Voir notre Recueil sur la Pologne
Art IV, T a Cliarte con^;lltutioaoeUe établit le mode et le principe de l'exercice Je ia houveraineié.
Art. V. Le roi, en cas d'absence, nomme un lieutenant qui devra résider dans le luvaume. Le lieutenant est révocable à volonté.
Art. VI. Quand le roi ne nomme pas pour son lieatenant un prince impérial de Raseie, le choix ne peut tomber que sur un indigène, ou Bur vne personne à laquelle le roi aurait accordé la nataraliaalion, conformément au principe établi dans Tarticle XXXIH.
Art. VD. La nomination du lieutenant se fora par un acte publie. Cet acte déterminera précisément la naturo et Tétendue des pouvoirs qui lui seront délégués.
Art.Yin. Les rapports de politique extérienn de noira empire seront connmnns au royaume de Pologne.
An. IX. Le souverain seul aura le droii de déterminer la participation du royaume de Pologne dans les gaern s de la Russie, ainsi que dans les traités de paix que cette Puissance pourra conclure.
Art. X. Dans tous les cas d'introduction de troupes russes en Pologne, ou de troupes polonaises en Russie, on dans le cas de passage de de ces troupes par une province de ces deux États, leur entretien et lea frais de transpoft seront entièrement à la charge du pays auquel elles appartiendront. L'armée polonaise m sera jamais emplojée hors de rEurope.
Tnas II. — Garantifls gtoéralcs.
Art. XI. La religion catholique romaine, professée par la plus grande partie des habitants du royaume de Pologne, sera l'objet des mm?, par« ticuliers du gouvernemenl, sans qu'elle puisse par là dt^roger en rien à la liberté des autres cultes, qui tous, sans exception, pourront s'exercer pleinement et publiquement, et jouiront de la protection du gouvernemeal. La différence des cultes chrétiens n'en établit aucune dans la la jouissance des droits civils et politiques.
Art. XII. Les ministres de tous les cultes sont sous la protection et la surveillance des lois et du gouvernement*
Art. Xin. Les fonds que le clergé catholique romain et le eleiigé du rit grec-uni possèdent actuellement, et ceux que nous leur accorderons par un décret spécial, seront déclarés propriété inaliénable et commune à toute la hiérarchie ecclésiastique, dès que le gouvernement aura fixé et afTecié auxdits clergés les domaines nationaux qui formeront leur dotation.
Art. XIV. Il siégera dan? !e signal du royaume de Pologne autant d'évéques du rit catholique romain que la loi fixera de palatinats. Il y siégera de plus un évôquede rit gree-uni.
Art. XV. Le clergé de la confession évangéiique d'Ausbourg et de la
165t . CONGRÈS DB VIENNE.
confession éfangélique réformée jouira du secours auDuél que nous
leur aceorderons.
Art. XYL La liberté de la presse est garantie, ta loi réglera les moyens d*en réprimer les abus.
Art. XVn. La loi protège également tous les citoyens, sans aucune distinction de lenr classe ni de leur condition.
Art. XVni. L'ancienne loi fondamentale : ifeminemMiilîoanpemtffsmttf, nisi jurt 9ietwn, sera applicable aux habitants de toutes let classes dans les termes suivants.
Art. XIX. Personne ne pourra être arrêté que selon les formes et dans les cas déterminés par la loi.
Art. XX. On devra notiBer incessamment et par écrit à la personne arrêtée les causes de son arrestation.
Art. XXI. Tout individu arrôlé sera présenté au plus tard dans les trois jours nii inbuiial compétent pour y être examiné ou jugé dan? les formes. Si, après les premières enquêtes, il est reconnu non coupable, il sera mis sur-le-champ en liberté.
Art. XXll. Dans les cas détermin s par la loi, on devra mettre eu liberté provisoire celui qui fournira caution.
Art. XXni. Nul ne peut être puni qu'en vertu des lois existantes et d'une sentence rendue j>rir le magistrat compétent.
Art. XXIV. Tout Polonais est libre de trausporler sa personne ei sa propriété, en suivant les formes déterminées par la loi.
Art. XXV. Tout condamné subira sa peine dans le royaume, personne ne pourra en être déporté, excepté dans les cas de bannissement prévus par la loi.
Art. XXVI. Toute propriété, quelle que soit sa désignation ou sa nature, qu'elle se trouve sur la superficie ou dans le sein de la terre, el à quelque individu qu'elle appartienne, est déclarée sacrée et inviolable. Aucune autorité^T peut porter Atteinte sous quelque prétexte que ce soit. Quiconque attaque la propriété d'autrai est réputé violateur de la sûreté publique et puni comme tel.
Art. XXVII. Néanmoins le gouvernement a le droit d'exiger d*un particulier le sacrifice de sa propriété pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité. La loi déterminera les cas et les formes de l'application de ce principe.
Art. XXVIII. Toutes les affaires publiques administratives, judiciaires et militaires, seront sans aucune exception traitées dans la langue polonaise.
Art. XXIX. Les emplois publics, civils el militaires ne peuvent être exerrés que par des Polonais. Les places de présidents des tribunnm de piemii re inslance, de présidents ]( s commissions palatinales, des tribunaux d'appels; les places de membres des conseils de palatinat.
les fonctions de nooees et députés à la diète, et eellea de sénateurs, ne ponnont être données qu'k des propriétaires fonciers.
Art. XXX. Tous les fonctionnaires publics dans la partie administrative sont révocables à volonté par la même autorité qui les a nommés. Tons, s ns exception quelconque, sont responsables de leur gestion.
Art. XXXi. La nation polonaise aura à perpétuité une représentation nationale : elle consistera dans la Diète composée du roi et de deux chambres. La première sera formée du sénat» la seconde des nonces et des députés des communes.
Art. XXXII. Tout étranger, après s'être iégaimé, jouira, à l'égal des autres habitants, de la protection des lois et des avantages qu'elles garantissent. Il pourra cmiune eux rester dans le pays, en sortir en se conformant aux règles qui seront établies, y rentrer, acquérir une pro» priété foncière et se qualifier pour demander sa nalaralisation.
Art. XXXin. Tout étranger devenu propriétaire et naturalisé qui aura appris la langue polonaise pourra être admis à Texercice des fmie* tiens publiques après cinq annéea de résidence et d'une conduite irréprochable.
Art. XXXIV. Néanmoins le roi pourra de son propre gré, ou sur la présentation du conseil d*Êtat, admettre des étrangers distingués par leurs talents à des fonctions publiques autres que celles désignées à l'article XC.
Titre III. — Du gouvernemeot.
Ckapitu I. — Da roi.
Art. XXXY. Le gouvernement réside dans la personne du rei. H exerce dans toute leur plénitude les fonctions du pouvoir exécutif. Toute autorité exécutrice ou administrative ne peut émaner que de loi.
Art. XXXVl. La personne du roi est sacrée et inviolable.
Art. XXXVn. Les actes publics des tribunaux» cours et magistratures quelconques, seront dressés au nom du roi. Les monnaiea et les tim-> bres porteront l'empreinte qui sera par lui déterminée.
Art. XXXYlll. La dirf^ction de lu force armée, en paix comme en guerre, ainsi que la nomination des commandants et ofiicieiv, appartient cxclysivpment au roi.
Art. WXIX. Le roi dispose des revenus de l'Etat conformément au budget qui en sera formé et par lui approuvé.
An. XL. Le droit de déclarer la guerre et de conclure des Traités et conventions quelconques, est réservé an roi.
Art, XLI. Le roi nomme les sénateur», les ministres, les conseillers d*Ëtat, les maîtres des requêtes, les présidents des commissions palatinales, les présidents et jugée des différents tribunaux réservés à sa no<
in
mination» les agents diplomatiques et commerciaux, et tous les autres fonctionnaires de l'administration, soit immédiatement par Uû-méoie, soit par les autorités auxquelles il en déléguera le pouvoir.
Art. XLII. Le roi nomme les archevêques et évôques différenU cultes, les suffraj^ants, les prélats et les chanoines.
An. XLllI. Le Jioll de faire grâce est excluâivemeot réi^ervé au roi. l\ pourra remeUre ou commuer la peine.
Art. XLIV. La création, les siatuls et la distribution des ordres çiyils et militaires appartiennent au souveruin.
Art. XLV. Tous nos successeiub au royaume de Pologne seront astreints h se faire couronner roi de Polo^'ne dans la capitale, suiNaiil la forme que nous établirons, et ils prêteront le serment ci-après : « Je jure et promets devant Dieu et sur TEvangile de maintenir et fairç bécoter de lottt mou pouvoir la Charte constitutionnelle. »
Art. XLYL Le droit de donner la noblesse, de natpraUser, et d'Mcorder des titres honorifiques, appartient au roi.
Art. ZLYII. Tous les ordres et décrets du roi seront contre-eignés par un ministre chef de département, qui sera responsable pour tout ce que ces ordres et décrets pourraient renfermer de contraire à la institution et aux lois*