‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 39 sur 89 · Qu'elle aura lieu à commencer du 1" avril prochain · texte numérisé non relu

Qu'elle aura lieu à commencer du 1" avril prochain

5. Que dès cette époque les 200 mille rations par jour fournies pour la troupe par le gouvernement irançais, seront réduites à IQO mille.

1722 TAAITÉS CONVENTIONS, £TC.

sâDS néannioiii rien changer am 50 nlUe ralioDi d« fDurrage dealinées à la nourriture des chevaux ;

6. Enfin, que dès la même époque, la France jouira en outre de tous les avantages provenant de ladite réduction» en conformité te Traités et Tonventions existantes.

Fn communiquant un témoignage aussi éclatant d'amitié et de confiance envers S. M. Très-Chrétienne de la part de leurs augustes maîtres, les souasignéà avaient à déclarer en même temps à S. £x. M. le duc de Richelieu combien les principes du ministère qu'il préside, et CM» qui lui sont personnele, ont contribué h établir cette francbiae mutudle qui, dirigée par la justice et la lettre dea Traitée eiietants, a eu jusqu'à présent régler tant d'affairée délkatee, et donner pour Tav^ nir les gagea lei plue raisuranls d'une condusîott définitif • et aatiafaisanté.

Ha aaisiiaent cette occasion pour renouveler k M. le due de Rhichelieu lee assurances de leur haute considération.

Paria» le lO ft^vrier 18 17,

Signé : le baron Vincmt; Charles Smart; le comte dê .

GolUi PosMo di Bgrgù,

Traiêé wtrt f Autriche it kt Pays-Bas, conclu à frtmcfm

il IS more 1817.

Anaen ii*8 «i réels génirSI dvFrsnefort i!n M Juillet 1119.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. Impériale et Royale Apostolique, et S. M. le roi des Pays-Bas, grand -duc de Luxpmbourg, désirant, d'un commun accord avec LL. I\IM. l'empereur de toutes les Russies, le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne, et le roi de Prusse, donner suite, par un Traité particulier, aux dispositions du Traité de paix conclu à Parjs le 20 novembre 1815, tant à celles qui regardent le royaume des Pays-Bas qu'à celles qui concernent le grand-duché de Lnzevnboui^, et eonsolider les arrangements qui en dérivent» ont nommé des plénipotentiairea pour eoneerler» arrêter et signer tout ce qui cet relatif à ces objets» savoir :

S. M. Impériale et Royale Apostolique, le sieur Jean-Philippe, baron dli Wmtnbtitg, ele., ete;

Et S. M. le roi des Pays-Bas, grandHiuc de Lnxemboiirg, le eieur Jean-Chrietopbe Ernest, baron d$ Oagem, etc., etc. ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvée en bonne et due forme, ont ligné les articles suivants :

Art. I. s. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera pour !u!, ses descendants et successeurs, en toute souveraineté et propriété, tous les dislricls qui, ayant fait partie en 179Û des provinces belgiques de l'évéché de Liège et du duché de Bouillon, ont été cédés par la France aux Puissanceâ alliées par ie Traité conclu a l^at is le 20 novembre 1815, ainsi que les terriloirw enclavés de Pbilippeville et Herienbonrg, avec les placée de ce nom, cédée par le mAme Traité. Par euite de cette diipoeition, les UmileB dee Étale de 8. M. le roi des Paji-Bas, §rand-diie de Loiembotirg, et celles de la France, resteront, à commencer de la mer du Nord» telles qu'elles ont été filées par lé Traité de paix de Paris du 30 mai 1814, jusque vis-à-vis de Quiévrain*

De Qoiévrain la ligne de démarcation suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci-devant évôrhé de Liège et du duché de Bouillon, jusqu'à Villers, près d'Orval, connue elles étaient en 1790, en y comprenant la totalité de ces pays, avec les places et territoires de Pliilippeville et ie Manenbourg, conformément aux stipulations du premier article dudit Traité du 20 novembre 1815. Sur tous les autres points, It-s limites du royaume des Pays-Bas et du grand-duché de LttieoDbourg seront coneervëes telles qu'elles ont été fixées par le Traité de Vienne du 31 mai 1815.

Art. H. Une partie des indemnités pécuniaires que S. M. Très-Chrétienne e*eet engagée de payer par Tartiele IV du Traité de Paris, du 90 novembre 1815, éunt destinée, en vertu des arrangements faits k Paris entre les Puissances alliées, à renforcer la ligne de défense des États limitrophes de la France, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, recevra pour est efiist la somme de soiiante millions de francs.

S. M. le rot des Pays-B^s, grand-duc de Luxembourg, s'engage à employer cette somme aux ouvrages nécessaires à la défense des frontières de ses Etats, conformément au système qui a été adopté par les Puissances alliées, et qui a été consigné au protocole de la conférence de leurs ministres du ai novembre 1815. Ce protocole est anneié aa présent Traité, et aura la même forée et valeur comme s'il était textuellement inséré au présent Traité.

Art. m. 8. M. le roi des Pays-Bas, grtnd-due de Lumabourg» reconnaissant k juste titre les avantages qui résultent des dispositions précédentes, tant pour l'accroissement que pour la défense de son territoire, renonce pour les sommes stipulées dans l'article IV du Traité de Paris du 20 novembre 1815, h la quote-part h laquelle elle pourrait prétendre à litre d'indemnité, et qui est fixée par le protocole de la conférenre du 20 novembre 1H15 au total de vingt et un millions deux cent soixanienjuatre nulle huit cent trente-deux francs vinut-deux centimes et demi. Sa Majesté adhère au principe que cette quote-part serve

à compléler les indemnités do l'Autriche et de la Prusse, et soit partagée en parties égales entre ces deux Puissances.

Art. lY. L'article III du Traité conclu k Vienne le 31 mai 1815, et rartida LXVII de TActe du Congrès de Vienne, ayant stipulé que lâ Ibr^ teresse de Luiembourg soit considérée comme forteresse de la GonfiSdérstion germanique, cette disposition est maintenue et expressément confirmée par la présente Convention.

Art. V. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg» e&de à S. M. le roi de Prusse le droit de nommer le gouverneur et le commandant de cette place, et consent à ce que tant la garnison eu général que chaque arme en particulier soit composée pour les trois quarts de troupes prussiennes et un quart de troupes des Pays-Bas, renonçant • ainsi au droit de nomination que l'arlicle LXVII de l'Acte du Congres de Vienne assurait à Sa Majesté, sans que cet arrangement, sous le rapport militaire, puisse aU*^rer en rien le droit de souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, sur la ville et la forteresse de Luxembourg.

Art. VI. Le droit de souveraineté appartenant dans toute sa pléaimde b S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, dans la viile et forteresse de Luxembourg, comme dans tout le reste du grand-duebé, l'administration de la justice, la perception des impositions et contributions de toute espèce, ainsi que toute autre branche de l'administration civile, restera exclusivement entre les mains des employés de Sa Majesté.

Art. VU. La place àf^ l.uxembourg étant forteresse de la Confédération germanique, 1 1 les gouvernements de Prusse et des Pays-Bas ne pouvant en con&t'querice ùliù censés avoir l'obligalion de l'entretenir exclusivement K leurs frais, la question de son entretien esi réservée aux discussions de la diète.

Art. Vin. Le Traité conclu entre S. M. Impériale et Boyàle Aposto* lique et S. M. le roi des Pays-Bas, à Vienne, du 31 mai 1615, est confirmé dans toutes celles de ses dispositions qui n'ont pas été cbangées ou modifiées par les clauses du pr^nt Traité.

Art. IX. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le terme de trois mois, ou plus tftt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Fraocforl-8ur-le-Mein, le 12 mars de Vm de grâce 1817.

(LL. SS.) Signé : Wessenberg; Gagern,

Traité entre la Russie et les Pays-Bas^ conclu à Francfort, U 17 [h) avril 1817.

Annexe n« 7 ait mis (éniralde Pnnefort du SO juillet 1819.

Au nom de la ireb-sâmle indivisible Trinité,

S. M. Temperear de toutes les Russies, et S. M. le roi des Pays-Bas, grtnd-dne de Loiembourg» désirant, d'un commaii aceord avec S. M. Impériale et Royale Apostolique^ S. M. le roi du royaume-oni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le roi de Prusse, donner auite, par un Traité particulier, ani artieles et stipulations du Traité de paix conclu à Paris, le 20 novembre 1815, tanti celles qui regardent le royaume des Pays-Bas, qu'à celles qui concernent le grand-duché de Luxembourg, et consolider les arrangements qui en déri?ent, ont nommé à cet effet les plénipolentiaires suivants, savoir :

S. M. l'empereur de toiues les Russies, le sieur Jean (SAnstelt, son conseiller privé, chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre Newski, grandcroix de celui de Sainl-Wladimir de la deuxième classe, de ceux de Sainlê-Ânne de la première, de Léopold d'Autriche, de l'Aigle-Rouge de Prusse, de l'Êtoile-Polaire de Suède, de la Couronne de Bavière, de la Fidélité et du Lion de Zaéhriogen de Bade, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem;

Et S. H. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Loiembourg, le sieur Hans Christophe-Ernest, baron de Gagem, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire k la diète germanique, et près la ville libre de Francfort, commandeur de Tordre royal du Lion de Belgique, grandcroix des ùTihes du Lion de liesse, de la Fidélité de Bade et du Faucon blanc de Saxc-VVeimar ;

Lesquels après avoir échangé leurs j.h iîis pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu, signé et arr-' ii' les articles ci-après :

Art. l". S. M. le roi des Pays-Bas, j^rand-duc de Luxembourg, possédera pour lui, ses descendants et successeurs, en pleine propriété et souveraineté, tous les districts qui, ayant fait partie en 1780, de laddevant Belgique, de Tévéché de Liège, et du duché de Bouillon, ont été cédés par la France aux Puissances alliées, par le Traité conclu à Paris, le SO novembre 1815, ainsi que les territoires enclavés, avec les places de Phitippeville et de Marienbourg, cédés par le même Traité.

Par suite de cette disposition, les limites des Ëtats de S. M. le roi des Pays-Ras, grand-duc de Luxembourg, et celles de la France, à commencer de la mer du Nord, res-teroni telles qu'elles ont été fixées par le Traité de paix de Paris du 30 mai 1814, jusque yis-k«vis de Quiévrain.

De Quiévrain, la ligne de démarcation suivra les anciemieB limites extérieures de la Belgique, du ci-devant éféchë de Liège et du duchë de Bouillon, jusqu'à Villers près d'Orval, comme elles étaient en 1790, en y comprenant la totalité de ces pays, et spécialement les places et territoires de Philippeville et de Marieiibourfr, conforriT^menl aux stipu-* lations du premier article Uudil Traité du 20 novembre 1815, et sans autrement changer les limites du rovaume des Pays-Bas et du «irandduché de Luxembourg, qui seront conservées telles qu'elles uut été fixées par le Traité de Vienne, du 31 mai 1815, lequel, dans tous les autres points, est pleinement eonfirmé.

Art. IL Une partie des indemnités pécuniaires qns S. H. TAê^Jhté' tienne s*est engagée de payer par l'article IV dn Traité de Paris dn 80 novembre 1815, étant destinée, en Tertu des arrangements faits à Paris entre les Puissances alliées, à renforcer la ligne de défense des États limitrophes de la France, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, recevra pour cet eiïel, la somme de 60 000 000 francs.

S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'engage à employer celte somme aux ouvrif^n s n 'cps^aires à la défense des frontières de ses Étais, cont'ormtiu.eiit au s\ sit ine adopté, et au concert pris à cet égard entre les Puissances aiiiées, au protocole de l^conférence de leurs Miuistres du 2\ novembre 1815, annexé au présent Traité, et qui aura la même force et valeur comme s'il était textuellement inséré au présent Traité.

Art. m. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-dae de Lnsembourg, reeonnaissaut k justes titres les avantages qui résultent des dispositions précédentes, tant pour raccroissement que pour les moyens de défense de son territoire, renonce pour les sommes stipulées dans l'article IV du Traité de Paris du 20 novembre 1815, à la quote-part à laquelle elle pourrait prétendre à titre d'indemnité, et qui est fixée par le protocole de la Conférence du 20 novembre 18i&, au total de SI 264832 francs 22 cent. 1/2.

Sa Majesté adhère au prmripe que celte quote-part serve àconipl' ter les indemnités de 1 Auu iche et de la Prusse, et soit partagée en parties égales enlie ces deux Puissances.

Art. IV. L'article lU du Traité de Vienne du 31 mai 1815, et Tartiele LXVII de Tactedu Congrès de Vienne, ayant stipulé que la forte» resee de Luxembourg sera considérée comme forteresse de la Confédération germanique, cette disposition est maintenue et eipressément eonlîrmée per la présente Convention; et la qaestion de son entretien est réservée aux discussions de la diète.

Art. V. S. M. le roi des Pays-Bas, grand«dae do Luxembourg, cède à S. M. le roi de Prusse, le droit de nommer le gouverneur et le commandant de cette place, et consent à ce que tant la garnison en général.

qn etiaque arme en partieulier, soit composée pour les Irois quarts de troupes prussiennes, et un quart de troupes des Pays-Bas, renonçant ainsi au droit de nomination que l'article LXVll de l'nrte du Conp^rès de Vienne assumit h Sa Maje&l»J, sans que c**t arringemenl, fait uniquement sous le raji[>ui t militaire, pui&se aliérer en nen le droit de souveraineté de S. M. le roi des Pays-lias grand-duc de Luxembourg, sur la ville et la forteresse de Luxembourg.

Arl. YI. Le droit de louveraineté apparteoenl dens toute se pléni* tode è S. M. le roi des Pays-Bas, grand^duc de Lasembottrg, dans le fiUe et Ibrtereese de Lusemboarg, comme tout le reste do gremMoebé, l'edmtnistration de le josttee, la pereeptioo des impoeitiona eteontributione de tonte espèce, ainsi qae tonte autre branche de l'administration civile, resiert eiclosivemeot entre les mains des employée de Sa jesté.

An. VU. Le Traité conclu avec S M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, à Vienne, !e 31 mai Ibib, ainsi que tous les articles de l'acte du Congrès de N'ietnie, du 9 juin 1815, qui concernent les intérêts de Sa Majesté, ou qui ont été stipulés avec elle, sont contirmés daûb tuus les poiiils et toutes les dispositions qui n'uni pas été exprèssèment changés par la présente GonTention, ou pour celle conclue entre 8. M. le roi de Prusse et Sedice M. le roi des Pays-Bas, grand-due de Lttiembonrg, le 8 nofembre 1816*

Art. VIIL La présente GonTention sera ratifiée, et les aotes de ratileation en seront éebangés dans le terme de trois mois, on pins t6t si faire sepent.

En foi de quoi, les plénipotentiaires re^peetifii l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-le-Mcin, le 5 (17) avril, Tau de grâce 1817. (LL. SSj D'Àmmt, le baron <k Gag§m,

Traité entre CAutrichCt VEspagney la France^ la Grande-Bretagne ^ la Prusse et la Russie^ pour déterminer^ en exécution de rarlicle XCIX de Vacie final du Congrès, la réversion des duché» dé Parmi, Piaisanet u GmitoUa, eonefu à Parit^ k 10 juin 1817.

Auie» n* 8 du lecès général de Francfort du 20 juillat 1819.

Ayant reconnu que le motif qui a porté S. M. Catholique h différer son accession au Traité signé en Congrès k Vienne, le 9 juin 1815, ainsi qu'à celui de Paris, du 20 novembre de ladite année, consistait dans le désir de voir fixer, par le consentement unanime des Puissances

17i8 TUAITKS, CONVENTIONS, ETC.

qui y étaient appelées, l'application de l'article XCIX dudit Traité du 9 juin, et en cons^quencn de la réversion des duchés de Parme, Plainavce et Guastalla après le ddcès de S. M. l'archiduchesse Marie-Louise; que l'adhésion susmentionnée était nécessaire pour compléter l'assentiment général aux transactions sur lesquelles les intérêts politiques et la paix de l'Europe so:U principalement londés; que S. M. Catholique, persuadée de cette vérité et animée des mêmes principes que ses augustes AUiës, s'est décidée, de sa pleine volonté, à donner son accession audit Traité, en vertu d'actes solennels signés à cet effet le 7 ou le 8 juin 1817, et ayant été en conséquence jugé convenable de satisfaite en même temps aux demandes de S. H. Catholique, qui concerne la réversion desdits duchés, d'une manière propre à contribuer encore davantage à l'affermissement de la paix et de la bonne intelligence heureusement rétablies et existantes en Europe, LL. MM. Impériales et Royales de France, d'Autriche, d'Espagne, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, ont nommé à cet effet, savoir: S. M. le roi de France et de Navarre :

Le sieur Armand-Emmanutl Duplessis-Richelieu, duc de Hithclieu^ chevalier de l'ordre ropl et militaire de Sainl-Louis, el des ordres de Sainl-Aleiandre Newski, Saint-Wladimir et Saint-George de Russie, pair de France, son premier gentilhomme de la chambre, son ministre et secrétaire d'Étal des affaires étrangères, et président du conseil de ses ministres.

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême : Le sieur Nicolas-Charles baron de Vincent^ commandeur de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, grand-croix de l'ordre impérial de Léopold et l'ordre de l'Êpée de Suède, chi valipr L'rand-rroix de l'ordre militaire du royaume des Pays-Bas, cnninian(ieur Je Tordre royal et militaire de Saint-Louis, son chambellan, conseiller intime actuel, lieutenant général de ses armées, colonel propriétaire d'un régiment de chevaulégers, etc., et son envoyé extraordinaire et ministre plénipolenuaire près S. M. Très-Chrétienne.

S. M. le m d'Espagne et des Indes :

Le sîeur Charles Gutierres de Los Rios, Femandex de Cordoba Sarniento de Solo Major, etc., comte de F$man Nwmm et de Earajas, marquis de Castel Moncayo, duc de Montellano de TArco et d'Aremberg, prince de Barbanzon et du Saint-Empire romain, etc., cinq fois grand d'Espagne de première classe, chevalier de l'insigne ordre de la Toisond'Or, grand-croix de l'ordre de Charles ITI, son gentilhomme de la chambre cti exercice, son grand veneur, colonel du régiment de hussards de Ferdinand VU, etc., et son ambassadeur près S. M. Très- Chrélienne.

S. M. le roi du royaume-uui de la Grande- Bretagne et d'Irlande

Le tteur Charles Smart, grand-croii du très-honorable ordre du Baio et de Taiicien ordre de la Tour et l'Êpée, son eonseiller intime actuel, ete., et son ambassadeur eitraordiDaire et plénipotentiaire près

S. M. Très-Chrétienne.

S. M. le roi (le Prusse -.

Le ?icLir Ciiarles-Frédéric-Henri comte de Golt:, clicv.ilier de la Croix de Fer de la première classe et de l'ordre pour le mérite militaire de Prusse, grand-croix de l'ordre de Sainte-Anne, chevalier de l'ordre de Saint-George de la quatrième clasise el de i'oidie de Saint-Wladimir de troisième classe de Russie, commandeur de l'ordre du mérite militaire de France, cbevalier de Tordre militaire de Marie-Thérèse d'Autriche, de celui de l'Êpée de Suède, et de celui du -mérite militaire de Bavière, son général major, et envojé eitraordinairo et ministre plénipotentiaire près S. M. Très-Chrétienne.

S* M. l'empereur de toutes les Russies, roi de Pologne : Le sieur Charles-André Pozzo di Borgo^ chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Wladimir de la seconde classe, de Sainte-Anne de !a première, de Saint-Georges de la quatrième, grand-croix de l'ordre de Charles III d'Espagne, de celui de Saint-Maurice et Lazare de Sardaigne, de Saint-Ferdinand de Naples, de l'Aigle-Rouge de Prusse el de l'ordre des Guelphes de Hanovre, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général de ses armées, son aide de camp général, etc., et son ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très^^hrétienne.

Lesquels, après SToir échangé leurs pleins pouToirs, trouvés en bonne et due forme, sont couTenus des articles suivants : Art. I**. L*état de possession actuel des duchés de Parme, Plaisance

et Gunstalla, ainsi que celui de la principauté de Lucques étant déterminé par les stipulations de l'acte du Congrès de Vienne, les dispositions des articles XGDL, Cl et Gii sont et restent maintenues dans toute leur force el valeur.

Art. II. La réversibilité des duchés de Parme, Plaisance et Guaslalla, prévue par l'article XCIX de l'acte final du Congrès de Vienne, est déterminée de la manière suivante :

Art. m. Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. l'archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souverainelé à 8. M. rinfante d'Espagne, Marie-Louise, l'infant don Gharles-LouiSy son fils et ses descendants mâles en ligne directe et masculine, à l'esceplîon des districts enclavés dans les £tata de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, sur la rive gauche du P6, lesquels resteront en toute propriété à Sadite Majesté, conformément à la restriction établie par l'article XCIX de l'acte du Congrès.

Art. IV. A cette même époque, la réversibilité de la principauté de

1730 TRAnÉ8, G0NV1MTI0N8, ETC.

Lttcques, prévue par r«rtidt CD A$ Taeia dn Cocgrès «te Tîmui, aura liott daaa le» tannes et loofl let elauMS du même article, en &Teur de Son Altesse Impériale el Royale le graaU*due de Toscane.

Art. V. Quoique la frontière des Étals aalrichieBS en Italie sait d^ terminée par la ligne du Pô, il est toutefois convenu, d'un commun accord, que la forteresse de Plaisance, offrant un intérêt plus particulier au sy^i^me de défense de Tltalie, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique conservera dans cette ville jusqu'à l'époque des r'^vcrsions après l'extinction de la branche espagnole des Bourbons, le «Jruii de garnison pur el simplL^, tous \q& droiiâ réguliers et civils sur cette ville étant réservtb au souverain iutur de Parme. Les frais et reutretien de la garnison dans la ville de Plaisance seront k la charge de TAulriche et sa force en temps de paii sera déterminée à Tamiable entre les Hautss Parties intéressées, en prenant touiefois pour règle te plus grand sonlagement possible des habitants.

Art. VI. Sa Majesté Impériale et Boyale Apostolique a*engage à payer à Sa Majesté l'infaole Mario-Louise les somoMS arriérées, depuis le neuf juin mil huit cent quinze et provenant des stipulations du second paragraphe de l'article CI de l'acte du Congrès el d'en continuer le payement selon les mêmes stipulations ef aver les mêmes hypothè jues. Elle s'engage, en ouire, h faire payer à Sa Majesté l'infante le montant des revenus perçus lans la principauté de Lurques, depuis la mèoie époque jusqu'au mouieui du I tulrée en possession de ba Majesté l'iufante, déduction faite des frais d'administration. La liquidatiun de ces revenus aura lieu k Tamiable entre les Hautes Parties iaiéiesséss, et dans le cas de difiérenee d'opinions. Elles s'en rspporlerontà Tarbitrage de Sa Majesté Très*Gbrétienne.

Art. VU, La réversion des duchés de Parme» Plaisance et Guaslalla, en cas d'extinction de la branche de l'infant don Charles-Louis, est explicitement maintenue dans les termes du Traité d'Aix-la-Ghapelle de 1 748 et de l'article séparé du Traité entre l'Autriche et la Sardaigne» du 20 mai 1615.

Art. VIII. Le préstiii Traité, expédié en septule, sera joint h Tscle supplémentaire du Traité général du Congrès de Vienne. Il ratifié par les Hautes Puriies respectives el les rectifications en seront échan- ^écâ à Paris, dans l'espace de deux moib, ou plus iùi ti lau e se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respeclifii l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait k Paris» le dixième jour du mois de juin, l'an de grAce mil huit cent dix-sept.

(IiL. 35.) Signé : iUeAsto; le baron ds Ymcmi; le comte

de Feifutn NumZy duc ^ McuMaM;

17 aoOt iai7.

I7âi

TraM wire la Front» et k Portugal pour tiMttr» à exéeuHon fortide CVn de VÀeto du Congrès de Timne, rélaiif à ta déHmUaHon d» Ut Guyane, fait à Paris^ k 17 août 1817.

Art. I. S. M. Très-Fidèle, élanl animée du désir de mettre à exécution l'article CVII de l'acte du Congrès de Vienne, s'engage à remettre à S. M. Très-Chrétienne, dans la deUi de trois mois, ou plus lût si Aiin ae peut, la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont remboaehnre est située entre le quatrième et cinquième degré de latitude septentrionale et jusqu'au trois cent vingt-deuaième degrd de longitude à Test de l'Ile de Fer, par le parallèle de deux degrés Tîng^ quatre minutes de latitude septentrionale.

Art. 11. On procédera immédiatement des deux parts à la nomination et à l'envoi des commissaires pour fixer définitivement les limites des Guyancs portugaise et française, conformément au sens précis de l'article Vlli du Traité d'Utrechl, et aux stipulations de l'acte du Congrès de Vienne; lesdits commissaires devront terminer leur travail dans le délai d'un an au plus tard, à dater du jour de leur réunion k la Guyane. Si, à l'expiration de ce terme d'un an, lesdits commissaires respectifs ne parvenaient pas à s'accorder, les deux Hautes Parties con- * tractantes proeéderaîmit à l'amiable k on autre arrangement, sous la médiation de la Grande-Bretagne, et toujours conformément au sens jfém de rartiele VIEI du Traité d'Utrecht, conclu sous la garantie de cette Puissance.

Art. 111. Les forteresses, les magasins, et tout le matériel militaire seront remis à S. M. Très-Chrétienne d'après l'inventaire mentionné dans l'article V de la capitulation de la Guyane française en 1809.

Art. IV. En conséquence des articles ci-dessus, ks ordres nécessaires pour effectuer la remise de la Guyane, lesquels ordres se trouvent entre les mains du souisigné plénipotentiaire de S. M. Très-Fidèle, seront immédialeiiieni, après la signature de la présente convention, remis au gouvernement français avec une lettre officielle du même pléuipoten* tiaire, à laquelle sera jointe copie de la présente convention, et qui fera connaître aux autorités portugaises qu'elles doivent remettre, dans le délai de trois jours, ladite colonie aux commissaires chargés par S. M. Très-Chrétienne d'en reprendre possession, lesquels leur pcésenteront lesdits ordres.

Art. V. Le gouvernement français ae charge de faire conduire dans les ports de Para et de Femamt>oue, sur les bâtiments qui auront ef- £ictué le transport des troupes françaises à ta Guyane, la garnison

1732 TRAITÉS» CÛHVENTIONS, ETC.

portugaise d»«elle colonie, ùoêI qae les employés eîvils avec tous les effets.

Fait à Paris, le 28 août 1817.

(LL. SS.) Signé : François-Joseph-Marie déBritOf

Richelieu.

Tous les points sur lesquels il pourrait s*élever des difficultés par suite de ia resLilution Je là Guyane françaiâe, tels que le payement des dettes, le recouvrement des revenus, et l'extradition réciproque des esdaves, seront Tobjet d'une couTention particulière entre les goumnemenls portugais et français.

Fait k Paris, le 88 août 1817.

(LL. SS.) Signé : Françoia-Joseph-Hatie de Brito ,

RiOieUvu.

Convention entre IfS Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne , de Prusse et de Russie d'une part et la France de l'autre portant transaction sur Us ridiunaUons particuiières ; signée à Paris le S5 aorU

Au nom de la très-saînie et indifisible Trinité, Les Cours d'Autriche, de laGrande-Bretsgne, de Prasse et de Russie, signataire du Traité du 20noveflnbre 1815, ayant reconnu que la liquidation des réclamations particulières à la charge de la France, fondée sur la Convention conclue en conformité de l'article IX dudit Traité, pour régler l'exécution des articles XIX et suivants du Traité du 30 mai 1814, était devenue, par l'incertitude de sa durée et de son résultat, une cause d'inquiétude toujours croissante pour la nation française; partageant, en conséquence, avec S. M. Très-Chrétienne le désir de mettre un terme h cette incertitude par une transaction destinée h éteindre toutes ces réclamations moyennant une somme déterminée, lesdaes Puissances et S. M. Très-Chréiienne ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le roi de France et de Navarre,

Le sieur Armand-Emmanuel du riesbis-ilichelieu, duc de Richelieu, chevalier de Tordre royal et militaire de Saint-Louis, de l'ordre royal de la Légion d*lionneur, et des ordres de SaintrAlesandre-Newsky, Saint- Wladimir et Saint-George de Russie, pair de France son premier

gentilhomme de la chambre» son ministre et secrétaire d'État des affaires étrangères, et président du conseil de ses ministres; S. M. rempereur d* Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, Le eienr Nicolas^Gharles baron de Vincent, commandeur de Tordre militaire de Marie-Thérèse, grand-croix de l'ordre impérial de Léopold et de Tordre de TÊpée de Suède, chevalier grand-croix de Tordre militaire du rojaume des Pays-Bas, commandeur de Tordre royal el militaire de Saint-Louis, grand-croîx de Tordre constantinien de Saint- George de Parme, son chambellan, conseiller intime aciuely lieutenant général des armées, colonel-propriétaire d'un régiment de cherau-légéra à son service, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de S. M. Très-Chrétienne ; S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Le sieur Charles Stuart, grand-croix du très -honorable ordre du Bain et de Tancien ordre de la Tour et TËpée, son conseiller intime actuel, etc., etc., etc., son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. Très-Chrëlienne; S. M. le roi de Prusse ;

Le sieur Charles-Frédéric-IIenri, comte de Goltz, grand-croix de l'ordre de TAigle-Rouge, chevalier de la Croix de fer de la première classe el de l'ordre pour le Mi'rite mililaire de Prusse, grand-croix de Tordre de Sainte-Anne, chevalier de l'ordre de Saint-George de la quatrième clas&e el de l'ordre de Saint-WlaJiinir de la troisième classe de Russie, commandeur de l'ordre du Mérite militaire de France, chevalier de l'uidie militaire de Marie-Thérèse d'Autriche, de celui de l'Fpde de Suède, et de celui du Mérite militaire de Bavière, lieutenant gëuéral de ses armées, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Très-Chrétienne;

Et S. H. Tempereur de toutes les Russies, roi de Pologne, etc. ;

Le sieur Charles-André Poxzo di Borgo, lieutenant général de ses armées, son aide de camp général, son ministre plénipotentiaire près S. M. Très-Chrétienne, chevalier grand -croix de Tordre de Saint-Wladûnir de la deuxième classe, de Sainte-Anne de la première, de Saint- George de la quatrième, grand-croix de Tordre de Charles ni d'Espagne, de celui de Saint-Haurioe et Lazare de Sardaigne, de Saint^Ferdinand de Naples, et de Tordre des Guelphes du Hanovre, commandeur de Tordre royal et militaire de Saint-Louis, etc., etc.

Et attendu qu'elles ont considéré que le concours de S. Ëx. M. le maréchal duc de Wellington contribuerait efficacement au succès de celte négociation^ les plénipotentiaires soussignés, après avoir arrêté, de concert avec lui et d'accord avec les parties intéressées, les bases de l'arrangement & conclure, sont convenus, en vertu de leurs pleins pouvoirs, des articles suivants :

no

1734 TRAITÉS, CONVENTIONS, STC.

An. 1". A l'effel d'opérer l'cxlinclion totale des dettes contractées par la France dans les pays hors de son territoire actuel, envers des individus, des communes ou des établissements particuliers quelconques, dont le payenaeni est réclamé en vertu des Traités du 80 mai 1814 et du 80 novembre 1815, le gouvernement français s'engage à faire inscrire sur le grand-livre de la dette publique, avec Jouissance du SS mars 1818, une rente de douze millions quarante mille francs, représentant un eapital de deux cent quarante millions hait eent mille francs.

Art. n. Les sommes responsables au gouvernement fran^is, en vertu de l'artide XXI du Traité du 30 mai 1814 et des articles VI, Yll et XXH de la susdite Convention du ÎO novembre 1815, serviront h compléter les moyens d'extinction des susdites dettes de la France envers les sujets des Puissances qui étaient chargées du remboursement de ces sommes.

En conséquence, le gouvernement français reconnaît n'avoir plus

rien à réclamer, en raison dudit remboursement.

De leur côté, lesdites Puissances reconnaissent que les déductions et bonilicalions auxquelles donnait lieu en leur faveur l'artirlê Vîl Je la Convention du 20 novfmhre 1815, t?taiil (f^alement comprises dans l'évaluation de la sommo tixëe par l'article I" do la présente Convention, ou abandonntH'S par le.s Puissances inii-ressées, toutes réclamations et prétentions h cet (^gard se trouvent conipU tenient éteintes.

Il est bien entendu que le gouvernement français, conformément aux stipulations contenues dans les articles VI et XXll de iu même Conveniiua, cuiiUfuicra h. servir la rente des délies des pays détachés de son territoire, qui ont été couverlies en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, soit que ces inscriptions se trouvent entre les mains des possesseurs originaires, soient qu'elles aient été transférées à d*aulres personnes. Néanmoins la France cesse d'être chargée des rentes viagères de la même origine dont le payement doit être à la charge des possesseurs actuels du territoiret à partir du 9S déeembre 1813.

Il est de plus convenu qu*il ne pourra être mis aucun obstacle an libre transfert des inscriptions de rente appartenant à des individus, communautés on corporations qui ont cessé d*être français.

Art. m. Les reprises que le gouvernement français aurait pu être autorisé à «xercer sur les cautionnements de certains comptables, dans les cas prévus par les articles X et XXIV de la Convention du 20 novembre 1815, étant également entrées dans la transaction qui fait l'objet de la présente Convention, elles se trouvent par Ik complètement éteintes. Ouani h. ceux de ces cautionnements qui auraient été fournis en immeubles ou inscriptions sur le grand-livre, il sera procédé k la

radiation des inscriptions bypotliécaires, ou k la levée des oppositions, BUT la demande deadits gouveraeroenls; et lesdites inscriptions, ainsi que ]e8 actes de main-levëe, seront remises à leurs commissaires respectifs ou à leurs delt^^nié?.

Art. TV. Les sommes versées h titre de cautîorinrmcnt, df^pôls ou Consij^naUons, par des sujets français, scrTitriirs des pays détachés de la France, dans leurs trésors respectifs, et qui devnicnl leur être remboursées en vertu de rarticle XXII du Traité du 30 mai \S\h, étant conaprises dans la présente transaction, lesdites Puissances se trouvent complètement libérées k leur égard, le gouvernement français se chargeant de pourvoir k leur remboursement.

Art. V. Au moyen des stipulations contenues dans les articles précédents, la France se trouve complètement libérée, tant pour le capital que pour les intérêts prescrits par Tarticle XVIII de la Convention du 20 novembre 1815, des dettes de toute nature prévues par le Traité da 30 mai 1814 et la Convention da 80 novembre 1815, et réclamées dans les formes prescrites par la susdite Convention, de sorte que tesditee dettes seront considérées h son é^'urd comme éteintes et annulées, et ne pourront jamais donner lieu contre elle à aucune espèce de répétition.

Art. TL En conséquence des dispositions précédentes, les Commissions mixtes instituées par l'article Y de la Convention du 20 novembre 1815 cesseront le. travail de liquidation ordonné par la même CouTention.

Art. VIL La rente qui sera créée en vertu de Tarticle I*' de la pré' sente Convention sera répartie entre les Puissances ci-après nomMées, ainsi qu'il suit :

Anhalt-Bembourg, dix-sept mille cinq cents francs; Anhalt-Dessau, dix-huit mille cinq cents francs; Autriche, un million deux cent cinquante mille francs; Bade, trente-deux mille cinq cents francs; Bavière, cinq cent mille francs; Brème, cinquante mille francs ; Danemark, trois cent cinquante mille francs; Espagne, huit cent cincjuante mille francs; États romains, deux cent cinquante mille francs; Francfort, trente-cinq millu h.iiios; Hambourg, un nuliion de francs; Hanovre, cinq cent mille francs; Hesse électorale, vin^t-cinq mille francs ; Grand-duché de Hesse, y compris Oldembourg, trois cent quarante* huit mille cent cinquante francs;

Iles Ioniennes, Ile de France et autres peys sons It domination de S. M. Britannique, cent cinquante mille francs ;

Lubeck, cent mille francs ;

Mecklenbourg-Schwerin» vingt-cinq mille francs;

Mecklenbourg-Strclitz, mille sept cent chiquante francs;

Nassau, six mille francs;

Parme, cinquai Le mille francs;

Pays-Bas, un million six cent cinquante mille francs;

Portugal, quarante mille neuf cents francs ;

Prusse, deux millions six cent mille francs ;

Beuss, trois mille deni cent cinquante francs;

Sardaigne, on million deux cent cinquante mille francs;

Saxe, deux cent vingt^cinq mille francs ;

Saxe-Gotha, trente mille francs ;

Saxe-Meinungen, mille francs;

Saxe- Weimar, neuf mille deux cent cinquante francs;

Schwarzbourg, sept mille cinq cents francs;

Suisse, deux cent cinquante milio francs;

Toscane, deux cent vingt-cinq raille fraucsi

Wurtemberg, vingt mille francs;

Hanovre, Hi unswick, Hessc électorale et Prusse, huit miUe francs; Hesse électorale et Saxe-Weimar, sept cents francs; Grand-duché de Hesse et Bavière, huit mille francs; Grand-duché de Hesse, Bavière et Prusse, quaranle mille francs; Saxe et Prusse, cent dix mille francs.

Art. Vin. La somme de douze millions quarante mille francs de rente, stipulée par Tarticle I, portera jouissance du 2S mars 1818. Elle sera déposée en totalité entre les mains des commissaires spéciaux des

Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, pour être ensuite délivrée à qui de droit, aux époques et dans les formes suivantes :

1" Le premier de chaque mois, le douzième de ce qui reviendra k chaque Puissance, conformément à la répartition ci-dessus, sera remis à ses commissaires à Fans, ou aux délégués de ceux-ci, lesquels commissaires ou délégués en disposeront de la manière indiquée ci-après.

8* Les gonvenements respectifs, ou les commissions de liquidation qu*ils établiront, feront remettre, à la fin de chaque mois, aux individus dont les créances auront été liquidées, et qui désireraient rester propriétaires des quotités de rente qui leur seront allouées, des inscriptions du montant de la somme qui reviendra à chacun d'eux.

3* Pour toutes les autres créances liquidées, ainsi que pour toutes les sommes qui ne seraient pas assez fortes pour pouvoir en former une inscription séparée, les gouvernements respectifs se chargent de les

laire réunir en une ^eule inscriplion collective, doni iU uidonneront la vente en faveur des parties intéressées par l'entremise de leurs committaires on agents h Paris.

Le dépôt delà sasdîte rente de.doase millions quarante mille francs aura lieu le premier du mois qui suivra le jour de rechange des raiifications de la présente convention par les Cours d'Autriche, de la Grande- Bretagne et de Prusse seulement, attendu Téloignement de la Cour de Russie.

Art. IX. La délivrance desdites inscriptions aura lieu nonobstant toute signification de transfert ou opposition au trésor roynl de France.

Néanmoins les oppositions el si'^nifications qui auraient été formées, soit au trésor, soit entre les mains des coiamii^saiieâ liquidateurs, auront, suivant l'ordre de leur inscription, leur plein et entier effet au profil des tiers inléressés, pourvu {h l'égard Je celles qui ont été inscrites au trésor) que dans le délai d*uD mois, à dater du jour de l'échange des ratifications de la présente Convention, la liste en ait été remise aux commissaires des Puissances respectives, avec les pièces à l'appui, sans néanmoins préjudicier à la faculté que doivent conserver les parties intéressées d*en justifier directement, en produisant leurs litres.

Le terme de rigueur fixé ci-dessus étant expiré, on n'aura plus ^ard aux oppositions et significations qui n'auraient pas été notifiées aux commissaires, soit par le trésor, soit par les parties intéressées. Il sera toutefois permis de former opposition, ou de faire tout autre acte conservatoire, entre les mains desdils commissaires ou des gouvernements dont ils dépendent.

Les oppositions dont la notification aura été faite en temps utile, seront, pour ieâ demandes eu vuiidilé ou eu main-levée, portées devant le tribunal de la pai'tie saisie.

Art X. Les gouvernements respectifs, voulant prendre, dans Tintérét de leurs sujets, créanciers de la France, les mesures les plus efficaces pour faire opérer, chacun en particulier, la liquidation des créances et la répartition des fonds auxquels lesdits créanciers auront proportionnellement droit, d'après les principes contenus dans les stipulations du Traité du 30 mai 1814 et de la Convention du 30 novembre 1815, il est convenu qn'h. cet effet le gouvernement français fera remettre aux commissaires desdits gouvernements, ou à leurs délégués, les dossiers contenant les pièces à l'appui des réclamations non encore payées, et donnera en même temps les ordres les plu» précis pour qii»^ ton-, les renseignemento et documents que la vérification de ces recliituahons pourra rendre nécessaires, soient fournis, daus le plus court délai poâ« sible, aux susdits commissaires, par les différents ministères et administrations.

Il est de plus convenu que» dans le cas où il aurait été payé des

comptes, ou si le gouvernement frarçais avait eu des imputations ou des reprises à faire sur quelques-unes débilites rf^chmations particulières^ ces à-conij)k'i>, imputations el reprises herunl exacleuieul indiqués.

Ârt. XI. La liquidation des réclamations pour services militaires exigeant quelque» formatitte particulières, il esl eonvenu k cet égard :

1* Que, pour le payemenl des militairea qui ont appartenu à des eorps dont les conseils d'administration ont fourni des bordereaux da liquidation, il suffira de produire lesdits bordereaux ou d*en rapporter des extraits dûment certifiés.

S* Que, dans le cas où les conseils d'administration des corps n*&u« raient pas fourni des bordereaux de liquidation, les dépositaires des archives desdils corps devront constater les sommes dues aux militaires qui en auront fait partie, et en dresser un bordereau, dont ils attesteront la vérité.

3* Que les créances des officiers d'ét^t-major ou officiers sans troupe, ainsi que celles des employés de l'aduiini^ilration militaire, seront vérifiées dans les bureaux de la guerre, conformément aux règles établies pour les militaires et employés français par la circulaire du 13 décembre 1814, el en joignant aux bordereaux les pièces à Tappui, ou, quand cela ne sera pas praticable, en en donnant communication aux commissaires ou è leurs délégué.

Art. XII. Pour faciliter la liquidation qui doit a?oir lieu, conformé» ment à l'article X ci-dessus, des commissaires nommés par le goufer^ nement français serviront d'intermédiaires pour les communications avec les divers ministères et administrations; ce sera de môme par eux que se fera la remise des dossiers de pièces justificatives. Cette remise sera exactement constatée, et il leur en sera donné acte, soit par émargement, soit par procès-verbal.

Art. XIII. Attendu que certains territoires ont été divisés entre plusieurs Etals, et que duiia ce cas c'est en général l'étal auquel appartient la plus grande partie du territoire qui s'est chargé de faire faloir les réclamations communes fondées sur les articles VI, VU et IX de U GoBventioD du SO nofembre 1815, il esl convenu que le gouTernemenl qui aura fait la rédamailon traitera, pour le payemenl des créances, les sujets de tous les Étals intéressés comme les siens propres.

D'une autre part, comme malgré cette division des territoires, le possesseur principal a supporté la déduction de la totalité des capitaux et intérêts remboursés, il lui en sera tenu compte par les États copartagéants, proportionnellement h la part dudit territoire que chacun possède, cmformément aux |>rinci])es posés dans les articles Yl et Vil de la Convention du 20 novembre i8I5.

S'il survient quelques difficultés relativement k l'exécution du présent artide, elles seront réglées par une Commission d'arburage iurmée sui-

vaai le moà» •! les priacipei iDdtqués par Tarticla VUI da la suadite

fionveotion.

Art. XIV. La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans respace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

Art. XV. Les Étals qui ne sont pas au nombre des Puissances signataires, mais dont les int(Tèts se trouvent r(''^lt''s par la prt'éeriîe convention, d'après le concert préliminaire qui a eu lieu eniiu leurs plénipotentiaires et S. Ex. M. le duc de Wellin^ion, réuni anx fous•^ignéâ plénipotentiaires des Cours signataires du Traité du 20 novembre 1815, sont invités à faire remeUre dans le même terme de deux mois leurs actes d'accession.

Fait à Pans, le 25 avril 1818.

(L. S.) Signé : hiclieiieui ie baron de Vinreut; CliarUs

Siuart; comte <k GoUs; Pozzo di Boryo.

Commtkm mire h France H la Grande-Bretagne^ au iuja d$ la Mgui*

dation des réclamations des sujets brUanniqMSf cdadm à Paris, U

25 mrii 18 18.

S. H. Tfès-Cbrétîenne et S. M. Britannique, désirant éearler tons les obstacles qui ont retardé Jusqu'à présent l'exécution pleine et entière de la Convention conclue en eonfonnité de Tarticle IX du Traité du 20 novembre 1815, relative à Texainen et k la liquidation des réclamations des sujets de sadita Majesté Britannique envers le gouver^ nement français, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. Très-Chrétienne, le sieur Armand-Emmanuel du Plessis- Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de l'ordre rojal et militaire de Saint'Louis et de Tordre royal de la Légion d'honneur, et des ordres da Saint-Alexandre-Nev^sky, Saint-Wladirair et Saint-George de Russie, pair de France, son premier gentilhomme de la chambre, son ministre et secrétaire d'État des affaires étrangères, et président du conseil de ses ministres;

Et S. AI. Britannique, le sieur Charles Sluarl, prand-croin du trèshonorable ordre du Bain et de l'ancien ordre de la Tour et l'Êpée, son consul ilrr intime actuel, etc., etc., et sr n ambassadeur extraordinaire et nijioienliaire près S. M, Très-Chrciiuime ;

Lesquels, après s'être connu [iniqué leurs piems pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. A l'cfTet d'opérer le remboursement et rexiiu' iton tolaté, Uni pour ie capilul que pour les intéréls, des créauces des sujeU de S. M. Britaniiîqiie dont le payement est réclamé en vertu de l'article additionnel au Traité du 30 mai 1814 et de la susdite Convention du 80 novembre 1815, il sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, avec jouissance du 8S mars 1818, une rente de 3 millions de francs, représentant un capital de 00 millions.

Art. II. La portion de rente qui est encore disponible sur les fonds créés en vertu de l'article IX de la susdite convention du 20 novembre

181 5, y compris les intérêts composés et accumulés depuis le 22 mars

1816, reste (également affectée au remboursement des mômes créances. En cotisé(iuence, les inscriptions desdites rentes seront remises aux commissaires liquidateurs de S. M. Hritani i iue, immédiatemeut après rdchai)},'e des ratificatiuiib de la présente convention.

Art. III. La renie de 3 millions de francs, qui sera créée conformément à l'article I, ci-dessus, sera divisée en douze inscriptions de valeur égale, portant toutes jouissance du 88 mars 1818, lesquelles seront inscrites au nom des commissaires de S. M. Britannique ou de ceux qu'ils désigneront, et leur seront successivement romises de mois en mois, à commencer du jour de l'échange des ratifications de la présente Convention.

Art. lY. La délivrance desdites inscriptions aura lien nonobstant toute signification de transfert ou opposition faite au trésor royal de France, ou entre les mains des commissaires de S. M. Britannique.

La liste des significations et oppositions qui existeraient au trésor royal, sera néanmoins remise, avcc les pièces k l'appui, auxdits rommissaires de S. M Britannique, dans le délai d'un mois, k dater du jour de l'échaugi des ratifications de la présente Convention; et il est tuiivenu que le payeiiieni des sommes contestées sera suspendu jusqu'à ce que les contestations qui ont douné lieu auxdites oppositions ou aîgnificatiODS aient été jugées par le tribunal compétent, qui, dans ce cas, sera celui de la partie saisie.

Le terme de rigueur fixé ci-dessus étant expiré, on n*attra plus égard sux oppositions et significations qm n'auraient pu été notifiées aux commissaires, soit par le trésor, soit par les parties intéressées. 11 sera toutefois permis de former opposition ou de faire tout autro acte conservatoire, entre les mains desdits commissairos du gouvernement britannique.

Art. V. Le ^^ouv^rnement britannique voulant prendre, dans l'intérêt de ses sujt is créanciers de la France, les mesures les plus ellicaces pour faire opérer la liquidation des créimre;^ et la répartition des lunds auxquels lesdils créanciers auront piuput u nnellement droit, d'après stipuiuuous du Traité du 30 mui l^lk et du aCuuvcuiion du 20 uu-

25 ÂVaiL 1818. 1741

vembre 1815, il est convena qu'àcel efet le gpttveraement français fera remettre aux eommÎBsaires de S. H. firitannique les dossiers contenant les pièces à Vappui des réclamations non encore psyées, et donnera en même temps les ordres les plus précis pour que tous les renseignements et documents que la vérification de ces réclamations pourra rendre nécessaires, loîent fournis dans le plus court délai possible, aux susdits commtesaires, par les différents ministères et administrations.

Art. VI. Les créances des sujets de S. M. Britannique déjk liquidées, et sur lesquelles il reste encore un cinquième à payer, seront soldées aux échéances qui avaient été précédemment fixées, et les cinquièmes coupures seront délivrées sur la seule autorisatioa des commissaires de S. M. Bt'ilanuique.

Art. VII. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en bcront échangées à Paris^ dans ie terme d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

i- aii k i'ans, le 25 avril 1818.

(LL. SS.) Signé : Richelieu, Charles Sluarl.

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