.
Quant à la solde, l'équipement et l'habillement, et autres objets accessoires, le gouvernement français subviendra à cette dépense moyennant le payement d'une somme de cinquante millions de francs par au, payable en numéraire, du mois en mois, à dater du 1" décembre de l'année 1815, entre les mains des commissaires alliés. Cependant les Puissances alliées, pour concourir, autant que possible, à tout ce qui peut satisfaire S. M. le Roi de France et soulager ses sujets consentent à ce qu'il ne soit payé, dans la première année, que trente millions de francs bur la solde, sauf à être remboursées dans les années subséquentes de l'occupation.
An. III. La France se charge également de pourvoir à l'entretien des fomfications et bâtiments miUtaires et d'administration civile ainsi qu'h l'armement et à l'approvisionnement des places qui en vertii de l'anicle V du Traité de ce jour, doivent rester, à titre de dépôt entre les mains des troupes alliées. '
Ces divers services, pour l.;squels on se réglera d'après les principes adoptés par l'administration française de la guerre, se feront sur la demande qui en sera adressée au gouvernement français, par le commandant en chef des troupes alliées, avec lequel on conviendra d'un mode de constater les besoins et les travaux propres à écarter toute dif- Iicullé, et à remplir le but de cette stipulation d'une manière qui satisfasse également aux intérêts des parties respectives.
1. La Convention origioale lie porte aucun préambule et. sans faire aucune men. Uoq dôs plénipotentiaires, commence à l'énoncé des articles.
1608 CONGRÈS DE VTENNË.
Le gouvernemenl frani;ais prendra, ])our assurer les iHfFérents services énoncés dans cet article el l'arliclc précédent, les mesures qu'il jugera les plus efficaces, et se concertera, à cet égard, avec le général en chef des troupes aUiées.
Art. IV. GonforméroeDt àVartide Vdu Traité principHl, la ligne militaire que les troupes alliées doivenl occuper, s'étendra le long des frontières qui séparent les départements du Pas-de-Calais, du Nord, « des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut- Rhin, de rintérieur de la France* R est de plus convenu, que ni les troupes alliées ni les troupes françaises n'occuperont (à moins que ce ne soit pour des raisons particulières et d'un commun accord) les territoires et districts ci-après nommés, savoir : dans le département de la Somme, tout te pays au nord de cette rivière, depuis Ham jusqu'à son embouchure dans la mer; dans le déparlement de TAisne, les districts de Saint-Quentin, Yi rviiis cl Laon; dans le départemeul de la Marne, ceux de Reims, Sainte-Mcnehould el Vilry ; dans le département de la Haute-Marne, ceux de Saint-Dizier el Joinville; dans le département de la Meurthe,ceux de Toul.Dieuze, Sarrebourg el Blamoni; dans le déparlement des Vosge? , ceux de Saint-Diez, Bruyères et Remiremont; le district de Lurc dans le déparlement de la Haute-Saône, et celui de Saint-Hippolyle dans le département du Doubs.
Nonobstant l'occupation par les Alliés de l.i portion de territoire fiyé»' par le Traité principal et la présiMite (lonvcnlion, S. >1 . Très-Chrétienne pourra entretenir, dans les villes situées dans le territoire occupé, des garnisons, dont le nombre toutefois ne dépassera pas ce qui est déterminé dans l'énumération suivante :
A Calais 1000 hommes.
Gravelines 500
Bergues 500
SaintrOmer 1500
Béihune 500
Mon treuil 500
Hesdin 250
Ardres 150
Aire 5(X>
Arras . . 1000
Boulogne 800
Saint^Venaut. 300
Lille 3000
DuDkerque et ses forts 1000
Douai et fort de Scarpe 1000
Verdun 500
Metz 3000
Laulerbourg 200
Wissembourg . .* 150
Licblenberg 150
Petite-Pierre 100 hommes.
Phalsbourg 600
Strasbourg 3000
Schlesladt 1000
Neuf-Brisach et fort Mortier. . 1000
Béfort 1000
Il est cependant bien entendu que le matériel du génie et de l'artillerie, ainsi que les objets d'armement qui n'appartiennent pas proprement à ces places, en seront retirés et transportés à tels endroits que le gouvernement français jugera convenable; pourvu que ces endroits se trouvent hors de la ligne occupée par les troupes alliées, et des districts où il est convenu de ne laisser aucunes troupes, soit alliées, soit françaises.
S'il parvenait à la connaissance du commandant en chef des armées alliées quelque contravention aux stipulations ci-dessus, il adresserait ses réclamations, à cet égard, au gouvernement français, qui s'engage à y faire droit.
Les places ci-dessus nommées étant en ce moment dépourvues de garnison, le gouvernement français pourra y faire entrer, aussitôt qu'il le jugera convenable, le nombre de troupes qui vient d'être fixé, en en prévenant toutefois d'avance le commandHnt en chef des troupes alliées, atin d'éviter toute difûculté et retard que les troupes françaises pourraient éprouver dans leur marche.
Art. V. Le commandement militaire, dans toute l'étendue des départements qui resteront occupés par les troupes alliées, appartiendra au général en chef de ces troupes : il est bien entendu cependant qu'il ne s'étendra pas aux places que les troupes françaises doivent occuper en vertu de l'article IV de la présente Convention, et à un rayon de mille toises autour de ces places.
Art. VI. L'administration civile, celle de la justice, et la perception des impositions et contributions de toute espèce, resteront entre les mains des agents de S. M. le Roi de France. Il en sera de même par rapport aux douanes. Elles resteront dans leur état actuel, et les commandants des troupes alliées n'apporteront aucun obstacle aux mesures prises par les employés de celte administration pour prévenir la fraude; ils leur prêteront môme, en cas de besoin, secours et assislance.
Art. VII. Pour prévenir tout abus qui pourrait porter atteinte au maintien des règlements de douane, les effets d'habillement et d'équipement et autres articles nécessaires, destinés aux troupes alliées, ne pourront être introduits que munis d'un certificat d'origine, et à la suite d'une communication h faire par les officiers commandant les difféients corps au général en chef de l'armée alliée, lequel k son tour
en fera donner avis au gouvernement fi ançais, qui donnera des ordres en conséquence au& employés de radministralion des douanes.
Art. VIII. Le service de la geodarmerie ëtant reconnu nécessaire au maintien de Tordre el de la tranquillité publique, continuera k avoir lieu, comme .par le passé, dans les pays occupés par les troupes alliées.
Art. IX. Les troupes alliées, h l'exception de celles qui doivent former Farmée d'occupation, évacueront le territoire de France en vingt et un jours après celui de la signature du Traité principal. Les territoires qui, d*aprè8 ce Traité, doivent être cédés aux Alliés, ainsi que les places de Landau et de Sarrelouis, seront remis, par les autoriléa et les troupes françaises, dans le (arme de dix jours, à dater de la signature du Traité.
Ces places seront remises dans Tétat oii elles se trouvaient le 20 septembre dernier. Des commissaires seront nommés de part et d*autre
pour vérifier et constater cet étal, et pour délivrer et recevoir respectivemeut l'artillerie, les munitions de guerre, plans, modèles el archives appartenant tant auxditcs places qu'aux différents districts cédés par la France, selon le Traité de ce jour.
Des commissaires seroni également nommés pour examiner et conslater l'état des places oix upées encore par Us iroiip'^s fraiii^aisos, el qui, d'après l'article V du Traité principal, doivent t-ire tenues rn dépôt, pendant un certain teni[i>, par les Alliés. Ces places seront de même remises aux troupes alliés dans le terme de dix jours, à dater de la signature du Traité.
Il icvà nomuié aussi des commissaires, d'une part |)ar le gouvernement fran(;ais, de l'autre par le général commandant en chef les troupes alliées destinées k rester eu France, enfin par le général commandant les troupes alliées qui se trouvent aujourd'hui en possession des places d'Avesnes, Landrecie, Maubeuge, Rocroy, Givet, Honlmédy, Longwy, Mézières et Sedan, pour vérifier et constater Tétat de ces places et des munitions de guerre, cartes, plans, modèles, etc., qu'elles contiendront au moment qui sera considéré comme celui de Toecupation en vertu du Traité.
Les Puissances alliées 8*engagent à remettre, à ta fin de l'occupation temporaire, toutes les places nommées dans Tarticle V du Traité principal dans rétatob elle se seront trouvées à Tépoque de cette occupation, sauf touiefois les dommages causés par le temps, et que le gouvernement français n*aurait pas prévenus par les réparations nécessaires.
Fait k Paris, le 20 novembre Tan de grâce 1815.
{Suwm les signaium.)