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APPENDICE. 1909

les libertés, nommément le libre exercice des religions et les franchises du commerce, conformëmeat aux conslitutious aciuelles desdites îles.

S. M. Impériale et S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande conviendront entre elles des conditions propres à remplir les engagements pris au nom de S. M. Britannique, en faveur des habitants de six de ces ilea, lorsqu'elles ont été occupées par les troupes anglaises en 1809.

/Annexe €KH>.

Au quaraalA-sizième protocole de Ja séance du 7 juin 1815 4« cinq PoImiboss*.

Vienne, le 6 juin 1815.

La coramisbiou nommée dans la ?(5ancc du 6 mars 1815 pour préparer lee décisions sur la partie du duché de Bouillon, non cédée par le Traité de P&ris» présente les résultats de ses travaux.

Dans la première séance, l'un de nous, le baron de Gagern, fit lecture d*un mémoire où sont exposées les vioissitndes que le duché de Bouillon a éprouvées, et les prétentions respectives des deux maisons qui en réclament la possession.

Cette narration devait nécessairement conduire à parler des prétentions qu'avaient sur ce même duché les évéquesdeLi^e, lesquelles, aux termes du Traité deNiroègue et deRyswick, devaient être réglées à l'amiable, ou par des arbiires, sans que depuis celte époque les évêques de Liège y aient jamais renoncé. Cette même narration devant encore faire naiîre dos doutes sur la convenance de conserver entre la France et l'Allemagne une aussi pftite souveraineté qui serait rplle du duché de Bouillon ou de la moitié de ce duché, l'autre se trouvant cédée et réunie à la France. A la suite de cette lecture et de ces observations, le baron de Gagern a été requis de déclarer, au uoti de S. M. le roi des Pays- Bas, si ce prince se considérait comme constitué aux droits quelconques des évéques de Liège, et entendait les faire valoir ou réclamer la sou- Teraineté sur Bouillon k tout autre titre.

Cette déclaration négative, surtout quant au domaine utile, a élé remise peu de jours après, et n'a laissé d'autre partie à prendre que de procéder à l'examen des raisons respectives des deux préiendants. Il a paru convenable d'inviter eux ou leurs commettants k se rendre k la commission pour y être entendus.

Celte apparition de M. le prince de Ruban en personne et de M. de Vauthier, fondé de pouvoir, et cet examen, ont eu lieu daos une troisième

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