‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 36 sur 89 · mt MarteQ«. N. E., tomt · texte numérisé non relu

mt MarteQ«. N. E., tomt

appartenant aux pays reepecliTement cédés et échangée, ou concernant leur admîniilralion, Mront fidèlement remis, en même temps que les territoiies, ou, si cela ne pouvait avoir lieu de suite, dans un terme qui ne pourra être de plus de trois mcis, après la mise en possession.

Art. Xni. Les conventions existantes entre les deux États pour l'abolition du droit d'aubaine, sont maintenues et étendues à toutes les possessions respectives.

Art. XIV. Dans l'espace d*un an, à dater du jour de la ratification, les militaires natifs des pays cédés ou d'autres qui, en vertu du présent Traité, passent sous Tune des deux nominations, seront remis à la disposition de leurs souverains respectifs, il est c^ndant convenu que les officiers ou soldats qui voudront rester au service de Tun ou de l'autre Ëtat en auront la liberté, sans qu'ils puissent être inquiétés en aucune manière.

Art. XV. Les particuliers de toute classe, ainsi que les établissements |)ublics ijuelconqnes et fondations pieuses de.toulp espèce, jouiront librement, sans aucune exception ni difficulté, de ieurs propritUés foncières et mobiliaires situées ou placées sous la dominatton de l'une et de l'autre des Hautes Parties Contractantes.

Les familles ou les individus qui vouJk nt émigrer en auront la liberté, et ils auront le terme de six ans pour vendre leurs biens et en expoi Ler la valeur sans payer de droits m subir de retenue quelconque.

Art. XVI. Le mai de la présente année, les Hautes Parties Contractantes entreront simultanément en possession de toutes les places, forteresses, villes et territoires qui leur sont dévolus par le présent Traité.

Art. XVU. Le gouvernement bavarois aura la faculté de faire retirer de Salxbourg, dans les trois mots à dftter de la ratification du présent Traité, les objets d'artillerie et de munition qu'il a fournis pour la dotation de cette place.

Art. XVUI. Il est ^lement réservé au gouvernement bavarois on terme de huit mois, à dater de la ratification du présent Traité, pour vendre, après vérification faite par la Commission désignée dans l'article XX, les magasins de sel, produits minéraux, fabrications de ses usines et autres magasins quekscmques, OU pour les exporter francs de toute espèce de droits, péages et retenues.

Art. XIX. Les anciennes limites qui séparent le pays de Salzbourg de celui de Berchtoldsgaden, qui reste à la couronne de Bavière, et du bailliage de Reichenliall, ayant plusieurs points litigieux, les deux Hautes Parties Coiiti aciantes sont convenues d'envoyer sur les lieux, aussitôt que la saison le permettra, une Commiô&ion mixle pour les

Ik AVIUL 1816.

régler (it-liiiitivemeni d'utie manière qui coupe racine, pour l'avenir, à toute espèce de cuijleslation.

Art. XX. Il sera, en outre, nommé immédiatement une Commission spéciale, composée d'un nombre égal d'individus de part et d'autre, laquelle sera diai^gée de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux préientionsqui découleraient de la remiae respeclife.

Cette CommissieD se réunira à Salsbourg, et ion tra?ail sera terminé dans le terme de sii mois.

Art. XXI. Toatee qui eoncerne les anciennes eoneessions et etploitations des lorfits de la ?allée de la Saal, affectées depuis des siècles ans besoins des usines de Reiebenball, sera réglé par la Commission nommée ensuite de Tartide XX du présent Traité. Elle fiiera cet arrangement sur la base des transactions entre le gouremement bavarois et les princes arcbevèques de Salsboorg, en prenant néanmoins égard aux besoins réciproques des deux États.

Art. XXII. Le goutemement bavarois aura la faculté de faire transporter et flotter toute la provision des bois qui ont été coupés, l'année dernière, dansia vallée de la Haute-Saal, pour Tapprovisionnement de ses usines, sans être assujettie à payer des droits, ou à d'autres frais. La quantité et la qualité de ces bois seront constatées par la Gommîssi<m à nommer on conformité defarlicle XX.

Art. XXIil. S. M. l'empereur renonce, pour elle, ses héritiers et succ«^sseurs, à tous droits et prétentions sur les États, leires, domaines ei possessions appartenant, en vertu du présent Traité, à S. M. le roi de Bavière.

Et S, M. le roi de Bavière renonce pour elle, ses héritiers et successeurs, à tous droits et prétenliuna sur les Etats, terres, domaines et possessions appai leuaat, en vertu du présent Traité, à S. M. l'empereur d'Àuiriche-

Art. XXIV. Les parties de territoire échangées et garanties par ce Traité passeront à leur nouveau possesseur, avec tous les revenus et perceptions, ii dater do jour de la prise de possession.

Art. XXV. S, M. Tempereur d'Autricbe garantit à S. H. le roi de Bavière la jouissance libre et paisible, ainsi que la souveraineté pleine et entière de tous les Étato, villes, forteresses et domaines dont elle se trouve aujourd'hui en possession, et qui lui seront dévolus en vertu du présent Traité.

Les deux Hautes Parties Contractantes inviteront les Cours alliées de Pétersbourg, de Londres et de Berlin, à l'effet d'en obtenir la même garantie, ainsi que leur accession à la transaction de ce jour.

Art XX VL Le présent Traité sera ratifié, et les ratificatbns seront échangées à Munich dans le terme de quinie jours, ou plus tèt si faire sepeuL

1694 TRATTÉS, CONVENTIONS, ETC..

En foi de quoi, les Plénipotentiai^ rfispeclifft ront signé et Tont

muni du cachet de leurs armes.

Fait à Munich, le 14 avril, l'an de grâce 1816.

(LL. SB.) Signé : lebanm d$ Waequani-GtmUis; le eoniA

de Montgdas; le comte de Bêdiberg,

ARTICLES ADDITIONiNELS ET SECRETS.

Art. I. s. M. Impériale, pour elle-même et an nom de ses hauts

Alliés, garantit h S. M. le roi de Bavière, ainsi qu'à ses héritiers et

successeurs, la reversion de la partie du Palafinat du Rhin, dite le cercle de Neckar, ajtparlenant aujourd'hui à la maison de Rade, en cas d'extinctiun de la ligne màle directe et masculine de b. A. K. le grandduc ri^gnant.

An. il. Pur suïlQ de la teneur de l'article lY du Traité patent, le cercle badois de Hein et Tauber est destiné à servir d'indemnité à la couronne de Bavière pour la eontiguïlé de ferriloîre qui lui avait été promise par lee Traitée, et que les ctrconelancea ne permettent pea d'établir aujourd'hui.

Art. m. A l'eSet de parvenir plue promptement et pour donner l S. H. le roi de Bavière des preuves non équivoques du désir dont S. U. Impériale est animée de lut procurer ladite indemnité, elle s'engage non-seulement k y employer tous eea moyens, mais elle pro* met h S. M. le roi de Bavière de soutenir cet engagement près des trois Cours ses alliées et conjoiniement avec elle à Francfort.

Art. IV. Afin que les inl/;rêts de Bavière ne puissent être lésés par un relard qu'éprouverait la ceâ&ion dudit cercle de Mein et Tauber, S. M. l'empereur d'Autriche prend sur elle de lui en payer annuellement le revenu, qui vsi évalué de ^té à ^lé k ceul mille florins, valeur d'empire. Celte somme sera déduite du payement des deux cents quintaux de sel, jusqu'à ce qu'un résultat efficace des négociatione de Francfort ait mis S. M. Bavaroise en possession de ce territoire.

Art. V. La route militaire è travers les États de S. A. R. le grand* due de Bade, dont rétablissement est stipulé par l'article Y du Traité de ce jour, ne pouvant remplir Tobjet des communications entre les États bavarois sur le Hein et ceux de la rive gauche, suis causer une surcharge sur les parties du territoire soumises à ce passage, S. M. Impériale s'engage à employer ses bons oiBces et à réclamer ceux des Cours allis^ps près S. A. R, le grand-duc de liesse, pour l'établis* sèment d'une seconde route militaire à travers ses États.

-\rt. VI. Ces articles additionnels et secreU auront U mèoM forG6 fit valeur que s'ils étaient insérés, etc.^ etc. Munich le 14 avril 1816.

(La raiihcation de S. M. l'empereur est datée de Gonegliano, le 22 avril 1816.)

TraUé mtre la Prusse et la Pr incipau té de Sch warzbourgSandershttusenf conclu à Berlin U 15 juin 1816

Art. I. Le prince renonce à luus les revenus et droits iéudauK qu'il possédait dans l'enceinte des l^iat^ prussiens, y compris ftM préteotiom aur la aatine d'Artero, mais & rexclusioo des domainea, aiosi qu'à la souferainetë» mata non à la propriété, du bailliage de 6odongen, de la juridiction d*Allersberg et de Haynrode, et du Tillage d*U(1erode, dana le comté de Hobenatem, à la louverainaié et propriété du village de Brucbstedt, enclave tburiogienne, et à tous les droits et revenus du vtllai;e de Bothenheibigen, dans le bailliage d*Ebeleben.

Art. IL La Prusse renonce à tous ses droite de souveraineté et de suzeraineté dans tout le territoire de la principauté, à la souveraineté et propriété de Gross'^Furra et Bendeieben, à la propriété de la prévôté de Gollingen, etc.

Art. III. La tradition des cessions réciproques aura lieu le 1" juillet.

Art, IV, V. Règlement des dettes locales, officiers et employés.

Art. VI. Cessation des rappui is au 1'' juillet envers la Sax.e et, en dernier lieu, avec la Prusse; payement par le prince, à la caisse royale de Mersebourg, des arriérés des cootributions dues en vertu des recèa.

Art. VII. Accession du prince aui mesures qui seront convenues, sous le rapport militaire, entre les États de la Gonfédératiou germanique établis entre la Saale et la Werra; participation à rarrangement qui interviendra à la suite de Tintervention commune des princes du nord de rAUemagne, au sujet des événements militaires de 1805 ei

Art. VIIL Passage libre réciproque des effets militaires, du sel, des grains, combustibles, bois, cbaux, pierres, produits des mines et usines.

Art. IK Réserve de la Prusse du droit de réversion tel qu li a existé

précédemment.

Art. X. Promesse du prince d'approuver, en sa qualité d'a|,'nat, le Traité qui sera conclu pour cet objet avec le pnnce de Scliwarzbourg- Rudolstadt.

l. Voir le texte dans Martens, ilToiMMatt Sutami, iom IV, page 239.

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