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APPENDICE
séance de la commission, sans donner les résultats désir**?. Le prince de Rolian paraissait admettre la prt^férence des mâles, mais il siippo* sait qu'ils étaient éteints par la mort du dernier duc, Jacques-l^éopold- Charles-Godefroy, et fondait ses droits sur un statut de famille du duc Godefroy-Maurice, en forme de conirat de mariage entre Émoianuel- Théodore, son fils, et Marie-Yictorine-Armande de la Trimouillc, qui appelle les demoiselles de Bouillon à la succession, lors de la défaillance de la ligne masculine.
II. de Vauthier étabUiBail les droits de H. Philippe d'Auvergne, son commettant :
1. Sar rîdentilé de la famille, dent une lifinebe se trouvait établie en Angleterre;
2. Sur le vœu éi la reconnaissance nationale des habitants dee droits dudit seigneur.
n paraissait cumuler ces trois bases et ignorer les argumente que la famille de Rohan opposait aux siens.
Mieux instruit par la communication des pièces imprimées etesscn* tiellcB, il changea bientôt de lanpaiie, et essaya d'opposer :
1. I/rxislence d'un descendant mâie dans la personne du comte d'Auvergue^ sans cependant l'aflirmer trop positivement, et sans le prouver ;
2. Un autre ordre de succession parmi les femmes k Ji f .ui de descendants mâles. Un testament à l'autre, et les descendants de Marie- Ëorlense-Victoire, ou les la Trîmouille à eeuit de Marie-Louiso-UeDrietie, ou les Rohan ;
3. Un arrangement entre ces commettante, c'est-à-dire celui qui a pris le titre de prince d'Auvergne» le comte d'AuvergnOi et M. de la Trimooille, tous appelée A la euecession, dans son sjetème» avilit les Rohan, arrangement par conséquent iodiférent à ees derniers.
Sans doute ces assertions, si elles pouvaient être prouvées, change raient entièrement l'état de la question. Mais ces preuves, les infortoatîoiis de ta commission, les moyens mêmes de les puiser dans un court délai, sont absolument insuffisants, Ln commission n'a donc pas pu procéder h la décisiuii, ni à un exposé ^ uccinct des réclamations des deux parties, et de leur valeur juridique, car :
a. Nous n'avons qu'une connaissance imparfaite des lois et coutumes du duché de lîuuillûn.
6. Les actes publics, testaments, conventions, tables généalogiques, n*ont pas ce ceractère d'anihentieité sur lequel des juges ou arbitres pourront prononcer.
e. Les tables généalogiques paraissent même délÎBeluenses et incertaines.
d. Le degré de parenté du prince et comte d'Auvergne, U question
AFPBNDtCB. 1911
Irès-essentielle, s'il descend ou non des ducs de BouilloD, ou du frère du doc Godefroy-Haarice, n'e«t pas avéré.
La question de droit sur la piéféraoea «ati» las femiiMa aai épi<* oetise, et rentre dana ce qae nous appelons en teraso technique Lm$al und r0giiTi9nd» MU'erbs^iaft,
Quant k la questioil préliminaire de oonstaler l'objet en litige, il nous a paru unanimement que rexisience d'una li petite sonveraînelé d'un pa^i déjà démembré par la paii de Parié préunterait de grands inconv(^nien'8, et pnu;- la tranquillité publique, et pour le bien-être moral des habitauti. M. le coi veiller d'Èiai ( hevalier de la Bernardière, notre collègue, ëtaii [ irtiiiu ment du même avis, ce qui résuite du projet d'article, rédiii»» de inaïf» propre et annexé.
La commission propose un cnnsëquence les articles suivants : An. I, S. M. le roi des Pays-Bas, arand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et è6& buccêBbtiurâ, la àuuveraiuelé pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris; et tous ce rapport ello sers réunie au grand-duché de Luxembourg.
An. 11. Uea contestations s*étant éloréas sur ledit duché do Bonilloa, celui des compétileurs dont les droits seront légaleroont constatés dans las formes énoncées ei-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle Ta été pur le dernier duc, sous Ut aou* veraineté de S. M. le roi des Psys-Bas, grand-duc do Luxembourg.
Art. III. Octie décision sera portée sans appel par un jugement ar^ biîral. Des arbitres seront h cet etTet nommés, un par chacun des deux comp«'titeur3, el autres au nombre de trois, par les cours d'Autriche, d' Prusse el Je S ir-lai^'ne Ils se r(^uniront à Aix-la-Chapelle, aussitôt que l'état de guerre et les cn ci nstances le permeUronl, el leur jugement interviendra dans les dix-huit niuis, à compter lie leur réunion.
Art. IV. Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pa)b-l)ab, grand-duc de LuieutLourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon pour la ruaiituer» ensambis le produit do celte administration iDtemédiaira« h celui dea compétiteurs en iiveur duquel le jugamant sera prononcé. Sadiie Mijesté rindemnisers de la perle des revanus profanant des droits de souvarainaté, moyennant un arrangemant équitabW.
Kt ai c*ast an duc de Montbazon que cette restitution doit être faite, caa biens aoconi entra aea naine aoumia aux lois do la substitution qui forma sou titra.
Bigué : Gagem, UumMdtf Badêrmachêr,
APPENDICE
pmoe^deta qaanmt^septième séance entre ks plémp 'U TUiaires des einiq Cours, tenue à Vienne, U 10 juin 1815.
MM. les pl<5nipotentiaires d'Autriche ouvrent le séance, en déposant au présent protocole la déclaration suivante :
Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ayant <g«rd ftitx difficultés que rencontrent les revirements territoiitax en Allemagne dans les circonstances présentes, et voulant donner à sea avguaiea AUMa une nouvelle preuve de l'esprit de eonciUalion qni ranime, cooeent à f re ajourner l'eiéMition de rarrangeraenl territorial ariélé éfentnellement avec la Coor de Bavière jusqu'à dea temps plua opportuns, et à être mise en attendant, en poaseaaion des objoU qui ont été deaUnéa à aervir de compenaaiion, d'après ledit arrangement, pour les cessions et revirements qui doivent en résulter. Cependant, en portant ainsi k rintérét général le aaerifice do se voir privée encore pour un temps illimité delà possession et des revenus de province? qui lui ont été assurées par des Traités, Sa Majesté Impériale et Rojale Apostolique doit y mettre les conditions suivantes :
a. Qu'elle conservera la faculté de faire, selon les circonstances, tel échange qu elle jugera convenabie ; et de faire servir a cet effet les objets de compensation ci-dessus mentionnés.
b Que ses augustes Alliés prennent l'engagement formel, quoique secret, de l'appuyer dans toutes les négociations qu'elle pourrait eotomer à l'avenir avec la Bavière, poor reeouvrer l'Innviertiel, U Bausnickviertel et le pays de Salcbourg.
Les arrangements qni, daua l'entrelempe, auront lieu ou seront réservés, sont détaillés dans la pièce jointe au présent protocole, sub lia. (PPP), qui a été paraphé et doit être considérée comme insérée
audit protocole, . o
Quant k la principauté d'Iaembourg, qui fait partie des pays dont Sa Majesté l'empereur d'Autriche sera mise en possession, il est convenu entre MM. les plénipotentiaires que ladite principauté sera placée envers la monarchie autrichienne ou ses ayants-cause, dans les relations que la Constiluliou fédéralive de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.
Au surplus, il estDjnvenu que Tannexe ci-dessus, sub lUl. ^Fl^P^ sera transformé en convention particulière entre l'Auiiichc et la Prusse, qui sera datée postérieurement au Traité général du Congrès.
L'acte du Congrès renfermera :