Martens, Souvtau&ecueti, tome III, page
CommuAm tgrritoriaU mtre VAuiriehe, la Pnute et U (frand^duehé d» Hetn, signée à Franc fûrtf le 30/uin 1816.
AniMie n* 3 au reefta génM da Fnncfort du 90 juiltot 1819.
Au nom de U sainte et indifisible Trinité.
S. M. Impériale et Royale Apostolique, S. M. le Roi de Prusse et S. A. R. le grand- duc de HesM, d^irant fiier tout ce qui a rapport aux arrangeœenls lerriloriaax dont Leurs Majestés étaient préalable» ment convenas avee S. A. Royale par le Traité de Francfort du S3 novembre 1813, celui conclu h Vienne te 10 juin 1815, et par l'acte du Congrès du 9 juin 1815, et voulant compléter et mettre en eiécution ksdifs arrangements, conformément aux atipulations arrêtées à Paris au mois de novembre 1815, Leurs Majestés et S. A. Royale ont résolu de conclure k cet effet un Traité définitif et de nommer des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cea objets, savoir: etc. {Ici suiverUles namt des mmiffrat qui ont nigocU et signé la Convention.)
Lesquels, après avoir écbangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I. S. A. R. le grand-duc de Hesse cède à S. M. le roi de Prusse le duché de Westphaîle, tel qu'il a élé possédé par S. A. Sérénissimeà l'époque de la signature de l'acte final du Cungrès de Vienne du 9 juin 1815, |M>ur être possédé par Sa Majesté, ses descendants et successeurs en toute propriété et souveraineté.
Art. II. S. A. R. h grand-duc renonce en faveur de S. M. ie roi de Prusse, pour lui, ses descendants et successeurs, k tout droit de souveraineté et de féodalité sur les comtés de Wittgenstein-Wiilgenstein et Wittgenstein-Berltbuurg. Ces possessions seront placées envers la iûonarcbie prussienne danb ii^b relattonb que ia liUiibliiutiott fédërative de l'Allemagne règle pour les territoires médiatisés.
Art. in. S. A. R« le grand-duc de Hesse cède à S. M. le roi de Bavière ses droits de souveraineté sur les bailliages Millenberg, Amorbacb, et ses droits de propriété et de souveraineté sur le bailliage d*Alsenau, tels que ees bailliages étaient è l'époque du 3 novembre 1815, pour être possédés par Sadite Majesté, ses descendants et successeurs.
Art. IV. S. A. R. le grand-duc de Hesse s'engage à remettre à S. A. R. l'Électeur de Hesse en possession du bailliage de Dorbeim, et à lui céder, en échange des bailliages de Rodbeim, Ortenberg et Babenbausen, de la moitié de Vilbel appartenante à S. A. R. rélecteur, et des
iei8 TRAITÉS, œNVENnONS, ETC.
commanuutés de Mûnxenberg, Trais-Manzenberg, Assenheîm, Heuebelheim et Burggrafenrode, les territoires suivants, savoir:
I) Les endroits de Gross-Anheim, Grose-Krolzenberg et Oberrodenbach, et la moitié de Baanheim, appartensm au grand-duché;
S} Une partie du pays d*Isenbourg, composée de bailliages (Gerichte) de Briebacb, Laugenfelbold, Meerholz, Lieblos, Wâclitersbacb, SpieU berg et Reichenbach et de Tendroit Wulfenbom.
Le tout d*après les conditions du Traité qui a été sipné à Francfort le 29 juin 1810, entre les plénipotentiaires de LL. AA. RR. Télecleur et le grand'due.
Art. y. S. A. R. le grand-duc de Hesse s'engage, en exécution de Tarticle XLVIII de Tacte du Cougrès de Vienne du 9 juin 1815, h réintégrer S. A. S. le lan<lf,'rave de Hessc-Hombourg dans les possessions, revenus, droits et ra[)porls politiques, dont il a élé pnvr par la Confédération rhénane. Celte réintégration aura lieu en même lemps que tes territoires cédés par le présent Traité seront réciproquement réunis à leurs nouveaux possess. urs.
Il sera conclu entre S. A. R. le grand-duc de Hesse et S. A. S. le landgrave de Hesse-Horabourg un arrangemunt de famille à Teffet de eoricilier leurs rapports résultant de la présûule stipulation avec les pactes et recès de famdle exisianis.
Art. VI. Les stipulations de l'article XLIX de l'acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, assurant à S. A. S. le landgrave de Hesse- Hombourg une pleine et entière souveraineté, les Hautes Parties Gontractantes s'engagent I employer leurs bons offices pour faire obtenir tuprte de la diète de la Gonfédérafton germanique, à S. A. sérénisaime, une voix à rassemblée générale fixée par Tarticle YI de facte fédératif, ainsi que le droit de participer à une voix collaetife dans le mode de votes réglé par Tanicle IV dudit acte.
Art* VU. En retour des cessions et renonciations renfermées dans les artielea I, II, UI, IV et Y, S. Â. R* le grand-duc de Hesse et après lui ses deaeendants et sacoesseum posséderont :
1* En toute souveraineté, les territoires du prince et des comtes d*iseubourg, y compris les villages de Heusenstamm et d'Ëppert&hausen (toutefois à l'exception des districts cédés h S. A. R. l'électeur de flesse par l'article IV du présent Traité), de même que les possessions du comte de Solms Rôdelheim et du comte d'Ingelheim, qui ont fait partie dn ci-devant département de Francfort, lesquels possessions et villages seront planés envers le grand-duc de Hesse dans les relations que la Constitution lédéralive de l'Allemagoe règle pour les territoires médiatisés.
Les rapport.^; des cuinlea d'isenbourg vis-ii-vis du prince d'Isenbourg ierout rétablis sur le pied sur lequel ils existaient avant la fédératiou
rhénane; bien entendu que tous les «ir iis Je souveraineté appartiendront uniquement à LIi. AA. RR. le grand-duc et l'électeur de He&se, confonnémeiii a l'ui iicle ci-dessus mentionné.
2* En propriété, les salines situées dans la banlieue de Kreulznach, aÎBtique les sources salées qui y appartenaient à l'époque de la signamn dé Taete du Congrès de Vieniie du 9 juin 161S. La aatiae, dite de MûDftter, qui est une propriété partîciiltère, esi eipresaémenl exceptée* La sooTeraineté de tOQieeces salines restera it S. M. le roi de Prusse.
Art. TOI. Le grand-duc de Hesse, et après loi ses descendants et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté :
1* Le cercle d'Ahey, h l'exception du canton de Kirebheim-Polaoden, et les cantons de Pfeddersheim et de Worms dans le cercle de Spire, tels que ces pajs se trouvaient à Tépoqoe du 3 novembre 1815, sous Tadministration établie k Worms» et de façon que les limites des États prussiens, là où ils confinent au cercle d'Alzey, n oient telles qu*elles sont fixées par l'article XXV de l'acte du Congrès de Vienne du 9 juin
i* La ville et le territoire de Mayence» y compris Ca ssel et Kortshétm, il Texception de tout ce qui constitue sa forteresse, laquelle est déclarée
forteresse de la Confédération germanique.
Art. IX. Tous les ouvragfs, édifices, terraitis et revenus qui apparlenait-nt à la forteresse de Mayence à l'époque de la remise faite aux troupes alliées, en exécution de la (lonvenlion du 23 août 1814, soit que ces revenus fissent partie de sa dotaliori. soit qu'ils fussent affectés à d'autres objets, seront exceptés de l'acte fit» la remise de la ville de Mayence aux autorités grand-ducales, et relieront exclusivement à la disposition du gouvernement delà forteresse, et leur produit fera partie de sa dotation.
Art. X. Il sera nommé, immédiatement après la signaiure du présent Traité, une (Commission composée d'un ou de plusieurs employés de S. A. R. le grand-duc de Uesse, et d'un ou de plusieurs officiers délégués ad hoc parie gouvernement de la place, pour constater quels sont les édifices et terrains qui, en vertu de Tarticle précédent, seront censés former les dépendances de la forteresse; et il sera dressé une spéciflcalion détaillée de tous ces édifices et terrains, qui servira de norme pour juger toutes tes contestations qui pourraient s'élever dans la suite à cet ëgard. La même Commission réglera, en se conformant strictement aux stipulations du Traité actuel, tous les autres points qu*il conviendra de fixer entre le gouvernement militaire et l'autorité civile, tels que le logement des troupes, les prestations de bourgeois, la place d'exercice et autres objets de cette nature. Cette Commission s'occupera également du cboix d*une maison convenable pour le gouverneur de la forteresse, la maison Teutoni^e étant réservée k S. A. R. le grandHlue*
ArL XL S, A. R. le grand-duc de Hease participera au droil de gamiaon dans la place de Mayence ea roaraieBant à eei eflEét nu bataillon d*iiifanterie.
Art. Xn. La gamisoo de Mayenee sera casernée aussitôt ei ï mesure que le nombre suffisant de casernes sera réparé et bâii. Les r<^para« tiens et bâtisses qui ne tomberont aucuoement à charge k S. A. Royale, comme souverain territorial, seront accélérées le plus que faire se pourra. En attendant, la ville continuera à se charger du logement de la troupe, en suivant à cet égard le même mode et les mêmes règlements qui ont subsisté jusqu'ici; toutefois, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à employer leurs bons offices auprès de la Confédération germanique pour qu'il soit alloué à la ville, à compter du jour de la ratification du présent Traité, une booificalion convenable de cette charge.
Art. XIII. Le droit de souveraineté dans la ville de Mayence appartenant îi S. A. R. le grand-duc de Hesse, l'adminisiralion de la justice, la ]jercr])ti(/ri dis impositions et coiiuibuLiuns de toute espèce, ainsi que loute autre brauclie de l'adminislrution civile, resteront exclusivement entre les mains des employés de S. A. Royale. Le gouverneur et le commandant leur prêteront secours et assistance en cas de besein* Tottlelbis, le gouvernement militaire de la forteresse sera nanti de tons les pouvoirs nécessaires pour lui assurer, conformément à la respeass* bililé qui repose snr lui, reserdce libre et indépendant de ses fonctions. Les autorités civiles et locales lui seront subordonnées pour toat ce qui concerne la défense de la place et les rapports militaires. 11 aura k ce même égard nommément la direction de la police, de manière cependant qu'un employé civil de S. A. R. le grandnlue prendra part aux conféreDces du gouvernement aussi souvent qu'il s'agira d*objeis de celte nature. Les ordonnances et règlements de police seront publiés par le gouvernement sous l'intervention du président de la police de is ville. La garde bourgeoise de la ville sera, ainsi que cela se pratique dans toutes les forteresses, placée sous les ordres du gouvern('ment militaire» et ne pourra se rassembler que de son consentement. Il ne sera mis aucun obstacle h la levée de la conscription dans la ville. Le gouvernement militaire étant responsable de la défense de la place et du maintien de l'ordre inlt-rieur, jouissant du droit de prendre dans ce but loutp^ les mesures nécessaires, i! pourra aussi placer des avantpu.suîs au dehors de la forteresse. En temps de guerre, ou lorsqiH- l'Allemagne sera menacée d'une c;uerrc et la forteresM- (K'clarf^e en étal de siège, les pouvuus du gouvernement militaire serunl illimités et n'auront d'autres bornes que la prudence, les usages et le drou des gens.
Ârt. XiV. La garnison, en tant qu'elle n'est point composée du
troupes du grand-duché, jouira d'une exemption eoUèra dfl U juridiction grand-ducale, du libre exercice de religion, de l'immunité de droits pour les effets roililaires, de celle du droit de barrières à une* distance de quatre lieues autour de la forifresee, et de la franchise du port de lettres dans le territoire grand-ducal.
Afin d'éviter tout abus, ces exemptions de droits seront réglées d'une manière spéciale par la Commission établie par l'article X. Il en sera de même pour régulariser la franchise du port de lettres.
Art. XV. Toute vente ou aliénation quelconque de domaines qui pourrait avoir élé laite dans les pays cédés de pari et d'autre par le présent Traité, antérieurement aux époques fixées i;ins les articles I, III, V, VU et Vin, sera maïutenue. En échange, touie^ celles laites postérieurement à celte épo([ue seront censées nulles et non avenues. Dans le cas cependant où il serait impossible de revenir sur une aliénation sans léser les intérêts des particuliers, acquéreut -, ii [iire onéreux et légitime, les Parties contractantes s'obligent k te leuir compte réciproqoemmit du produit de ces aliénations.
Art. XVI. S. A. R. le grand-duc de Hesse» en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans Tarticle VIII du présent Traité, entre dans tous les droits, et prend ii sa charge tous lee engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le Traité de paii conclu à Paris le 30 mai 1814.
Art. IVII. S. A. R. le grand-duc s*engAge à faire remettre au gouvernemenl prussien dans le terme de trois mois, à dater de la ratification du présent Traité» tous les titres domaniaux, documents, cartes et papiers qui auraient rapport au duché de Westphalic et aux possessions de Wîltgenstein et Berlebourg. La même remise de papiers, documents et cartes aura lieu pour S. M. le roi de Bavière, S. A. R. l'électeur de Hesse et S. A. S. le landgrave de Uesse-Uomfaorg, à l'égard des districts que leur seront remis.
Tous les titres domaniaux, documents, caries et papiers touchant le pays et objets cédés à S. A. R. le graad>duc de Uesse, seront remis à ces commissaires dans le même délai.
An. XVIII. Les revenu^, di s domaines situés dans le duché de Weslphalie jusqu'au 1'" juillet de cclto année, déduction faite des dépensas pour It'sdils domaines, sont explicitement réservés a b. A. K. le grandduc de Hesse, et S. M. le roi de Prusse s'engage à les faire rentrer avant la iiti de l'année. Les arréra^'es des impôts directs et indirects sont expiessémcnl exceptés de retie stipulaiiun, et restent à S. M. le roi de l*iusse. Lus arréraj^es des impijts dans les pays situes à la rive frauche du Rhin, qui, conformément à l'article VIII, passent sous la souverain neléde Son Altesse Royale, resteront, à compter depuis le 16 juin 18 u jucqu'su 1*' juillet de Tannée courante, au profit du gouveroemeut
lOB
17U2 TltATTKS, COXVKNTIUNS, ETC.
grand-ducal, Ie<iu('l se rliarge de Paiisfaire ftiix df'pensea do l'administration qui so Irouvcruiit afTectéi's auxilils arréraj^es. ' Les arrérages des quatre bailliages cédés à S. M. le roi de liavière en vertu de l'article ITÏ, sont réservés jusqu'au l*' juillet de la présente année k S. A. R. le (^rand-duc de Hesse.
Art. XIX. Les denes eonslituées sur le duehé de Westphalie provenant de rélectorat de Cologne, ainsi que celles contraetëee par son adminisiration pariicttUère, restent à la charge dndit dacbé. Il en est de n^rne des pensions affectées à la possession de ce pays par le reeèé de rempire de 1803, ainsi que de la rente de quinze mille florinë âsSiso sur le duché en faveur du prince de WIttgenstein-Berlebourg. Quant aux dettes et charges originairement étrangères au duché de Westphalie, mais transf<*r^es sur ce pays, les Hautes Parties contractantes sont convenues que S. M. le roi de Prusse se chargera uniqiiRment de la somme de cinq cent mille florins, provenant des dettes du comté de Hanau-Lii'htenberg , et converties en obli^'ations spécialement hypothéquées sur le duché de Westphalie datées du 1" avril 1810. Les dettes (Landes-und Kammerschulden) et pensiuns dont le grandduché de Hesse a été chargé par l'acquisition des bailliages d'Allenau, Âmorhach, Milteobei^ et Heubach, passent au notiveatt possesseur pour autant qu'elles n*ont pas été act^uitiées par le gouvernement grand-ducal. Les dettes constituées sur la principauté d'Isenbourg restent à la charge dudit pays; Son Altesse Royale se charge de ta moitié des dettes particulières du prince actuel d'Isenbourg. Il sera nommé une Commission par Sa Majesté Prussienne et S. A. R. 1 e grand-duc de Hesse pour reconnaître Tétat de ces dettes, et pour en régler le partn-re.
Les droits de succession de famille qui pourraient, en vertu de l'article XLV du recès principal de la d^putation de r- nspire du 2b février 1803, avoir î'\é transférés sur le duché de We^ipiialie sont transportés sur les (lislricts donnés par rartiile VIII du prést-nt Traité k S. A. R. le grand-duc en indemnité et en échauge comme équivalent dudit duché.
Art. XX. Les troupes tirées du duché de Westphalie et des possessions de Wittgenstein-Wittgenstein et Witfgenstein-Berlebourg, ainsi que celles tirées des quatre bailliages cédés î S. M. le roi de Bavière en vertu de l'article m, resteront réunies au corps d*armée de 8. A. R. le grand-duc p ndant l'espace de deux mois, après lequel terme les soldats et bas-officiers devront retourner dans leurs foyers. Les ofliciers en activité pourront choisir, durant le m^me terme, dans lequel des deux services ils préféreront rester. Ceux qui sont en état de pension et natifs du duché de Westplidl»', ou qui proviennent de rélectorat de Cologne et dea comtés de VV lUgeustein , resteront à la charge de Sa
Maiesté Promienne. S. A. R. le grand^duc de Hesse se charge des troupe^i i\u pays d'Isenbourg pour la partie réunie au grand-duché.
Art. XX[. Tous les officiers civils employés dans radministration du duché de Westphalie, des comtés de Wiltgenstein et des quatre bailliages cédés h S. M. le roi de Bavière, ion? Cfiix qui sont en activité de service, ainsi que les [jensionnés, passent aux nouveaux possesseurs. Celle stipulation s'applique réciproquement aux districts et objrts cédés à S. A ]\. \>i grand-duc de liesse, et Son Allesse lluyale se cliarge noiuméinenl des pensionnaires qui sont assignés sur la partie du département du Mont-Tonnerre, réuni par le présent Traité au grand-duché. Elle s'applique de même aux salines de Kreutzeoach, à l'exceptioD du commissaire prussien qui en a la direction.
Art. XXII. Le sel des salines de Kreutzenach ne sera grevé d'aucun impôt ni redefances quelconques, ni à sa fabrication, ni à son exportatioo. Sont également libres de tout droit d'importation les bois, ehar^ bons et autres articles servant ï l'exploitation, aux constructions et réparations. Hais eette liberté et immunité ne a*élendra pas sur les relations et impositions personnelles des individus employés k la fabrication du sel ou à l'inspection dea salines ; ceux qui sont sujets prussiens, mais habiteraient les salines, seront soumis aux mêmes lois et censés être dans les mêmes rapports que d^autres étrangers domiciliés dans la monarchie prussienne. Le sel fabriqué dans les salines eédéea à S. A. R. le grand-duc sera regardé dans les Etals prussiens comme sel étranger, et sera comme tel soumis à toutes les impositiona et à tous les règlements qui existent dans la monarchie prussienne actuellement, ou pourraient exister h la suite relativement aux sels étrangers. Afin d'enipi^chcr que la différence du prix des sels dans les États Hessois sur la rive gauche du Rhin et celui dans les États prussiens sur la même rive ne favorise l'importation liauduleuse des sels des salines de Kreutzenach, dans le gratid-duché du iias-Rliin, i:uuverne« meut grand-ducal conviendra avec les autuntés pru^tii mi' à de la fixation d'un prix qui sera renouvelé de dix en dix ans. Un conviendra égaleniPnt du contrôle néces.-aire pour empêcher la contrebande, tant relaiiveiuent à l'exportalion des sels qu'à rimjyortalioii du matériel nécessaire à \iL taLi i^aiiun, aux bâtisses et fux réparations. Sa Majesté Prussienne s'engage à ne faire établir dans la banlieue de Kreutzenach aucune nouvelle saline qui puisse nuire à l'exploitation de celles cédées à S. A. R. le graud-duc, soit sous le rapport des sources, soit sons celui de celles de la Nabe.
Les provisions en bois et cbarbons qui se trouveront dans les maga* sins le jour de la remise resteront au gouvernement prussien, pour les céder à l'administration grand-ducale. Si ces objets n*ont point encore été payés par le gouvememeni prussien, radministration grand^ducale
1704 TRAITÉS , CÛNVJ^TIÛKSy £.TC.
entrera dans les eontrata passés sur ces objets par ledit gouvernement*
Dans ce cas, on remboursera au gouvernement prussien le prix courant dans le délai de six mois. Les provisions de sel resteront à la disposition du gouvernement prussien.
Art. XXIIl. Le gouvernement grand-ducal de Hesse aura la facuUé de faire transporter les quantités de charbons et bois nécessaires à l'approvisionnj ment des salines de Kreutzenach par les États de la Prusse sans éprouver aucune ^jêne à cet égard, et en ne payant que les droits ordinaires de passage et de flottage, en observant toutefois les ordonnances et règlements de police existants à cet égard. Les droits de flottage snr la Nahe ne seront point augmentés pour lesdits objets au delà dn tarif actuel.
S. M. rempcrenr d'Autriche et S. M. le roi de Prusse s'engagent à employer leur intervention la plus suivie afin de procurer au gouvernement grand-ducal de Hesse les mêmes facilités pour te transport et le flottage du bois et des charbons par les États bavarois de Keiserslautern jusqu'à Kreulzenach.
Art. XXIV. S. A. R. le grand-duc de Hesse consent à ce que la Prusse ait une route militaire par ses Etats pour les troupes qui passent d'Erfurt par Eisenach, Hersfeld, Giesen et Welzlar àCoblenlz, et que celles qui viennent de Mayence ou qui y sont destinées, prennent la route de Goblents par Bingen.
La Convention k conclure dans Tespace de trots mois, sur cet objet, se réglera d'après ce qui sera convenu à l'égard des routes militaires prussiennes qui passent par tes Étais du roi de Hanovre et de Télecteur de Hesse. La même Convention râlera les places d'étapes sur ces routes.
Il est convenu que le règlement d'une route d'étapes pour les troupes autrichiennes destinées h faire parti j de la garnison de Mayence est réservé à une Convention particulière entre les gouvernements respectifs.
S. A. R. le grand-duc de Hesse consent également h ce que la Bavière ait une rouie mililiire par scà Eluls pour les troupes qui pa.ssLnldcs provinces bavaroises à la rive droite du Rhin, dans celles nouveUement acquises sur la rive gauche de ce fleuve. Ce qui concerne les places d'étapes, les moyens d'entretien et de transport et autres objets d'administration, sera réglé par une convention particulière entre & M. le roi de Bavière et S. A. R. le grand-duc de Hesse.
Art. XXV. La remise de tous les districts et territoires cédés et transférés mutuellement par les articles I, II, III, IV, V, Vli et VIII du présent Traité se fer i li 4 juillet de cette année, au moyen de procès-ver^ baux qui seront dressé» à Francfort et signés par les plénipotentiaires
(lesdifîérenls princes sousla souveraineté desquels ces districls passeront. Ces procès-verbaux seront suivis immédiatement après la mise en pos*
Sess'on réelle.
La remise des salines dr Ki< ulzenacli et do. leurs dépendances se fera de la même manière, et Ls autorités gran<i-ilucalcs recevront ces salines avac les mêmes litres, droits et prétentions relatifs à la projiriét''' desdiles salines, ainsi qu'avec les outils et ustensiles servant à l'exploitation, avec lesquels elles ont passé au gouvernement prussien.
L'eiploitation de ees salines, à commencer du 1" juillet de cette année, sera pour le compte de Son Altesse Royale.
Art. XXVI. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et S. M. le roi de Prusse garantissent à S. A. R. le grand- duc de Hesse, la souveraineté pleine et entière de ses États, ainsi que Tiutégrité de ses possessions dans l'état oîi elles se trouvent d'après le présent Traité.
Art. XXVII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées h Francfort dans le terme de six semaines ou plus tdl, si faire se pourra.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et l'ont muni du cachet de leurs armes.
Fait à Franefort-sur^llein, le 30 juin l'an de grftce 1816.
(LL. SS.j Signé : Weuenberg, Humboldtf Hamier,
Traité eiUre la Gramic- Bretagne et le graml-ducJté de Hesse conclu à Francfort le '60 Juin 1816.
Anium n* S du reeèi génécsl de Francfort du m jnillel 1811.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande voulant prouver son entière participation aux arrangements territoriaux discutés, agréés et wrêtét d*Bn commun accord dans les eonfiSrenees de Francfort-sur-le-Hein entre son plénipotentiaire et ceux de LL. MM. n. et RR. rempeienr d'Autriche, Tempereur de Russie, de S. M. le foi de Prusse et de S. A. R. le grand-duc de Hesse, et animé en même temps du désir de donner un nouveau témoignage d*amitié k Son Altesse Royale, en se prêtant à son vceu de voir signer directe* ment avec elle un Traité conforme aux arrangements en question, S, M. le roi dn royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et 8. A. H. le grand-duc de Uesse ont nommé à cet effet des plénipotentiaires, savoir :
Sadite Majesté, le très-honorable Richard le Poer Trench, comte de
Clanearfy, etc., etc., son ambassadeur estraoïdiDaire el ministre plénipotentiaire auprès de S. H. le roi des Pays-Bas;
Et S. A. R. le grand-due de Hesse, le sieur Henri-Guillaume^harlea de Axmter, etc., eie., son ministre plénipotentiaire à la diète de la Confédération germanique; et le sieur Henri, baron de Munch dt BêUinghausm, etc., etc., lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :
Art. I à XXY littéralement conformes au Traité de même date entre l'Autriche, la Prusse et le grand-duché de Hesse.
Art. XXVI. Le présent Traité sera ratifié, el les ralificalions seront échangées à Francfort dans le terme de deux mois ou plus tût, si faire se peut.
Ën foi de quoi les plénipotentiaires respeclLfg Vont pign4 et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fftit à Francfort le 3ujuin 1815.
(LL. SSi.) Signé : Clanciarty; i/drttier; Munch.
l** juillet iai6.
En eiécution de Tarticle LXIX de l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, la Commission d'arbitres, qui s'était réunie à Leipzig, dès le commencement de juin 1816, pour décider la question du droit de succéder dans le duché de Bofitllop, a terminé le 1* juillet 1816 ses délibérations.
La possession de ce duché el les indemnités pour la osssîon des droits de souveraineté faite au roi des PaystBas ont élé adjugées, h une majorité absolue, à S. à. le prince Charles-Alain de Rohan-Monbaron, duc actuel de Bouillon. M. le baron de Binder, ministre d'Autriche, M. le comte de Castelalfer, ministre de S. M. le roi de Sardaigne h la cour de Prusse, et H. le comte de Pitle de Soucy, nommé arbitre par le prince de Rohan, ont voté d'une manière puro et aimple, d'après les droits de naissance et de famille, en faveur des prétentions du prince de Hohan, petit-fils de la sœur du duc de Bouillon, mort en 1792. Le jurisconsulte anglais sir îohn Sewel, arbitre nommé par le V!rf>-amirîïl Philippe d'Auvergne, le second des prétendants, s'est déclaré purement et simplement en faveur des prétentions du vice-amiral. M. le baron de Hrokliausen, ministre d'Etat prussipn, a reconnu U droit du prince 4c Hohan, mais ^ous la condition que ce^i-ci payerait
S7 8BPTBMBIIB 1816. 1707 Kl fils adoptif de son grand-oncle Tamiral d'Auvergne, une légitime de six années du revenu de ce duché.
En conséquence, la question proposée par le Congrès, sur le droit de succession an duché de Bouillon , a été décidée à une majorité de quatre voix contre une, et la clause proposée par une seule voix a été rejetée à une majorité de trois voix contre deux.
Aeemion de U$ France ou TraM du 5 novembre 1815 pour Ut îlet /oniewisf» t^nés à Barit ie 27 s^Heinbre 1816.
S. M. le roi de France et de Navarre ayant été amicalement invitée par S. M. I. et R. A. Tempereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'lr«* lande, S. M. le roi de Prusse el S, M. 1. l'empereur de toutes les Russies à accéder au Traité sij^né k Paris le b novembre 1815 entre les plénipotentiaires de Leursdites Majestés à i'elfet de hier le sort des lies Ioniennes,
Et Sadite Majesté le roi de Franre et de Navarre avnnt en r unmunication du susdit Traité et voulanl dunner aux Puissances ci-dessus dénumniées el particulièrement à S. M. le roi de la Graude-BieUgne et d'Irlande, qui y est plus directement intéressée, une nouvelle preuve de» sentiments qui l'animent, a muni à cet ellet de ^es pleins pouvoirs le soussif»né Armand-Emmanuel du IMessis-KicheUcu, duc de Ilickelieu^ pair de France, premier gentilhomme de la chambre, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint'Louisetdes ordres de Saint-Âlcxandre Newsky, Saint^Wladimir et Saint-George de Russie, son ministre et secrétaire d'Étal au département des affaires étrangères et président du conseil de ses ministres, pour, en son noip, donner acte de cette accession ; lequel en conséquence déclare que Sa Majesté Très-Chrélienne accède par le présent acte au Traité signé à Paris le 5 novembre 1815, duquel Traité la teneur suit :
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité, S. V . Tempereur de toutes les Russies, S. II. le roi du royauine-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et deRohôme, et S. M. le roi de Prusse, animés du désir de donner suite aux négo* ciêtions ajournées lors du Congrès de Vienne, afm de fixer le sort des sept lies Ioniennes et d'assurer l'indépendance, la iihertë et le bonheur des habitants de ces îles en les plaçant eux et leur constitution sous la protection immédiate d'une des grandes Puissances de l'Europe, sont convenus de régler défmilivement tout ce qui a rapport h cet objet, par un acte spécial, lequel étaut fondé sur les droits résultant du Traité de
Paris Uu 30 niai 181^ ain^i que sur les déclaraliuns biilanniques à IVpoque où les armes de l'Angleterre ont JtMivrd Ci rii^o, Zante, Cëphalonie, Saint-Maure, Ithaque et Paxu, sera envisagé comme faisant partie du Traité général signé à Vienne le 9 juin 1815 à la suite du Congrès. El pour arrêter et signer, ledit acte les Hautes Parties contractantes ont nommé plënipoleniiaire» savoir : S. M. U tù\ du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande le très- honorable Robert Siewart, vicomte Coitknagh , son princi|»al secréiaire d*Ëlal ayant le département des affaires élrangàres» et le très- illustre et Irès-noble seigneur Arthur marquis et comte de Wellington^ etc., elc.i et S. M. l'empereur de toutes les Russies le sieur André prince de Rasoumoffsky son conseiller privé actuel, etc., etc., et le sieur Jean com\6deCapo d^Ittria son conseiller d'État actuel, etc., efc. Lesquels, aprè? avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants : Art. I. Les îles de Corfou, Cë|iha!onie, Zante, Saint-Maure. Ilh&que, Cérigo et Paxo avec leurs dépendances, telles qu'elles sont di^signées dans le Trailé entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et la Porte Ottomane du 21 mars 1800, formeront un seul £tat libre et indépendant souB la dénomination des États-unis des lies Ioniennes.
Art. II. Cet État sera placé sous la protection immédiate et eiclasive de S. M. te roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d*lrlande, de ses héritiers et ses successeurs. En conséquence les antres Puissances contractantes renoncent h tout droit on prétention particnlière qu'elles auraient pu former h cet égard et garantissent Ibrmellementiontes les dispositions du présent Traité.
Art. III. Les Étals unis des lies Ioniennes régleront avec l'approbation de la puissance protectrice leur organisation intérieure, et pour donner h toutes les parties de celte organisation la consistance et Taclion nécessaires, Sa Majesté Hritaiii)i(|ue vouera une sollieilude particulière à la législation et a 1 a iminislralion générale de ces Etats. Kn conséquence Sa Majesté nuiameia pour y résider un lord commissuue supérieur, qui sera investi de toute l'autorité nécessaire.
Art. IV. Afin de mettre en exécution, sans délai» les stipulations consignées dans les articles précédents et fonder la réorganisation politique des États-unis Ioniens, sur cette organisaUon qui est aetoellement en vigueur, le lord commissaire supérieur de la Puissance protectrice réglera les formes de convocation d'une assemblée législative, dont il dirigera les opérations, à l'eflet de rédiger pour cet État nne nouvelle charte constitutionnelle que Sa Majesté Britannique sera priée de ratifier jusqu'au moment où une pareille charte constitutionnelle sera rédigée et dûment ratifiée; les constitution existantes resteront en vifiueur dans ditlércntes Iles, et aucun chani;' ment ne pourra y être fait que par Sa MajMté Britannique dans son conseil.
An. V. Pour assurer sans restriction aux habitants des États-Unis des îles Ioniennes les atantages résultant de Itf haute proteetion sous laquelle ils sont ]*hc(^s, ainsi que pour Texercice dos droits inhérents à cette protection, Sa Majesté Britannique aura celui d'occuper les forteresses et places de ces États et d*y tenir garntson. La force militaire desdits f!tats-tmis sera de m^nie sous Itf ordres du commandant des troupes de Sa Majesté Bntanniquo.
Art. VI. Sa Majesté Britannique consent à ce qu'une Convention particulière avec le gouvernement desdits Ètals-unis, règle d'après les revenus de l'Etat tous les objets relatifs au maintien des forteresi^es actuellement existantes, ainsi qu'à l'entretien et au payement des garnisons britanniques et au nombre d*bommes qui les composeront en temps de paix ; la même Convention fixera en outre les rapports qui devront avoir lieu entre cette force armée et le gouvernement ionien.
Art. VIL Le pavillon marchand des Êtats-unis des Iles lonniennes sera reconnu par toutes les Parties contractantes comme pavillon d'un £tat libre et indépendant. Il portera avec les couleurs et au-dessus des armoiries qu'il a déployées avant 1807 celles que Sa Majesté Britannique pourra juger à propos de lui accorder, en signe de la protection sous laquelle lesdits Etals-unis Ioniens sont placéset pour donner de poids encore k cette pioleclion, tous les ports desdils Étais sont déclarés être, quant aux droits honorifiques e! militaires, sous la juridiction britani:ii|ue. Le commerce entre les États-unis Ioniens et les Étais de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique jouira des mêmes avantages et facilités que celui de la Grande-Bretagne avec lesdits Êtats-unis.
Il ne sera accrédité aux Êtats-unIs des lies Ioniennes que des agents commerciaux ou consuls chargés uniquement de la gestion des retalions commerciales et assujettis aux règlements auxquels les agents coromer* ciaux ou consuls sont soumis dans d*autres États indépendants.
Art. VIII. Toutes les Puissances qui ont signé le Traité de Paris du 30 mai 1814 et l'acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, et en outre S. M. le roi des Deux-Siciles et la Porte Ottomane, seront invitées à accéder h la présente Convention.
Art. IX. Le préï>«^Tit acte sera ratifié et les raliÛGaUun& bt^ront échangées dans deux niuia uu [»lus lût si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 5 novembre. Tan de grâce 1815.
(LL. SS.) Signé : CasOenagh; Wellington; le prince rfeAaioumoff^ ; le comte de Capo d'Jstria,
S. M. le roi de France et de Navarre s'engage formellement et solennellement, non>seulement envers S. M. le roi de la Grande-Bretagne et
1710 TRAITÉS, CONVENTIONS, BTG.
dlrlande, mais encore envers les autres Puissanees signataires des Traités de Paris da 30 mai 1814 et de Vienne du 9 juin 1815 à eoneourir de son c6té à raeoomplissemenl des obligations contenues audit Traité qui peuvent concerner Sadile Majesté TrMShrétienne.
Le présent aete d'acceision sera ratifié dans le mois qui suivra la remise de Taete d'acceptation, et avant feipiration dudit terme, si faire se peut, il sera procédé à l'échange des instruments de ratîfieation dt raeeession d'une part et de racceptation de l'autre part.
En foi de quoi, nous soussigné, ministre et secrétaire d'Ëtat au dépar* tement des aÏKiires étrangères de S. M. le roi de France et de Navarre, avons en vertu de nos pleins pouvoirs, dont copie vîdimée restera jointe, signé Is présent acte d'accession, et y stobs fsit apposer le cachet de nos armes.
Fait à Paris le 27 septembre 1816.
(L. S.) Signé : Richelieu.
Le présent acte d'accession a été accepté le 10 octobre 1816 et TRcceplalion a été ratifiée par le prince régent d'Angleterre le 30 décembre iâl6.
Traité entre la Prusse et les Pays-Bas^ conclu à Francfort
le 8 novemlfre 1816.
Annexe n* 4 du reo&s général de Francfort du 30 juillet 1819.
Au nom de la Irès-sainle el indivisible Trinité.
S. M. le roi de Prusse, et S. M. le roi des Pays-Bas, {^Tand-duc de Luxembourg, désirant d'un commun accord avec LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi du royaume-uni delà Grande-Bretagne et d'Irlande, .et l'empereur de toutes les Russies, donner suite par un Traité particulier àui articles et stipulations du Traité de paix conclu à Paris le 20 novembre 1815, tant à celles qui regardent le royaume des Pays-Bas qu'à celles qui concernent le grand duché de Luiembourg; S. M. le roi des Pays-Bas, agissant en sa double qualité de roi et de grand*duc, et Leurs Majestés, voulant en faire l'application à tout ce qui concerne leurs iniéréts réciproques, et consolider les arrangements qui en dérivent, ont nommé h cet effet les plénipolentiaires suivants, savoir :
S. M. le rui de Prusse, le sieur Charles-Guillaume, baron de Huni' holdl, son ministre d'État et chambt^llan, chevalier du grand ordre de l'Aigle Rouge, et de celui de la Croix de Fer de Prusse de la première ciBsse, grand-croix des ordres de Léopoid d'Autriche, de Sainte-Anne de Russie, du Danebrog de Danemarck, de la Couronne de Bavière, df la Fidélité de Uade el du Faucon Blanc de Saxe-Weimar ;
Ël S. M. Iti roi des Pays-Bas, gi-and-duc de Luxembourg, le sieur
Hans Christophe-Erneste, baron de Gagem, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la diète Germanique, et la ville libre
de Francfort, commandeur de l'ordre royal du Lion belgique, grandcroix des ordres du Lion de Messe, de la Fidélité de Rade et du Faucon Blanc de Saxe-Weimar. Le^ijtirls, après, avoir échangé leurs jtlêias pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, odI &igné et arrêté, les articles ci-après.
Art. I. S. M. le roi des Pays-Bas, giand-Juc de Luxembourg, possédera pour lui, ses descendauts et successeurs, en pleine propriété et touTeraioeté, tous les districts qui, ayunt fait partie en 1790 de la cidevant Belgique, de l'évéché de Liège, et du duché de Bouillon, ont été cédés par la France aui Puissances alliées par le Traité conclu à Paris leiO novembre 1815, ainsi que Isa territoires enelavés, «vee les places de Philippeville et de Marienbourf; cédés par le même Traité.
Par suite de celte disposition, les limites des États de S. M. le roi des Pays-Bas, grand -duc de Luxembourg, et celles de la France, à comoieucer de la mer du Nord, resteront telles qu'elles ont éu' fixées par le Traité de paix de Paris du 30 mai 1814, jusque vis-à-vis de Quiévrain.
De Quiévrain la ligne de démarcation suivra Ins anciennes limites extérieures de la Belgique du ci-devatit évêché de Lié^t cl du duché de Bouillon, jusqu'à Yillers près d'Orval, comme elles étaient en 1 7dO, en y comprenant la totalité do ces pays, et spécislemeot les places et territoires de Philippeville et de Marienbourg, conformément aux stipulations du premier article dudit Traité du SO novembre 1815, et sans aulvement changer lea limites do royaume des Pays-Bas et du grand duché de Luxembourg, qui seront conservées telles qu'elles ont été filées pftr le Traité de Vienne du 31 mai 1815, lequel, dans tous les autres points, est pleinement confirmé.
Art. IL Une partie des indemnités pécuniaires que Sa Majesté Très- Chrétienne s't-st en^.ipée de payrr, f ai l'article IV du Traité de Paris du 20 novembre 1815, étant destinée, en vertu des arrani'ornpnts fails à Paris entre les Puissances alliées, à renforcer la ligne de Ueft iise des Etals limitropires de la France, S. >1. le roi des Pays-Bas, grand-Juc de Luxembourg, recevra, pour cet effet, la somme de 60 millions de francs.
S. M. le roi des Pays-Bas, grand duc de Luxembourg, s*engnge k employer cette somme aux ouvrages nécessaires à la défense des fron<tlèies de ses États, conformément au système adopté, et au concert pris h cet égard entre les Puissances alliées, au protocole de la conférence de leurs ministres du 31 novembre 1816, annexé au présent Traité, et qui aura la même force et valeur comme s'il élait textuellement inséré au présent Traité.
Art. m. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luiembourg re-
connaissant à juste titre les afaiitageB qui résultent des dispositions précédentes, tant pour raccroissement que pour les moyens de défense de son terriloire, renonce, pour les sommes stipalée-^ d ms Trirticle IV du Trailt^ do Paris du 20 novembre 1815, à la quote-part à laquelle elle pourrait prétendre à titre d'indemnité, et qui est fixée par le protocole de la conférence du 20 novembre 1815, au total de 21 264 832 francs 22 1/2 centimes. Sa Majesté adhère au principe que celle quote part serve à compléter les indemnités de l'Aulriche et de la Prusse, et soit partagée en parties égales entre ces deux Puissances.
Art. IV. L*arliele in du Traité conclu à Vienne le 31 mai 1815, et )*aitiele LXVU de> Tacte du Congrès de Vienne, ayant stipulé que la forteresse de Luxembourg serait considérée comme forteresse de la Confédération Germanique, cette disposition est maintenue et expressément confirmée par la présente convention. Cependant S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, agissant en sa qualité de grandduc de Luxembourg, voulant adapter le reste des dispositions desdils articles aux changements survenus par le Traité de Paris du 20 novembre 1815, et pourvoir, de la manière la plus efficace, h la défense combinée de leurs États respeclii , Leurs Majestés sont convenues de tenir garni&un commune dans la forteresse de Luxembourg, sans que cet arrangement, fait uniquement sous le rapport militaire, puisse altérer en rien le droit de souveraineté de S. H. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, sur la YÎlle et forteresse de Luxembourg.
Art. V. S. M. le roi des Pays-Bas, gaand-duc de Luxembourg, cède k S. M. le roi de Prusse le droit de nommer le gouverneur et le commandant de cette place, et consent à ce que tant la garnison en général (|ue chaque arme en particulier, soit composée pour les trois quarts do troupes prussiennes, et pour un quart de troupes des Pays-Bas, renonçant ainsi au droit de nomination que l'article LXVU de l'acte du Congrès de Vienne assurait h Sa Majesté.
Ces troupes serunf soMi'es et énuipécs aux frais de leurs gouvernements respectifs. Il en sera de même pour leur nourriture lorsque la forteresr.e ne sera pas déclarée en état de siège. Dans ce cas la garnison se nourrira des magasins de la forteresse; et il sera suppléé à son approvisionnement d* après les principes établis k rartiele XIV.
Art. VI. Le droit de souveraineté appartenant, dans toute sa plénitude, à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, dans la ville et forteresse de Luxembourg, comme dans tout le reste du grand duché, l'administration de la justice, la perception des impositions et contributions de toute espèce, ainsi que toute autre branche de l'administration civile, restera exclusivement entre les mains des employés do S. M , et le gouverneur et le commandant leur prêteront secours et assistance en cas de besoin.
a 2h'0VJ!;MBRë 1816 1713
De l'autre côlé, le gouverneur sera nanti de tous les pouvoirs nécessaires pour lui assurer, confonnémenl à la responsabilité qui repose sur lui, l'exercice libre et indépeiulanl de ses fonctions, et les autorités civiits ei locales lui seront suboidonnétiS pour tout ce qui concerne U défense de la place.
Pour éviter n<';iiiiituins tout conflit eniie l'autorité militaire et civile, S. M. le roi dus Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, nommera un commisseire spécial, qui servira d'iultirmédiaue entre le gouverneur et les auiorilés civiles» et recevra les directions dudil gouverneur dans les affaires de police, en tant qu'elles se lient aux rapports militaires et à la défense de la place.
Le gouverneur pourra pour le même objet, et toujours dans les limites qui viennent d'être énoncées, dél^uer de sa part une personne à son choix, et ces deux employés formeront une Cuiti mission mixte.
Mais, en cas de guerre, ou si l'une ou Tautre des deux monarchies de Prusse ou des Pays-Bas était menacée d'une guerre, et que la forteresse fût déclarée en état de siège, les pouvoirs du gouverneur seront illiiiiilés et n'auront d'eulres bornes que la prudence, les usages et le droit des gens.
Si, tiiidlcniciit, la dièle de In fionfédéralion germanique venait k décider que Its gouverneurs cl coiiiinandunts des t'urleressei» de la Ligue devront être assermentés, le gouverneur et le commandant de la forteresse de Luxembourg prOteronI le serment d'après la formule qui en sera rédigée par la diète.
Art. VU. La force de la garde bourgeoise de la ville de Luxembourg sera, conformément k la loi du royaume des Pays-Bas du 88 juin 18 dans la proportion de trots à cent, la population totale de la vitlê comptée, et elle ne pourra, dans auean cas, et sous aucune dénomination, dépasser ce nombre. Elle ne montera la garde que lorsqu'il n'y aura pas de garnison dans la place, et son servira, lorsqu'elle ne sera pjint appelée à prêter niain forte à la défense de la furlcressc, se bornera à maintenir le repos public ei à garantir les possesdious de seâ concitoyens, principalement en cas d'incendie.
luuies le:: fuib qu'elle devra faire un pareil ua autre service miiuane quelconque, elle sera soumise aux ordres du gouverneur de la forteresse, sans le consentement duquel elle ne pourra se rassembler ni pour l'exercice ni pour le service réel. La place de Luxembourg étant une forteresse de la Confédération germanique, les Hautes Parties contractanlea placaiit en réserve expresse toutes les dispositions dont la Confédération conviendrait pour les gardes bourgeoises dans toutes les forteresies de la Ligue, soit en général, soit en particulier, relativement au serment qui serait exigé d'elle.
Âru VIII. Le cas de guerre échéant, ou la guerre devenant immi-
1714 TRAITÉB, CONVENTIONS, ETC.
nente, il résulte du devoir el de le responsabilité du gouverneur qu*il pourra eieteer au dehors de la forteresse, aulani que les dispositions militaires qu'il aura h faire l'eiigeroDl, les mêmes pouvoirs dont il est investi dans rinlérieur de la place. Si, en temps de paix, il jugeait nécessaire d'ordonner des patrouilles ou de placer des avaui-postes, ces troupes ne pourront faire aucune réquisition ni être à la charge des habitants.
Art. rX. La garnison de la forteresse, qui sera placée directement BOUS les ordres du gouvernement, consistera, en temps de paix, en six mille hommes; rependant S, M. le roi de Prus«e et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de I. -m mbdurj:, sont cunvenus, pour 1» moment, et aussi longtemps que It^ li uupeti alliées occuperont une pnrtic de la France, de se borner à quatre mille hommes seulement, dont trois mille seront fournis par la Prusse el mille par les Pays-Bas.
Art. X. S. M. le rd des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, tonsent à ce que le commandant de Tartillerie et celui du génie de la place soient nommés par la Prusse, sous la réserve qu'il nommera de son côté deux ofBciers de ces armes, qui seront particulièrement responsables à Sa Majesté.
Les attributions de ces quatre officiers seront les suivantes : Le commandant de l'arlillerin disposera librement du matériel; il en ord<tnnera la distribution en temps de paix, et l'usage en temps de ^'ut rre; bien entendu qu'aucune pièce ne jiourra être ôU-e de \h l'urlci esse. Il sera éj^alemenl chargé de veiller à ce que le matériel el les munitions soient dans l'étal stipulé par le Traité.
L'oflicier d*artillerie des Pays-Bas veillera à la conservation et à Tentretien du matériel. Comme le nombre des bouches à feu, Tétai des affilits et de tous les objets appartenant au matériel, ainsi que la quantité de munitions, seront déterminés à la suite des dispositions de la présente Convention, Tinventaire qui eu sera dressé servira de norme à ces deux ofBciers. L'officier au service des Pays-Bas recevra les états de changement, et exercera le contrôle des objets qui seront délivrés de l'arsenal et du magasin par ordre du comman Janl de l'at lillerie.
Le commandant du génie el l'ingénieur au service des Pays-lias partaireronl ensemble le soin de veiller à la ronservalinu des ouvrages, et contiendront, d'un commun accord, des r»''parat ions et nouvel es bâtisses qu'il sera nécessaire de faire, mais, ces travaux une fois arrêtés, le commandant du |{énie en tracera seul le plan détaillé et en dirigera Texécution. Si cependant on n'adoptait point le mode établi dans les Pays-Bas, qui est l'adjudication des travaux publics au rabais, Tingénieur des Pays-Bas devra concourir aux marrhé? qui seront conclus avec les entrepreneurs ou les ouvriers.
Toutes les discussions qui pourraient s'élever seront décidées par
une Commission mille, sous ta dimtiou du gonveroeur. Ces dispositionSi relatives aui réparalions et k l'entretien joarnalier des ouvrages,
ne dérogeront en rien aux stipulations de Tarticle Xlfl, qui se rapportent à un plan premier des ouvrages de fortification en général, et Il l'inspection de c^^s travaux après qu'ils seront terminés.
Art. XI. La parue prussienne de la garnison jouira du libre exercice de religion, et la ville lui fournira, sur la demande du gouverneur, un local adapté à cet usa<^e.
Art. XII. Les Hauteb l'arlit s coiuiactantes ayant jugé nécessaire de mettre le gouverneur de la place en étal de renforcer, si les circonstances Teiigeraient, sans délai, la garnison, il sera formé une milice de 8000 hommes, savoir, 6000 pour la Prnsse et 2000 pour les Pays-Bas^ dans les arrondissements des deux monarehies les plus rapprochés de la forteresse, pour qne le gouverneur puisse en disposer à ehaqse inslanl. Cette milice sera, des deux edtés, composée de gens propres aux oombatSj exercés, et bien armés.
Les SOOO hommes h fournir pour les Pays-Bas seront immédiate* ment mis k la disposition du gouverneur militaire de la forteresse de Luxembourg, dt''S que réquisition en sera faite par lui au gént^ral au service d'-s Pays-Bas, commandant dans le grnn l-ilnrli*^ de I^nx-^mbourg, lequel se trouvera muni à toutes les époques de Tordre éventuel d'effectuer cette mesure.
Art. XIU. On s'occupera incessamment du rétablissement entier et parfait des fortifications. Le gouvernement prussien et celui des Pays- Bas s'engagent à Tacbever, pendant le temps fixé par le Traité de Paris du SO novembre 1815, à Toccapation d'une partie de la France par les armées alliées. Après ce rétablissement, on dressera un plan régulier ponr assurer l'entretien des ouvrages. Les travaux arrêtés d'après ce plan et fipprottvés par les deux gouvernements seront exécutés sous la direction du gouverneur, à l'aide d'un commissaire de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-dnc de Luxembourg
Les fonds nécessaires pour ces travaux seront remis ù une Commission mixte placi'e ?ous la direction du gouverneur. La même Commission donnera ëgaletnenl décharge pour les sommes employées auxdits travaux tjui, h la clôture des comptes de chaque année, seront inspectés par un officier prussien et uu officier des Pays-Bas.
Art. XIV. L'approvisionnement de la place relatif aux subsistances et aux hôpitaux devra être assuré pour 10 000 hommes et pour une année. Mais afin de rendra cette charge moins onéreuse en la divisant, et prenant en considération les années d'occupation d'une partie de la France, on se bomsra, pour le moment, à assurer nn approvisionnement pour 6000 hommes. On y ajoutera chaque année celui pour 1000 hommes en sus, de façon qu'au bout de qustro ans Tapprovisionnemeni pour
10000 hommos sera complet. L'approvisionnement en objets de munition de tout genre sera proporUonnë à la grandeur de la plaee et au
nombre de la garnison en temps de guerre.
An. XV. Afin que le service de la place ne puisse jamais dire interrompu par le miinque des fonds nécessaires, il sera créé un fond de dotation qui sera iuui ni annueilemenl, et &uv lequel il sera établi une comptabilité exacte, pour qu'k la iin de chaque année il en soit rendu compte aux deux gouverneuienls. Ce fond servira également au payement des salaires des employés qui, tels que les inspecteurs des magasins, des remparts et autres employés, n'appartiennent pu^ pruprement à la garnison, mais à la forteresse même, ainsi qu'à couvrir les frais de bureau et autres dépenses de ce genre.
Art. XVt. La place de Luxemboui^ étant forteresse de la Confédération germanique, et les gouvernements du Prusse et des Pays-Bas ne pouvant en conséquence Ôlre censés avoir Tobtigation de l'entretenir exclusivement h leurs frais pour la défense commune, la question de son entretien, sous les modifications spéciliées dans les articles précédents, est expressément réservée aux ^liscu^slons de la diète.
Art. XVII. Le service des douanes respectives ne pourra point être tiuublé ou interrompu par les passages de troupes. Les effets d'équipelutui et d'habillement, ainsi que les autres objets nécessaires à la garnison prussienne de la forteresse de Luxembourg, ou apparteuanl aux troupes en marcbe, seront libres de tout droit d*entrée et de sortie, mais il devra être dûment constaté par les autorités compétentes qu*ilB sont destioés audit usage, ou qu'ils forment la propriété des dites troupes.
ArL XVIII. La parUe prussienne de la garnison jouira de la franchise du port de lettres sur les routes de Trêves et de Sarrcbruck. Quant aux tax«i8 de barrières sur les routes du grand-dudié de Luxembourg, qui sont barrières de TÉtat, et non propriété communale ou particulière, les militaires prussiens appartenant h la garnison de la place jouiront des mêmes avanlajj;es que ceux des Pays Bas, et seront, à une distance de quatre lieues autour de la place, loujoure ceusés être en service, lorsqu'ils se présenteront en uniforme.
Art. XIX. Les llaulcb l'arlieâ contractantes be rébervcnl de conclure incessamment, et au plus tard dans le terme de trois mois à compter du jour de la ratification du présent Traité, une Convention séparée, relativement aux routes militaires par leurs États respectifs. En attendant, ellea consentent provisoirement que les troupes prùssiennee allant à Luxembourg ou venant de cette forteresse, ainsi que cellea qui appar* tiennent ou qui sont dedlinées au corps d'armée stationné en France se servent de la route militaire existante actuellement de Grevenmacberu h Luxembourg, et de là vers les frontières de la France, et que les recrues suisses et allemandes destinées au& bataillons à la solde du
16 NOVBMBR£ 1816. 1717
foiaiime dat Paya-Bas prennem la routa de Goblenta k Li^a et Maastricht. Tout ee qui a rapport aux prix et aa payement des fournitures qui devront être faites à ces troupes recevra plus tard Tapplication des dispositions et conditions de la Convention future qui aura, à cet égard,
un effet rétroactif.
XX. Le Trailé conclu avec S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxertibour;-:, à Vietme, le 31 niai 1815, ainsi que tous les articles de l'acie (lu Congrès de Vienne du 9 juin 1815, qui concernent les intérêts de Sa Majesté, ou qui ont été stipulés avec elle, sûiu coniumés dans tous les points et toutes les dispositions qui n*onl pas été expressément changés par la présente Gonventiett.
Art. XXI. La présente Convention sera ratifiée, et les actes de ratification en seront échangés dans le terme de deux mois, ou plus I6t si faire se peut.
En fi>i de quoi les plénipotentiairea respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Francfort, le 8 novembre 1816.
(LL. SS.) Signé : baron de HimboUUi baron de Gagem,
Traité enitv la Grande-Bntagnt ef ks Pays-Bas, eondu à Franefort^
le novembre m^.
Anoexe o* b au recès général de Fraacrort du 20 juillet 1819.
An nom de la très*sainte et indivisible Trinité.
S. H. le roi du fojanme-uni de la Grande-Bretagne et dlrUnde, et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, désirant, d'un commun accord avec LL. MM. l'empereur d'Autriche, Vempereur de toutes les Russies et le roi de Prusse, donner suite par un Traité particulier aux articles et slipulations du Traité de paix conclu k Paris le 20 novembre 1815, tant h celles qui regardent le royaume des Pays- Bas, qu'à celles qui concernent le grand-duché de Luxembourg, et consolider les arrangements qui en dérivent, ont nommé à cet effet les plénipoteniiaii es suivants, savoir :
S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très^honorablo Richard le Poer Trench , comte 40 Clanearty, vicomte Bunlo, baron Kilconnel, baron Trench de Garbally du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, membre du très-honorable conseil privé de la Grande-Bretagne et aussi d'Irlande, président du comité du premier pour les affaires de commerce et des colonies, colonel du régiment de milice du comté de Galway, ambassadeur extraordinaire
1718 TBAlTjfiS, GOMYSimONS» ETC.
«t pléiitpotaiiUaire «après de ft. H. le roi des Ptjs-Bas, et chtrelier
grand'Croix du très-honorable ordre da Bain; et S. M. le roi des Pays- Bas, grand-duo de Luxembourg', le sieur Hans Christophe>Emest, baron de Gagern^ son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la diète germanique et la ville libre de Francfort, rommandeur de l'ordre royal du Lion do Bel^i'|iic, graiul-cruix des ordrts du Lion de Resse, de la Fidéliié de Bade el du Faucon Blanc de Saxe-VYeimar. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due iurme, ont conclu, signé et arrèic les arlicleâ ci-après :
Art. I. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera pour lui, ses descendants et soceesseurs, en pleine propridté M sottYeraineté, tous les districts qui, ayant fait partie en 1790 de la cidevant Belgique, de l'évéché de Li^ et du duché de Bonilloo, ont été cédés par la France aux Puissances alliées par le Traité conclu à Paris le 20 novembre 1815, ainsi que les territoires enclavés, avec les places de Philippeville et de Marienbourg ct'dés par le môme Traité.
Par suite de celte disposition, les limites des Etats de S. M. le roi des Pays-Bas, {?rand-duc de Luxembourg, et celles de la France, à commencer de !a mer du Nord, resteront telles qu'elles ont été fixées par le Traité de paix de Paris du 30 mai 1814, jusque vis-à-vis de Quiévrain.
De Quiévraui, la ligne de démarcation suivra les anciennes limites extérieures de la Belgique, du ci-devant évéché de Liège et du dncbé de Bouillon jusqu'à Viliers, prèsd'Orval, comme elles étaient en 1790, en y comprenant la totalité de ces pays, et spécialement les places et territoires de Philippeville et de Marîenboarg, couformément aux stipulations du premier article dudit Traité du 80 novembre 1815, et •ans autrement changer les limites du foyaome des Pays-Bas et du grand-duché de Luxembourg, qui seront conservées telles qu'elles ont été fixées par le Traité de Vienne du 31 mai 1815, lequel, dans tous les autres points, est pleinement contlrmé.
Art. II. Une partie des indemnités pécuniaires que S. M Très-Chrétienne s'est engagée de payer, par l'article IV du Traité de Paris, du 20 novembre 1815, étant destinée, en vertu des arrangements faits à Paris enlru les i'uibsauctià alliées, à reut'oioer la ligne de défense des Ëiats limitrophes de la France, 8. H. le roi des Pays-Bas, grand-duo de Luxembourg, recevra, pour cet effidt, la somme de 60 miiliwis de francs,
S. H. te roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg» s'engage à employer cette somme aux ouvrages nécessaires à la défense des froo> tières de ses États, conformément au système adopté, et au concert pris, à cet égard, entre les Puissances alliées, au protocole de la Conférence de leurs ministres du SI novembre 1815» annexé au présent
le MoviifBiki i8ie.
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Tk«Hé, f t qui titrt It mêm hiu tt HUir mbum iTil Mt ttttMltoment iuM a« prêtent 1Vail4'.
Art. m. S. H. le roi des Pays-Bas, granénlue de Luiemboufi?, reeonnaisaant à jotlea titres les atantageaqui résultent des dispositions
pvéeédentes» taot par raoereissement que pour les moyens de défense
de son territoire, renonce pour les sommes stipulées dans l'article IV du Traité de Paris du 20 novembre 1815, à la quote-part à laquelle elle pourrait prétendre h lllre d'indemnité, et qui est fixée par le protocole de la Conférence du 2o no vembre 1815, au total de vingt et un millions deux cent soixante -quatre mille huit cent trente-deux francs vingtdeux centimes et demi.
Sa Majesté adhère au principe que cette quote-part serre à compléter les indemnités de ï'Autriclie et de la Prusse, et soit partagée, en parties égales, entre ces deui Puissances.
Art. IV. VarUcIe III du Traité conclu à Vienne le $1 mai I$l(, et l'article LXVn de Tacte du Congrès de Vienne, ayant stipulé que la forteresse de Luiembottrg soit considérée comme forteresse de la Confédération germanique, cette disposition est maintenue et esfivssséaBent confirmée par la présente Convention.
Art. V. S. M. le roi des Pays-BRs, '^'rand- duc de Luxembourg, cède à S. M. le roi de Prusse le droit de nommer le gouverneur et le commandant de cette place, et consent à ce que tant la garnison en général que chaque arme eu pai licuhei , soit composée pour lté irois quarts de troupes prussiennes et un quart de troupes des Pays<i>BM, renonçant ainsi an droit de nomination que l'article LXVU de i'ade dn Congrès do Vienne assurait k Sa Majesté, sans que cet arrangement, fut uniquement sons le rapport militaire, puisse altérer en rien le droit do sooferaineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand^duc de Uuemboarg, sur la ville et la forteresse de Luxembourg.
Art. VI. Le droit de souveraineté appartenant dans toute sa plénitude à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, dans la rille et forteresse de Luxembouri:, comme dans tout le reste du prand-duché, radministratioo de la justice, la perception des impositions et contributioaa de toute espèce, ainsi que toute autre branche de l'administration civile, resteront exdu&ivtimeut entre les mains des employés de Sa Majesté.
Art. V1I. LS Traité eonda afOsS. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Lniembûorg, à Vienne le 81 mai 1815, ainsi que tous les articles do raetodn Congrès de Vienne, du 9 juin 1815, qui eoneoment 1h Inléféts do Sa Msfssté, ou qui ont été stipulés aree elle, eonf confirmés dans tons les points et toutes les dispositions qui n*onl pas été exprès-
i.vsirfitsiiis.
sénienl changés par la présente Convenlion, ou par celle conclue entre S. M. le roi de Prusse et sadite M. le roi des Pays-lias, tjfaud-duc de Luxembourg, le 8 novembre 1816.
Ârt. VIII. La présente Convention sera ratifiée, et les actes de ratifia eation en seront échangés dans le ferme de trois mois» ou pliia lAt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectife Tont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait k Francl6rt-sur-le->Hein, le 16 novembre de l'an de grâce 1816. (LL. SS.) Signé : CUmoarty; le baron d» Gag»m.
N<n$ ùflMtik d$t Minutret des Pui$sance$ àUiies, réUttive à la diminution de (formée ^œeupation en France, Paris, 10 février 1817.
Les Cours d'Autriche, d'Angleterre, de Prusse, et de Russie, ayant pris en considération le désir manifesté par S. M. Très-Chrétienne, de voir diminuer le nombre de l'armée d'occupation, et proportionnellement celui des charges que sa présence sur le territoire français exige, ont autorisé les soussignés à faire à S. Ex. M. le duc de Richelieu, président du conseil des ministres et secrétaire d'Etat au dé|)artemeDl des affaires étrangères, la communication suivante :
Au moment où le roi, réiabii ^ur son trône et rais en possession de son autorité légitime et constitutionnelle, chercha, de concert avec les autres Puissances, les moyens les plus efficaces de consolider l'ordre inifciiiiur en France, et d'associer son royanuie au ^y;tL:ind de buuiie intelligence et de paciBcation générale mltnumpue par les troubles qu'on venait à peine d'arrêter, il fut reconnu que la présence temporaire d'une armée alitée était absolument nécessaire, soit pour rasaurer l'Europe contre les suites des agitations qui menaçaient de se renouveler, soit pour offrir à Taulorité royale l^occasion d*exercer dans le calme son In&uenee bienfaisante et de se fortifier par rattachement et la soumission de tous les français.
La sollicitude de S. M. Très-Chrétienne de rendre cet expédient in* dîspensable le moins onéreux à ses siqetSp et la sagesse qui dirigea les souverains alliés dans tous les arrangements qui furent stipulés à cette époque, les portèrent à prévoir d'un conmiun accord, le cas où la dirai* nution de l'armée d'occupation pourrait avoir lieu sans affaiblir les motifs ou nuire aux grands intérêts qui en avaient rendu la présence nécessaire.
Ces conditions, les soussignés aiment h les rappeler avec une vraie satisfaction; elles consislaient dans l'affermissement de la dynastio
légitime, Qt dm le succès des efTorts et des soins de S. M. Très- Chrëtienne, pour comprimer les factions, dissiper les erreurs, calmer les passioDS, et réunir tous les Français autour du trône par les mêmes
vœux 01 hs mêmes intérêts.
Le grand résultat (lésiré et rérîamf^ par l'Europe entière ne pouvait être ni l'ouvrage (i"iin inornenl m i eti*jt d'une seule tentative. Les Puissances alliées ont vu avec une altonlion suivie, niais non pas avecélonnement, les divergences J opinions qui ont existé sur le mode de l'obtenir; dans cette attitude, elles ont attendu de la haute sagesse du roi les mesures propres k fiier les incertitudes, et à imprimer ë son administration une marche ferme et régulière, ne doutant pas qu'il ne sftt allier avec la dignité du trône et les droits de sa couronne, cette magnanimitéqui après les discordes civiles rassure et encourage les faibles, et par une confiance éclairée exdte le xèle de tous les autres.
Une heureuse espériffiice ayant déjà rempli, autant que la nature des choses pouvait le permettre, l'espoir de TEurope h ce sujet, les souverains alliés, jaloux de contribuer à ce grand ouvra^re, et de faire jouir la nation dp tous les biens que les efforts et la sagesse du roi lui prépai ent, n'iiésilent nullement à regarder l'état actuel des affairescomme suitiâanl pour fixer la question qu'ils ont été appelés à décider.
La bonne foi avec laquelle le gouvernement du roi a rempli jusqu'à ce moment les engagements pris envers les Alliés , et les soins qull vient d'employer, afin d'assurer les diflérents services de Tannée courante, en ajoutant aui ressources provenant des revenus de l*État, celles d*un crédit garanti par les maisons de banque étrangères et nationales les plus considérées en Europe, ont également fait disparaître les justes difficultés qui auraient pu s'élever sur ce point de la question propo* sée. Ces considérations ont été fortifiées en môme temps par l'opinion que S. Ex. M. le maréchal duc de Wellington a été invité à émettre sur un objet d'une si haute impoi lance.
Le sutïra^'e favorable et l'autorité d'un personnage an -si éminent ont ajouté aux motifs déjà prévus, tous ceux que la prudence humaine pouvait réunir pour justifier une mesure demandée et consentie avec les sentiments d'une bienveillance sincère et réciproque.
Les soussignés se trouvent en conséquence autorisés par leurs Cours respeclives à notifier k S. Ex. H. le duc de Richelieu :