‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 42 sur 89 · Voir pa«e · texte numérisé non relu

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Actê final des Qmfémees minisUriêUet à Yimne, pour eompliUr et consoUder Corganiiaiion d$ la Omfidéraikn gormaniqué^ en date du 15 mai 1820.

Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, considérant l'engagement qu'ils ont pris, lors de la fondation de la Confédération germanique, d'affermir et de perfectionner leur union, en donnant les développements nécessaires aux dispositions fondamentales de Tacte féd(?ral ; considérant, en outre, que, pour rendre indissolubles les liens étroiia qui iéuuibseiit la totalité des Etals de rAllemaj^ne clans un système de paix et de bienveillance réciproque, ils ne devaient plus tarder à ««tisfaire, par des délibérattons communes, à Tobligation qu'Us s'étaieot imposée et à un besoin généralement senti, ont nommé k cet effet plénipotentiaires, savoir :

(Suivent les nom det pUnipoiMUiairee,)

Lesquels, réunis k Vienne en conférences de Cabinet, après Téchange de leurs pleins pouvoirs, trouvés eu bonne et due forme, ont mûrement examiné et combiné les vues et les propositions de leurs gouvernements respectifs, et, à la suite de ce travail, sont définitivement convenus des articles suivants :

Art. I. La Confédération germanique est l'union fédérative des princes souverains et des villes libres de 1' Mlemaj^-ne, union reposant sur le droit public de l'Europe et lurfuée pour le maintien de l'indépendance et de i inviolabilité des États qui y sont compris, ainsi que pour la bûrelé intérieure et exiëiitme de l'Allemagne en général.

Art. II. Quant I ses rapports intérieurs, cette Confédération forme un corps d*Êtats indépendants entre eux, et liés par des droits et des devoirs librement et réciproquement stipulés. Quant k ses relations extérieures» elle constitue une puissance collective, établie sur un principe d'unité politique.

Art. m. L*exlension et les limites que la Confédération a prescrites à Vexercice de ses pouvoirs sont indiquées par l'acte fédéral, qui est le pacte primitif et la première loi fondamentale de cette union. En énonçant le but de la Confédération, cet acte détermine en même temps ses droits et ses obligations.

Art. IV, Le droit de développer et de compléter le pacte fondamental, lorsque le but qu'il a consacré l'exige, appartient à la réunion des membres de la Confédératiun. Cependant les résolutions h prendre pout cet effet ne pourront ui se trouver en coniradiciion avec les principes de l'acte fédéral, ni s'écarter du caractère primitif de l'union.

Art. V. La Confédération est indissoluble, par le principe même de

CONGRÈS B'AIX^LA-CHAPBLLB

son inslitulion ; par coDàéquent, aucuu <ie &ed uiembicb n u la iiuerlé de s'êQ Uéiachcr.

Art. TI. Lt Gonfédirattan ne comprmDt, d'après «m intlitiitioQ primîdTe, que les États qui en ibnt «etneUeiMnt partie, l'adaûision d'an nouveau membre ne peut avoir lieu que lorsqu'eUs est unanimement jugée compatible avec les rapports eaistants et avec Tîntérét génëful des États confédérés. ]>es changements surrsDus dans Fëiat actuel de possession des membres de la Confédération ne peuvent point en apporter dans leurs droits et leurs engagements relativement à la Ck)n fédération, sans le consentement de tous les membres. Une cession volontaire de droits de souverainei*^ affectés à un territoire de * la Confédération ne peut avoir lieu, sans un tel consentement, qu'en faveur d'un des Etats confédérés.

Art. VII. La diète fédérative, formée par les pldnipuieotiaires de tous les Etats confédérés, représente la ConfédéraUûii dans son ensemble; elle est i'ur^ane couslilutionoel et perpétuel de 2>a vuiuulu t:l de son action.

Art. Vin. Les plénipotentiaires à la diète sont îndîvîdueUflnant dépendants de leurs souverains respectifs, et responsables envers eux seuls de Texéeution fidèle de leurs instruelioiis, comme en général de l'exérdce de leurs fonctions.

Art. IX. La diète fédërative ne remplit ses obligations et n'eieree ses pouvoirs que dans les limites qui lui sont assignées, tant par les dispositions de racle fédéral que par les lois fondamentales posténeiK rement établies en conformité de cet acte, et, au défaut de ces lois, par le but de l'union, tel (ju'il a été énoncé dans l'acte fédéral.

Art. X. La volonté générale de la Gonféd^raiiun se manifeste par les arrèicii de la dièle rendus dans les fonnei» iégaies; et sera censé légal et obligatoire tout arrêté qui, dans les limitas de la compétonce de la diète, aura élé voté librement h la suite d'une délibération, soit en conseil permanent (conseil des dix-sept), soit en assemblée générale, selon ce qui est ré^Iu à ce sujet par les dispositions des lois fimdamentaies.

Art. XI. Gomme règle générale, les arrêtés relatiCi kla direction des affaires communes de la Oonfiédératioii sont pris dans la conseil des dix-eept et à la pluralité absolue des voix. Cette forme aura lieu dans tous les cas ob il 8*agit d'appliquer des principes généraux déjà étsbUs, ou de mettre en exécution des lois ou des résolutions précédemment ' adoptées; elle sera en général suivie poUf tous les objets de délibération qui n*en ont pas été positivement eiceplés par l'acte fédéral ou par des résolutions postérieures.

Art. XIÏ. La diète ne se forme en conseil général que dans les cas spéciiiés expressément par l'acte fédéral, et en outre lorsqu'il s'agit

d'une déclaration de guerre, ou de la ratification d'an Traité de paix, ou bien de l'admission d'un nouveau membre dans la Confédération. Si, dans des cas particuliers, il est douteux si un objet est de la compétence de rassemblée générale, c'est à i assemblée ordinaire des dixsept à décider la question. Aucune discussion ni délibération ne peut avoir lieu dans l'assemblée générale; on y décide seulement si une ré- SoladOD préfnét dans l'assemblée ordinaire doit être adoptée ou tejeite. Pour qu'nae lëMlnlion àê rassemblée gAuénle soit valide, il lirat wa» majorité des deux tiers des vois.

Art XUL Aucniis désiflion à la pluralité des voix ne peut avoir lien dans les cas suivants :

1* Pour adopter de mmvelies lois fimdaroeDUles, on pour modifier celles qui existent;

S* Pour dos institulion» organiques, c'est-à-dire des dispositions permanentes, servant de moyens d'exécution pour des objets directs* ment liés au but reconnu de la Confédération;

3° Pour l'admission de nouveaux membres à la Confédération;

4" Poui 1' s affaires de relicion.

Il ne pourra cependant pas y avoir de décision détinilive sur des objets de cette nature, sans que les membres qui s'opposent à l'avis de la majorité aient couimuniqué les molir^s de leur opposition, et sans que ces motifs aient été dûment examinés et discutés. Cette communication ne pourra être refusée dans aucun cas.

Art. XIV. Peur tout ce qui regarde en particulier les institutions organiques, non-seulement la question préalable, s'il y a lien à s'en oeeuper dans les cimnstanees données, mais aussi les bases et les dispositions essentielles des plans présentés à cet effet, seront arrêtées en assemblée générale et à l'unanimité des voix. Si la décision est favo» rable au projet, les délibérations sur le détail de son eiécution seront du ressort du conseil permanent, lequel décidera h. la pluralité des voix toutes questions y relatives, et pourra, s'il le juge convenable, nommer j rtrtni ces membres une Commission charî?f''e de concilier les opinions dillérentes, en satisfaisant autant que possible aux intérêts et aux vues de chaque gouvernement.

Art. XV. Dans des affaires où il s'agit de droils ludividuels (Jura $ingiUorum)f qut ne regardent pas les Étals confédérés comme membres de l'union, mais en leur qualité dlltau individuels et indépendants, aucune résolution obligatoire ne saurait être prise sans le libre assen* timent de ceux qui y sont spéeialemeni intéressés. H en est de même dans les cas ob des prsstatiens ou contributions particulières envers la Gonfiédération, qui ne sent point comprises dans les obligatiene eemmunes à tous les membieSy seraient exigées de quelques membres en particulier.

CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE

Art. XVI Lorsque les possessions d une tles maisons souveraines de l'Alleinagne passent par succession à une autre de ces maisons, il appartient au corps de la (Ion fédération de décider si le nouveau possesseur doit jouir des voix attachées auxdites possessions dans l'assemblée générale, attendu que, dans le conseil permanent, aucun membre de U Confédération ne peut exercer plue d*nne voix.

Art. XVU. La dièle eit appelé à conserver intact l'esprit de Tacie fédéral, en prononçant, conformément an but de Tanion, sur les doutes que Tune ou Tautre des dispositions de cet acte pourrait faire nattre, et en lui assurant sa juste application dans tons les cas où il serait nécessaire de l'inierpréler.

Art. XVIII. Le maintien inviolable de la paix dans le sein de la Confédération étant un des principaux objets de cette union, si la tranquillité ou la sûreté intérieure de la Confédération sont menacées ou troublées de quelque manière que ce soit, la diète délibérera sur les moyens de les conserver ou de les rétablir, et elle prendra les résolutions h ce nécessaires, en se conformant pour cet effet aux dispositions énoncées dans les articles suivants.

Art. XIX. Lorsque des voies de fait sont à craindre ou ont eUectivement eu lieu entre des membres de la Confédération, la diète procédera h des mesures provisoires pour prévenir ou arrêter toute entreprise tendant à obtenir justice par des moyens violenle; elle veillera avant tout au maintien de Tétat de possession.

Art. XX. Lorsque l'assistance de la di^ sera réclamée par un des membres de la Confédération pour le maintien de Tétat de possession^ et que l'état de possession le plus récent sera donteux» dans oe cas particulier, la diète est autorisée à inviter un des gouvernements confédérés non intéressé, placé dans le voisinage du territoire contesté, à faire examiner et juger sommairement et sans délai, par sa cour de justice suprême, 1p fait de la dernière possession légale et les circonstances qui ont donné lieu à la plainte, sauf k la diète d'assurer, par tous les moyens mis à sa disposition à cette fin en pareil cas, l'exécution de la sentence prononcée par ladite cour, si 1 EiaL contre lequel elle est portée ne se rendait pas iibremeul à la sommation qui lui serait adressée à coleSet.

Art. XXI. Dans tous les différends soumis à la diète en vertu de l'acte fédéral, la diète essayera d'abord la voie de la conciliation moyennant une Commission qui en sera chargée. Si l'aSaire me peut pas s'aplanir par cette voie, la diète en provoquera la décision par un jugement austrégal» en observant (taniqu'il n'en sera pas autrement convenu) les règles prescrites sur les juridictions austrégales par l'arrêté du 16 juin 1817, ainsi que la résolution particulière qui doit être rendue par la diète, en vertu d'instructions qui seront envoyées en m^pne temps aux ministres membres de cette assemblée.

15 MAI 18â0

Art. XXn. lonque^ eonformément auBOtdil trrâlé, la cour euptéme d'un État confédéré a été choiaieponr servir de cour austrégale, c'est à elle aeale qu'appartient la direetioa du procès et la décision de Taffaire daus tous ses points principaux et aeeessoires, sans que ni la diète ni

le gouvernement du pays puissent y concourir. Toulefois ce dernier, sur la proposition de la dièle ou des parties liliganles, en cas de délai de la part de h cour de justice, arrêtera les mesures nécessaires pour accélérer la décision.

Art. XXin. A défaut d'autres règles de décision, le tribunal auslrégal prononcera d'après les principes de droit subsidiairement suivis dans des causes de celte nature par les anciens tribunaux de l'Empire, en tant qu'elles se trouveront applicables ans rapporta aetuola des Étais confédérés.

Art. TLXIV. L'imtîtolion du jugement anstrégal pour la Confédération ne déroge point aux jaridiclîona auatrégalea établies par des pactes de famille on par d*autrea Conventions antérieures, et il sera toujours libre aux gouvernements confédérés de convenir à leur gré, soit pour un cas spécial, soit pour toutes les contestations qui pourraient survenir entre eux, d'austrègues ou de compromis particuliers.

Art. X\V. Le maintien de l'ordre el de la IranquiMité dans l'inlérieur des Ëtats confédérés appartient aux gouvernements seuls. Cependant Tinlérét commun de la ('onf»5dération et l'obligation de ses membres de se prêter secours muluelieiiient admettent, comme exception à ce principe, la coopération f^énérale de la Confédération f >ur la conservation ou le rétablissenic-ni de la irau(|uiUité dans le ca^ d'une résistance formelle éprouvée par un gouvernement, dans celui d'une révolte ouverte, et dans celui de mouvements dangereux mena^nt à la Ibis plus d'un État de la Confédération.

Art, XXVI. Lorsque dans nn État confédéré la tranquillité publique est compromise par des actes de résistance formelle aux autorités établies, et qu'il y a Ueu a craindre que le mouvement séditieux ne se commu»' nique aux États voisins, ou lorsqu'une révolte a effectivement éclaté, et que le gouvernement, après avoir épuisé tous les moyens constitutionnels et légaux, demande lui-même l'assistance de la Confédération, la dièle est tenue h faire porter les secours les plus prompts pour le rétablissement de l'ordre légal. Si, dans le dernier cas, le îioiivernement en question est notoirement hors d'état de réprimer la révolte par ses propres forces, et eu même temps empêché par les circonstances de réclamer le secours de la ('onfédération, la diète n'en prendra pa» moins, sans y être expresbément appelée, les mesures qu'elle jugera convenables pour le rétablissement de l'ordre et de la sûreté. Dans tous les cas, ces meanrea ne pourront se prolonger plus que le gouvernement auquel la Confédération a piélé secours ne le jugera nécessaire.

CONGRÈS D'AIX-LA-GHAPELLB

Art. XXVII. Lepouvernemenlqui aura reçu un pareil secours est tenu d'informer lu dieie des causes qui oui donné lieu aux troubles, et do lui indiquer d'une manière aatisfai&ante les mesures prises pour affermir l'ordre légal rétabli.

An. XXVm. Lorsque la trasquilUlé publique est meoaeée dans plusieurs États contédété» par des assoeiatiosa ou des macbinatiotts dangerauses, conire lesquetles des mesures coauBUMS peuTenl seules offrir une barrière suffisante, la diète mettra eu délibération et arrêtera ces mesures, après s*élre eoneertée arec les gonvetneneals le plus immédiatement exposés au danger.

Art. XXIX. Si le cas de déni de justice a lieu dans un des Etats de la Confédération, et que la partie lésée ne puisse obtenir le redressement de ses griefs par les voies ordinaires et It-gales, la diète a rnbliL'ation de recevoir les plaintes prouvées sur le déni et la suspension de justice, lesquelles doivent être jugées d'après la constiiuLun et les lois du pays, et d'amener le gouveruemeui qui y a donné lieu à y taire droit par les Yoies judiciaires.

Art. XXX. S'il arrife qu'il ne puisse être hiX droit aux réclamations élevées par des particuliers, parce que Tobligation d'y saiisiaire est douteuse ou contesiée entre plusieurs États con£Sdéiés, la diète» sur la demande des parties intéressées, essayera d'abord un arrangement à Tamisble; et si cet arrangennent ne suffit pas, et que, dans un terme b fixer, les Ëtats que l'afTaire concerne ne puissent s'entendre sur un compromis, elle fera décider la question préliminaire par un jugement auslrégal.

Art. XXXI. La diète a le droit et l'obligation de veiller à l'exécution de l'acte fédéral et des autres lois fondamentales, des arrêtés qu'elle aura pris en vertu de sa compétence, des sentences rendues par les cours austrégales, des d^'^cisions ai biir;iles mi?c? snns la garantie de la Confédération, el des a^ra[l^;^.ll.^■nl^ de f-rù k ^^ré clleclués sous la médiation de la diète, ainsi qu'au iuaiuLieu des garanties spéciales dont la Confédération s'est cliaigée. Si les autres moyens constitutionnels ne suffisent pas pour cet effet, elle aura recours aux. meaures d'exécution proprement diles> en observent strictement la marche et les formes prescrites b cet égard dans le règlement d'eiéention rédigé séparément du présent acte.

Art. XXXn. Chaque gouTemement de la Confédération ayant Tobligation de tenir la main k Feiéeution des bis et lésobitions communes, et la diète n'étant pas autorisée à intervenir diiectement dans les affûres intérieures des Ëtats confédrés, il ne peut, dans la règle, y avoir lieu b des mesures d'exécution que contre le gewemement lui-même* û y a exception à cette règle, lorsqu'un gouvernement, en cas d'insuffisaiioede ses propres moyens, a réclamé le secours de la Confédération, ou que la diète, dans les cooionctures prévues par l'article XXVi, est obligée

iô MAI 1820. 1793

de prendre, sm en dira mpiise, des mesures pour le rélabltssenwnt de Tordre et de la sûreté générale. Dana le premier ea^, cependant, il sera toujours procédé de concert avec le gouvernement auquel le seeours est prêté, et il en sera de même dans le second cas ansaitôtque le

goHvornemenl en question aura recouvré son autorité.

Art. XXXIH Les mesures d'exécution seront arrêtées et r^^alisées au nom de la Goniédération. A cet effet, la dièle, ayant égard aux ri rrr.nstances locales et aux relations particulières, chargera un ou plu-ituis gouvernements non intéressra dans l'affaire, de tout ce qui a i ipport à ces mesures; elle déterminera en môme temps les forces militaires à employer, et la durée de leur emploi, calculée d'après l'objet de l'exécution.

Art. XXXIV. Le gouvernement qui reçoit une pareille commission, dont il .est obligé de se charger comme d*nn devoir fédéral, nommera it cet effirt un commissaire civil qui conduiradtrectement les mesures d'eié' cution, en se conformant à Tinstmction spéciale rédigée par suite des dispositions de la diète par le gouvernement dont il tient ses pouvoirs. Si la commission a été donnée à plusieurs gouvemoaoents, la diète désignera celui qui doit nommer le commissaire civil.

Le gouvernement investi de la commission i-nstruira la diète du progrès des mesures d'exécution, et lui en annoncera la cessation aussitôt que le but aura été complètement rempli.

Art. XXXV. La Confédération germanique a le droit, comme Puissance collective, de déclarer la guerre, de faire la paix, de contracter des alliances, et de négocier des Traités de toute espèce. Toutefois, d'après le but de son inbUiutiun, lel <^u'il est énoncé à l'article II de l'acie fédéral, elle n'eierce ses droits que pour sa propre défense, j>our le maintien de rindépendance et de la sftreté estérieure de rÂllemagne, ainsi que de rindépendance et de rinviolabilité de chacun des États qui la composent.

Art. XXXVI. Les États confédérée ayant pris, par Tartiele XI de Tacte fédéral, rengagement de défendre contre toute attaque l'Allemsgne dans son ensemble, et chacun de leurs co>États en particulier, et de se garantir réciproquement l'intégrité de leurs possessions comprises dans l'union, aucun Etat confédéré ne peut être lésé par une Puissance étrangère sans que la lésion porte en même tempe et au même degré sur la totalité de la Confédération.

D'un autre côté, les États confédérés s'engagt ni à ne donner lieu à aucune provocation de la part des Paissanco étrangères, et k n'en exercer aucune envers elles. Dans le cas où un Etat étranger porterait plainte a m diète d'une lésion qu'il aurait éprouvée de la part d'un membre de la Confédération, et où ces plaintes seraient fondées, la diète doit requérir le membre qui y a dminé lieu^ de faire une réparation prompte al satîsfoisante, et prendre en outre, suivant les cifton-

CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE

Stances, des mesures propres à prévenir à temps tout ce qui pourrait troubler ultérieurement la paix.

Art. XWVII. Lorsque des différends surviennent entre une Puissance étrangère et un Èlat de la Confédération, et que le dernier réclame l'intervenlion de la diète, celle-ci examinera a lund l'origine du ditTérend et l'ëiat réel de la question. S'il résulte de cet examen que le droit n'est pas du c6té do TÉtat confédéré, la diète iéra valoir les nprése&talioDa les plus sérieuses pour rengager à ee désister de la contestation, lut refusera son intervention, et avisera, en cas de besoin, aux moyens convenables pour le maintien de la paix. Si l*esamen préalable prouve le contraire, la diète emploiera ses bons offices de la manière la plus efficace, et les étendra aussi loin qu'il sera nécessaire pour assurer à la partie réclamante satisfaction et sûreté complète.

Art. XXXVill. Lorsque l'avis d'un membre de la Confédération, ou d'autres données authentiques, portent k croire que l'un ou l'autre des États confédérés, ou la Confédération entière, sont menacés d'une attaque hostile, la dièle examinera, sans aucun retard, si ie danger est réel, el prononcera sur cette question dans le plus bref délai possible. Si le danger est reconnu, la résolution qui le déclarera sera immédiatement suivie de i'airêlé relalifaux mesures de défense, auxquelles dans ce cas on aura recours sur-le-cbsmp.

La résolution, ainsi que Tarrèlé qui raccompagne, sont du ressort du conseil permanent, procédant à la pluralité des suffrages.

Art. XXXIX. Lorsque le territoire de la Confédération est envahi par une Puissance étrangère, Tétat de guerre est établi par le fait de llnvasion ; et, quelle que soit la décision ultérieure de la dièle, des mesures de défense proportionnées au danger doivent être adoptées sans retard.

Art. XL. Si la Confédération se voit obligée à déclarer formellement la guerre, cette déclaration ne peut émaner que de l'assemblée générale procédant, selon la règle établie, à la majorité des deux tiers des suffrages.

Art. XLI. La résolution prononcée en conseil permanent sur la réalité du danger d'une attaque hostile, rend lotis les Etats confédérés solidaires des mesures de défense que la diete àavd jugées nécessaires. De même la déclaration de guerre prononcée en assemblëi> générale cociaiiiue tous les États confédérés parties actives dans la guerre commune.

Art. XLQ. Si la question préalable relative k rexistence du danger est décidée négativement par la majorité des vwx, ceux des États confédérés qui ne partagent pas Tavis de la majorité conservent le droit de con-> cerier entre eux des mesures de défense commune.

Art. XLIII. Lorsque le danger et la défense ne regardent que tel tel Ëiat confédéré, et que l'une ou l'autre des parties litigantes en appelle à la médiation de la diète, oeUe-ei, si elle juge la proposition compatible

Hfec l'étal des choses et avec sa propre attitude, et si Tautre pariie y consent, se chargera de la médiatiou, bien entendu qa*it n*en réâultera aucun préjudice à la poursuite des mesures générales pour la sûreté du territoire de la Confédération, et moins encore aucun retard dans l'exéculion de celles qui se trouveraient déjà nrréif'ps.

An. XLIV., Lorsque la guerre est déclarée, il est libre h. tout État confédéré de fournir à la défense commune une force pitts coiitidérrîble que celle de son contingent légal, sans toutefois que cclto augmeiîtation l'autorise à former des prétentions quelconques à la charge de la Gonfidération.

Arl. XLV. Si dans une guerre entre des Puissances étrangères, ou par d'autres éf énements, il y a raison de craindre une infraction à la neutralité dtt territoire de la Confédération, la diète arrêtera sans délai en eonseil permanent les mesures eitraordinaires qu'elle jugera propres au

maintien de cette neutralité.

\rt. XLVI. Lorsqu'un État confédéré, ayant des possessions hors des limites de la Confédération, entreprend une guerre en sa qualité de Puissance européenne, la Confédération, dont une pareille guerre n'afiecte ni les ra[ ports ni les obligations, y reste absolument étrangère.

Art. XLVII. bans \e ras oîi un tel État se trouverait menacé ou attaqué dans ses posse^s lu!!;. non comprises dans la Confédération, celle-ci n'est obligée de piendre des mesures de défense, ou une part active à hi guerre, qu'après que la diète aurait reconnu eu conseil permanent et à la pluralité des voix, rexislence d'un danger pour le territoire de la Confédération. Dans ce dernier cas, toutes les dispositions des articles pféoédenia trouveraient également leur application.

Art. XLVIII. La disposition de l'acte fédéral, d'après laquelle, lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun de ses membres ne peut entamer des négociations particulières avec rennemi, ni signer la paii ou un armistice, est indistinctement obligatoire pourtoas les États confédérés, qu'ils possèdent ou non des pays hors du territoire de la Confédrmtion.

Art. XLIX. Lorsqu'il «'ai^it de négociations pour conclure la paix ou un armistice, la diète en contiera la direction spéciale à un comité qu'elle établira pour cet objet; elle nommera de même des plénipotentiaires pour conduire les négociations d'après les instructions dont ils seront munis. L'acceptation et la confirmation d'un traité de paix ne peuvent être prononcées qu'en assemblée générale.

Art. L. Par rapport aux affaires étrangères en général, la diète a l'obligation :

!• De veiller, comme organe de la Confédération, an maintien de la paix ei des relatioDi d'amitié aveelea États étrangers; t* Do rocevoir les envoyés des Pnissanees étrangères accrédités près

IH

( UN ( ,n ;;S D'AIX-LA -CHAPELLE .

de la ('onféfîération, vA d'en nommer, s'il est jugé nécessaire, pour r*» présenter la ('.on fédération auprès des Puissances étrangères;

3 ' De cumluire, lorsqu'il y a lieu, des négociations et de conclure des traités pour la (^on fédération :

4" D'ir;t<'rpûser ses bons offices aupics des gouveruements étrangers pour ks membres de la Goufédération qui les réclameraient, et de les employer de même auprès det États confédérés» dans des affûras où des gouvernements étrangers demanderaient son intervention.

Art. LI. ta diète est généralement chargée de pourvoir aux înstita-* tions organiques qui se rapportent au système militaire de la Confédération, ainsi qu'ans établissemeuts de défense qu*exige la sûreté de son territoire.

Art. LU. Comme pour atteindre le but de la Confédération et pour assurer Tadminislration de ses affaires, les États qui la composent doivent fournir des contingents pécuniaires, il est dans les attributions

de la fliètc :

1° ])>' fixer le montant des dépenses constilulionneUes ordinaires, en tant que cela peut avoir lieu, en général ;

2° D'indiquer les dépenses extraordinaires qu'exigera l'exécution d'arrêtés particuliers de la dièle pris eu v ue de lemplir des buts r^nnus de la Confédération, et de déterminer les contingents nécessaires pour couvrir ces dépenses ;

3* De régler la proportion matricnlaire d'après laquelle cbacnn des États confédérés doit contribuer ans dépenses communes;

4* De régler et de surveiller la perception, l'emploi et la comptabilité des contingents pécuniaires.

Art. LUI. Quoique l'acte fédéral, en garantissant l'indépendance des États confédérés, ait écarté, en principe général, toute interposition du pouvoir fédéral dans l'organisation et l'administration intérieure de ces États, les membres de la Confédération sont cependant convenus, dans la scfondc partie de l'acte fédéral, de quelques dispositions particulières, se râp[>orlanl suit h la {garantie du terlains droits confirmés p ir ledit acte, soit à des avantages communs aux sujets de tous les gouv^rnemeuls allemands. La diète est tenue de faire exécuter ks cngagenu hls contractés en vertu de ces dispositions, lorsqu'il est sulfisammeiii constaté par les déclarations des parties intéressées, qu'ils sont restés sans exécution. Toutefois, l'application aux cas particuliers des lois et ordoft* nances générales arrêtées en conformité desdits engagË.uents, sera réservée aux gouvernements seuls.

Art. LIV. Comme d'après l'article XIU de l'acte fédéral, etlet déclir rations postérieures qui ont eu lieu è ce sujet, il doit y avoir des aesemblées d'États dans tous les pays de la GonfédéralioD, It diète ueillen à ce que cette stipulation ne reste sans effet dana aueus tiat cenliidéfé.

15 nAi 18S0, im

Art* LY. Il apparlknl aux pniM«»«CNXffraiwi de !• Goali0dénli«B de régler cette affaiie de Ugislatioa iolérieiire deM lUntérAt de lenrt fàjê reifeetiie, e» ayant ^ard an aaeieiis droili dee eeeeroUdee d^^&ats, ainsi qu'aux relalxona actuellement eiietanies.

Art, LVI. Les conititiilioDs d'Étals exielMtea, reconnues eomne étant en tiguenr, ne peuvent être changéee ^ par des foiee emiHntionnelles.

An. T.vn. La Confédération germanique étant, h Texception des villes libres, formée par des princes-souverains, le principe fondamcntnî de celle union exige que tous les pouvoirs de la souveraineté restent réunis dans le chef suprême du gouvernement, et que par la consliiution des États, le souverain ne puisse être ti nu d'à inieltre luur coopéraljon que daui» l'exeicice de droiU» spéciaietueul délenninés.

Ârt. LVUI. Aucune constitution particulière ne peut ni arrêter, ni restreindre les prineeMouveraiBe oenfédiréi dans Feiéeation des devinrs que leur impose Fanion fédérative.

Art. LDL. Dans les pays oh la publicité dee délibérations est reeonnve par la Constitution, il doit Itre pouryu per un règlement d'ordre, b ee qne ni dans les discossioBS mêmes, ni lors de leur pnblieation park ^îe de rimpressîon, les bornes légales de la liberté des opinions ne soient outrepasséee de manière à mettre en péril la tranquillité du pays, ou celle de l'Allemagne entière.

Art. LX. Lorsqu'un membre de la Confédération sollicite la garantie générale pour la constitution des assemblées d'Etats établies dans son pays, la diète est autorisée k s'en charger. Elle acquiert par là le droit de maintenir celte constitution lorsque l'une ou l'autre des parties intéressées en réclame la garaniie, et d'aplanir les différends qui pourraient s'élt'ver sur son interprétation ou son exécution, soit par voie de médiation, soit par décision arbitrale, à moins que ladite constitution n'ait eUe-mAose poorvn à d*anties moyens de oendlier les diflMrsnds de ceUe nainre.

Art. liXI. Hors le cas de la garantie spéeiale, et le maintien des principes ci-dessns éneneés, relatif ement à Tartiele Xm de l'aete fiSdéral, la diète n*est point autorisée à intervenir dans des affaires rdatifes aux sitemblées d'fttats, ni dans des discussions qui poarraient avoir lieu entre eee asssmblées et leurs souverains, tant que ees discussiooe ne dépasseront pas les limites au delà desquelles elles se confondraient avec les cas désignés par l'article XXVI, dont dès lors les dispositions, ainsi que celles de l'article XXVIl, lenr seraient applicables.

Ce qui est établi par l'article précédent, ne sera pas censé déroger h l'article XLYl de l'acte du Congrès de Vienne de 1815, relatif à la Consuiuiion de la ville libre de Francfort.

Art. LXIl. Les dispositions précédentes, relatives à l'article XUi de

CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE

racla fédéral^ a'oppliipieDt aux ▼îllea libres, membres de la Confédération, autant que leurs constitutions et relations particulières le permettent.

Art. LXIU. La dièle est appelée à surveiller l'accomplissement etaet et entier des stipulations renfermées dans l'article XIV de l'acte fédéral, relativement aux anciens Ëiats de l'empire médiatisés, et à la cinlevant noblesse immédiate de l'Allemagne. Les souverains, dans les pays desquels les possessions des princes, comles et seigneurs médiatisés se trouvent incorporées, sont tenus envers la Confédération au maintien invariable des rapports de droit public fondés par lesdiles stipulalions. Ët quoique les contestations particulières qui pourront s'élever sur l'application des ordonnances rendues, ou des conventions passées en conformité de l'article XIY de l'acte fédéral, doivent être soumises à la décision des autorités compétentes des Etats dans lesquels sont situées *e8 possessions des médiatisés, ceux-ci n'en conserveront pas moins la faculté, toutes les fois qu'ils n'obtiendraient pas justice par les voies légales et constitationneUes» ou que moyennant des interprétations arbitraires il serait porlé atteinte aux droits qui leur sont assurés par l'acte fédéral, de se pourvoir en recours auprès de la diète, laquelle, le cas échéant, sera obligée de recevoir la plainte, et d*y faire droit si elle se trouve fondée.

Art. LXIV. Lorsque des membres de la Confédération proposeront à la diète des mesures (ie bien public dont l'accomplissement ne pourrait avoir lieu que par le concert de loiis les États couféd^^r(5s, et que la diète reconnaîtra en principe l'utilité des mesures propuii'i ^, et la possibilité de leur exécution, elle s'occupera avec soin des moyens de les réaliser, et fera toutes les démarches nécessaiiéù puui obtenir en leur faveur le consentement libre et unanime des gouvernements de la Confédération.

Art. LXY. La diète continuera à s'occuper des objets qui, par les stipulations des articles XYI, XVIII et XIX de l'acie fédéral, sont soumis à sa délibéralioD, afin de parvenir d'un commun accord à des règlements aussi uniformes que les admettra la nature de ces objets.

Le présent acte sera porté à la diète, moyennant une proposition pr&idiate, comme résultat d'uD engagement invariable entre les gon-' vemements confédérés, pour, ensuite de leurs déclarations unanimes, y être converti par une résolution formelle, en loi fondamentale de la confédération, laquelle loi aura la même force et valeur que Tacte fédéral de l'année 1815, et sera strictement observée et exécutée comme telle par la diète.

{Suivent les signatures.)

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