‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 32 sur 89 · Chapitre U. — De la régaooe · texte numérisé non relu

Chapitre U. — De la régaooe

Art. XLYm. Les cas de régence qui sont ou seront admis pour la Russie, ainsi que les pouvoirs et les attributions du régent, seront communs au royaume de Pologne et réglés par les mêmes principes.

Art. XLIX. Dans le cas de régence, le ministre secrétaire d*£tat est obligé, sous sa responsabilité personnelle, d'annonçeraqlienlQfient rétablissement de la régence de Russie.

Art. L. Le lieutenant, recevant la communication 4e la régence de Russie et le rapport du ministre secrétaire d'État, conyoqaele Sénat pour l'élection des membres de la régence du royaume.

Art. Ll. La régence du royaume sera composée du régent de Russie, de quatre membres élus par le Sénat et du ministre secrétaire d Kial. Elle siégera dans la capitale de l'empire de Russie. Le régent la préside.

Art. LU. L'autorité de la régence du royaume est égale à celle du roi, h l'exception qu'elle ne pourra nommer des sénateurs; que toutes ses nonunaiioiis seront î-ouinises k l'approbation du roi, qui, en prenant les rênes du •jouvernenicnl, pourra les révoquer; et qu'elk pubU^^aaea décrets au nom du roi.

Art. LUI. La nonanalion et le rappel du lieuteuSQt dépend d(^ la régence pendant son administration.

Art. LIV. Lorsque le roi prendra les rênes du gouveirQ6(n6P^ ^ fera rendre compte par la régence de sa gestion.

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An. LV. U» iiiembres de la régence du royaume sont responsables, sur leurs personnes et sur leurs biens, de toui ce qu'ils auront fàit dp co&lraire à la constitution et aux lois.

Art, LVL En cas de mort ci'uu des membres de la régence, le S^^nrjt, convoqué parle lieutenant, pourvoit à son remplacement. La régence nomme un miniatfo aeciéuire d'État.

Art. LVII. Les membres de la régence, avam que do se rendre dans It capitale 4e l'empire de Russie, prêteront serment en présence du sénal, et s'engageront à respecter fidèlement la constitution et les lois.

Art. LVIU. Le régent de Russie prêtera le même serment en présence des membres de la r^ence du royaume.

Art. UX. Le ministre secrétaire d*£iat sera tenu de faire un pareil serment.

Art. LX. L*aete de prestation de serment du logent sent adressé au

sénat de Pologne.

Art. LXI. L'acte de prestation de serment du QÛni«ire seecétaiie d'État sera également en?ojé au sénat de Pologne.

Art. LXII. L'acte de prestation de serment de» membres de U geoce sera adressé par le sénat de Pologne au de Russie.

ciufiTU ISL—Dn UaataoaDt et 4b eau«l|dM,

Art. LXllI. Le conseil d État, présidé par le roi, ou son lieutenant, est composé des ministres, des conseillers d'Étal, des maîtres des requêtes, ainsi que des persooaea qu'il plaira au roi d*y «pnr'fr

spécialement.

Art. LXl\ . lieutenant et le conseil d'État administrent dans l'absence du roi, et en buit nom, les affaires pul ii(|uts du royaume.

Art. LXV. Le conseil d Liât se partage en couseil d'administration et en assemblée générale.

Art. LXYL Le conseil d'administration sd a composé du U. uienani, dee ministres ebefs des cinq dépariemenu du gouvernemeni, et autres personnes spécialement appelées par le roi.

Art. LXVH. Les membres du conseil d*administratiuii uni vo x consnltatÎYe. L'avis du lieutenant seul décide; il prendra se. l âulut on. dana le conseU conformément à la Charte coMtitutiODnelle, aux Wui et anx pleins pouvoirs du roi.

AruULVIIL Tout décret du lieutenant, pour être obligatotre» doit

être rendu en conseil d'administration coniM'Signé et per UB minialfu

chef de département.

Aru LXIX. Le lieutenant présente à la nomination du roi eonleraiéffl«nt aux dispositions d'un r^Iement particulier, deux candidats pour

chaque place faeinle «Tareheféqud on évéqoe, de sémteor, minitlre, juge sopféme, eonseiUer d'État et maitre des requêtes.

Art. LXX. ie lieutenant prête entre lea mains du roi, en préaeni'e du eêoat, le serment suivant : € Je jure à Dieu tout-puisaant d*admi« nisirar les affaires de Pologne an nom du roi, conformément h Taete eonstitutionnel, aux lois et aux pleins pouvoirs du roi, ei de remettre au loi le pouvoir qui m'est confié^ dès que Sa Majesté le jugera à propos. » Si le rot est absent du ro|aume, l'acte de prestation de serment du lieutenant, prôté entre les mains du roi, sera adressé au Sénat par le ministre secrétaire d*État.

Art. LXXT. Le roi présent, Fautorité du lieutenant est suspendue. 11 dépeod alors du roi de travailler s^arément avec les ministres, ou de réunir le conseil d'administration.

Art. LXX1I. Dans le cas de décès du lieutenant, ou si le roi ne jugeait pas à propos d'en nommer un, il pourvoirait à son remplacemeut ad iiUerim par un président.

Art. LXXni. L'assemblée générale du conseil d'État sera cumposée de tous les membres désignés en l'article 1>X11I. Elle sera présidée par le roi ou le lieutenant, et dans leur absence par le premier des membres du conseil, dans i ordre lixû par les articles LXII et LXIII.

Ses attributions sont :

!*> De discuter et de rédiger tous les projets de lois et de règlements concernant l'administralion générale du pays;

S* I>e statuer aur la mise en jugement de tous les fonctionnaires administratifs nommés par le roi, pour cause de prévarieatîoii dans reierciee de leurs fonctions, hors ceux qui sont judiciabies de la haute cour nationale ;

3^ De décider sur les cas de conflit de juridiction ;

4* D'examiner annuellement les comptes rendus par chaque branche principale d'administration; «

S* De faire ses ofaeer?ations sur les abna ou sur les éléments qui pourraient déroger k la Charte constitutionnelle, et d'en former un rapport général qu'elle adressera au sou?erain, qui déterminera les objets qui seront dénature à être enfoyés par sesordres, soit au Sénat, soit à la diète.

Art. LXXIV. L'assemblée générale du conseil d'État délibère par ordre du roi, du lieutenant, ou sur la demande d'un chef de département, faite conformément aux lois organiques.

Art. LXXV. Les arrêtés de l'assemblée générale du conseil d'État sont soumis à l'approbation du roi ou lieutenant. Ceux relatifs à la mise en jugement des louctionoatres et au conflit de juridiction sont exécutés tout de »uile.

GaATiTM IV. — DM bnadiM dtt l'adatiilttntfott.

An/ LXXVI. Vmkniium des bis Mra eonfiée aux diverses branches d'administration poUique ci-après» savoir :

1* La Commission des cultes et de rinstruction publique;

2? La Commission de la justice, choisie parmi les membres du tribunal suprême ;

Z'* La Commission de l'intérieur et de la police;

4" La Commission de guerre ;

5" La Commission des finances et du trésor.

f ts diverses Cominiàijtoiis seront chacune présidées et dirigées par un ministre nommé à cet effet.

Ârt. LXXYII. Il est créé un ministre secrétaire d'£tat qui résidera constamment auprès de la personne du roi.

Art. LXXVni, 11 j aura une cour des comptes changée de la révision finale des comptes, et de la décharjge des eomptablea. Elle relèvera du roi seul.

Art. LXXIX. Un statut organique fixera la composition et les attri> butions de la commission de rinstruction publique, ainsi que de Tordre

judiciaire.

Art. LXXX. Les commissions de l'intérieur, de guerre et des finances seront composées d'un ministre et de conseillers d'État, directeurs généraux, conformément aux dispositions des sUitiHs oiyaniques.

Art. LXXXI. Le ministre serrétaire d'État présente au roi les affaires qui lui seront adressées par le lieutenant, et il envoie au lieutenant les décrets du roi. Les relations extérieures, en tant qu'elles regardent le royaume de Pologne, lui sont confiées.

Art. LXXXn. Les ministres chefs de d^artement et les membres desoommissions de gouvernement répondent et sont justiciables de la haute cour nationale pour chaque infraction dont ils se seraient rendus coupables de l'acte constitulionnél, des lois et des décrets du roi.

CuAfiTUK V. — Des «dminUtntioDt paUtiuales.

Art. LXXXin. Il y aura dans chaque palatinat une commission palatinale, composée d'un président et des commissaires chargés d'exéeuter les ordres des commissaires de gouvernement, conformément à

un règlement séparé.

Art. LXXXIV. Il y aura des auiorités municipales dans les villes. Un bailli dans chaque commune sera chargé de l'exécution des ordres du gouvernement, et formera le dernier chaînon du service admmistratif.

TRAITÉS, COMVISMTlONSy ETC.

tint IV.

Ounnsi* — DtlimpviMoMIaiMtloaila.

Art. LXIXY. La repHaeiitatioii nationale seraoonposéo ainsi qu'il est exprimé en l*arliele XXXI.

Art. iXXXVI. te pouvoir l^slatif réside dans la personne dn roi et dans les deux chambres de la diète, conformément aux dispositions

du même article XXXI.

Art. LXXXVII. La diète ordinaire se réunit tous les deux ans à

Varsovie h Tt^poque dëterminf^e pur l'acte de convocation, ^mané du roi. La session dure trente jours. Le roi peut seul la proroger, Tajourner et

la dissoudre.

An. LXXXVIIl. Le ro» convoque une diète extraordinaire quand li le juge à propos.

Art. LXXXIX. Ln membre de la diète ne peut, pendant la durée de ses fonctions, être arrêté ni jugé par nn tdbnnal criminel, que de l'aveu de la chambre à laquelle il appartient.

Art. XC. La diète délibère sur tous les projets de lois civiles, erimindles ou administratives qui lui sont adressés de la part du roi par le conseil d*Ëtat. Elle délibère sur tous les projets que le roi lui fait remettre pour modifier ou changer tes attributions des emplois et pouvoirs constitutionnels, tels que ceux de la diète, conseil dttal, de l'ordre judiciaire et des commissions de gouvernement.

Art. XCI. La diète délibère, d'après les communications du souverain, sur l'augmentation ou la réduction des impôts, contributions, taxes et charges publiques quelconques, sur les chanjjements qu'ils peuvent exiger, sur le meilleur et le plus juste mode de répartition, sur la formation du budget en recettes et dépenses, sur le règlement du système monétaire, sur la levée des recrues, ainsi que sur tous les autres objets qui lui seront envoyés par le souverdn.

Art XGII. La dîète délibère encore sur les communications qui lui sont faites de la part du roi en conséquence du rapport général dont est chargée l'assemblée du conseil d'État par Tariicle LXXIIL Enfin la diète, après avoir statué sur tous ces objets, reçoit les communications, demandes, représentations ou réclamations qui sont fâiles par les nonces et les députés des commiine<i pour le bien et l'avantage de leurs commettants. Elle les transmet au con^^eil d'Efat qui \c.» soumet au souverain, l,o^^que le reiivoi en n ÔU' fait à la diète par le roi, par rpnîremise du conseil d'Ktît, elle délibère sur les projeta de lois auxquels ces récUinations ont donné lieu.

Art. XCIll. Dans le cas ou la diète ne vote pas uu nouveau budget, l'ancien conserve force de loi jusqu'à la prochaine session. Néanmoins

le budget cesse au bout de quàtre années, 8i la diète n'est pas eonvi»quée pendant cet intervalle.

Art. XCIV. La diète ne pont s'occuper que des objets compris dans ses attributions, ou dans l'arle de sa convocation.

Art. XGV. Les deux chambres d»Mibèrenl publiquement. Elles peuvent néanmoins se constituer en comité particulier sur ia demande d'un diiièjQe des membres présents.

Art. XGVL lies projets de lois rédigés su conseil d*Élat sont portéâ & It diète, par ordre du roi, par des membres dudit conseil.

Art. XGVn. Il dépend da ni de faire porter ces projets à la chambre du Sénat, soit k la diambre des nonces. Sont exceptés les projets do lois financières qui doivent âtre préalablement portés à la chambre de« nonces.

Art. XCVUI. Pour discuter ces projets, chaque chambre nomme au scrutin trois Commissions. Elles sont compospes au Sénat de trois membres, et à la chambre dos nonces de cinq, savoir ;

Commission des tinaiiccs; Commission de législation civile et criminelle; Commission de législation organique et administrative. Chaque membre donne communicatiou au conseil d'£tat de ses nominations.

Les Commissions communiquent avec le conseil d*£tat;

Art. XCIX. Les projets présentés par ordro du roi ne peuvent étro modifiés que par le conseil d'État sur les observations qui pourront loi être présentées par les Commissions respectives de la diète.

Art. C. Les membres du conseil d'État dans les deux chambres et les Commissions dans les chambras ont seuls le droit de fairo des discours par écrit.

Les autres membres ne peuvent parler que de mémoire.

Art. Cî. Les membres du conseil d'Etat ont liroit do siéger et de |)rendre la parole dans les deux chambres lors de la délibération sur les [ir^j' ts du gouvei riemeiit. Ils n'ont pas celui de voter à moins qu'ils ne soient sénateurs, nonces ou députés.

Art. CH. Les projets seront décidés à la majorité des suffrages. Les votes seront donnés à haute voix. Un projet de loi ainsi adopté par une chambre à la majorité des suffrages passera k Tantre chambre, qui délibère et sutue de la même manière. La parité des voix emporte l'admission du projet.

Art Gin. Un projet arrêté par une chambre ne peut étro modifié par Tautre ; il doit y être simplement adopté ou rejeté.

Art. CtV. Un projet adopté par les deux chambres est soumis à la sanction du roi.

Art. CV. Si le roi donne la sanction, le projet est converti en loi. Le

rai en ordonne la publication dans Im fonnes preseritea. % le roi rafaae la sanction, le projet tombe.

Art. CTI. Le rapport général de la situation du pays, rédigé au conieil d'État et adressé au sénat, sera lu dans les deux chambres réunies.

Art. CVU. Chaque chambre fera examiner ce rapport par les Commissions respectives, et adressera à cet égard son opinion au roi. Ce rapport pourra élre imprimé.

CMFmB n. — Du féut.

Art. GVm. Le Sénat est composé :

Des princes du sang impérial et royal , Des évèques; Des palatins; Des castellans.

Art. GIX. Le nombre des sénateurs ne peut dépasser la moitié du' nombre des nonces et des députés.

Art. ex. Le roi nomme les sénateurs, leurs fonctions sont à vie. Le Sénat présente au roi, par rentremise du lieutenant, deux candidats pour chaque place vacante «le sénateur, palatin ou castellan.

Art. CXI. Pour pouvoir être élu candidat de sénateur, palatin ou castellan^il faut avoir l'âge de irente cinq ans révolus, payer une contribution annuelle de deux mille florins de Pologne, et réunir les conditions requises par les lois organiques.

Art. GXIl. Les princss du sang, après avoir atleiot Tftge de dix-huit ans, ont le droit de siéger et voter au Sénat.

GXin. Le Sénat est présidé par le premier de ses membres, dans l'ordre qui sera fixé par un décret spécial.

Ârt. GXIV. Indépendamment de ses attributions législatives, le Sénat en a d'autres séparément désignées.

Art. CXV. Pour eiercer ses attributions législatives, le Sénat ne peut se réunir que sur la convocation du roi, pendant la dièle. POur remplir ses autres devoirs, il est convoqué par son président.

Art. CXVÏ. Le Sénat statue sur la proposition de la mise eu jugement des sénateurs, des ministres chefs de département» des conseillers d'État et des maîtres des requêtes, pour cause de prévarication dans l'exercice de leurs fonctions, sur la proposition du roi ou du lieutenant^ et sur l'accusation de la chambre des nonces.

Art. GXVn. La Sénat statue définitivement sur la validité des districts et des assemblées communales et sur celles des élections, ainsi que sur la formation des listes civiles, tant aux districts qu'aux assem-» blées coramunalea.

GBâPiTMm.— D«la«lianbi*d«»n«iMMi. ^

Ârt. GXVUl. La chambre de& nonces est couipusé« :

1* De eent nonces nommés par les districts ou «sieaiblte de» noblesy k raison d'un nonce par distriet;

8* De soiiante-sepi dépat^des communes.

La chambre est présidée par db maréchal eboisi parmi tes membree et nommé par le roi.

Art. GXK. Toul le territoire du royaume de Pologne est partagé pour la représentation nationale et les élections en Boiiaote*dii-aept districts. Il le sera Je môme en cinquante et un arrondissements communaux, huit pour la ville de Varsorie, et quaranle-irois pour le reste du pays.

Art. CXX. Les membres de la chambre des nonces restent en lonctions pendant six ans. Us sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Lu cunséquence, et pour la preniiere lois seulement, un tieiâ dea membres de la chambre des nonces ne restera en fonctions que pendant deai années et on antre tiers pendant quatre années. La tisie des membres sortants à ces deux époques sera formée par le sort. Les membres sortants peuvent être indéfiniment réélus.

An. CXXL Pour pouvoir être élu membre de la chambre des nonces^ il faut avoir l'âge de trente ans révotus, jouir de ses droits de citoyen et payer une contribution de cent florins de Pologne.

Art. CXXIL Aucun tonctionnaire public, civil ou militaire, ne peut être choisi membre de la chambre des nonces $ans avoir obtenu au préalale le consentment de l'autorité dont il dépend.

Art. CXXin. Si un nonce, ou un député tjui avant &uu élection n'exerçait aucun emploi salarié par le Trésor public, en accepte depuis, il sera convotjué une nouvelle diéline ou ab^emblée communale pour être par elle procédé à une nouvelle élection de nonce ou de député.

Art. GXXIV. Le roi a le droit de dissoudre la chambre des nonces; s*il use de ce droit, la chambre se sépare, et le roi ordonne dans Tespace de deux mois de nouvelles élections de nonces et de députés.

CsAnnu» IV.— DM dIéliaiM.

Art. CXXV. Les nobles propriétaires de chaque district, réunis en diétine, cbuidissenl un nonce, deux uieuibre» pour le (Conseil du palatinat, et forment une liste de candidat pour les emplois d'administration.

Art 6XXVI. Les diétines ne peuvent se réunir que sur la convocation do roi, qui fixe le jour, la durée et Folijet des délibérations de raaaemblée.

Arl. GXXVII. Aucun noble ne peut être admie à voter en divine, s'il n*est inscrit dtne le livre eivique dee nobles du district, s'il ne jouit de ses droits de dtoyeo, s'il n*eet âgé de vingt el un ans «oeeomfAis, et s'il n'est propriétaire fonder.

Art. GXXVUI. Le livre des nobles da district est formé par le conseil du palatinat et approuvé par le Sénat.

Art. GXJUX. Les dîéti&es sont présidées par un maréchal nommé par le roi.

COÀPiTaE V. — Des asse(&bl8«s comiBBMtw.

Art. GXXX. U y aura dans chaque arrondissement eomiHulial ÏÏÙû aisemblée communale ; elle choisira un député à la diète, un membre pour le conseil du palatinati et formera une liste de candidats pour tes

emplois d'administration.

Art. CXXXI. Sont admis aux assemblées commimRleâ :

1° Tout citoyen propric taire non noble payant de sa propriété fon*

cière une contribution quelconque;

2* Tout fabricant et ciief d'atelier ; tout man haut ayant un fonds de boutique ou magasin équivalant à un capital de dix mille Uonos de Pologne ;

3» Tous les cuféà et vicaires;

4* Les professeurs, instituteurs et autres personnes chargées de l'iustruction publique;

9^ Tout article (liaUiitjué par scs talents, ses connaissances, ou par des services rendus soit au commerce, soit aux arts.

ÂrL CXXXII. Nul ne peut être admis à voter dans les assemblées communales, s'il n'est inscrit daos le livre dviitue eommùilaly é*!! ne jouit des droits de citoyen et s'il n'est ftgé de vingt et un ans 46* Complis.

Art. GXXXin. La liste des votants et propriétaires sera formée par le eonseil du palatinat. Celle dee fabricants marchands, et des citoyens distingués par leurs talents et des services rendus» sera formée par la commission des ctfliis et de l'instruction. '

Art. CXXXIT. Les assemblées communales sont présidées par un maréchal nommé par le roi.

Cbàpitm VI. — oo coaM do pahtlmt.

An, CXXXV. Dans chaque palatinat il y aura un conseîl dr j.alatinai, composé de conseillers choisis par les diétmes et les assemblées communales.

Art. CXXXVI. Le conseil du palatinat sera présidé par le coaseiftAT le plus ancien en âge.

S7 NOYEMBHB 1815.

Art. GXXXVU. Les attributious principales du conseil de paiaUnat seront :

1« De choisir les juges pour les deux premières instances; S" Se coDcoarir k former et à épurer la liate des eendidelB pdur lee emplois d'administration; 9* De sdgner l'intérél du palatinat.

Le font eonformément aux dispositions d'un règlemeol déparé.

Titre V. — De Tordre judiciaire.

Art. GXXXym. L*ordre jadteiaire est oonstitulionnetlement indépendant.

Art, CXXXIX. On doit entendre par l'indépendance du juge la faculté qu'il a d'(''metlre librement son opinion lors du jugement, sans pouvoir Atre influencé ni par raulorité suprême, ni par aucune ronsidératiot) quelconque. Toute autre delmition ou interprétation de l'mdépendance du ja^je est déclarée abusive.

Art. CXL. Les tribunaux se composent déjuges nommés par le roi et de juges choisis, conformément au statut organique.

Art. GXLI. Les juges nommés par le roi sont inamovibles et à vie. Les juges choisis sont également inamovibles pour le temps et la durée de leurs fonctions.

Art. CXLU. Aucun juge ne peut être destitué que par arrêt d*one instance judiciaire compétente, dans le cas de prévarication prouvée ou de tout autre délit constaté.

Art. ex Lin. La discipline des magistrats nommés et choisis, ainsi que la répression des écarts qui pourraient être commis par eux, quant h l'exactitude du service public, ressortira au tribunal suprême.

Art. CXLIV. Jii'/rs de jxii.r. 11 y aura des juges de paix pour toutes les class» s d'habitants; leurs fonctions sont celles de magistrats de

COncihaliorl.

Art. CXV. Aucune affaire ne peut être portée devant un tribunal civil de première instance, si elle n'a été présentée au juge de paix compétent, excepté celles qui, aux termes de la loi, ne devront pas être soumises à la conciliation.

Art. CXLVL Tribunaux de première tiuAince. Pour les affaires qui ne dépassent pas cinq cents florins de Pologne, il y aura des tribunaux civils et de ]>ûlice dans chaque commune et dans cbaque ville.

Ârt. CXLVII. Pour les âffaires au-dessus de cinq ctmts florins, il y aura dans chaque palatinat plusieurs tribunaux de première instance (sondy ziemskie) el des tribunaux d'assises (sondy zj&zdowe).

1664 TRAITKS, CO^'V£NTiONS, £TC.

Alt. GXLVm. Il y aura déplus dei tribnnaoi de commate. Art* CXLIK. Four les causes erimineito et de police correctiocnelle, il y aura dans chaque palatinat plusieurs tribunaui criminels (sondy

grodzkie).

An. CL. Cours (Tnppd. Il y aura au moins deux cours d'appel dans le royaume : elles statueront en seconde instance sur les choses jugées dans les tribunaux de première instance, civils et criminels et de commerce.

Art. CLI. TrtLuiiui siiprcmt. Il y aura un tribunal suprême à Varso- ▼ie» pour tout le royaume, qui prononcera en dernier ressort sur toutes les causes civiles ei criminelles, hors les crimes d'Étal. D sera composé en partie de sénateurs qui y siégeront à tour de riUe, et en partie de juges nommés à vie par le roi.

An. GLn. HtMH» cour nationaU* Une haute cour nationale connaîtra des crimes d'État et des délits commis par les grands fonctionnaires du royaume, dont le Sénat décrète la mise en accusation d*après Tartîcle GXYI. La haute cour est composée do tous les membres du Sénat.

Uns VI. — Dtt la force annés.

Art. CLIIÎ. La force armée sera composée de Tarmée active sur le pied d'une solde etïeciive, et de milices prêles à la reutorcer en cas de besoin. ,

Art. GLIV. La force de Tannée aux frais du pays est fixée par le souverain, en raison du besoin et en proportion des revenus portés au budget.

Art. CLV. te cantonnement des troupes sera adapté aux convenances réunies des habitants, du système militaire et de l'administration.

Art. GLVI. L'armée conservera les couleurs de son uniforme, son costume p&rttcuUer et tout ce qui tient à sa nationalité.

TlTiB VIL — OMpositioQfl ffinénles.

Art. CLYII. Les biens et revenue de la couronne royale consisteront :

1* Dans les domaines de la couronne, qui seront administrés séparément, au compte du roi, par une chambre ou des fonetkNmairss à son choix particulier;

S* Dans le palais royal de Varsovie et dan^ le palais de Saxe.

Art. GLVIII. La dette publique de l'fiiat est garantie.

Art. CLIX. La peine de la confiscation est abolie et ne pourra être rétablie dans aucun cas.

Art. GLX. Les ordres civils et militaires de I^kgoe» savoir : celui

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