‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 35 sur 89 · MAB · texte numérisé non relu

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Ugne détenniaét, il itra libre à St Majesté de faire les ebangemenls ei les dispositions qui lui ecuiTieDdront le mieux peur le nombre et le plaeement do ces buroaus* Aucun service ne pourra être fait ni sur le Ihs, ni dans la lone qui sépare du territoire do Genire la Ugne ci-dessus indiquée : il sera nétnmons loisible, en tout temps, aux autorités adaiinistratives do Sa Majesté, de prendre les mesures qu*elles jugeront cout»* nablos contre les dépôts et stationooment des marchandises dans ladite xono, afin d'empêcher toute cootrcbanfle qui pourrait en résulter. Le gouvernement de Genève, de son côté, voulant seconder les vues de Sa Majesté, à cet égard, prendra les précautions nécessaires pour que la contrebande ne puisse être favorisée par les habitants du canton.

Art. ly. La sortie de toutes les denrées du duché de Savoie, destinées à la mnsommîîtion de lu ville de Genève et du canton, sera libre en tout temps, et ne pourra être assujettie à aucun droit; sauf les mesures générales d'administratioTi par lesquelles Sa Majesté jugerait à propos, en cas de disette, d'«a détendis l'exportation dt; ses Etats de Savoie et de Pit'mont.

Art. 5. Les marchandises et denrées qui, en venant des États de >>n Majesté et du port franc de Gènes, traverseraieTit la roule dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et Tlà-it de Genève, étant exemptes de droit de uansit en vertu de l'article il de l'acte du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, le total des droits relatifs à Teniretien de la route, soit dans le Chablais, soit dans le canton de Genève, tant par la route do Saint-Julien que par celle de Heyrin, sous quelque dénomiDalion qu'on les désigne, sera fixé par une convention particulière dans une juste proportion avec les dépenses qui résultent des difficultés localeSy ot no pourra être augmenté que d'accord enif« les gou* vornoments respectifs. Leidits gouvernements s'engagent à n'accorder aucune exemption ni diminution do ces droits I d'autres Puissances, sans les rendre immédiatement communes aux Parties Contractantes.

Art. VI. Les denrées et marchandises venant des Êtatsde Sa Majesté, et déclarées, à Tenlréo du Valais, devoir passer en transit, payeront néanmoins le droit, comme si elles devaient être consommées dans le pays; mais le montant de ce droit sera restitué à la sortie du Valais, pourvu que Tidentité des marchandises soit coostatée par la vériGcation des plombs ou autres marques d'usage apposés à leur entrée, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de six semaines, sauf à obtenir, en cas d'empéchemenl, un plus long délai, lequel sera accordé gratuitement. Les m»"!nes formalités seront observées ;i l'entrée et à la sortie du canton de (i' I l ve. Les plombs ou autres maniues apposées dans le Valais pour ( in-taler l'identité des marchandibes en transit, seront reconnus « t admis dans le caulori de Genève, et enfin les denrées et marchandises venant du Valait» par le Gbablaiâ, et destinées pour Genève, et récipro-

quemeni, jouiront sur les terres de Sa Majesté des mêmes oiemplioiis et seront assujetties aux mêmes formalités. Les frais des marques apposées aux marchandises ne pourront dépasser le coût réel des pkHnbs et autres matières y employées.

Art. VII. Le protocole du Congrès de V ienne^ du 29 murs 1815, accepté pyr l'acte de la diète de la ConféJ ration suisse, en date du 12 août buivaiii, ayant stipulé comme uoe des couditiOQS de la cession du territoire en faveur du cantoa de Genève :

« Que les provinees dn ChabUîs et de Faucigny et tout le territoire as nord d*Ugine, appartenant k Sa Majesté, feraient partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les Puissances, > ainsi qu'il est eipliqué ï Vartide I* dudit protocole.

Le directoire fédéral ayant déclaré, paras note officielle du 1* novembre, au ministre de Sa Majesté, « que la Goniiédération suisse a accepté les actes du Congrès de Vienne du S9 mais, dans leur entier, selon leur teneur littérale, et sans aucune réserve, en sorte que la différence des mots qui peut se trouver entre l'acte susdit de la diète et le protocole du Congrès, ne doit nullement être envisagée comme une res- Irictiuu uu comme une déviatiun du sens précis de ce dernier; » et la même note officielle ayant ajouté : « De ces explications il résulte que la Suisse ne fait au sujet de l'admission des proviiiueb de Chablais, de Faucigny et du territoire d'Ugine, dans son système de neutralité, au* cune distinction ou réserve qui tende à affaiblir ou modifier les dispositions énoncées dans les actes du Congrès de Vienne, du 89 mars. »

Le Traité de Paris, du iO novembre 1815 ayant étendu de la même manière cette neutralité de la Suisse à une autre partie du territoire de Sa Majesté, et enfin Tacte du même jour portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, contenant l'article suivant : < Les Puissances reconnaissent également la neutralité des j^arties de la Savoie désignées par l'acte du (. iigrès de Vienne, du 29 mars 1815, et par le Traité de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse, de la même manière que si elles appartenaient k celle-ci, »

Ces diverses déclarations et stipulations, que la Suisse reconnaît et accepte, et auxquelles Sa Majesté accède de la manière la piub luimelie, feront règle entre les deux États.

Art. Vin. I<es communications commerciales entre les pnmnces de Savoie, au travers de l'État de Genève, seront libres en tout temps, sauf les mesures de police, auiquelles les sujeU de Sa Hajeaté seront astreints, comme les Genévois eux-mêmes.

Art. iX, il sera libre, en tout temps, aux sujets de Sa Majesté, réunis au canton de Genève, de vendre les propriétés par eux possédées dsns ledit canton et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Art. X. Les droils de Sa MajesuS, en vertu des loU en vigueur jusi]a*att moment de la remise du territoire, seront respectés par la nouvelle législation, et les acies et contrais passés, ainsi que les jugements rendus d'après lesdiies lois, ne pourront être attaqués que par les voies ouvertes en venu de ces mêmes lois, sauf ce qui concerne la oompétenre et les formes de procédure établies par les tribunaux genevois.

Art. XI. Les dispositions des protocoles do Vienne, du 1 9 mars 1815, f-n faveur du pays cédé par Sa Majesté pour èire réuni à l'État de Gerujve, seront communes aux territoires dont ledit État acquiert la propriété conformément au protocole du 3 novembre suivant et à la délimitation fixée par le Traité de ce jour.

Art. XII. Sur tous les objets auxquels il a été pourvu par le protocole devienne» du 29 mais 1615, les lois évenlnellesde la Conslitulion de Genève ne seront pas applicables. Et, attendu que ledit protocole a arrêté, article III, $ I, « que la religion catholique sera maintenue et protégée de la mâme manière qu*e)le l'est maintenant dans toutes les communes cédées à S. M. le roi de Sardaigne, qui seront réunies au canton de Genève» > il est convenu que les lois et usages en vigueur au S8 mars 1815, relativement à la religion catholique dans tout le territoire cédé, seront maintenues, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du sainl-siége. Kn exérulion du § VI dudit article ÎÏI, lequel a arrêté que le rurë de l'église catholique de (Ten^ve sci a logé et doté convenablement, cet objet est réglé conformément à la stipulation contenue dans l'acte privé en date de ce jour.

Art. Xiil. Le guuveiaemeul de Gmève, voulant montrer les seutiments dont il est animé envers Us habitants des communes cédées, et son désir de pourvoir convenablement aux établissements de charité et d'instruction publique, consent à ce que les pria non payés des biens des communes vendues sous Tadministration fran^se, et les créances obtenues à ce titre par lesdites communes, soient perçus par elles et employés à leur profit; que les établissements de charité et d*in8truction publique existants conservent leurs fonds et les avantages dont ils étaient en possession; entin il pourvoira h ce quelesdits établissements ne puissent k aucun égard se trouver en souffrance par le fait de la présente cession de territoire.

Art. XIV. Les propriétaires de biens-fonds dont les pro}irieiés sont coupées par la présente délimitation, de manière que leurs habitations ou bàiiments de tci ines se irouventsur le territoire d'un État, et leurs pièces de terre sur l'autre, jouiront, pour Texploitation de leurs biens, de la même liberté que si leurs propriétés étaient réunies sur le même territoire. Hs ne pourront, h raison desdites propriétts, être assujettis k de plus fortes charges que s*ils appartenaient à TÊtat oft elles sont si<tuées; et le principe des deux gouvernements sera celui d*une protec»

lin

tioa spéeille poor lesdils propriétaîras» aioBi que d*an commun accord dans des mesurea de sûreté et de police.

An. IV. Les contributions foncières des fonds dits de l'ancien dénombrement ne seront point pondes au-dessus de la taxe où elles se trouvaient le 28 mars 1815, tant qu'ils resteront entre les mains des Genevois; et los biens-fonds appartenant acluellement à des Genevois, sur le revers septentrional de Salèvc, entre Veyrier et la limite occidentale de la commune de Colonges-Archamp, avec les pâlurafjes qui en dépendent, pourront être vendus en tout temps à des Genevois. I.es propriétaires genevois du bas Salève, soit sur Savoie, soit sur Genève, qui jouissent des eaux dérivant de la montagne, et qui, d'après les dispositions des constitutions générales, auraient besoin de concessions du roi pour conserver cette jouissance, seront traités à cet égard comme les sujets de Sa Majesté, sauf les droits des tiers.

Art. XVI. Tous droits d*aubaine, de détractlon et autres de même nature relatifs aux successions, qui se trouveraient en vigueur, dans tes États de Sa Majesté, à l'égard des cantons suisses, et réciproquement, seront abolis à dater du jour de l'écbange des ratificatioiis du présent Traité.

Art. XVII. Les propriétaires suisses de bien-fon i'*, situés à une distance moindre de deux milles de Piémont des iruniières fixées par le présent Traité, et dont les titres sont antérieurs au 3 novembre 1815, ne seront point inquiétés, à raison des dispositions contenues à cet égard dans le^ Cûiislilutions générales de Sa Majesté, à la charge par eux de se conformer auxdiles Constitutions, en cas de transmission de ces biens autrement que par vme de succession.

Art. XVin. A dater du 1** avril prochain, les contributions des territoires respectivement cédés appartiendront à r£tat qui doit entrer en possession. Le compte en sera réglé et soldé dans le mois qui suivra la remise des territoires, déduction faite des frais d'administration jusqu'à ladite remise.

An. XIX. Les dettes qui, au terme des articles XXT, XXVI et XXX du Traité de Paris du 30 mai 1814, et du Traité du 20 novembre 1815, se trouvent à la charge lIu gouvernement de Sa Majesté, dans le territoire cédé à Genève par le présent Traité, siéront à la charge du gouvernement genevois, à dater du 1" avril prochain.

Art. XX. Sa Majesté nommera deux comuiissaires pour régler et terminer dans le plus bref délai, avec deux commissaires nommés par le canton de Genève, la liquidation de dettes actives et passives qui concernent, soii l'ancien département du Léman, soit les rapports qui ont existé entre les deui États. Le gouvernement français sera invité à in« tervenir dans cette liquidation, pour les intérêts oelleetlfs dudit ancien département.

Les titres, registres et autres pièces des andeones autorités administratifes et judiciaires des dilEfatutas régies dudit départtmentt déposés à Genève et qui couceraent les habîtauts et les com moues du territoire de Sa Majesté, seront restitués aux deui commissaires royaux;

et quant aux pièces qui intéressent tout le di^parte . eni ou Tancien arrondissement de la sous-préfecture de GeBève, 8a Majesté consent qti*après qu'il en aura été dressé inventaire, elles restent pendant cinq ans, à dater de ce jour, dans ladite ville, sous ta garde et la responsabilité de deux dépositaires nommés l'un par Sa Majesté, et l'autre par le <40uvirnevement de Genève. A rcx[»iration de ce terme, les deux gouvprnf^mf^nts aviseront de concert à la convenance de continuer, de mo- «litier ou de su{)|)rimcr cet établissement. Les sujets «le Sa Majesté auront un libre accès îi ces dépôts, et les expéditioiib ])ur eux demandées, ou qu'il y aurait lieu de produire par-devant les tribuiiaux et autres aaïuiités du roi, ne pourront être délivrées et certiûées conformes que par le dépositaire royal, lequel en percevra les droits pour le compte de Sa Majesté.

Art. XXI. L'établissement des bureaux de douanes, sur la nouvelle ligne, entraînant des dépenses pour le roi, et la délimitation fixée par Tartide I" exigeant la construction ou l'amélioration de plusieurs points de la route de communication entre la fias^^e-Savoie et le Chablais, une somme de cent milles livres de Piémont sera mise par le canton de Génère à la disposition de Sa Majesté. Cette somme sera payable à Sainte Julien» dans les six mois qui suivront ta signature du présent Traité.

Art. XXn. Deux commissaires seront immédiatement nommés, Tun par S. M. le roi de Sardaigoe, et Taotre par la Confédération suisse et le canton de Genève, pour procéder à Texécution de la délimitation cidessus, de manière qu'elle soit achevée avant l'échange des ratifications. Les commissaires dresseront un procès-verbal de leur opération et y joindront un plan topographique, par eux si^né, de la délimitation totale, avec l'indication des communes ; leadites pièces, faites à tripla * original, seront annexées au présent Traité.

Art. XXIII. Les dispositions des anciens Traités^ et notamment de celui du 3 juin 1754, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par le présent Traité, sont contirniées.

Art. XXIV. Le présent Traité sera ratifié, etc.

(LL. SS.) Signé ; L, dù Montiglio; L. Provana de CoUêgn»;

Pictet dû Roçhemm.

Le procès- verbal de limiti s (>ntre le duché de Savoie et le cantoD deOenèv», ea oxécuiiuQ du Traité de ïurm du 16 mar« l8l6,aé(ési{iDéa Laaof,prèide Genève, k 15 juiu 1816.

Traiti entre Vempereur d* Autriche H le roi de Bavière, pour fixer les

limites et les rapports de leurs Liais nspertifs, signé à Munich, le 14 aviii 1816, avec les articles additionmls et secrets.

iDiMW B* 11 da note gèoAril d« Pktiiafoct du 30 juillet 1819.

Au nom de la très-sainte ei indivisible Trinité,

S. M. l'empereur d'Autriche et S, M. le roi de Bavière, également animées du désir de resserrer \e& liens d'amitié qui les unissent, en fixant d'une manière définitive les liinites et les rapports de leurs Ëtato respectifs, ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir:

S. M. Tempereur d'Autriche, le sieur lean-Pierre-Théodore baron de WQeqvumJt~6€0M^l$St cbevalier des ordres militaire de Marie-Thé* rèae et royal de Saint-Êtienne de Hongrie, grand-croix, commandeur et dievalier de plusieurs autres, chambellan, conseiller intime, lieutenant-général des armées et colonel propriétaire d*un régiment d'infanterie hongroise de S. M. Impériale et Royale Àpoatolique;

Et S. M. le roi de Bavière, le sieur Mazimilien comte de MoiugeUu^ son chambellan, ministre d'État et des conférences, et ministre dirigeant les déparlements des affaires étrangères, des finances et de l'intérieur, ministre secrétaire d'État de la maison royale, grand-chancelier et chevalier de Saint'fiubert, grand-croix du Mérite civil de Bavière, grand-croix de l'ordre de Saint-Êtienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de Sainl-Aiexandre-Newsky, chevalier grand-croix des ordres de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, grand-aigle de la Lëgion d'honneur, grandcroix de la Couronne verte de Saxe et grand-croix honoraire de Tordre de Sainl-Jeau de Jérusalem;

Et le sieur Louis, comte de Hechbery et Rothejiiowen, son rhambellan, conseiller privé aciuel, envoyé extraordinaire et ministre pléiiiputenliaire près S. M. Impériale et Royale Apostolique, chevalier de Saint-Hubert, commandeur de Tordre de Saint-George et grand -croix de celui Ju Mente civil dt liavière.

Lesquels, après uvuir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenub des articles suivants :

Alt. 1. S. M. le roi de Bavière, pour elle, ses héritiers et successeurs, rétrocède et abandonne, en toute propriété et souveraineté, à S. M. l'empereur d'Autriche, ainii qu'à ses héritiers et sncceasenra :

Les parties du Bausruckviertél et rinnviertel, tels qu'ils ont été cédés par l'Autriche en 1809.

Le baillisge tyrolien de Tîls et le duché de Salzboofg, tel qu'il a été cédé par l'Autriche en 1809.

Sont exceptés de la présente rétroceMÎon les bailliages de Waging, Tittinaning, Teisendorf et Laufeo, en tant qu'ils sont situés sur la rive

gauche de Salza et de la Saal.

Ces districts, avec leurs appartenances et dépendances, continueront de rester à la couronne de Bavière en toute propriété et souveraineté.

Art. II. En retour de ces concessions, S. iM. Tempereur d'Autriche pour elle, ses hénliti à et successeurs, cède k S. M. le roi de Bavière, à Ses héritiers et successeurs, en toute propriété et soureraineié :

A. A la gauche du Rhlo.

Dans le département du Mont-Tonnerre :

1. Loi «mvDilisaements de Deux-Ponu, Kaiserslautern el de Sjpm; ce damier à reseq»tieD des cantons de Worms et Feddersheim. S. Le eanton de Kirehheim-Potand, dans l'arrondisseinenl d'Alsey. Dans le département de la Saar :

3. Les cantons de Waldmobr, Blieseastel et Gussei; ce dernier à feieeplion de quelques endroits, sur la route de Saint-Wendel à Banmholderp qai seront eompensés par un arrangement territorial à régler d*aeoord ayee les plénipotentiaires des Fnisaances alliées rénnia

à Francfort.

Dans le département da Bas-Rhin :

4. Le canton, la ville et la forteresse de Landau; cette dernière comme place de la Gonféd^atton, conformément aui dispositions du 3 novembre 1815.

5. Les cantons de Bergzabern, Langenkandel, et toute la partie du département du Bas-Rhin cédée par la France sur la rive gauche de la Lauler, par le Traité de Paris du 20 novembre 1815.

Os pays seront possédés par S. M. le roi de Bavière, sans autres charges et hypothèques que celles qui y existaient pendant l'admimstration autrichienne.

B. A la dfoite du Rhin.

1. Les bailliages ci-devant Kuldois de Hammelbourg avec Tulba et Salek, Brùckenaii avec Motlen, celui de Wpvhers, h Texception des villages de Moliers ei Hattenrodt, ainsi que la partie du bailliage de Bieberslem qui renferme les villages de Balten, Brand, Dietges, Findlos, Liebhardt, Melperz, Oberbernhardt avec Steinbach, Saifferi el Thaiden ; tous ces districts, tels qu'ils ont été possédés par S. M. Impé* riale et R ivale Apostolique;

2. Le bailliage autrichien de Redwitz, enclavé dans les Etats bavarois.

Art. III. S. iM. reiiipereur d'Auinche pour elle-même, et de concert

a?06aes Hauts AIKés, s'engage à employer sou intemnlion la plus

suivie et tous ses moyens pour procurer à S. If. le rude Bavière:

De la part de S. A. R. le grand-duc de Hesse ,

La cession pure, simple et indéfinie des bailliages d*Âli«nau, Milten^ berg, Amorbach, Heubach;

De la part de S. A. R. le grand-duc de Bade,

Une partie du balUiau'e de Wertbeim, d'après les dispositions arrêtées à Paris le 3 novembre 1815.

Art. IV. I.aconlij^'u'ité des acquisitions que fait la Bavière, en échange des rétrocessions sus-ntenlionnées, étant une slipulalion du Traité de Ried, S. H. l'empereur d'Autriche reconnaît le droit de S. M. le roi de BsTière h une indemnité pour le dëststemant dn principe^ contiguïté.

Cette indemnité sera fixée b Francfort, en même lempa at de la même manière que las auifea arrangements territoriaui de l'Allemagna.

A cet eflfet, S. M. l'empereur d'Aulridie s'engage à donner b S. M. le roi de Bavière un dédommagement, qui a été n-'jlé de gré à gré, jusqu'à l'époque du résultat efficaaa de la négociation de Francfort, et que la Bavière ait pu être misa en possession de Tindemnité pour la renou- «iatioQ à la contiguïté.

Art. V, Il sera établi une communication directe entre les possessiont) de 8. M, le roi de Bavière sur le Mein, et celles sur la rive gau* che du Rhin, qui sera ré^'loe d'accorà avec Us parties intéressées.

S. A. R. le grand-duc de Bade sera invitée à entrer dans les arrangements nécessaires pour cette route mili taire à travers ses Etals.

Art. VI. S. M. le roi de Bavière obtiendra une somme de Ib millions de firancs sur la contribution française destinée à renforcer le système défensif de TAliemagne, en vnrtu de la distribution Mta b I^ris la d novembre 181b.

Art. VII. S. M. reropereur d'Autridie pour elle, ses béritiars et successeurs, s*angage b faire fout n i k S. M. le roi de Bavière, à ses héritiers et successeurs, au prix de fabrication, une quantité de aal qui ne pourra dépasser deux cent mille quintaux. Ce prix, y compris celui de l'emballaf^e, sera r^glé entre les deux Hautes Puissances Contractantes de dix en dix années, sur Téchelle moyenne du prix véritable de fabrication des dix années révolues, lequel prix jmoyen aura è servir pour les dix années suivant? s.

L'exportation de ce sol, ^ui dans aucun cas et d'aucune manière ne pourra être débité dans lei États de S. M. Impériale et Royale Apostolique, sera libre de tout droit de sof tia, de transit ou auira quelconque.

ArL VIII. S. M. le roi de Bavière, pour elle, sas héritiers et succès-' seurs, promet et s'engage de son c6ié b accorder U liberté et U franchise du transit pour les sels et les grains, sur la route qui mène, par ses JÊlalf » du Tyrol b Bregsna.

PiDor pré?eDÎr que U liberté de ce truuit ne tende au détriment du commerce ou des droite territoriaux et de souveraineté de la Banère,

la Commission qui sera nommée en exécution de l'artideXX do préaent Trailé réglera les formaliléa ei lee précautions requiaes pour éviter toute fraude à cet égard.

Art. IX, Pour la navigation des rivières qui traversent les États des deux souverains, ou qui en sont limites, on maintient de part et d'autre lessti pulations do Traité de Teschen, et elles seront étendues h. la Salza et à la Saal, en tant qu'elles séparent les deux ÉtaLc, ju<iqu'à ce qu'on puisse y appliquer les principefi généraux arrêtés par k Congrès de Vienne.

Art. X. Les dettes hypothéquées sur les pays respecti\enii ni ciili-s par le présent Traité se régleront, tant sur l'époque k laquelle eiies ont été contractées, que sur les dates des protocoles de Vienne, de Paris et de tel autre acte oiticiel qui établissent de part et d'antre le droit à. la cession, de sorte que touics les dettes contractées antérieurement aux dates de ces actes tombent k la cliarge du nouveau, ti Luuies celles contractées postérieurement restent k la charge dc< l'ancien possesseur.

Afin de préciser davantage l'application de cette disposition, on établit:

1. La date du 33 avril 1815, pour les parties du Hausruekvierlel, llonviertel et la partie du SalzJbour^ dont la cession a été arrêtée à Vienne ce même jour

9. Pour le resie de SaUbourg, non eompris dans la cession antérieure du 23 avril, on fixe le 84 janvier 1816.

3. Enfin, pour les autres cessions à la droite et à la gauche du Rhin, arrêtées tant à Vienne le 83 avrili qu*à Paris le 3 novembre 1815, on se réglera sur ces deux dates.

Les pensions, soldes de retraite et appointements provenant de Tadministration des pays respectifs, demeureront à la charge du nouveau possesseur.

Art. XL Toute vente de domaines ou aliénation quelconque, qui

pourraient avoir été faites dans les pays cédés de part et d'autre par le présent Traité, antérieurement aux époques établies dans l'article précédent, seront maintenues. En échange, toutes celles faites postérieurement à ces époques seront censées nulles et non avenues. Dans le cas cependant où il serait impossible de revenir bur une aliénation sans léî-er les intérêts des particuliers acquéreurs h titre onéreux et légitime, lH^^ Hauies Parties Contractantes s'obligent k se tenir compte réciproquemeul du produit de ces aliénations.

Art. XU. Les archives, cartes, pians et documents quelconques,

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