‹ Congrès international des accidents du travailChapitre 23 sur 47 · III · texte numérisé non relu

III

Le I" et le IIP arrondissements ont chacun un inspecteur et un adjoint; le II' arrondissement n'a qu'un inspecteur.

Le recensement, par industrie, du nombre des établissements qui s'y rattachent et du nombre moyen des ouvriers employés danschacunes d'elles, s'effectue par l'envoi d'un questionnaire, que chaque fabrique remplit le même jour.

Indépendamment de cette statistique, les inspecteurs des fabriques sont chargés de dresser la statistique des accidents du travail dans les fabriques et dans les entreprises de travaux, comprises dans la loi sur la responsabilité civile des patrons. A cet effet, un double de chaque déclaration d'accident, accompagné du procès-verbal d'enquête, s'il y a lieu, leur est envoyé par l'autorité cantonale. Le bulletin de déclaration, de même que celui d'issue de l'accident, comprennent les données correspondant aux rubriques de la statistique : — date de l'accident; — cause ; — nature de l'accident ; — date de la guérison ; — salaire du blessé ; — indemnité payée; — par qui?

Les accidents doivent être déclarés au plus tard après le 6* jour de l'incapacité de travail.

L'indemnité comprend, d'après la loi du 25 juin 1881 :

Dans le cas d'incapacité temporaire, le salaire perdu et les frais de la guérison ;

Dans le cas d'incapacité permanente, le salaire perdu, les frais du traitement médical et une somme, en capital, représentant l'estimation du préjudice permanent ;

En cas de mort, les frais de la tentative de guérison, les frais funéraires, et, en capital, 6 fois le montant du salaire annuel, jusqu'à concurrence de 6.000 francs.

Présentement avec l'assurance, telle qu'elle s'est généralisée en Suisse, toutes les subtilités de cas fortuits, d'imprudence, d'inattention, de maladresse, etc., disparaissent, lorsque le blessé a participé au paiement de la prime d'assurance dans une proportion qui ne peut en excéder SO p. 100.

L'estimation du préjudice, en cas d'incapacité permanente, laisse donc seule une porte ouverte aux contestations, que les tribunaux tranchent en dernier ressort, en fixant le chiffre de l'indemnité ; mais il est rarement fait appel à leur intervention.

On pressent bien que l'appréciation du préjudice, lorsqu'il s'agit de l'incapacité permanente, devrait trouver sa solution dans un calcul précis, de telle sorte que chaque cas soit rigoureusement classé. Une semblable solution ne pourrait être cherchée que dans le choix et dans la détermination de nombreux facteurs, agissant sur une donnée première légale, pour l'élever graduellement. Ainsi la longévité probable, calculée d'après les tables de mortalité, la réduction du gain, les charges de famille d'après le nombre des enfants, d'après leur âge, l'existence ou l'absence de la mère de famille, la charge de parents âgés, etc., deviendraient autant de coefQcients servant à élever le montant de l'indemnité, dont le minimum aurait été fixé pour chaque cas d'infirmité.

La responsabilité civile n'est appliquée, d'une manière effective, que depuis la promulgation de la loi de 1887. Jusqu'alors, d'un côté Tinsuffisance des déclarations d'accidents, dont le dixième, puis les 0,15 et, plus tard, les 0,30 à peine étaient annoncés, et, de lautre côté l'insuffisance des indemnités, qu'aucun contrôle ne vérifiait, laissaient le plus souvent la loi à l'état de lettre morte.

Depuis la mise en vigueur de ladite loi, quand les blessés et les ouvriers atteints de maladies professionnelles, engendrées certainement et exclusivement par des substances reconnues dangereuses, furent admis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et que le contrôle des indemnités octroyées fut placé sous la surveillance des fonctionnaires fédéraux et cantonaux, le principe de la responsabilité civile entra résolument en vigueur.

Dès lors, les contrats avec les compagnies d'assurance se multiplièrent dans une proportion telle, que l'assurance est devenue générale dans les entreprises qui relèvent de la responsabilité

civile ; les anciens contrats furent, pour la plupart, renouvelés et mis d'accord avec les dispositions de la législation nouvelle.

Les compagnies d'assurance connaissent, mieux que nous, le terrain sur lequel elles opèrent ; elles doivent avoir constaté qu'avec inspection du matériel dans les fabriques, avec la discipline imposée par les règlements, le nombre des accidents graves doit avoir diminué proportionnellement dans les établissements industriels placés sous Tapplication de la loi.

C'est pourquoi, après cet exposé, dans lequel j'ai résumé le fonctionnement de l'inspection des fabriques dans la Confédération suisse, il ne me semble pas téméraire d'espérer :

l*" Que l'inspection officielle ou libre, ayant pour but de prévenir les accidents du travail, se généralisera, assurant aux ouvriers, dans la mesure des moyens dont elle dispose, de sérieuses garanties de sécurité ;

2'' Que, par suite, les blessés du travail seront admis bientôt, en tous lieux, à bénéficier de l'appui gratuit des autorités pour obtenir, dans une mesure équitable, les compensations auxquelles le malheur, dont ils auront été frappés, leur donne droit.

Avant de terminer et pour répondre à M. Laporte, au sujet de la crainte exprimée par lui, relativement à la responsabilité encourue par les inspecteurs, dans le cas où les appareils qu'ils auraient recommandés n'auraient pas suffi pour prévenir un accident, je ferai observer que la responsabilité de ces fonctionnaires ne serait nullement engagée par ce fait. Ils conseillent de leur mieux, en s'entourant de tous les enseignements utiles, comme de leur côté les constructeurs de machines s'emploient à rechercher les meilleurs moyens de couvrir les parties dangereuses.

Les inspecteurs publient dans leurs rapports bisannuels les enseignements qu'ils sont en mesure de donner, avec accompagnement de planches descriptives, tant en ce qui concerne la préservation contre les accidents, qu'en ce qui touche l'hygiène dans le travail.

Lors de l'Exposition nationale de Zurich, l'inspection des fabriques avait exposé un matériel de démonstration, auquel le public s'est beaucoup intéressé. La pièce principale, don généreux de M. Engel-Dollfus, réunissait sur un bâti tout ce qui se rapporte aux transmissions, débrayage, manchon, mise en place des courroies sur les poulies, etc.

Parles soins de M. rinspecteurNusperli,la description de cette exposition fut publiée en une brochure, avec planches, aux frais d'impression de laquelle s'intéressèrent financièrement les compagnies suisses d'assurance contre les accidents.

La collection a été réunie dans un musée spécial à Winterthur et elle s'augmente successivement des nouveaux types et procédés, dont l'adoption est recommandée. (Applaudissements.)

M. Olry. — Messieurs, permettez-moi de vous présenter une courte observation au sujet de l'intéressante communication que M. Etienne vient de nous faire. Il résulte de ses explications qu'en certains cas, les administrations cantonales suisses obligent les industriels à s'affilier à l'association pour la surveillance des chaudières, qui étend son action non seulement sur la Suisse, mais encore sur la Haute-Italie et le Vorarlberg. En France, pareille chose ne serait pas possible ; en effet, nos associations de propriétaires d'appareils à vapeur, tout en rendant de très grands services à la sécurité, à telles enseignes que plusieurs d'entre elles ont été déclarées d'utilité publique, restent des personnalités privées ; dès lors, l'Etat ne possède aucun moyen légal de contraindre les particuliers à en faire partie ; d'ailleurs, l'affiliation à une association implique le paiement d'une cotisation : rendre cette affiliation obligatoire équivaudrait donc, en fait, à frapper d'un impôt ceux qui seraient l'objet d'une pareille mesure; or, chez nous, aucun impôt ne peut être perçu qu'en vertu d'une loi.

.Toutefois, nptre administration des mines possède d'autres moyens de favoriser le développement de ces utiles institutions. Je puis vous citer, comme exemple, les facilités qu'elle accorde à leurs associés pour les renouvellements d'épreuves. D'une façon générale, une opération de ce genre entraîne la démolition des maçonneries , afin que l'agent qui y assiste puisse examiner facilement toutes les parties de l'appareil pendant qu'il est en pression. Quand il s'agit d'une chaudière dépendant d'une association, il est admis que la maçonnerie peut ne pas être démolie, à la condition qu'un agent de l'association assiste à l'épreuve, avec mission de parcourir les carneaux et de procéder ensuite à une visite intérieure de l'appareil, laquelle fait l'objet d'un certificat spécial. Cette tolérance, qui est maintenant passée dans les usages administratifs et a été consacrée par une circulaire ministérielle.

un double résultat. Elle augmente les garanties de sécurité résultant derépreuve elle-même, car la visite intérieure de lachaudière faite après coup, donne une quasi-certitude que Teffort exceptionnel, auquel elle a été soumise, n'en a pas altéré la solidité, ce qu'un examen extérieur serait parfois impuissant à reconnaître ; en même temps, elle constitue, pour les adhérents des associations, une sorte de privilège, puisqu'elle leur permet de ne pas démolir complètement les massifs de générateurs; cet avantage a paru assez important à un certain nombre d'industriels pour les décider à s'affilier aux associations, ce qu'ils n'auraient sans doute pas fait, s'ils avaient dû rester assujettis à la règle ordinaire. Le développement de ces institutions s'est heureusement ressenti de cette pratique administrative, au grand bien de l'intérêt général.

M, LuzzATTi, député au Parlement italien, dit qu'en tant qu'inspection de l'industrie dans son pays, il lui est plus facile de signaler ce qui manque que ce qui existe.

La surveillance des mines est la seule qui soit jusqu'ici bien organisée. Les rapports annuels des inspecteurs des mines, très connus en France, sont excellents et tout à fait de premier ordre.

Une loi pour la protection des enfants a été votée par la Chambre et mise en vigueur.

C'est un essai timide et qui toutefois trouve des difficultés dans ses applications, particulièrement dans la filature de la soie.

L'organisation de l'inspection sur les fabriques est tout à fait défectueuse.

Dans une loi récente, on a introduit la vérification préalable de l'état des chaudières ; il y a peut-être là le germe d'autres mesures préventives. Mais, comme on voit, on en est encore aux premiers pas.

Par contre, en fait d'assurance dans les cas d'accidents, l'Italie a réalisé des progrès notables ; mais l'orateur doit réserver pour une autre section l'exposé de ce qui a été fait à cet égard.

M. Louis GuYON, inspecteur des fabriques de la province de Québec (Canada). — En réponse à l'honorable inspecteur du département de la Seine, M. Laporte, qui a bien voulu donner à la loi des manufactures de Québec une place d'honneur dans son excellent rapport, je me permettrai de donner quelques explications sur quelques-unes des mesures qui pourraient peut-être intéresser ceux qui sont chargés, comme moi, d'appliquer une loi pour la protection des ouvriers employés dans l'industrie.

Au Canada, on a voulu rendre effective la loi pour la protection des ouvriers ; les législateurs ont, à cet effet, donné aux inspecteurs des pouvoirs, que Ton jugerait ici peut-être excessifs, mais qui s'accordent parfaitement avec nos exigences et avec le désir de la plupart de nos grands industriels de voir réglementer le travail et protéger l'ouvrier dans la plus grande limite possible.

Nous constatons déjà une tendance, de la part des manufacturiers, à demander aux fabricants des machines ou des appareils protégés, entre autres les ascenseurs et les machines à bois. Une clause de la loi oblige le manufacturier à faire inspecter ses chaudières tous les ans par une personne compétente ; cette prescription était inutile pour les villes, où l'inspection existait déjà, mais elle était indispensable pour les petits centres.

Un inspecteur peut aussi, en vertu de notre loi, défendre, par un avis spécial, telle ou telle chose dans une fabrique; et cet avis devient une partie du règlement de l'atelier ; ceux de nos collègues qui sont dans Tadministration comprendront, sans autre commentaire, l'importance de cette prérogative.

Comme la loi sur les fabriques est de création récente dans la province de Québec, je ne puis offrir aucune statistique d un intérêt sérieux. Je terminerai donc en exprimant l'espoir qu'une espèce d'entente internationale, qu'un échange périodique d'idées sur cette grande et importante question de la protection des ouvriers puisse être le fruit de ce Congrès, afin que ceux qui, comme moi, sont dans l'administration, puissent présenter à leurs gouvernements des améliorations et des changements dans les lois existantes, changements qui seront des progrès véritables.

M. DuRASsiER. — Dans les lois de protection du travail, on ne saurait viser que les patrons et les ouvriers, seuls en présence.

Pour arriver à la sécurité des ateliers, c'est donc uniquement aux patrons que l'on peut prescrire, d'une manière formelle, Tenveloppement des parties dangereuses des machines, outils et appareils, et non, comme le voudrait M. Laporte, aux constructeurs de ces engins.

Je crois, du reste, qu'il suffirait que ces précautions fussent imposées d'une manière absolument générale et sans distinction aucune entre patrons occupant ou n'occupant pas d'enfants, pour que tous les constructeurs fussent amenés à ne fabriquer que des machines, outils et appareils, ayant leurs organes suffisamment protégés.

Il me semble, en effet, que les constructeurs y seraient amenés par les exigences mêmes de leurs clients, qui préféreraient, bien certainement, acheter des machines déjà pourvues de leurs engins de protection plutôt que d'avoir à les en munir euxmêmes, après coup, pour satisfaire à des prescriptions légales rigoureuses, attendu qu'ils ne sauraient le faire alors, que d'une manière défectueuse et avec un surcroit de dépense.

N'est-ce pas, en définitive, ce que Ton voit déjà, pour les machines de filatures, qui ne sont vendues que munies de leurs organes de protection, par ce seul fait qu'en raison des très grands dangers qu'elles présentent, les filateurs exigent qu'elles le soient, incités qu'ils y sont, à défaut de prescriptions légales, et par la seule humanité et par un intérêt personnel bien entendu, en raison de la responsabilité civile qui peut toujours incomber à un patron, quand un accident se produit dans l'un de ses ateliers ?

M.. Laporte déclare ne pas partager l'opinion de M. Durassier, et cite, à l'appui de son opinion, l'exemple des imprimeurs, et d'autres industriels.

M. LivACHE pense qu'on pourrait obtenir des résultats pratiques, en engageant les jurys d'exposition à tenir compte, lors de l'attribution des récompenses, des dispositifs adoptés par les constructeurs en vue de mettre les ouvriers à l'abri des parties dangereuses de leurs machines.

M. LE Président déclare s'associer à une semblable motion, et constate qu'elle réunit l'assentiment des membres présents.

La séance est levée à cinq heures et demie.

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