DÉCEMBRE
de rAigle-PLinc, celui de Saiol-Sianislas et celui de la Croix militaire, sont maintenus.
Art. CLXT. La pr(?sente charte constitutiotinelle sera di^veloppée par des statuts organi'iucs. Ceux qui ne seront pas constitués immédiatement après la publication de la charte constiludonnelle seront préalablement dieculés au conseil d*État.
Art. GLXII. Le premier budget dee revenus et dépenses sera réglé par le roi, sur l'avis du conseil d'foat. Ce budget sera eiécuté jusqu'à ce qu*il ait été modifié ou changé par le souverain et les deux chambres,
Art. CLXIII. Tout ce qui ne forme pas Tobjet d'un statut organique ou d'un code, et tout ce qui ne doit pas être renvoyé à la délibération de la diète d*âprès ses attributions, sera réglé par les décrets du roi ou par des ordonnances du gouvernement. Les statuts organiques et !cs codes ne peuvent être modifiés ou changés que par le souverain et les ' deux chambres de la diète.
Art. CLXIV. Les lois, les décrets et règlements du roi seront imprimés dans le Bulklin d&s lais. Un décret du roi iixera les formes de leur publication.
Art. GULT. Toutes les lois et institutions antérieures, contraires à la présenté charte, sont abrogées.
Croyant, dans notre conscience, que la présente charte constitutionnelle répond à nos vues paternelles, qui ont pour objet de maintenir, dans toutes les classes de nos sujets du royaume de Pologne, la paix, la concorde et Tunion si nécessaire au bien-être, et de eonsolider la félicité que nous désirons leur procurer, nous leur avons donné et donnons la présente charte constitutionnelle, que nous adoptons pour nous et nos successeurs; enjoignons au surplus à toutes les autorités publiques de concourir à son exécution .
Donné en notre château royal de Varsovie, le 15/27 novembiti 1815.
. Signé : Alexandre,
Acte de remission à la Sardaigne de la partie de la Savoie conservée à la France par U Traité de Paris du 30 mai 1814, et rendue à la Sardaigntpaiteelw du SO noesm^rs 1815. Chaïa^dry, 15 dicmifrê iS15.
Le 15 décembre 1815, les soussignés commissaires nommés, savoir :
M. le chevalier Louis Provana dr C'oIIegîW, premier officier de la serr»^tairerie d'Etat pour ies affaires éiran^ières de Sa Majesté Sarde; par S. Ex. M. le comte de Vallaise, ministre et premier secrétaire d'État
\m mxrés, coiivsiiTfoMs, etc.
pgur l68 affatm étrangères de Mite Majesté, puur recevoir U reniise de la partie de la Savoie conservée à la France par le Traité de Paria du 30 mai 1814, à rexeeption de ta commune de Saint'Iulien, et M. le baron Suffamni^ général-major et brigadier des armées de S. M. Impériale et Royale Apostolique, chevalier de Tordre de Harie-Tliérèee, par S. El. le général baron de Friment, commandant en chef lea troupea autrichiennes en France, pour faire au commissaire de Sa Majesté Sarde la remise sus-énoncée, s'élant réunis, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, lesquels ont été trouvés en bonne et due fivme, ont convenu des articles suivants :
h Par le présent acte M. le général baron SteiTanini* en sa qualilé de commissaire de S. M. Impériale et Royale Apostolique, fait au nom des Puissances alliées, à M. le chevalier Louis Provana de Gollegno, en sa qualité de commissaire de Sa Majesté Sarde, la remise de la partie de la Savoie const rvée à la France par le Traité fîi- Paris du 30 mai 1814, en exceptant de ladite reuiise la commune de Samt-Julien.
n. De son côté M. le chevalier Louis Provana de Colle^nu, en acceptant par le présent acte, au nom de son souverain, la remise de la partie de la Savoie conservée à la France par le Traité de Paris du 30 mai 1814, à l'exception de la commune de Saint-Julien, et pour entrer dans le sens du contenu dans les articles IV et V du protocole des conférences tenues à Pariâ ie <i nuvembi'ti 1810, lail ie^ deciaraUuua suivantes :
1. S. M. le roi de Sardaigne accède à la disposition dudit protocole, qui étend la neutralité de la Suisse au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine y compris cette ville au midi du lac d'Annecy, par Faverges jusqu'à Lescheraines et de là au lac du Bouiget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Ghablais et de Faucigny par rartîcle XCU de l'aete final du Congrès de Vienne.
2. Sadite Majesté, pour manifester aux cabinets des cours réunies combien elle est portée à satisfaire les désirs de leurs cours en acceptant leurs bons offices, est disposée à nommer des commissaires pour entrer en négociation avec ceux qui sersient à ce désignés par le cantoa de Genève, pour ce qui concerne l'échange des communes de Chéue, Thones et quelques autres nécessaires pour désenclaver le territoire suisse de Jussy, contre la rétrocession de la part du canton de Genève, du territoire situé entre la route d'Évian et le lac qui avait été céi^par Sa Majesté Sarde par l'acte du 29 mars 1815.
3. Sadite Majesté, par suite de ses sentiments énoncés au paragraphe précédent envers ses Hauts ÂUiés, s'engage également, en acceptant leurs bons oflices, à cliarj^er sesdits commissaires d'entrer eu uCgociftUou pour ce qui cuuccrue le recuiemeut de ses Jjgotis de