‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 41 sur 89 · I. Sur la rNe droite du Rlmi · texte numérisé non relu

I. Sur la rNe droite du Rlmi

a) Les bailliages cidevant Fuldois «ie Hammt Iboiirg, y compris Guiba et Saleck, de Bruckenau avec Molten, celui île Weihers, à l'exception des villages de Melters et Hattenrudt, lei^uel baiiliage ayant appartenu d'après l'art. XL de l'acte du Congrès de Vienne, à la Prusse, a été échangé contre celui de Saalmûuster, Nerzel, Sannerz, et le Hullensche- Grund, qui ont passé à la Hesse électorale, ainsi que la partie du bail* liage de Biebersiein, qui renferme les villages de Batten, Brand, Dîetges; Findlot, Liebhard, Melpes, Oberbemhard avec les hameau de Steinbaeh, Saiffert et Tbsiden ;

b) Le baillisge de Redwtts, enclavé dans les fitats bavarois, et cédé par S. M. Impériale et Royale Apostolique.

e) La partie du bailliage de Wertheim située au nord de la route de Lengfurth à Wurzbourg, telle qu'elle a été cédée par S. A. R. le grandduc de Bade en vertu du Traité du 10 juillet 1819, anneié an présent recès.

nu a li rN» gaoeN dv Miio.

a) Du ci-devant département du Mont-Tonnerre :

1) Les arrondissements de Deux-Ponls, de Kaiserslautern et de Spire, ce dernier, à l'exception des cantons de Worms et de Pfcddersheim ;

2) Le oantou de Kirchheim-Boiand, dans rarrondisbemenl d'AIzev;

b) Du ci-devant département de la Sarre, les cantons de VValdmohr et Bliescastel, celui du Kusel, h l'exception de Schwarzerdeii, Reichweiler, PfefTelbach, Fiutliweiler, Burchhcliienberg et Thallichtenberg; dans le canton de baint-Wendel, Saale, Niedcrkiichuu, iiubach, Marth,

GONGRÈS D'A]X-IA*GHAPBLLB,

HofT et OsterbrucktiQ - dans le canton de Krumbacb, Ëscbeoau ei Saintr Julien.

c) Les cantons de Landau, Bergzaberu et Langenkandel, ainsi que toute la partie du département de Baa-Rhiii Mét par la France sur la rive gandie de la Lauter, par le Traité de Paris du 80 noTembre 1815.

Il est entendu que toutes les communes désignées ei-^lessus sont censées être cédées avec leurs banlieues.

Art. III. La ville de Landau est déclarée, sous le rapport militaiie, une des forteresses delà Confédération Germanique, sans que cette disposition puisse altérer en rien le droit de souveraineté qui est dé» volu à S. M. le roi de Bavière sur ladite ville.

Art. IV. S. M. le roi de Bavière rf^unira également à sa monarchie les bailliages de Millenberg, Amorhach, flf^ubarh pt Alzenau, tels qu'ils ont été cédés par suile des négociations de la commission territoriale de Francfort, par S. A. l\. le grand-duc de liesse, en vertu du Traité du 30 juin 1816, lequel est annexé au présent recès.

Art. V. La ligue de démarcation entre les Ëlats bavarois sur la rive gauche du Rhin et la France suit les limites qui , d'après le Traité de Paris 80 novembre 1815, séparent TAllemagne do» départements de la Moselle et du Ba»-Iihin, jusqu'à la Lauier, qui sert ensuite de fronts jusqu'à son embouchure dans le Rbin. Toutefois, la ville do Weissenbourg, traversée par cette rtviàre, reste tout entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche, qui iie peut pas excéder mille toises.

Art. VI. Il sera établi une route militaire dans la direction de Wunbourg vers les provinces bavaroises, nir la rive gauche du Rhin, à travers les États de S. A. R. le grand-duc de Bade. Elle sera tracée de manière \\ ^tre aussi peu onéreuse que possible au f^rand-duché, et les arrariL'fments à faire à cet égard sont réservés à une convention particulière entre S. M. le roi de Bavière et S. A. R- le jirand-duc de iiade.

Art. VIL Les stipulations, cessions, rétrocessions, conditions et clauses portées au Traité de Munich du 14 avril 1816 ayant été ratifiées, et les ratifications ayant été confirmées par la prise de possession et la paisible jouissance des pays acquis ou échangés, à reieepticm do la partie du bailliage de Werûieim désignée dans Tarticle n du présent recès, qui dépendait de la négociation commise à la commission de Francfort, les articles qui composent ce Traité ont été annexés au présent recès. L'article IV dudit Traité a dû motiver une détermination particulière. Il est de la teneur suivante :

c La contiguïté des acquisitions que fait la Bavière, en échan^'edes rétrocessions susmentionnées, étant une stipulation du Traité de Ried, S. M. l'empereur d'Autriche reconnaît le droit de S. M. le roi de Bavière à une indiMTinité pour le désistement dn pritiripe de fontiguité.

« Celte indemnité $era h&ée à Francfort, en ui^me temps et de la

même maiûère que les autres arrangements territoriaux en Allemagne.

A cet effet, S. M. l'empereur d'Autriche s'engage à donner à S. M. le roi de Bavière un dédommagement qui a été réglé de gré à gré jusqu'à répoqae du réBultai efficace de la négocistioD de Francfort, et que la Bavière ait pu éire mise en peeeession de rindemnité, pour la renonciation à la contiguïté.

Lee nëgoeiatieiia de Francfort ont eu en consdqtieooe pour objet de réaliser en faveur de la Bavière un dédommagement pour son désistement de ]a contigaité de 168 possessions; mais l'indemnité obtenue à la suite de ces négociations ayant été rejetée par la Bavière, quoiqu'elle fût un juste équivalent de Tobjct doniid, les Hautes Parties GontraC' taules se considèrent comme entièrement libérées envers la Bavière, attendu que les engagements pris envers celte Cour n'ont jamais été que condiitoonelb, ci qu'ilâ ont reçu de leur part tout Taccoinplia^emeat dont ils étaient susceptibles.

En conséquence, l'articli. IV précité et, par suite du même principe, les articles addiliounels qui pourraient avoir été annexés au'lii iiaité de Munich cessent d'être obligatoires, et ne pourront plus l'être dans aucun cas ni il aucune époque, dans aucune relation ou corrélation pour ou contre une partie quelconque, Tétat de possession, lel qu*!! ressort du présent reeès, étant formetlement reconnu par les parties contractantes.

S. M. I. et Royale Apostolique change toutefois en une rente perpétuelle en faveur de la Bavière, Is rente conditionnelle et temporaire de cent mille florins qu'elle lui paye en suite des négociations qui ont eu lieu à Munich en 1816.

Art. Vin. S. M. I. ol Royale Apostolique, pour elle, ses héritiers et successeurs, cède à S. A. H. le grand-duc de Bade le comté de Geroldseck, dévulu k l'Autriche en vertu de l'article Ll de l'acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815. En échange de c«tle cession, S. A. R. le grand-duc de Bade met à la dis[iOsition de S. M. 1. et Royale .\postolique la pat lie du bailliage de Werlheim désignée dans rarlicie il au présent recès.

Art. IX. Les articles additionnels du Traité de Francfort du SO novembre 1813, renfermant une clause onéreuse à la charge du grandduché de Bade, sont révoqués. S. A. R. le grand-duc, ses héritiers et successeurs, en sont lihérés à jamais, et l*état de possession du grandduché, tel qu'il eiiste aujourd'hui, est formellement reconnu.

Art. X. Le droit de succession, établi dans le grand-duché de Bade en faveur des comtes de Hochherg, fils de feu le grand-duc Charles-Frédéric, est reconnu pour et au nom des Puissances contractantes.

rONr.HfcS D'AIX-J. \-rHAPELI.E

l e Traité renfermant les deux articles ci-dessus, IX et X, est aimexé au présent recès.

Art. XI. S. M. le roi de Prusse, pour lui, ses héritiers et successeurs, |io^5édera en toute souveraineté et propriété, dans les départements de la Sarre et de la Moselle, les districts qui, en vertu du Traité conclu à Parib le 20 novembre 1815, ont été cédés par S. M. Très-Chrétienne aux Puissances signataires dadit Traité,

Art. Xn. 8. H. l'empereur d'Autriche ayant cédé à S, H. le rot de Prusse les districts que S. H. I. et Royale Apostolique possédait, en vertu de l'article II de Tacte du Congrès de Vienne du d juin 1815, dans le département de la Sarre^ y compris ses pareeUes sur la rive droite de la Moselle, qui appartenaient autrefois à Luxembourg, ainsi que les dis* tricts du département de la Moselle cédés par S. M. Très-Chrétienne, par le Traité de paix de Paris du 30 mai 1814, à l'exception toutefois de ceux de ces territoires qui, suivant l'article II du préspnt recès, passent sous la domination de S. M. le roi de Bavière, S. M. Prussienne possédera lesdits districts pour elle, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et s uveraineté, en tant qu'elle n'en a pas disposé, suivant les articles XXVII, XXVIII etXXÏX du présent recès, pour remplir les engagements contractés par les articles XLIX et L de l'acte du Gongrèâ de Vienne.

Art. Xni. Conformément à cette double disposition et par suite des cessions faites, la frontière des États prussiens sera désormais la soi<- Tante :

En quittant le confluent de la Moselle avec la Sarre, qui formait Textrémité des limites prussiennes désignées par Tarticle II de Pacte du Congrès de Vienne, elle remontera la Moselle jusque près de Perle, qui passera h la Prusse, se dirij;era de là sur Lannsdorff, Wahvich, Schardorff, Mietlerweilinfî, Pplweiler, tous ces endroits restant, avec leurs banlieues, à la Frar( e, jusqu'à Houvre, et suivra de cet endroit les anciennes limites du pays de Sarrebruck, eu laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec K^s endroits situés à la droite de la ligne cidessus désignée (c'est- à -dite situés du cùté du ci-devanl département de la Sarre) et leurs banlieues, à la monarchie prussienne. Des limites du pays de Sarrebrûck, la ligne de démarcation continuera k être la même que celle qui, d'après rarticle I du Traité de paix conclu à Paris le 80 noTembre 1B15, sépare la Franee de l'Allemagne jusqu'à Blies- Rausehbacb, de sorte que tout ce qui jusqu'à ee point fait d'après l'artîcte cité partie de l'Allemagne, sera possédé désormais par S. H. Prussienne.

Du point où, près de Blies-Rauscbbach appartenant k la Prusse, finit la frontière de la France jusqu'au village de Braïtenbach, qui se

trouvera sous la dûmiîinlion bavaroise, la frouuère qui sépare les cantons li'Arueval, d'OtUveiler cl de Salnt-Wendel, sur la ligne prussienne, des cantons de Bliescastel et Waldhmolir, faisant partie du territoire bavarois, formera la limite entre les Ëlats Je LL. MM. le rui de Pruâse et de Bavière*

Les frontières des ei-devant cantons qui, d'après ce qui vient d'être stipulé, forment les limites entre le territoire prussien et bavarois, sont entendues telles qu'elles étaient k l'époque de la conclusion de ce Traité de paix de Paris du 90 mai 1814.

De Braitenbach, la nouvelle frontière passera k travers les cantons d'Ottweiler, de Tboley et de Saint- Wendel, de façon qu'elle laisse du . premier les communes de Werschweiler, Doerrenbach, la métairie de Wcrthshausen, ainsi que les communes de Steinbach, Niederlinxweiler, Reinesweiler, Mainzveiler et Urexweiler, et du second les communes de Nambi ! Gnidesweiler, Groning, Offenbach avec Oberthal, Iminwei- 1er, Elmeren, Bliesen, Niederhofen, Winlerbach, Alzweiler et Marpingen, toutes avec leurs baulieues, à S. A. S. le duc de Saxe-r,)l (jurg, et que le reste de ces cantons demeure sous la dommatiou pi ui,hienne, mais que du canton de Saint-Wendel les seules communes de Hasborn, Dautweiler et Theley avec leurs banlieues fassent partie du territoire prussien, le reste de ce canton appartenant en partie à celai de Saxe* Cobonrg, et en partie h celui d'Oldenbourg.

De là la frontière traversera les cantons de Wadem et de Hermeskeil, en laissant du premier les communes de Neunkirehen, Selbach, Gon^ nesweiler et Eyweiler, du second celles de Soetern, Boosen et Schwarlenbach, toutes avec leurs banlieues, à S. A. R. le grand-duc d'Oldenboui^, le reste de ces cantons formant partie du territoire prussien; elle passera ensuite entre le canton de Hermeskeil et de Birkenfeld, ce dernier appartenant en entier au territoire d'Oldenbourg, et coupera le canton de Herrsteiu et de Rhaunen, de manière que le premier appar- Ijeime à S. A. R. le ^grand-du'' d'Oldenbourg, h l'exception des communes de Hottenbach, Helleribhauûen, Asbacii, Schauren, Kempfeld et Biucbweiler, qui, avec leurs banlieues, demeurent à la Prusse, et que le second (cclui de Kliaunen) reste k S. M. Prussienne, à l'exception de la commune de Bondenbach, qui, avec sa banlieue, fait partie du ter» ritoire d'Oldenbourg.

Lorsque la nouvelle limite aura ainsi atteint celle qui séparait à l'époque du 30 mai 18U le département de la Sarre du département du Rbin<el»lloseUe, elle suivra cette limite vers le confluent de la Glan avec la Nabe, en séparant du territoire prussien une partie du canton de Herrstein, laquelle, comme il vient d'être dit, appartient au grandduc d'Oldenboui^y et le canton de Meisenheim, qui passe à S. A. S. le landgrave de Hesse-Hombourg. Au confluent des deux susdites rivières.

GONGHÊS D*AIZ-LA-GRAPELLB.

Ift nouveUe frontière retombera dans les limitée fixées par rarlicle XXV de Vacte du Congrès de VienDe, el admises an présent recès.

Art. XIT. S. M. le roi de Prusse réunît à son grand-duché du Bas- Rhin tous les districts et territoires compris dans les limites décrites

dans l'article précédent.

Art. XV. Le droit de garnison dans la forteresse de Mayence est commun à S. M. Tempereur d'Autriche et à S. M. le roi de Prusse. La irîirnison de cette place sera composée d'un nombre dgal fie troupes autrichiennes et de troupes prussiennes ; S. k. R. le grand duc de Hesse parliciiicra au même droit pour un bataillon d'infanterie.

Art. XVI. Par suite de l'article ci-Jessus, LL. MM. l'empereur d'Autriche et le Vol de Prusse exerceront le droit de nomuier le gouverneur et le commaiiiiaiit ele la place de Mayence altem jtivemenl de cinq ans à cinq ans» et de manière que le poste de gouverneur sera occupé par un général aulrichien, celui de commandant le sera par un général prussien, et ainsi réciproquem^t. Il est également convenu que la di* rection de TartiUerie appartiendra, comme jusqu'ici, à TAutriche, et eelle du génie k la Prusse.

Art. XVn. S. A. R. le grand-duc de Hesse cède à S. M. le roi de Prusse le duché de Westphalie, tel qu'il a été possédé par Son Altesse Royale à Pépoque de la signature de Pacte tinal du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, pour appartenir à Sa Majesté, ses descendants et suo- Cesseursen toute propriété et souveraineté.

Art. XVIII, S. A. R. le grand-duc de Hesse renonce en faveur de S. M. le roi de Prusse pour lui, ses descendants et successeurs à tout droit de souveraineté el de fôodalilé sur les comtés de Wiitgenslein- Wittgenslein el Wittiçenslein-Berlebourg. Ces possessions seront placées envers la monarchie prussienne dans les relations établies par la Constitution fifidérative de l'Allemagne pour les territoires médiatisés.

Art. XIX. En retour des cessions et renonciations faites parle grandduc de Hesse, S. A. Royale possédera pour elle, ses héritiers et successeurs:

1. En toute souveraineté les territoires du prince eldes comtes d*Iienhourg, y compris les villages de Heusenstamm et d'Eppertsbausen, k Peiception toutefois des districts cédés à S. À. R. l*éle^ur de Hesse» en vertu de Particle XXV du présent recès; de même en toute souveraineté les possessions du comte de Solms-Rôdelheim et du comte d'ingelheim, qui onl fait partie du ci-devant dépariement de Francfort, lesqus-l!cs possessions et villages seront ]>!nrés tn\ers le ^'raiid-fluc de liesse dans les relations établies [lar la Constitution fôdéralive de l'Allemagne pour les teriitoires médiatisés.

Les rapports des comtes d'îscnbourg vis-h-visdu prince d'isembour^, âeruDt établis sui le piud aui iei^uel ils cxiâlaient avant la Coatudéra^

IkNi ffaénàne, bién entendu que tous les droift de souveraineté appartiendront uniquemenl à LL. AA. Bit réleeleur et legrftitd-diie de Hesse, eonformément t l'article XXV ei-desens mentionné,

S. En propriété les salines situées dans la banlieue dn Krenznach, ainsi que les sources salées qui y appartenaient k Tépoque de la signature de Tacte du congrès de Vienne du 9 juin 1815. La saline dite de Munster, qui estnne propriété particulière, est expressément exceptée. La souveraineté de toutes ces salines restera à S. H. le roi de Prusse,

Art. XX. S. A. R. le grand-duc de Hesse, ses héritiers et successeurs posséderont en toute propriél<^ et sonvrr iinet*^ :

1. Le cercle d'Alzei, h IVxceptioii du catii i n <lc Kurhheim-Roland, et les cantons de Pteddersheini el de Worms dans le cercle de Spire, tels que ces pays se trouvaient à l'époque du 3 novembre 1815, sous l'administration établie à Worms, et de façon que les limites des États prussiens, là où ceux-ci confinent au cercle d'Alzei, restent telles qu'elles sont fixées par ratticle XXT de l'acte du congrès de Vienne du 9 juin 1815,

S. La ville et le territoire de Mayence, y compris Gasael et Kostheim, à l'exception de tout ce qui constitue la forteresse, laquelle est déclarée

forteresse de la Confédération germanique.

Art XXI. Tonales ouvrages, édi&ces, terrains et revenus qui appartenaient à la forteresse de Mayence à l'époque de la remise faite aux troupes alliées, en exécution de la Convention du 23 avril 1814, soit

que ces revenus fissent partie de sa dotation, soit qu'ils fussent affectés îi d'autres objets, resteront exclusivement à la disposition du ^ouvernemenl de la forteresse, et leur produit fera partie de la dotation.

Art. XXil. Le droit de souveraineté dans la ville de Mayence appartenant à S. A. R. le grand-duc de Hesse, l'administration de la justice, la perception des impositions et contributions de toute espèce, ainsi que toute autre branche de l'administration civile , restera entre les mains de S. A. Royale, et le gouverneur et le commandant leur prêt^ ront secours et assistance en cas de besoin. Toutefois le gouvemeroent militaire de la forteresse sera nanti de tous les pouvmrs nécessaires pour lui assurer, conformément à la responsabiUié qui repose sur lui, Texercice libre et indépendant de ses fonctions. Les autorités civiles et locales lui seront subordonnées pour tout ce qui concerne la défonse de la place et les rapports militaires. Il aura, à ce même égard, nommément la direction de la police, de manière cependant qu'un employé civil de S. A. R. le grand-duc prendra pari aux conférences du gouvernement, aussi souvent qu'il s'agira d'objets de cette nature. Les ordonnances et règlements de police seront publiés par le gouvernement sous l'intervention du président de la polire de la vill:. i.a garde bourgeoise de la ville sera, uiusi que cela pratique dans louleu leâ iorteresae^, placée

CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE

BOUft les oniros du gouvernement militaire, et ne pourra se rassembler que de son consentement, n ne sera mis aucun obstacle à la levée de la conscription dans la ville. Le gouvemenîent militaire étant responsable de la défense de la place et du maintien de Tordre intérieur, et jouissant du droit de prendre dans ce but toutes les mesuras nécessaires, il pourra aussi placer des avant-postes au dehors de la forteresse. En temps de guerre, ou lorsque rAllemagne sera menacée d'une guerre, et la forteresse déclarée en étal de siège, les pouvoirs du gouvernement militaire seront illimités et n'auront d'autres bornes que la prudence, ie& usages et le droit des gens.

ArL XXm. S. A. R. le grand-doc de HesM cornent à ce que la Prusse ait une route militaire dans ses États pour les troupes qui pas» sent d*Erfurth par Eisenaeh, Hersfeld, Gîessen et Weizlar à Coblence, et que celles qui viennent de Mayence ou qui y sont destinées, prso* nent la route de Coblence par Bingen.

Le règlement d*une route d'étapes pour les troupes autrichiennes des» tinées à faire partie de la garnison de Mayence est réservée à une convention particulière entre les gouvernements respectifs.

S. A. R. le grand-duc de Hesse consent également à ce que la Bavière ait une route militaire par ses États pour les troupes, qui passent des firovinces Bavaroises à la rive droite du Rhin dans celles nouvellenu ut acquises sur la rivegauclîe de ce fleuve, ijuaui aux places d'étapes, aux muyeiib d'entretien et de truiisporl et auireb objets d'administration, ces objets seront réglés par une convention particulière entre S. M. le roi de Bavière et S. A. R. le grand-duc de Hesse.

Art. UIV. Les engagements pris par S. A. R. le grand-duc de Hesse dans les articles additionnels du Traité de Francfort du 33 novembra 1613 cessent; et la clause onéreuse que ces articles ranfermaient, ne pourra plus dans aucun cas, ni à aucune époque» devenir obligatoire pour S. A. Royale, ses héritiers et successeurs.

ArU XXV. S. A. R. le grand-duc de Hesse remet S. A. R. l'électeur de Hesse en possession du bailliage de I>ornheim, et lui cède, en échange des bailliages de Rodheim, Ortenburg et Babenhausen, de la moitié de Vilbel appartenante à S. A. R. l'électeur, et des communautés de Mùnzenberg, Traismûnzenberg, Ostenheim,HeuchelheimetBurggàfeurode, les terriloires suivants, savoir :

1} les eudiuits de (îrossanheim, Grosskrolzeubourg et Oberrodenbach, et la moitié de Praunheim appartenante au grand-duché;

8) une partie du pays dlsenbourg, composée des bailliages (Gerichte) deBiebacbt Langenselbold, Heerholx, tieblos, Wâchtersbadi, Spielberg et Rsichenbach» et du village de Wolfenbom.

Art. XXVI. S. A. R. le grand-duc de Hesse réintègre, en eiéeution deTartide XLVIH de l*acle du Congrès de Vienne du 9 juin 1815,

aO JUILLET 1819.

S. A. S. le landgrave de Hesse-HomlKiurg dans les possessions» rerenus, droits et rapporis politiques dont il a élé privé par la Confédération rhénane.

Il sera conclu entre S. A. R. le grand-duc de Hesse et S. A. S. le landgrave de Hesse-IIombourg un arrangement de famille à l'effet de concilier les rapports résultant de la présente stipulation aveo les pactes et recès de famille existants.

Art. XXVii. L'article XLIX de l'acte du Congrès de Vienne ayant réservé dans le ci-devant département de la Sarre un district pour LL. AA. RR. les grand^-ilucs d'Oldenbourg, prince de Liibeck, et de Mecklenbourg-Strelitz, LL. AA. SS. le duc de Saxe-Cobourg, le landgrave de Hesse-Hombourg et le comte de Pappenbeim, lequel district a reçu pins tard de S. M. Prussienne une plus grande extension en faveur de S. A. S. le dm de Saxe-Gobourg, et S. H. le roi de Prusse s^tanfen* gagé, en considération des cessions qui lui ont été faites k Tarticle XU du présent recès, par S. H. l'empereur d* Autriche, à mettre lesdits princes ainsi que le comte de rrip{)enheim en possession des territoires qui doivent leur appartenir, S. M. Prussienne, de concert avec S. M. Impériale et Royale Apostolique, S. M. le roi du royaume uni delà Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. l'empereur de toutea les Russes, cède :

1) à S. A. R. le grand-duc d'Oldenboiir|;, prince de Ltibeck, le canton de Herrstein, à l'exception des communes de Hotlenbach, Hellertsbausen, Asbach, Schauren, Kempfeld et Bruchweiler; le canton de Birkenfeld ; du canton de Henneskeil les communes de Soetem, Boosen et Scbwarzeubach; du canton de Wadern, les communes de Neunkircben, Sellbach, Gonnesweiler et Eyweiler ; du canton de Sl Wendel les communes d*Asweiler, Eizweiler, Imsbach, Hirstein, Reichweiler et Mesberg, Sieinberg et Deekenhard, Wallbausen et Schwanhoff ; du eanton de Rhaunen la commune de Bondenbach; et du canton de Baumholder les communes de Nohen, Nobefelden, Gimbweiler et Wolfersweiler.

Art. XXVIIL 2) A S. A. S, le duc de Saxe-Cobourg le canton de Grumbach, à l'exception des communes de Bârenbach. Beclierbach, Otzweiler, Hoppslâdten, St. Julien et Escbenau; le canton de Baumholder, à l'exception de Nohen, Nobefelden, Gimbweiler et Wolfersweiler; le canton de Sl. Wendel, à rexce|4inn des communes de Bubach, Saal, ISiedetkirchen, Marlh, Hoff, O^Uji bnicken, Hasborn, Dantweiler, Theleg, Asweiler, Eizweiler, Hirstein, Hi u liweiler et Mosberg, Steinberg tt Deckenhart, Wallbausen ei Schwaizliuti el hnsbach; du cantm deConsel les communes de Burg-Lichtenberg, Thaliichtenbcrg, Ruthweiler, Pfeffelbach, Reichweiler et Schwarzerden ; du canton de Tholey, les communes de Nambora, Gnidesweîler, Gioning, Oifenbacb avec Oberthal,1mmweîier, Elmeren^BItesen, Niederbofsn, Winterbacb, Alzweiier

CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE

et Marpingen ; et du canton d'Otlweiler les communes de Werschweiler et Dorrenbach, la métairie de Werthshausen, ainsi que les COffimanes de Sleinbach, Niederlinxweiler, Mainzweiler et Urexweiler.

Art. XXIX. 3^ A S. A. S. lo landgrave de Ilesst-Hv^mbourgle canton de Meisenheim, et du canton de Grumbacli les communes de Bàren> bach, Bech<^rbach, Otzweiler et Hoppstsidten.

Art. XXX. S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, prince de Lubeck, LL. AA. SS. le duc de Saxe-Cobourg et le landgrave dé Hesse-Homliourg posséderont lesdits districts et territoires pour eux, leurs hériliera et successeurs en toute souTeraineté et propriété, et d'après les danses et stipulations énoncées dans les actes drossés entre les parties intéressées lors delà remise desdits territoires.

S. À. S, le landgrave de Hesse-Homboui^ .pour lui , ses héritiers et successeurs, jouira également d'une pleine et entière souveraineté à Tégard des possessions dans lesquelles il a été réintégré par l'article XLVIII de l'acte du Congrès devienne; il prendra le titre de landgrave souverain de Hessc,

Ar*. XXXÎ. Il est entendu que les communes renfermées dans les districts tlt '^i^nés dans les articles XXVll, XXVIII et XXIX du présent recès sont censées être cédées avec leurs baniieues^qui ne seront nulle part coupées par les nouvelles limites.

Art. XXXII. La Prusse jouira du droit d*une route militaire par la principauté de Birkenfeld pour conserver la communication nécessaire avec le pays de Sarrebrûck et la forteresse de Sarrelouis.

Il a été fait à cet égard une convention particulière entré S. M. le roi de Prusse et S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg.

Art. XXXm. S. A. K. le grand-duc d*01deobottrg, prince de Lôbeck, IL, AA. SS. le duc de Saxo-Cobourg et le landgrave souverain de Hesse, ayant été mis en possession des territoires qui leur étaient destinés, S. A. R. le grand-duc de Mccklembourg-Strelitz ayant fait un arrangement particulier avec S. M. !o roi de Prusse, et le comte de Pappenheim ayant obtenu une indemnité en domaines dans la monarchie Prussienne, et ces derniers arranf^ements ayant été notifiés à la Commission territoriale, S. M, Prussieuiîe est entièrement libérée des engagements qu'elle a voulu prendre par T article XLIX de l'acte du Coiigièb de Vienne.

Art. XXXIV. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en pleine propriété et souveraineté, tous les districts qui, ayant fait partie en 1790 des provinces Belgiques, de l'évéché de Liège et do duché de Bouilton, ont âé cédés par la France aux Puissances alliées en vertu du Traîid conclu à Paris le 20 nove mbre 1815, ainsi que les territoires enclavés dePbilippeville et Marienbourg, avec les places de ce wm^ cédés par lo mémo

90 JDILUBT ISIO. 1788

Traité. Par suite de ceUe disf osilion, lea lumieb des tiata de S. M. le loidfs Payft-Bas, grand-duc de Luxembourg, resteront telles qu'elles ont été filées entre la Fnnee et les pays eédéa.aux Paissanees alliées parle Trailé de paix de Paris du 30 mai 1814, k commencer de la mer du Nord j!iS4iae vîs^fîs de Qttié?rain. De Ouiévrain, la ligne de démarettion suivra les anciennes limites des provinces Belgîijttes, du ci* devant évécM de Liège et du duché de Bouillon jusque ViUers près d'Orval, comme elles étaient en 1790, conformément aux stipulations de Tarticle I dudit Traité de Paris du 20 novembre 1815, de sorte que tous les pays qui se trouvent à la gauche de ladite ligne de démarcation, en y comprenant les territoires CDclqvf^ df^ P!jilippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, le ci-(lrv;int évèché de Liège et tout le duché de BûuilloD, appai liennent aux Pays Bas.

Art. XXXV. L'ai tide III du Tnlif' conclu à Vienne le 31 mai 1815 et l'article LXVii de i'acle tiu Congres de Vienne ayant stipulé que la forteresse de Luxembourç serait considérée comme forteresse de la Confédération germanique, cette disposition esl maintenue et expressément confirmée par le présent reeàs.

Cependant S. M. le roi de Prusse et S. M* le roi des Pays-Bas, agissant en sa qualité de grand-dne de Luxembourg, voulant adapter le leste dSS dispositions desdils articles aux changements survenus par le Traité de Paris du 20 novembre 1815 et pourvoir de la manière la plus efBeace à la défense combinée de leurs États respectifs, Leurs Majestés sont convenues de tenir garnison commune dans la forteresse de Luxembourji, sans que cet arrangement, fait uniquement sous le rapport militaire, puisse altérer en rien le droit de souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, sur la ville et la forteresse de l.uxembourg.

Art. XXXVI. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, cède k S. M. le roi de Prusse le droit de nommer le gouverneur et le commandant de cette place, et consent h ce que tant la garnison en général que chaque arme en particulier soit composée pour les Irois quarts de troupes prussiennes et pour un quart de troupes des Pays- Bas, renonçant ainsi an droit de nomination que rartide LXVII de l'acte du Congrès de Vienne sssnrait h Sa Majesté.

Les troupes seront soldées et équipées aux frais de leurs gouvernements respectifs, U en sera de même pour leur nourriture, lorsque la forteresse ne sera pas déclarée en état de siège. Dans ce cas, la garnison se nourrira des magasins de la forteresse, et il sera suppléé k son approvisionnement d'après les principes établi? dans le Traité conclu entre S. M. le roi de Prusse et S. M, le rui des Pays-Bas, r!;ranil-duc de Luxpmbourjj, à Francfort-sur-le-Mein, le » novembre 1816, annexé au présent recès.

1784 CONGRÈS D*AIX*-LA.-GHAPELLE

Art. XXXV]!. Le droit de soaTeraineté appartenant dans toute sa plénitude l S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, dans la ville et forteresse de Luxembourg comme daus tout le reste du grand-dnchë, Tadministration de la justice et la perception des impositions et contributions de toute esp^ ainsi que toute autre branche de TadminlstratioD civile, resteront eiclusivement entre les mains des employés de Su Majesté, et le gouverneur et le commandant leur prête* ronl secours et assistance en cas de besoin.

De l'autre cûlé, le gouverneur sera nanti de tous les pouvoirs nécessaires pour lui assurer, conformémt m à la responsabilité qui repose sur lui, l'exercice libre et indépendaai de ses fonctions, et les autorités civiles el locales lui i>eronl subordonnées pour tuui ce qui concerne la défense de la place.

Pour ériter néanmoins tout conflit entre Tautorité militaire et civile, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-due de Luxembourg, nommera un commissaire spécial qui serrira d'intermédiaire outre le gouverneur et les autorité civiles, et recevra les directions du gouverneur dans les affaires de police, en tant qu'elles se lient aux rapports militaires et k la défense de la place.

Le gouverneur pourra, pour le même objet et toujours dans les li* mites qui viennent d'ulre énoncées, déléguer de sa part une personne à son choix, et ces deux employés formeront une Commission mixte.

Mais en cas de guerre, ou si l'une ou l'autre des deux monarchies de Prusse ou des Pays-Bas était menacée d'une guerre, et que la forteresse fût déclarée en état de siège, les pouvoirs du gouverneur seront liiimitës, el n'auruut u'uuire:) buiuus i^ue iu prudence, les usages elle droit des gens.

Si finalement la diète éb U Confédération germanique venait à décider que les gouverneurs et commandants des forteresses de la ligue devront être assermentés, le gouverneur et le commandant de Luxembourg prêteront lesermentd*après la formule qui sera adoptée par la dièle.

Art. XXXVm. Une partie des indemnités pécuniatrei que S. H.Trës- Chrétienne B*est engagée à payer par Tarticle IV du Traité de Paris du 20 novembre 1815, étant destinée, en vertu des arrangements faits k Paris entre les Puissances alliées, à renforcer la ligne de défense des Ëtats limitrophes de la France, cette somme est diatribuée de la manière suivante :

S. M. le roi de Prusse en recevra, pour être employés aux ouvrages de.-tinés k la défense du Bas-Rhin, vingt; S. M. le roi de Bavière, S. M. le roi des Pays-Bas, soixante, et S. M. le roi de Sardaigne dix millions de francs. Cinq millions de francs son^deslmés puur éire employés à achever les fortifications de la forteresse de Mayence, et vingt millions pour la construction d'une place fédérale sur U Haut-Rhin.

L'empki de ces difR&rentea sommes sera fait conibnnëmeiit au système qui a iié adopté par les Puissances signataires du Traité de paix conclu à Paris le iO novembre 1815» et qui a été consigné au protocole de la conférence de leurs ministres du SI noTembre 1815, annexé an présent

recès.

Art. XXXIX. La partie de la Savoie qui était restée à la France en vertu du Traité de paix de Paris du 30 mai 1814, et qui a été rétrocédée par le Traité du 20 novembre 1815, est restituée à S M, le roi de Sardîîifîne ponr être possédée en toute souveraineté et propnrté par lui, ses hét itiers et successeurs j et les frontières entre la âavoie et la France seront telles qu'elles existaient en 1790.

La commune de Saint-Julien reste exceptée de cette restitution. Elle a été donnée à la Confédération suisse, qui en a rétrocédé à S. M. Sarde la portion dans laquelle le chef-lieu est situé.

Art. XL. Afin d'établir une communication directe entre le canton de Gendre et le reste de la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à Test par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à Touest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de GoUex-Bussy et tfeyrîn (laissant la commune de Femey à la France), est réunie définitivement au canton de Genève. La commune de Saint-Julien est réunie également à ce canton, à l'exception toutefois de la partie qui, conformément k l'article précédent, en a été cédée à S. M. le roi S ai daigne.

Art. XLi. En conséijuenre des actes du Congrès de Vienne, ainsi que des dispositions ultérieures des Puissances alliées, et nommément en vertu du Traité conclu entre S. M. le roi de Sardaiane et la Confédération suisse le 16 mars 1816, duui raïucle preuner &e trouve transcrit ci-dessous, en tant qu'il s'agit de la description des frontières, le ter* ritoire cédé par S. M. le roi de Sardaigne ponr être réuni au canton de Genève est limité par le Rbône b partir de Tancienne fronlière près de Sainv^horges jusqu'aux confins de l'ancien territoire génevois, à l'ouest d*Aire-ia-Ville; de % par une ligne suivant ce même ancien territoire Jusqu'à la rivière de la Loire, remontant cette rivière jusqu'au chemin qui, de la Terrière, tend à Soral, suivant le chemin jusqu'audit Soral, lequel restera, ainsi que le chemin, en entier sur Genève; puis, par une ligne droite tirée sur l'angle saillant de la commune de Bernex k l'ouest de Norcier. De cet angle la limite se dirigera par la ligne la plus courte h. l'angk' méridional de la commune de Bernex-sur-l'Aire, laissant Korcier et l urons sur Savoye. De ce point elle prendra la ligne la plus courte pour atteindre la commune de. Compesîères, suivra le coniin de ccUe commune h \\^-^[ de Sainl-Julien jusqu'au ruisseau de l'Arande, qui coule entre Teruier et lîarilonek, remontera ce ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge, suivra cette route jusqu'à

CÛNORÈS D'Ag-IA-flH APKl J.K.

rambraDchement du ebesiiD qui mène dîraelwaMDt k Golongii, à 155 toises de Savoye, avant d'arriter à la Croix-de-Roaoo» atteindra par ee chemin le niîsseaa qui descend du village d'Archamp, suivra ce niis< seau jusqu'à son confluent avec celai qui descend du hametu de la

Combe, au delh dTvorcles, en laissant néanmoins toutes les maisons dudit Evordes sur Genève; puis du ruisseau de la Combe prendra la rouie qui se dirige sous Rossey, sous Crevin et au-dessus de Veirier. De i intersection de cette route à Test et près de Yeirier avec celle qui de Carouge tend à £trembières, la limite sera marquée par la ligne ia plus courte pour arriver h l'Arve à deux toises au-dessus de la prise d'eau du hïcz du rnaalin de Sierne. De là elle suivra le thalweg de cette rivière jusque vu-k-vis de rembouchure du Foron, remontera le Fonm jusqu'en delà deCormiftres au point qnl eera indiqué par la ligne la plus eonrte, tirée de la jonction de la ravie de Carra nvee le chemin qui, du nord de Poblinge, tend an nord de ViUe-lfr^rande, soivm ladite ligne, et ee dernier chemin vers l*eet» en le donnant k Genève; pnis la rottle qui remonte parallèlement an Foion jusqu'à rendrait o& elle se trouve en contact avec le terrîtoîra de luisy* De ce point la ligne reprendra Tancienne linute jusqu'à sa rencontra avec le ohemin tendant de Gy à Foucenex, et suivra ledit chemin vers le nord jusqu'à la sortie du village de Gy, laissant ledit chemin sur Genève. La limite se dirigera ensuite en ligne droite sur le village de Veigi, de manière k laisser toutes les maisons du villaj'e sur Savoie; puis en ligne droite aa point où l'Hermance coupe la grande roule du Sunpluu. Elle buivra enfin l'Hermance jusqu'au lac, lequel bornera le nouveau territoire au nord-ouest; bien enleudu quu la piopriélédu lac jusqu'au milieu de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'à Vesenaz, e^t acquise au canton de Genève, et qu'il en sera de même des portiona dn eonn dn Ehêna qui, ayant fait jusqu'ici frantièra entra Isa deux ÉiaHs» appartenaient à Sa Majesté; que tons lee chemina indiqués comme formant la ligna frantièra daoa la délimitation ci-dessas, appartiendrant à Sa Majealdt sauf les eioeptions indiquées» et que tons les enchM formés de mon ou de haies attenants aux maisons des villages et hameaux qui se trouveraient placés près de la nonveUe frontière» appartiendront à l'Etat dans lequel est situé le village ou hameau; la ligne marquant lea confins des £tats ne pourra être rapprochée à plus de deux toises des maisons ou des enclos y attenants et fermés de murs ou de haies. Quant aux rivières et ruisseaux qui, d'après les changements de limile résultant du Traite de ce jour, déterminent la fjouvede tronlière, le milieu de leuiis cours servira de limile, en exceptant le Foron, lequel appariiendra en entier à Sa Majesté, et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit.

ArL XXJU. Les souverains qui, en vertu du présent reoès» obtiennent

80 JUUXBT 1819. 1787

des iLiiitoiiea qui ûiU été détachés delà France par les Traitt^s de paix de Paris du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815 enireni Jaii> tous les dioits et prenneal sur eux ftonfes les charges et engagements stipulés k cet égard dims les deux susdits Traité,

An. XLm. Uétat de possession actuel des duchés de Parme, Plai> sanee et GuastàllA, ainsi c[tte celui de la principauté de Lacques, étant déterminé par les stipulations de facte du Congrès de Vienne, les dispositions des articlee XGDl, CI et GH sont et restent maintenaes dans toute leur force et valeur.

Art, XLIV. La réversibilité des duchés de Parme, Plaisance et Guastalia, prévue par Tarticle XC de Pacte final du Congrès de Vienne, est délenmni^e âe la manière suivante:

Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. l'archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souveraineté k S. M. Tiufante d'Espafrne Marie-Louise, Tinfanl dun Charles-Louis son ûlset ses descendauts mâles, eu ligne directe et masculine, à l'exception des districts enclavés dans les Ëtats de S. M. Impériale et Royale Apostolique sur la rire gauche du P6, lesquds resteront en tonte propriété à Sadite Majesté, conformémenC h la leslriction établie par I*artide XGIX de Tacie du Congrès de Vienne.

An. XLV. A cette même dpoqne, la feversibilité de la principtnlé de Lacques prévue par l'anicle CII de Tacte du Congrès de Vienne, aura lieu dans les termes et sous les clauses du même arlicle, en faveur de S. A. Impériale et Royale le grnnd-duc de Toscane.

Art. XLVL Quoique la frontière des États autrichiens en Italie soit déterminée par la ligne du Pô, il est toutefois convenu d'un commun accord que \n forteresse de Plaisance offrant un intérêt plus particulier au système de défense de l'Italie, S. M. Impériale et Royale Apostolique conservera dans cette ville, jusqu'il l'époque des réversiuns, après l'extinction de la branche espagnole des Bourbons, le droit de garnison pur et simple, tous les droits régaliens et civiU éunt réservés au souverain futur de Panne. Les frais de rentretien de la garnison dans la ville de Plaisance seront à la èbarge de TAutriche» et sa force, en temps de paix, sera déterminée h Tamiable entre lee Hautes Parties intéressées, en prenant t<totefois pour règle le plus grand soulagement possible des habitants.

Art. XLVn. La réfsrrion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, en cas d'estinelion de la branche de l'infant don Charles Louis, est explicitement maintenue dans les termes du Traité d'Aix-la-Chapelle de 1748 et de l'article séparé du Traité entre i' Autriche et la S&r-

daigne du 20 mai 1815.

Art. XLVIII. Les Traités, Conventions et autres actes qui se trouvent annexés au présent recès, et nommément :

GONGB^ D'ADLrlA-CBAPEULB.

1. Le Traité entre S. M. le roi de Sardeigne^la Confédération suisse et le canton de Genève, conclu à Turin le 16 mars 1816 (voir page 1680);

8. Le Traité entre TAutrlche, la Prasse et le grand'duché de Hesse, conclu à Francfort-sur-Mein le 30 juin 1816 (voir page 1697);

3. Le Traité entre la Grande-Bretngne et te grand-duché de Hease, conclu à Francfort-sur- Mein le 30 juin 1816 (voir page 1705);

4. Le Traité entre la Prusse et les Pays-Bas, conclu à Francfortsur-Mein le 8 novembre 1816 (voir page 1610);

5. Le Traité enlre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, conclu à Francfort-su r-Mein le 16 novembre 1816 (voir page 1617);

6. Le Traité entre T Autriche et les Pay^-lias, conclu à Fraucfort-sur- Mein le 12 mars 1817 (voir page 1722);

7. Le Traité entre la Russie et les Pays-Bas, couda à Francfort-sur* Mein le 5/17 avril 1817 (voir page 1725) ;

8. Le Traité entre TAutriche, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Prasse et la Russie, conclu à Paris le 10 juin 1817 (voir page 1787);

9. Le Traité entre TAutricbe et le grand^uché de Bade, conclu à

Francfort-su r-Mein le 10 juillet 1819 (voir page 1769);

10. Le Traité entre l'Autriche^ la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et h grnnd-duché de Bade, conclu à Francfort^sur-Mein le

10 juillet 1819 (voir page 1770) ;

Sont considérés comme parties intégrantes des arrangements stipulés par le présent Acte, et auront, selon leur teneur respective, la même force et valeur que ^:'ils étaient insérés mot h mot dans le recès même.

Qu&nt au Traité conclu ?i Munich le 14 avril 1816' entre l'Autriche et la Bavière, également joint au présent Acte, il y a élc auncxé dans le sens et l'esprit de l'arlicle VU du présent recès.

Art. XUX. La langue française, employée dans le présent recès, l'a été avec les mêmes réserves énoncées- à rarlide GXX de FAete du Congrès de Vienne.

Art. L. Le présent recès sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Francfort-sur-Mein dans Tespace de trois mois ou pins tftt

si faire se peut. Un exemplaire du même acte sera déposé k Vienne, ani archives de Cour et d'État de S. M. Impériale et Royale Apostolique, ponr y être réuni à l'ensemble des actes desquels il dérive el sur lesquels il est fondf^. T. es Hautes Parties Contractantes se réservent d'ailleurs d'adopter une marche commune pour le communiquer et le proposer h l'adhésion des autres Puissances et États intéressés. Fait à Francforl-sur-Mein, le 20 juillet de Tan de grâce 1819.

(LL. SS.) Signé : le baron de Wmmberg; le baron de

Humboldti Clancart; J. d'AïuslcU.

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