JOUI
Aa ntta, la ptrtie de Ferme ei-desBiu dAugnée, et poeeédée, depuis des eièeles, par le eiëge pondfieal, ne loi a pas été restituée, et on ne lui a pas alloué d'indemnité pour cela, quoique, ainsi qu'il vient d'être démontré, ni le traité de Tolentino, ni celui de Paris ne puissent renverser les droits du pape.
Enfin, le congrès a accordé à la maison d'Autriche, au préjudice de la souveraineté et de la neutralité du siège pontifical, le droit de tenir garnison à Fernrc et h Coinaccliiu.
Comme il réduite de res drcretsun grand détriment et pr'^judice pour ie saint-biége et l'Eglise de Rome, et afin qu'il soit notoiie que nonseulement je n'y ai pas accédé et ne les ai pas concédés, mais que jelejs ai aucuiiii aire contredits et combattus, à l'exemple d'autres légats envoyés k des congrès précédents, et particulièrement de Kabio Cingi, évéque de Nardo, envoyé à Munster, qui a réservé par une protestation solennelle contre les décrets dndit congrès, les droits ecclésiastiques et séculiers de l'Église; je proteste, combats et contredis, au nom de Sa Sainteté et du très-saint père, notre pape Pie VU, régnant par la pro- Tidence divine, dans la meilleure forme et de tonte manière que mon caractère me permet, contre toutes les dispositions faites par le congrès devienne an préjudica des domsines, possessions et droits de Sa Sainoleté, à Tégard desdits pays, et généralement contre toutes les dispositions préjudiciables à l'Église; et afin que les présentes soient d'autant mieui portées à la connaissance des vivants et de la postérité, j*ai signé de ma main cette ptotestation, l'ai confirmée par l'apposition de mon sceau, et je demande qu'elle soit insérée au protocole des actes de ce congrès.
Fait à Vienne, au palais de la Nonciature, le 14 juin 1815.
Signé : £, cardinal Comakn,
Protestalioti du cardinal Cmsalvi, en date du Ik juin.
Moi, Hereale Gonsalvi, cardinal de la sainte Église romaine, diacre de Sainte-Agathe Imrs des murs, secrétaire d'État de S. S. Pîe VII, et son plénipoteniiaire au Congrès de Vienne, k tous «I à chacun certifie, par le prient écrit, que je n'ai pas été envoyé an Congrès de Vienne par le Souverain Pontife, seulement ponr y prendre soin des États du Saint-Siège Apostolique» mais encore et de l'ordre du Très-Saint Père, pour veiller attentivement et prendre garde à ce que, k l'occasion de ia pacification générale et du règlem t des affaires de l'Europe, les égliies d'Allemagne et le siège apostolique ne souffrent aucun dommage dans leurs droits^ immunité, privilèges, possessions, et pcinci-
G0NGBÈ3 D£ VIENNE.
paiement dans le eulte felîgîenx ei le salul des ftmee; comme aaesi poar Taira tous mes effbris pour que tout le dommage, tant dans les choses spirituelles que dans les temporelles, causé à TÊglise d'Allemagne par les dernières révolutions, soit réparé.
Pour atteindre ce but, dès que je sus que, par Tautorité des premiers SOUTwains rassemblés dans cette ville impériale et royale, une com» mission particulière, chargée de connaître des affaires de l'Allemagne, de les discuter et de les régler, avait été consliluée, je présentais, le 1 7 novembre de l'année passée 1814, à S. A. le prince de Mctternich, président de cette commission, les réclarnaiions de Sa Sainteté, qui devaient être mises sous les yeux de ladite commission.
Je me plaignis, dans cette pièce, de toutes les innovations faites en Allemagne ces dernières années, contre l'aveu du Saint Père (ainsi qu'il apparaît par de» acieb publies), innovaliunà uonl plusieurs furent sanctionnées par la plupart des traités, notamment par celui de Ratisbonne en 1803, au détriment des églises, des établissements, des institutions et du Saint Empire romain lui-même, d*où il est résulté de si funestes effets pour les intérêts spirituels et temporels de TÉgUse, pour le salut des âmes, comme aussi un préjudice considérable aui droits du siège apostolique, reconnus pendant tant de siècles par les empereurs et les autres princes de l*Einpire. Invoquant ensuite, au nom de Sa Sainteté, la justice et la sagesse des très-illustres princes, je les priais d'apporter un remède à tant de maux. De plus, je ne cessais de conjurer leurs ambassadeurs d'avoir surtout égard, dans la restauration des affaires de TAIIemagne, objet de leurs travaux, à la religion catholique, au salut des âmes, aux droits des églises germaniques et à ceux du Saint- Siège.
En ce qui regarde les affaires ecclésiastiques, la volonté souvent déclarée des priiicts qui gouvernent l'Allemagne, fait espérer qu'elles pourront être arrangées et réglées couiormément aux luis de rÉglise.
Mais, en ce qui regarde les juissessions temporelles des églises d'Allemagne, la plupart des diâpubi lions que le Congrès a laissées subsister ou a établies j ne pourront qu'affliger profondément le cœur de Sa Sainteté.
En effet, les principautés temporelles dont l'Église d'Allemagne a été dépouillée, n'ont point été rétablies; loin de là, elles ont été cédées k diflKrents princes catboliqnes et non catboliques. Les biens et revenus du clergé, tant séculier que régulier de l'un et Taulra sexe, qui sont le patrimoine de r£glise, sont demeurés en partie aux mains des nouveaux possesseurs, sans aucun concours de l'autorité légitime, ou restent distraits de leurs destinations respectives. Enfin, le Saint Empire romain, justement réputé le centre de l'unité politique, et consacré par ht sainteté de la religion, n'eet pas rslevé de ses ruines.
U JaiN 1815.
Comme donc le Saint Père, eu égard à la sollicitude dont il esl rempli pour le troupeau du Sdgneur, et lii d'aiHeors paf le senneDt «jiill a prêté brs de eon élévation au aoaTerain pontificat, non^aeulement ne doit pas, de peur de paraître y eonniver, passer sous silence le mal ainsi causé aux intérêts temporels des églises germaniques, mal toujours subsistant, et qoi, d'un côté, prépare nécessairement à la catholicité les plus grsTes dommages, de Tautre, lui enlève de nombreuiet laissants secours ; qu'au contraire, à Tezemple de ses prédécesseurs, lesquels, même pour des dommages de moindre importance, ne négligèrent pas de faire entendre leurs ftfûtestations apostoliques, il doit défendre autant qu'il est en lui et conserver Intacts les droits et les in- • lérêts de l'Église, moi qui ai été chargé de les représenter dans ce Congrès, fidèle h l'exemple donné par les autre? légats du Saint-Siège, notamment par Fabio Chigi, évéque de Nardo, nonce au fameux Congrès de Munster, eu Westphalie, moi, dis-je, au nom du Sainl-Siége Apostolique et de notre S. P. Pie Vil, pape par la Provident e divine, proteste et m'élève publiquement par cet écrit, et par tous aulnes moyens quelconques auxquels je suis tenu et qui in'apj>arliennenl en veilu de ma charge, contre tout ce qui, dans ce Congrès de Vienne, sera établi ou mainteno au préjudice des droits et intérêts des ^ises d'Allemagne et aussi du Saint*Siége, contre tous les dommages qui en résultent pour la religion et le salut des âmes, et contre ceux que je me suis eiTorcé de prévenir autlnt qu'il était en moi ; pour plus ample connais» sance de quoi être transmise aux absents et k la postérité, j*ai éerit de ma main la présente protestation, je l'ai scellée de mon sceau, et je demande instamment qu'elle soit insérée au protocole des actes du Congrès.
Fait à Vienne, au palais de la nonciature apostolique, le 14 juin 1815.
Signé: Cwtaîoi,'
Note d'envoi aux mitikUns tU's kuU Puissances signataires du Traité de Hari^ au 30 rtuii cl de l'acte du 9 juin 1815 de laprokiUUion ducar^ dinal Consalvi. Vienne, ikjuin 1815.
Le soussigné, cardinal secrétaire d'État et ministre plénipotentiaire de Sa S^nteté au Congrès de Vienne, lui a remis, le S3 août 1814, une note par laquelle le saint père avait réclamé le rétablissement dans la totalité de ces domaines, non par des motifs temporels, mais par suite des serments prêtés lors de son essltatioa au pontificat, de les défiui« dit et de les conserver.
Les Puissances réunies an Congrès ont, en ellet, arrêté de lui rendre
CONQRÈS DE VIENNE.
les Marches d'Ancône, de Macerata et de Fermo, les duchéft de CameriDO, de Bénévent et de Pontc-Corvo, et les légatione de Romagne, Bo< (ogiie et Ferrare, k Teieeption de U partie de Ferrare aitaée aur la rive gauche du Pô.
Sa Sainteté le reconnaît avec une vraie gratitude; mais elle ne remplirait pas ses devoirs, si elle ne réclamait aussi les comtés d'Avignoo et de Venaissin, et la partie de Ferrare ({ii'on vient de désigner. Avignon, achetée par le Sainl-Siége et possédée depuis cinq cents ans, Venaissin, depuis longtemps en sa possession, sont trop importantes au Saint-Siège par l'aotiquité de leur possession et les souvenirs qui y sont attachés, par le nombte de leurs habitants et la iichcsse de ieurs produits, pour ne pas protester contre leur rétention.
Celle Assemblée nationale elle-môme, qui, deui foia,reeoiiiiiunnadmisaibililé de l'ioeorporalion de ces provinces à la France, et qui, atomoins» les ravit finateinent an Saint-Si^e, résolut néanmoina de lui en donner une indemnité, en insérant dans un décret ces mots : « Le pouvoir eiécutif sera prié de faire ouvrir des négoeiaibna avec la Cour de Rome, pour les indemnités et les dédommagements qui pourront lui être dus. > Les monarques d'Europe auxquels Pie VI adressa ses plaintes, manifestèrent hautement leura sentiments à cet égard. Llmmortelle Catherine II déclara qu'elle coopérerait à la restitution des possessions dont une force illégitime avait privé la cour de Rome ; le sage empereur Léopuld II déclara que rien n'était plus juste, et qu'il importait à tous les souverains qu'une telle conduite ne fût pas sanctifiée par la prescription ; le vertueux Luuis XVI promit de rendre au pape Avignon et Venuissin, dès qu'il le pourrait.
Le Traité de Tolentino, [»ai lequel on arracfia a i\d VI la cession de ces provinces, ne peut olinr un titre léf-'al { our les retenir. D'abord le Saint-Siège ne peut paa en rester dépouiiié par un motif qui déjà a été rejeté par tona les autres princes qui s'étaient également vus forcés de faire avec la force des Traités de cession; maia il y a d'autres raisons pour prouver la non-admissibilité de ce Traité. Une attaque non provoquée contre un Étal faible qui avait déclaré être neutre, ne peut, d'àpiès le droit des gens, être appelée une guerre légitime, et un Traité qui a été la suite d*une telle attaque, est essentiellement nul et non avenu.
Maie quand même on viendrait à déclarer valable un tel Traité, il n'en est pas moins certain que le Traité de Tolentino a promis au Saint- Siège le maintien de ses autres poesessions, eu égard aui cessions qu'il
avait taite^: Mais puisque la Puissance qui avait fait cette promesse, s'est, nonob^lant cela, emparée de tout le reste de ses possessions pontilicales, elle a, par IJi, renversé elle-môme et plcmeTnent aunuié le Traité de Toleatino. Ou ne peut pas rendre que la yioialion d'un
U JUIN fais. 1455
Tnilé en suspend Mulmnent Im effets, mais ne le détruit pas. Grotius dit que les «rtielee d'un Traité n'ont qu'une force oondilioDnelle, et que la tion-ciécution des conditions rend le Traité nul. Vatlel dît: « Lorsque lee Traités renferment des promesses réciproques et parfaites, U partie lésée au principal, a l'option de forcer la partie qui a violé le Traité, à l'ezécation de ses engagemenls, ou de déclarer le Traité rompu; « et ailleurs : « La violation d'un Traii*^ de la part d'une des parties, donna à l'autre le droit de déclarer le Traité annulé. ■
Ces principes trouvent encore mieux leur application, lorsque la rupture des Traités est poussée jusqu'à Tentière destruction de l'autre partie. Dans ce cas, )a partie détruite n*a plus d'obligation envers son destructeur, de même que celui-ci n'a pas do droit sur l'autre. V^attel dit : « Lorsqu'un ï^tat a été dfhruit ou subjuj-'no par uo conquérant, tous ses Traités pëiisbent avec l'autoriti^ publique qui les a conclus. » 11 ebt vrai que le siège pontifical s'est relev(^, mais sans le concours du gouvememi nt t[in l'avait renversé, et sans qu'il eût été conclu avec lui, un uoavtàu ffaiie pour cela. Ainsi, à l'égard de ce gouvernement, toutes choses restent dans l'ancien état; c'est-k-dire le Traité de Tolentîno, détruit de fait par le gouvernement français, est resté détruit et sans effet.
Si done, d'après les autorités citées, les Traités violés, même dans le cas oh. aucune des Parties Contractantes n'est totalement détruite, ne sont pas seulement suspendus, mais qu'ils expirent entièrement, jusqu'à ce que, par de nouTclles conventions, ils soient rappelés à la vie, ou demande seulement : Quels nouveaux Traités ont été conclus entre le gouvernement français et les papes Pie VI et Pie VU? Aucun.
Mais s'il en avait été conclu, ce dernier Traité et non celui de Tolentino devrait servir de règle pour les rapports entre le Saint-Siège et la France. Mais Sa Sainlet»^ présentement régnante n'a cessé de protester, depuis le commencement de son pontifical, contre le Traité de Tolenlmo, tant à c-msf ûf' ?a nullité interne qu'à cause de ?a deslruclion, par le fait du gouvernement Irançais même; et a ainsi parfaitement sauvé les droits du Saint-Siège tant contre la France que contre d'autres qui voudraient agir au nom de la Frnnce.
Les Puissances alliées elles-mêmes ont, pur le Lruisième acle du Traité de Paris du 30 mai 1814, tacitement reconnu la nullité du Trailé de Tolentino ; car si eHes y assurent à la France la possession d'Avignon et du Venaissin, cela prouve clairement qu'elles ne regardaioit pas ledit Traité comme un titre valaUe pour acquérir ces pnn vÎBces. Mais ce Trailé de Paris, qui a été conclu sans la participation du Sainl-Siége, ne peut préjudicîar en ri#n à aef droits. Ce point a été le contenu des notes pontificalee, adressées aux Cours de Paris, de Londrea at de Vienne, m miniatrea des Puissanoea alliées et au Gon-
CONGBtl DE vmNNB.
grès en général. Sa Sainteté y a toujours supposé (principalement (iaiiâ la noie du 30 octobre) ou que la France ne voulaii pas couserver ces provinces au détriment du siège ponti&cal, ou que Sa Sainteté obtiendrait pour cela une indemnité territoriale saifisante, ainsi que FAesemblée mtiontle en avait déjà prononcé la jtutîce.
Celte indemnité n'ayant paa encore été donnée, le devoir le plus sévère ordonne au saint père de réserver solonnellement, k Texempli de •es prédécesseurs» lea droits du Saint^Sié^e sur ces provinces.
Les mêmes causes s'appliquent à la partie de Ferrare située sur la . rive gauche du Pd> et étant par conséquent comprise dans la protestation ci-jointe : cependant Sa Sainteté attend de la religion et de la piélé de S. M. Impériale et Royale Apostolique, qu'elle trouvera dana le voisinage des deux États un moyen d'indemniser le siège pontifical.
Le droit de tenir garnison h Ferrare et Commachio , accordé à la maison d'Autriche, est également contraire à l'indépendance du Saint- Siéye, à son système de neutralité et k l'exercice de ses droits de souveraineté, et peut facilement l'envelopper dans des hostilités. Le soussigné doit donc aussi protester contre cet article.
Il se ûatie que ses proleâtalions et demandes faites au nom du saint père auront le succès désiré. Mais, pour se conformer exactement aux ordres de Sa Sainteté et à l'exemple donné par d'autres légats envoyés à dea Congrès antérieurs, et particulièrement par l'évêque de Nardo Fabio Ghigi» envoyé au Congrès de Westphalie, il a l'honneur de présenter k Voire Eicellence la protestation ci-jointe contre lea décrète du Congrèa qui violent les inlérête ponlificaux, et de la prier de lea inaérer au protocole.
Le soussigné aThonneur, ete.
Vienne^ le 14 juin 1815.
Signé : le cardinal Cmmkn.
iraÉHtaiDia.
Juia 15. Napoléon entre eo fioigique.
— 16. Bataille de Ligoy et des Qusln-Bm.
— 18. Bataille de Waterioo.
Note (Ip m. fie Labrador portant que r Espagne m peut acddrr au Tratié daliiance du 25 mars 1815 qu autant qu'elle setxiU coiuuierie comme partie principale. Vienne, le IBjuin 1Ô1&.
Le aouasigné, aiy>aaaadettr estraordinaiie et plénipotentiaire de
S. M. le roi d'Espague au Congrès de Vienne, &'étant empressé de por* ter k It eoniiaîMtnee de son gouvenieroeiit la note en date du 89 mars dernier, par laquelle LL. EE. MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Russie et de Prusse, lui demandèrent de faire parvenir à sa Cour l'inTitation d*accéder au Traité d*aUianee, conclu le 85 mars entre ces quatre puissances, contre Tusurpation du trône de France; a reçu Tordre exprès du roi d*insister sur TeipUcition qu'il exigea à T^rd de cette accession, dans la réponse qu'il eut l*hoaDeur de faire le 30 mars à la note susdite.
Sa Majesté lui a ordonné en même temps de déclarer à LL. £Ë. Mil. les plénipotentiaires des Puissances alliées que la dignité de sa couronne, l'importance des services que le courage et la persévérance de ses fidèles sujets ont rendus sans interruption k la cause européenne, et les nouveaux etïorts que les nombreuses armées espagnoles réunies clcjà sui- les frunlières de France, se trouvent prêles k faire, sont des consi Jéralions qui empêchent Sa Majesté, d'accéder à aucun Traité d'alliance, si elle n'y est pas considérée comme partie principale.
Si l'accession audit Traué du 25 mars, qui a été proposé k S. M. Catholique par les puissuices qui l'ont conclu, est entendue en ce sens, Sa Majesté est prête à la donner. Autrement, le roi agira d'accord avec les autres sou?erains pour ce qui concerne les opérations militaires; mais brsqu'on aura k traiter, soit pendant la guerre, soit après, Sa Majesté traitera en son nom, et ne se croira nullement comprise dans des stipulations faites par les plénipotentiaires des antres puissances; si celui de Sa Majesté n'a point été appelé, sans réserve aux diacus* sions et négociations conformément à ce que l'égalité parfaite et absolue inhérente aux gouvernements indépendants exige» égalité à laquelle pourront renoncer, soit explicitement, soit de fait, des États moins puissants; mais nullement l'Espagne, qui par son étendue, par sa dignité, par sa force réelle, et par !e3 services éminents qu'elle a rendus, et qu'elle se dispose à rendre encore à la cause commune, ne saurait être placée qu'au premier rang.
Après avoir fait ceLië tranche déiiaration des intentions du roi, mn auguste maître, le soussigné est en droit d'tspérer que S. Ex. M. le comte deClancarly, plénipotentiaire de la Graude-iiielagne, qui au nom de sa Cour, el conjointement avec LL. £Ex. MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse et de Russie, fit à l'Espagne la proposition d'secéder au Traité d'alliance du SS mars, voudra l»en donner communication de cette nota à MM. ses eollègues les plénipotentiaires indiqués ; et se concertant a?ec Leurs Excellences, fsire connsStre an aoussi^psé, «D réponse, la délennination des quatre Cours alliées. Si elles eeeeptent les conditions proposées par le soussigné, il est prêt à signer le Trsité ; et ai par la non-icceptalion S. M. GaUioliqae est obligée h ne pouvoir
1458 CONGRÈS DE VIBNNB.
pas faire partie de ralliance, elle D*en sera pas moins disposée à eom* biner ftfec lespuissancesqui Font contractée, lesepëntioiii deUgoerre» auuilftt qu'en lui aura fait connaître le plan de eanpagm et ks monvements qu'il serait possible de eonoerler entre lee années desdites puissances el celles de Sa Majesté,
Signé : P, GmM Labrador,
tPVÊMÈMÏÙBBt
Juin 21. Retour de Napoléon à Paria. ^ 22. Son abdication.
InUruetions powr MM. les PlénipaUntimres de la commission du Gauvemmmt wtprii d$t Puittane» oittéet. Parti, U %!ijum 1815.
L'objet de la mission de MM. les plénipotentiaires, chargés de se rendre auprès des souverains alliés, n'a plus besoin d'être développé ; il est dans leur cosar comme dans tous les cœurs français : il s'agit de
sauver la patrie.
Le salut de la patrie est attaché k deux questions essentielles : l'iudépendance nationale el l'intégralité de noire territoire.
L'indépendance nationale ne peut être complète qu'autant que les principes tonsiiiuiits de l'organisation actuelle de la France soient à l'abri de toute atteinte étrangère. L'un des principes de celle organisation est l'hérédité du trtoe dans la famille impériale. L'empereur ayant abdiqué, ses droits sont dévolus à son fils. Les puissances ne peuvent porter la moindre atteinte à ce principe d'hérédité, établi par nos constitutions, sans violer notre indépendance*
La question de l'intégralité du territoire de la France se lie intimement b celle de son indépendance. Si la guerre déclarée par les Puissances alliées à l'empereur Napoléon, n'était en ellet déclarée qtt*b lui seul, l'intégralité de notre territoire n*eBt point menacée. Il importeb l'équilibre général que la France conserve au moins les limites qne le Traité de Paris lui a assignées : ce que les Cabinets étrangers ont euxmêmes regardé comme convenable et nécessaire en 1814, ils ne peuvent pas le voir d'un autre oeil en 1815. Quel prétext»^ pourrait aujourd'hui justifier, de la part des puissaoct^s. le démembrement du territoire
français? Tout est changé d ail s le système de l'Europe ; tout au profit de TAngleterre, de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse; tout au détriment de la France. La nation française n'en est point jalousemais elle ne Teut être ni assujettie, ni démembrée.
Deux objets principaux seront ainsi le but des efforts de HM. les plénipotentiaires : le maintien de Tlndépendanee nationale, ella consemtion de Tint^grité du territoire français.
Ces deux questions sont enchaînées Tune à l'autre entre elles; on ne saurait les diviser et admettre des modifications sur Tune dm deux sans compromettre le salut de la patrie.
Que B*il en était ainsi fait par les puissances étrangères^ des propositions qui pussenlse condtier avec nos plus chers intérêts, et qui nous fussent offertes comme dernier mojen de salut, HM. les plénipotan» tiaires, en s'abstenant d'émettre une opinion prématurée, s'empresseront d*e» rendre empU, et de demander les ordres du gouvernement.
Quelles que soient les dispositions des Puissances étrangères, soit qu'elles reconnaissent les deux principes qui se sont indiqués à MM. les plénipotentiaires comme base de leur mission, soit que les négocialions amènent d'autres explications de nature h entraîner quelques détails, il est très-important, dans l'une ou l'autre hypothèse, (ju'un armistice soit généralement établi. Le premier soin de MM. les plénipotentiaires devra être, en conséquence, d'en faire la demande, et d'insister sur sa première conclusion.
H est un devoir sacré que ne peut oublier la nation française, c'est de stipuler la sûrrté, l'inviolabilifê de Vempermr Napoh'on hors de son territoire. C'est une dette d'honneur que la naliun épruuve le besoin d'acquitter envers le prince qui depuis lonj^lemps la couvrii de gloire, et qui, dans ses malheurs, renonce au uùne pour qu'elle puisse être sauvée sans lui, puisqu'il parait qu'elle ne peut plus l'ôtre avec lui.
Le choix du lieu où devra se retirer l'Empereur pourra être un sujet de diseondon. HM. les plénipotentiaires en appelleront k la générosité personnelle des souverains pour obtenir la fixation d'une résidence dont l'Empereur ait lieu d'être satisfait.
Indépendamment des considérations générales que MM. les plénipotentiaires auront à faire valoir envers les souverains alliés indistinctement, ils jugeront d'eux-mêmes la diversité des raisonnements, dont ils auront à fiiiie usage séparément auprès des divers cabinets.
Les intérêts de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse n'étant pas les mêmes, c'est sous des points de vue différents qu'il conviendra de faire envisager k chacun de ces cabinets les avantages que peut leur présenter respectivement le nouvel ordre de choses qui vient de s'établir en France. Toutes les Puissances y trouveront la garantie de la conservation de ce qu'elles possèdent, soit en territoire.
1460 00HGRÈ8 DE VIENNE.
soil en influenee. Avec cas aTAntages généraux, quelquas-unea doivent rencontrer encore des avantagea particuUers.
L'Autriche pourrait bien ne paa voir avec plaisir le rélablissemenl sur le trône de France delà dynastie des Bourbons, tandis qu'une autre hranche de la même maison remonte sur le trône de Naplee.
A celle circonslance, qui tient à la politique de cabinet, il se peut que l'affection de famille vienne donner i|uelqiie appui; i! se p ut que la tendresse de l'empereur d'Autriche pour son peiit-fils le porte à ne pas l'enlever aux grandes destinées qui lui sont offertes ; il se peut que le Cabinet autrichien aperçoive dans ce lien de parenté un moyen de fortifier la cause de l'appui de la ualion fian^aise, et qu'effrayé de l'agrandissement de la Russie et de la Prusse, dont Talliance lui pèse aana doute, il aaisisae roecaaion d'un rapprochement utile avec la France ponr tvoir en elle, an besoin, un puiaaant auxiliaire contre ces denx gonvernements.
D'autres raisons se présenleraîent ponr ramener vers noua le Cabinet de Pétersbonrg. Les idées libérales que professe reroperenr de Russie autorisent auprès de son ministère et de ce prince même un langage que peu d'autres souverains seraient capables d'entendre. Il est permis de croire aussi que ce monarque ne porte personnellement qu*nn bien faible intérêt à la maison des Bourbofas, dont la conduite, en général, ne lui a pas été agréable. Il n'a pas beaucoup fa se louer d*elle, lorsqu'il l'a vue professer une reconnaissance presque exclusive pour le princerégent d'Angleterre. D'ailleurs, le but de la Russie est atteint; tous ses vœux de puissance et d'amour-propre aont paiement satisfaits. Tranquille pour longtemps et vainqueur sans avoir combattu, Tempereur Alexandre peut rentrer avec orgueil dans ses États, et jouir d'un succès qui ne lui aura pas coûté un seul homme. La continuation de la guerre avec la France serait niainlenant pour lui une guerre sans objet. Elle serait contre tous le» calculs d'une bonne politique, conire les intérêts de sls peuples. MM. les 'pl»^nipolentiaires tireront parti de ces circonstances et de beaucoup d'uuiies encot e pour lâcher de neutraliser une Puissance aussi redoutable que la Russie.
Celle des Puissances de l'Europe dont la France espère le moins de ménagements, c'est la Cour de Berlin; mais celte Cour est celle dont les forces viennent de souffrir le plus viuleni échec; et pour peu que la Russie et l'Autriche se prêtent à entrer en négociaiiuus, la Pi usse sera bien contrainte d*y accéder. On ne manquerait pas non plus, même avec cette Cour, des raisons d'un grand poids pour l'amener à des dispositioDs plus amicales, si elle voulait n'écouler que ses intérêts véritables et de tous les temps.
MM. les plénipotentiaires français trouveront aupiès des souverains alliés les pUnipolentiaires britanniques ; ce sera peut^tre avec ces plé-
Dipoteiitiures que la négociation offrira le plas de difficulté. La question à régard dos illiéft nW presque poinl um mtitèra de diMUsaion; •Tw celte Ptiissaiiçe, tous les raiaonaemenis, tous les principes sont peur nous : tout consiste à sa? oir si la volonté ne sert pas indëpendanle de tons les prineipee, de tous les raiaonnemenls.
Les détails auiquels on vient de se livrer n'étaient pas aécessaiiee, sans doute, et HM. les plénipotentiaires auraient trouvé eux-mêmes tout ce qui leur est indiqué ici; mats ces indications peuvent n*être pas sans utilité, attendu que leur effet naturel sera de porter Tesprit de MM. les plénipotentiaires sur des considérations plus grives, et sur des motifs plus pnÎBssnts dont ils sauront se servir à propos dans le grand intérêt de rimportaote et difficile misaiou dont ils sont chargée.
Les plénipotentiaires partis de Laon le M juin arrivèrent le l** Juillet an quartier général des souverains alliés à Haguenau. Les souverains ne jugèrent pas cenvenable de leur accorder d'audience» et nommèrent pour les entendre : TAutriche, le comte de Walmotlen ; la Ruasie, le comte Gapo d'Istria; la Prusse, le général Kheabeck. L'ambassadeur lord Stewart, n'ayant point de pouvoir ad hoc, fut simplement invité à assister aux conférences.
Lord Stewart ne manqua point, ainsi que les instructions données aux plénipolenliairea l'avaient prévu, de contester la légitimité de Texislence des chambres et de la Commission, et demanda aux députés français de quel droit la nation prt^tendait expulser son roi et choisir un autre souverain? « Du droit, lui répondit M. de la Fayette, qu'eut la Graude-Bretagne de déposer Jacques et de couronner Guillaume. >
Les plénipotentiaires, avertis par cette question des dispositions des alliés, s'attachèrent moins k obtenir Napoléon II qu'à repousser Louis XVm : ils déclarèreul, dit-on, que la Frauce avait pour ce souverain et pour sa famille une aversion invincible, et qu'il n'était aucun prince qu'elle ne consentit h adopter plutôt que de rentrer aous leur domination. Ua insinuèrent eniin que la nation pourrait agréer le duc d'Orléana ou le roi de Saxe, s'il ne lui était point possible de conserver le trêne au fils de Marie-Louise.
Les mînistree étrange», aprèa quelques pourparlers insignifiants, terminèrent poliment la conférence; et le soir les plénipotentiaires français furent congédiés par la note ci*après :
CONORiSS DB VIENNE.
OMaratioa dt r&utrielw, la PriisM M la Riuate aui plénipotentiatrM dt la Oommlite
4a gOttfwnaBMit pravlioiM de frênoè.
HagiMiiau, l'juiDaL
P*après la stipulation du Traité (l'aUiance, qui portç qu'aucune des Ptrdes eontractantet ne pourra traiter de paix on d'armialice que d'un commun accord, les trois Cours qui se trouvent réunies, rAutriche, la Russie et la Prusse, déclarent ne pouvoir entrer présentement dans aucnnenégociation.toscabinetsseréunirontauBsitOt qu'il sera possible*
Les trois Puissances regardent comme condition essentielle de la paix et d'une véritable tranquillité, que Napoléon Bonaparte fojl bors d'état de troubler dans Tavenir le repos de la France et de l'Europe; et d'après les événements survenus au mois de mars dernier, les Puisstn^ ces doti^cnl exiger que Napoléon Bonaparte soit remis à Uur garde.
Signé : WiUtnodetif Capo dlstria, Khetbech,
Noie de MM. Cotta et B&rtuch au nom de quatre^ingt-'dntx Hbrairet (SAUemaçne contre wie rUmpreeewn frauduleute et fakifiée de kwr mémoire prétemUé au ùmsrhe en nenmhre 1814. fisime, k 27 jvm 1815.
SehcBU, Congréi de Vimme^ toma III, page 08.
Jdll 39. Napoléon quitta Paiia.
Cenpeitfion entre les Commistttiru éêê Armées pntësimme et anglaise et ceux de l'armée française pour la suspemion dee hotliUUéê; tigtiiê d StmiMoud et roliAée à Paru 1$ Zjuitiet 1816.
Cs jourd'bui 3 juillet 1815, les commissaires nommés par les cemmandants en chef les armi^t-s respeclivps, savoir :
M, le baron Bignon, chargé du porleieuiUe aes airaires étrati^erea; M. le comte Guilleminot, chef de rélat-major de l'armée française; M. le comte de Bondy, préfet du département de la Seine, munis des
piUint pQUToirt 4« S, Ci. le maréelial pnvm 4*ficl(inâ|il, eommanétnt eo chef de l'année frençaitie, d'une part ;
Et M. le général major baron de Muffling, muni dea pleins pouvoira de S. A. M. le maréchal prince Blûcber, commandant en chef Tarmée prussienne; M. le comte Hemej, muni des pleins pouvoirs de S. £i. le due de Wellington, commandant en chef l'armée anglaise, de Fautre, sont convenue des articlea suivants :
Art !• Il y aura une suspension d'armes entre les armées alliées commandées par S. A. ie prince Blûcher» S. £k« le due de Wellington et farrnée française sous les murs de Paris.
An. II. Demain l'armée française commencera h se mettre en marche pour 66 porter derrière la Loire. L'évacualion totale de Paris sera eiïectuée en trois jours et son mouvement pour sd porter derrière la Loire sera terminé en huit jours.
Art. m. L'armée francise emmènera avec elle tout son malcriel, artillerie de campagne, convois militaires, dievauit et propriétés des régiments, sans aucune exception. Il en sera de même pour le personnel des dépôts et pour le personnel des diverses branciies d'admiuibtration qui appartiennent à l'armée.
Art. IV. Les malades et les blessés, ainsi que les ofEciers de santé qu*il serait nécessaire de laisser près d'eux, sont sous la protection spéciale de UM. les commandants en chef des armées anglaise et prus** sienne.
An. V. Les militaires et employés dont il est question dans rartiele précédent, pourront, aussitôt après leur rétablissement, rejoindre le corps auquel ils appartiennent.
Art. VI. Les femmes et les enfants de tous les individus qui appar« tiennent à l'armée française auront la faculté de rester à Paris. Ces femmes pourront, sans difficulté, quitter Paris pour rejoindre l'armée, et emporter avec elles leur propriété et celle de leurs maris.
Art. VII. Les officiers de ligue, employés avec les fédérés ou avec les tirailleurs de la L'ardc naîionale, j)Oiirront, ou se ri'ufnr à l'armée OU retourner dans l'jui doiiiici c ua uaua iieu de leur naissance.
Art. VUI. Demain k juillet, à midi, on remettra Saint-Denis, Saint- Ouen, Glichy et Neuilly. Après-dem iin juillet, à la même heure, on remettra MuatmarUu. Le Uuiâieuie jour, 6 juillet, toutes les barrières seront remises.
Art. IX. Le service intérieur de Paris continuera à être fait par la garde nationale et par le corps de la gendarmerie municipale.
Art. X. Les commandants en chef des armées anglaise et prussienne s'engagent à respecter et faire respeéter par leurs subordonnés les • autorités actuelles, tant qu'elles eiisleronl.
Art. XI. Les propriétés publiques, àTeiception de celles qui ont rap-
CONGRÈS DE VIBNMB.
pori k la guerre, soit qu'elles appartieaueni au gouvernenieul, soU qu elles dépendent de Tautorité municipale, seront respectées, et les Puissances alliées n'interviendront en aucune manière dans leur administratiott an dans leur gestioii.
Art. XEL, Seront pareillenieiil nspeetées les peraonnes ei les propriétés particulières; les habitants et en général Ions les individus qui se trouvent dans la capitale, continueront à jouir de leurs droits et libertés» sans pouvoir être inquiétés ni rechercbés en rien, relativement aux fonctions qu'ils occupent ou auraient oceupéesi à leur conduite et à leurs opiniona politiques'.
Art. Xni. Les troupes étrangères n'apporteront aucun obstacle à rapprovisionnement de la capitalot et protégeront, au contraire, l'arri* vageet la libre circulation des objets qui loi sont destinés.
Art. XIV. La présente Convention sera observée et servira de règle pour lee rapports mutuels, jusqu'à la conclusion de la paix. En cas de rupture, elle sera dénoncée dana les formée usitées, au moins dix jours à l'avance.
Art. XY. S'il survient des difficultés sur Texécution de quelqu'un des
articles de la présente Convention, rinternréiation en sera faite en faveur de Tarmée française et de la ville de Paris.
Art. XVI. La présente Gonveniion est déclarée commune à toutes les armées alliées, sauf la ratification des Puissances dont ces armées dépeu dent.
Art. XVII. Les ratifications seront échangées demain, 4 juillet, à six heures du matin, au pont de Neuilly.
An. XVIIl. îl sera nommé des commissaires parles parties respectives pour veiller à rexéculion de la présente Convention.
Fait et signéàSaint-Cloud, en triple expédition, par les commissaires tus-nommés, les jour et an ci-dessus.
Signé : Baron Bignoii; comte GuittmîniH; comte de Bon^ dy; baron de Mûffling; F. B. Hmiey, colonel.
Approuvé et ratifié la présente suspension d'armes à Paris, le 3 juiU let 1815.
Le maréchal prince d'SekmiUU,
1. C'est l'arUGld qui fut iQVoqué daa» le procès du maréchai Nej.
traÉKÉUlItt.
Juill«t 6. Entrée dei alliét à Parit.
— %, Rtttour de Louis XYIII à Paris. — ht pnaoê lia Tlllayrâlld
ministra tU» aflkins étrangèrw.
ProtocoUs des Plénipotentiaires de C Autriche, de la Grande-Brtiagne,
de la Pnme et de la Russie *.
Pmnièr* •taioe, du 11 jnlUet 1816.
Ce protocole contient un rapport du ministre de la guerre de France d'aprè» lequel l'armée de la Loire serait forte d'environ ôû ûûo hommei.
Dettxièmo séance, du ïi juillet 181&.
En divisant la France en deux grandes portions, l'une pour les aUi^s, l'autre pour les troupes nationales, la démarcalion d'après un méoioire, approuvé en dernier lieu, serait la suivante :
Depuis la mer, la Loir«, jusqu'à l'embouchure de l'Allier; remonter l'Allier jusqu'au dëpartemenl de la Lozère. Puis le long du département de l'Ardèche jusqu'à l'embouchure de l'Ardèche dans le Khôneijusqu'à son embouchure dans la Méditerranée.
Troinèma séanoe, <la 14 jiiiUal 1816.
n aat eonviBO que, là oll il s'agit d'asieoir des contribulioDi, les tr* méBB alliées du nord aaroat droit à une part proportionnée aux ser* viess qu'elles ont rendus.
Quatrième séance, du 1& juillet 181&
Des commissaires seront placés auprès des préfets des grands arrondissements el seront chargés entra autres d'un travail statistique sur les moyens el rerenus de la France, dans le but de fixer les contribâtions.
dnquièiu aésnea, du 16 jvilbt 1815.
Sur la proposition du duc de Wellington, approuvée et appuyée plus tard par la Russie, l'administration sera rendue, avec sur^Billance et participation des Alliés en ce qui regarde les finances^ les besoins de rsrmée et la hante police, aux fonctionnaires français.
t. Les protocoles des conférences de Paris n'ont jamais été publiés, et les eiiaences politiques ne permettant pas eneore qu'ils soient livrés 6 la pnMîeité. Touta-
rois, afin de ne pas laisser une lacune reprettabîe dans ce rpciieil, que nous nous sommes efforcé de rendre aussi complet que possible, nous donnci,»; des extraits an»- Ivsés OU résumés de ces protocoles. Pour ce travail, Tinus nmis .'.omnips :-er'.i de l'intte«icant ouvrage du Mron de Gagern, ioutuié : la Swtnde pais de Fart*. Le ban» de Gagem repriwnrtsit alocs la royaume des Pays*Bai à Paris.
C0N0RÈ8 DE YISNNB.
Sixième séauce, du 17 juillet IHin.
Drmande de la dislocation et d« la fMompMilioii de l'armée française. Les chefs français ; acquieieent, eiceptë la cavalerie, rartillerie et le génie, lesquelles armes, étant un art, se recomposeront toujours des mêmes sujets. La vérité de cette observi^ioa etf, ^àmi^ ep ce qui r^gard^ aeulemaat Vv^^i^ ^ ^ géoie.
88PI0SM aÉaaM, da 18 JnllM lêf ».
Un rapport, remis par M. Robert Fagell, a donné lieu k plusieurs discussions; on est convenu que, dès qu'on serait un peu plus d'accord avec les ministres français, on insisterait sur raceompUssemenl préalable de tous les articles de la paix de Paris»
Huitième séanca, du 18 juillet
Vu le mauTais esprit des habitants de Gondé, qm veulent se rendre k Louis XVin, les AUiéi demidenl um partie de la ville.
Ntuvièmu séanco, du %{) juillel ISl».
ObservationB des ministres français sur Tesprit public, les désordres et vexations commis par les coips d*année, et sur les nombreuses réquisitions partielles*
UnlnvstMMa, dn UfilUM 161».
Demande de la remise immédiate de Tile d'Elbe et du château de Bouillon.
Onzième séance, du 22 juillet igl&.
Gomai^unication d*tti| ordre du prince régent d'Angletene pour affrancliir 1^ pqrts 4e France.
Douzième séance, du 23 juillet 181&.
IlistijiHirtiop de Terméis en diiSrents ra|ona.
17, 24 JUILLET iÔi5.
NoH ûf/kidle des Plénipotêntiaéns des quatre Cours pom déterminer U mode de procéder, Paris, le 2kjuiUet 1815.
Les ministres ont pris en môre ponsidéralion les ouvertures que lé ministère du roi leur a fait {i.nvt nir par S, Ex. M, le baron LpOuïs, dans le but de rf^unilariser la marche de l'administration dans les pays occupés par les aruiées allit^es. Ils sont trop pénétrés de la nécessité de preiidre à cet égard les mesures les plus urgentes et les plus efBcat es pour ne pas entrer avec empressement dans les vues qui ont dicté ces propositions. Ils croient donc que les dispositions suivantes, qui viennent d*être arrêtées» seront les plus propres à concilier lés désirs du foi avee la sîtaattoD ob se trouveront les armées alliées pendant leur séjour en f ranee :
!• Pour prévenir les tneonvénients qui résultent de Tincertitude où sont eneore les armées alliées, relativement à leurs cantonnements, une ligne de démarcation déterminera les départements qui seront oeenpés pat eUee, et qui serait plus spéeîalenient assignée k leur sue» tentation ;
S* Ces départements seront partagés entre les différentes armées, de manière que chacune d'elles ait un rayon, et que, par conséquent, dans le m^me déparlement, il n'y ait que des troupes de la même armée;
3** Cependant, dans ces différents rayons et, en général, dans tous départements occupés pàt les Alliés, on suivra un système uniformé pour toutes les affaires qui concernent l'administration et ee rapportent aux besoins des armées;
4» Les autorités du roi seront immédiatement rétablies dans ces départements, et les préfets et sous-préfets remis dans l'exercice de leurs fonctions;
5* Afin de protéger ces autorités et d'assurer en même temps que, d'un côté, tout ce qui tient au service et aux besoins des armées alliées s'exécute avec exactitude, et que, de l'autre, felles-ci observent le plus grand ordre, il sera nommé des ^'ouverneurs militaires pour les départements qui formt ai les rayons de chaque armée; mai^ ce ne sera que pour les objets qui concernent le service et la sûreté des armées que les préfets et autres fonctionnaires publics recevront les directions des gOQvemeurS militaires des Puissances alliées;
¥ Qes objets aeroitt encore plus spécialement détermlnéit, mai« Tén* fretieit é»i dHKrentes armées aura lieu sur éeé pf Mpet qui aenmt uniformément adoptés;
7* Une Commission administratifè vient d'itre établie h Péris^ et se
GOMGIIÈS DB TIENNE.
mettra aussitôt que possible en rapport avec la Commission nommëe psr le roi;
8* Des ordres ont été donnés pour que la rentrée des eonlribnlions en argent, dont plusieurs vîUee et départements «nt été frappés, ne soit pas ultérieurement poursuirie, et qu'à Taveair aneane contribution de ce genre ne soit demandée par des ordres isolés des intendants des dîfléreates armées. Ces arrangements allant aussi loin que le permettent pour le moment aux Alliés le soin de leurs propres armées et leur situation militaire, les soussignés se flattent que le ministère du roi y reconnaîtra le désir sincère qu*ils ont de contribuer au rétablissement de raulorit^ royale et k radoucissement des charges de la guerre, autant que les circonstances leur en laissent la possibilité.
Ils ont rhonneur d'assurer S. Â. M. le prince de Tallejraod de leur haute considération.
Paris, le 24 juillet 1815.
bigné : Mettemich, Nmelrode^ Castiereagh, Hardmberg,
Protocoles des Plénipotentiaires de, r.hnriclte, de la Grande-Breiagne,
de la Prusse el de la Russie,
QaaionitaM léaBoe, du 25 juillet 181&.
Laon et Soissons seront occupés par les Alliés, lie prince de Metternich et lord Castlereagh seront chargés de proposer an mode conforme de traiter les bannis en pays étranger.
QuiniitaM lêaiiOB, du 36 jninet 1815.
M. le principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique, vicomte Castlereagh, par suite de la communication qu'il a faite & la Conférence de l'ordre adressé à l'amirauté de suspendre les hostilités contre les côtes de France, observe qu'il y a lieu de prévoir que des armateurs français pourraient se livrer à entreprendre de nouveau la traite des nègres, daus la croyance que l'abolition absolue el totale décrétée par Napoléon Buonaparie', vient à cesser avec son pouvoir, que oependant de grandes el fortes considérations prises dans les motifs d'humanité et dans Tintérét même de Tautorité du roi, invitent à ne pas diffiSrer de metntenir en France Vabolition entière el immédiate du commerce des noirs ; que si, à l'époque du Traité de Paris, le ministère