C0NT.1U:S DE VIENNE
En appliquant un remède à ce mal provoquant, il neparatl pas qu'on puisse prendre aucun parti mitoyen qui n'aille pas jnBqu'à reconnaître
une niuliitiidc dn spoliutinn'i, sous le couvert des Traitt's, plus choquâmes, s'il est possible, par h iir caractère que les actf de rapine manifeste par lesquels ces restes ont /'tf^ en général r t-xniiblc^s.
Le principe de la p:-opri»4<'* ré^tt.^ sur lt»s droll^ territoires d'où ces chefs-d'œuvre oiit éié c\]U^\-^< e^i le plus sùr ei le seul guide juste, et peut-être il n'y a rien qui puurraii contribuer davantafre à tranquilliser l'esprit public de l'Europe h. l'époque actuelle, qu'un lel hojnmage rendu par le roi de France à un principe de vertu, de conciliation et de paix.
Signé : CasUereagh,
Prolocales dis cofi/tneru cs dca PUnipotentiairoi ik l'Auiriçhe, de la Grand6-Br»tagm ei de la Russie,
(Eglrait.) Quaranto^neuviliiM «tance, d« 14 Mptembre 1816.
S^Bans la transaction relative à l'indemniié de la solde, les commissaires du mi ayant annoncé qu'il devait être lait dans les payetnenls déduction des s<»Miines r< rues par les a*îenls des Cours alliées, le iniuislere françiiis a dt'iiaié ac(juleï-cer à et t te interprétation. (Voir annexe n*lll.)
Observations du ministère français snr Mézières et sur Longwy. (Voir auncxe n" 112.)
Aucune résolution n'a été prise.
5* Les envoyés du roi des Pays-Bas viennent de recevoir dn ministère français une réponse évaaïve Bur la réclamation qa*ils ont faite en vertu de l*art XXXI du Traité de Paris» des cartes, plans et planches en cuivre, qui composaient le dépôt de la guerre de Hollande. Hs demandent r&ppui des Cabinets pour cette réclamation, qui, sans leur inior- ▼eotion» restera aussi infructueuse que leurs démarches ântérieures.
Il a été résolu de transmettre ce roémoiro ii la Commission annoncée dans la st'aiice du 4 septembre, afin qu'elle comprenne cette réclamation dans les points du Traité de Paris qui n'ont pas été exécutés.
6* Le ministre de Saxe» comte de Schulenbourg, ayar^t réclamé sur ce que le corps saxon n'a été porté dans te tableau qu'à 8000 hommes, il d été résolu d'éi rire au conseil administratif qu'il devait être admis sur le pied de 16000 hommes.
ik SEPTEMBRE 181S.
Le ministère du roi comprend, que dans l'esprit de reng?^?ement qu'il a conliactt^, les siaiiirn s sai-ies par les années alliées ih' sunt jiis k défalquer des payeii>t'iil& qu'il doit laire, mais oculcmml cèdes qui ont été et pourraient encore âlra saisies depuis le jour où ce même engagement a é\é pris.
U a en conséquence l'honneur d'annoncer à LL. EEx. ou'il a donné à la commissioD chargée de cet objet, l'ordre de ne porter en ligne de compte, comme devant être dédoilet des payemenls à faire le 25 de ce mois, que ces deraièree eemmee, etc., etc.
iN- 112.
Le ministère du roi avait espéré que les Puissances alliées ne feraient pt»int (le difficulté d'appliquer aux places de Longu'v et de Méziètea, les mesures arrêtées pour Metz, Thionville, Verdun, ea^ , ce qui lui semMail à la fois une chose naturelle et une consé*jiii-nce néct'>?aire des intentions bienveillantes qui avaient fuit adopter ces mesures. LL. EEx. annonçant qu'elles n'avaient entendu s'engager en rien au sujet de LongwY, donnent pourtant lieu de penser que lemolifpour lequel le blocus de r-elle place a été repris, viendrait de ce quf la France n'aurait pas exécuté les conditions convenues à IVgard des autres.
Le minislère du roi, qui a surloiit k caur de remplir tous ses engagements, a rhonneur de présenter h LL. EEx. sur les faits énoncés dana leur notei des explications dont il se Qatte qu'elles ne méconnaîtront pas l'exactitude.
Les opérations contre les troupes qui bloquaient Longwy l'ont été avant que Tautorité du roi eût été reconnue dans ces dernières places.
D'un autre côté, les ordres qu'il a eus à transmeure aux comman* dants de places ont souvent éprouvé de bng^ retards aui en ont forcément différé l'exécution, etc., ete.
Le ministère du roi n'a point perdu de vue que les changements k
faire dans les places ne doivent jias seulement consister à y arborer le drâpi>au blanc. Aussi, le licenciement des garnisons s'y opère-l«>il pour n'y laisser que les gardt^s urbaines.
Mais LL. EKx. croient s;ins peine à la difficulté de licencier à la fois les gardes natiofiales gol.i.r^ « t l'arniée de ligne, lor:>(pi'il f-.^t >iii à l'une et aux autres un arriéré considérable i qu'elles &oul dans le déau-
CONGRÈS DE VlSMNfi.
meut le plus absolu, et qu'elles ont à parcourir des districts plus ou moins grands pour entrer dans leurs foyers. Les généram des armées allî^ D*ayant point cessé de ssisir toutes les eaisses, il est aisé de coneoToir dans quel embarras se trouve sur tous les points Tadministratîon française pour pourvoir aui plus indispensables besoins.
Le licenciement ne peut donc, malgré tout Tempressement du ministère du roi, s*opérer que successivement; mais il s'exécute avec toute Vexactitude possible» et doit convaincre de plus en plus LL. EEx. MM. les ministres des quatre Cours de la confiance que le roi a mise dans leurs augustes souverains.
Mais le ministère du roi ne peut s'empêcher d'observer avec douleur qu'il lui e»t bien difiicile de faire pnriagpr ceHe confiance aux sujets du roi, et de leur persuader que leur M.d s'améliore, lorsque malgré tout ce qu'il fait, les b:icr:fices que l'on exijje sont chaque jour [-lus pesants, que l'autorité du roi ne \>cui pe montrer mille part, et que les mesures de rigueur de la pari des Puissances alliées augmentent sans cesse.
Signé : TaUcyrand.
{BMtraU.) Cinquantième steuM, du 17 septembra 1815.
1« M. le duc de Wellington donne lecture d'une lettre (n* lU), par laquelle le baron Louis lui demande des éclaircissements au sujet du nombre respectif des différentes troupes alliées, entre lesquelles la répartition de rindemuiié unt de la solde que de l'habillement doit se
faire.
2o Le Wurtemberg sollicite pour que la réserve de 10000 hommes participe à rindeiiuiiié de l'habillement.
La conférence, considérant que si cette réserve a été requise, c'était pour couvrir les Etats marnes du roi de Wurtemberg ; qu'au surplus la présence des troupes alliées, en France, av^il été regardée cotunie condition nécessaire, etc., etc, a résolu de refuser.
Le dernier paragraphe s'occupe d*Ântibes.
Iiongue missive française et longue réponse des quatre CSours.
Dans la première il est dit :
c Ainsi, sans provocation, sans motif, sanspréteite même, une ville pour laquelle une convention amicale avait été faite, est traitée en en<nemie. La surprise et la ruse, on pourrait dire la trahison, sont employées pour s*emparer d*ttn fort, où Ton avait été introduit sans défiance.
< Le ministère du roi ne peut douter, el6. > La réponse rejette les torts sur la garnison.
17 SKPTEMBRE 1815.
Le baron Louis au duc de WeUiogtoo.
IndëpeDtUmmeDt de celles des quatre grsDdes Cours, les troupes de li Bavière, de la Hesse, de Bsde, du Wurtemberg, du PiiSmout et de Is Saie, sont les seules qui figurent dans celle nomenclature avec leurs forces respectives. Votre Eicelleme est à portée de me faire connaiire si c'est sur les troupes de ces dernières Puissances que les dix millions de solde doitent 6tre proportionnellement répartis, ou si d'autres troupes seraient encore dans le cas d*éire appelées en partage.
Je serai infiniment obligé à Votre Excellence de me transmettre promptemenl des éclaircissements sur ce point; j'en ai le plus grand besoin pour les arrangements définitifsà préparer avec toutes les Puissances, relativemenl à la solde.
Paris, ce 15 septembre 1815.
Signé; baron Louis.
Traité de Paris^ du 18 tcptmbre 1815, entre la France ef ta Saxe^ po/t"
tantaccessvm du roi de France au Traité du 18 mai 1815 entre la
Pra,^e et la Saxe^ e/, de la part de celle dernière Puw^aiice, acceptaiion de la susdite accession.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. M. le roi de France et de Navarre ayant consenti à un arrangement fait k l'égard delà Saxe et du duché de Varsovie, tant par le grand aele du Congrès de Vienne, signé le 9 juin dernier, que par le Traité du 1$ mai qui y est annexé et qui se trouve cité en détail d-après ;
Et S. M. le roi de Saxe, désirant obtenir Taccession immédiate de S. H. Très-Chrétienne audit Traité du 18 mai, et S. M. Très-Chrétienne ayant, sur Tinvitaiion de S. M. Saxonne, consenti à y accéder et k conclure k cet effet un Traité directement avec S. M. Saxonne;
Leursdiies Majeslt^s ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. le roi de France et di Navarre, le sieur Charles»Maurice de Talleyrand'Périgord, princede Talleyrand, pair de France, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, grand curdon de la Légion d'Honneur, chevalier de Tordre de la Toison d'or, etc.
Et S. M. le roi de Saxe, le comte de Schulenbourg, son conseiller
CONGRÈS DB VIENNB
privé et chambellan, cbevaliei de l'ardre de Saiui-Jeaa ae Jérusalem, etc.
Lesquels ayant échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont eonveotts des articles sai? ants : -
Art. I. S. M. le roi de France et de Navarre accède k toutes les sti* pulations du Traité conclu entre LL. HH. les rois de Saie et de Prasse, en date du 18 mai 1815, ainsi qu'entre Sadiie Majesté le roi de Saxe et les empereurs d'Autrkbe et de Russie respectivement, et qui est inséM ci-après*
(Voir ci-dessus, page 119, le texte du Traité du 18 mai 1815, qui figure sous le n* 4 comme annexe au Traité général de Vienne du 9jBiii 1815).
Art. II. S. M. le roi de Saxe accepte l'accession ci-dessuset renouvelle à S. M. le roi de France et de Navarre les engagements qu'elle contient, et Sa Majesté s'engage k remplir et à exécuter entièrement, et dans tous leurs détails, toutes les conditions dudit Traité, que S. M, Saxonne a, de son côté, promis de remplir et d'exécuter.
Art. III. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangé s dans l'espace de deux moi? ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plétiipott ntiaircs respectifs ont signé ie présent Traité et l'ont muni du cacliiil de leurs armes.
Fait à Paris, le 18 septembre de l'an de ^'lâce 1815.
Signé: ie pnuce de TalUyrand; le comte de SchvUnbomij.
Traité conclu à Parix h 19 septembre 1815, «n/re In Franre <7 la Sardaiyne, pmir !n crssi'm à la Sardai'ine île la partie de la Savoie qui amû été laissée à la Fraiice par U TraiU yéiUral du 30 niai 1814.
S. M. le lui de France et de Navarre et S. M. le roi de Sardaigne, voulant faire disparaître, par la restiluliou à Sadile Majesté le roi de Sardaigiie de la }.<arlic de la Savuie qui avait été laissée à la Fiance par le Traité de Paris du 30 mai 1814, toute occasion de désunion et de mésintelligence qui pourrait s'élever entre eux, ont h cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
S. M. le roi de France et de Navarre, le sieur Charles-Maurice de Talleyrand'Périgord, prince de B%évent, etc., etc.;
Et S. H. le rui de Sardaigne, M. le comte Tbaon Revel de Pralong, son ministre plénipotentiaire près S. M. Très-Chrétienne, etc.;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en honne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1". S. M. le roi de France et de Navarre restitue à S. M. le roi de Sardaigne la partif? de \n Savoie qui avait été laissée à la France par le traité de Paris du 30 mai \8lk.
Art, ÏI. La remise de la partie susdite de la Savoie aura lieu dans les quinze jours qui suivront IVchange des raiifirations du pn'sent Traité.
Art. ni. Le présent Traili' sera raiifié et leâ ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.
En fui de quoi les plénipoieiiuaires respectifs l'ont signé et y ont opposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 19 septembre 1815.
(LL. SS.) Signé : le prince de Talleyraiid , Tkaon Rewl.
àJmOM SBCRIT.
La restitution de la partie de la Savoie qui avait été laissée à la France, stipulée dans les arlicles patents du Traité de ce jour, n'aura lieu que sous les conditions suivantes :
1° Que S. M. le roi de Sardaigne ne fera à quelque autre Puissance que ce soit aucune cession qui puisse être regardée comme l'équivalent de la partie de la Savoie qui loi est restituée ; de sorte que Sadile Majesté recueille seule le fruit de Tabandon fait par S. M. Très-Chrétienne;
î* Que Tétat des postessions de S. M. le roi de Sardaigne restera d^ailieurs tel qu*il a été fixé par le Traité du 30 mat 1814 et par les arrangemenia arrêtés au Congrès de Vienne.
Le présent arttele seeret aura la même force et valeur que s'il éuit inséré mot pour mot au Traité patent de ce jour. Il sera ratifié et les ratiHeations en seront échangées en même temps.
Eo foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Tont signé et y ont apposé le cachet de lears armes.
Pail k Pans, te 19 septembre 1815.
(LL. SS.) Signé : Le prince de TaUeyratid; Thaon Rwel*
Voir plus loin le Protocole du 21 septembre 1816.
Troilé entre In Grande-Bretagne ei la Soxe pour l'accession de la Grande^ Bretagne au Traité dv 18 mai 1815, entre la Saxe d'une part, CAutrictie, la Russie et la Prusse autre part,
Farit, 18 wplMBbK 1815.
Au nom de la très^sainte et indivisible Trinité. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande
1520 CUNtiUÈS m VI£NNË.
«yant conaenti aux arrangements faits relativement à la Saxe et au ducbé de Varsovie par le grand acte du Congrès signé le 9 juin dernier, et, en conséquenee, par le traité du 18 mai y annexé et ei-après partieulîèrement énoncé ; et S. M. le roi de Saxe, en désirant obtenir
raccession immédiate de S. M. Britannique audit traité du 18 mai, , ayant invité et Sa Majesté consenti d'y accéder par un traité direct avec S. M. Saxonne, Leursdites Majestés ont nommé, savoir : S. M. le roi du royaunte-uni de la Gramie-Bretagne tl d'Irlande, le très-honorable Robert Stcwart, vicomte Casilereayh, etc., etc.; et S. M. le roi de Saxe, le comte de Schulenburg; lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, SûDt convenus des articles suivants :
Art. I. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne el d'Irlande adhère à toutes les stipulations du Traité signé eiUie LL. MM. les rois de Prusse et de Saxe, portant la date du 18 mai 1815, el de même entre Sadite Majesté le rui de Saxe et les empereurs d'Auincbe et de Russie respertivemenl, dont la teneur suit.
(Ici est insérée une copie du Traité en quealioD, lequel se trouve plus haut, page 1 19.)
Art. II. S. M. le roi de Saxe accepte l'accession ci-dessns exprimée, et renouvelle à S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dMrlande les engagements qui y sont renfermés, ei s'engage à remplir et exécuter en tout et dans chacune de ses parties toutes les stipulations dudit Traité que S. M. Iç roi de Saxe y a promis de remplir et d'exécuter.
Art. ni. présent Traité sera ratifié, et les ratifications échangées dans l'espace de trois mois ou plub loi s'il est pubsiblc
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé te sceau de leurs armes.
Fait à Paris, ee.... septembre 1SI5.
(LL. SS.) Signé : CasOena^i le eomte d» Sehulmburg.
Note du prince de TalUyrand à lord Castlereagh au sujet des objets d'art qui appartiennent à la France, m daie de Paris, le 19 septembre
« Le ministre du roi a reçu la note que S. Exc. milord viconite Castlereagh loi a fait l'honneur de lui adresser touchant les objets d*art qui appartiennent à la France; Sa Majesté, à qui cette note a été soumise, lui a ordonné d*y faire la réponse suivante :
« S. Ex. lord Gastlereagfa semble croire que les deux guerres de 1614
19 SKPTKMBHB 1815.
et de 1815 sonl de même nature, et <]ut' la seconde comme la première doit être terminée par un Traité de paix; mais ces deux guerieo soiil de nature Lien différente : la première était faite véritablement à la nation française, puisqu'elle était faite à un bomme reconnu son chef par toute l'Europe, et qui disposait légalement de lottteslca ressourees de la Friiiee; la guerre étant iaiie h la natiou» on Traité de patt était Déeeaaaife. En 1815, au contraire, ce même homme k qai fEnrope a fait la guerre n'était reconnu par aucune Puieeance; 8*il disposait des reseources de la France, il n*en disposait pas l^alement, et la soumission était loin U*être complète. C'est k loi seul et h la faction qui l'a appelé, et non à ta nation que, d'après ses propres dédarationa, l'Eulope • fiiit la guerre. La guerre s'est donc trourée terminée et l'éut de paix rétabli par ie seul fait du renversement de Tusurpateur, de la dispersion de ses adhérents et de leurs chefs. On ne voit donc point comment la guerre de 1815 pourrait être un motif valable pour changer l'état de choses établi par la paix de 181%. S. Ex. le vicomte de Castlereagh a, d'un autre cAté, posé en fait que des objets d'art ne peuvent pas s'acquérir par la conquête. Le ministère du roi est bien loin de vouloir faire l'apologie d'aucune surte de conquête : plût k Dieu que le nom ni la chose ti'eus^ent jamais existé! niais, enfin, puisque c'e^tpour les nations une manière d'acquénr admise par le droit des gens, le ministère du roi n'iiésile pas à dire avec conviction que la conquête d'objets inanimés, dont le seul avantak'e est de procurer des jouissances physiques, ou, si l'on veut, intellectuelles, est bien moins odieuse que celle par laquelle des peuples sont séparés de la société dont ils sont membres. Il y a k faire, relativement aux objets qui ont été successivemeul apportés en France, une distinction que l on parait n uvuu pas faite. Parmi les pays auxquels la France a renoncé en 1814, plusieurs appartenaient bien légitimement \ elle ou au chef qu'elle avait, et parce qu'ils lui avaient été cédés : elle a donc pu disposer des objets d'arts qui s'y trouvaient. Lorsqu'elle a renoncé à ces pajs, elle les a reatitiaéa tels qu'ils étaient au moment de la mstitution, et l'on ne voit point d'après quel droit les Puissances voudraient aujourd'hui réclamer des ehoees qui n'ont pas élé comprises dans l'abandon que la France en n fait. Enfin d'autres objets d'art appartiennent encore à la France en vertu de la cession qui lui en a été faite par des Traités solennels. Ouant aux considérations morales développées dans la note de S. Bx. milord vicomte de Castlereagb , le ministère a toute raison de croire que le roi s'empresserait d'y accéder a'il pouvait ne suivre que son pro* pre penchant; mais Son Excellence se trompe si elle pense que le roi soit aujourd'hui plus qu'en 1814 en poeition de le Uire, et le ministère ne craint pas d'affirmer que si, comme il n'en doute pas, toute cession de l'ancien territoire, dans le cas où le roi y consentirait, lui serait
1522 • CONGHÈS DE VIENNE.
imputée à crime, celle des objets J'art ne le serait pas moiiu, (Bt serait peut-être plus fortAment rMBeptie, eomme blessant pivi viffoient Torgueil national. »
Signé : TalUyrand,
FroOMofa» dti Confirmeet des PUnîpaientiaiins ik VAuiriche, dê ïa GroÊide'BniagMf de la hvtte ad» la RusiU.
(Snquaato-iiiiième léance, du 19 septambra 1815.
1* Us minislres dis eabîMis fénnis étant prêta à entier m aonnanieation afac le Gouvernement français sur lesarrangemenl» déSuitifs, informent le prince de Tslieyraad de la nomination des plénipotsntîairf s de la part de leurs Cours et Tinvitent à faire connatire le choix que Sa Majesté aura lîiil de son côté (voir n* 121).
En même lemps^ il a été résolu de eommuniquer la substaoce des propositions qui vont être remises au Gouvernement français, aux minis» très et envoyés des Puissaoees et Etats qui ont accédé à l'alUanee du 25 mars ; il leur a été adressé en conséquente une circulaire en date du 19 septembre.
2° Sur Amibes, seconde note française, communiquée au prince de Scbwarzemberg» afin qu'il soit donné des écLaircissements ultérieurs.
Auiexe.
Les soussignés, ministres des cabinets rj^uius, ont i'honneur de prévenir S. A. le prince de Talleyrand, iju eiaiii pn-ts k entrer en communication avec le Gouvernement français sur les arrangements définitifs, LL. MM. Impériales et Royales ont nommé pour plénipotenttairas à oet effet, savoir :
S. M. remperenr d*Atttriehe, lea princes de Mettemich «t de Schwarlembeif.
S. M. rempereur de Russie, le comte Rasouanoffsky et le comte Gapo d*Istria.
S. M. Britannique, le vicomte de Gastlereagh et le duc de Wellington.
Et S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg et le baron de Bumboidt.
Les soussignés ont Thonneur dinviter S. A. M. le prinee de Talley-
raad à leur f«ir« comiallre l«choti que S. M. Ifès-Chréliaiiiie lura fait dasoncAl^.
Let plénipotentiaires des Cours alliées sont prêts k entrer en négociations dès la journée de demain.
Signé : Metiernich, Schwarzenberg, Razoumoffsky^ Capo distria, CcutUreaghf WeUinglonf HardmUiôrg^ MumMdt»
UlUniaturn s&us forme de projet de Traité présenié le 20 septembre 1815 aux PléH^^9tmtiaim français par C9ux des quatre Cours aUiies,
Les Puissances alliées avant par leur» elïurb réunie et par le succès de leurs armes, soustrait la nation françaist^ aux calamités que lui préparait le dernier attentat île Napoléon Lion.iparte, el préservé l'Europe lies bouleversements duut elle élail menacée par suite du système révo- Intionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;
Et partageant aajonrd*hai aree S. H. Très-Cbrétieone le désir d'offrir à TEnrope, par le maintien inviolable de ranlorité royale et la remise en vigienr de la Charte eonstitutionnelle, les garanties les plas rassurâmes de la stabilité de l'ordre des choses heureusement rétabli en France, de eonsolider les rapports d'amitié et de bonne harmonie qoe le Traité de Paris avait ramenés entre la France et les États voisins, et d*écarter tout ce qui pourrait altérer ou compromettre ces rapports ;
LL. MM. Impériales et Royales ont proposé k S. M. le roi de France
et de Navarre les bases d'un arrangement propre à leur assurer de
justes indemnités pour le passé, ainsi que des garanties solides pour l'avenir, seules conditions auxquelles il soit possible d'atteinrire h une pacification prompte et durable; et vS. M. Très-Chrélienne a\ant accédé aux.Iites proposiûoBs, il a été convenu Ue les consigner dans un Traité
déiiiiiiit.
A cet effet, les Hautes Parties contractantes ont nommé, etc., etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne eldue forme, ont signé les arides suiviints :
Art. 1. Le Traité de Paris du 30 mai lbl4 est confirmé et sera exécuté et maintenu dans toutes celles de ces dispositions qui ne se trouveraient pas modifiées par le présent Traité.
Art. n. Lea Havtea Partiea contractantes, instruites psr Texpérience des inconvénients attachés, sous plnsieurs rapports administratif et militaives, à la désignation du territoire français, telle qn*eUe avait été établie per l'article II du Traité du 80 mai 1814, et, voulant à cet
Ibik CONGRÈS DE VIENNE,
^ard adopter pour Tavenir un sytlème égalcmoit favorable an maintien de la tranquillité générale et au bien-être de leura lojela, ont définitivement réglé la ligne de démarcation entre ledil lerriloîie françaia et lee £tata voieîne de la manière suivante :
Du côté du nord, celte ligne suivra la démarcation filée par le Traité de Paris jusqu'au point où l'Escaut entre dans le département de Jemmapes» et de là ce fleuve jusqu'à la frontière du canton de Condé, qui restera hors de la frontière de la France. Depuis Quiévrain, la démarcation sera tracée le Ion;; de l'ancienne frontière des provinrps belgiques et du ci-devant évéché de Liège jusqu'à Villers, prés d Orval, en lais^SHnt les territoires dt» P!ii!ippeville et de Marieiihun i (T, qui s'y trouvent enclavés, ainsi que ie caulon de Givet, hors des limites françaises.
Depuis Villers jusqu'à Baurg, à droite de la chaussée qui mène de Thionville k Trêves, la déinarraliou leslera lelle qu'elle a été iixée par le Trailé de Paris. De Bourg, elle suivra une ligne qui sera tirée sur Lsunsdorf» Waltnreb, Sebardof* Niederreiling , Pelweiller, jusqu'il Houvre, laissent tons ces endroits avee leurs appartenances à la Fraoee. De Houvre, la frontière suivra les anciennes limites do pays de Saarbrfick, en laissant Saaiiouie et le cours de la Sarre» avee les endroits situés h droite de la ligne sosmentionnée et leors apparteDances, à rAllemagne. Des limites du pa^r* de Saarbrttek, la démarcation suivra celle qui sépare actuellement le département de la Mosdle et celui du Bas-Rhin de l'Allemagne jusqu'à la Lauter, qui servira de frontière jusqu'à son eroboochurc dans le Rhin, de sorte que Landau, mlavée dans la pointe avancée formée par la Lauter, restera à l'Allemagne, tandis que Lauterbourg et Weissenboufg, situées sur eeUe rivière, resteront à la France.
Du ct\U\ de l'est, la démarcation restera telle qu'elle était établie par le Traité de Paris, depuis l'embouchure de la Lauter jusqu'à Saint- Brais, dans le département du Haul-Rhin ; elle suivra de là le Doubs jusqu'au fort de Jùux, en sorte que la ville de Pontarlier, située sur la droite du Duubs, a])partiendra, avec ua rayucr k la France et le fort de Joux, situé sur la gauche, à la Cuufêdéralion helvétique. Du fort de Joux, la ligne suivra la crête du Jura jusqu'au Rhône, laissant le ibrt de l'Êclose hors de la frontière de France.
Depuis le RbAne jusqu'à la mer, la ligne de démarcation sera formée par celle des frontières qui, en 1790, séparaient la France de la Savoie et du comté de Nice.
La France renoncera an droit de tenir geroison à Monaoo.
La neutralité de la Snisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faveige jusqu'à Leeheraîne, et de là au lac du Bour*
20 SBPTBMBRS 1815. 1525
get jusqu'au RbÔne, «le la manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablats et de Faucigny par l'article XGU de l'Acte final du Congrè» de Vienne.
Art. lU. Les fortifications de Huningue étant un objet d'inquiétude perpétuelle pour la ville de Bftle, les Hautes Parties contrastantes, pour donner à la Confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications de Huningue; et le gouvernement français s'engage par le même motif à ne les rétablir dans aucun temps, et & ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance de trois lieues de la ville de Bàle.
Art. IV. Le devoir des souverains alliée envers les praples qu'ils gouvernent les ayant portés à demander une compensation des sacrifices pécuniaires que le dernier armement ^'én/'ral a fait imposer à des pays, à 'jk lorlemenl épuisés par celle l<m^'ii" u:: * de i^nfrn's soutenues contre les pouvoirs révolution naines de 1 1 Fi .ince, et Sa Majesté Très- Chrétienne n'ayant pas pu ?e refuser à u ldj' :trt> le principe sur lequel cette réclamation se fonde, la somme de six cenb millions de francs sera fournie par la France aux Puissances alliéffs k titre d'indemnité. Le mode et les termes du payement de cette somme seront réglés par une Convention particulière qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au [)i-ésent Traité.
Art. V. Considérant de plus que dans le cours des guerres amenées par les événements de la Révolution, tous les pays limitrophes de la France, et notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et le Piémont, ont vu successivement démolir les places fortes qui jusque-là leur avaient servi de barrière, et que la sûreté de ces pays et le repos futur de l'Europe leur font également désirer un ordre de choses qui établisse entre les moyens de défense de part et d'autre un équilibre essentiellement favorable au maintien de la paia générale; les Puissances alliées ont cru ne pouvoir mieui atteindre ce but, qu'en proposant h la France de se charger d'une partie des frais qu'entratnera la oonstmction d'un cer^ tain nombre de places sur les frontières opposées aux siennes, et de ftcilîter et compléter celte mesure en renouât en faveur des Alliés à quelques-unes de celles qui se trouvent sur les points les plus avancés do ses lignes de fortifications.
Et Sa Majesté Très-Chrétienne, pénétrée des avantages que la Prusse^ après ses longues agitations, retirera de l'afifermissement de la paix générale, et prête à se soumettre, pour obtenir un aussi ^rand bien, à tout sacrifice qui ne compromet pas l'intégrité substantielle de son royaume, ayant accédé aux propositions des Puissances, il est convenu qu'indépendanimenl de l'in-lemnilé pécuniaire stipulée dans l'article précédent, le gouvernemeut irançais fournira aux alliéSj pour couvrir
G0N0BÈ8 BB VUSKNE.
«ne partie des charges réeultaDt du rétablisaement à% km ayatèiM défoaaif, la somme de deux cents millions, et c^era les places de Goodé, Givet avec Gharlemont et Sarrelotils, arec les rayons conrenables, tels qu'ils ont été désignés dans rartîde D.
Art. VI. L*éui d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, h France doit nécessairement se ressentir encore, et dont, malgré les intentions paternelles de son roi et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, il esi difficile de calculer la durée, exigeant pour la sûreté des États voisins des mesores de précaution et de garantie temporaire, il a été jugé indispensable de faire occuper provisoirement par un corps de troupes alliées des positions militaires le \od<i des frontières i\e h Frrince, sous la réserve expresse que celte occupation ne portera aucun i réjudice à la souveraineté de Sa Majesté Très-Chrétienne, ni à l'état de possession, tel qu'il est recwnu et confirmé par le présent Traité.
Le nombre de ces troupes ne dépassera pas renl cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les Puissances alliées.
Ce corps d'armée occupera les places de Valenciennes, Bonehaire, Cambrai, Maubeuge, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi, Lon» gwy, Thionville, Bitcbe, et la téta de pont de Fort-Louis.
La place de Strasbourg sera évacuée par la troupe de ligne et con6ée à la garde urbaine , ou bien elle sera complètement évacuée, désarmée et confiée à la garde urbaine, la citadelle restant occupée par les Alliés,
La ligne qui séparera les armées françaises et alliées sera parfaitement déterminée. Les places comprises dans cette ligne et non occupées par les troupes alliées seront confiées à la garde urbaine.
L'entretien de Tarmée destinée à ce service devant être fourni par la France, une Convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport k cet objet. Cette Convention réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.
La durée de cette occupation militaire est limitée h sept ans. Klle finira avant ces termes, ^i. au bout de trois ans, les sou crains alliés, réunis pour prendre considération rét;U de la France, s'accordent k reconnaître que les moiits qui les purUtient h cette mesure ont cessé d'exister; mais au terme de sept ans révolus, toutes les places et positions occupées par les iruupes seruni, 6uu& autre délai, évacuées et remises à S. M. Louis XVIII, ou k ses héritiers et successeurs.
CioqoanteMleuzième sèaiioe,du 20 Mpt«SDbre ISlb. 1* En réponse à la notification donnée à M. le prince de Talleyrand
20 SEPTEMBUK 1815.
des plënipotenliaires nomm»^s de la part des Allit^s pour entrer en com- Tniinicatinn sur les arrangeincui^ dj^finitifs, celui-ci intorine que le roi a tK^Minic ]ionr ses pl^^nipotenUaires ie prioce Uè Taileyrand, le duc de iJalljerg tti ie burou Louis.
Celle réponse est jointe sous le n" 12*^.
2° MM. les membres de la conférence ont pris lecture de l'opinion du Comité militaire central sur les mesures à prendre sous le rapport mi* litaire, si les négodatîims ouverte» tvee le gouvernenient frmnçais De Mtîsfoot pas k Tattente des Puissances alliées.
Cette opinion est consignée dans la pièce jointe sous le n* 1S5.
3* H. le comte de Nesseirode prévient la conférence que sa Cour a nomné M. le eoneeiller privé d*Âiisiett pour assister de sa part h la Commission.
Facultés aux autres Alliés qui ont accédé à ralliance de prendre pari an travail de cette Commission (des Alliés qui sont en mftme temps signataires de la paix de Paris«)
Awiexee.
Le ministère du roi a reçu la note que LL. £E. MM. les minisires et secrétaires d*Êtat des quatre Puissances lui ont fait l'honneur de lui adresser pour lui faire connaître la nomination des plénipotentiaires chargés par lesdites Puissances d'entrer en communication avec ceux qui seront nommés par Sa Miyesté Très-Chrétienne sur les arrange* ments définitifs qui sont à faire entre elles et la France.
Sa Majesté, sous les yeux de qui cette note a été mise a, de son côté, numni»^ pour ses plénipotentiaires MM. le prince de Talleyrand, le duc de Datber^, le baron Louis et M. de Labesnardières pour tenir ie protocole du côté de la France.
La niiiiihtèredu roi s'empresse d'iiitorrrier LL. EE. MM. les ministres et secrétaires d'f.lat desqualif l'ours et de les prévenir que les plénipoteniidires français auront rhoniiuur de se rendre daus \t heu où l'uu réunira, le jour et à l'heure qui leur seront désignés.
Le 20 septembre 1815.
Signé ; le président dn Conseil des ministres, prince dê ToUeyrani»
ConfémM jailltittit.
Présents .
Le prince de Schwarzenberg, le prince Wolkonski, le comte deGuisenau, le général Knesebeck, le duc de Wellington.
II paraît à la conf<^rencc que si les iié-zociations ne remplissent pas l'attenle ùes Puissances alliées, il faut rjue les armécb alliées coQlinuenl à garder la capitale, et la Loire et l'Allier et le Rhône, et que les sièges des places sur les frontières de la France soient cuinmencës et soutenus avec la plus grande activitr^ par le? corps à présent employés h les observer. Il parait aussi importani k la coiilcrehcc que S. M. Tempereur de tuutes les Ru&sies fââse faire halte aux troupes de Sa Majesté. (SuUmt Us signatures, moins cdU duprince de WoUtùnsh^.)
Protocok de la eonfktncB d$i piénipounHairet des quean Ccurt ûUUes OMC ceux de la Franee^ tenue à Paris le 80 septtn^re 1815*
Les SouYerains alliés ayant nommé plénipotentiaires pour conférer avec le gouvernement français sur les arrangements définitifs à faire entre les Puissances alliées et la France, savoir :
S. M. Tempereur d'Âutriehe, M. le prince deMetternich et M. le prince
de Schwarzemberg,
S. A. R. le prince-régent de la Grande-Bretagne» M. le duc de Wellington et lord vicomte Castlereagh ;
S. M. le roi de Prusse, M. le prince de Hardenberg, M. le baron de
Uumboldt;
S. M. l'empereur de toutes les ftussies, M. le comte de Rasoumoffsky,
M. le comte C;ij)o d'Utria ;
Et le ministère français ayant annoncé à LL. EE. les ministres et {secrétaires d'Élai des Cabinets .'dliés que Sa Majesté Très-Chréiienne a chargé de ses pleins pouvoirs pour recevoir les communications des Cours alliées, M. le prince de Talleyrand, M. le duc de Dalberg, M, le baron Louis ;
On s'est réuni anjourd'hoi à trois Benres aprto midi pour procéder auxdites communications.
Lord Castlereagh a d'abord adressé la parole k MM. les plénipolenliaires de Prusse dans les termes suirants :
c Les pièces que les ministres des Cours alliées vont présenter sont le résultat des devoirs des souverains alliés envers leurs peuples, et de leur désir de eoncilier avec ces devoirs les sentiments qu'ils ont voués au roi de France. Ces pièces renferment l'ensemble des demandes qu'ils se sont réunis à former vis-à-vis de la France. »
Lecture a été faite ensuite d'un extrait contenant la substance des ar* ticles dont les Cours alliées étaient convenues entre elles
1. Cet extrait avait été déjà communiqué aux ministres français par une cifcula re du 19 septembre.
81 8BPTEHBRS 1815. 1589
Cette lecture • été saifie de celle du projet de Traité rédigé d*un commun aeeoid par les minittrei dee qaatre Gabinels alUés, tel qu'il ae tfO'jfe anoexé au procèa-farbal*.
MM. les plénipotentiairea de France ont demandé eommuoieation de ces piices, en déclarant qu'Ua les prendraient ad rtferendum, La séance a été le? ée.
Signé: IfetMrnteft, SchwaïUenbergt WeUinf/tonj Castk^ rtagh, HardenlMrg^ BumboUtt Ragowmfftky^ Capo teisiria,
CI]iqaantt>trobièBa léanse, da SI wpumliw 1815.
I* L*enYoyé de Sardaigne, le comte de Revel, ayant fait confidentielment à H* le vicomte deCastlereagb Taoïionce d*on Traité (n* 186}qn*il venait de conclure avec le prince de Talleyrand, et par lequel la France restitue k S. M. Sarde la partie de la Savoie que la France avait conservée par le Traité de Paris; M. le principal secrétaire d*Êtat de Sa Majesté Britannique a appelé Tattention des Cabinets sur cette démarche de la Cour de Turin.
Sa transaction directe avec la Cour des Tuileries sans la partictpaUon des Allids étant entièrement contraire à l'engagement pris dans l'accèssion à l'alliance du 2& mars, de ne pas traiter séparément de la paix avec la France, M. le vicomte de Castlereagh s'est chargé de faire cette observation à M. le comte de Revel.
D'après celte consid''rdtion, le mmistre sarde a résili(^ son Traité avec le gouvernement français, et il en prévient M. le piincipal secrétaire d'Etaten le priant d'en donner connaissance auï autres Cabinets (n" 127).
Sur celte information il a élé résolu de regarder cette transaction du Cabinet de Turin comme non avenue, et d'envoyer à M, le comte de Re» el la circulaire adressée aux envoyés des Alliés pour les prévenir des bases sur lesquelles il allait être négocié avec le gouvernement français.
S* n a été fait lecture d'un protocole do conseil administratif en date du 18 de ce mois^ et il a été résolu de lui transmettre les directions contenues dans la pièce relative à la répartition des indemnités d'ha> billemenU
3* Réponse du comte de Winxingerode au sujet do dividende du corps d*armée de Wurtemberg.
Les observations contenues dans cette note n*ont pas paru devoir changer l'arrangement fixé.
4' Circulaire aux ministres des Puissances signateires du Traité de Paris par la Commission.
5* Les engagements de Wurtemberg pour JérOme.