L'arrangement peur la réintégration de Hambourg
6. L'assignation des 69 000 ftmes qaî aontmiies sur radminiatration prussienne. On ajoutera à cet article celui pour rëehange de ces distrida contre d'autres contigns aux possessions de eee princes.
7. Les objelequi passent à l'Autriche en tonte propriété et souferûneté dans la principauté de Futde et sur la rive gauche du Rhin.
8. La réunion d'Isembourp k l'Autriche, comme terriloire médiatisé. Ensuite, M. le premier plénipotentiaire de Kussie u fait au protocole
la déclaration qui suit, et qui a été convertie en résolution.
« Les Cours le Russie, d'Autriche, de Prusse. d'Angleterre et de France, voulani témoigner h S. A. R. le duc il'*)ldcnbourp, combien elles ont toujours apprécié les principes qui ont dirigé sa conduite politique ainsi que les effortsqu'ii a faits pour la cause commune au moment de sa rentrée dans ses États» et désirant en même temps lui assurer une juste compensation pour les pertes qu'il a essuyées par une suite des persécutions de Napoléon Bonaparte, sont convenus d'appliquer spécialement aui indemnités qui lui sont destinées sur la rife gaucbe du Rhin, les stipulations de l'article à insérer au Traité général, lequel article est ci>joint« wb n* XGIL
Signé : Rasmtmfftky, Clancartyy Hard$nberg, Humboldi, Wesûnbtrgf TaUeyrand»
Annexe PPP.
Projet de Convention perUontière entra rAutriche et la Frune.
1. S. M. le roi de Prusse sera mise en possession du duché de West-
phalie, le 15 du mois de juillet de l'année courante.
Sa Majesté Impénale et Royale Apostolique se charge d'indemniser le grand-duc de Hesse, en raison dudit duché, moyennant un territoire biir la rive gauche du Rhin, comprenaul une pupulaiion de 140000 habitants.
S. M. le roi de Prusse met à la disposition de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, la propriété des salines dites de Krsnxnach, comme moyen d'arrangement avec le grand-duc de Hesse, et s'engage à permettre l'eiportation du sd, sans en eiiger aucun impftt.
Sa Majesté Flnissienne obliendra en indemnité desdites salinee, U ville de Wetslar avec son territoire» et un district de 3 000 ftmes dans les caotons de Gonz et Uermeskiel désigné dans la feuille ci-joinie.
S. Un district de soixante-neuf mille habitants sera réservé dans le département de la Sarre pour ragrandisaement convenu des maisons
1914 AFSBIIOICB.
de Gobourg, MMUtnlmirg^Nlito, d'Oldeaboarg» HiM»»HMiboiirg€l pour le eomte de Pappeaheîiii. La qnoie^part de ce denier eera mise sous U Bouveraîneté de la PruBae. S. à. le grand-doc de Hesie sera tenue k réintégrer aana délai le prînee de HeMe-Hombourg dans les peieeaiioBa, revenus, do ils et rapports poUiiquee, dont il a été privé par les effets de la Confédération Rhénane.
3. S. M. Impériale et Royale Apostolique sera mise en possession de tous les autres territoires et ohjefs disponibles, tanl sur In rive gauche que sur la rive droite du Biuu, dont il n'est poiut fait mention ci-dessus.
Les Puissances prennent à celle occasion l'engagement formel, quoique secret, d'appuyer S. M. Impériale ti Kuyale Apostolique dan» toutes les négociaiiuns qu'elle pourrait entamer à l'avenir avec la Bavière, pour s'emparer rinnviertiel , le Hauaru^-Viertel et le Pays de Salibourg*
Ellea aaaurent éventoeUemeni, k la maison d'Autriebe. fa révenion du palatinat (à l'eicepiion dea paniei cédéea k S. II. Pmaiienne) et d» Brisgau, comme moyens de compensations dans les arrangements futurs en Allemsgne ; elles consentent enfin k ea que les objeto destinés à des compensations pour la Bavière, puissent toujours servir à tel échange ou disposition, qui, d'après les convanancea de S, M. Imp^ riale et Royale Apostolique, serait fait d'un commun accord.
Les arrangements militaires qui regardent la ville et forteresse de Mayence, resteront tels qu'ila ont été arrêtés pour la durée de la présente guerre.
Quant à radiuimstration civile de la ville et du rayon de Mayence, elle est cédée à 1 autorité autrichienne qui se charge de verser la moitié du revenu net dans les caisses prussiennes ; il se trouvera, à cet effet, auprès de ladite administration, un commissaire prussien*
Après la guerre, la souverain^ et propriété de la ville et de rarroop dissement de Mayence, entrera dana le lot dn grand-duc da Hesse, si S. M. Impériale et Royale Apostolique n'était paa dana le cas de garder elle-même en possession définitive, un établissement sur la rive gaudin du Rhin. Dans ce dernier cas, Mayence resterait une fortereese 4e In fédération avec un gouverneur autrichien, et une garnison eompoeée de troupes autrichiinnes de Darmsiadt et de Nassau.
Dans le cas de l'exécution du revirement éventuellement nvrèié avec la Bavière, la souveraineté et propriété de Mayence passerait à Darmatadt, i'\ la garnison serait conipo?'^^ de troupes prussienass, de Darmst^dl, e} de Nassau, sous un ^ouvciiiuur Prussien.
Signé : CUmcartyj IJai itenierg, Ihisounwjj^sky, Uumàoldtf
JU^Um^nichf Wessenberg,
COMPLÉMENT PtiOTOGOLES DES SËANGES DES HUIT PUISSANCES
TBNUBS A VISNNB.
FrotocoU de la Confénnùê det Pléiûpoimiairtt du kniU Courte fume à VimMf k 9 jwn, tt mjoumée au 11 piin 1815.
1. H. le prince de Mettemich met sous les yeux de MM. les Pléaipotenttaires, l'aele d'accession générale de la Suisse (de Zurich, le 27 mai), toi stipulations renfermées dans la déclaration du 80 mars dernier. MM. les Plénipotentiaires arrêtent que cet acte d'acceptation eera compris dans le Traité général.
2. Il a été ensuite fait lecture dri préamlmlc h meure en tète du Traité n iai, ainsi que décent dix artid^ qui doivent entrer dans cette transaction.
3. M. le chevalier de Labrador, plénipotentiaire d'Espagne, se rapportant à la note du 4 avril (1) et à celles du ô (2) et du 7 de ce mois, qu'il « idreai^ li M. le prince de Hetternich, déclare, d'après les motifs qui y sont déduits, devoir référer k sa Gonr an injet da Traité général, et ne pouvoir, en attendant, le signer.
Les trois notes du Plénipotentiaire de S. M. Catholique sont jointes an présent protocote. H. te prince de Mettemich a prévenu qu'il ftrait sans retard une réponse aux noies de M. le chevalier de Labrador, el que cette réponse serait également consignée au présent protocole.
Après celte observation, on a continaé la lecture des Articles et des pièces annexées au Traité.
4. La lecture de l'Article VII de la déclaration du 20 mars dernier, adressée à la Confédération helvétique, dnns lequel il est statué stir discussions relatives aux tonds places en Angleterre par les cantons de
idi6
APPENDICE
Zarieh et d« Berne, a donoë lieu h une observation de la part de M. le eomte de Glancarty, premier plénipotentiaire de S. M. Britannique.
n a exposé que M. de Freodenreich, envoyé de Berne près S. A. R. le Prince régent, afait fait à Londres des représentations snr TArtide
de ladite déclaration de Vienne, qui fixe à Tépoque de 1803 Pétat des funds qui doivent être rendus à Berne* tandis que le canton de Berne devait espérer que cet état serait fixé tel que ces fonds étaient en 1798 ; qu'enfin cet article ne fixant point si les fonds vendus dans l'intervalle
de ce» deux époques par le gouvernement révolutionnaire de la Suisse (vente qui n'avait pas été reconnue en Angleterre) devaient faire partie de la dette helvétique ou devaient être déduits du capital des fonds, il en résulterait des discussions ultérieures entre les intéressés.
M. le duc de Dnlberg a observé que la déclaration du 20 mars ayant statué biiv CAii objet, et cette disposition ayant été acceptée avec la déclaration, il n'y a pas lieu à recevoir cette réclamaliou, à moins de changer Tacle aeeepié. Ce qui, dana les circonstances actuelles, ne peut être admis.
MH. les plénipotentiaires adhèrent à rolwervation de H. le plénipotentiaire de France.
V. HM. les plénipotentiaires de S. A. Royale le Prince régent dea
royaumes du Portugal et du Brésil demandent acte de la présentation d'une déclaration par laquelle ils se réservent le droit d'intervenir è toute autre négociation générale qui pourrait être résumée pour le réta> blissement de la paix de l'Europe. Cette réserve est Jointe au présent protocole.
Vf. M. le comte de Lowenliielm, plénipotentiaire de Suède, fait lecture d'un acte de réserve relatifà l'article du Traité général q'u ronrerne la disposition sur Lucques, et h celui qui déclare la reconnaissance de Ferdinand IV sur le trône de Naples. Cette réserve est également déposée au présent protocole.
Vil. Après avoir pris en considération les articles qui composent le Traité au nombre de cent vingt et un, MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Suède et de Portugal, ont paraphé lesdils articles, et la séance a été levée.
Autriche, Metternich.
Espagne, P. Gomex-Labrador.
France, Dalberg.
Grande-Bretagne, Cathcart, Stewart, Glancarty.
Portugal, Saldanha, Lobo, Palmella.
Prusse, Humboldt.
Russie, Rasoumoffsky, Slackeiijerg.
Suède, Loweobielm.
APPENDICE
Ammtmm 1.
Nota de M. de Labrador du k avril 1815.
Voir page 1011.
Note de M. de Labrador du S jmn 1815. Voir pago 1341.
Annexe 3.
Note dn prince de Motteniieh à M. de Labrador.
Vienne, le 6 jidn t81S.
Le soussigné, ministre d'Étal et lies affaires étranj^ères de S. M. l'empereur d'Autriche, a reçu la note en date du 5 de ce mois que S. Ex. H. le chevtlier de Gomes-Labrador lut a fait rhonneur de loi adreaier.
Le soussigné, pour élre en situation de faire de eelte pièce l'usage indiqué par M. l'ambassadeur de S. M. Catholique, ne peut se dis* penser d'inviter San Eicellence & lever on doute qui se présente h la lectore de cette note.
Le soussigné ne pouvant pas s'attribuer la qualité de président du Congrès à laquelle est dirigée cette note, il doit prier Son Excellence de lui faire connaître si elle lui est adressée en qualité de président des Conférences de huit Puissances qui oui signé le Traité de Paris, ou bien si elle lui est adressée en qualité de plénipotentiaire de S. Al, Impériale et Royale Apostolique.
Étant prêt dans Tune et l'autre su|)positiuii à communiquer à MM. ses collègues de la Conférence flei huit Puissance» la nule de M. le chevalier dfi Labrador, et de la d 'poser au jn otocole de ces (Conférences, le soussigné prie Sou Excellence de vouloir bien, au moyen de cet éclaircissement préalable, le mettre h même de safîsfsire à sa demande.
U saisit^ etc.
Signé : le prince âe Mettemieh.
Annexe 4.
Noie de H. do lAtwador aa prince de Ifeitemieh.
Yienae,le7juia IStS.
Le soussigné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
APPËNDIGE.
S. M. le roi d'Espagne au Congrès de Vienne, a reçu la note sous la date d'hier, par laquelle S. A. M. le prince de Mellernich l'invite à ^claircir si la noie qu'il eut l'honneur d'adresser k Son AUesse le 5 du courant lui a élé adressée en qualité de président des Conférences des huit Puissances signataires du Traité de Paria, ou de plénipotentiaire de S. M. Impériale et Royale Apostolique.
Le soussigné, s'empressant de donner a S. A. M. le prince de Melter^ nich réclaircisseineni qu'il désire, a l'honneur de lui faire connaître qu'il a adressé la noie susmentionnée à Son AltMie eom le double np- |Kirt de plénipoteoUatre de S. M. Impériale et Royale Apostolique et de préeidenl des Gonféreocee des pléDipoientiaires des huit Poissaiieee signauires du Traii^ de Paris.
En sa qualité de plénipotentieire de S. M. Impériale et Royale Apostolique, parce que le eontenu de le note intéresse l'Autriche également que les autres Puissances, et en sa qualité de président des Conférences des huit Puisfences, en force delà demande que le soussigné fait dans la même note pour qu'elle soit communiquée à MM. les plénipoten* tiaires desdites Puissances, et insérée dans le protocole de leurs Conférences.
Si au lieu d'appeler Son Altesse président des Contërences des huit Puissances, le soussigné l'a appelée président du Congrès, il n'a fait que se conformer à l'usage établi et presque sanctionné par U's Puissances elles-mêmes, puisque dans la déclaration du 1.3 mars le num de Congrès est donné à la réunion des plénipot(;ntiaires de ces l uissauces, et le rapport publié, sous la date du 12 mai , porte en téte le titre de Congrès de Vienne, quoique Tune et Tautre n'aient été arrêtés que par les huit Puissances. Du reste, le soussigné ne prétend pas ni approuver ni impugner ce titre, et il doit se borner k la demande qu'il a faite, et que Son Allesse se montre disposée à satisfaire^ de communiquer sa note à MM. les plénipotentiaires des Pulssaiiees dont elle préside les Conférences, et de la faire insérer dans le protocole.
Le soussigné profite ds cette occasion, etc.
Signé : P, Girniu-Laitrador,
àmmm ».
Nota dts Pléuipotmitiairat portugùs au prince de Hetternieh.
Vienne, le 9 juin ISIS.
Les soussignés, plénipotentiaires de S. A. Royale le Prince régent du royaume de Portugal et celui du Brésil, au moaMnt de la séparation
AfMBIDRiB.
dv tagrèt, «9iMit ëtvotr pFévmir 8. A. M. le prinea do Hetlmidi, flamme piéeidMt de leurs conférenees, qu'ils se trouTent autorisés, d'après leurs pleine pouvoirs, à prendre part à toute autre n^oeiation générale qui aurait pour but le rétabUssemeot ou la eonsolidatîon de
la paii de l'Europe.
Gomme une telle négodation pourrait avoir lieu avautque S. A. R. le
Prince régent leur mattre puisse nommer de nouveaux plénipotentiaires,
les soussignés réclament en ce cas le droit d'y intervenir, et espèrent que S. A. M. le prince de Metternich voudra bien les faire prévenir par le canal de Tambassadeur portugais qui suivra le quartier-général des souveraini^.
S. A. R. le Prince régent du l oyaume de Portugal et de cilui du Brésil, ayant uccédé au Traité d'alliance du 25 mars dernier, a s-àm doute le droit de prendre part à toute négociation générale qui aurait lieu pour ie rétablissement de la paix*
Lse Booisignés prient S. A. M. le prince de Metlemieh de vouloir bien faire connattre le contenu de eette note à LL. AA. et à LL. EBi. MH. les Plénipotentiairea des antres Poissanees aignatairse du Traité du 85 mars, et ils saisissent avec empressement, etc.
8igné : le comte de Palmella; A. de Saldanha da 6ama;
Amneze 6.
Note du eomte de Lowanhielm an prince de Xattemieli.
Tffimt, leOjtiinlSIS.
Le soussigné, rninigire pléutpoienliaire de S. M. le lui de Suède et de Norwége au Congrès de Vienne, ayant pris connaissance des différents articles constituant le Traité général da Congrès, qui ont été parapbés à la séance dernière pour servir de minute, se voit dans la nécessité de faire les léaervatîons suivantes à la signature qu'il devra apposer au corps du Traité général, savoir t
1. Relativement aux articles Cl et GII, qui sliptttait les coneeesioBS b faire à S. M. l'infante Marie-Leuiee et ses descendants en ligne droite et masculine, comme dédommagement de ses droits aux ducbée de Parme, Plaisance et Guaslalla.
Une note remise sur cet objet au Congrès, en date du 5 juin, par le plénipotentiaire de S. M. Catholique, portant qu'il n'accepte point ces conditions, et qu'au contraire li retuse pour cette cause sa signature au Traité général du Congrès, le soussigné ne peut de son c6lé que considérer les stipulations dts articles susmentionnés, comme des actes encure imparlaitâ, tant (Qu'ils ue âout paâ acceptés par toutes iea Parties
APPENDICE
immédiatemeDt intéressées ; et comme il est entendu que la signature
que les plénipotentiaires des Puissances représentées au Congrès apposeront au Trailé général implique une sanction fies arrangements y contenus, le soussigné ne trouve pas dans ses pleins pouvoirs la faculté de dooûcr celle de la Smkle aux articles Cl et Cil du recès ^'én^ral du Congrès auquel le plénipotentiaire de S. M. Catholique a refu&é sa signature.
Le soussigné ne peut donc que prendre les articles susmmitionQës ad r$fennànm, en y joignant la note donnée ptr le pMnipolentieire de S. M. Catholique, et de prendre lee ordres de an conr à cet égard.
S. Relativement à l'article GIV, qui alipole la reeonnaiaaanee de S. M. ie roi Ferdinand IV eomme roi des Deux-Sicilea.
Le souasigné eat intimement conTaincn de la me aatiafaeiion a?ec laquelle le roi sot! auguste maître verra le rétabliaeement de la fam ne de Bourbon sar le tr6ne de Naples ; mab cet événement heureux étant le résultat d'une guerre qui s'est élevée un an après la paix de Paris, et eette paix étant le seul objet du Congrès, qui n*a été appelé qu*à en compléter les dispositions, le soussif^né n'n pu trouver dans les pleins pouvoirs dont il a été muni par sa Cour, m» nf mois nvani l'occupation du royaume de Naples par S. M. le roi Ferdinand lY, nen qui l'autonakl à anticiper sur l'expression des seatimenta du roi son maître à cet égard.
Persuadé que l'acte de la recoimaiâaance de S. M. le roi Ferdinand IV, en qualité de roi des Deux-Siciles, n*est pas essentiellement lié aux tran8actU)ns du Congrès, le soussigné déclare qu'il croit de son devoir de prendre Tarticle GIV susmentionné ad rêfênndum.
Le soussigné dépose cette réservation au protocole du jour pour étrs annexée an Traité généra) du Congrès, afin de servir comme de droit.
Signé : le comte Charlu d$ LoumHieim.
Protocole de la Conftreme des Pliuipolentiaires des huit Cmrs, tenue
à YienM, le IBjuin 1815.
Les cent vingt et un articles paraphés dans la dernière séance, et qui, conjointement avec les annexes y rappelées, formeni l'acte final du Congrès, élaut rassemblés et expédiés en Traité général du 9 juin, MM. les plénipotentiaires se sont réunis pour terminer et relater au protocoié, quelques points préalables à la signature dudit Traité généraL
1. Ils ont pria en considération les deux aeies de protestation remis
APPSMDICE. 19il
le U juio par S. E. le cardinal GoDsalvi, seerétaire d*£tat de Sa Sainteté, et son plénipotentiaire au Congrès de Vienne.
Par le premier de ces actes, le cardinal proteste an nom de Sa Sainteté contre les résolutions préjudiciables aux intérêts de la religion oatbolique, et contraires aux droits de TÉglise, qoi ont été maintenues ou établies par le Congrès de Vienne.
Par le second acte, le cardinal présente une protestation contre ce que le TrRÎtf* de Paris, ainsi que les déterminations du Congrès, renferment de préjudice aux intérêts temporels du Saiiit-Siége.
MM. les plénipciientiaires déclarent que ces deux actes dé protestation resteront déposés aux archives du Congrès, et joints au présent protocole.
2. M. la comte de Lowenhielm, plénipotentiaire de S. M. le roi de Suède et de Norwége, revient à la réserve qn'il a faite au nom de sa Cour dans les séances des 9 el U juin, relatiTemenl au articles CI et en dn Traité général, qui concernent la diaposîtîon sur Lucques, et k l'article GIV, qui déclare la rscennaissance de Ferdinand IV sur le nAne de Naples, laquelle réserve est de la teneur de la pièce déposée k la dernière séance, et M. le plénipotentiaire de Snède demande qu*il tni soit donné acte de cette réserve dans un protocole particulier signé par MM. les plénipotentiaires des huit Puissances.
Sur quoi il a été arrêté qu*il serait remis, dans la séance de demain, à M. le plénipotentiaire de Suède un protocole particulier, tel qu'il se trouve indiqué dans la pièce ci-Jointe, signée par MM. les Plénipotentiaires.
3. Afin de pourvoir à l'exécution rt'^'ulière du Traité général du 9 de ce mois, MM. les plénipotentiaires ont fait corriger quelques fautes et réglé quelques légers changements de rédaction dans l'instrument eipédié.
Ces corrections et ces changements sont désignés danâ la feuille d'indication ci-jointe.
Autriche : Wessenberg.
Espagne : P. Gomes Labrador* France : Dalberg.
Grande-Bretagne : (îlancarty.
Portugal : Palmella, Saldanha, Lobo.
Prusse : Huroboldt.
Russie : Slackciberg.
Suède : Lowenhielm.
IMt
AmNIHCB.
Pi«t«ilali«t dtt Ftpt ooBtré lét f<toliltloit du Congrès préJudletiHéi I U religion
M « 1'%Umi (htholiqiiê.
Vienne, le 14 juin 1815.
Le cardinnl soussigné, secrétaire d'État de S. S. Pie Vit, et son p!énipoleritiaire au Congrès de Vienne, d'après les ordres reçu" de 8a Sainlett^, *n*a pas manqué, dans sa note du 17 novembie IBlk atiressée à S. A. M. le prince de Metlernich, président de la Commission desiinée pour les affîntes de l'Allemagne, de preaetiter les rédamaiiuiiâ du Saint-Père au sujet deâ pertâa et doinmage& soufferlb par églises germaniques, soit dans leurs droits et prérogatives, soit dsns leurs potiessîons*
Sa Sainteté a? ait d^'i fait oonnattra par daa aotas publics sa ma doulaur an TO|ant lanetionaar par différents Traités (aotafflmeBt ealui de Ratisbonna, de rannéa 1803) et eiéoater tant at de si gravas changements, au détriment des évéêhës, des chapitres, des monastères at
autres institutions ecclésiastiques de rANamagna, et au détriment di Saint-Empire romain lui*mâme, diangements desquels ont résulté les
effets les plus douloureui pour les intérêts spirituels et temporels de l'Église, pour le salut des âmes comme aussi pour les droits du Saint- Siège apostolique, reconnus pendant tant de siàcles par les empereurs et par les autres princes de l'empire.
Pendant le long cours de ses calamités, le Saint-Père, prosterné devant Dieu, et implorant par ses ferventes prières l'esprit de la paix et de la concorde pour tous les monarques el peuples chrétiens, a luit toujours les vœux les plus ardents afin que son pontificat, qui, dès les pra^ miers moments, a été pour sa peraonna la source féconda dos visissîtttdss les plus amères, fftt, au retour de l'ordro at à rooaasion da la pacification générale, Tépoque heureuse du triompha de la religion, at de la réintégration de TÊglise dans tout ce dont dlo avait été priféa^
A cet effet, le soussigné, en esécution des ordres du Saint-Père, na laissa pas de joindre à ses réclamations les priè)*e8 les plus vives pour obtenir une réparation convenabla aux maux qui, par la Nota énoncée ci-dessus, étaient mis sous les yeux de la Gommiasion CannaDii|tte, à laquelle elle devait être communiquée.
Pour ce (]ui regarde les droits et les pr(^roiîatives des églises de TAllema^'iie, droits et prérogatives dont une partie appartient ininnsèquement à la constitution générale de l'Eglise, et dont une autre partie est fondée sur la |josaession légitime et canunique desé^'lises ;jt;rinaiii4ueb. Sa Sainteté, par suite des principéii qu'on eutend éuuncer par les
AfVSNDIQB. 1919
priMM glorm» qu gonTOineat rAllemagne, a lieu de nourrir l'êspmr qu« oes prioeas maguniiiMS ptétatoiit tout leur ooncoon tt appui k une eyatémation des affaires ecdésiasliqoM de cette nation illuslrft^ confome aii lois de l'Église.
Mais, pour ce qui regarde les possessions des églises en Allemagne, différentes dispositions que le Congrès de Vienne a cru devoir laiiser subsister ou «établir, ne peuvent qu'être un sujet de do'jleur pour le Saint-Père. Les principautés ecclësiastiqups qui ont été détruites parla violence révolutionnaire, en faveur desquelles parlaient (du moins é<T;alement) les mêmes principes et droits admis en faveur de tant de princes séculiers rétablis dans leurs possessions, n'ont pas été ré in té jurées, et ont été assignées à différents princes séculiers, catholiques et non catholiques. Les biens ecclésiastiques, patrimoine sacré de tant d'églises, si aneiennes et si illustres, nécessaires au culte divin et à rentretien du sacerdoce, et qui forment aussi la dotation d'ëlablisaement indispensables on infiniment utiles du clergé séculier et relier des deux sexes, ont été en partie laissés aux nduveaux possesseurs, sans aucun concours de Tautorité légitime, ou restent distraits de leurs destinations respectives. Le Saint-Empire romain, centre de Tunité politique, ouvrage vénérable de l'antiquité, consacré par l'auguste caractère de la religion, et dont la destruction a été un des renversements les plus funestes de révolution, n'est pas ressuscité de ses ruines.
Les devoirs inhérents à la qualité du chef visible de TEgliâe, et les serments solennels prononcés par le Saint-Père à son élévation au souverain apostolat, lui tracent la conduite à tenir dans cette cireon&tance péii ilj[e.
Il a aussi devant les yeux l exemple de tant de ses illustres prédécesseurs qui, même dans des cas d'une moindre importance, eurent le plus grand soin de pourvoir aux droits de la religion el du Saint-Si^e. G*est ainsi, pour ne pas citer une série de faits plus anciens, qu'Innocent X, après le Congrès et la paix de Westphalie, en 1649, Gldmenl XI, apite le traité d*All Raostâdt, en 1707, et de Bade, en 1714, et Benoit XtV en 1744, de même que leurs représentants dans les Congrès susdits, protestèr- nt contre toutes les innovations pr^udiciables à Tfiglise et aux droits du Saint-Siège, renfermées dans ces traités.
Le Saint^Père, reaponsable h Dieu, à l'Église et aux fidèles, ne saurait, sans manquer à ses devoirs essentiels, garder la silence sur des résolutions d'un tel genre.
Par conséquent, k cardinal ^oiisbigné, conformément aux ordres He Sa Sainteté , et k l'exeiuple des iégals du Saint-Siège, envoyés près différents Congrès, et iioiamment de l'évêque de Narde, Fabio Chigi, au Congrès de Westphalie, n Thonneur de remettre k S. Ex. le prince de Metteroich la protestation ci -jointe, contre les résolutions et tout autre
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APPENDICE
acte préjudiciable aus intérêts ét la nligion'eatholiqiie, et eoatraire ■m droits de I*£gli6e et dn Saint«>Siëge, qui ont Mé msinteons oa établis par le Congrès de Vienne.
Le soussigné prie qoe sa protestation soit insérée dans le protocole
du Congrès.
11 a rbonneur de renouveler, etc.
Signé : HtrtuU cardinal Confoloi.
ProtofUlion du cardinal Coiualvi, 14 juin 1816. V«ir 1460.
Aamesofl.
PioCssIatioo du Ptps «ontm le TnilS de Paris, et In réioliilioBs dn Congrès, piéjudieitlilei ans tntSrtl* lempoitlt de Seiot-Siége.
Vieuae, le 14 juin 1815.
Le soussigné, cardinal sserétaire d'Etat de Sa Sainteté, et son ministre plénipotentiaire au Congrès de Vienne, par sa note du 23 octobre 181^», pr(^ppnta les instances du Saint-Père pour obtenir la T^\n\^-gratinn (jn Saini-S 'Y'** dans la totalité' Hps domaines dont il avait été iDjusienieiu dépoulilé à diUérentes reprises dans le cours de la Révolution française.
Le Sainl-Père ne lut pas animé à faire une telle demande par un esprit de domination ou d'intérêt. Il a prouvé que des vues pareilles ne sont pas la règle de sa conduite.
Les serments solennels prêtée par lui à l'époque de son éléfation au pontificat suprême; les engagements rigoureux qu'il contraota dana sa qualité d'administrateur des propriétés du Sainl-Siége» de les conserver, de les définidre et de les reoonner; ses devoirs comme cbef de rÊglise, de subvenir aux besoins de la religion et aus dépenses néees* saires au service des fidèles; la nécessité finalement de soutsnir couve* nablemeut la représentation de sa dignité, lui imposèrent l'obligation de réclamer la totalité des domaines du Saint-Siège Apostolique.
Lps Puissances réunies au Congrès ont accueilli avec faveur les réclamations de Sa Sainteté, et les trois lé^'aiions de Ravenne. deBolo^'n^^ et de Ferrare (moins la partie de cette dernière, située sur la rive gauche du Pô), ainsi que les Marches, avec daraenno, Bénévent et Ponte» Corvo, sont rendus à leur souverain légitime.
APPENDICE
Le saint-père témoigne, par l'organe du soussigné, sa reconnaissanee aox augustes souverains, par Taide desquels il a pu rentrer en possession de tes provinces.
Cependant, après avoir satisfait k €0 devoir, le sainfopère se trouve, à son regret, dans la nécessité de manifester ses sentiments à l'égard de ces domaines du saintpsiége, dans lesquels il n*a pas la satisfaction d'être rétabli.
La province d'Avignon, le romtat Venaissin, la partie de la légation de Ferrare, mentionnée plus haut, restent détachés du patrimoine du
saint-siége.
Si ron lait attention à la nature des possessions de TËglise, et si on se rappelle les déclarations de Sa Sainteté, faites par l'organe du soussigné dès le commencement du Congrès, savoir, de ne pouvoir donner son adhésion à un démembrement quelconque des domaines du saini-siége, on sentira les motifs de la démarche qu'on esl dans la nécessité de faire.
Le saint^père manquerait à ses devoirs si, dans cette occasion, il ne garantissait pas, par ses protestations, les droits imprescriptibles du siège apostolique.
Avignon, acquis par le saint-siége à titre onéreux, et possédé pendant cinq siècles : le comtat Venaissin, acquis et possédé depuis une époque plus reculée encore, sont trop intéressants par l'ancienneté même de leur possession, par les souvenirs qu'ils présentent, par le nombre des habitants et !a richesse des productions, pour que le saint-siége puisse s'empêcher de taire ses protestations k leur sujet.
Cette même Assemblée nationale, qui après avoir arrêté deux fois ruiadaiissibilité de la réunion de ces proviaces à la France, les ravit enfin au saiut-siége apostolique, en 1791, n'osa pas priver le saint-siége d'une propriété si ancienne et si légitime, sans décnSter conlemporanément qu'on loi donnât nne compensation proportionnée, et ce fut à cet effet qu'elle eut soin d'insérer dans son décret les paroles suivantes : — c Le pouvoir eiécotlf sera prié de fiiire ouvrir des négociations avec la eour de France pour les indemnités et les dédommagements qui pourront lui être dus. »
Les monarques de l'Ëurope, auiquels le souverain pontife Pie VI porta dans oetlQ occasion ses réclamations, ne laissèrent pas de lui manifester leurs sentiments à cet égard. L'immortelle Catherine II déclara expressément ôtrc disposée — à contribuer aussitôt qu'il sera possible à la restitution des possessions dont un pouvoir illégitime avait dépouillé la cour de Rome. » Le sace empereur Léopold II, en laisant connaître à Pie VI les mêmes dispositions de sa part, dit — « qu'il le faisait parce qu'il n'y avait rien de p'.us juste sur la terre, et parce
qu'il était de i'iutérùt de louâ les i>ouverain;5 qu'un pareil UtlClltaS ne
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reçût aucune prescription. » Le vertueux Louis XVI notifia au même pontife, — « qu'il lui rendrait Avignon, et le CQiiUat Yeaaisain au premier moment qu'il le pourrait. »
La Convention de Tolentino, extorquée k Pie VI par un gouvernement qui lui avait enlevé ces pays à la suite d'une agression graïuiLe, ne peut, eu aucune manière, fournir uii uire à reienir cas proviucea à FÊglise romaine.
Il eetdottloumx d'abord que le saint»si4ge doire dire privé de ses domaines, pour un motif qui n*a été compté pour rien k Tégaid d'antres princes également contraints par une prépondérance, devant la* quelle tout pliait, à faire des traité et des eonceaaiona. Mais refa|cotion du Traiié de Tolentino est si incensiataiite en elle-mAme qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à dea arguments cstrinsèquas pour éluder la force.
U n'est pas nécessaire non plus de produire contre ce Traité toute la masse des raisons qu'on pourrait lui opposer. Les réflexions suivantes suffiront seules pour détruire celte objectioa.
Une agression non provoquée et dénuée de tout ce qui, par le droit des nations, peut rendre une guerre légitime ; une agression contre un État innocent et faible, qui a solennellement proclamé sa neuiraiité dans la gueiie qui agile d auires Etats, est huris Je tuuL Jiuii Imuiain, et un Traité qui est la conséquence d'une agression de cette nature est « essentieltement nul et invalide. »
Mais quand même, contre la vérité de ces principe», on voulait admettre la supposition de la validité d'un Traité de cette sorte, il est certain que» dans celui de Tolentino» la « conservation du reste des Étals du saint-siége > ayant été stipulée « en correspectivité des cessions > qu'on lui extorquait, et le gouvernement « qui s'était «engagé à une telle conservation > ayant envahi peu après sans une cause légitime tout ce reste des États pontificaux, ce Traité fut « annulé et dissout • par ce gouvernement qui avait été k la fois agresseur et violateur luimême de ses stipulations.
La supposition que l'infraction d'un Traite ne fait qu'en «suspendre » les effets sans le dissoudre, est décisivenient contraire aux principes kô plub iiidubitx^ble^ du droit des gens. Grotius dit «^que les acticles d'un Traité ont force de condition, dont U défaul le rend nul. > Watlel, en parlant de f axiome — c que les Traités contiennent des promesses parCsiles et réciproques, » établit — <que l'allié offensé ou lésé dans ee qui est l'objet du Traité peut choisir ou de contraindre un infidèle 1 lemplir ses eegagemenUou de déclarer le Traité rompu pour l'atleinte qu'y a été donnée ; > ^ et dans un autre endroit il dit : ^ > qnand le Traité de paix est violé par l'un des contractants, l'autre est le mettre de déclarer le Traité rompu. •
Ces principes ont ane force « plus grande eneora » quand là Yiolauoii du IVailé a éti porKa par une des parties contractantes jusqu'à k c dMadMO • de Paalra. Baat mi panil aaa, la partie « dteuite » ae waawia anema oUigatioii via-l-vîs c d« aoe daatmeiaiir, » akiai que caloi-ct na oanaim aoan» droit avr «Ue. Wattil dil : *— « Quand «n État aal dtenit m goand fl aat aiib|igiié par na oanqaéranl, tous aaa TwmUi^périmmtvmlà piMiaa>a pabllya qui laa afaiteei^ mêlés. >
Apràs sa < destmetiea, » )aaoa?eraii^ tonporeUe da pontife romaia se releva en 1800, mais c non par l'ouvrage du gouvernement destructeur, 1 et sans qu'il ait été stipulé avec lui «aucune convention nouvelle à cette lin. » Les choses restèrent par conséquent dans le même état dans lequel elles ge trouvaient à l'époque de la destruction du gouvernement papal, c'est-à-dire qne le Traité de Tolenlino « déjà aboli par » le gouvernement français continua k demeurer «éteint» et ne peut plus produire aucun effet.
Si antre la» gMvarDemeats même légithnament baUigfraots, encore qua l'ua d'aux B*ait élé « détruit, * laa eoDmitîoaa viaUaa raataot c éiaintaa • autvantlaaaaioriléa eitéeayat aoo paa aaulaaBeat auapanduaa juaqu'à aa qua laa andaaa trtàvk aeaoiflntraBiiaia par daa aouvaauz: quel Donvean Traité, aa ceaaidéraat la ahoaa même sous ce daruiar rapport, axiaiart*i1 antre le gouvernement fraaçai s et Pie VI, détronisé par lui et mort captif an France t Quel nouveau Traité à cet objet, eadata-lHl entre le gouvernement français et Pie VU? — aucun, — et si un nouveau Traité e^tt élé conclu entre eux, ce serait ce dernier et non pas celui de Tolentino qui aurait ensuite dà r^er lea ralationa poë« tiques entre le saint-Sj-^pe et la France.
Le saint-père actuellement régnant, a peine élevé au pontificat suprême, comme |iliisn iirs fois après, ne laissa pas de réclamer les Provinces enlevées parle Traité de iolenliuo, et de protester plus librement que Pie VIn'ayait pu faire, non moins à cause de la nullité de ce Traité, qu'à aauae da aa dmmeHon par le gouvemeaieat frunçaia Iwaifluia. Ainai laa droilidu aaial^eiége anr eea prariDCea deaMmèreat twjaars ppéesrféa et tataeta,at ai la Fraoee, ai d'autrea aaaa laa piéloidua droite da la France, ae aaaraiaatae prévaloir d'ua titre nul en jué-BiâBie, ou assurément détruit.
La nullité OU la deatruelieQ de ce Traité, aa trouvent reconnues par les Puissances alliées eUea^mêmes. Loraque dans l'artiele troisième du Traité de Paris, du 30 mai, il fut question de consenrer à la France, Avignon et le comtnt Venaissin, bien loin d'alléguer le Tr-iité de Tolentino, les Puiasances alliées jugèrent nécessaire cf en assurer la possession à la France, ainsi que l'article ciié l'exprime; faisant voir par là, qu'elles ne r^ardaient pas le Traité de Tolentino comme suilisant pour
t9i8 APPENDICE.
fimroir nu moUI fondé k l'ineoiportUon à la Franoe de tas deux pfofineeedn saint-iiége.
Mais ce Traité de Paris, fait sans aucone inierrciition dn saint-siége, n*a pu préjudider à ses droits. Si le saint-père ne put voir sansdouieur disposer de cette sorte, d'une partie si eonsidérable des propriétés du siège apostolique, et si par l'organe du soussigné, il en fit le sujet de ses remontrances dans les notes présentées à Paris, h Londrfs, et k Vienne, tant au gouvernement français en particulier, qu'aux ministres des Puissances alliées, et au Congrès en général. Sa Sainteté ne laissa cependant de supposer, (ainsi que le soussigné le déclara expressément, dans sa dernière note du 23 octobre) que, ou la France ne voulait pas garder ces deux pays au déiriuient du souveraui légitime, OU que le saint-siége en serait dédommagé par une compensation terfîtoriale proportionude k la Talenr des provinces enlefées, compensation, il faut le répéter, décrétée par cette même assemblée qui en d^uilla TÊglise romaine.
Une telie compensation n'ayant pas eu lieu, Sa Sainteté est en droit
ou de Toblenir» ou d*étre réintégrée dans la possession de ses anciens domaines du saint-siége. Jusque-là, ses devoirs les plus stricts commandent au saint-père de présenrer, à TŒMnple de ses prédécesseurs,
les droits du saint-siége apostolique sur ces provinces.
Les mêmes raisons s'appliquent la partie de la légation deFerrare, située sur la gauche du Pô, propritié du saint-siége depuis tant de siècles. Cette partie n'étant pas remise sous sa (lominaiion, ne saurait être exclue de la protestation. Mai» la religion, et la piété de S. M. Impériale et Royale Apostolique, et les preuves de bienveillance que le saint-père en a reçues, le rassurent que dans la conliguiié des deux Ëtats, Sa Majesté trouvera aisément le moyen d'en indemniser le saintsiége.
D'après les résolutions prises, l'Autriche aura le droit de garnison dans les places de Ferrare et de Gomacchto, rendues k la domination du soumain pontife. Celte mesure, tout à fait contraire k la libre et indépendante souveraineté du saint-siége, ainsi qu*à son système de neutralité, pouTant lui attirer des hostilités, portant atteinte à ses droits, et entravant leur exercice, le soussigné se voit obligé de protester encore formellement h ce sujet.
Le soussigné se flatte, que ses justes protestations au nom du saintpère, pour garantir Ips droits du saint-siége apostolique, produiront l'effet désiré relativement aux restitutions ou compensations, comme aux mesures touchant les garnisons de Ferrare et de Gomacchio, dont il est question dans celle note.
En attendant, le cardinal soussigné, contorméinenl aux ordres de Sa Sainteté, et à l'exemple des légats du saint-siége envoyés près diffé*
APPENDICE. im
rents Congrès, et notamment de l'évêque de Narde, Fabio Chigi, au Congrès de Weslphalie, a [ honneur de remettre à Son Excellence, etc., plénipotentiaire au Congrès de Vienne, la protestation ci-jointe, relative atixdétermÎDftlioD8 âiiCk>iigièB à l'égard des inMteteoipoiébdii sainlsiège en priant qu'elle aoit insérée au protocole. Le souesigné e lIiomieBr de renoufeler, ete. Signé Evwky eardtnal Censaki*
ProtasUtion da cardinal Coiualri du 14 juin Voir page 14frl.
Pratocûk âèla C<mpirme$ é» PUnipomsiaiirtt det huU Comn^ tenuôà Yknm, lê la /t*m 1815.
M. le comte de Lœwenhielm, plénipotentiaire de S. M. le roi de Suède et de Norvège, revient k la réserve qu'il a faite au nom de sa Cour, dans les séances des 9 et II juin, relativement aux articles CI et ClI du Traité général qui concernent la disposition sur Lu et |iies, et à l'article GIV, qui déclare la reconnaissance de Ferdinand IV sur le trône de Naples; laquelle réserve est de la teneur suivante :
(Voj8z auMid 6, pag« 19Ji9.)
Et H. le pMcipotentlaîre de Suède demande qu'il lai eoil donné acte de cette réserve, dans un protocole particulier, signé par MM, les plénipotentiaires des huit Puissances.
Snr quoi, il a été arrêté qu'il serait remis dans la séanee de demain k M. le plénipotentiaire de Suède, le présent protocole particulier renfermant l'acte de réserve transcrit ci-dessus.
En foi dequoi MM. les plénipotentiaires ont signé le présent protocole dans Tordre alphabétique des Cours.
Signé : Autriche, Wes^^enberg; Espagne, P. Gomrz Labrador; France, Dalberg; Grande-Bretagne, dancarly ; Portugal, PalmcUn, Snldanha, Ijoho; Prusse, Humboldt; Russie, Stackdberg ; Suède, Lcewenhklm*
APPENDICE
ProlocoU d» la Conférence da Plénipotentiaires det huii Cours, team à Vienne, le juin 1815.
MM. les plénipotentîatm s*étaDt réunis pour signer le Tnilé général du 9 de ce mois, il a été procédé à le signature, dans Tordre alpliabétiqoe des Cours, ainsi 4iu*il a été oonTonn.
En conséquence, MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Franee, de la Grande-Bretagne, de Portugal, de Prusse et de Suède, ont apposé à rinstmment général du Congrès, leurs signaturse et le cachet de leurs armes.
Signé : Autriche, Wesscnberg; France, Daiberg ; Grande- Bretagne, Clancarty; Portugal, L060, Saldanha^ Palrnellai Prusse, Humboldti Suéde, Lœwmhiehn.
ÀMESM AUX PROTOCOLES DU COMITÉ DES AFFAIUfiS ÛB SUISSE
AatioiiMiMPi«loeotod*toiéaiiGada30iiov«Bte« 1814*.
ObiervatUm d vwHft 4$* prétendions du canton éCUriswrU di$tria de lâff^n
(Levantina).
Le 1 4 avril 1441, les dues de Milan engagèrent au pays dUri la vall^ de Livinen (Levantina), pour une somme de 2000 ducats. Par un Traité, daté du 26 janvier 1467, cette vallée fut cédée à par li sus-
dite mai?oîi ducale à notre canton avec pleine souverriinei»', rentes et droits. En l'année 1477, le chapitre de la cathédrale de Milan céda aussi toutes ses prétentions et tous ses droits sur la vallée de Livinen au canton d'Uri. Par la paix conclue le 29 septembre I47J, eaire Milan et les confédérés, et par un acte solennel de Tarcbevéque ei du chapitre