‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 8 sur 89 · N* IM · texte numérisé non relu

N* IM

Le comto de Kevel à lord Castlereagh.

Pwis, 1» «t itptealm iiis.

Milord, je me fais un devoir de vous annoncei- que j*8t signé hier am K. le prince de Talleyrand un Traité, par lequel la France restitue au roi, mon maître, purement et simplement, la partie de la Savmo

qui lui avait été attribuée par le Ti aité de rnrts.

Le roi connaissait depuis longtemps Ins pnnniM ^ ,\u roi son beaufrère k cet égard, mais il ne méconnaît pas l'influence à laquelle il en doit les effets, et c'est à ce litre que je me crois tenu de faire participer Votre Êminence à cet heureux événement.

Je suis, etc.

bi^uu : Ihoi/u fievcL

Lt oomta de Retel à loid Ctallanagh.

Milord, en suite de la counnuiiication que Votre Eiuinence m'a laite hier, j'aurai l'honneur de lui expu^er qu^ le vif inl>'rèl que le roi, mon maitre, atuche à recouvrer le berceau de sa famille m'a engagé k explo* m las dispositions du loi de France. Je Tai trouvé, non-seulement porté à consentir & la rétrocession, mais il Ta offerte lui-même. Je n*ai pas cru qu*accepter les offres amicales du beau-frère» offrant de restituer au roi le patrimoine de ses pères, fût s'écarter des principes de ralUauce, de qui le roi attendait ce retour.

Puisque Votre Êminence et les autres ministres en jugent autrement, les ordres du roi, mon mettre, me prescrivent de ne me séparer en rien, et de me conduire, en tout, d'après ce qui sera statué par les quatre Cours alliées.

J'ai l'hunneur de déclarer à Votre Êminence en la priant d'être mon organe auprès des autres ministres, que je me conforme à leur avis, et ne donnerai aucune suite à ce qui s'en écarte; que le roi n'attend plus la Savoie que par l'entremise des Cours allit'es. Sa Majealé persistant eniièrement ei uniquemeni dans les principeb de l alliance,

J'espèie, milurd, que cette exposition sincère et ma déclaration effaceront toute impresâiua contraire aux principes auxquels ie roi est inviolableuieni attaché.

J'ai l'honneur, etc. Signé : Thaon Ilcwl.

SI SBPTBMBItB 1815.

Séponse dis Plénipotmtiafra; français à CUltimaium des quatre Cows alliées, du 20 sepumbre, m date du 21 septembre 1615.

Paria, lâ 21 «eptembra t$15.

LeiMiissigiiéSy plénipotentiaires de 8a Majesté Très-Gbrélienne, ont porté rar-le^champ à sa eonnaissanee las oommiiiiicatioiis qui, dans la toùféntm <i*hier, leur ont éié faites par LL. EE. MM. les plénipotentiaires des quatre Gonrs réunies, touchant un arrangement délBnitî^ pour base duquel Leurs Eicellences ont proposé :

1* La cession par Sa Majesté Très-Gbrétienne d*un territoire égal am deui tiers de ce qui avait été ajouté à Taneienne France par le Traité du 80 mat, et dans lequel seraient comprises les places de Gondé, Philippeville, MarienlK>urg, Givet et Gharlemont, Sarreleuis, Landan et les forts de Joui et de TÉcIuse.

S* La démolition des fortiiieationa de Huningue.

3* Le payement de deux sommes , Tune de six cents millions de francs à titre d'indemnit*'*, l'autre de deux cents millions pour servir à la construction de places fortes dans les pays limitrophes de la France.

4" L'occupation militaire pendant sept ans des places de Valencienciennt^s, Bouchain, C^imhrai, Maubeugf^, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi, Lon^'wy, Thiunville, Bilche, cl de la lête de pont du Fort-Louis, ainsi que <rune ii^'tie le long des frontières dti Nord et de l'Kst, pîir une armt^e de cent cinquante mille hommes, sous les ordres (l'on général à nommer par les Puissances alliées et entretenue par la Krafice.

Sa Majesté, désirant ardemment de hâter, autant qu'il est en elle, la conclusion il 'un arrjinîîemenl dont le retard a cauoé h ses peuples tant de maux qu'ell ■ déjilore chaque jour, et prolongé en France cette agitalion intérieure qui a excité la sollicitude des Puissances, mais plus animée encore du désir de faire connaître ses bonnes dispositions aux souTerains ses alliés, a voulu que, sans perte de temps, les soussignés communiquassent à LL. BEx. HM. les plénipotentisires des quatre Cours les principes sur lesquels elle pense que la négociation doit être suivie, relativement à ehaeune des bases proposées, en leur ordonnant de présenter sur la première de ces bases, celle qui concerne les cessions territoriales, les observations suivantes dans lesquelles cet important objet est envisagé sous le double rapport de la justice et de l'utilité publique, qu'il serait si dangereux de diviser.

Le défaut d'un juge commun qui ait autorité et puissance pour terminer les diflérends des souverains ne leur laisse d*autre parti, lorsqu'ils n'ont pu s'accorder à l'amiable, que de remettre la décision de

ces diffëreods au sort des armes, ce qui eonslitue eutre eux Tétat de guerre. Si* dans oet état, les possessions de Tua sont occupées par les forces de Tautra, ces possessions sont sous U cooquâte, par le droit de laquelle l'occupant en acquiert la pleine jouissance pour tout le temps qtt*îl les occupe, ou jusqu'au rélabllssemenl de la paix. Il est en droit de demander, comme condition de ce rétablissement, que ce qu'il occupe lui soit cédé < ti tout ou en panie, et la cession, lorsqu'elle a lieu, transformant la jouissance en propriété, de simple occupant il en devient souverain. C'est une manière d'acquérir que la loi des nations autorise.

Mais r<*tal de jïtierre, la conquf'te et le droit d'exiger des cessions territoriales sont des choses qui procèdent et dépend<'nt l'une de l'autre, de telle sorte que la première est une condition absolue de la seconde, et celle-ci de In troisième; car hors l'étal de guerre il ne peut pas être fait de conquëie, et là où la conquête n'a point en ou n'a plus lieu, le droit de demander des cessions temturiales ne saurait exisïter, puisqu'on ne peut demander de conserver ce qu'on n'a point ou ce qu'on n'a pîi;s.

Il ne peut y avoir de conquête hors de l'état de guerre; et comme on ne peut prendre à qui n'a rien, on ne ; eut conqut'rir que sur qui possède : d'où il suit que pour qu'il puisse y avoir conquête il faut qu'il y ait guerre de l'occupant au possesseur, e'est4<-dire au souverain, droit de possession sur un pays ou souveraineté étant choses inséparaÛesou plutôt identiques.

Si doue on fait la guerre dans un pays, et contre un nombre plus ou moins grand des habitants de ce pays, mais que le souverain en soit excepté, on ne fait point la guerre au pays, cette dernière expression n'étant qu'un trope par lequel le domaine est pris pour le possesseur. Or un souverain est excepté de la guerre que des étrangers font chez lui lorsqu'ils le reconnaissent ou qu'ils entretiennent avec lui les relations de paix accoutumées. La guerre est faite aloito contre des hommes aux droits desquels celui qui les combat ne peut succéder, parce qu'ils n'en ont point, et sur lesquels il est impossible de conquérir ce qui n'est pas à eux. L'objet ni l'effet d'une telle guerre ne peuvent pas être de conquérir, mais de recouvrer ; or, quiconque recouvre ce qui n'est pas à lui ne le peut recouvrer que pour celui qu'il en reconnaît comme le possesseur lé^'iiime.

Pour iwuvoir se croire en gu» rre avec un pays sans l'être avec celui qu'on en reconnaissait |)récédemment comme souverain, il faut de litute nécessiti- de deux choses l'une, ou cesser de le lenir p(tur tel et rc^^arder la souveraineté comme transférée à ceux que l'on combat par l'acte uième j)Our Icijin l on les combat, c'est-à-dire itconnaUre, suivre, et par là sauctioiincr ces doctrines qui avaient renversé tant de trônes,

qui les avaient ébranlés tous, et contre lesquelles l'Europe a dû s armer loat entière.

Ou bien croire que la soaYeraineté peut être double ; mais elle est essentieliement uue et ne peut ee diviier; elle peut eiisler ums dee formes diffirenles, être eoUeetife ou individuelle, mais non à la fois dans un même pays, qui ne peut avoir en même temps deux souverains.

Or, les Pttisssnees alliées n'ont fait ou eru ni l'une ni Tautce de ces deux choses.

Elles ont considéré Tentreprise de Bnonaparte comme le plus grand crime qui peut être commis parmi les hommes, et dont la seule tentative le mettait hors de la loi des nations. Elles n'ont vu dans ses adhérents que des complices de ce crime, qu'il fallait combattre, soumettre et punir; ce qui excluait invinciblement toute supposition qu'ils pussent avoir natureUemeni à acquérir, conférer ni transmettre aucun droit.

Les Puissances alliées n*ont pas un instant cessé de reconnaître Sa Majesté très- chrétienne comme roi de France, et conséquemmeni les droits qui lui appartiennent en celte qualité; elles n'ont pas un instant cessé d'être avec lui dans des relations de paix et d'amitié, ce qui seul emportait avec 5oin rengagement de respecter ses droits; elles ont pris cet engagement d'une manière formelle, bien qu'implicite, dans leur déclaration du 13 mars et dans leur Traité du 25. Elles l'ont rendu plus étroit, en faisant entrer le roi, par son accession à ce Traité, dans leur alliance contre l'ennemi commun; car si l'on ne peut conquérir sur un ami, à jitus forte raisou ne le peut-on pas sur un allié; et qu'on ne dibe point que le roi ne pouvait être l'allié des Puissances qu'en coopérant activement avec elles, et qu'il ne l'a puint lait. Si la défection totale de l'armée, qui, k l'époque du Traité du 25 mars, était déjà connue ou réputée inévitable, ne lui a point permis de faire agir des forces régulières, les Français qui, en prenant pour lui les armes au nondire de soixante à soixante-dix mille dans les départements de TOuest et du Midi, et ceux qui, se montrent disposés k les prendre, ont mis Tusurpateur dans la nécessité de diviser ses forces, et ceux qui, après sa défaite à Waterloo, au lieu des ressources en hommes et en argent qu'il demandait, ne lui en ont laissé d'autre que de tout abandonner, ont été pour les Puissances alliées deux auxiliaires très-réels et très-utiles. Enfin les Puissances alliées, à mesure que leurs forces se sont avancées dans les provinces françaises, y ont établi l'autorité du roi, mesure qui aurait fait cesser la conquête si ces provinces eussent été véritablement conquises.

Il est donc évident que la demande qui est faite de cessions territoriales ne peut être fondée sur la conquête.

Elle ne peut pas davantage avoir pour motif les dépenses faites par les Puissances alliées ; car s'il est juste que Us sacrifices auxquels

CONGRÈS DB VIENNE

elles on l été forcées par une guerre entreprise pour l'utilité commune, mais pour Tutilité plus spéciale de la France, ne restent pas à leur charge» il est également j uste qu'elles B6 contentent d'un dédommagement de mémo nature que le sacrifice : or, les Puissances alliées n*ont point sacrifié de territoire.

Nous TivoDS dans un temps ob» plus qu'en aucun autre, il importe d'affermir la confiance dans la parole des rois. Des cessions exigées de Sa Majesté Très-Chrétienne produiraient un effet contraire après la déclaration où les Puissances ont annoncé qu'elles ne s'armaient que contre Bonaparte et ses adhérents; après le Traité où elles se sont en* gagf^cs à maintenir contre toute atteinte l'intégrité des stipulations du Traité du 30 mai 1814, qui ne peut être maintenue si celle de la France ne l'est pas; après les proclamations de leurs généraux en chef, où les marnes assurances sont renouvoldps.

Dvs cessions exif^'f^e? rie S i Maj» sl(^ Très ('hit^lienne l ii fttt raient les moypns d'éteindre lotalemi nl et pour toujours p;i mi «)^s peuples cet esprit de conquête souillé par l'usurpateur, et qui se rai in nierait infail» liblement avec le désir de recouvrer ce q[ue la France ne croirait jamais avoir justement perdu.

Des cessions exigées de Sa Majesté Trè?-Ch rétienne lui seraient imputées à crime, comme si elle eût acheté par là les secours des Puissances, et seraient un obstacle à l'affermissement du gouvernement royal, si important pour les dynasties légitimes, et si nécessaire au repos de l'Europe, tant que ce repos est lié à la tranquillité intérieure de la France.

Enfin des cessionsexigées de Sa Majesté Très-Chrétienne détruiraient ou altéreraient do moins cet équilibre à rétablissement duquel les Puissances ont voué tant de sacrifices, d'efforts et de soins. Ce sont elles-mêmes qui ont fixé l'étendue que la France devait avoir. Coioment ce qu'elles jugeaient nécessaire il y a un an au rail-il cessé de l'être? 11 y a sur le continent de l'Europe deux Etats qui surpassent la France en étendue et en population. Leur grandeur relative croîtrait ni^cessairement en même raison que la grandeur absolue de la France serait dimiuée. <'ela serait-il conforme aux intérêts de l'Kurope^cela cunvit ndrail-il aux intérêts particuliers de ces deux Ktats, dans l'ordre des rapports où ils se trouvent l'un à l'ép^aril de l'autre?

Si dans une pelilt- démocraiie ite l'antiquité le peuple en corps, apprenant qu'un de ses généraux avait h lui proposer une chose trèsutile, mais qui n'eiaii ]> juste, s'écria d'une voix unanime qu'il ne voulait pas même savoir quelle était cette chose, comment seraii-il possible de douter que les monarques de l'Europe ne soient unanimes dans une drconsiance où ce qui ne serait pas juste serait encore pemiciêui?

9S SEPTEHBRB 1815. 1535

C'est «.lonc avec la plus parfaite conliance que les soussignés ont l'honneur de soumeUre aux souveraiDs aillés les observations qui précèdent.

Cijpendant, el malgré les inconvénients attachés à toute cession territoriale dans les circonstances actuelles, Sa Majesté consentira aux anciennes limites sur les points où il a été ajouté à l'ancienne France parle Traité du 30 mai.

£Ue conaentirB pareitlêiiieBt m payement d'une indemnité, maîtt qui laiue les moyens de suffire aux besoins de radmtnisiration intérieure du royaume, sans quoi il serait impossible de parvenir au rétabliflsement de Tordre et de la tranquillité, qui a été le but de la guerre*

SUe eoBsentira encore k nue oeeupaiion provisoire : sa durée, le nombre des forteresses et l'élendue du pays à oecuper eerout l'objet àes négociations. Hais le roi n'hésite pas à déelarer dîs ce moment qu'une occupation de sept annéee, étant absolument incompatible avee la traiH qaillité intérieure du royaume, est enlièr émeut inadmissible.

Ainsi le roi admet en prineipe :

Des cessions territoriales sur ee qui n'était pas rancienne France;

Le payement d'une indemnité ;

L'occupation provisoire par un nombre de troupes et pour un temps

à déterminer ;

Sa Majesté Trèâ-Chrétienne se Hatte que les souverains, ^es alliés, amseoliront h établir la négociation sur ces trois prinnjtes, aiiSî>i bien qu*à porter dun^ le calcul des (juolilH^ l'os^irit dt- juslice et île mndéraiion f|ui les aiuine, et qu'alors r^rrangcm^inl pourra être conclu trèsprompteinent h la satislactioii luutunlle.

Si ces. bases n'étaient pas adoptéi-s, les soussignés ne se trouvent paâ autorisés a en entendre ni à eu [>ropo8er d'auties.

Signé : prince de TcUlcyraiidi duc de Dalberg; baron l/mis.

Note 4et PUnipolÊnikànt de» Cowr» aUiéti m réponn à la nou du PlénipolmdUiiru /)rançeii8 dM SI <sptim6re, en dale du t% np^ l$mbrt 1SI5.

Les soussignés plénipotentiaires des quatre Cours alliées ont reçu la noie par laquelle MM. lea plénipotentiaires de France ont répondu aux communications qui leur avaient été faites dans la conférence du 20 de ce nsois, reUtifement à un arrangeaient définitif; ils ont été surpris de

GONGBÈS DS ViBNHE.

trouver dans cette pièce une longue suite d'observations sur le droit de conquête, sur la nature des guerres auxquelles il est applicable, et sur les raisons qui anraisnt dû empèeher les Paissanees d*y recourir dans le cas présent. IjCs soussignés se croient d'autant plus dispensés de suivre MM. les plénipotentiaires de France dans ce raisonnement, qu'aucune des propositions qu'ils ont faites par ordre de leurs augustes souverains, pour régler les rapports présents et futurs entre la France et rSurope, n'était basée sur le droit de conquête, et qu'ils ont soigneusement écarté dans leurs communications tout ce qui pouvait conduira à une discussion de ce droit.

Les Cours alliées, considérant toujours le rétablissement de l'ordre et l'affermissement de Tautorité royale en France comme l'objet principal de leurs démarchée, mais persuadées en même temps que la France ne saurait jouir d'une paix solide, si les nations voisines ne cessent de nourrir vis-à-vis d'elle soit des ressentiments amers, soit des alarmes perpétuelles, ont envisagé le principe d'une juste satisfaction pour les perles et sacrifices pnssés, ainsi qno relui d'une garantie suttisanto de la sûreté future des pays \oisijis, : mine les seuls propres à mettre un terme à tous les mécontentements et à toutes les craintes, et par conséquent comme les seul>?s et véritables bases de tout arrangt^ment solide et durable. Ce n'est absoiumetu que sur ces deux princi[)€s que les Cours alliées ont basé leurs propositions, et la rédaction mému du projet 4ue ie6 fcuubMgués ont eu l'hunneur de remettre h MM. ies plénipotentiaires de France les énonce dislinclemeut dans chacun de ses articles.

MM. les plénipotentiaires de France leconnaissent eni-mémes le premier de ces principes, tandis qu'ils gardent le silence sur le second, h est cependant de toute évidence que la nécessité des garanties pour l'avenir est devenue plus sensible et plus urgente qu'elle ne l'était du temps de la signature do Traité de Paris. Les derniers événements ont porté la consternation et l'alarme dans toutes les parties de TEorope* Dans un moment où les souverains et les peuples se flattaient de jouir enfin, après tant de tourments, d'un long intervalle de paii, ces événements ont provoqué partout l'agitation, les charges et les sacrifices inséparables d'un nouvel armement général. Il est impossible d'effacer de sil6tdans l'esprit des contemporains le souvenir d'un bouleversement pareil. Ce qui a pu les satisfaire en 1814 ne peut donc plus les contenter en 1815. La ligne de démarcation qui semblait devoirrussurer les £tats voisins de la France, à l'époque du Traité du 30 mai, ne peut pas répondre aux justes prétentions qu'ils forment aujourd'hui. La France doit (le toute nécessité leur oflTrir quelque nouveau ^'age de sécurité. Elle doit s"y ftéterminer tout autant par un sentiment de justice et de convenance, que par son propre intérêt bien entendu ; car, pour que les

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as SEPTEMBRE 1815.

Français pussent être heursux et tranquilles, il faut abaolument que leurs voisins le soient aussi.

Ce sont là les motifs puissants qui ont engagé les Cours alliées à demander h la France quelques cessions territoriales. L*étendne peu considérable de ces cessions, le choix même des points sur lesquels elles portent, prouTent assez qu'elles n'ont rien de commun avec des vues d* agrandissement et de conquête, et que la sûreté des États limitrophes est leur seul et unique objet. Ces cessions ne sont pas de nature k entamer l'intégrilé subsiantielle de la France ; elles n'embrassent que des terrains détachës et des points très-avancés de son territoire; elles ne sauraient réellement l'afTaiblir sous aucun rapport administratif ou militaire; son système défensif n'en sera point aûeclt^ La France n'en restera pah moins un des États les mieux arrondis, les mieux fortifiés de rKuropê et les plu.s i ahes en moyens de toute espèce pour résister au danger d'une invasion.

Sans entrer dans cea considérations majeures, MM. les plénipotentiaires de France admettent cependant le principe des eessions, relativement aux points que le Traité, de Paris avait ajoutés à l'aiicienne France. Les soussignés ont de la peine à comprendre sur quoi cette distinction pourrait être fondée, et en quoi consisterait, sur le point de vue rétabli par les Puissances alliées, la difiérenee essentielle entre rancîen et le nouveau territoire. Il est impossible de supposer que HH. les plénipotentiaires voulussent reprodtiire, dans les transactions sctuelles, la doctrine de la prétcn 1 □< inviolabilité du territoire français. Ils savent trop bien que cette doctrine, mise en avant par les chefs et apôtres du système révolutionnaire, formait un des chapitres les plus choquants de ce code arbitraire qu'ils voulaient imposer à l'Europe. Ce serait complt^tement dt5truire toute idée d'dj^'alité et de réciprocité entre les Puissances, que d'ériger en principe que la France a pu sans dilTiculté étendre ses dimensions, acquérir des provinces, les réunir h son territoire par des conquêtes ou par des Traités, tandis qu'elle jouirait seule du privilège de ne jamais rien perdre de ses anciennes poss. ssions, ni par les mal))> urs de la guerre, ni par deâ urrangemeuls politiques qui en résulteraient.

Quant à la dernière partie de la note de HH. les plénipotentiaires de France, les soussignés, etc., se fésarient de s'en expliquer ultérieurement dans une conférence prochaine qu'ils auront rhonneur de proposer k MU. les plénipotentiaires de France.

Signé : Baummoffshy, Capo d^biriaf Wmet^erg, BuêO' bokUf Jfelisrnkft, Hardtnbêrg, Cattknagh,

GONORfiS DB VIBNKE.

Convention tcrrUoriale entre la Pntsse et Ir grand-niuché de Weimar^ siytiée à Pai^ le 22 seplettU/rt 1615.

Au nom de la lrte-8ainte et indivisible Trinité.

S. M. h roi de Prusse el S. A* R. le grand-doc de Saie-Weimer» fisMiiaeh, désiraflt tous deux, en suite de le Gonveutioa du l* juin dernier, fixer plus exaelement et mettre à exécution pur un Traité spécial les conditions qui ont été assurées au Gongrte de Vienne en faveur de S. A. R. le grand-duc, et dont la réalisation a été promise par S. M. le roi, ont nommé des plénipotentiaires pour tout concerter et pour signer ce qui a rapport k Tobjet en ?ue ; savoir :

S. M. le roi de Prusse, son chancelier d*Êtat, prince de Hardm^ herg, etc., etc., et le sieur Gharles-Guillaume baron de Humboldt;

S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimai^Essenach, le sieur £mest- Auguste baron de Gcrshsdorff ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due lorme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Après ce que S. M. le lui Je Prusse a déjà (édt- à S. A. R. le grand-duc de Saxe^Weimar-Eàsenach par la CK>nvcntion du 1" juin; savoir :

!• La seigneurie de Blankenhagn avec lu réserre du bailliage de Wantersleben qui restera à la Prusse, mais en revanche en comprenant Je village séparé de Ramsle ;

S" La seigneurie inférieure de Kranicbfeld ;

3* Les commanderies de Tordre teutonique Zw&tten, Lebnsten «t Lubstidt, avec leurs revenus domaniaux, lesquels, faisant partie du baillieged'Eekarlsberg, forment des enclaves dans le territoire de Saxe- Weimar, ainsi que tontes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar et appartenant audit bailliage;

4* Le bailliage de Tau (en bourg, à Texoeption de Droyen, Gôrschen, Wethaboorg, Wetterscheid et Wollschuts, qui resteront à la Prusse.

Ils y ajoutent encore les cessions suivantes :

5" Les villages Berlstiidt et la partie de Kleinbrembach appartenant à Schlôss Vippach, dans le district d'£rfurth, s'ajoutent de plus à ces

cessions de territoire;

6" Le cercle de Nnustadt faisant partie du duché de Saxe, dans les limites dans lesquelles il se trouve au njomenl de la signalure du jjrésent Traité, à l'exception de ce qui est situé au sud et à l'ouest d'une ligne qui traversée ledit cercle des limites de Saaileld jusqu'à celles de Reuss, de façon que les vill.tgrs de Rohuien, D;ihrii7.-(>r.ihcngereut, Laaske, Posen, Keule, Tausu, Sctiundorf et Wolkmansdort, avec leurs

as SEPTEMBRE 1815.

larrifoirit» levMndront à Weimar; tandis que les villages de P^delwitt- GeriewiU, Seebach, Behren, Sehmorda, Moia, Passka, Gulmla, Ziegenrûck et Esbach, de même avec leurs territoires, resteront à la Prusse;

7* Les endroits d-après avoisinants ou situés k la oonvenance du grand-duché, avec leurs territoires; savoir :

a) Lochstâdty appartenant au bailliage de Naumbourg;

b) Darnslâdt, appartenant au bailliage de Pforla;

: c) NViddersrode, Nie ler-Trebra, Ober-tteussen-IS'irmsdorf, iledersdo&s, Ëllersleben, Klen)n(mhausâen,Gro6âneuhauMen et Oeiis&hauseii, du bailliage d'Kckart^beiga ;

tf) El.^lt 1m :i, nppartenanl de même au bailliaffe d'Eckarlsberga, dont le grand-iiutiie possède déjà la propriété seigneuriale sous la souveraineté de la Prusse;

e) ViUeroliidl, appartenant uu bailliage de Wondelsleiu;

/ ; Krannichborg, appartenant au bailliage de Weisensée ;

Les bailliages et endroits situés près du distriet d'Erfurt; savoir :

a) Sehloss-Wippach ;

b) Les villages de Slotteuheim et Schwerborm, du bailliage de Gispersleben;

e) Le bailliage d'Atimannsdorf;

d) Le bailliage de Daundorff, avec Iseerode et Hainichen qui s*y trouvent >mclaTés;

9" Les oantons ou districts de Dermbach et Geisa, qui appartenaient au ci-devant grand-ducbé de Francfort et véritablement à la principauté de Fulde, dans les mêmes limites dans lesquelles ils se trouvent actuellement après la dernière division des terres.

Art. H. S. M. le roi de Prusse renonce pour lui et shs siirress^urs à la souveraineté et k la propriété des districts et endroits susnununés, qui k l'avenir seront possédés, avec tous les droits de souverainelf, seigneuriaux et autres, par S. \. \\ . frrand-duc de Saxe-Weimar-Esseuach.

La remise des c»'ssions mentionnées dans les n" 1 à 5 ayant déjà eu btiu, celles contenues dans les n"* 6, 7, 8 et 9 doivent être remises dans le délai de quatre semaines après la signature de ce Traité ou plus tôt si cela se peut.

S. M. le roi de Prusse s'engage en outre à obtenir» de la part de S. Â. R. l'électeur de Hesse, la cession des distrieia et bourgs mentionnés ei-dessons, en laveur de S. A. R. le grand-duc de Saae- Weimar- Essensch, savoir :

a) Le bailliage de Frauensée, inclusivement de Gosperoda;

b) La juridiction de Vôlkersbausen ;

e) La juridiction de Lengsfeld;

d) Le bailliage de Vaoba, inclusivement de la ville Vacha, avec la

CONGRÈS DB VIENNE

prévutô lie Kreuzber^% rependant h rpxrppiion des boaitjsde Kreuzberg, Phiîippsthal, Thaihausen, Nippe, HiUailsUausen, Uehrich et Unter-

Neuruiia;

c) Bu bailliage duFnedewaid, les bourgs Dippech, Geslerode, Vitzerude et Ablerode; /) Le village de Wenigentaft.

Son MlesBe Royale remettra les boarga et districts susnommés, sfee tous les droits de sooverainelë, seigneuriaui, domaniaui, féodaux et autres qu'il y a possédés jusqu'au l*' août de cette année, ou qui y apparu tiennent en propriété perpétuelle et irrévocable, k S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar-Eîsenacb, et cette remise doit avoir lieu aussitôt que possible et au plus tard dans le délai de six semaines.

An. ni. En revanche, S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar- Ëisenach se déclare parfaitement satisfait des districts elbouinsquiloi reviennent d'après les articles let VII, en ce qui concerne l'agrandissement qui lui a été accordé par les arrêtés du Congrès de Vienne; d'une population de cinquante mille habitants que S. M. le roi de Prusse s'est engagé k lui livrer, et nne autre population de vingt-sept mille liahitanls qui doit lui être accordée dans le ci-devant déparlement de la Fulda. Il s'eni:age pour lui-même, ses descendaulb et successeurs, après la récepiiûii des districts et bourgs qui lui reviennent d'après les articles l et Vil du préseul Traité, de ne plu» jamais élever de prétentions au sujet de l'agrandisbenieut suadit de soixante-dix-sept mille habitants, auprès de S. M. le roi de Prusse ou auprès d*un tiers, surtout auprès d'un des possesseurs d'une partie du département de la Fulda,

Art. IV. Comme il a été convenu d'échanger les villages de NSda et Ringleben, avec toutes les terres et tous les droits et revenus qui en d^ndent, S. M. le roi cède le premier, et S. A. R. le gr&nd«duc le dernier, réciproquement de la manière indiquée, etTéchange doit être exécuté dans le délai de quatre semaines ou plus tôt s'il est possible.

Art. V. S. A. R. le grand-duc cède k S. M. le roi tous les droits qu'il a exercés et maintenus jusqu'à présent dans la partie du domaine et de la ville d'Erfurt qui, d'après l'exécution du présent Traité doivent rester à la Prusse.

Dans celte session ne se trouve pourtant pîîs compris le droit d'escorte que Son Altesse Royale lève dans le domaine et la ville d'Erfurt.

Son AUesse royale s'engage à céder ce droit d'escorte, contre une indemnité complète, devant étrebxée par une convention spéciale, à la Prusse.

Art. VI. Les revenus seigneuriaux des bourgs de Bischofirodc et fit oijsUeiia, Siiués dans le district d'Eiseaacd, baiihage de Kreuzbourg, qui ont été jusqu'à présent sous la domination de Weimar, cédés à celle dernière puissance par la Prusse déjà par le Traité du l** juin de cette

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vaûèe, doivent ftire portés en compte lors du rachat du droit d'es- . corte.

Art. VII. En retour de la disposition de Tarticle Y, S. M. le roi de Prosse oède à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenaeli aussi les droits qu'il pourrait avoir exercés ou maintenus jusqu'à présent comme souverain dans le domaine et la.vilte d*£rfurt, situés dans les territoires du grand «duché de Weimsr-Eîsenach, tels qu'ils seront constitués après l'exécution du présent Traité.

Art. VIII. S- A. R. le grand-duc de Saie-Weimar-Ëiseoach, s'engage k permettre à la Prusse, si elle le trouve avanta^ieux pour ses intérêts, de rendre navigables^ pour des bateaux ei des radeaux, les rivières Unstrut et Géra aussi loin qu'elles roulent dans ses domaines, Ln navigation et le ilottage sur ces rivières ne seront soumis à aucun péage ou impôt de la pari du grand-duc et les sujets prussiens eu pourroQl profiter sans aucune entrave.

Art. IX. S. A. R. le grand -I lue s'euf^age h. conréder h la monarchie prussienne, pour buu usage en temps de guerre el de paix les routes militaires suivantes qui traversent ses domaines :

1. Sur la grande cbaussée de Francfort par Weimar et Erfurt-sur- Eisenacby d*ob, d'après des conventions réservées, les transports peuvent avoir lieu on par Berka-sur-Hersfeld ou par Vach-sur-Fulda.

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