ARTICLE SÉPARÉ
Il est bien entendu que la convention de ce jour entre la France et la Grande-Bretagne ne déroge en rien aux réclamations des sujets de S. M. Britannique fondées sur l'article additionnel delà Convention du 20 novembre 1815, relativement aux marchandises anglaises introduites à BordeJiux; lesquelles réclamations seront définitivement réglées conformément à la teneur du susdit article additionnel.
Le présent article séparé aura la même force et vaieur que s'il était inséré mol h mot dau^ la susdite Convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Tout signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le S5 avril 1818.
(LL. SS.) Signé : Rkhélieu, Charkg Sfuari,
ARTICLBS ADDinOliNELS.
Les Cours de France et de la Grande-Hreta^'ue, étant convenues de terminer, par une transaction à l'amiable, les difticulté& qui se sont opposées jusqu'à ce jour à la li<juidation complète et au payement des créances des sujets de S. M. Bi iiannique, dont les réclamations étaient fondées sur l'article additionnel de la Convention du 20 novembre 1815, côuiirmé par l'article additionnel (séparé) de la Convention du 25 avril
dernier, les soussignés, le duc de Richelieu, ministre secrétaire d'État au dt'i arii nient des affaires étrangères de S. M. Très-Chrétienne et président du conseil de ses nùnistres, etc., et le chevalier Charles Stuart, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipot. ir.iaire près la Gourde S. M. Très-Chrétienne, etc., munis de l'aulunaaliun de leurs gouveniemeDte respectifs, sont conveuiu de ce qui sait :
1* Le monUiit total des payements à faire par la France pour Tao» quittement et l'esiinciion totale des créances des sujets de S. M. BrU tannique, fondées sur la décision de S. M. Très-Ghrétienne, relativement aus marchandises anglaisas introduites à Bordeaux par suite da tarif des douanes publié le S4 mars 1814, est fixé à la somme de 4&0000 rr.
2*> Ladite somme de 450 000 fr. sera versée entre les mains des com> missaires désignés à cet effet par S. M. Britannique, par portions égales de 75 000 fr. charune, dont le payement aura lieu le premier de chaque mois, à dater du l*"' août prochain, de manière à ce que la somme totale soit acquittée au I" janvier 1819.
3° Les présents articles seront raiiiiés et les ratilications en seront échangées dans le terme d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les soussignés les <mt signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 4 juillet 1818.
Signé : Ri^uUeut CharUt Shtorh
CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE
Cireulatn d$$ Ministres d^Autriehé, ds ta Grands^BrûtagnSf dê Prusss «t d$ Russie anus Mimstns de ieun Cours oeerédMs près les diffiretOes Puissances étrangères^ au n^el de la proehain» riunêon d^Ais^la*Cha-' pellê, mai IBlS,
Monsieur, etc., les souverains alliés qui ont signé avec la France le Traité du âO novembre 1815, étant* convenus de se réunir l'automne
prochain pour, contormëraent à l'article V dudit Traité, prendre en considération, de concert avec S M. Très-Chrélienne, l'état intérieur de !a France, et, d'après cet aiilécéiknl, décider si roceupation militaire Jes provinces frontières de ce royaume peut cesser, ou bien si elle peut être cuniiuuée, mts collègues et moi nous avons reçu les ordres de nos cabinets respectifs de vous mettre k portée de faire connaLre les motifs de cette réunion. Il n*eiiite aueun doute que rartiole sasmentionné ne réserve lui souverains alliés le droit exclusif de décider seuls rimportante qttestîoo qui en est Tobjet; cependant Leurs Majestés Impériales et Royales voulant éviter toute interprétation non fondée qui pourrait tendre à donner à leur réunion le caractère d'un eongràs, et écarter en même temps Tiniervention d'autres princes et cabinets dans les discussions dont la décision leur est expressément réservée, «mtof^ donné à la Conférence de Par is de faire connaître, par Torgane des ministres et envoyés accrédités auprès des autres Cours et États, la résolution qu'ils ont prise de décliner toute ouverture contraire qui pourrail leur être adressée h cet égard, et de n'admettre aucun plénipotentiaire qui serait envoyé au lieu destiné pour leur réunion.
Ëo UiiaiU d un aroit qui leur eât exprèsaéuieut réservé par le Traité de 1815, les souverains alliés ne veulent nullement attirer & eux les négociations entamées à Paris, Londres et Francfort, lesquelles doivent être terminées dans les lieux ob ces conférences sont établies, et soui rintervention de toutes les parties qui, vu la nature des affaires, sont appelées fc y prendre part.
£n conséquence, j'ai l'honneur, monsieur, de vous informer de celte détermination unanime des souverains alliés, afin que vous voulies bien vous exprimer dans le même sens toutes les fois que ^es gouvernements auprès desquels vous vous trouvez accrédité vous exprimeraient rinteniion ou le désir d'envoyer quelque persunue, ou de prendre part directement ou indirectement aux délibérations réservées exclusivement à la délil-éralion des Cours ailiées.
Dans le cab où les circoi;»Uiiices vous fourniraient Toccasion d'entrer dans des explications, vous êtes prié de réunir aux motifs de droit et de convenance qui justifient la mesure adoptée, toute la délicatesse et les égards propres à les représenter dans les mêmes sentiments qui l'ont dictée*
VeniUes agréer, etc.
(5tttMftf ki tiffluuwres»)
I7kk
CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE
Convcni ion entre la France, aune })artfel l'Aulrichr, la Grande-Breicujmy la Prusse et la Russie^ d'autre part, conclue a Aix-la-^hapeUe le 9 octobre 1818.
An nom d» la très^satiile et îndiviBible Triniié.
LL. MM. l'empereur d'Aulriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies s'étaot rendus k Aix-Ia-Ghapeile, et LL. MM. le roi de Franee et de Navarre et le roi du royamne-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande y ayant envoyé leurs plénipotenitaires, le» ministres des cinq Cours se sont réunis en conférence, et le plénipotentiaire français ayant fait eonnaitre que, d'après l'état de la France et rezécution fidàle do Traité du 20 novembre 1B15, S. M. Très-Chrélienne désirait que roGcapation militaire stipulée par rarticle V du même Traité cessât le pins promptement possible, les ministres des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Ru^sîp, après avoir, de concert avec ledit plénipotentiaire de France, mûrement exfimirif' fout ce qui pouvait influer sur une décision aussi importante, uni déclaré que leurs souverains admettaient le principe de l'évacuation du territoire français à la iïn de la troisième année Je l'occupation. El vuulani couai^ner ceiie résolution dans une Convention formelle, et assurer en même temps l*exécution définitive dudit Traité du 30 novembre 1815, S. H. le rot de France et de Navarre, d'une pari, et S. M. Tempereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, d'autre part> ont -nommé à cet effet pour plénipotentiaires, savoir :
S. M. le roi de France et de Navarre, le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, pair de France, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, de l'ordre royal de la Légion d'honnetir, et des ordres de Saint-André, Sainl-Alexandre-Newsky, Sainte-Anne, Saint-^Vladimir et Saint-Geurges de Hus&ie, son premier gentilhomme de la chambre, son ministre et secrétaire d'Etat des affaires étrangères, et })résidi'nt du conseil de ses ministres;
El S. M, l'empereur d'Autriche, rui de Hongrie et de Buhûme, le sieûr Clément- Wenceslas-Lotbaire, prince de Metlcmich-Winncbourg, prince d'Ocbsenhausen, duc de Portella, chevalier de la Toison -d'Or, grand-croix de Tordre royal de SaintrËtienne et de la décoration pour le mérite civil, grand-'croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, grand cordon de l'ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de Suint-André, de Saint-Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, chevalier de l'ordre suprême de TAnnonciade» de l'ordre de l'Éléphant, de ^Ai^'lL'-^'ûir et de l'Ai^de-Rouge, des Séraphins, grand-croix de l'ordre do Charles III d'£spagne, de Tordre
royal du Christ de Portugal, chevalier de Tordre de Saint-Janvier et grand-croix de Tordre de Saint-Ferdinand et du mérite de Sicile, grîind-croix de l'ordre de Saint-Joseph de Toscane, chevalier de Tordre de Saint-Hubert de Bavière, de l'Aigle d'or de Wurlemberg, de Tordre do la Couronne de Saxe, grand-croix de Tordre royal des (iuelles de Hanovre, de Tordre du Lion de Hesse, de In Fidélité de Bade, de Tordre constantinien de Sainl-Georges de Parme, chancelier de Tordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de Taeadémie des beaux-arts de Yienoe, chambellan, cooseilier iniime aetuel de S. M. rempereur d*Aatricbe, roi de Hongrie el de Bohême, son ministre d*£tat, des eonfé» renées et des affaires étrangères;
lissqnels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui* vants :
Art. I. Les troupes composant Tarmée d'occupation seront retirées du territoire de la France le 30 novembre prochain, ou plus tôt si faire 86 peut.
Art. II. Les places el forts que les susdites troupes occupent seront remis aux commissaires nommés h cet eflet par S. M. Très-Chrétienne, dans Tëlat oii ils se trouvaient au moment de l'occupation, conformément à Tarticle IX de la Convention conclue en exécution de Tarlicie Y du Traité du 80 novembre 1815,
Art. in. La somme destinée à pourvoir à la solde, l'équipement, rhabillement des troupes de Tannée d*occupation sera payée, dans tous les cas, jusqu'au dO novembre, sur le même pied qu'elle l'a été depuis le I** décembre 1817.
Art. IV. Tous les comptes entre la France et les Puissances alliées ayant été réglés el arrêtés, la somme à payer par la France pour compléter Texécution de Tariicle IV du Traité du 22 novembre 1815, est définitivement fixée à deux cent soixante-cinq millions de francs.
Art. V. Sur cette somme, celle de cent millions, valeur effective, sera acquiltj^e en inscriptions de rente sur le grand-livre de la dalle jiublique fl*; la France, portant jouissance du 22 septembre 1818. Lesdiles itjbcriptions seront reçues au cours de lundi 5 octobre 1818.
Art. VI. Les cent soixante-cinq millions restants aeront acquittés par neuvièmes, de mois en mots, à partir du 6 janvier prochain, au moyen de traites sur les maisons Hope et compagnie, et Baring frères et compagnie, lesquelles, de même que les inscriptions de rente mentionnées à l'article ci^dessus, seront délivrées aux commissaires des Cours d'Au* triche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, par le trésor royal de France, à l'époque de l'évacuation complète et définitive du territoire français.
Art. VII. A la même époque, les commissaires desdites Cours rc-
G0N6AÈS D'AIX-LA-CHAPBLLE.
mettronl au trésor royal de France les six engagements non encore tcquUtéfl qui aeront restés entre leurs niainSy sur les quinse engagements délivrés conforménient à l'article II de la Convention conctae pour Texécution de Tartide IT du Trailé du SO novembre 1815. Les mêmes commissaires remettront en même temps Tinscriptios de sept millions de rente créés en vertu de Tartide VIII de la susdite Convention.
Art. VHI. La présente Convention sera ratifiée, et les ratiCcations en seront échangées h Aix-larChapelle dans le délai de quinse jours, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et j ont apposé le cachet de leuis armes.
Fait à Aix-la-Chapelle, le 9 octobre de l'an de grâce 1818.
(LL. SS.) Signé : Richslieu; le prince de Meliernich.
Le même jour, dans le m(^me lieu et au même moment, une Convention semblable a été conclue :
Entre la France et la Grande-Bretagne, et signée par lord Céstkrtash
et le duc de Wcltington; Entre la Fi ance et la Prusse, et signée par le prince de Hardenbcrg
et le comte de IkrmtorfT:
Entre la France et la Russie, et signée par le comte dêNesselrode et
le comte Capo d'htria.
Les ratifications en ont été échangées à Aix-la Chapelle dans le courant du mois d'octobre. De plus, cette Convention a été prc^ïenft^e k Faccession des divers Etals participant h rindctiinitô stipulée par l'article IV du Traité de Pans du 20 novembre 1515, et ces accessions ont été remibeb séparément à chacune des quatre Cours.
PrûlO( Il de la Conférence entre les Plénipoientiaires des cours d'Auinch€f de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.
Aix-la-Ctiapellc, le 3 norembre 1818.
M, le duc de Richelieu a reprc^senté h la Conférence que les termes des p'iyemenlsdeâ 265 000 000 de francs h fournir par la France d'après la Cuiivt nlion du 9 ociubre, ajaut été iixés à des époques trop rapprochées, il en résulterait qu'une exportation trop rapide de numéraire produirait dans la valeur des inscriptions de renie une dépréciation également nuisible aux intérêts de toutes les Parties Contractantes ;
pour remédier à cet inconvénieut, M. le duc de Richelieu a proposé les dispositions saÎTBDtes :
1° Que les 165000000 que la France doU acquitter eonformément à rartiele VI de la Convention, par neuirîème, de mois en mois, à partir du 6 janvier jusqu'au 6 septembre prochain, seront payés pardouzîèrae, de mois en mois, à partir du 6 janvier jusqu'au 5 décembre, inelttstveraent, Vintérét de ce délai de trois mois étant bonifié par la France an taai de 5 pour 100;
S* Que les 100000000 à acquitter en inscriptions de rente, d'après Farticia V de ladite Convention, et pour lesquels les différents gouvernements ont traité avec MH. Baring et Hope, seront réalisés par des payeroenta faits aui mêmes époques et avec la même bonification d*intérdt de la part des traiteurs, en raison des délais qui leur seront accordés ;
3* Qu'il sera pris des arrangements avec les maisons mentionnées ci-dessus pour que les traites tirées sur elles, conformément à Tar-
ticle VI, soient pay<^es en ofTets sur les différentes places qui pourraient être à la fonvuiarce des gouvernements inb'ressëri, de manière à opérer les payements CQ évitant le déplacement d'une trop grande masse de numéraire.
ÎMM. les ministres et plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prnsse et de Russie, ont ëlé unanimement d'avis d'admettre les propositions de M. le duc de Richelieu, sauf à entrer, par rapport h l'article III, dans les arrangements particuliers avec MM. Hope et Banng, j»our fixer les conditions auxquelles les effets sur les places éirangèrcs seront acceptés, el, afin de faciliter ces arranj^eraents , MM. Baring seront invités à se rendre à Aix-la-Chapelle, s'y concerter à cet effet avec les personnes qui seront èhaigées de cette affaire.
M, le pHnee de Hardenberg a remis en outre an protocole les observations et réserves ci-joinieSi relatives k l'arrangement particulier que le gouvernement prussien a fait avec MH. Baring, pour la part qui Ini revient dans les payements stipulés par la Convention du 9 octobre. Signé : Mttiemieh, Hanknbergt Catlkmgh, Bermtwff^ WéUUigion, Nmtkade^ Capo SInHa.
AflLBex.e.
Si le gouvernement prussien consent aux modifications proposées aux stipulations pécuniaires de la Convention du 9 octobre, c'est dans la triple supposition :
1« Que son arrangement particulier avec MM. Hope et O», Baring Mres et G^, reste intact. Sauf les modifications dont le gouvernement prussien pourrait ultimement convenir avec ces maisons ;
174$ CONGRÈS D*À1X-LA>CHAPELLË.
S" Que la perle qui résulterait da payement proposé en eflets sur dea places étrangères, soit bonifiée auK Paîasanees alliées; et
d« Que la garantie stipulée par les payements convenus étende son effet aux termes plus reculés que Ton réclame aajourd*hni.
Protocole dt la Conf&rmct du 7 novembre 1818.
M. le comte de Nesselrode a appelé rattention de la Conférence sur le Mémoire présenté aux souverains et rainislres, réunis à Aix-la-Chapelle, par les princes Guillaiimo de Benth^îm et Steinfurt, et George de Lôwenslein-Wcrlheim, au nom et par autorisation des princes et comtes d'Allemagne médiatisés, réclamant l'exécution des articles par lesquels l'acte du Congrès de Vienne a déterminé les droits et prérogatives dont ils doivent jouir dans l'ordre actuel des choses, et noiamment de celui qui leur a ouvert la perspective d'obtenir quelques voix coUeclives à la diète germanique.
M. le prince de Mellernich a fourni à la Conférence les éclaircissements nécessaires pour faire cunnailre l'état présent de cette question. Il Ta traitée, tant sous le point de vue des rapports, qui, d'après l'acte de la Confédération germanique, doivent subsister entre les souverains membres de celte Confédération et les princes et comtes médiatisés, que sous edtti de la position de ceux-«i vis-à-vis de l'ensemble du corps Germanique.
Il a établi, à cet effet, les points de vue suivants :
1. L*aete de la Fédération germanique a été conclu par les princes souverains de rAllemagne, et il a fait partie du recès du Congrès. Le pacte fédéral est inviolable dans loutea ses stipulations positives» ainsi que le sont toutes les transactions du Congrès de Vienne. La perte qu*ont faite les anciens princes et États de l'empire médiatisés, de leur indépendance, a été Sanctionnée par cet acte. Il leur assure en échange des prérogatives que les princes souverains ne «auraient ni restreindre ni altérer, sans enfreindre à la fois et Vacle fédératif et celui du Congrès.
Plusieurs souverains de l'Allemagne ont rempli les engagements solennels qu'ils avaient contractés en laveur d'une classe qui constitue la haute noblesse de l'Allemagne, et qui est d'autant plus ditjne de tous les égards, qu'elle a été victime des événcmenis désastreux .l<.'s d- rniers temps. La Prusse a donné la première cet exemple de justice, elle ne s'est pas bornée à assurer aux maisons médiatisées^ placées sous sa
Souveraînelé, ce que leor accorde l'acte fëdératif : elle est allée au delà de ses engagements.
Le rot de Bavière a ^g^loment rempli son engagement. Les princes et États médiatisés devenus Bavarois en ont témoigné k Sa Majesté leur entière satisfaction.
Le duc de Nassau s*est arrangé de gré à gré avec ses médiatisés, k la satisfaction des deux parties.
Il y a cependant des États eu Allemagne dans lesquels la condition des médiatisés, loin d'être assise sur les principes que les souverains de ces pays ont eux-mêmes sanctionnés, n'a fait qu'empirer depuis 1815. Les plaintes des maisons médiatisées, placées sous ces souverainetés, sont non-seulement fondées en droit, mais elles sont de nature à réclamer, tant sous le point de vue de la justice que sous celui de la prudence, qu'il leur soit porté remède.
L'empereur d'Autriche a cru devoir énoncer vis-à-vis de la Confédération, avanl la clôture de sa dernitM c sesssion, ses sentiments de sollicitude h cet égard. La diète a procède de auiie à la nominaliun d'une Commibîiuii chargée de l'examen de ces justes représenialions ; elle ne lardera pa^ k taire son rapport après l'ouverture de la uouvelle session.
2. L'acte lûdéraLil, article VI, a établi aux princes médialiiés la chance d'être admis à voter u la diète. Cette décision est réservée aux princes souverains, membres de la Confédération germanique.
Il résulte de cet état de choses :
1. Que les princes et États de Tempire médiatisés ont un plein droit à être placés et maintenus par leurs souverains respectifs dans la situation que leur garantissent Tacte fédératif et celui du Congrès; que par le même motif, il n'existe aucun droit pour ces souverains de les tenir placés hors de cette attitude légale ; que lia justice ainsi que la prudence font une loi anxdits princes souverains de ne point tarder davantage h remplir leurs engagements» et à écarter par ce fait le mouvement dans les esprits qui est la suite nécessaire de Tétat actuel des choses; que les rapports des médiatisés ayant été sanctionnés par toutes les Cours qui ont fait partie du Congrès de Vienne, ainsi que par l'université des États qui ont accédé à cet acte, il en résulte que, si les Médiatisés ont le droit de recourir en dernière instance à l'intervention el aux bons odQces des Puissances, afin d'être placés dans la situation légale que leur établit le recès du Congrès, il parait cependant que les Puissances peuvent attendre les décisiuris prochaines de la diète germanique, en considérant celle-ci comme l'instance la plus naturelle et la plus à portée de juger de la véritable position des choses; qu'en aUendani elles chargent néanmoms leurs niim-iros près les Cours de Stutigard, du Cari:îrutLe et des deux liesses, de taire une démarciie amicalo
1750 OOMORÈS D'AlX-LA-<aBAPELLB.
•t confidMtiflIft envers eee souveniiiB, pour iet tngiftr fit«k>Tii
de leurs médiatisés dans un espril de justice qui, atieBdu leurs engagements BoJenoeU, ne pourra qu'être d'aeeord avecleurs propres
intérêts.
S. La question desavoir, si on doit acconler quelques voix collectives
aux anciens États de l'Empire ni<^dialis(5s, étant réservée, par l'article VI de l'acte de U ConléLitTation, h la d^^cisiun de la dièle, et MnnX remise h son libre arbitre, celle disposition ne peut être du rtissort légal
des Puissances.
La décision favorable de la question est vivement désirée par les maisons médiatisées ; leur sentiment est unanime sur ce point. Et, en effet, la majeure partie des princes et des £tals médiaiisés, non-seulement ne sont ni moins nobles ni moins anciens que les maisona tuellement régnantes; mais il en «est qui se trouvent placés sons la souveraineté de princes qui n'ont pas même des moyens d'esislence égaux à ceux de quelques-uns de leurs nouveaux sujet^. II suffit de citer la maison de Furstenberg qui possédait dix fois plus de sujets que celle de Hohenzollem Sigmaringen, et qui conserve encore aujourd'hui un revenu dix fois plus considérable que ce prince SOUS la souverainelé duquel la maison <ie Furstenberg est placée.
Si les médiatigés ont perdu leur indépendance, du inums désirentils que les princes leurs égaux en nais.^ance, ne perdeul pas ce souvenir de l'ancien lustre de leur maison, el n'ayant pu sauver tous leurs droits utiles, il est naturel, qu'ils doivent tenir doublement à l'existence des prérogatives honorifiques. Vartieto XIV de Taete fédéral garantit aux médiatisés leurs droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines; ils craignent que même cet article ne finisse par tomber en désuétude si les souvenirs de leur existence indépendante et souveraine, dont ils ne sont plus en possession, ne sont point constatés par nne altitude déterminée et vivifiée par un état privilégié et publique» ment reconnu. Il est enfin une autre considération qui fait virement désirer aux médiaiisés de parvenir au droit de représentation à la diète. Ils entrevoyant dans cette admission un moyen assuré d'élever et de faire entendre leur voix en faveur du maintien des droits utiles que leur asfcure l'acte fédératif, et que la marche journalière du pouvoir dans les Ëlats isolés pourrait, parveuir à miner et à anéantir. Leur crainte à ce sujet est incontestablement justifiée par la difficulté de faire exécuter dans plusieurs parties de l'Allemagne, l'engagement même sur lequel repose la fortune etrexistence das médiatisés dans leurs nonveau rapports de sujets.
L'empereur et le roi de Prusse, animés du même esprit de bienveillance pour les médiatisés, n'ont pas hésité k se prononcer de tout temps dans le sens le plus conforme à leurs réslamationa, relativement à Fap-
7 MOVBIIBRS 1811. 176!
flMtitm It ftfttm d« Twiida VI. Miit 1« loi ne ponnot 4lf« portée qu'à rtmonimiië des votants, il ii*est qae trop k craindre qne Ws ddairt do tant do Tietimee d'un bottloforseoieat opéré par la aeole tjranoie de Bonaparte, no pnÎMeot io réaliser qne lrès-diffieileineBl« La conduite do Taffaire est délicate; elle exige, même dans Tintérêt de son succès, de grands ménagements; le choix du moment où elle pourrait être traitée à Francfort ne peut être amené que par d*heureuses circonstances.
11 parait à l'Autriche, que quoique les Puissances n'aient pas un droit ii'interveniioa légaie, il n'y aurait cependant pas moins d'utilité qu'elles voulussent charger leurs ministres respectifs près des Cours d'Allemagne de réunir, le cas échéant, leurs bons offices aux soins que l'Autriche et la Prusse sont appelées en vertu de leur plein droit à faire valoir vis-à-vis de ees mêmes Cours. Il s*agirait à cet elfet de munir ces ministres d'ordres éventuels desquelles ils n'auraient à faire usage qtt*en suite do l'impulsion qui leur serait donnée par leurs collègues d*Attiricbo et de Prusse.
MM. les plénipolontiaires, ayant tous été d*avis qu'il était juste de •'occuper des intérêts des pétitionnaires, et d'assurer, par tous Isa moyens compatibles avec l'organisation fédérative de l'Allemagne, les droits réels et honorifiques qui sont restés aux médiatisés après la perle de leur souveraineté, ont arrêté :
1. Qu'il soit adressé aux ministres d'Autriche, de Grande-Bretaf^ne, de russe et de Russie, accréditifs auprès des Cours d'Atlernagne, des instructions énonçant le vœu des quatre souverains, pour que les disposiUoiiâ, qui ont réglé les droits et les rapports des médiatisés dans les £tats de la Confédération germanique, soient maintenues dans leur plénitude sans restriction ni modification arbitraire; et autorisant lesdits ministres à rappeler, là ob il serait néeessaire, que les souverains qui ont signé l'acte du Congrès ont le droit ot le devoir de veiller à l'exécution de cet acte*
S, Que par les mêmes instructions, les ministres des quatre Puisaancea seront chargés d'appuyer auprès des Cours d'Allemagne le vœu des princes et comtes médiatisés, d'obtenir des voix collectives à la di^^te, et d'employer, le cas échéant, leurs bons offices pour que, moyennant les instructions que les Cours d'Allemagne feront parvenir à Francfort, l'ariicle de l'acte de la Confédération relatif aux voix k accorder aux médiatisés soil interprété et réalisé d'une manière conforme au nombre des maisons qui doivent avoir part à cette prérogative, à rétëndue de leurs possessions actuelles, à leur ancienne position dans lempire» aux droits qui, même dans le nouvel ordre de choees, leur ont été réservés pour l'avenir, et au bien-être général de l'Allemagne; l'OKécation de cet ordre éventuel devant toutefois être réservée au mo«
1752 GONGBÈS D'A1X-IA-GHAP8LLE.
ment où les miniitres d'Autriche et de Pfuiae donoeraienl l'impolsioD à leur eollègues.
Signé: Mettemich, Hardenberg ^ Richelieu, BtmtUfrfff CasUereaghf Nttidrode, WtUinffkm^ Capo
PrùUteok d$ ta Cot^érmBô du II nmmitbn
D'après les articles Y et YI de la Convention signée le 9 octobre dernier entra la France et lasGoara d*ADtricbe, de la Gr«nde>Bretagne, de Prusse et de Russie» la somme de S65 millions de francs, que la France avait encore à payer pour Texécution complète de l'article IV da Traité du SO novesobre 1715, doit être acquittée au moyen de rinscrîp" lion d*une rente de 6 615 944 francs sur le grand-livre de la dette pu- ' blique de France; et de la délivrance de traites formant une somme totale de 165 millions de francs, valeur effective, lesdites traites payables à Paris, tirées par le trésor de France et acceptées par les maisons Hope et G»% Baring frères l1 C ", échf^ant, de mois en mois, au 6 de chaque mois, à commencer du 6 janvier prochain jusqu'au 6 septembre inclusivement.
Par un a rran piment que S. Ex. M. le maréchal duc de Wellington a signé, au nom deis Cuurà d'Autriche, de la Grande-Breiague, de Prusse et de Russie, le 12 du mois dernier, avec lesdites maisons Hope et G'% Baring frères etO, la somme ci-dessus de 6615 944 francs de rentes a été cédée 4 ces maisons pour la somme de 98015S10 francs, valeur eCEective payable au moyen de leurs engagements solidaires, échéant par neuvième et aux mêmes époqniss que celles qui ont été stipulées pour les payements à faire par le Trésor de Franco.
S. £x. M. le duc de Richelieu ayant représenté aux ministres des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, que l'état de la circulation cl du prix des effets publics h Paris, exigeait une modificîdion aux arrangements pr^^cédents, encore plus étenflue que celle dont ou était convenu dans le protocole du 3 novembre dermer; et les plénipotentiaires des cinq Cours ayant pris en considération cet état de choses, ont adopté les dibpoiiiiuus suivantes :
1° Les traites du Trésor de France sur MM. Hope et G'% Baring frèr^ et C*, qui, d'après Tarticle YI de la Convention du 9 octobre, doivent être tlélivrées anx commissaires des quatre Cours, seront payables en dis-bttit termes égaux, à commencer au 6 janvier prochain, jusque et compris le 6 juin 18S0*
2"* Les intérêts auxquels les Cours d'Autriche, de la Gran<li -Bretagne, de la Prusse et de la Russie et autres Ktats participants auront droit, en raison Je la prolongation des termes de payement stipulés au paragraphe ci-dessus, seront payés par le gouvei nenmnt français entre les mains des commissaires des quatre Cours k Paris.
3" Les engagements solidaires délivrés par les maisons Hope et 0% Baring frères GN, en conséquence des Traités qu'elles ont conclus avac S. Ex. M. le maréchal duc de Wellington, le 18 du mois dernier, seronl également payables en dix-huit termes^ à commencer au 6 Jan- YÎer prochain, jusque et compris le 6 juin 1880.
4* Les intérêts auxquels les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Rusais, et autres États participants, auront droit, en raison de la prolongation des termes de payement atipuUs au paragraphe 3** ci-dessus, seront payés par MM. Hope et C% Baring frères et C*, entre les mains des commissaires desdites Cours de Paris.
5* Le bilan des intérêts fixés par les paragraphes 8" et 4* einlessus sera arrêté avec les commissaires desdites Puissances, et le montant liquidé à la fin de chaque trimestre.
6* A l'échéance des traites du Trésor de France ou des engagements de Mât. Hope etO*, Baring frères et G'% ces maisons auront la faculté de donner en payement aux porteurs de leurs effets, jusqu'à la concurrence de la moitié du montant de chaque effet particulier, des lettres de change endossées par MM. Baring et Hope, sur nnc ou plusieurs des places ci-après nommées, savoir ; Hambourg, Amsterdam, Londres, Francfort et Âugsbourg. Ces lettres de change n'auront, dans aucun cas, moins de trente jours ni plus de trois mois a courir, à dater du jour du payement. Lorsque deux Cours se trouveront cotés le môme jour, le terme moyeu entre ces deux c6té& sera pris comme cours de ce jour.
A l'égard des lettres de change qui auraitut plus de trente jours et moins de trois mois à courir, il sera pris un cours proportionnel entre les cours cotés pour ces deux termes. 11 est bien entendu, en outre, que les maisons Hope et C', Baring frères et G'*, resteront ^aranis du payement des lettres de change délivrées en vertu du paragraphe 6° cidessus.
7* Pour fceîliler Texécution du paragraphe <t* ci-dessus, il sera fait mention aur les elfets délivrés aux commissaires des quatre Cours, de la racnlté accordée aux payeurs d'acquitter ces effets, partie en numéraire et partie en lettres de change, conformément aux stipulations qui précèdent.
0> H est bien entendu que MM. Hope et G", Bariag frères et C*, auroDl la faculté d'acquitter en tout temps par anticipation leurs engagements sous déduction d'escompte à raison de 5 pour 100 par an.
COVGhÈË D*A]X-IA-GHJUKLB.
Afint de procéder à la eignature du présent protocole, M. le priace 4e Herdenberg, ministre plteipoteDtiaire de Prusse, a reproduit et demandé insertion au protocole, des obserraiiona et réserves ei-jointss, telleB qu'elles ont été consignées dans celui du 3 novembre.
M. le maréchal duc de Wellington s'est chargé de conclure avee MM. Hope et O'f Baring frères et G^, un nouvel arrangement conforme au contenu du présent protocole.
Signé : Mellernich, nichelmi, Castlereaght Wellingion, Hardenhcrg, BemsUtrfft Neueirwhf Capo d'Istria,
fimmU dêlm ÙmfÊnnmâu 14 mmmkf 18».
M. le comte de BernstorfT a lu le projet de prolocole ci -joint sur l'affaire du péa-^'e dMUsÛeLh dans ses rapports avec les réclamations dn duc d'Oldt'uLKjurLV
Ce [inijt'i a éié adopté à l'unaïain itt^, ei il a êié arrêté en conséquence que la démarche à faire auprès de ia diete germanique serait conûée aux ministres des Cours résida tu a Francfort.
M. le prince de Mtstteroicb a pris en outre TeDgagement de recommander les intérêts du duc d*Odeodourg, au nom de son souverain, et de la manière la plus pressante au ministre d'Autriche présidant 11 diète, et de l'inviter à prendre toulee les mesures propres 4 amener les résultats que la Conférence a envisagés, comme seuls propres à ré- ^ Taffaire du péage d'Elsfloth, manière satiafaiaanie pour toutes les Parties intéressées. •
Signé ; MeUemich^ Richelitu, CastUreagh, WelllingUm, Ilardenberg^ ficrnttorfff Hêmkwiê^ Cofik-
Annexe* t
Btediitigb dt la OonlércDoe.
Après avoir délibéré sur la proposition faite par le cabinet russe relativement au péage d'Ëlsileth, MM. les plénipotentiaires des ciD<f Ckturs
considérant :
Que, d'un côté, le duc d'Oldenbourg, frustré par la force des événementi d*une partie eonsldérable du bénéfice que lai avait assnréle reeèf de l'empire de IMft et le Traité du 6 avril de la même année, pea(
15 NOVBMBRfi 1818.
être Ngaidë eomme autorisé à féclamor utie ind^niiiiîté supplémen*tiira;
Et qQ«, de l'autre eftté, la décision d'une affaire qui a déjà provoqué
de la part d'autres membres de la Confédération f^ermanique, une plainte de lésion de droiu et d'intérêts n'est pas de la compétence des
cabinets réunis :
Se sont unaDimenieni ici ordé dans l'avis, qu'en conséqiîprrr de In réclainalion que le duc d'Oldeubourg a adressée h S. M. l'empereur de Russie, et que ce monarque a fait soumettre h la (^ontérence, il convient aux cinq cabinets de s'adresser à ce sujet au président de la diète germanique, et de lui faire connaître que les cinq Cours, bien qu'elles ne méeennaissent pas la forée des arguments qui milileut en faveur de la prétention du due d*Oldenbourg, que, par conséquent, elles ne poiasent que désirer que ce prinee soit maintenu pour quelques années de plus dans la possession du péage d'Elsflelh, elles ont jngé qu'il n'appartient qu'à la diète seule de décider la question, et d'aviser aux moyens de terminer par la voie d'une commission médiatrice le différend qui s'est élevé au sujet do ee péage entre le duo d'Oldenbourg et la ville de Brème.
PrûÊùe(^4e la Cmfèrmct du lift fioiMm^ 1818.
Les ministres d'Autriche, de France, de la Grande-Breiagne, do Prosse et de Russie, à la suite de l'échange des ratIBcalions de la Convention aignée le 9 octobre, relativement à l'évacuation du terri loirs franoais par les troupes étrangères, et après s'être adressé de part et d'autre les notes ci-jointes en copie, seront réunis en Conférence pour prendre en cotisidéralion les rapports qui, dans l'étal actuel des choses, doivent s'établir entre la France et les Puissances co-signalaires du Traité de paix du 20 novembre 1815, rapports qui, en assurant à la France la place qui lui appartient dans le système de l'Europt^ la lieront étroitement aux vues pacifiques et bienveillantes que partagent luus les sott» veraios, et consolideront ainsi la tranquillité générale.
Après avoir mûrement approfondi les principes eonservatenrs des grands intérêts qui constituent l'ordre de choses rétabli en Europe, sous les auspices de la Providence divine , moyennant le Traité 'de Paris du 80 mai 1814, le recès de Vienne et le Traité de paii de l'année 1814, les Goura signataires du présent acte ont unanimement ro> connn et déclarent en conséquence :
1* Qu'elles sont Imnenent décidées à ne a^éearlir ni dano leura re*
1756 CONGRKS D'AIX-LA-CHAPELLE
lations mutuelles, ni dans celles qui les lient aux antrtts filttSt du principe d'QDÎon inlime qui a présidé jusqu'ici à leurs rapports et intérêts communs, union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fraterniié chrétienne que les souverains ont formés entre eux ;
2* Que cette union d'autant plus réelle et durable qu'elle ne tient k aucun intér(}l isolé, k aucune comliinaison momentanée, ne peut avoir pour objet que le maintien de ia paix générale, fondô sur le respect religieux pour les en^nç^ements consignés dans les Traités et pour la totalité des droits qui U^rivenl;
3» Que la France, a^aociée aux autres Puissances par la restauration du pouvoir monarchique, légitime et constitutionnel, s'engage h concourir désormais au maintien et h l'aftermissoment d'un système qui a donné la paix à l'Europe et qui sful peut en assurer la durée;
4» Que si, pour mieux aUeuiJre le but ci-dessus énoncé, les Puissances qui ont concouru au présent acte jugeaient nécessaire d'établir des réunions particulières, soit entre les augustes souverains eux-mêmes, soit entre leurs ministres et plénipotentiaires respectifs , pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, en tant qu'ils se rapportent à l'objet de lenrs délibérations aciaelles, l'époque et l'endroit de ces réunions seront, chaque fois, préalablement arriêtés au moyen de communications diplomatiques, et que, dans le eu où ces réunions auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres Ëtats de l'Europe» elles n'auront lieu qu'à la suite d'une invitatioD for^ melle de la part de ceux de ces Étais que lesdîtes affaires conceni^ raient et sous la réserre expresse de leur droit d*y participer directement ou par leurs plénipotentiaires.
5* Que les résolutions consignées au présent acte seront portées à U connaissance de toutes les Cours européennes, par la déclaration cijointe, laquelle sera considérée comme sanctionnée par le protocole et en faisant partie.
Fait quintuple et réciproquement échangé en original entre les cabinets signataires.
Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1818.
^igaé i Rkhelîeu , Metlernkh , Castlereagh, Wellington, Bermtorfff IfmUrodey Capo d^IUria^ AordMi-
Awiexe A.
Note adressée le 4 novembre 1818, au duc «le Richelieu, p&r les Plémpotentiaires des Coan d'AutriolM, de la Grande-Bretagne, de Pnuee et de Rua»ie féunis au Congrus, \ Aiz-Ift-Cfaapelle.
Les soubsignés, ministres deà cabinets d'Àulnche, de la Grande-
Bretagne, de Prassd et de Russie, ont reçu ordre de leurs augustes maîtres d'adresser à S. Bx. M. le due de Riclieliett, la commuiucation suifaule :
Appelés par Tartide V du Traité du SO novembre 1815 à eiamioer de concert avec S. H. le roi de France, sî roecupatton militaire d'une partie du lerriloire français arrêtée par ledit Traité» pourrait cesser à la fin de la troisième année, ou devait se prolonger jusqn'àla fin de la cinquième» LL. HM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, se sont rendus k Aix-la-Ohapelle, et ont chargé leurs ministres de s'y réunir en conférence avec les plénipotentiaires de LL. MM. le roi de France et le roi de la Grande-Bretagne, a6n de procéder à Texamen de cette question importante.
L'attention des ministres plénipotentiaires a dîl se fixer, avant tout, dans cet examen, sur l'état intérieur de la France; elle a dû se porter également sur l'exécution des engagements contractés par le gouvernement français envers les Puissances co-signataires du Traité du 20 uoveuibre 1815.
L'éial intérieur delà France ayant été, depuis lon^'iemps, le sujet dts iiiL-cl itàtions suivies des cabinets; et les plénipuleuliaires it^nnis à Aix-la-Gh ipelle s'éiant mutuellement communiqué les opinions qu'ils s'étaient formées à cet égard, les augustes souverains, après les avoir pesées dans leur sagesse, ont reconnu avec satisfaction que l'ordre de choses heureusement établi en France pai U rcslaui aiion de la monarciiie légitime et constitutionuelle, el le i^uccès qui a couronné jubi^a ici les soins paternels de S. M. Très-Chrétienne, justifient pleinement l'espoir d*un affermissement progressif de cet ordre de choses si essentiel pour le repos et la prospérité de la France et si étroitement lié à loua les grands intérêts de l'Europe.
Quant à l'eiécution des engagements, les communications que, dès l'ouverture des Conférences, M. le plénipotentiaire de S. H. Très-Chrétienne a adressées à ceux dss autres Puissances, n'ont laissé aucun doute sur cette question, en prouvant que le gouvernement français a rempli, avec l'exactitude la plus scrupuleuse et la plus honorable, toutes les clauses des Traité et Conventions du 80 novembre, et en proposant pour celles de ces clauses dont l'accomplissement était réservé à des é{)oques plus éloignées, des arrangements satisfaissnts pour toutes les Parties contractantes.
Tels étant les résultats de l'examen de ces gnKves questions. Leurs Majestés Impériales et Royales se sont félicitées de n'avoir plus qu'à écouter ces sentiments et ces vœux personnels qui les portaient à mettre un terme k une mesure que des circonstances funestes et la nécessité de pourvoir à leur propre sûreté el à celle de i' Europe avaient seules pu leur dicter.
CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE
Dès lors, les augustes souverains se sont décidés à faire cesser l'oo* eapstion militaire du territoire français, et la Convention du 9 oetoër^ a sanctionné cette résolution. Ils regardenl cet acte soleuoel oomne le complément de la paix géni^rale.
ConsidiVant maintenant comme le premier de leurs devoirs, celui de conpt 1 VI r à leurs peuples les bienfaits que cette paix leur assure, et de maintenir dans leur int«*grité les transactions qui l'ont fondée et consolidée, Leurs Majestés Impériales et Royales se flaiii ni que S. M. Très-Chrétienne, animée des mêmes seutiments, accueillera avec Tin* térét qu'elle attache k tout ce qui tend au bien de l'humaDÎté, et à It gloire et à It prospérité de son pays, la proposition que Leurs Mejesiée Impériales et Royales lui adressent d'unir dorénavant ses conseils et ses efforts à cens qu'elles ne cesseront de nouer à raeoomplisseinent d^me œuvre aussi salutaîrs.
Les soussignés, chargés de prier M. le due de Richelieu de porter ee VŒU de leurs augustes souverains à la connaissance du roi son maître, invitent en même temps Son EiceUence à prendre part à leurs déUhér»ttons présentes et futures, consacrées au maintien de la paix, des Traités «ur lesquels ellp repose, des droits et des rapports mutuels, établis ou confirmés par ces Traités et reconnus par toutes les Puissances européennes.
En transmettant à M. le duc de Richelieu cette preuve solennelle de la confiance que leurs au«îustes souverains ont placé dans la sagesse du roi de France et dans la loyauté de la nation française, les soussignés ont Tordre d'y ajouter l'expression de rattacberoent inaltérable que Leurs Majestés Impériales et Royales profiBSsent envers la peneone de S. M. Très-Chrétienne et sa famille, et de la part sincère qu'elle» ne cessent de prendre au repos et au bonheur de son royaume.
Ils ont l'honneur d'offrir en même temps à H. le due de RieheUeu rassurance de leur considération toute partienlière.
Aii-la-Ghapelle, le 4 novembre 1818.
Signé : Mettemich, Castkreagh, Wellington, Haré&nkmgf
Note de M. le duc de Richelieu, en date da 13 novembre 1818, en réponse à oelle ém Hèaipsliiiilaiiwdaa Gooit d'Aulikte, de la Ofluids^Ntifm, ée fnm «l 4s BiiNia^
Le soussigné, ministre et secrétaire d'État de S. M. Très-Chrétienne, a reçu la communication que LL. EEx. MM. les ministres des Cabinets d'Autriche» de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russt* lui ont ftit
Ifi NOVBMBRB I8t8.
llioiioetir de lui adresser le 4 de ee mois par ordre de lears augoetee souverains. Il s'est empressé d'eo donner connaissance au roi son maître. Sa Majesté a reçu avec une véritable satisfaction celte nouvelle preuve de la confîanee et de Tamitié des souverains qui ont pris part aux délibérations d'Aix-la-Chapelle. La justice qu'ils rendent à ses soins constants pour le bonheur de la France, et surtout à la loyauté de son peuple, a vivement touché son cœur. En portant ses regards sur le passf^, f^l pn rpronnaissant qu'à aurune autre époque, aucune autre nation n'aurait pu exécuter avec une plus scrupuleuse fidélité les engagements tels que ceux que la France avait contractés, le roi a ?enti qu'elle était redevable de ce nouveau genre de gloire à la force des institutions qui la régissent, et il voit avec joie que l'affermissement de ces institutions est regardé par ses augustes Alliés comme aussi avantageux au repos de l'Europe qu*es8«itiel k la prospérité de la France. Considérant que le premier de ses devoirs est de ehercher à perpétuer et k accroître» par tons les moyens qui sont en son pouvoir, les bienfaits que rentier rétablissement de la paix générale promet k toutes les nations; persuadé que l'union intime des gouvernements est le gage le plus certain de aa dorée, et que la France, qui ne pouvait rester étrangère à un système dont toute la force naîtra d'une parfaite unanimité de principes ^ d'action, s'y associera avec cette franchise qui la caractérise, 6l que son concours ne peut qu'augmenter l'espoir bien fondé des heureux résultats qu'une telle alliance pour le bien de l'humanité, S. M. Très- Chrétienne accueille avec empressement la proposition qui lui est faite d'unir ses conseils et ses efforts à ceux de \A^. MM. l'empei- ur tl'Autricbe, le roi de la Grande-Rretnjzne, le roi «le Prusse et l'empereur de toutes les Russies, pour accomplir I truvre salutaire qu'ils se proposent. Eq conséquence, elle a autorisé le soussigné à prendre part à toutes les délibérations de leurs ministres et plénipotentiaires dans le but de consolider la paix, d'assurer le maintien des Traités sur lesquels elle repose, et de garantir les droits et les rapporta mutnela établis par ces mêmes Trallés et reconnus par tous tes fitats de l'Europe.
Le soussigné, en priant Lttirt Eicellencea de vouloir bien traasmeitre b leurs augustes souverains l'expression des intentions et des sentiments du roi son mettre, a l'bonaeur de leur oflârir rassnrance de sa plus haute considération.
Aix-b-Cbapelle, le U novembre 1818.
Signé : iHchelieu.
CONGUÈS D AiX-LA-OHAP£LLE.
Déclaration de» ministres d'Autriche, de France, Ir» la Granclc-Bretai'no, de Prusse et de RUMÏe réunis au Congrès d'Aiz-la-CluipeUe &ur 1^ résultats Ue leur réunion, U novembre 1816.
A l'époque la pacification de TEurope est achevée par la résolution de retirer les troupes étrangères du territoire français et ot ces- . sent les mesures de précaution que des événements déplorables STaient rendues nécessaires, les ministres et plénipotentiaires de LL. MM l'empereur d'Autriche, le roi de France, le roi de la Grande-Bretagne, Je roi de Prusse et Tempereur de tontes les Eussies ont reçu de leurs souverains l'ordre de porter à la connaissance de toutes les Cours de l'Europe les rf^sultats de leur réunion à Aix-U-Gbapelle, et de faire à cet effet la Déclaration suivante :
La Convention dn 9 octobre, qui a déiinilivemeni réglé l'exécution des engagements coml >i;^iiés dans le Traité de paix du 20 novembre 1815, est considérée par les souverains qui y ont concouru comme l'accomplissement de Tœuvre de la paix et comme le complément du système politique destiné k en awarer la solidité. L'union intime établie entre les monarques associés à ce système, par leurs principes non moins que par l'intérêt de leurs peuples, offre à l'Europe le gage le plus sacré de sa tranquillité future.
L'objet de cette union est aussi simple que grand et salutaire. Elle ne tend à aucune nouvelle combinaison politique, à aucun changement dans les rapports sanctionnés par les Traités distants. Calme et cou» étante dans son action, elle n'a pour but que le maintien de lapais et la garantie des transactions qui l'ont fondée et consolidée.
Les souverains, en formant cette union auguste, ont regardé comme sa base fondamentale leur invariable résolution de ne jamais s'écarter, ni entre eux, ni dan^s leurs relations avec d'autres Éiats, de l'observation la plus stricte des principes du droit des ^ens, principes qui, dans leur application à un état de paix permanent, peuvent seuls garantir efficacement l'indépendance de chaque gouvernement et la stabilité de l'association générale.
Fidèles b ces principes, les sontmins les maintiendront également dans les réunions auxquelles ils assisteraient en personne, ou qui au* raient lieu entre leurs ministres, soit qu'elles aient pour objet de discuter en commun leurs propres intérêts, soit qu'elles se rapportent à des questions dans lesquelles d'autres gouvernements auraient formellement réclamé leur intervention ; le même esprit qui dirigera leurs conseils et qui régnera dans leurs communications diplomatiques pré-
sidéra aussi à ces réoDions, ei le repos du monde en sera constamment le motif et le but.
(Test dans ces sentiments que les souverains ont consommé l'ouvrage auquel ils étaient appelés. Us ne ce seront de travailler & l'affermir et k le perfectionner. Ils reconnaissent formellement que leurs devoirs envers Dieu et envers les peuples qu'ils gouvernent leur prescrivent de donner au monde, autant qu'il est en eux, l'exemple de la justice, de la concorde, de la modération, heureux de pouvoir consacrer désui mais tous leurs efforts à proléger les arts de la paix, à accroître la prospérité intériéuré de leurs Etals, et à réveiller ces sentiments de religion et de morale dont le malheur des temps n'a que Irop aiiaibli l'empire.
Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1815.
Signé : Mêttemichi Richelieu; CatOereagh; WtUmgton;
Ba>rd$nb$rg; Bmwtorff"; Neutlrode; Capo
Par MH« les plénipoteoliaires^ GenUt,
. ProtaeoU de la Conférence <fu 16 ncMmbn 1818.
A la suite du trav:iil dont, conformément au protocole descouférences du 22 octobre, une commission particulière avait été chargée, pour dé- [eiiiiioer leâ principes à établir et la marche à suivre par rapport à ditférenles réclamations de sujets français à la charge des gouvernements étrangers, les huit articleb ci-amiexés ont été présentés aujourd iiui à la conférence. MM. les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont purement et simplement adopté les dispositions arrêtées par ces articles, et H. le prince de Mettemicb, témoignant de même au nom de son souverain ses intentions favorables à cet égard, mais n'étant pas encore auiorisé à prendre part à la condosion proposée, a'est réservé de faire connaître dans le plus court délai possible les ordres qu'il recevra par rapport \ œtte affaire. Aussitôt que la résolution de la Cour de Vienne sera connue, les États qui ont accédé aux Traités du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815 seront invités à accéder (également nu présent arrangement.
Quant aux Français qui jouissaient de dotations dont ils ont perdu la possession par l'effet des slipulutions du Traité du 30 mai 1814, il a été convenu que, étant en droit de réclamer les revenus de ces dotations jusqu'à cette époque, il sera donné aux anciens titulaires, par les différents gouvernements, toutes les facultés convenables pour se taire payer des revenus des termes antérieurs qui n'auraient pas encore été ac-
GONG&ÈB D'AIX'Uk-CHAPELLE
paillés et que, daM !• cas ot tout ou partie de eea rtfoiot aarail été varaés dans les caisses publiques, il sera pris des arrangements entre
les gouvernements inléressi^s et le j^ouvernemenl français pour appliquer en faveur des anciens donataires, autant que les circoQdtancds permettront de le faire, le principe qui vient d'être reconnu.
ComentUm aanelAe au Protocole de<; rnnff^reooet d*Ais-la-CbapeUe
du 16 Dovembre 1818.
Art W. Lm créanmdea «ajeti frao^aÎB sarles gottvememeiiit étranger», dont la validité aurait été déjà reeonnae par les oommiseairea liquidateurs des gowamementa débiteurs, el dont Téiat sera arrêté te 15 décembre proebain, seront payées b Paris, su 1* février 1819 ou plus l6t si faire se peut, en inscriptions de rentes au pair, avec jouissanee du S3 mars 1816, sous la condition toutefois que la différence entre le cours du jour du payement et le taui de 80 fr., sera bonifiée par lesdits gouvernements;
Art. II. Lorsqu'une créance devait rapporter un init^rêt soit par sa . nature, soit en vertu des titres sur lesquels elle est fond*^c, ces int<*réts seront capitalisés et la somme qu'ils produiront, sera ajoutée au principal pour être acquittée de la raéiue mani<Te ;
Art. III. Il sera procédé à Paris k la liquidation des réclamations des sujets trançaib sur les gouvernements étrangers, qui se rapporteraieul aux catégories de réclamations prévues par le Traité du 80 mai 1814 et la Convention du iO novembre 181 S.
Art. IV. A cet o0et chaque gouvernement nommera un eommissairu ' qui liquidera, de concert avec un commissaire français, les réclama* tions présentées. En cas de partage entre les deux commissaires, soit sur la validité, soit sur la fixation du montant de la créance, chacun d'eux dioisira un commissaire panni ceux des autres gouvernements : ces deux-ci en cboisirout de concert un troisième et ces cinq commissaires réunis prononceront définitivement à la majorité des voix ;
Art. La liquidation des réclamations formées par des sujets français, d'après l'article III ci dessus se bornera aux réclamations qui ont été présentéés aux gouveriieiuents intéressés ou à leurs commissaires liquidateurs, avant la date du présent arranpîement;
Art. VI. Les créances liquidées dauù U toi me prescrite h l'article IV ci-dessus, seront payées de la manière stipulée k Tarticle I''; lea intérêts seront réglés conformément b l'article 11, et le pajement de la ionuna totale qui sera duct aura lieu dans le mois qui suivra la dus du piocès-vefbal de liquidation ;
Art* VU. là est bien cntMidtt qaa Im imd», pcovenaat de otilMMUie-
19 NOVfiMBRfi 1818.
jneiilt, 4épàu w coniignAtioos» qui turaient été pajét ptr vmw mire mains dai oommissairos liquidateurs étrangers, avant le 25 avril 1B18, aeront rembouraé» à la France, ainsi qu'ils Tonl été préeédens-
ment, à mesure que Terreur aura été reconnue ;
Ârt. VIII. En cas de discussion à cet égard entre les commissaires respf'clifs, il sera procédé pour prononcer sur leur différend, conforniément à Varlicle IV ; il en sera de même s'il s'élevait des difficultés sur le règlement des intérêts des créances déjà reconnues ;
Art. IX. Les sujets de S. M. Très-Ghrétieune qui se trouveraient propriétaires par transports lie créances sur la Fiance provenant originairement d'un sujÉl étranger, et passées par cette raison, à la charge des gouvernements étrangers, en vertu de la Convention du 25 avril 1818» doivent être traités pour la liquidation et le payement de la même manière que si elles étaient restées dans les mains des tiiulaiiea pri<nUiîA.
Si|né : iliolMtet^ MitUmieh, CatSeUnagh, Bardênbmff
Protocole de la Conférence du 19 novembre 1818.
Les maisons de banque, avec lesquelles le gouvernement français a traité de l'exécution de ses engagements pécuniaires, el dont le crédit universellement reconnu a déterminé les Cours alliées, non-seulement à aeeeplef en payement les lettres de clianga tirées sur ces maisons par le trésor de France» pour la somme de 165 millipnst restant k acquitter d*après rarticte YI, de la Convention du 9 octobre, mais encore k faire réaliser par leur entremise la somme de 100 millions, valeur eflèctive, payable en inecriptions de rente d'après Tarticle Yde la même Convention, avaient déclaré, qu'elles pourrsient effectuer en neuf termes les différents payements, dont elles se chargeaient; et la position favorable de la place de Paris, à Tépoque où cet arrangement eut lieu, les facilités qu'éprouvait la circulation, la valeur élevée des rentes, et la perspective d'un surcroît de consolidation du crédit public à la suite des transactions politiques les plus heureuses et les plus satisfaisantes pour la France, semblaient pleinemeui justifier l'opinion, que les termes proposés par lesdites maisons de banque, ne dépassaient pas la limite des moyens disponibles, et [ ouvaienl être acceptés et mamieous sans aucun inconvénient, ni pour la France, ta pour les Puissances créanfièrea*
CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE
Tel était Tétat des choses lorsque la GoBTeation du 9 oeM^ie fut sâgaée. Mais dès les derniers jours da mftme .mois, plasievre 8Tiiipl&mes, dont il était impossible de se dissimuler l'importanee, awriireiit
le gouvernement français que malgré l'étendue des ressources que les banquiers» chargés de ses payements, avaient à leur disposition, il serait difficile de réaliser ces payements dans les dt^lais stipulés, sans exposer directement la circulation de Paris et de ia France, et indirectement celle de toute TEuropu commerçante, à de graves inconvénients.
Quoique les charfjes pécuniaires, que le Traité du 20 novembre 1815 avait imposées à la France, eussenl été en très-grande partie acquittées par des revirements de commerce, par des opérations de change, et par tous ces moyens artificiels, qui dans rdtal perfectionné des communications réciproques des pays, remplacent le nnmëraire eflfoetif, il parait cependant, qu'en dernière analyse nne quantité asseï conaidérable de ce numéraire a dft être nécessairement employée à solder la balance de la France. A cette cause première de diminution dans la masse des Taleurs circulantes» il en accéda d'autres dont les effets ne peuvent point être méconnus. Plusieurs des principaux États de l'Europe travaillent à substituer les valeurs métalliques au papier, qui jusqu'ici en avaient rempli les fonctions. Les mesures adoptées dans ce but ont exigé une forte ifnporlation de numéraire, et il est suffisamment avér»5, que celle imporiaiioa s'est en grande partie opérée par l'exportation de celui de la France. Des conjectures muaieuianées, asseï connues de ceux qui s'occupent particulièrement de ces objets, ont rendu cette diminution au numéraire plus sensible à l'époque uièaie, où uue nouvelle création de rentes était annoncée par les slipulÀtions du Traité d'évacuation. La banque de France en a éprouvé les premiers effets. Ses fonds effectifs, naguère trop forts même pour ses besoins, ont été sueeessivement entamés an point, que la loyauté et la prudence, bases essentielles de cet établissement, lui ont commandé de resserrer ses escomptes, et de restreindre par conséquent l'émission de ses billets. Il en est nécessairement résulté un redoublement d'embarras dai la circttiatiou générale. Sous des circonstances qui auraient rendu désirable une augmentation de numéraire ou des signes qui représentent, pour absorber les nouvelles rentes qui allaient être versées sur la place, l'insuffisance des valeurs disponibles a été telle, que le prix même des rentes existantes n'a pas pu se soutenir à la bourse. La baisse des elVets publics s'esl déclarée dans un moment où des causes exclusivenii^ai iiées aux rapports pécuniaires, pouvaient seules expliquer un phénomène pared, puisque toutes les causes politiques et morales, qui peuvent agir sur le cr^it d'un gouvernement, m réunissaient en faveur de la France; mais celle baisse une fois arrivée, un concours de cireonsiances secondaires, el surtout l'empressement irréfléchi, qu'un certain
19 mVBMBRE 1818. 1765
nombre de porteurs d'iDocriptioi» ont mis à se défaire de celles qu'ils possédaient, a momentanément affaibli refficacité des mesures, par lesquelles le gouvemement, et les maisons de commerce respectables qui secondent ses opérations, seraient bient6t parvenus k ramener les cboBes à leur juste niveau.
Le contre-coup de ce qui s'est passé à Paris doit nécessairement se faire sentir dans li s relations commerciales et pécuniaires des autres places européennes; et si le mal n'est pas attaqué dans la racine, aucun pays ne sera à l'abri de ses effets. Ce serait se livrer à une illusion dangereust^, que de croire, qu'à proportion que le numéraire diminuerait en France, il abonderait dans les autres pays. La totalité des opérations pécuniaires du monde civilisé, se laii au laujcti d'une bomme comparativement très-petite d'argent monnayé. Ce qui détermine la rareté ou Tabondance du numéraire, est beaucoup moins sa quantité absolue, que le degré de facilité et de rapidité du mouvement qui le fait circuler. Mais aussitôt qu'une cauBe quelconque arrête le mouvement dana un de ses principaux foyers, les sffaires commerciales, les ressources de l'industrie, les transactions du change, le prix des effets publics, doivent s*en ressentir partout, et la stagnation qui se manifeste sur une des places centrales de l'Europe, doit inévitablem^t amener une stagnation plus ou moins générale. Aussi les embarras produits à Paris parla réduction des escomptes de la banque, et le resserrement progressif de l'argent, sont-ils déjà simultanément sensibles dans les opérations de toutes les autres places de commerce, et dans les fonds de tous les gouvernements.
Indépendamment de ces considérations majeures, la valeur dos effets publics de France, a dans l'époque actuelle, un intérêt particulier pour les Puissances qui ont eu part au Traité du SO novembre 1815, et à la conventioa du 38 avril 1818. Car ayant stipulé au nom de leuia sujets, créanciers de la France, qu'ils recevraient le montant de leurs créances en inscriptions sur le grand livre de sa dette publique, elles ne doivent négliger aucuii des moyens à leur portée pour empêcher que les valeurs, qus les individus en question ont remues ou vont recevoir, ne soient dépréciées; et les mesures que le gouvernement Français peut adopter pour roûntentr ou améliorer le cours de ses inscriptions, ne sauraient par cette raison seule être indifférentes pour les autres États.
Ayant sérieusement réfléchi sur celte position deschoscs, sur les inconvénients nombreux qui naîlraipnt du déplacement subit d'une trop grande masse de numéraire, sur l'atteinte que porteraient aux intérêts commerciaux de tous les pays, les opérations lurcées, auxquelles les maisons de banque, chargées des payements, seraient obligées d'avoir recours pour effectuer un déplacement pareil dans un espace de temps trop limité, le gouvernement Français a proposé aux Puissances eréan-
CONGRÈS D'AIZ-IA-€HA]»ELLE
tières, d'àddieitré dans les arrangemente eonfeniis, Itt deoi modifications suivante^, safoir : 1* celle de prolonger à dit-huit mois les termes des payements fixés à neuf mois par la convention du 9 octobre ; ficelle de donner anx maisons contractantes la faculté d'acquitter une partie de leurs engagements en lettres de change sur certaines places hors de France, qui seraient spécialement déterminées.
Les pU^nipoîonii.iires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prasse et de Russie, ont fait de ces prû|)osilions l'objet d'un examen approfondi, et lo rc'snltat de cet examen les ayant conduits à reconnaîtrp :
Que les modifications proposf^es n'altèrent en rien ni la solidité des enpagements primiiifs, ni celles des j^'aranties f^ur lesquelles reposent en dernière analyse toutes les stipulations pécuniaires de la cooTentioD du 9 octobre ;
Que ces modifications ne sauraient affecter en aucune manière la confiance que les Puissances ont accordée aux maisons contractantes, attendu que ces maisons se sont déclarées prêtes à remplir leurs engagements primitifs, si les Puissances le jugeaient nécessaire ou convonable;
Que par conséquent, il ne sera nullement diificile d'éclairer et de rassurer Topinion publique sur les alarmes qu'une fausse interprétation de cette mesure, ou Tignoranee de ses véritables motifs, pourraient
faire naître dans l'un ou l'autre pays;
Que lesdites modifications ne doivenf point Atre considérées rnmme un avanla^j^e parlicuiier pour le j^ouvernemenl français, ou comme un Boulageinent accordé aux maison» de banque avec lesquelles il a traité, mais, comme un arrangement de convenance mutuelle, dicté par des motifs communs à toutes les parties contractantes, et non moins conforme à l'intérêt bien entendu du créancier qu'à celui du débiteur;
Que la France s'engageant en outre à tenir compte aux Puissances créancières d'un intérêt de cinq pour cent à raison du délai provenant de oe nouvel arrangement, il n*en résulte pour les autres Puissances aucune perle réelle ;
Les plénipotentiaires des quatre Puissances ont adhéré aux modifications proposées par le plénipotentiaire de France aux stipulations de la convention du 9 octobre, et, de concert avec lui, les ont rédigées et arrêtées telles qu'elles se trouvent insérées au protocole signé le 11 novembre.
Signé : Mettemkh, Richelieu, Castlereaghf HardeiUter$, BemsUfrff, Nesseirod»t Capo dlitria.
PrtaocoU de la Cimfirenee du t\ funmihre \B\B.
Pour éviter des discussions désagréables (jui pourraient avoir Heu k ravenir sur un point d'étiquette diplotnatiijue que l'annexe du n c^-s de Vienne, par laquelle les questions de rang ont été réglées, ne paraît pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq Cours que les ministres résidents, acerédilés auprès d'elles, formeront, par rapport à leur rang, nue classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d'affaires*
Des doutes s'étant élevés sur les principes k observer relativement au Salut de mer, il est convenu que ebaeune des Cours signataires de ee protocole fera remettre à la Conférence ministérielle à Londres les rè* glements qu'elle fait observer jusqu'ici à cet égard, et que l'on invitera ensuite les autres Puissances à communiquer les mêmes notions de leur côté, afin que Ton puisse s'occuper de quelque r^lement général sur cet objet.
Sigué ; MeUrrvich, WellingtoUy Nesselrode^ Richelieu, HardenO^g, Capo-d'Istria, Castierùoghf Bemstorff,
Arrmgements définitifs pour régler le mode et ks périodes du payement
des derniers 100 millions de francs j de l'indemnité pécuniaire due par la France, signés par les ministres cC Autriche ^ de France, de la (irande-Bretagnef de Prusse el de Russie^ à Paris, le 2 février lbi9.
Les circonstances actuelles ajant rendu néeesBaire de chercher les mojens de diminuer autant que possible la masse des inscriptions de rentes sur le grand-livre de la dette publique de France, qui peuvent être mises immédiatement sur la place de Paris, il a été convenu deee
qui suit :
Art. I. L'inscription de 6 615944 fr. de rente, remise par la France aux cours d'Autriche, Grande-Bretagne, Prusse el Russie, conformément à l'article 111 i i ( onvention du 9 octobre 1818, restera en dépôt entre les mains des cumuiissaires dei>dites Cours jusqu au 5 juin 1820.
Eu conséquence, le contrat passé entre les cours d'Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, et les maisons Hope et C*, Bering frères et 0\ pour la réalisation du capital de la susdite inscription de renie, est considéré comme nul et non avenu.
Art. n. Par suite de l'article ci-dessus, l'inscription de i 205 314 fr. de rente, que les quatre commissaires spéciaux ont remise, le S décent*
GONGRiS 0*AIX-LA-CHAPEIJLE.
bre 1818, aux maisons Hope et O» Bariog frères et C'*, en exécution du contrat de vante d-desena mentiooné, sera rendu par ees maisons de banque aux quatre commissaires, qui leur rendront, en échange, leurs engagements pour la même valeur. Ladite inscription de SS05314 fr. sera transférée par le trésor royal de France, et sera jointe, sous les noms des quatre commissaires npéeîaux, k rinscription de 4410630 fr. qui demeure dans leurs mains.
Art. Ili. Le 1" juin 1820, la France remettra aux Cours ci-dessus désignées, en échange de la susdite iuscripiion de 6 615 944 fr. de rente, de bons sur le trésor royal, pour la valeur de 100000 000 fr., lesdits bons portant intérêt à 5 pour 100, payables à neuf mois, par portions égales, et de jour en jour, pour commencer le 1" juin 1820, et finir le l" mars 1821. Les deux jtremiers tiers de ces bons ne seroiU pas néguciables, mais le dernier tiers pourra être négocié à dater du 1« décembre 1820.
Art. IV. htb cummiSbaires des cours d'Auiriche, Grande-Bretagne, Prusse et Russie recevront les arrérages de ladite rente de 6615 944 fr. inscrite avec les intérêts. depuis te 22 septembre 1816» qui se ïrouverontdus k partir de ee jour jusqu'au l*' juin 1820 inclusivement, aU' quel jour les remises successives seront payées aux parties intéressées.
Art. Y. Il est convenu que les arrangements ci -dessus n'interviendront point dans ceux qui out été pris entre le gouvernement françaia et les maisons Hope et G^, Bering frères et G**, non plus que dans les modifications qui pourraient y être faites en vertu de la présente convention.
Art. VI. Il est également convenu qu*& Pépoque de la négociation du
dernier tiers de bons qui seront mis k la disposition des cours iVAutnche, Grande-Bretagne, Prusse et Russie, en exécution de l'article III du présent arran^^ement (dans le cas où ces Cours spraicnt disposées à user de rt^tte faculté), le gouvernement français en sera inlarmé, el qu'à conditions égales, il jouira de la préférence pour négocier lesdits bous.
Fait en cinq copies, à Paris, le 2 février 1819.
Signé : Le baron de Yineintt le mwq^wDetsoUes, Ch, Stuart,
PosMO di Borgot H- dà Gdt.
TraiU entré VAutrUM et te grand-duehé de Bode, eondu à Fremefort-
tar-k-Mem le lOjuHtet 1819.
AnneM n* 9 da mte général d« Francfort da SO juillet 1819.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
L'arrangement des affaires territoriaieâ en ÂUeiaagne ayant demandé, dans leur application définitive, quelques échanges de territoire entre S. M. l'emperuur d'Autriche et S. A. Kuyale le ^rand-duc de Bade, des plénipotentiaires ont été nommés à cet effet, savoir : de la part de S. M. Impériale et Royale ApoBtoli(iue, le sieor Jean-Pliilippe, baron de Wettenberg, etc., et de celle de S. A. Royale le (prand^due de Bade, le sieur Charles Chrétien, baron de Berkham, etc. ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pooToiis, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1. S. A. Royale le grand-duc de Bade, pour elle, héritiers et nMcesseurs, cède à S. M. Impériale et Royale Apostolique la partie du second bailliage de Wertheim située au nord de la roule de Lengfurth à Wurzbourg, et enclavée dans les Élats bavarois, comprenant les communes et banlieues d'Anspach, Berkenfeld, Erlnch, Greusenbeim, Karbach, Maria-Buchen, Oflosbadi, Uoden, Sendelbach, Steinfèld, Waldzell et Zimmern, avec tous les droits appartenant à S. A. Royale sur ce district.
Art. 11. En échange Ja distncl déeigiié dana l'ariicle précédent, S. M. Impériale et Royale Apostolique cède à S. A. Royale le grand-duc de Bade, pour dtro possédé par elle, ses héritiers et successeurs, le comté de Geroldseck, enclavé dans les États badois, tel qu'il a été possédé par l'Autriche en vertu de fartiele LI du traité général du Congrès de Vienne.
Art. m. La remise réciproque dee territoires désignés dana les deux articles précédents aura lieu immédiatement après Téchange des ratifications de la présente Convention, et lesdits territoires passeront k leurs nouveaux possesseurs, avec les revenus, h dater du jour de la
prise de possession.
Art. IV. Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant aux pays respectivement cédés ou échangés, ou ronrernant leur administration, serunl li li 1< in- ni remis en môme temps que les territoires, ou, si cela ne ])0uvait avoir lieu de suite, dans un terme qui ne pourra puâ être de plus de iruiâ iiiuia après la mise en possession.
Art. V. La préaeute Convention sera ratifiée, et les ratificatieas eu
1770 CONGRI^S D'AIX-LA-CHAPELLE
seront échangt^es h Frâncrort-suMe^M^ii dans le terme de six semai-
Des, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Toat sigaée et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Fraiidori sur-le-Mein, le 10 juillet 1819.
(LU SS.) Signé : le baron de Wesmil/ery^ baron de Bêr-
kheim.
TraUé intn FÀtÊtriehê, la Grandê'Bntagnê, la Bnute, la RiusU H U grmd-duché de Bade^ condu à Francfort k 10 ju/Ulet 1819,
Auuon n* 10 du recds général de Fnacfort du 20 juillet 1819.
Au nom de la Irès-sainte et indivisible Trinité.
S. M l'eBïpereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, S. M. le roi du royaume-uni de la (irande-Brelagne et d'Irlande, S. M. le roi de Prusse, et S. M. l'empereur de toutes les Hussies, roi de Pologne, après avoir repris en mûre délibération les ; ri jiusiiions et les démarches suivies de S. A. Royale le grand-duc de Bade, pour être libéré des clauses onéreuses du Traité de Francfort de l'année 1813, ainsi que les négocitlîoDS qui ont eu lieu à cet égard, et foulant mettre iia tenue ans incertitudes qui ont pesé jusqu'à ce jour sur l'état de possession da grand-duchéi ont arrêté d*vn commun accord que leurs plénipotentiaires respectifs à la commission territoriale de Francfort» savoir :
De la part do S. M. l'empereur d'iutricbe» roi de Hon|trie et de Bohême;
Le sieur Jean>Philippe, baron de Wessmberg, grand-croix do Tordre royal de Saint-Étienne, chevalier g;rand-croix de l'ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, de l'ordre de TAigle rouge de Prusse, de celui de la Couronne de Bavit^reet de Saint-Joseph de Toscane, de l'ordre conslanlinien de Parme, de la Fidélité de Bade, du Lion d'or de Hesse, chambellan et conseiller intime actuel de Sadite Majesté Impériale et Royale Aposlolii]ue ;
De celle de S. M. le roi du rojaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande
Le très-honorable Richard Le Poer Trench, comte de danDony^ vicomte Dunlo, baron lUIconnel, baron Trench de Garbally, du royaumonni de la Grande-Bretagne et dlrlande, conseiller de S. M. Britannique en son conseil privé de la Grande-Bretagne et aussi dlrlando, membre
du comité du premier pour les affaires du commerce el dea coUmiea, eolonel du régiment de milice dn comte de Galway, ambassadeur extraordinaire et minisire plénipotentiaire de Sadiie Majesté auprès de S. M. le roi des Pa^fa-Baa, etcbevalier grand-Croix du trèa-boaorable
ordre du Bain; De celle de S. M. le roi de Pr^isse,
Le sieur Charles-Guillaume, baron (kllumbohit, son ministre d'État, chambellan, envoyé extraordinaire et ministre pléiiipotenliaire près S. M. Britannique, chevalier du j^rand ordre de l'Aiijle-Uuuge el de celui de la croix de fer de Prusse de la première classe, grand-croix des ordrea de L^i^ùld d'Autriche, de Sainte-Amie de Russie, de Danebrog de Danemark, du lion belgique des Pays-Bas, de la couronne de Bariète, de la fidélité de Bade et du faucon blanc de Saxe^Weimar;
De celle de S. H. l'empereur de toutes les Russies^ roi de Pologne,
Le sieur Jean <FÀnttett, son conseiller privé, envoyé exiraordinaire et ministre plénipotentiaire près la diète de la sérénissime Confédération germanique , chevalier de l'ordre de Saint-Âlexandre-Newsky, grand-croix de celui de Saint-Wladimir de la seconde classe, de la première de ceux de Sainte-Anne, de Léopold d'Autriche, de l'Aigle- Rûuge de Prusse, de l'étoile polaire de Suède, de la couronne de Bavière, de la couronne de Wurtemberg, de la lidélilé et du lion de Zaehringen de lîade, chevalier d»i l'ordre de Sainl-Jean de Jérusalem;
En vertu de leurs pleins pouvoirs siijneraient avec celui ou ceux qui seraient dûment autorisés de la part de .Sou Altesse Royale un acte formel, qui servirait à éteindre toutes les obligations éventuelles qui pouvtiendire demeurées ouvertest
Et le sieur Gharlei*Ghrétîen, baron de Berkh^^ ministre d'État de S. A- R* le grand-duc de Bade, son envoyé k la diète de la sérénissime Confédération germanique et son plénipotentiaire près la Commission territoriale, chevalier grand-croix de Tordre de la fidélité et du lion de Zaehringen de Bade, de celui de Saint^Lpuis de Hessef chevalier de l'ordre de l'Étoile polaire de Suède, ayant immédiatement produit ses pleins pouvoirs, prouvés en lionne et due ibrme» on est convenu des articles suivants :
Art, I. Les articles additionnels du Traité de Francfort du vinj^t noveml're mil luiitcent treize' renlermenl une clause onéreuse à la charge du grand-duché de Bade, soul révoqués. Son Alteb&e Royale le grandduc, ses héritiers et successeurs en sont libérés à janaais, et l'élut de po^seâstou du giand-duché, lei qu li existe aujourd'hui, est formellement reconnu.
Art. VL Le droit établi dans le grand-duché de Bade, en laveur des 1, Veir ptge 61.
CONGRÈS D'A1X-LA-GHAP£LL£
eomtes de Hochberg, fils de feu le grand-dne Gharles-Fiédérie est reconnu pour et au nom des Paissances Contractantes.
Art. III. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Francfort dans le terme de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. Un exemplaire dudit Traité sera annexé au reeès génërai-de la Commission territoriale i\p Francfort.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cacliel de leurs >irmes.
A Francfort-sur-Mein, le dix juillet mil huit cent dix-neuf.
{LL. SS.) Signé : le baron de Wmenberg; Clancarty;
le baron da Humboldt; J, cPAnsUU; baron de Btrkktim*
haca gcnerai de la Comviission terriinri/ile rassemàUe à Francfort,
signé le 2QJuiUet 1819.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. L'acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, et le Traité de Paris du 20 novembre de la même année, renfermant des dispositions qui exigeaient des négociations et des arrangements ultérieurs et détimiifs, LL. MM. IL et RR. le roi de Pniss.', l'empereur d Auiriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi du Huyaunie-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur de toutes les Uu^âies, roi de Pologne, ont nommé des plénipotentiaires pour en remplir Tobjet. Voulant aujourd*hui corn* prendre dans une transaction commune, lea résultats des différentes négociations qui ont eu lieu Icet égard, pour les revêtir des ratifications nécessaires, dles ont autorisé leur» plénipotentiaires, It réunir dans un instrument général toutes les stipulations particulières, et à joindre à cet acte, qui portera le titre de reeès général de la Commission territoriale rassemblée à Francfort, toutes les conventions qui s'y rapport tent.
En conséquence, les plénipotentiaires respectifs, savoir : de la part de Sa Majesté, etc., après avoir vérifié entre eux leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et (ino forme, sont conv»-nus <le recevoir dans !e présent instrument général et déiiuitif, et de muuir de leurs signatures les articles suivants :
Art. L Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, puut elle, ses héritiers et successeurs, po:>ëédera en toute propriété et {souveraineté les pays suivants, rétrocédés par S. M. le roi de Bavière, en vertu du Traité
signé à Mnnieb, k 14 avril 1816, lequel est annexé au pfésent Traité général, savoir :
1) L'Innviertel et les parties du HauBruekviertél, tels que cet pays ont
été cédés par l'Autriche en 1809.
2) Le duché de Salzbourg, tel qu'il a été possédé par l'Autriche en 1809, à l'exception des baillia^^es de Waging, Tiitmaningr, Teisendorff elLaufiFen, en tnnt qu'ils sont situés sur la rive gauche de la Salzach et de la Sard^; ces baLiliages, tels qu'ils vienneut d'éire désignés, resteront à la lîavière.
3) Le bailliage tyrolien de Vils.
ArL 11. En retour des rétrocessions désignées dans rarlicle 1 du présent Traité général, S. M. le roi de Bavière, pour lui, ses héritiers et sueçeeseurs possédera en tonte propriété et souveraineté les pays suivants cédés par S« M. Impériale et Royale Apostolique, savoir :