TROISIÈME SÉANCE, 22 SEPTEMBRE
Présidence de M. KELLER, Président de la Section
La séance est ouverte à deux heures.
M. Durassier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la précédente séance, qui est adopté.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la réglementation du travail des femmes et des enfants dans les manufactures, et sur la réglementation des établissements dangereux et insalubres.
M. LE Président donne la parole à M. Léon Faucher, ingénieur en chef des poudres et salpêtres à Lille.
M. L. Faucher. — J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les rapports de MM. Laporte et Livache, mais il m'a semblé que ces messieurs, soit par suite de leur position officielle, soit pour toute autre cause, envisagent tous deux, avec un optimisme exagéré et dangereux, les lois et les règlements qui visent, en France, les établissements industriels.
En ce qui concerne le travail des femmes et des enfants dans les usines et les manufactures, M. Laporte parait ne trouver aucune lacune à signaler dans la loi du 19 mai 1874. Tout au moins, après avoir signalé que cette loi ne parle pas de la déclaration que devrait faire Tindustriel, chez lequel il est survenu un accident à un enfant, M. Laporte s'empresse d'ajouter que cette lacune est heureusement comblée, dans le projet de loi récemment voté par la Chambre des députés et soumis actuellement au Sénat. Il conclut alors que, grâce à cette adjonction, la loi française sur la protection des enfants employés dans f indus trie sera, sous ce rapport, aussi complète que les législations étrangères.
Quant au personnel chargé de surveiller l'application de la loi de 1874, M. Laporte signale bien, en passant, la nécessité d'une inspection fortement organisée, comme celle de l'Angleterre ; mais il paraît trouver toute satisfaction dans le décret du 27 mai 1885, qui porte le nombre des inspections divisionnaires à 21, et signale qu'il y a, en France, 69 inspecteurs départementaux, dont 27 pour le département de la Seine, sans insister aucunement sur l'insuffisance du chiffre de 42 inspecteurs, qui restent pour les autres départements.
Je le répète, un tel optimisme est dangereux. Il conviendrait au contraired'affirmer, que le bénéfice possible de làloidul9mail874 est annulé en grande partie par l'art. 21, qui donne aux conseils généraux la faculté, et non l'obligation, de nommer les inspecteurs départementaux. On comprend sans peine, en effet, qu'il est difficile d'obtenir d'un conseil général, où les grands industriels sont d'ordinaire en majorité, une forte organisation d'une inspection industrielle. Et n'est-il pas déplorable, au point de vue de l'application de la loi, de constater, que 67 départements sont dépourvus de toute inspection départementale? Quelle action efficace peut exercer un inspecteur divisionnaire, dont la
circonscription comprend 5, 6 et même 7 départements, alors qu'il n'existe aucune inspection départementale ?
Le fait est d autant plus grave que, dans le projet de loi, soumis récemment au Parlement, on retrouve encore cette même faculté laissée au conseil général de créer, ou non, une inspection départementale.
Cette inspection devrait avoir au contraire son existence officiellement assurée par la loi. Le mieux serait même d'enlever la nomination des inspecteurs départementaux aux conseils généraux, afin de donner à ces fonctionnaires la même investiture gouvernementale qu'aux inspecteurs divisionnaires. Dans ces conditions seulement, on peut avoir un service homogène, fonctionnant régulièrement et utilement, et surtout un service centralisé, pouvant, par une unité constante de vues, exercer sur les conditions générales de l'industrie nationale une action effective et salutaire.
Je regrette de ne pouvoir prendre le temps d'indiquer à la section les conditions de fonctionnement de l'inspection des fabriques en Angleterre et en Allemagne, qu'une heureuse circonstance m'a permis d'étudier d'une manière complète. Il me serait facile d'établir la supériorité sur la réglementation française de toute la réglementation imposée aux établissements industriels, tant en Angleterre qu'en Allemagne. Il y aurait même un grand intérêt, dans notre situation sociale et économique actuelle, h étudier comment cette réglementation a pu améliorer, d'une manière profonde, les relations entre l'ouvrier et le patron, et comment l'inspection des fabriques, par la haute compétence de ses membres et par leur action constante sur tous les points du territoire, a pu devenir un élément puissant de prospérité pour l'industrie, dans ces deux grands pays industriels, nos rivaux, trop souvent victorieux, sur la plupart des marchés de l'Europe et des pays coloniaux.
En ce qui concerne spécialement les établissements dangereux et insalubres, l'expérience me paraît démontrer que la réglementation dérivant du décret de 1810 n'arme pas Tadministration de pouvoirs suffisants. J'ai eu déjà l'occasion, dans le Congrès d'hygiène, de discuter avec M. Livache l'insuffisance de cette réglementation. Le temps presse, et ce n'est pas le moment peut-être d'insister sur cette question, mais il importe de signaler que si l'inspection des établissements classés est bien organisée et fonc-
lionne efficacement dans le département de la Seine, elle est insuffisante ou nulle dans presque tous les départements.
Il importe également de signaler que, tout établissement non classé, ou n'occupant ni filles mineures, ni enfants, échappe complètement, soit à la réglementation dérivant du décret de 1810, soit à la loi de 1874, en sorte que Faction de Tadministration demeure nulle, par Tabsence de toute inspection officielle, dans un grand nombre d'établissements industriels.
A la vérité, la loi municipale donne aux maires le droit dlntervenir en toutes circonstances dans Tintérêt de Thygiène et de la sécurité publique. M. Livache croit pouvoir compter sur cette intervention; j'ai déjà signalé ailleurs comment cette intervention ne peut guère se produire, et pour quelles raisons diverses, politiques ou autres, Taction municipale demeure forcément insuffisante ou môme nulle sur l'industrie de la commune.
En résumé, je crois pouvoir conclure que la réglementation des établissements industriels, en France, est absolument insuffisante et qu'elle devrait être complètement remaniée. D'ailleurs, cette réglementation est toujours répressive, tandis qu'elle devrait être surtout préventive. Dans ces conditions seulement, en effet, l'inspection des établissements industriels peut être considérée comme un bienfait par les intéressés, ainsi que cela a lieu en Allemagne et plus particulièrement en Angleterre.
A la vérité, des sociétés dues à l'initiative privée, telles que les associations de propriétaires d'appareils à vapeur ou les associations d'industriels pour préserver les ouvriers des accidents du travail, sont venues plus ou moins récemment remédier, d'une manière utile, aux lacunes et aux insuffisances de la réglementation officielle ; mais, tout en se félicitant de cette heureuse initiative, il est permis de s'étonner que, dans un pays aussi fortement centralisé que la France, Taction administrative ne se fasse pas mieux sentir dans cette importante question de la réglementation des établissements industriels. Il est permis d'affirmer, en outre, que cette action administrative serait plus puissante que l'initiative privée, pour la solution des difficultés économiques et sociales, qui tiennent aux rapports entre l'ouvrier et le patron. (Applaudissements.)
M. Olry demande à M. le président d'insister auprès de M. Faucher, pour qu'il fasse une note détaillée, d'après les renseignements qu'il possède, sur l'inspection des fabriques en Angleterre
SECTION DE STATISTIQUE ET D'ADMIiNISTRATION 163
et en Allemagne. Sur Tinvitation de M. le président, M. Faucher promet de fournir en temps utile ladite note.
M. Laporte. — Je n'avais pas à traiter dans mon rapport des lacunes, qui peuvent exister dans la loi du 19 mai 1874 sur la protection des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie. Le but de ce Congrès a été nettement défini : nous ne devons nous occuper que des accidents du travail et des mesures propres à les éviter. C'est dans cet ordre d'idées très limité que je me suis renfermé.
L'honorable M. Léon Faucher, nous parlant du personnel chargé d'assurer l'application de la loi, a manifesté le regret qu'on n'ait pas imposé aux conseils généraux Vobligation de créer des inspecteurs départementaux, au lieu de leur en laisser seulement la faculté, comme l'indique l'article 21. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de nos départements sont plutôt agricoles qu'industriels, et qu'il serait injuste de les obliger à inscrire dans leur budget les crédits nécessaires pour le fonctionnement d'inspecteurs de fabriques, qui n'auraient pas ou presque pas de fabriques à inspecter. 11 est évident qu'un service de ce genre ne serait d'aucune utilité dans les Hautes-Alpes, le Gers, laCorse, la Corrèze, etc., où l'industrie n'existe pour ainsi dire pas. Je pense donc qu'il est préférable de laisser chaque département libre de s'organiser comme il l'entend. Vous savez d'ailleurs que les départements véritablement industriels n'ont pas reculé devant les charges d'un service d'inspection locale, et que le conseil général de la Seine, par exemple, y consacre annuellement une somme d'environ 140,000 francs.
Je m'associe cependant à M. Léon Faucher, quand il demande pour les inspecteurs départementaux la même communauté d'origine que les inspecteurs divisionnaires, c'est-à-dire que les uns comme les autres relèvent de l'État. Mais il y a là une grosse question budgétaire, qui fera longtemps obstacle à la réalisation du vœu émis par notre honorable collègue.
M. L. Faucher. — Je ne crois pas que l'objection de M. Laporte au sujet des départements, oîi l'industrie est sans importance, soit décisive, car, il sera bien facile dans de tels départements, de laisser tomber en désuétude, par tolérance administrative, l'application de la loi. Mais je demande avec insistance, dans l'intérêt de l'industrie elle-même, que la loi empêche un Conseil général, comme celui du Rhône, de supprimer tout à coup les inspecteurs
départementaux, indispensables au fonctionnement de la loi, -comme le fait s'est produit depuis peu. De plus, le très honorable «xemple donné par le Conseil général de la Seine, que signale avec juste raison M. Laporte, n'est malheureusement pas conta- ^eux. En relevant, en effet, les crédits affectés par les Conseils généraux à l'inspection départementale, on trouve encore quelques chiffres importants tels que :
Seine-Inférieure. 10.800 fr.
Nord 6.000
Pas-de-Calais 4.500
Bouches-du-Rhône 4.200
Oise. . 3.900
Haute-Garonne 3.000
Mais, en dehors de la Seine et des 6 départements ci-dessus, on ne trouve plus qu'un crédit total de 18.600 fr. pour les 15 autres* départements, qui ne se sont pas absolument refusés à l'application de la loi. Or, un tel chiffre suffit pour indiquer comment se fait cette application de la loi.
M. LivACHE. — Les critiques que M. Léon Faucher a adressées au mode actuel d'inspection des établissements industriels se trouvent formulées dans mon rapport ; j'y ai fait remarquer, en «ffet, que, sauf dans un petit nombre de départements, l'inspection des établissements classés n'existe pas en France.
Si je n'ai pas insisté sur les réformes qui, à ce point de vue spécial, pourraient être introduites dans la législation française, c'est que j'ai pensé que, dans un Congrès international, il s'agissait bien plus de provoquer de la part des membres étrangers des renseignements relatifs aux mesures prises dans les divers pays et aux résultats obtenus , que de traiter une question locale, dont la discussion ne présenterait qu'un intérêt relatif pour la majorité des membres du Congrès ; cette étude des réformes qui doivent être apportées à la législation française peut être faite plus utilement par les sociétés spéciales qui, en France, s'occupent des questions d'hygiène.
Il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, à l'étranger comme en France, c'est qu'il faut une inspection sérieuse et continue ; mais je ne saurais trop insister sur ce fait, à savoir que l'inspection ne peut être efficace qu'à la condition d'être énergiquement soutenue par Tapplication des mesures de répres-
sîon existantes. On parle toujours, en effet, des excellents résultats obtenus avec la législation anglaise et la législation suisse; mais on néglige d ajouter que c'est grâce à la fermeté, avec laquelle on fait respecter ces législations, qu'on obtient de tels résultats» En Suisse, par exemple, l'administration ne craint pas d'employer les moyens de répression et d'aller jusqu'à la fermeture d'un établissement, lorsque celui-ci ne veut pas se soumettre aux injonctions administratives. En Angleterre, il en est de même.
Pas plus que M. Faucher, je ne suis opposé à l'amélioration des lois existantes, mais je persiste à soutenir que la législation actuelle donnerait immédiatement de bons résultats, si on appliquait sérieusement les dispositions qu'elle a édictées. On réclame sans cesse de nouvelles lois, mais celles-ci n'auront pas plus d'efficacité que les lois actuelles, tant qu'on continuera à manquer d'énergie pour les faire respecter.
On demande que l'action administrative soit préventive bien plutôt que répressive ; je ferai observer que, môme avec la législation actuelle, la fermeture d'un établissement n'aurait lieu qu'après plusieurs contraventions et des avertisî^ements répétés. Si un industriel, mal inspiré, s'exposait à cette mesure de rigueur, la fermeture de ses ateliers ne serait jamais bien longue, son intérêt l'amenant à se conformer, à bref délai, aux prescriptions administratives. Quant aux ouvriers qui, par suite du mauvais vouloir de l'industriel, travaillent souvent dans des conditions déplorables, on peut se demander s'ils n'auraient pas avantage à subir quelques jours de chômage, puisqu'ils retrouveraient ensuite un atelier placé dans des conditions meilleures.
J'estime qu'il faut envisager la question à un point de vue plus élevé, et que ce qu'il faut surtout considérer, ce sont les avantages immédiats qui résulteraient, pour l'ensemble des industries, d'une application énergique de la loi. Une action répressive énergique amènerait les industriels à déférer plus facilement aux injonctions administratives, d'où résulterait une amélioration des conditions de l'exploitation et, par suite, une amélioration des, conditions générales du travail pour les ouvriers. A mon avis c'est là la seule marche à suivre pour obtenir, dans la pratique y des résultats effectifs.
M. DuRASsiER. — Je ne saurais m'associer aux conclusions que M. Livache vient d'énoncer. Selon moi, en matière d'accidents, le
plus important n'est pas de sévir contre ceux qui les ont causés, ou de dédommager ceux qui en ont été les victimes, mais bien de prévenir les accidents.
La loi doit donc tendre, essentiellement, à assurer la sécurité des ateliers : soit, en imposant la protection des parties dangereuses des machines, outils et appareils, ainsi que j'ai déjà eu occasion de le dire ; soit, au contraire, en adoucissant les exigences des règlements d'administration publique pour les industriels affiliés à une association pour prévenir les accidents du travail, et cela, à l'exemple de ce qui existe déjà pour eux, quand ils font partie d'une société de propriétaires d'appareils h vapeur.
Il conviendrait aussi qu'en cas d'accident, les tribunaux tinssent grand compte aux industriels de la préoccupation manifeste de la sécurité de leurs ateliers, attestée par le fait de leur affiliation à une association pour prévenir les accidents du travail. S'ils se sentaient assurés de recueillir un bénéfice comme prix de leurs efforts permanents pour créer et entretenir la sécurité dans leurs ateliers; si, en un mot, leur prévoyance, alors même qu'elle devrait être impuissante à conjurer un malheur, était prise en considération, les industriels seraient encouragés à rechercher les appareils préventifs. Cette prévoyance personnelle qui est, encore, celle qui s'est montrée jusqu'ici le plus apte à conjurer les accidents, devrait être encouragée et récompensée.
En agissant, comme je le demande, les tribunaux ne feraient, du reste, que pratiquer la plus saine justice. Il peut arriver, en effet, qu'un accident surgisse, bien qu'on ait pris, pour le prévenir, toutes les précautions conseillées par la prévoyance humaine la mieux éclairée, ou que ce soit l'accident lui-même qui révèle un danger que rien ne pouvait faire soupçonner ; et il est bien évident, alors, que la responsabilité morale du patron, qui a été soucieux de l'accomplissement de ses devoirs envers son personnel, ne peut être fixée par l'application de la formule, assurément séduisante par sa logique : Ton outil a blessé^ donc il était dangereux^ mais qui ne saurait conduire qu'à des jugements absolument iniques, tout au moins pour les cas que je viens de définir et qui sont, du reste, peut-être les plus fréquents dans la pratique.
Il me semble, enfin, que beaucoup d'accidents pourraient être prévenus, si les inspecteurs du travail dans l'industrie, qui
parcourent tous les ateliers et sont, par suite, en situation de voir tous les moyens de protection déjà en usage, étaient invités à les propager d'atelier en atelier. Ils concourraient par là très efficacement à augmenter la sécurité du travail, sans que ce rôle de conseillers puisse du reste leur faire encourir aucune part de responsabilité dans les accidents, les industriels restant toujours maîtres du choix des voies et moyens les plus propres à assurer la sécurité de leurs machines, outils et appareils. L'inspecteur ne saurait prendre une part de responsabilité que s'il imposait au lieu de conseiller ; la distinction me parait très facile d'exécution dans la pratique et les exemples abondent de son application journalière.
M. Laporte. — Comme je l'ai déjà dit hier, je ne crois pas que, dans l'état actuel, l'inspection puisse prendre sur elle d'indiquer à l'industriel le système de protection que celui-ci devra appliquer à la machine qu'il veut garantir. Nous ne sommes pas suffisamment au courant de ce qui a été inventé, en France comme à l'étranger, pour assumer une semblable responsabilité. Quand on aura créé un musée du travail renfermant tous les appareils reconnus efficaces et qu'on pourra les y voir fonctionner, l'inspection saura ce qu'elle doit faire. Jusque-là elle fera acte de sagesse en n'intervenant pas dans ces questions techniques.
Quant à tenir compte aux industriels, chez lesquels un accident est survenu, des efforts qu'ils ont faits pour protéger leurs machines, c'est là une jurisprudence depuis longtemps adoptée par l'inspection de la Seine. Nous ne manquons jamais, soit dans le texte du procès-verbal, soit dans la déposition devant le tribunal, de faire valoir, lorsqu'il y a lieu, la bonne volonté de l'industriel poursuivi.
M. Faucher. — Je ne suis décidément pas convaincu par les objections de MM. Livache et Laporte. La réglementation des établissements industriels, en France, estabsolument insuffisante; elle devrait être remaniée d'ensemble, dans un esprit de respect pour les intérêts considérables de l'industrie, et pour ceux du travail ouvrier non moins importants dans une démocratie.
•M. LE Président. — M"*^ Tkatcheff, docteur en médecine, a la parole sur la réglementation et finspection des établissements industriels en Russie.
M""* Tkatcheff. — Messieurs, c'est avec grand regret que je constate, parmi les nombreux membres du Congrès, l'absence
d'ingénieurs, de fabricants, ou d'inspecteurs russes, que nos questions devraient intéresser doublement à cause de la situation déplorable des ouvriers en Russie. Etant seule ici de ma nation, c'est à moi qu'incombe la tâche de la représenter. J'essayerai de m'en acquitter, si vous voulez bien m 'accorder un peu d'indulgence.
J'ai lu avec beaucoup d'attention les différents rapports qui nous ont été distribués, et j'ai remarqué que les renseignements concernant la Russie sont très incomplets. Ce n'est pas pour en faire reproche aux auteurs que je relève ce fait, c'est simplement pour vous expliquer ma présence ici. J'ai pensé qu'il y aurait peut-être de l'intérêt pour vous de savoir où en sont, en Russie, les questions que le Congrès des accidents du travail a inscrites dans son programme.
On compte, en Russie, plus de 930.000 ouvriers de fabriques et d'usines, et plus de 33.815 établissements industriels. La chose mérite donc qu'on s'en occupe, d'autant plus, je le répète, que la situation des ouvriers russes est des plus malheureuses.
Ceux qui voudraient avoir de plus amples renseignements sur ce sujet les trouveront dans les travaux du Congrès d'hygiène, qui a eu lieu, à Paris, il y a un mois à peine. A ce Congrès, j'ai eu l'honneur de présenter un rapport sur l'hygiène des ouvriers en Russie. Ici je ne parlerai que delà réglementation et de l'inspection des fabriques et des usines.
Les lois sauvegardant la sécurité des ouvriers, en Russie, sont de date toute récente. C'est ainsi, par exemple, que jusqu'en 1882, on admettait dans les fabriques des enfants de tout âge. Les rapports des inspecteurs mentionnent des ouvriers de cinq ans. Enfin, en 1882, parut la loi défendant le travail des enfants au-dessous de douze ans. Jusqu'à cette même année, ces pauvres êtres travaillaient pendant la même durée de temps que les adultes; on les employait môme aux travaux nocturnes et dans toutes les industries.
La loi de 1882 limite le travail des enfants, âgés de douze à quinze ans, à huit heures par jour et défend de les employer au travail de nuit. En outre , la durée de leur travail est divisée en deux parties de quatre heures chacune, avecunintervalle, pour donner aux enfants la possibilité de fréquenter les écoles, qu'ils sont obligés de suivre trois heures par jour.
En 188S, parut une nouvelle loi défendant l'admission des
enfants, jusqu'à quinze ans, dans les différentes industries insalubres ou dangereuses, au nombre de 36. La même année parut une autre loi interdisant les travaux de nuit aux femmes et aux adolescents des deux sexes, âgés de quinze à dix-sept ans, employés dans les fabriques mettant en œuvre les matières textiles.
Cette dernière loi n'est mise en vigueur que dans les trois gouvernements de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de Wladimir, centres principaux de ces industries.
Les mines, minières et carrières ne sont soumises à aucun règlement sanitaire, ni à des mesures préventives contre les accidents. Pour que vous puissiez vous faire une idée de la situation, il me suffira de vous rappeler que, dans le code pénal russe, la condamnation aux travaux dans les mines est la plus forte peine, la peine de mort n'étant réservée qu'aux criminels politiques. Et en effet les mines sont bien le lieu infernal, à la porte duquel on pourrait écrire les paroles de Dante : « Lasciate or/ni speranza! »
Les lois dont je viens de parler sont les seules lois générales sauvegardant la santé et la sécurité des ouvriers. 11 y a bien des lois qui règlent les amendes et les contrats d'engagement, mais elles n'entrent pas dans l'ordre de nos délibérations. Point de lois définissant la responsabilité des fabricants dans le cas d'accident du travail, bien qu'elles soient réclamées depuis trente ans au moins. Différents projets ont été présentés, mais sans aboutir. Le dernier date de 1883 et trois points principaux sont à y relever : 1* le fabricant devra dédommager l'ouvrier, dans le cas où l'accident sera arrivé par suite de l'imperfection des machines ou l'absence d'appareils protecteurs ; 2"* il en sera de même dans le cas de négligence de la part des personnes préposées à la surveillance ; 3° le fabricant est responsable de la maladie de l'ouvrier, s'il est prouvé .que la source de cette maladie réside dans les conditiom insalubres de rétablissement où fouvrier travaille. Ce dernier point du nouveau projet, et qui a toutes nos sympathies, n'existe, je crois, que dans les lois suisses. Enfin le principe essentiel, sur lequel est basé ce projet, consiste en ce que le fabricant est supposé j de par la loi^ coupable de l'accident et c'est à lui à fournir les preuves du contraire,
La promulgation de cette loi est attendue avec grande impatience.
Je puis vous citer encore une opinion, qui rencontre beau-
i:0 CONGRÈS DES ACCIDENTS
coup de sympathie ; on voudrait voir comprendre dans les frais généraux d'une entreprise les frais de dédommagement allouéaux ouvriers en cas d'accident,
11 y a encore une autre loi qui attend sa réalisation, c'est celle qui concerne les chaudières à vapeur. Actuellement les générateurs de vapeur sont inspectés, en Russie, par un ingénieur mécanicien du département ; cet ingénieur, d après la loi même, est salarié par les fabricants. Malheureusement les personnes qui sont préposées à l'installation et à la surveillance de ces appareils, sont bien souvent dépourvues des connaissances nécessaires ; aussi les accidents par explosion des chaudières sont-ils très fréquents en Russie.
Pour ce qui est des moyens réparateurs des accidents, tels qu'hospices d'invalides du travail, pension faite aux victimes ou assurance, il n'en existe aucun en Russie proprement dite. Il n'en est pas tout à fait de même en Pologne, où l'assurance commence à s'introduire ; elle est faite par les fabricants qui assurent leurs ouvriers sans retenue sur leur salaire. Dans les fabriques qui mettent en œuvre les matières textiles, par exemple, l'assurance de 300 ouvriers revient au patron à trois roubles par an et par ouvrier. Les assurances se font par des compagnies étrangères et particulièrement par la « Schweizerische Unfallversicherungs Actiengesellschaft » de Winterthur. 11 y a plus de vingt établissements industriels dont les ouvriers sont assurés. Tout dernièrement la compagnie « La Russie », de Saint-Pétersbourg, a envoyé un de ses agents en Pologne et, rien que de la ville de Lodzi, cette compagnie prélève 30,000 roubles. L'indemnité est remise à la famille en cas de mort de la victime, ou à elle-même en cas de traumatisme, alors même que F accident a été causé par sa propre imprudence. Cette indemnité est égale au salaire de la journée multiplié par 500 au minimum et pari, 000 au maximum.
En général, l'assurance collective des ouvriers est, sans contredit, la plus désirable, à condition qu'elle soit faite aux frais du fabricant et sans aucune retenue sur le salaire des ouvriers. Le fabricant, malgré cette assurance, ne serait nullement dispensé de la responsabilité civile ; il ne serait donc pas déchargé du devoir moral de prendre toutes les précautions contre les accidents, qui pourraient survenir dans son établissement. Tel est le point de vue qui réunit le plus de suffrages, en Russie, parmi les personnes qui s'occupent de la question.
La surveillance de Texécution des lois est confiée aux commissions départementales des affaires des fabriques, aux inspecteurs des fabriques et à la police. Les commissions départementales sont chargées, en outre, d'obvier à l'insuffisance des lois générales, au moyen d'arrêtés obligatoires, destinés à sauvegarder la vie et la santé des ouvriers. Ces commissions, présidées par le préfet du département, sont composées du sous-préfet, du procureur ou de son substitut, du chef de la gendarmerie locale, de l'inspecteur de fabriques ou de son auxiliaire, du président ou d'un des membres du zemstwo (assemblée rurale) et enfin du maire ou d'un des membres de la municipalité urbaine. Et ce n'est qu'à titre facultatif que peuvent être invités à prendre part aux délibérations de ces commissions, le médecin sanitaire, l'ingénieur ou l'architecte du département. Cette constitution de la commission laisse beaucoup à désirer, comme vous le voyez ; car la plupart des membres, tout en possédant chacun les qualités de leur emploi, ne sont pas du tout préparés à résoudre des questions spéciales d'hygiène et de sécurité.
Le corps d'inspection des fabriques a été créé en 1884, et placé sous les ordres du ministre des finances. Il se compose d'un inspecteur en chef et de 9 inspecteurs, à chacun desquels sont attachés 1 à 5 inspecteurs auxiliaires. Toute la Russie est divisée en 9 districts industriels, comprenant 58 départements. Dans chaque district résident un inspecteur et un ou plusieurs auxiliaires.
Les inspecteurs ont à surveiller, non seulement les fabriques où ne travaillent que les hommes, mais aussi celles où sont occupées, soit les femmes, soit les enfants.
Le corps inspectoral est recruté en grande partie parmi les ingénieurs et, pour le reste, parmi les médecins. Pour les mettre à l'abri du besoin et pour éviter même toute tentative de corruption, ils sont rémunérés assez largement : les inspecteurs reçoivent 5,000 roubles et les inspecteurs auxiliaires 3,000 roubles
par an. C'est suffisant, mais pas excessif en proportion du travail et des courses multipliées qu'ils ont à faire.
Les inspecteurs de district sont obligés d'adresser à l'inspecteur en chef, une fois par an, un compte rendu détaillé sur leurs inspections
L'inspecteur en chef, se basant sur ces comptes rendus et sur ses propres observations, présente au ministre des finances un rap-
port suivi de ses conclusions. Les comptes rendus et le rapport sont publiés aux frais du ministère.
En cas d'infraction aux lois de la part des fabricants, les inspecteurs dressent un procès-verbal, qu'ils envoient soit au juge d'instruction, soit au juge de paix, soit enfin à la commission locale des affaires de fabrique. La peine, à laquelle peuvent être condamnés ces fabricants, est soit un mois de prison, soit une amende de 25 à 100 roubles, soit la fermeture de rétablissement.
Les plaintes contre les inspecteurs sont adressées aux commisions locales, et celles contre ces dernières au ministre.
Ce court exposé montre jusqu'à quel point on a peu fait, en Russie, dans la voie de progrès et d'amélioration que vous suivez. Et encore, la plupart du temps, les inspecteurs ne sont-ils pas libres de faire appliquer les quelques lois existantes ; mais ceci est en dehors de nos discussions.
Quant à la statistique des accidents du travail en Russie, ^elle est encore à Tétat rudimentaire. La raison en est dans le manque de médecins de fabriques, qui pourraient fournir les renseignements nécessaires. La question des secours médicaux est à Tordre du jour et actuellement ce service est tout à fait désorganisé. Les fabricants ne déclarent généralement que les cas d'accident, suivis d une mort immédiate ou prochaine, mais ce n'est pas la crainte de la responsabilité qui les retient, puisqu'il n'existe pas de loi qui les rende responsables des accidents, comme je l'ai déjà dit.
Deux ou trois inspecteurs de fabriques ont commencé tout dernièrement à recueillir, sur les cas d'accident, quelques renseignements malheureusement très incomplets, les fabricants n'étant pas astreints à la déclaration. On ne peut donc tirer une conclusion générale des faits particuliers qu'ils ont constatés. Je me permettrai cependant de vous citer quelques chiffres, que je prends dans l'excellent travail d'un de nos inspecteurs de fabriques, M. le docteur Swiatlowsky, inspecteur du district industriel de Varsovie. Les renseignements qu'il donne se rapportent aux années 1886 et 1887 et à 55 établissements industriels, occupant ensemble 34,212 ouvriers.
Le nombre des accidents légers ou graves qu'il a constatés est de 2,986, ce qui correspond en moyenne à 30,4 accidents par 1,000 ouvriers.
Ces accidents se répartissent, d*après les industries, de la façon suivante :
Dans les industries métallurgiques 58,6 p. 100
Dans les industries pour Tulilisation des dépouilles animales 41,6 p. 100
Dans les industries des matières textiles 37,6 p. 100
Dans les fabriques des produits alimentaires 10,4 p. iOO
Dans les industries minérales 9.2 p. 100
Dans les papeteries 9,0 p. 100
L'auteur donne de plus amples détails, en analysant les différentes catégories d'accident, les appareils qui les ont produits et enfin les causes déterminantes. M. Swiatlowsky conclut de ses recherches que plus de la moitié des accidents auraient pu être évités par des mesures de précaution.
Je termine cette citation en exprimant le regret que les étrangers, faute de connaissance de la langue russe, soient privés du plaisir de pouvoir connaître à fond cet intéressant livre, dont les accidents du travail ne font qu'un des nombreux chapitres.
Il ne me reste plus, Messieurs, qu'à vous remercier de l'attention que vous avez bien voulu me prêter. C'est avec le plus grand intérêt que je suis et suivrai jusqu'à la fin les travaux du Congrès, convaincue qu'ils contribueront beaucoup à éclairer des questions d'une très grande importance. La Russie y aura beaucoup à apprendre, et c'est là le privilège des nations jeunes de pouvoir profiter de l'expérience des peuples entrés avant elles dans la voie du progrès. (Applaudissements.)
M. LE Président remercie tout particulièrement M"** Tkatciieff, comme étrangère et comme femme, de sa participation active aux travaux du Congrès. Il donne ensuite la parole à M: Jakaczewski, inspecteur divisionnaire à Amiens, stir la nécessité de la déclaration des accidents,
M. Jaraczewski. — Depuis longtemps, l'attention publique est portée sur les accidents du travail et les conséquences déplorables qu'ils produisent ; chacun sent la nécessité d'étudier les moyens d'en rendre le retour moins fréquent. Le Congrès des accidents du travail me semble le résultat de ces préoccupations.
Autrefois l'ouvrier, avec les moyens dont il disposait, était moins exposé à se blesser ; aujourd'hui les machines rendent les chances d'accident plus nombreuses.
174 CONGRÈS DKS ACCIDENTS
Le devoir social imposera tous Tétude des moyens de les restreindre ; mais, pour cela, il faut connaître deux éléments essentiels : le nombre des établissements industriels et celui des victimes. On n'a jusqu'à présent que des renseignements imparfaits à ce sujet, aussi ne faut-il point s'étonner si les travaux statistiques sont peu nombreux et insuffisants, puisque ces éléments doivent leur servir de base.
En France, des mesures administratives peuvent suffire pour avoir satisfaction sur le premier point. En ce qui concerne la déclaration des accidents, comme on ne peut compter sur la bonne volonté des industriels qui redoutent les complications, les ennuis, les responsabilités à encourir, il devient nécessaire d'en imposer Tapplication par mesure législative.
Tout accident, lorsqu'il ne résulte pas d'imprudence, peut avoir généralement pour conséquence l'adoption de mesures préventives ; il semble donc nécessaire que des agents soient chargés de cette étude. L'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse semblent être entrés dans cette voie.
En France, les accidents qui donnent lieu à l'application du Code pénal, ou ceux qui surviennent dans les mines, les carrières, dans l'emploi des appareils à vapeur, sur les chemins de fer, peuvent seuls être suivis d'enquêtes régulières ; mais pour ceux qui surviennent dans les autres industries, rien de semblable n'existe.
Dans le service des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, l'avis des accidents qui surviennent au personnel protégé, n'est pas obligatoire, aux termes de la loi du 19 mai 1874 ; sous ce rapport une modification est à apporter.
La déclaration devrait être imposée non seulement pour les accidents graves, mais encore pour tous ceux qui entraînent des blessures légères, lorsqu'ils sont la conséquence d'un engin mécanique, d'un défaut d'installation, etc.; une légère blessure, sans causer un préjudice sérieux à l'ouvrier, peut en effet provenir d'un état vicieux de l'atelier ou d'un organe mécanique.
Cette intervention de l'autorité après chaque accident aura-t-il pour effet d'augmenter la vigilance de l'industriel et de le rendre plus prévoyant ?
L'enquête faite, aussitôt après l'accident, avant que l'état des lieux ait été modifié et que le souvenir des circonstances se soit effacé, permettra généralement d'en connaître les causes et de
SECTION DE STATISTIQUE ET D'ADMINISTRATIOiN 175
déterminer les mesures propres à en rendre le retour moins probable.
11 est donc à désirer qu'on procède à un relevé de tous les établissements industriels, qu'on exige des patrons la déclaration de tous les accidents qui surviennent dans leurs ateliers, et qu'on constitue dans les industries, non encore surveillées, des agents chargés de faire des enquêtes après accident.
Dès que ces mesures seront adoptées, les travaux statistiques pourront être aisément poursuivis et donneront des résultats sérieux.
On pourra s'inspirer pour ces travaux de la remarquable étude qui nous a été faite hier par M. Cheysson sur cette matière.
M. Smith, rédacteur du journal anglais The Lancety présente un exposé critique très intéressant des mesures préventives édictées par les lois anglaises au point de vue de Thygiène des fabriques ; il expose ensuite ce qu'est l'inspection des fabriques en Angleterre.
M. Faucher signale comme un trait de mœurs, en opposition avec l'optimisme de bien des Français sur notre réglementation industrielle, les critiques faites par M. Smith sur larégletation de son pays. C'est ainsi que les progrès utiles peuvent s'obtenir.
M. Compère, ingénieur-directeur de l'Association parisienne des propriétaires d'appareils à vapeur, présente un rapide exposé des conclusions de son rapport sur les Associations de propriétaires d appareils à vapeur \
Il insiste tout particulièrement sur l'importance qu il y aurait à amener les compagnies d'assurance, qui pratiquent l'assurance spéciale* pour l'explosion des générateurs à vapeur, à se mettre en rapport avec ces associations.
Elles devraient, en raison des résultats obtenus, consentir toutes des réductions importantes de primes aux industriels adhérents à ces associations.
M. LE Président fait remarquer que l'association de Mulhouse va plus loin que les associations françaises et assure elle-même ses membres contre les conséquences des explosions.
M. Harzé. — J'ai à présenter quelques observations sur ce que
* Voir Congrès des Accidents, t. I, p. 315.
M. Compère dit dans son rapport. Au sujet des visites intérieures des chaudières en Belgique, je lis au bas de la page 327 :
« ... La plupart de ces visites ont été faites, depuis Tarrété « organique de 1884, par de simples ouvriers, non pas des « hommes de choix, destinés à avancer, mais des ouvriers quelce conques, et qui, souvent même, n'étaient pas chaudronniers. « On leur a, du reste, simplifié la besogne ; la rédaction du pro- « ces- verbal, qui paraissait une garantie de capacité, n'est plus « un obstacle ; on en trouve des formules toutes imprimées. *
S'il y a en effet du vrai dans cette allégation, pour la manière dont ces visites se pratiquent en certaines localités éloignées des centres industriels, il n'en est plus de même lorsqu'on envisage ailleurs la situation. Voici d'ordinaire ce qui se passe. La visite s'opère avec soin par un agent de l'association, ou par un ouvrier constructeur chaudronnier, ou par un ouvrier expérimenté délégué par celui-ci et signant le certificat avec son patron. Dans les localités éloignées des centres industriels, c'est assez souvent le constructeur mécanicien de l'endroit ou des environs, qui opère et signe le certificat.
A la vérité, il n'y a pas de visiteurs officiellement agréés, pas plus les maîtres chaudronniers les plus experts que les agents de l'association de surveillance, dont nous apprécions tous la compétence.
C'est à rîndustriel qu'il appartient de charger, pour les visites en question, « des agents dont le caractère et l'aptitude à « reconnaître les défauts des chaudières et à en apprécier les « effets, présentent toutes les garanties désirables ». Tels sont les termes du règlement.
L'industriel a la responsabilité du choix, et n'oublions pas que le déplacement de la responsabilité va le plus souvent à l'encontre des intérêts des victimes d'un accident.
Nos propriétaires de chaudières ont généralement le sentiment de leur responsabilité et ils savent s'enquérir des garanties de sécurité, que leur offre l'intervention de tel ou tel visiteur. On rencontre cependant des rétifs qui ne pensent pas de même, notamment en certaines circonscriptions. Aussi le système de l'agréation officielle d'agents visiteurs a-t-il des partisans dans l'administration. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé qu'aucun ingénieur de l'État n'accepterait des attestations d'ouvriers
SÉCTlOiN DE STATISTIQUE ET D*ADMINISTRAT10N 17Î
« quelconques », qui ne seraient, ni chaudronniers, ni tout au moins petits constructeurs mécaniciens.
Les ingénieurs belges ont le devoir, comme leurs collègues de France, de se préoccuper de la valeur des certificats qui leur sont délivrés. Certes, la valeur réelle des pièces de l'espèce peut parfois échapper à ces fonctionnaires et Ton conçoit qu'ils craignent de tomber dans l'arbitraire ; c'est là une. imperfection du système; mais celui-ci ne date que de 4884 et les défectuosités essentielles disparaîtront par la généralisation des meilleures mesures, nées dans les diverses circonscriptions administratives.
Une mesure, qui pourrait encore être étudiée, serait de faire figurer, dans la statistique des explosions de chaudières, le nom du visiteur, la date de la dernière visite, ainsi que le résumé des observations auxquelles cette opération a donné lieu. On y fait bien connaître le nom du constructeur.
Quant aux formules tout imprimées, j'ai pu m'assurer, par des renseignements pris très récemment auprès de quelques chefs de service, qu'on ne les emploie pas dans les trois provinces les plus industrielles de Belgique, comprenant à elles seules les 7/10 des chaudières qui fonctionnent dans le pays. Si leur usage s'est introduit dans quelques localités du royaume, il serait fort' aisé de le proscrire. J'entends parler de formules entièrement imprimées, car je ne vois aucun inconvénient à l'emploi de formules à remplir, analogue au certificat que je vais faire circuler dans rassemblée. Nombre d'administrations se servent de formules imprimées.
Page 333, l'honorable rapporteur, insistant sur l'utilité décharger les associations de ces visites, ajoute qu'« en France, avec le « régime actuel et malgré la plus grande confiance de ladminis- « tration dans les visites faites par le personnel des associa- (i tions que par tout autre, la contravention pour visite non faite « pourrait entraîner aux graves déboires constatés en Belgique « depuis l'application du nouveau règlement de 1884 ».
« Graves déboires constatés ! » Constatés par qui ? On aurait pu le dire.
J'avoue ne pas voir la portée de ces « graves déboires » , alors que le rapport atteste que le nombre des explosions de chaudières en Belgique a diminué de 60 p. 100. Et il me sera permis de faire remarquer que ce résultat a été obtenu, bien qu'un cinquième
seulement des 17,000 générateurs à vapeur fonctionnant en Belgique soit surveillé par Tassociation.
Je n'en rends pas moins hommage à cette institution si remarquablemeiït dirigée par son savant ingénieur, Thonorable M. Vinçotte. Elle a fait grand bien par elle-même, par les études de sa direction, par la compétence d'un personnel expérimenté et, ainsi qu'on l'a dit, par l'exemple. Mais ne soyons pas exclusifs. Le système du monopole a aussi ses inconvénients et ses dangers. Et en donnant l'estampille officielle aux associations dont il s'agit, ce qui se ferait en accordant à elles seules la validité, vis-à-vis de l'administration, des visites des chaudières, on enlèverait à ces institutions un caractère qui, pour moi, n'a pas été étranger à un succès très mérité.
M. Etienne, inspecteur fédéral des fabriques, dépose sur le bureau le vingtième rapport annuel (1888) de la Société Suisse des propriétaires d'appareils à vapeur. Il fait remarquer que cette association groupe plus de 90 p. 100 des chaudières existant en Suisse, et que les principales compagnies d'assurances suisses accordent de fortes réductions de primes à tous ceux qui sont affiliés à l'association.
Touchant à cette question de l'assurance, le rapport de 1888 affirme à nouveau que l'association ne croit pas devoir ellemême s'occuper d'assurance, mais qu'elle facilite la tâche des sociétés d'assurances, en participant aux recherches et relevés statistiques nécessaires à une juste fixation des primes.
La discussion sur le rapport de M. Compère étant close, M. le président donne la parole à M. Olry.
M. Olry. — M. le président a bien voulu me prier d'examiner, pour vous en rendre compte, une lettre adressée au Congrès des accidents du travail par M. Louis Oviève, mécanicien à Darnétal (Seine-inférieure), et accompagnée d une brochure publiée, par lui, en 1884.
Il résulte de ces documents que, depuis quarante-cinq ans, M. Oviève n'a cessé de réclamer des pouvoirs publics, par voie de mémoires, de pétitions et de suppliques, une législation spéciale imposantdes mesures propres àprévenir les accidents de fabriques, telles que le recouvrement des arbres, courroies, poulies et engrenages, la suppression sur les transmissions des clavettes saillantes, boulons, vis de pression, la pose de grillages défensifsau voisinage des machines, etc. Il appelle l'attention du Congrès sur
SECTIOiN DE STATISTIQUE ET D'ADMIiNlSTRATlON 179
les excellents résultats obtenus par les associations d'industriels, créées en vue de préserver les ouvriers contre les accidents du travail, et il exprime le vœu que l'application des moyens préventifs mis en œuvre par ces associations soit rendue obligatoire, avec la sanction d'une surveillance efficace, en vertu d'une prescription légale. Subsidiairement, il demande que les dispositions de l'article 14 de la loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants et des femmes dans l'industrie, soient étendues à la totalité des établissements industriels et agricoles.
Ce sujet a déjà été l'objet de vos délibérations; M. Oviève n'a apporté au débat aucune considération nouvelle de nature à vous être signalée; je ne puis donc que vous proposer de prendre acte de sa communication ; mais, en même temps, je dois rendre hommage à la persévérance, à la ténacité, au zèle infatigable avec lesquels il a poursuivi depuis près d'un demi-siècle, sans jamais se lasser, l'œuvre philanthropique de la protection des ouvriers employés au travail mécanique. (Vifs applaudissements.)
M. Roland s'associe aux dernières paroles de M. Olry concernant les mérites de M. Oviève et signale le fait, qu'il est un des membres les phis actifs des commissions locales constituées par la loi du 19 mai 1874.
La séance est levée à 5 heures.
QUATRIÈME SÉANCE 13 SEPTEMBRE iSS9
Présidence de M. KËLLER, Président de la Section
La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. le Président donne la parole à M. Mamy pour résumer son rapport sur les Associations de protection contre les accidents \
M. Mamt. — La question des accidents du travail comporte deux ordres de mesures : les mesures préventives et les mesures réparatrices. Les mesures réparatrices sont plus particulièrement du domaine de l'assurance. Quant aux mesures préventives, elles s'imposent aujourd'hui d'une manière absolue. Le danger, en effet, a considérablement augmenté avec l'introduction et le
* Voir Congrès des Accidents, t. I, p. 3i5.
développement de Toutillage mécanique dans l'industrie moderne, et les chefs de maison ne peuvent plus méconnaître l'existence de ce danger et la nécessité d'en préserver leurs ouvriers.
Leur initiative privée n'a pas attendu, pour agir dans ce sens, l'intervention des pouvoirs publics. Les grands industriels et les grandes Compagnies ont pris, depuis longtemps déjà, et continuent à prendre les mesures de protection, dont l'expérience leur révèle la nécessité. Mais l'action la plus complète et la plus efficace de la prévention se rencontre dans les associations d'industriels, créées dans le but spécial de combattre les accidents du travail.
La première de ces associations a été fondée, en 1867, en Alsace, sous le patronage de la Société industrielle de Mulhouse et sur l'initiative d'un de ses membres les plus éminents, M. Engel- DoUfus. C'est à cet homme de grand cœur et de haute intelligence, que revient l'honneur d'avoir adressé le premier appel aux industriels en vue de prévenir les accidents de fabrique ; sa voix fut entendue et l'association de Mulhouse se créa. Depuis vingtdeux ans, elle a rendu les plus grands services à l'industrie alsacienne, et diminué considérablement le nombre des accidents.
En 1880, M. de Coëne créait, sur son modèle, l'Association rouennaise, localisée à la région normande.
En 1883, sous la présidence de M. Emile MuUer, se constituait l'Association parisienne des Industriels pour préserver les ouvriers des accidents du travail. Bientôt obligée de donner satisfaction aux demandes nombreuses qui lui arrivaient de tous les points de la France, elle élargissait le cercle de son action, établissait des groupes adhérents dans les principales régions industrielles et devenait l'Association des Industriels de France. Formée aujourd'hui par les groupes de Paris, Lille, Reims, Saint-Quentin, Nancy, Lyon, Marseille, elle étend son action dans 17 départements et sur plus de 80,000 ouvriers.
Une association analogue, mais d'un caractère local, s'organise en ce moment à Amiens.
La Belgique n'a pas voulu rester en arrière dans cet effort d'initiative privée et il s'est constitué tout récemment, à Bruxelles, une association des industriels de Belgique pour préserver les ouvriers des accidents du travail.
Il en existe encore deux autres en Europe : l'association autrichienne des filateurs de coton, dont le siège est à Vienne, et l'association de Mûnchen-Gladbach, dans la province rhénane, qui
a été constituée en 1882, sur Tinitiative de la chambre de commerce de cette région.
L'action de ces associations est excellente. Elles peuvent diminuer de 50 p. 100 environ le nombre des accidents du travail et il est à désirer que les pouvoirs publics encouragent et favorisent leur large développement.
J'ajouterai qu'en cette matière, les statistiques sont très difficiles à faire, les déclarations d'accident étant faites très irrégulièrement et très incomplètement par les industriels. 11 faut une période assez longue d'existence, comme l'est celle de l'association de Mulhouse, pour pouvoir établir une base à peu près exacte.
M. LE Président demande h M. Mamy sur quelle base repose la proportion de 50 p. 100, indiquée pour la réduction possible des accidents du travail, grâce à l'emploi de moyens préventifs. Le chiffre a une importance considérable.
M. Mamy répond que la réduction dont il s'agit ressort d'une série de constatations que les associations ont été en mesure de faire.
M. DE CoÊNE, président de l'Association rouennaise pour prévenir les accidents de fabrique. — Une erreur historique s'est glissée dans la partie du mémoire de M. Mamy, où il parle des associations françaises. Si je la mentionne, c'est uniquement dans le but d'aider à l'organisation de nouveaux groupements régionaux, propres à répandre les bienfaits de ce genre d'associations.
L'Association rouennaise n'a pas été créée par la Société industrielle de Rouen, mais bien par un groupe d'industriels de la région normande. Comme les Alsaciens, ceux-ci ont voulu montrer l'intérêt qu'ils portaient à la protection du travail et le désir qu'ils avaient de prévenir, autant que possible, des malheurs souvent irréparables.
J'avais déjà songé à cette création en 1869, en même temps qu'à celle de l'Association normande des propriétaires de machines à vapeur ; les préoccupations de la guerre de 1870 en ont empêché la réalisation. L'idée n'a pu être reprise qu'en 1874, oîi on a créé l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur.
Lorsque cette première société a été en complet fonctionnement, j'ai fondé, en 1879, l'Association pour prévenir les accidents de fabrique *, qui comprend aujourd'hui les plus grands
* Cette association a été fondée, sous la forme de société civile, avec un capital
établissements de la région normande et assure la protection de plus de 35,000 ouvriers.
Les débuts de Tassociation ont été laborieux^ car elle ne paraissait pas, à Torigine, offrir aux industriels, comme l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur, un résultat matériel immédiat.
Les avantages sont en effet moins évidents à priori ; mais peu à peu les industriels associés se sont rendu compte qu'en assurant la sécurité dans les ateliers, ils inspiraient à leur personnel une confiance, qui se traduisait en définitive en améliorations incontestables. Aujourd'hui l'Association normande est en pleine prospérité ; elle suffit à ses dépenses, elle a même pu reconstituer son fonds de garantie et a produit des résultats très remarquables. On a constaté, en effet, que, dans les établissements associés, les accidents sont devenus extrêmement rares; les ouvriers se plient docilement aux conseils, qui leur sont donnés, et leur insouciance des dangers disparaît pour faire place à une émulation remarquable qui, combinée avec celle des patrons, a permis d'arriver à trouver les méthodes les plus efficaces pour prévenir les accidents.
L'association a déjà eu l'occasion de récompenser plusieurs établissements et ouvriers qui s'étaient distingués par la recherche et l'application de nouveaux engins de préservation. Elle a soin de réunir dans un album spécial toutes les inventions nouvelles, qui forment une encyclopédie très utile et très intéressante à consulter.
Les résultats obtenus démontrent, à mon sens, que pour atteindre leur but, les associations de cette nature doivent être, régionales et non dépendre d'une direction unique, dont Parisserait le centre.
L'organisation régionale, en établissant un lien commun d'informations, entre des industriels qui se connaissent, a ce grand avantage de créer une émulation bienfaisante parmi ces derniers. Les services rendus par les associations de proprié' taires d'appareils à vapeur ne laissent pas de doute à cet égard.
Celles-ci, au nombre de douze, pour la France, s'étendent
de garantie de 10.000 francs, fourni par les industriels. Les statuts sont à la disposition des membres du Congrès, qui voudront les consulter.
chacune sur un certain nombre de départements limitrophes, dont elles englobent un nombre plus ou moins considérable d'industriels.
Chaque année, leurs directeurs se réunissent en congrès, où ils discutent les questions intéressant les industriels associés, soit au point 'de vue de la sécurité des appareils à vapeur et de leur emploi, soit à celui des progrès à accomplir, sous le rapport économique. Chaque association profite ainsi de ce qui se fait en France, tout en conservant son autonomie, et il se produit, entre les associations elles-mêmes, une émulation, dont les heureux effets se font sentir déjà sur une grande partie du pays.
Lorsque les associations régionales pour les accidents seront plus nombreuses, elles pourront aussi, comme celles des propriétaires d appareils à vapeur, se réunir, chaque année, en congrès, pour échanger leurs idées et faire pénétrer, peu à peu, dans le pays, leur rôle éminemment philanthropique, utile, voire même nécessaire au progrès de l'industrie.
L'avenir de ces associations ne saurait d'ailleurs être compromis, comme on pourrait être disposé à le croire, par le vote de la loi sur les accidents. L'exemple de l'association alsacienne en est la preuve : depuis que la loi sur les accidents du travail est appliquée en Allemagne, au lieu de diminuer, son importance a grandi au contraire ; elle s'est étendue à nombre d'industries, qui n'avaient pas été englobées tout d'abord dans son action, de sorte qu'on peut dire aujourd'hui, qu'il n'y a pas une seule industrie en Alsace qui ne s'y soit rattachée.
La raison en est simple : l'action de l'association s'exerçant h éviter les accidents, ceux-ci deviennent moins nombreux ; les risques, auxquels la loi a pour but de parer,, sont atténués en proportion et l'industrie en profite. L'association n'est donc pas seulement une œuvre de philanthropie ; elle procure aux associés des avantages matériels importants.
Messieurs, l'expérience, que j'ai acquise par dix ans d'études sur les causes des accidents, et les discussions, auxquelles les lois de certains pays ont donné lieu, m'ont permis d'examiner avec attention cette grave et importante question des accidents du travail, qui touche à un côté social des plus délicats et des plus importants.
J'ai reconnu qu'une bonne loi sur les accidents doit être précédée dune statistique complète. Cette statistique n'existant pas,
on ne doit donc pas être étonné de la variation extrême des chiffres donnés sur la proportionnalité des accidents par 4,000 ouvriers. Il me paraît donc nécessaire de prendre des mesures, avant le vote de toute loi, en vue d'obtenir une statistique très complète.
Pour y arriver, je pense que le mieux serait de suivre la méthode employée pour la confection de la statistique des machines et des chaudières à vapeur. Je crois qu'une réglementation analogue à celle établie par le décret du 30 avril 1880, pour l'emploi des appareils à vapeur, devrait précéder la loi sur les accidents.
L'exécution de ce décret, qui déterminerait le mode d'informations à employer pour arriver à une statistique complète, pourrait être confiée au corps de l'inspection du travail des enfants dans les manufactures, dont l'organisation est toute prête pour un pareil fonctionnement, pourvu que son personnel soit choisi parmi les hommes techniques, compétents en la matière.
Incidemment, je ferai remarquer qu'il résulte de Tétude des accidents, de leurs causes et des faits qui les accompagnent, que lorsqu'il n'y a pas crime, la responsabilité des accidents doit être partagée entre le patron et l'ouvrier.
Ce serait donc faire une œuvre sociale bien équilibrée que de diviser les risques entre les patrons et les ouvriers, les uns représentant le capital, les autres la main-d'œuvre.
Je conclus : les associations pour prévenir les accidents de travail sont indispensables et leur action doit être régionale. Des congrès entre les diverses associations devraient avoir lieu chaque année, pour tenir sans cesse ces dernières au courant des progrès réalisés pour éviter les accidents.
Les établissements industriels devraient être assujettis à une réglementation analogue à celle du décret du 30 avril 4880 sur les machines à vapeur : elle rendrait obligatoires les déclarations d'accident ; elle fixerait dans quelles conditions les associations pour prévenir les accidents de fabrique, qui auraient été reconnues par l'Etat, seraient appelées à aider les opérations des inspecteurs du travail dans les manufactures.
Je suis convaincu qu'en faisant entrer ces conclusions dans la pratique, on arriverait promptement à ime organisation favorable au but qui est le vœu de tous : prévenir les accidents du travail. Leur application permettrait en outre de préparer une
loi, basée sur des documents statistiques assez complets, pour pouvoir déterminer avec une suffisante exactitude les dépenses qu'entraînerait Tapplication de la loi sur les accidents du travail.
M. Etienne. — Il ne serait pas permis de contester à M. de Coëne, président de TAssociation de Rouen, l'importance des services rendus par les associations libres ; mais il faut considérer aussi que les participants à la saine émulation, qu'elles provoquent, représentent une élite, une aristocratie humanitaire, et que les ouvriers protégés par les mesures de préservation, prises par les chefs d'industrie, membres des associations, représentent une minorité.
L'action des associations libres est trop limitée pour qu'elles répondent en plein aux besoins pressants de sécurité dans le travail, dont on se préoccupe de toute part; l'inspection officielle peut seule y pourvoir d'une manière générale.
En déposant sur le bureau le dernier rapport de la Société Suisse des propriétaires de chaudières à vapeur, je donne la preuve que l'inspection libre et l'inspection officielle sont liées par les mêmes sentiments et les mêmes intérêts. Ce rapport donne une idée des services très importants que l'Association des propriétaires de chaudières à vapeur a rendus depuis sa fondation ; les gouvernements cantonaux n'hésitent pas à faire appel aux connaissances spéciales de ses ingénieurs et même k imposer leur coopération au besoin.
L'étude si instructive que nous a présentée notre honorable président sur la répartition des accidents entre les diférentes industries, d'après la statistique de l'empire d'Allemagne, établit un norme, qui me paraît ne pas devoir s'écarter de la réalité, si l'on tient compte du temps limité, durant lequel cette statistique a été réunie ; mais, en vérité, je ne crois pas qu'il soit possible de considérer cette base d'appréciation comme suffisante ; une statistique comprenant un espace de temps de dix-huit mois, introduite' aussi brusquement d'ailleurs, doit laisser beaucoup de marge à l'imprévu, par suite de l'insuffisance des déclarations d'accident.
On s'étonne de l'augmentation croissante du nombre des accidents, mais c'est le nombre des déclarations qui s'accroît graduellement et qui fournit le sujet de cette observation.
D'après la statistique du II* arrondissement des fabriques en
Suisse, comprenant environ 25,000 ouvriers, il avait été déclaré dans les fabriques classées, en 1882-1883, S8 accidents; en 1884-1885, 73 accidents; en 1886-1887, 300 accidents; la statistique de 1888-1889 en inscrira 1,000 à 1,200, et la vérité absolue ne sera pas encore connue exactement. Cependant le nombre des accidents n'a pas augmenté en réalité et même les accidents graves sont certainement en diminution.
C'est donc à obtenir le dépôt régulier des déclarations qu'il faut tendre; les travaux préparatoires, qui servent de préliminaires à Tétude d'une loi fédérale sur l'assurance obligatoire, en Suisse, nous mettront en mesure de produire une statistique très approchée du nombre réel des accidents. Dans plusieurs cantons, la négligence dans les déclarations est rigoureusement poursuivie déjà ; le canton de Bâle, par exemple, grâce à une excellente surveillance, fournira des documents statistiques irréprochables.
A titre d'information sur la manière dont les déclarations doivent êtres faites dans les établissements classés, dans les entreprises de travaux publics et de constructions, je dépose sur le bureau les formulaires adoptés par le canton de Berne.
Le bureau fédéral de statistique réunit, d'autre part, les déclarations d'accident de toute nature, que des préposés dans chaque localité doivent consigner sur des formulaires plus sommaires. Là figurent les accidents dans les petits métiers, dans les ateliers non classés et dans l'agriculture, qui donne peut-être le plus grand contingent d'accidents graves proportionnellement; car, comme on l'a fort bien observé ici, les machines agricoles maniées par un personnel, le plus souvent inhabile aux travaux mécaniques, ne sont nulle part l'objet d'une surveillance ; les chaudières des locomobiles éclatent faute d'être entretenues et réparées en temps utile.
La formule : — donner à tous la plus grande sécurité possible dans le travail, et réparer, dans la mesure du possible, les dommages et les malheurs éprouvés, — ne trouvera sa solution que dans les renseignements d'une statistique exacte, précise, des causes d'accident, de la nature des blessures, de la durée de la guérison, etc.
A ce point de vue, la statistique fédérale produira une page utile à consulter. Tous nos vœux tendent à obtenir que la statistique des accidents se généralise et qu'elle s'établisse sur un môme type.
M. Thareao, ingénieur de rAssociation des Industriels de France pour prévenir les accidents. — M. de Coëne vient de vous dire que l'Association normande pour prévenir les accidents de fabrique a vu diminuer le nombre des accidents, dans une proportion considérable, dans les ateliers où les industriels et leurs ouvriers suivaient rigoureusement les mesures de précaution qu elle préconise. Je suis heureux de constater que l'Association de Mulhouse et que l'Association des Industriels de France sont arrivées absolument au même résultat, en examinant les accidents arrivés dans les régions dont elles s'occupent. Donc, sans qu'on puisse donner au chiffre de 50 p. 100, indiqué par M. Mamy, une précision absolue, on peut dire qu'il y a des présomptions pour qu'il soit exact.
M. le président demandait tantôt comment cette estimation avait pu être faite ; voici comment, à l'Association des Industriels de France, nous procédons. Nous relevons, chaque année, auministère de l'intérieur, les accidents déclarés dans les régions dont nous nous occupons, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils sont produits, et dans la plupart des cas nous pouvons discerner si on aurait pu éviter l'accident ou non en suivant les mesures de précautions que nous conseillons.
Mais il faut dire que le nombre des accidents déclarés par les industriels h l'administration est bien inférieur à ceux réellement arrivés.
M. de Coône me parait avoir visé comme argument en faveur de la création d'associations pour prévenir les accidents de fabrique par région, de préférence à une association unique, ce fait que, dans chaque région, il y a une industrie dominante qui demande des études spéciales. S'il est vrai que, dans la région normande, k laquelle M. de Coône fait allusion, la filature soit l'industrie dominante, il y a aussi d'autres contrées oîi elle est prépondérante, dans le Nord, à Saint-Quentin, à Reims, dans les Vosges, etc.; à mon avis, il est nécessaire que, dans ces diverses contrées, les études pour la recherche des mesures préventives aient une direction commune, afin d'arriver à prescrire partout les mêmes moyens préservatifs pour des industries semblables.
L'Association des Industriels de France a du reste l'intention de mettre, dans chacun des centres industriels, des inspecteurs qui, chargés de s'occuper par conséquent plus spécialement de l'industrie qui domine dans ces régions, mais tous soumis à une
direction unique, dont le centre est à Paris, donneront ainsi à leurs travaux plus d'unité que s'ils travaillaient chacun isolément et sans aucun lien.
M. DE CoÊNE. — Les réunions en congrès des délégués des associations, que j'ai proposées, rempliraient le but indiqué par M. Thareau. Les réunions de cette nature donnent d'excellents résultats dans le fonctionnement des associations des propriétaires d'appareils à vapeur; je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même pour les associations pour prévenir les accidents.
Après un échange d'observations entre MM. Talansier et de CoENE sur les avantages d'une association générale française ou de plusieurs associations régionales fédérées en un syndicat, tenant des congrès annuels, la discussion est close.
Personne ne demandant plus la parole et l'ordre du jour étant épuisé, M. LE Président prononce l'allocution suivante :
M. LE Président. — Messieurs, nous voici parvenus au terme des séances de cette section. Beaucoup d'entre vous sont pressés, sans aucune doute, d'aller se joindre aux membres de la section économique et de législation, dont nous avons été obligés, à notre vif regret, de nous séparer, par suite de l'abondance des matières que nous avions nous-mêmes à traiter, dans l'ordre statistique et administratif. Je me garderai bien de vous arrêter par un discours. Je vous demande cependant la permission de résumer, de la façon la plus brève, les principales conclusions que l'on peut tirer des études et des débats auxquels vous venez de vous livrer, avec tant de conscience et d'impartialité.
Dans les quatre séances, dont vous m'avez fait le très grand honneur de me confier la présidence, et dans lesquelles votre courtoisie m'a rendu la tâche bien facile, vous avez analysé et commenté sept rapports, qui avaient été préparés sur la demande du comité d'organisation du Congrès, et qui vous avaient été distribués à l'avance pour vous mettre à même d'en contrôler les données, d'en compléter ou d'en discuter les indications. A ces rapports, dont l'ensemble formerait à lui seul un volume d'environ 300 pages, vous êtes venus joindre une série d'études particulières et de communications intéressantes, relatives à la France et aux pays étrangers, notamment à la Belgique, à l'Angleterre, à la Suisse, à la Russie.
La section avait surtout à s'occuper des questions de fait, et à
signaler les conséquences positives qu'on doit en tirer. Ses travaux ont mis en lumière, entre autres, les points suivants.
Le nombre des accidents dus au travail manuel est très considérable. C'est par milliers que Ton compte annuellement, dans les grands pays, le nombre des ouvriers tués, et par centaines de mille celui des blessés. Les statistiques ne laissent subsister aucun doute à cet égard. Les constatations les plus précises ont été faites pour l'industrie proprement dite ; mais on sait que les accidents sont aussi très fréquents dans l'agriculture, la sylviculture, la marine et dans d'autres branches encore du travail.
L'existence d'un risque d'accident professionnel n'est pas contestée. Le nombre des victimes, la gravité des blessures reçues, varient dans une très large proportion, suivant les professions, et aussi selon les conditions, plus ou moins favorables, dans lesquelles le travail est exécuté. La définition, l'évaluation et le classement de semblables risques sont extrêmement complexes, on ne saurait se le dissimuler ; mais on a, dès à présent, de précieuses informations à cet égard, gr&ce à l'application des lois d'assurance obligatoire en Allemagne.
Les statistiques des accidents du travail sont très difficiles à établir avec la précision nécessaire, en dehors des industries qui sont soumises à une inspection, officielle ou privée, fortement organisée; et les inspecteurs doivent être des hommes techniques, si l'on veut obtenir des renseignements de quelque valeur sur la cause des accidents, si l'on veut voir diminuer le nombre très élevé de ceux qui sont rangés, par ignorance de la cause réelle, dans la catégorie des cas fortuits.
Le fonctionnement des caisses de secours, et celui des caisses d'assurances organisées sous le contrôle de l'Etat, remédie à la difficulté dont nous parlons.
Mais il ne suffit pas de connaître le nombre des victimes et les conséquences des blessures ; il faut encore, pour être en mesure de fixer le risque professionnel, relever le nombre correspondant des ouvriers qui sont employés dans chaque branche du travail. Aussi la section a-t-elle considéré, comme une chose très désirable, que la classification des professions et des accidents du travail soit établie, en tous pays, sur des bases analogues.
Chacun sait ce qu'on doit entendre par accident du travail; mais il semble fort difficile de trouver une définition assez pré-
cise pour mettre d'accord les intéressés, patrons, ouvriers, sociétés d'assurances, dans les cas, assez rares d ailleurs, où Ton peut contester qu'un accident soit la conséquence directe et exclusive du travail. C'est aux arbitres, aux juges, qu'il appartient de trancher les difficultés qui surgissent à cet égard dans la pratique.
La raison nous amène à penser que la proportion des accidents doit nécessairement diminuer, partout oîi l'on s'applique avec persévérance à prévenir les dangers. Différentes statistiques, françaises et étrangères, dont vous avez pris connaissance, démontrent la vérité de cette proposition, notamment pour les mines en Angleterre, en Belgique, en France, pour les chemins de fer, pour les appareils à vapeur.
Afin de satisfaire aux travaux, toujours plus nombreux et souvent plus difficiles, que les exigences de la civilisation moderne imposent aux populations ouvrières, tout en épargnant le plus possible la vie des travailleurs, la plupart des Etats européens ont organisé une réglementation et une inspection officielle des établissements industriels. Des associations particulières se sont, en outre, formées spontanément dans le but de concourir à la même œuvre de préservation.
A la suite d'un échange d'observations concordantes, vous avez reconnu. Messieurs, qu'il y aurait intérêt, du moins en France :
l*' A augmenter l'autorité des inspecteurs du travail des femmes et des enfants dans les usines et manufactures ;
2^ A donner une sanction à la réglementation des établissements dangereux ou insalubres, et à étendre la surveillance de ces établissements dans beaucoup de départements ;
3® A répandre la connaissance et l'emploi des mesures préventives les plus efficaces contre les accidents, en recourant à la fois à l'action des pouvoirs publics et à l'initiative privée, en favorisante développement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et des associations d'industriels formées dans ce but.
Enfin, Messieurs, vous avez exprinié le désir unanime de voir subsister un lien permanent entre les membres du Congrès et, en général, entre toutes les personnes de bonne volonté, pour continuer l'étude des nombreuses et délicates questions relatives aux accidents du travail.
J'ai la confiance que l'échange de vues, qui s'est produit dans cette section du Congrès international, principalement entre des
hommes techniques, joignant aux .connaissances spéciales les plus étendues un véritable amour du progrès, ne demeurera pas stérile. Le compte rendu des séances du Congrès contiendra, grâce à vous, les indications précieuses sur les moyens à employer afin d'écarter, le plus possible, les dangers inhérents aux diverses professions et de permettre une organisation rationnelle des secours et des indemnités, que l'humanité commande d'allouer aux victimes, dans toutes les branches du travail manuel.
Je vous remercie, Messieurs, et tout particulièrement Messieurs les membres étrangers, avec lesquels nous avons été heureux d'entrer en relations amicales, vous tous qui, sans souci des distances à franchir, du temps à dépenser, êtes venus, en si grand nombre, nous apporter votre concours désintéressé, vous tous qui avez compris la haute portée philanthropique de ce Congrès, jusqu alors sans précédent, et qui vous associez à nos études, dans l'intérêt commun des travailleurs de tous les pays. (Vifs applaudissements.)
M. Olry, fidèle interprète de tous, remercie M. le président Keller de la courtoisie, de l'autorité et de l'impartialité avec lesquelles il a dirigé les travaux de la section.
La séance est levée à 3 heures et demie.
PREMIÈRE SÉANCE, MARDI iO SEPTEMBRE 1889
Présidence de M. RICARD, député, vice-président du Congrès, PUIS de m. LINDER, inspecteur général des mines, président
DE lA section.
La séance est ouverte à 2 heures et demie.
M. Ricard, président. — Messieurs, la section économique et de législation a à procéder à la nomination de son président et à la constitution de son bureau. Le comité d'organisation a désigné, pour être soumis à vos suffrages, un nom qui, j'en suis convaincu, sera acclamé par vous, celui de M. Linder, président du Congrès, que vous voudrez remercier du travail et du temps considérables, qu'il a consacrés à la préparation de notre œuvre. (Adhésion générale et applaudissements.)
(Le Congrès, consulté, nomme, à Tunaminîté, M. Linder, président de la section. M. Linder, prévenu de sa nomination, entre dans la salle et prend place au fauteuil de la présidence.)
M. Linder, président — Messieurs, je vous remercie de la preuve de confiance que vous venez de me donner, en me chargeant de diriger vos délibérations. Je vous prie de croire que je ferai tous mes efforts pour m'en rendre digne. Pour ne pas perdre de temps, nous allons continuer à procéder à la nomination des membres de bureau.
Le Congrès, sur la proposition du président, adopte successi-
104 (CONGRÈS DES ÂGGIDENTâ
vement les présentations faites par le comité d'organisation et nomme :
Vice-présidents :
MM. Ricard, député ;
Gheysson, ingénieur en chef des ponts et chaussées,
ancien président de la Société d'économie sociale ; Dejàce, professeur à TUniversité de Liège, président de
la Société belge d'économie sociale ; Bertrand, président de l'Union des chambres syndicales
du bâtiment.
Secrétaires :
MM. Toqué, ingénieur au corps des mines ;
Gandouin et Tarbouriegh, docteurs en droit, avocats à la
cour d'appel.
M. LE Président. — L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de M. Dejace sur la responsabilité des acciden^ts du travail et le risque professionnel.
M. Dejace a la parole pour résumer les conclusions de son rapport *.
M. Dejace. — Messieurs, le temps dont nous disposons pour discuter les graves et délicates questions qui figurent à l'ordre du jour de ce Congrès est forcément limité. Aussi je pense répondre au sentiment général de la section, en allant droit au but et en exposant le plus succinctement possible les difTérentes thèses que j'ai traitées dans mon rapport.
Pour apporter plus de suite et de clarté dans cet exposé, je vous prie d'avoir sous les yeux les conclusions formulées à la fin de mon travail. Le débat, pris dans son ensemble, se ramène en effet aux points suivants :
Tout d'abord, le droit commun, — et, par droit commun, j'entends celui de tous les pays qui ont adopté le Gode civil français, — assure-t-il aux victimes des accidents du travail une réparation efficace ?
Dans la négative, quelle est, parmi les réformes proposées, celle qui remédie le mieux aux lacunes et aux imperfections du droit actuel ?
En troisième lieu, si la solution est demandée à la doctrine du
* Voir le rapport de M. Dejace : Congrèê des Accidenté, t. I, p. 357.
risque professionnel, quel sens faut-il attacher à ces termes ? Le risque professionnel doit-il être proclamé pour toutes les industries ? Couvrira-t-il les suites fâcheuses de tout accident survenu à l'ouvrier au cours du travail, hormis le cas de faute intentionnelle ? Qui supportera enfin la charge de ce risque nouveau ?
Tel est Tordre naturel, me paralt-il, des questions que nous avons à examiner et le cadre logique de cette discussion.
Sur la première des questions, il me sera permis d'être très bref. Ce n'est point là que s'accusent les divergences de vues. Tous, quelle que soil la solution nouvelle à laquelle nous donnions nos préférences, nous sommes d'accord pour reconnaître l'insufBsance de la législation actuelle et pour demander des modifications à la loi sur la responsabilité.
D'après les principes du droit commun, en effet, c'est à l'ouvrier blessé ou à ses ayants-droit, s'il est mort, qu'incombe la charge d'établir la faute du patron ou de ses préposés. Cette faute, il est difficile, parfois impossible, de la démontrer. En toute hypothèse, semblable démonstration nécessite une procédure longue et dispendieuse. Souvent, d'ailleurs, le dommage résulte du cas fortuit ou de la force majeure et ne donne pas ouverture à responsabilité.
Lenteurs de la procédure, d'autant plus douloureuses pour la victime ou pour sa veuve et ses enfants, que la misère est assise au foyer de la famille ; difficultés de la preuve imposée à l'ouvrier dans un milieu mobile, où l'état des lieux est le plus souvent bouleversé, où les témoins se déplacent sans cesse et disparaissent rapidement ; impossibilité fréquente pour lui de préciser les responsabilités, soit que le fait générateur de l'accident reste inconnu, soit qu'il s'agisse d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, tels sont les principaux griefs articulés contre le système du Code civil .
Dans tous les pays d'Europe, l'opinion publique s'est émue de cette situation ; partout on s'est demandé s'il n'était pas nécessaire d'assurer une protection plus efficace aux travailleurs victimes des accidents industriels. Et de là ce mouvement général de la législation, auquel nous assistons depuis quelques années.
A quoi bon insister d'ailleurs ? Notre Congrès lui-même n'estil pas la manifestation la plus frappante de l'intérêt qui s'attache au problème des infortunes du travail, et votre présence ici n'at-
leste-t-elle point, Messieurs, le désir que vous éprouvez tous, de régler sur des bases plus équitables les difficultés que soulève ce douloureux problème ?
Mais si Taccord semble fait sur les défectuosités de la législation, il est loin d'en être de même en ce qui concerne les modifications à y apporter, et le vers facile du poète me revient naturellement à Tesprit :
c La critique est aisée et Tart est difficile. >
— La solution qui, à première vue, paraît la plus simple, consiste à renverser au profit de l'ouvrier la charge, le fardeau de la preuve.
« Dans tout accident de travail, obligez le patron, dit-on, à prouver qu'il y a faute commise par la victime. Au cas où il ne fournit pas cette faute, tenez- le pour responsable, condamnez-le à des dommages-intérêts. »
Telle est, avec des nuances diverses, la réforme que préconisent presque tous les premiers projets de lois présentés en France sur la matière.
Je dis € avec des nuances diverses ». Vous allez en juger par vous-mêmes.
En 1880, M. Martin Nadaud déposait un projet, auquel on ne peut refuser, à tout le moins, le mérite de la concision. Il se composait d'un article unique ainsi conçu : c Lorsqu'un homme, louant son travail à un autre homme, s'est blessé ou tué à son service, l'employeur sera de plein droit responsable, à moins qu'il ne prouve que Taccident a été le résultat d'une faute commise par la victime. »
La proposition conçue, comme vous l'entendez, dans les termes les plus généraux, s'appliquait aux accidents du travail, dans n'importe quelle industrie.
Elle ne se bornait pas à déplacer le fardeau de la preuve ; elle faisait un pas de plus et ne permettait pas même au patron de dégager sa responsabilité, en établissant le cas fortuit. Le caractère radical de ce projet parut efTrayer les membres de la Chambre et son auteur lui-même.
Dans toutes les propositions de loi ultérieures, en effet, on limite à certaines exploitations la responsabilité nouvelle. De plus, la présomption cesse, lorsque le patron fournit la preuve ou que l'accident est arrivé par force majeure ou cas fortuit
ne pouvant être imputé, ni à lui, ni aux personnes dont il doit répondre, ou bien que l'accident a pour cause la propre imprudence de la victime.
Il faut bien cependant le reconnaître. Même avec ces prudentes atténuations, semblables projets prêtent le flanc à la critique. Pourquoi présumer le patron responsable des accidents du travail ? Pourquoi sortir du droit commun et comment justifier cette violation du principe, en vertu duquel c'est à celui qui forme une demande en justice qu*incombe la charge de la preuve ?
C'est alors qu'entrèrent en scène les juristes et que lassant le plus sérieux fut tenté pour ébranler l'ancienne doctrine juridique sur la responsabilité.
c Nous ne créons aucune présomption, dirent les juristes. Nous ne violons aucun principe juridique, nous ne sortons aucunement du droit commun, en intervertissant les rôles dans le procès, qui s'engage à la suite d'un accident de travail, et en forçant le patron à prendre sur ses épaules la charge de la preuve. Au contraire, nous rentrons dans une voie normale, dont on n'aurait jamais dû s'écarter ; nous nous conformons au droit et nous réparons une erreur séculaire. »
Un livre, écrit avec un talent remarquable, est consacré à la défense de cette thèse et a donné comme le signal de la discussion en cette matière.
— Je serais incomplet si, malgré ce que l'exposé peut avoir d'un peu subtil, je ne résumais à grands traits l'argumentation nouvelle.
Pour M. Sainctelette et ses partisans, le contrat de louage de services est celui qui règle les rapports de l'ouvrier et du patron. Ce contrat, sainement interprété, impose au patron la garantie de la sécurité personnelle de l'ouvrier ; ce dernier est un outillage humain que le maître est tenu de conserver et de rendre intact. Dès lors, s'il survient un dommage, une détérioration, c'est au patron, débiteur de la garantie, à supporter les suites de l'inexécution de son obligation, à moins de prouver la faute de l'ouvrier, la force majeure ou le cas fortuit. Dans ce système, l'ouvrier n'a donc qu'une justification à faire : celle du fait dommageable survenu pendant l'exécution du contrat. Au patron de rechercher la cause de l'accident et d'établir, conformément à la règle générale de l'article H47 du Code civil, que cette cause ne lui est pas imputable.
Cette ingénieuse théorie a séduit d'excellents esprits. Je la crois
i98 CONGRÈS DES ACCIDENTS
cependant inadmissible, à tout le moins empreinte d'une exagération dangereuse.
Sans avoir la prétention de discuter au pied levé, en quelques instants, une thèse qui a fait l'objet de travaux aussi sérieux et considérables, je dois cependant motiver mofi opinion. Que le patron soit obligé de prendre toutes les précautions et toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses ouvriers, fort bien. Il y a là une obligation conforme à la raison, à Téquité, inscrite déjà dans la loi générale, aux articles 1382 et suivants, et confirmée, tacitement peut-ôtre, par le contrat particulier qui se conclut entre parties.
Mais que ce patron, par le seul fait du contrat, s'oblige à rendre l'ouvrier à lui-même, valide comme il l'a reçu, voilà qui semble manifestement en contradiction, et avec la réalité des faits, et avec la commune intention des parties.
Que Ton consulte ceux qui font des contrats de louage de services, ni patrons ni ouvriers n'affirmeront avoir jamais pensé à faire de la sûreté personnelle une prévision de garantie contractuelle. Jamais un industriel, en engageant des ouvriers, n'a entendu leur garantir la sécurité ; jamais il n'a entendu accepter la charge, non pas seulement de prouver qu'il a été vigilant, qu'il n'a commis aucune faute, mais encore de désigner la cause de l'accident, de justifier qu'elle lui est étrangère. Et, de son côté, jamais l'ouvrier ne compte sur semblable garantie.
On pourrait dire plus, c'est que, si l'attention des parties se porte sur les périls du travail, c'est pour fixer un salaire plus élevé, impliquant, de la part de l'ouvrier, l'assomption de risques plus considérables.
Un second reproche à adresser à la théorie nouvelle, c'est qu'elle ne donne pas, malgré sa rigueur, une pleine satisfaction au problème de la réparation des accidents du travail.
Sans doute elle fournit à la victime l'arme puissante de Tinterversion de la preuve, sans doute elle aboutit à rendre le chef d'industrie responsable des accidents dont la cause est inconnue ; mais elle n'abrège pas les lenteurs de la procédure ; loin de diminuer les contestations judiciaires, elle les facilite ; enfin, elle laisse à la charge de l'ouvrier les suites de l'événement fortuit ou de force majeure. Or, c'est précisément cette situation qui soulève les critiques les mieux fondées. M. Bardoux l'a bien compris, car, se faisant au Sénat français, le défenseur des idées de
M. Sainctelette , il ajoute à son projet une disposition, aux termes de laquelle, « l'accident arrivé exclusivement par cas fortuit ou de force majeure, sera à la charge du chef de l'entreprise ».
A un point de vue plus subsidiaire, mais dont l'importance pratique n échappera cependant à personne, il est encore permis de se demander si la réforme n'est pas de nature à alarmer, par ses conséquences, des intérêts éminemment respectables ? Les responsabilités nouvelles entraîneront des charges très lourdes pour le patron, qu'il appartienne à la grande ou à la petite industrie, car la théorie de la garantie contractuelle ne comporte aucune restriction. Elles soulèveront des protestations d'autant plus vives, que les injustices du régime proposé apparaîtront plus manifestes, et de ce côté encore la réforme viendra se heurter à une opposition qu'il sera malaisé de vaincre.
Les mêmes objections peuvent être adressées à la théorie que M. Pirmez a développée devant la commission de re vision du Code civil, en Belgique.
Lui aussi cherche à justifier, par le raisonnement juridique, l'interversion de la preuve. Seulement, au lieu de limiter le bénéfice de cette interversion à l'ouvrier, qui subit un dommage en exécutant un contrat, il prétend l'étendre logiquement à toute victime d'un fait dommageable, que ce fait se produise, soit dans l'exécution d'un contrat, soit en dehors de tout lien conventionnel.
Comment cela ?
a La justice , écrit-il , entraîne pour chacun Tobligation de ne porter atteinte au droit de personne. Tous sont liés par cette obligation qui n'est point particulière au contrat de travail, mais est déjà dans la loi. La question capitale est de savoir si toute lésion, occasionnée par autrui ou par les choses dont il a la garde, constitue ipso facto une violation de cette obligation, de telle sorte que la seule démonstration du dommage épuise la preuve incombant à la victime ? »
M. Pirmez n ose point aller jusque-là. C'eût été abolir d'un trait la doctrine traditionnelle sur la responsabilité, prétendre que l'acte dommageable, en l'absence même de toute faute démontrée, donne ouverture à réparation intégrale. Il se retranche derrière une distinction qui laisse subsister la difficulté. 11 y a, dit-il, les actes qui, par eux-mêmes, lèsent le droit d'autrui et,
d*autre part, ceux qui, licites en soi, ne le lèsent que par le concours d'autres circonstances ?
Qu'est-ce à dire ? Sinon que certains actes entraînent par euxmêmes une violation si caractéristique du droit d' autrui, que le seul fait de les avoir posés constitue leur auteur en faute. Établir que la lésion provient de ces actes, c'est établir la responsabilité même de l'agent.
Qu'importe dès lors le bénéfice de l'interversion de la preuve ? Il devient illusoire. La seule démonstration de la matérialité de Tacte et du dommage qui s'en est suivi, suffit à démontrer la faute de l'agent, à fonder le droit à une réparation. La preuve du fait est en même temps la preuve de la faute.
D'autres actes, au contraire, peuvent, quoique de soi licites et inoffensifs, entraîner une lésion pour autrui.
Il ne suffit plus d'en rapporter l'existence ; il faut établir de plus la preuve d'une faute et cette preuve délicate incombe au demandeur en réparation.
Voici donc la victime de l'accident privée du bénéfice, que semblait lui accorder la réforme projetée, au moment même où le renversement de la preuve allait lui être de quelque secours.
J'ai raisonné, en acceptant, sans réserve, la distinction que propose M. Pirmez. Mais cette distinction elle-même, comment l'établir ? Comment opérer de piano ce départage entre les actes fautifs de soi et ceux qui ne le sont que par le concours d'autres circonstances ?
Ne sera-t-on pas obligé d'examiner, pour chaque cas particulier, les circonstances de fait qui seules permettent de caractériser l'acte ? Et n'est-ce pas là revenir, par une voie détournée, à l'ordre actuel de la preuve qu'on se flatte d'intervertir?
Pour épuiser cette discussion, que j'ai maintenue jusqu'à présent sur le terrain exclusivement juridique, il me faut encore signaler la théorie mitigée, à laquelle on a parfois donné le nom de théorie du fait des choses.
On avoue qu'il n'y a pas de responsabilité sans faute ; on ne conteste pas davantage que c'est au demandeur à établir l'existence de cette faute ; mais on pose la question de savoir si, dans certains cas, et notamment quand le dommage provient directement d'une chose que Ton a sous sa garde, la faute ou la cause génératrice de l'obligation ne doit pas être considérée comme prouvée par présomption, à moins que le gardien de ladite chose
ne détruise cette présomption, en établissant qu'il n'a pu empêcher le fait de se produire ?
Si cette interprétation était admise, comme la plupart des accidents du travail sont causés par F outillage, par la chose dont rindustriel a la garde, on aboutirait à corriger dans une large mesure l'iniquité de la situation actuelle.
L'article 1384 du Code civil semble à première vue consacrer cette solution, mais il faut reconnaître que l'accord est loin de régner dans la doctrine, quant à cette interprétation, et que la thèse se heurte à une jurisprudence compacte, tant en Belgique qu'en France.
J'ai insisté à dessein sur ces projets et ces théories du renversement de la preuve, soit qu'on y aboutisse en créant une présomption nettement avouée à charge du patron, soit qu'oa prétende y voir un retour aux vrais principes juridiques.
Vous aurez pu constater en effet, Messieurs, que c'est dans cette voie que beaucoup de législations étrangères se sont engagées et ont cherché la solution de la question.
En Suisse, par exemple, aux termes des lois du 23 mars 1877 et du 25 juin 1881, confirmées par une loi récente du 26 avril 1887, « le fabricant est responsable des dommages causés, lorsque, même sans qu'il y ait faute spéciale de la part de ses mandataires, représentants, directeurs ou surveillants, l'exploitation de la fabrique a occasionné des lésions ou la mort d un ouvrier ou employé, à moins qu'il ne prouve que l'accident provient d'un cas de force majeure ou qu'il ait été amené par la faute même de la victime » .
Sous l'empire de cette législation, c est donc au patron à établir la faute de l'ouvrier ou le cas de force majeure, pour dégager sa responsabilité. Il est vrai que, pour modérer les conséquences désastreuses que semblable loi, rigoureusement appliquée, pouvait entraîner pour l'industrie, défense est faite aux juges, dans les cas même les plus graves, d'allouer une somme supérieure en. capital à six fois le montant du salaire annuel de la victime ou d'excéder la somme de 6.000 francs.
En Italie, les dispositions du projet de loi Berti consacrent également la règle de l'interversion de la preuve et feraient au patron une situation analogue à celle du fabricant suisse.
Remarquons cependant que le projet italien permet aux patrons de se soustraire à la responsabilité nouvelle. Il leur suffit, pour
cela, d'avoir assuré, à l'aide de leurs propres ressources, leurs ouvriers contre tous les cas d'accident, y compris ceux provenant de la négligence de ces ouvriers, du cas fortuit ou de force majeure^ La somme assurée ne peut être inférieure à certains minima fixés par la loi.
Les mêmes solutions avaient prévalu tout d'abord en Allemagne, au moins quant aux accidents de chemin de fer. Pour ces accidents, une loi de 1871 avait décidé que, contrairement k la règle générale de la preuve, ce serait à l'entrepreneur de l'exploitation de prouver que la cause de l'accident lui était étrangère et ne pouvait lui être imputée.
Cette disposition exceptionnelle ne fut pas étendue à d'autres industries.
Aussi bien, se flattant d'endiguer, par des concessions, le courant socialiste de plus en plus rapide, le gouvernement impérial ne tarda pas à proposer un vaste système d'assurances. Aux solutions juridiques, dont je viens de vous entretenir, succédèrent les solutions sociales.
Vous n'attendez pas de moi. Messieurs, que j'aborde en ce moment la grave question de l'assurance obligatoire contre les accidents. C'est un thème qui m'entraînerait trop loin et je me borne ici à dessiner le contours des questions que soulève la responsabilité des accidents du travail.
Sans devancer le débat qui ne tardera pas à s'engager sur ce point, vous me permettrez cependant une seule observation.
L'assurance, pratiquée comme la pratiquent nos voisins d'outre- Rhin, ne résout pas le problème de la responsabilité; elle le supprime.
En Allemagne comme en Autriche (car la législation des deux pays sur ce point ne diffère que dans certains détails d'organisation, qui ont bien leur importance, mais dont je ne puis m 'occuper en ce moment), la question de responsabilité des accidents du travail ne se pose plus.
Un accident survient : qu'il soit dû à la faute du patron ou à celle de l'ouvrier; que ce soit un cas fortuit ou de force majeure, peu importe ! La compensation du dommage est assurée à la victime par la corporation des patrons de son industrie, sans qu'il soit besoin, pour Tobtenir, d'avoir recours à une action judiciaire.
Il n'est dérogé à cette règle que dans deux cas exceptionnels :
l"" Quand l'ouvrier a causé l'accident avec préméditation ;
2* Quand il a été constaté, par un jugement correctionnel, que le patron ou son préposé a amené Taccident avec intention.
Il serait puéril de dénier tout mérite à la législation austroallemande; elle assure une prompte réparation du dommage, causé à la victime, et elle supprime les actions judiciaires, qui enveniment les rapports entre patrons et ouvriers. Mais ces avantages, au prix de quels sacrifices sont-ils acquis ?
Dans la récente discussion de la loi au Sénat français, M. Say a cité des chiffres qui témoignent de la progression effrayante des accidents, en Allemagne, depuis l'organisation de l'assurance. Faut-il s'en étonner ? La suppression du frein puissant de la responsabilité a rendu patrons et ouvriers moins prudents : ceux-ci savent qu une rente viagère est au bout de tout accident qui les frappe d'incapacité ; ceux-là n'ont plus à craindre les suites personnelles de leur incxirie, c'est la corporation qui répond et qui paye pour eux.
Si, nous plaçant à un point de vue plus élevé et plus philosophique que celui de la critique des détails, nous avions à apprécier le caractère et la portée de la nouvelle législation, nous rappellerions cette déclaration faite au Reichstag par M. Liebknecht, un des chefs du parti socialiste, lors de la discussion de la loi : « Ce ne sont pas, dit-il, les socialistes qui sont allés au chancelier ; c'est le chancelier qui est venu à eux, et, quand il aura de sa main puissante fait entrer la nouvelle loi, comme la pointe d'un coin, dans Torganisation sociale moderne, il faut espérer que le gros bout fera éclater le reste. »
Je ne sais si les prévisions du député socialiste se réaliseront, mais les événements, qui se déroulent dans le domaine de la législation allemande, ne semblent pas de nature à lui donner un démenti.
L'assurance obligatoire a été la première étape dans une voie qui, logiquement et rapidement, conduit au socialisme et au communisme. Si l'Etat s'arroge le droit de prémunir l'ouvrier contre les suites fâcheuses de tous les accidents industriels, si dans ce but il fait table rase de la responsabilité de droit commun et lui substitue l'obligation pour les patrons d'assurer leur personnel, s'il intervient lui-même dans le payement des indemnités, si à tout le moins il garantit l'avenir financier des syndicats d'assurance, pourquoi s'arrêter à ces demi-mesures ?
L'ouvrier ne souffre pas seulement des suites de la maladie ou
des accidents ; il souffre aussi des suites de la vieillesse. L'âge raidit son bras, la faiblesse trahit sa volonté ; puis il y a les infirmités précoces, le chômage, les crises industrielles. L'Etat va-t-il intervenir dans ces cas ? Et s'il le fait, comme l'annoncent déjà les lois sur rassurance contre l'invalidité du travail, dont le Reichstag vient de voler le principe, ne voit-on pas qu'à côté de la classe ouvrière, il y a d'autres catégories de citoyens souffrants et malheureux ? A ceux-là aussi l'Etat va-t il venir en aide ? Où s'arrêterat-il dans sa mission d'assistance et de protection ? Quel rôle de providence générale lui réserve-t-on ?
Toutes ces questions se pressent en foule sur vos lèvres. La logique du principe vous amène tout naturellement à les formuler. La même logique ne forcera-t-elle pas bientôt les partisans de l'assurance obligatoire à leur trouver une solution ?
Mais vous devez avoir hâte, Messieurs, de m' entendre conclure.
Quelle solution, l'équité, le droit, je suis tenté de dire le bon sens, exigent-ils?
Pour le savoir, rappelons, en les résumant, les critiques que soulève la théorie actuelle du Code civil.
Tout d'abord la substitution du travail mécanique au travail manuel, à l'aide d'outils puissants et dangereux, dont l'ouvrier est moins le conducteur que le serviteur, a multiplié pour lui les risques dans une proportion considérable.
Ces modifications dans les conditions du travail ont rendu beaucoup plus difficile la recherche des causes d un accident. Or, la preuve d'une faute dans le chef du patron incombe à l'ouvrier qui demande réparation. Une procédure longue, coûteuse, pendant les délais de laquelle le blessé et sa famille n'ont droit à aucun secours, doit s'engager.
Cette procédure, enfin, aboutit souvent à une fin de non recevoir. Le demandeur n'a pu déterminer d'une manière précise la cause de Taccident, ou bien cette cause constitue un cas de force majeure, un événement fortuit. L'ouvrier doit porter seul le poids de sa triste destinée.
Le danger d'une réforme consiste à renverser brusquement cette situation au détriment du patron, ou à couvrir par une assurance dangereuse, aussi bien pour l'industriel que pour le travailleur, les suites de tout accident, quelle qu'en soit l'origine.
L'appareil de la responsabilité est des plus délicats ; on ne peut y toucher qu'avec la plus grande prudence.
Que faire donc et que proposer ?
Je pense, Messieurs, que la théorie connue sous le nom de théorie du risque professionnel, sagement interprétée et prudemment limitée, conduit à une solution efficace.
Cette doctrine peut être ramenée à quelques propositions très simples. Dans toutes les industries, mais surtout dans celles oh il est fait usage d'un outillage particulièrement dangereux, Touvrier est exposé à des accidents oîi la preuve d'une responsabilité ne peut pas être établie. Il est victime, non pas de sa faute, non pas de la faute du patron, mais du risque qui est inhérent au travail lui-même, de la fatalité du milieu ambiant.
Ce risque existe de toute évidence ; il ne peut être contesté. De nombreux accidents, les plus nombreux au vu de la statistique, résultent de la nature même de certaines exploitations, dû danger permanent des engins qu'on y emploie, de la tâche imposée à l'ouvrier.
On ne peut formuler à l'égard de ces accidents d'imputabilité raisonnée.
Dans Tétat actuel des choses, les suites funestes de la catastrophe restent à. la charge de la victime. C'est une doctrine sans pitié, ni miséricorde.
D'autre part, ce serait corriger une iniquité par une autre iniquité que de faire passer la charge entière de la réparation sur les épaules du patron. Ce serait proclamer une responsabilité que rien n'autorise à prononcer. Ni le patron, ni l'ouvrier ne sont en faute ; à tout le moins aucune démonstration de culpabilité n'at-elle abouti dans l'espèce.
Que décider en présence de cette situation de fait ?
Ce sont les nécessités industrielles .qui l'ont créée. N*est-il pas naturel, dès lors, d'en demander compte, dans une certaine mesure; à l'industrie elle même ?
Eh quoi ? le patron fait entrer dans ses frais généraux l'usure des machines, l'amortissement de l'outillage, les risques d'incendie, et Ton hésiterait à lui imposer certains sacrifices destinés à couvrir l'usure de ce matériel bien autrement précieux qu'on appelle l'ouvrier? Cela n'est pas possible, et je croirais faire injure à l'auditoire en insistant sur 1 équité de cette solution.
Vous aurez remarqué. Messieurs, que le risque professionnel
206 COxNGRÈS DES ACCIDENTS
n'entraîne à mon sentiment qu'une réparation partielle du dommage ; c'est au législateur d'arrêter les bases de cette réparation, de fixer, à l'aide de tarifs, le quantum de cette charge. Ce sont là, au demeurant, des questions de détail et la théorie nouvelle comporte un débat de plus large envergure.
Deux points ont surtout appelé l'attention et provoqué la discussion :
Le risque professionnel e?dste-t-il dans toutes les industries, ou bien faut-il en limiter l'application à certaines catégories d'industries et à certaines catégories de personnes ?
Ce risque couvre-t-il les suites de tout accident industriel, ou bien laisse-t-il subsister, dans une certaine mesure, la responsabilité du droit commun ?
Ce sont ces deux points, sur lesquels je veux me permettre d'appeler votre attention, avant de terminer.
Les logiciens à outrance n'ont aucune peine à poursuivre de leurs sarcasmes la notion du risque professionnel limité.
« Vous ne voulez consacrer, disent-ils, le principe nouveau que pour certaines industries, pour celles où la complication de l'outillage, la nature du travail, le danger permanent de l'exploitation, amènent des accidents que la vigilance la plus scrupuleuse ne peut prévenir. Mais qui déterminera ces industries ? Quel principe servira à opérer la classification ? Quels seront les heureux bénéficiaires de ce droit nouveau ? Le risque, dont vous parlez, n'existe-t-il pas dans toute entreprise ? Le travailleur, occupé aux plus modestes fonctions manuelles, n'est-il pas journellement exposé à des dangers que rien ne peut conjurer ? Soyez donc logique et proclamez le risque professionnel partout oîiil existe, c'est-à-dire toutes les fois qu'il y a louage de personnes. »
L'argumentation est spécieuse : il semble, à première vue, que le motif tiré de la transformation de l'outillage industriel ne fournisse pas, en efiet, une base bien solide à la théorie nouvelle.
Mais prenez y garde. Messieurs ! la complexité des faits sociaux ne s'accommode pas des principes de la logique absolue. 11 se peut que le risque professionnel existe partout ; cela, c'est l'affirmation théorique. Mais le problème que nous discutons est avant tout un problème pratique. Nous cherchons à venir en aide à la grande masse de ces travailleurs, que les conditions de la production moderne ont placés dans une situation exceptionnelle et qui
restent désarmés en présence du droit commun. C'est pour eux, tout d*abord, que nous demandons qu'on légifère.
Or, qui oserait le nier ? La situation actuelle de toute une catégorie d'ouvriers n'est plus celle d'autrefois. Les dangers de la grande industrie sont autres que ceux de la petite industrie ou du service domestique.
Il y a lieu de faire une distinction entre le travailleur isolé, maître de son outil, et ces légions ouvrières au service d'outillages puissants, agglomérées dans de vastes usines, où les suites d'accidents qui, partout ailleurs resteraient isolées, deviennent d'autant plus douloureuses et plus meurtrières, qu'elles frappent un nombre plus considérable de victimes.
Remarquez encore que ces populations ouvrières sont en général les plus imprévoyantes, celles sur lesquelles retombent avec le plus de poids les conséquences de tout accident.
Il y a donc là une première limitation, indiquée par l'analyse même des phénomènes sociaux de la grande industrie, et j'hésite d'autant moins à m'y rallier que la plupart des législations étrangères l'ont déjà consacrée. Ce sera à la statistique à projeter la lumière sur ce point et à aider le législateur à opérer la classification.
Mais il faut préciser davantage encore. On ne peut admettre que le seul fait d'être occupé dans un atelier, dans une usine, dans une industrie pour laquelle le risque professionnel aura été proclamé, donne droit au bénéfice de ce risque pour la victime de tout accident.
Il faut une relation de cause à efTet entre l'outillage, dont la présence et l'emploi soumettent l'établissement au régime du risque professionnel, et l'accident lui-même. La victime, pour avoir droit à l'indemnité, devra justifier non pas seulement qu'elle est occupée dans une industrie classée comme dangereuse, mais encore que l'accident est surveuu à raison des appareils qui rendent l'industrie dangereuse.
C'est ce que le Sénat français a voulu exprimer dans la loi, en disant que l'accident devait résulter « du fait du travail ou survenir à l'occasion du travail ».
J'ai déjà eu l'occasion de vous dire tantôt. Messieurs, qu'à mon sentiment, le risque professionnel n'était appelé qu'à couvrir les suites des accidents, où la preuve d'une responsabilité ne peut être rapportée, soit faute de lumière suffisante, soit absence
â08 CONGRÈS DES ACCIDKNTS
même de tout fait engendrant la responsabilité. Je rencontre ici la dernière question annoncée et je me trouve en présence de deux catégories d'adversaires.
Les uns repoussent les réserves prudentes, dont on cherche à entourer la réforme projetée; les autres estiment que ces réserves ne sont point encore suffisantes et que le projet de loi consacre une iniquité à Fégard du patron.
€ Avec la notion restreinte que vous donnez du risque professionnel, disent les premiers, vous n'aboutissez qu'à une réforme bâtarde, sans grandeur et sans efficacité. Élargissez au contraire la' notion ; englobez-y tous les accidents, quelle qu'en soit la provenance. N'écartez que les accidents provoqués par la faute grossière ou par rintention criminelle de la victime. Venez en aide à tous ceux qui tombent frappés sur le champ d'honneur du travail, et ne limitez pas, à l'aide de misérables considérations d'ordre juridique, le bénéfice des nouvelles dispositions législatives. »
Vous êtes peut-être tentés d'applaudir. Messieurs, à ce langage généreux, mais vous ne devez point vous dissimuler le danger d'une thèse aussi radicale dans son apparente simplicité.
Cette thèse, c'est celle de la loi allemande, c'est la thèse de l'irresponsabilité absolue du patron et de l'ouvrier, la négation du droit, l'abolition des notions de mérite et de démérite, la substitution d'une solidarité dangereuse à la liberté et à l'action individuelles.
Ce n'est pas sans protestation très vive, qu'il faut laisser de semblables thèses s'emparer de l'opinion publique, à la faveur de je ne sais quelles considérations faussement humanitaires.
Il y alongtemps déjà, dans une péroraison brillante, M. Frédéric Passy terminait, par ces paroles remarquables, un discours contre les nouveaux projets de loi :
« Lorsqu'on croit ou lorsqu'on dit qu'on peut à volonté faire disparaître les risques inhérents au travail, à l'industrie; déplacer ' les responsabilités et faire peser à sa guise les accidents sur telle tête ou telle autre; lorsqu'on se laisse aller sur cette pente, mes chers collègues, on est sur une pente dangereuse, sur une pente anti-démocratique, aussi bien qu'anti-économique, sur une pente fatale au point de vue industriel, fatale au point de vue moral et au bout de laquelle on trouverait, avant qu'il fût longtemps, avec TafTaiblissement du ressort personnel, l'abaisse-
SlilCTIOiN ÉCONOMIQUE Ëî DE LÉGISLi^TlON 209
ment de rindùstrie, la dimiautioD du capital, la langueur du travail et la réduction des salaires. »
Ne laissons pas apporter, Messieurs, ces modifications profondes aux règles de notre droit civil ; ne brisons pas, de nos propres mains, ce ressort dont Faction est si considérable et qui fait que chacun de nous reste l'artisan de sa propre destinée.
Si Taccident est amené par la faute du patron, que le patron soit responsable, qu'il n'échappe pas aux suites de sa négligence coupable par le payement d'une indemnité partielle ou par sa participation obligatoire à un syndicat sur lequel retombera la charge de la réparation.
Si l'ouvrier a commis une faute, que notre cœur s' apitoyé à la vue de ses souffrances, que notre charité lui vienne en aide, mais n'inscrivons pas dans la loi un droit en sa faveur à la réparation de l'accident. Ce serait transporter dans le domaine des obligations légales ce qui appartient au domaine de l'assistance et de la charité.
La solution véritablement juridique et progressive est celle que le risque professionnel consacre, pour toute cette catégorie d*accidents, en présence desquels le droit commun se montre aujourd'hui impuissant : accidents sans cause déterminable, accidents par cas fortuit qui se rattachent à l'exploitation de l'industrie; j'y ajouterais même accidents provenant de la faute légère de l'ouvrier, lorsque cette faute s'explique par une inadvertance naturelle si pardonnable de la part des travailleurs.
C'est pour ces cas qu'il faut légiférer; c'est en faveur des victimes de ces accidents qu'il faut intervenir.
On proteste cependant, et le second groupe d'adversaires, dont je parlais tantôt, soulève une objection dont l'examen achèvera de préciser la portée de la réforme que nous poursuivons. On comprend, dit-on, qu'une législation plus humaine laisse au maître la charge des cas douteux ; il est mieux à même de supporter le dommage que celui qui en est la victime. L'hésitation sur ce point est d'autant moins possible, que l'indemnité proposée par la doctrine du risque professionnel est partielle et ne représente qu'une fraction du salaire. Mais comment étendre la solution, correcte pour les accidents douteux, aux suites de l'événement fortuit ou de force majeure? Pourquoi corriger en matière de louage de services, au profit de quelques-uns seulement, les coups du hasard, les malchances du sort? Du point de vue du droit, le sort est,
210 CONGRÈS DKS ACCIDENTS
d'essence, une notion individuelle, et "contre ce que les juristes anglais appellent, d'une manière si pittoresque, Vacte de Dieu^ il n'y a qu'une ressource, la prévoyance ou l'assistance.
Le raisonnement est habile, mais il porte à faux.
Lorsque les partisans du risque professionnel limité proposent d'étendre le bénéfice de ce risque aux accidents fortuits et de force majeure, ils n'entendent point imposer au patron la charge de faits absolument étrangers à son industrie, sans rapport aucun avec les appareils dont il se sert, ou avec l'exploitation qu'il dirige.
Que Touragan détache une tuile et que celle-ci blesse l'ouvrier, écrivais-je dans mon rapport ; que la foudre frappe le travailleur sur le chantier ; qu'une rupture d'anévrisme entraîne la mort subite d'un salarié au cours de son travail, qui oserait, sans une injustice souveraine, je ne dis pas, notez-le bien, déclarer responsable le patron, mais lui imposer même une charge quelconque de ce chef ? C'est l'acte de Dieu, c'est le risque de l'humanité.
Mais que, dans ces exploitations souterraines où le mineur détache péniblement la houille, une inflammation instantanée de grisou dévaste le chantier, asphyxie et carbonise une escouade d'ouvriers ; que dans ces vastes filatures oîi fonctionnent avec un bruit assourdissant des centaines de métiers, la navette s'échappe et frappe le tisseur à la tempe ; qu'ime chaudière fasse explosion et que ses débris meurtriers aillent semer la mort sous l'immense hall de l'atelier, n'y a-t-il pas là toute une série d'accidents qui, bien que fortuits, se rattachent intimement à l'exécution du travail et constituent im risque inhérent à la profession exercée ? Y-a-t-il injustice à en imposer la réparation, dans une certaine mesure, au patron ?
Il ne m'appartient pas. Messieurs, de traiter ici les questions de détail et de rechercher sur quelles bases les tarifs devraient être calculés. Le soin d'examiner ces questions incombait à d'autres rapporteurs, qui s'en sont acquittés avec une compétence, à laquelle nous rendons tous hommage ; je n'ai voulu que résumer à grands traits le mémoire qui vous a été distribué, appeler l'attention sur les points importants et amorcer en quelque sorte la discussion.
Puisse le résultat de cet échange de vues, auquel nous nous givrons, être fructueux et préparer une solution rationnelle du
problème difficile de la réparation des accidents du travail. [Applaudissements) .
Le Président. — La parole esta M. Harzé pour répondre à M. Dejace.
M. Harzé, ingénieur en chef, directeur des mines au Ministère de Tagriculture, de l'industrie et des travaux publics, en Belgique .
— Je désire relever dans le rapport de Thonorable rapporteur quelques points que je considère comme des erreurs de fait ou des allégations par trop générales.
A la page 358, il ne distingue que trois catégories d'accidents du travail : ceux dus à la faute du patron ou de ses préposés, ceux dus à la faute de la victime et enfin ceux dus à un cas fortuit ou dont la cause reste inconnue.
M. Dejace omet, entre autres cas, celui où l'accident est dû à la fois à l'imprudence de la victime et à celle du patron. — Un coup de grisou survient. On acquiert la preuve que la victime a ouvert sa lampe de sûreté, c'est-à-dire a commis une faute lourde. — Mais on découvre aussi que l'accumulation du gaz inflammable provient d'une mauvaise disposition des travaux existant en dépit des règlements. Il y a donc faute aussi de la part du patron. Nous sommes donc en présence d'un accident dû à la faute simultanée du chef de l'entreprise et de l'ouvrier qui en a été victime.
A la page 359, le rapporteur insiste sur les difficultés presque insurmontables que rencontre la victime, quand elle cherche à établir la cause de l'accident.
Je ferai observer qu'en Belgique, tout accident minier, occasionnant la mort ou des blessxires graves à un ou à plusieurs ouvriers, est l'objet, de la part des ingénieurs des mines, d'une enquête très sérieuse et que le procès-verbal contenant l'exposé des faits avec les noms^des témoins est, même en l'absence de toute prescription législative, mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit,, mesure très démocratique, dont usent largement les intéressés et leurs avocats. Il y a là un exemple qu'il serait bon de méditer et de généraliser.
A la page 362, le rapporteur constate qu'il est parfois impossible « de déterminer nettement la cause génératrice des accidents. « C'est ainsi qu'il résulterait de documents suisses^ que la preuve « de la faute ne pourrait être fournie dans 75 cas sur 100, pour « les fabriques, et dans 90 cas sur 100, pour les mines. »
J'ai eu la curiosité de faire examiner par M. Tingénieur principal Roberti-Lintermans, chargé plus spécialement chez nous du service de Tétude des accidents, 64 dossiers d'accidents miniers survenus en 1889.|Et voici le classement auquel il est arrivé au point de vue des responsabilités.
10 Imprudence de la victime 17 en p. 100 26,6
29 Imprudence d'un autre ouvrier 2 — 3,1
29 Manque de prévoyance ou prévoyance insuffisante
du patron ou de ses agents 5 — 7,8
4^ Imprudence de la victime et d'un autre ouvrier . . . ' 2 — 3,1
5® Imprudence de la victime et manque de prévoyance
ou prévoyance insuffisante du patron ou des
agents de celui-ci 8 — 12,5
6<> Imprudence à la fois de la victime et d^un autre
ouvrier et manque de prévoyance ou prévoyance
insuffisante du patron ou des agents de celui-ci. .1 — 1,6
7« Imprudence d*un autre ouvrier et manque de
prévoyance ou prévoyance insuffisante du patron
ou des agents de celui-ci 1 — 1,6
8» Causes fortuites 23 — 35,9
9^ Causes inconnues ou très hypothétiques 5 — 7,8
Evidemment, ces chiffres se rapportent à un nombre trop restreint d*accidents pour établir des proportions. Mais ils montrent, d'une manière incontestable, qu'en ce qui concerne les mines et les usines régies par la loi de 1810, la situation diffère de celle qui semble servir de point de départ à l'honorable rapporteur.
Us montrent aussi que, si les enquêtes des accidents, qui surviennent dans les autres établissements industriels, étaient confiées à des ingénieurs assermentés, au lieu d'être abandonnées généralement à l'incompétence des autorités locales, il n'y aurait plus cette foule d'accidents qui se produisent sans qu'on puisse en établir nettement l'imputabilité.
Le Président. — La parole est à M. Grad.
M. Grad. — Messieurs, je demande à exprimer un regret, en commençant, c'est que le Congrès se trouve partagé en trois sections, dont deux siègent simultanément. Les questions techniques, de statistique et de législation se tiennent et se mêlent tellement sur tous les points à débattre, qu'il serait désirable de les voir traiter en commun.
Malheureusement le temps restreint, dont nous disposons, ne nous permet pas de donner satisfaction à ce désir, et il faut ainsi nous résigner à accepter les décisions du bureau du Congrès, qui nous impose la division du travail comme une nécessité.
Pour r Alsace-Lorraine, comme pour l'Allemagne, je suis d'accord sur les conclusions du rapport de M. Dejace. Je pense que la législation française est insuffisante pour indemniser les victimes des accidenta du travail. La loi allemande du 6 juillet 1884, complétée, depuis peu, par des lois supplémentaires du 28 mai 4885, du 5 mai 1886 et de juillet 1887, accorde la réparation du dommage, dans les cas fortuits ou de force majeure, à condition que Taccident dt lieu dans l'exploitation, pendant le travail. Considérant les accidents comme un risque attaché aux entreprises, la loi sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents met rindemnité et les frais d'administration à la seule charge du patron, quand la durée de l'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse treize semaines; si le blessé peut être guéri en moins de treize semaines, les frais de guérison et les indemnités de chômage incombent aux caisses de malades, dont les ouvriers supportent deux tiers des dépenses. J'ai exposé le fonctionnement des assurances ouvrières, en Allemagne, celui des caisses de malades comme celui des syndicats professionnels, dans une série de chapitres d'un ouvrage, qui vient de paraître à la librairie Hachette sous le titre : Le peuple allemand^ ses forces et ses ressources. Je n'y reviendrai pas aujourd'hui avec détail et je me bornerai à constater, conformément à l'idée exprimée par M. Dejace, dans son remarquable rapport, que le droit en vigueur, chez nous et en Allemagne, établit une distinction entre les accidents résultant d'une simple négligence et ceux dus à la faute grossière de l'ouvrier. Les accidents dus à une simple négligence sont indemnisés comme tous les autres ; mais quand l'enquête, ouverte par la police pour déterminer les causes, établit la faute grossière de l'ouvrier, les, suites restent à la charge de celui-ci et il n'y a pas réparation par la caisse d'assurance.
Nous avons accepté le principe de l'assurance obligatoire pour une raison d'humanité d'abord, puis nous avons contribué à l'étendre pour des motifs d'intérêt. En ce qui concerne la raison d'humanité, que je place d'ailleurs au-dessus de tous les autres mobiles, nous avons trouvé bon de montrer que les classes supérieures font spontanément, pour l'amélioration de la condi-
2i4 CONGRÈS DES ACCIDENTS
lion des classes laborieuses, plus que ne pourrait faire, d'une manière durable, la démocratie socialiste, si elle arrivait un jour au pouvoir. D'un autre côté, les maisons industrielles qui font des sacrifices considérables pour les institutions de prévoyance, fondées en faveur de leurs ouvriers, augmentent ainsi les frais de fabrication de leurs produits au-dessus des prix de revient de leurs concurrents, qui se dispensent de ces charges. Nous avons trouvé qu'en rendant les mêmes charges obligatoires pour tous, la concurrence serait moins difficile et le prix de revient des produits rendus égaux pour les uns et les autres, en obligeant les maisons peu soucieuses de philanthropie à supporter des contributions semblables à celles des chefs d'établissement, qui ont pris l'initiative des institutions de secours entretenues avec leurs subventions. Je dois ajouter d'ailleurs qu'au Reichstag, les représentants de l'Alsace ont, d'autant plus aisément, pu soutenir les projets de loi pour l'assurance contre la maladie et contre les accidents de fabrique, que ces institutions existent chez eux de longue date, dans la plupart des manufactures du pays, et accordent souvent des secours supérieurs à ceux imposés par les lois nouvelles. Bien plus, les dispositions essentielles des lois appliquées, en Allemagne, pour l'organisation des caisses de malades et pour l'assurance contre les accidents, sont calquées sur les institutions de l'initiative privée existant, en Alsace, depuis longtemps , à l'avantage des ouvriers et des chefs d'industrie.
Les adversaires de la législation sur les assurances ouvrières prétendent que l'industrie ne peut supporter, sans risquer de péricliter, les charges de l'assurance obligatoire. Or, la meilleure preuve que ces charges ne dépassent pas les forces de l'industrie, c'est qu'elle y pourvoit aisément sous le régime de la contrainte, comme sous celui d'institutions librement consenties. Sous ce rapport, l'expérience de TAlsace, comme celui de beaucoup de bonnes maisons en France, est décisif. En ce qui concerne les chiffres cités pour l'assurance contre les accidents, je n'hésite pas à déclarer, d'après mon expérience personnelle, que les dépenses sont moins élevées qu'avec l'assurance par des compagnies privées.
En Alsace, où prédomine l'industrie textile, le montant des indemnités accordées, pour l'exercice 1887, dans la Textilberufs genossenschaftfûrElsass-Lothringen ne dépasse pas 26.412 marcs, soit 0,76 marcs seulement par 1.000 marcs de salaires, la somme
des salaires annuels s'élevant à 34.765.803 marcs pour un total de S9.012 ouvriers assurés. La totalité des frais, avec un versement de 52.824 marcs au fonds de réserve de la corporation, a atteint 112.067 marcs, répondant à 3,26 pour 1000 des salaires payés dans Tannée aux ouvriers assurés. C'est là une charge bien inférieure aux primes d'assurance demandées par les compagnies qui nous assuraient contre les accidents. Ces compagnies n'ont pas un but humanitaire et tâchent au contraire de procurer à leurs actionnaires les plus gros bénéfices possibles, fût-ce au détriment des ouvriers atteints d'accidents et devenus invalides. Dans une maison industrielle importante, à l'administration de laquelle j'ai pris part, on avait assuré les 2,300 ouvriers occupés à la filature et au tissage du coton, auprès d'une compagnie allemande d'assurances contre les accidents que je ne veux pas nommer. La maison payait à la compagnie une prime annuelle de 8.155 francs. Alors, comme aujourd'hui sous le régime de l'assurance obligatoire, les petits accidents étaient traités par la caisse des malades, sans rien demander à la compagnie d'assurance. Pour la réparation du préjudice et pour les indemnités à donner aux victimes des accidents, nous avons trouvé, auprès de la compagnie en question, des difficultés telles que nous nous sommes décidés à résilier le contrat, afin de nous constituer nous-mêmes nos propres assureurs. La prime annuelle de 8.155 francs a été portée, à dater de 1875, à un compte spécial inscrit dans les livres de la maison, sous la dénomination de compte de prévoyance contre les accidents. Jusqu'au moment où la loi du 6 juillet 1884 est entrée en vigueur, les indemnités dues aux ouvriers atteints d'accidents ont été réglées à l'amiable, sans intervention des tribunaux. Déduction faite des indemnités payées, notre fonds de prévoyance, formé avec le montant des primes versées avant 1875 à la compagnie d'assurances, a atteint au 30 juin 1889, une somme de 123.350 francs, placés en compte courant à 5 p. 100 d'intérêts annuels. D'après mes calculs, ces intérêts, provenant du capital économisé sur notre ancienne compagnie d'assurances, suffiront, à l'avenir, pour payer la contribution annuelle de la maison à la corporation textile d'Alsace-Lorraine pour l'assurance contre les accidents.
Cela dit, permettez-moi encore, Messieurs, d'ajouter quelque observations sur les frais d'administration de l'assurance obligatoire, comme elle fonctionne maintenant en Allemagne. En France,
on trouve ces frais excessifs par rapport au montant des indemnités allouées aux victimes des accidents. Si nous mettons en regard les sommes dépensées pour frais d'administration et les sommes attribuées aux ouvriers atteints, l'élévation des frais parait manifeste. Pourtant les apparences changent, quand on considère que, dans la somme des dépenses effectuées, les frais d'administration figurent comme une constante, tandis que le montant des indemnités est une quantité variable, croissant d'année en année, jusqu'au jour où les rentes dues ou payées pour les accidents auront atteint un état de stabilité, ce que la législation allemande appelle Beharrungszustand, Jusqu'au jour oïl cet équilibre sera à peu près atteint, les indemnités annuelles continueront à augmenter, tandis que les frais d'administration resteront à peu près stationnaires. Ainsi on a vu en Allemagne la proportion des frais d'administration s'abaisser de 58 p. 100 dans le 4* trimestre de 4885, à 21 p. 100 en 1886, et 15 p. 100 en 1887.
L'élévation des frais d'administration n*est donc pas, en réalité, aussi effrayante qu'elle a paru au premier abord aux adversaires de l'assurance obligatoire.
On a prétendu aussi que l'assurance obligatoire aurait pour effet de diminuer la prévoyance et de jcauser par suite des accidents plus fréquents. La statistique des accidents, faite maintenant avec beaucoup de soin dans l'empire allemand, justifie cette manière de voir dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, dis-je, mais non dans les proportions supposées , car je pense que la progression réelle des accidents ne correspond pas aux apparences des chifTres officiels. En effet, l'assurance obligatoire a pour résultat de faire déclarer maintenant, en vue des indemnités à obtenir, une quantité de cas qui n'étaient pas considérés comme accidents auparavant. Autrefois, par exemple, un ouvrier, qui contractait une hernie dans l'exécution de son travail, se contentait de se faire traiter par la caisse des malades, dont il était associé. Aujourd'hui qu'une rente est allouée pour les cas d'incapacité partielle de travail, le sujet atteint d'une hernie s'empresse de réclamer une pension aussi élevée que possible, sous prétexte qu'il ne peut plus travailler comme auparavant, et cet accident est bel et bien enregistré par la statistique officielle, même si les arbitres n'accordent pas de rente. Sans multiplier les exemples analogues, je soutiens que beaucoup d'accidents négligés encore pendant la première année ont été relevés pen-
SECTION ÉCOiNOMIQUK ET DE LÉGISLATION 217
dant les années suivantes et continueront à être comptés à l'avenir. Une part notable de Taccroissementâu nombre d'accidents signalés tient ainsi au soin et à l'empressement des ouvriers à mettre à profit les moindres chances de se faire indemniser. Quant à la négligence des chefs d'établissements, que les adversaires du régime allemand prétendent devoir s'aggraver, gr&ce à la loi nouvelle, les syndicats professionnels sont tenus de la prévenir et de la réprimer quand elle est constatée. Si l'enquête réglementaire, faite par la police à la suite de tout accident déclaré, constate que les patrons ont négligé d'appliquer les mesures préventives prescrites, ceux-ci peuvent être mis à Tamende ; et ils sont obligés, dans tous les cas, à appliquer dans leur établissement les appareils préventifs jugés nécessaires.
Je ne veux pas entrer dans les détails d'application de la loi allemande du 6 juillet 1884, pour ne pas abuser de la patience de l'assemblée et du temps limité, dont dispose le Congrès. Je répéterai seulement, et tous les manufacturiers du rayon de Mulhouse confirmeront mon assertion, c'est que les charges de l'assurance obligatoire, avec l'organisation des syndicats professionnels^ comme ils fonctionnent en Allemagne, sont moins fortes que le montant des primes payées aux compagnies privées. Tous nos grands industriels reconnaissent que le fonctionnement de cette institution satisfait les patrons et les ouvriers. S'il y a des réserves à faire sur le troisième morceau de la trilogie du socialisme d'Etat inspiré par le prince de Bismarck, je veux dire sur la loi du 22 juin dernier relative à Tassurance contre l'invalidité avec des rentes servies par l'empire, je n'en crois pas moins fermement que la force des choses amènera, dans un temps plus ou moins prochain, l'extension de l'assurance obligatoire contre la maladie et contre les accidents dans les pays voisins de l'Allemagne et arrivés à un grand développement industriel. A la doctrine des économistes orthodoxes^ partisans du laisser-aller, doit se substituer tôt ou tard le principe plus humain d'aider à faire ! (Applaudissements.)
M. Gauthier, président de la chambre syndicale des entrepreneurs de couverture et plomberie de Paris. — Messieurs, un point du rapport de M. Dejace me préoccupe beaucoup. Il contient, à la fin, cette phrase :
« Ce risque doit être nettement défini et limité. »
Il s'agit du risque professionnel et nous sommes d'accord pour reconnaître qu'il existe, en dehors de la faute du patron et de
celle de l'ouvrier ; mais, le définir et le délimiter, est chose fort difficile. Pour y arriver, je proposerai de procéder par élimination. Nous pourrions dire, par exemple, que le risque professionnel ne comprendra pas la faute lourde du patron ou de Touvrier. Nous pourrions dire encore que la désobéissance, contre toute raison, aux règlements des fabriques, de la part des ouvriers, sera une cause de déchéance au point de vue de la réparation de Taccident.
De même l'accident arrivé k un ouvrier en état d'ivresse ne pourrait donner lieu à indemnité.
Il faudrait en un mot indiquer tous les cas qui ne doivent pas être couverts par le risque professionnel. C'est, h mon avis, le vrai moyen de déterminer les véritables accidents du travail auxquels doit s'appliquer le nouveau principe.
M. GiBON, ancien directeur des forges de Commentry. — Je n'ai pas d'observation importante à vous présenter en ce qui touche le rapport de M. Dejace. J'approuve son étude et ses conclusions, et j'ai été fort heureux de l'en féliciter ; mais, à l'occasion de ce rapport, j'ai demandé la parole pour vous présenter quelques observations sur l'état de la question dans notre pays.
Vous savez tous qu'un projet de loi sur les accidents du travail a été voté par la Chambre des députés ; vous savez aussi que le Sénat, après une discussion approfondie, en a heureusement modifié l'économie : Je dis, heureusement, parce que cette modification s'est produite dans des conditions qui me paraissent devoir établir une loi de concorde, qui aidera à la paix sociale et sera plus conforme aux idées qui unissent les industriels aux ouvriers français.
Je reproche à la Chambre des députés d'avoir calqué son projet de loi sur la loi allemande, Je crois qu'il y avait mieux à faire et qu'il eut suffi d'étudier les conditions dans lesquelles fonctionnent les caisses de secours des industriels français pour trouver les bases, qu'on devait appliquer à notre législation ; il y a là une mine de faits qui est inépuisable. En France, quand un accident se produit dans une usine, on s'empresse auprès de la victime ; on lui assure des soins et des secours; on ne discute pas sur l'origine de l'événement. La situation d'ensemble de ces institutions n'a pas échappé à MM. les rapporteurs de notre Congrès, presque tous y font allusion et la constatent ; mais il ne s'agit pas seulement de rendre un respectueux hommage à des faits
honorables; il convient d'en tirer profit pour le bien public.
Nous savons tous qu'une loi est indispensable ; nous désirons une loi d'union, une loi basée sur les us et coutumes ; nous repoussons une loi de défiance et surtout une loi étrangère, qui donne à rAUemagne même les plus grandes préoccupations au point de vue de l'avenir.
La loi sur la responsabilité des accidents est faite pour la grande industrie ; en raison des dangers qu'elle présente, c'est le motif principal qu'on en donne dans tous les pays ; aussi fautil, et ce sera une grande simplification, laisser, tout au moins momentanément en dehors, la petite industrie qui, depuis des siècles se contente du droit commun; il importe aussi d'avancer avec prudence.
Je voudrais que, par la loi nouvelle, les caisses de secours continuassent le service qu'elles font depuis leur fondation : Celui du traitement des blessés, jusqu au moment de leur guérison, ou jusqu'au moment où ils sont classés comme partiellement ou totalement Invalides. Rien ne serait plus simple et rien ne serait moins onéreux; ce dernier point a une grande importance, surtout au point de vue de la concurrence étrangère ; la loi doit éviter, autant que possible, d'augmenter le revient de nos produits.
La question du traitement des blessés étant réglée, nous devons 'fixer les conséquences des accidents en ce qui touche les indemnités à fournir aux invalides du travail ainsi qu'aux veuves et aux enfants des morts.
Le principe du risque professionnel est généralement admis ; un autre point admis également, c'est que les pensions destinées à secourir les victimes doivent être servies par des caisses d'assurance. A ce sujet, je dirai seulement que ces compagnies doivent présenter les plus grandes garanties, mais que TEtat ne doit pas les administrer; il doit seulement les surveiller, les contrôler et, par ce contrôle, doit garantir leur bon fonctionnement.
Les accidents dus à la faute lourde du patron doivent rester & la charge de ce dernier, mais la responsabilité qui en découle doit être fixée par la loi, ainsi que le chiffre des pensions, afin d'éviter les procès.
Quant aux accidents dus à la faute de la victime, celle-ci doit juridiquement les supporter, mais on ne saurait l'abandonner. Mon sentiment est qu'elle doit être soignée par les caisses de
secours, et je souhaiterais que ces caisses de secours servissent à lui ou & ses ayants droit, une pension, mais sensiblement réduite relativement à celle qui serait due par application du risque professionnel.
Ces indemnités du risque professionnel doivent être réglées par la loi et mises à la charge du patron ; c'est une nécessité non juridique, mais pratique ; on le verrait par une enquête et cette enquête doit être faite, de manière à relever tous les faits qui intéressent le fonctionnement des caisses de secours.
En m'appuyant sur ces principes, j'ai rédigé un questionnaire qui peut être assez facilement rempli. Il comprend les faits traumatiques, leurs causes et les faits financiers conséquents des jugements, transactions et coutumes. Déjà le comité des houillères de France a accepté ce questionnaire et Ta adressé aux diverses compagnies. Je le remets au bureau, en le priant de vouloir bien lui faire une place dans les annexes des comptes rendus ' .
M. BoDENHEiMKR. — L*honorable orateur qui vient d'entretenir le Congrès a dit que, lorsque l'ouvrier est blessé, on ne recherche pas à qui incombe la responsabilité immédiate de l'accident : on le soigne purement et simplement. Voilà bien le fond, l'essence de la question.
Il faut prendre soin de la victime de l'accident de travail, réparer autant que possible les suites matérielles de l'accident; et, devant cette obligation, toute casuistique sur la nature du risque professionnel doit disparaître.
M. le professeur Dejace nous dit : « La solution qui consisterait à n'admettre pour tous les accidents que la théorie du risque professionnel, sans souci du droit commun, ne serait pas juridique, elle ne serait que sociale. » Et il ajoute : « Nous repoussons toute solution qui n'est que sociale et qui n'est pas en même temps juridique. » Dans cette manière de voir je crois découvrir une pétition de principes. Qu'est-ce que le droit, sinon la codification des besoins sociaux ? Si le droit commun actuel est insuffisant modifiez-le dans le sens de la réparation de tous les accidents du travail, sauf les cas de faute intentionnelle, délictueuse ou criminelle de l'ouvrier, et vous ferez concorder, en substituant ainsi le droit nouveau au droit ancien, la solution sociale avec la solution juridique. [Marques d assentiment,)
* Voir ce questionnaire à la fin du volume, annexe n** 2.
M. le professeur Dejace établit trois catégories pour la réparation des accidents : la première comprend les accidents dus à la faute grave du patron ; la deuxième, les accidents causés par la faute lourde ou criminelle de l'ouvrier; la troisième catégorie comprend le risque professionnel, c'est-à-dire les accidents qui n'appartiennent, ni à la première, ni à la deuxième catégorie, et qui sont d'une façon générale, le fait de l'industrie du patron, de ses préposés, et de ses installations. La distinction établie par M. Dejace, si elle passait dans la pratique, aurait le grand inconvénient de faire débuter tout acte de réparation d'un accident de travail par une procédure, devant établir à qui incombera la réparation de l'accident. Aujourd'hui, sous le régime du droit commun, il y a des procès sans nombre entre les compagnies d'assurances privées et l'ouvrier assuré, entre ces compagnies et le patron qui a assuré ses ouvriers ou qui s'est assuré lui-même contre le risque professionnel général dérivant du Gode civil, et môme entre patrons et ouvriers. Et c'est en bonne partie pour mettre fin à ces procès qu'on a imaginé, dans certains pays, l'assurance obligatoire par des mutualités de patrons. Or, avec le système Dejace, qui favorisera la casuistique, les procès ne diminueront pas ; ils augmenteront encore, sans compter que la réparation de chaque accident devra être précédée d une procédure établissant à qui incombe la responsabilité. Messieurs, nous vivons à une époque, où les questions sociales sont à l'état aigu : ne les rendons pas plus aiguSs encore, en leur donnant des solutions qui ouvrent à la casuistique une arène nouvelle.
J'arrive à un second point. Le numéro 3 des thèses finales de l'intéressant rapport de M. le professeur Dejace, est ainsi conçu : < Pour parer à cette insuffisance dont souffre la partie de la population ouvrière la plus nombreuse et la moins prévoyante, il est équitable de reconnaître à l'ouvrier, dans certains travaux industriels notoirement dangereux, le droit à la réparation du risque professionel. »
Vous employez les mots : c dans certains travaux industriels notoirement dangereux. » Ne voulez-vous donc réparer que les accidents qui ont été le résultat d'un travail particulièrement dangereux? Et ne voulez-vous pas plutôt, comme nous, réparer tout dommage causé à l'ouvrier par un accident de travail ? Vous le ferez par devoir d'humanité, de solidarité humaine ; mais vous voulez en même temps, par cette réparation, empêcher l'ouvrier
de nourrir au cœur un sentiment de haine contre une société qui ne viendrait pas à son secours en cas d'accident de travail. Eh bien, l'ouvrier blessé dans une industrie qui n'est pas réputée dangereuse — et la classification est bien difficile — n'est-il pas aussi digne d'intérêt, humainement et socialement, que celui qui est la victime d'une industrie dangereuse ? Et la veuve et les orphelins du premier, s'il y a cas de mort, sont-ils moins à plaindre que ceux du second? Poser cette question c'est la résoudre. {Marques (f assentiment,)
La distinction proposée exclut d'avance la petite industrie du bénéfice de la loi; pourquoi cette exclusion? L'ouvrier de la petite industrie, blessé par un accident du travail, sa femme et ses enfants seront-ils moins misérables, moins dignes d'être secourus que ceux de l'ouvrier de fabrique? Au point de vue social et au point de vue humain, — qu'il faut invoquer toujours — je cherche la différence : je n'en trouve point.
Puis la distinction, dont on a parlé, laisse de côté toute une série de cas où l'ouvrier, sans avoir été atteint par un accident proprement dit, est cependant une victime du travail. Ces cas sont très difficiles à classer, si on ne généralise pas le risque professionnel. Ce sont les cas provenant des maladies spécifiques ou professionnelles, des maladies spéciales à certaines industries, k celles entre autres dans lesquelles on emploie le mercure, le plomb et le phosphore, pour fabriquer, par exemple, la céruse ou les allumettes chimiques. Il y a des ouvriers qui, par le fait seul de leur entrée dans ces industries spéciales, sont voués à une mort prématurée. Quand l'état d'incapacité de travail par suite de la maladie spécifique se produit, ou quand la mort survient avant l'heure, il faut nécessairement indemniser les victimes ou leurs familles, comme on le fait pour l'ouvrier, qui se casse un membre ou qui est tué par un engrenage.
Messieurs, j'ai voulu vous indiquer quelques-uns des dangers que présentent les distinctions, qui restreignent l'application du risque professionnel. D'autre part, je ne méconnais nullement certains inconvénients du système adopté en Allemagne et, dans mes publications, j'ai fait ressortir, entre autres, ce fait que la prévoyance et du patron et de l'ouvrier, — la prévoyance qui empêche ou qui prévient les accidents, — diminue forcément dans le système allemand. Mon ami, M. Grad, explique que, bien que la statistique accuse un nombre d'accidents plus élevé, si l'on
ne prend que les chiffres absolus, il n'y a en réalité, et proportions gardées, c'est-à-dire relativement au nombre des ouvriers, pas plus d'accidents qu'autrefois. Je ne crois pas que cet enseigne* ment ressorte des chiffres. D'un autre câté, je reconnais que la statistique est encore incomplète et qu'elle ne porte pas sur un nombre d années assez grand, pour qu'on puisse en tirer une règle mathématique.
Mais je n'en maintiens pas moins que l'ouvrier, qui a la certitude d'être indemnisé en cas d'accident, est moins prévoyant, et que le patron, déchargé de la responsabilité individuelle pour les accidents de travail, est exposé, soit personnellement, soit par ses contremaîtres ou par les préposés qui surveillent le travail, à se départir de la sévérité que lui imposait l'épée de Damoclès, qu'il voyait sans cesse poindre à travers les articles du Gode civil ou à travers les dispositions d'une loi spéciale sur la responsabilité civile.
Les charges, je le reconnais aussi, seront, avec le système allemand, considérables pour le patron. A cet égard, M. Grad explique qu'elles ne sont pas aussi lourdes que celles que le patron assumait autrefois, lorsqu'il s'assurait à des Gompagnies privées. Mais ce fait, parfaitement exact dans le présent, le sera-t-il encore dans l'avenir ? Gette question sera tranchée ultérieurement. Nous rechercherons si les charges résultant aujourd'hui de l'assurance allemande ne finiront pas par devenir plus grandes que celles que le patron s'imposait, lorsqu'il s'assurait ou lorsqu'il restait son propre assureur contre le risque professionnel. Mais si les charges sont lourdes, la sécurité est grande pour le patron. Il sait qu'aucim accident ne restera sans réparation; et il sait qu'il n'en supportera pas seul les charges et qu'il n'est plus exposé à être ruiné par une seule catastrophe survenant dans son usine ou dans sa fabrique.
Il y a là toute une série de faits à étudier et de questions à résoudre. Je comprends la sagesse de notre bureau, qui a inscrit dans le règlement du Congrès qu'il ne sera pas émis de votes. Mais il ne nous est pas interdit de formuler des vœux. Tout ce que je regrette, c'est que ceux-ci ne puissent être épurés, avant d'être émis, par une votation d'après la méthode éventuelle. Celle-ci consiste à se prononcer d'abord sur les sous-amendements, puis sur les amendements, et alors seulement sur les systèmes en présence. Si nous pouvions procéder ainsi, les ques-
tions se poseraient nettement. Nous ne construirions pas, pour commencer le principe du risque professionnel. Nous nous prononcerions d'abord éventuellement entre Tassurance obligatoire et l'assurance facultative; puis, dans Thypothèse que l'assurance obligatoire serait admise, nous nous demanderions si l'Etat sera assureur, ou si les patrons seront constitués en mutualité, ou si, enfin, ils seront libres de s'assurer auprès des Compagnies privées. Et alors, après avoir arrêté nos idées sur ces différents points, nous arriverions, par une série d'éliminations, à constituer des systèmes que nous mettrions en parallèle et entre lesquels il ne resterait plus qu'à choisir, si notre règlement permettait un vote formel.
Mais ce choix n en serait pas moins très difficile à faire, et, je le répète, le Comité d'organisation a bien fait d'en éviter l'embarras à ce Congrès international. Le choix dépendra toujours du caractère, des usages, du tempérament, de l'éducation juridique et politique de chacun.
Le Germain est mutualiste. Le Français, dans sa reconnais* sance pour l'émancipation de 1789, est resté individualiste et a horreur de la contrainte. Ce qui convient à l'un peut ne pas convenir forcément à l'autre, et l'un comme l'autre jugera la question, qui nous occupe, par le prisme du tempérament de la nation à laquelle il appartient. Telles sont, Messieurs, les observations que je désirais vous présenter (Applaudissements.)
M. Ricard. — Messieurs, je suis dans la nécessité de répondre aux observations de M. Gibon qui a critiqué la loi votée par la Chambre. Je résumerai brièvement d'abord l'état de la question. La législation actuelle sur les accidents du travail, telle qu'elle résulte des dispositions du Code civil, articles 1382 et suivants, est-elle suffisante ? Je crois que, sur ce point, à quelque opinion que nous appartenions, nous sommes tous d'accord pour répondre, . avec M. Dejace, que cette législation doit être abrogée ou profondément modifiée.
Parmi les diverses théories présentées, en est-il une qui puisse être favorablement accueillie? Celle de M. Sainctelette, basée sur l'interversion de la preuve est-elle préférable ? Le système actuel devra-t-il être modifié en ce sens que le patron sera toujours responsable de l'accident, à moins qu'il ne prouve qu'il est dû à la faute de l'ouvrier, à un cas fortuit, ou à un cas de force majeure? A mon avis, ce système doit être écarté, parce que les uns et
SÊCflON ÉCONOMIQUE ET ÙE LÉGISLATION 228
les autres, les industriels surtout, ont fort à cœur de faire disparaître les contestations entre patrons et ouvriers. Or, par l'application du système de M. Sainctelette, les procès renaîtraient aussi nombreux que sous le régime actuel ; la situation de l'ouvrier blessé par un accident de travail ne serait pas sensiblement modifiée.
Si donc le principe des articles 1382 et suivants du code civil doit être écarté, nous ne pouvons pas davantage nous rallier au système de M. Sainctelette, qui modifie le principe des articles 1382 et suivants pour se référer au contrat de louage de service. Il n'y a là qu'un changement dans le mode de procéder.
C'est ainsi que nous arrivons logiquement au troisième système sur lequel nous paraissons être tous d accord, avec M. Dejace et les orateurs que vous avez entendus, à la création du risque professionnel.
Les accidents du travail devront être régis dorénavant par ce principe nouveau.
A ce sujet, je vous signale une grosse difficulté : le patron, qui, par lui-même ou par ses préposés, commet une faute lourde doit-il être traité plus durement que celui qui n'en aura pas commis? D'autre part, l'ouvrier coupable d'une faute grossière peut-il encore réclamer une indemnité ou doit-il en être privé?
Cette question a d'autant plus d'importance que tous les orateurs ont été d'avis que les accidents, dus à la faute des employés ou des ouvriers, devaient être réparés aussi bien que ceux qui sont dus à une cause restée inconnue.
Je ne peux pas entamer ici ce débat; il exigerait une trop longue discussion. Je me contente de le signaler à vos méditations. Les arguments abondent pour trancher la difficulté dans l'un ou l'autre sens.
Se plaçant à un autre point de vue, M. Bodenheimer a demandé s'il ne conviendrait pas d'étendre le risque professionnel à tous les travailleurs blessés? Il n'y a pas, dit-il, de raison pour établir une distinction entre la grande et la petite industrie ; les blessés de la petite industrie sont aussi intéressants que ceux de la grande ; il faut indemniser les uns comme les autres.
En thèse, je reconnais très volontiers que M. Bodenheimer a raison. Mais dans la discussion de problèmes aussi délicats, il faut tenir grand compte des difficultés pratiques. Et puisque mon honorable contradicteur a parlé de la loi allemande, qu'il
connaît bien, je me permettrai de lui demander comment il se fait, si la théorie qu'il combattait tout à l'heure est si mauvaise et si contraire aux principes que nous voulons faire triompher, qu'en Allemagne on ait adopté la même manière de procéder ?
Ce n'est pas pourtant que l'on soit gêné par une disposition légale, ou que la force manque pour faire appliquer la loi. Et cependant le Chancelier a cru nécessaire de faire un classement dans les industries et de demander au parlement allemand d'augmenter progressivement le nombre des bénéficiaires de l'assurance. Déjà la situation a été modifiée depuis 1884; elle s'améliore encore chaque jour davantage.
Quels que soient les sentiments que nous ayons au fond du cœur, il est incontestable que la cuisinière qui se coupe un doigt en épluchant ses légumes ; que le jardinier qui, taillant un arbre, tombe du haut de son échelle et se casse un bras, sont aussi intéressants que l'ouvrier de la grande industrie, auquel un accident pareil arrive. Cependant, en Allemagne et en Autriche, où l'on peut appliquer la loi avec une rigueur militaire que nous ne pourrons jamais apporter chez nous, on n'a pas établi une assimilation complète.
On a pensé que, pour introduire utilement les dispositions nouvelles dans la loi, il fallait procéder avec ordre et une certaine lenteur; qu'il fallait surtout les appliquer avec une sage mesure. Si la loi commençait par englober tous les accidents, quels qu'ils soient, dans le principe nouveau, il y aurait une telle résistance que cette réforme, si utile et si désirable, coifrrait risque de sombrer dès le premier jour.
C'est pour cela que la critique générale, présentée par M. Bodenheimer ne peut être favorablement accueillie. Nous désirons tous faire entrer dans nos mœurs le principe de la réparation du risque professionnel ; pour cela, il est essentiel d'agir avec méthode, de s'occuper d'abord de la grande industrie pour arriver ensuite à la petite industrie, puis enfin aux artisans et à tous les travailleurs.
Je n'ai plus, Messieurs, qu'une réflexion à vous soumettre en ce qui concerne les observations de M. Gibon.
M. Gibon voudrait, pour résoudre la question des accidents, qu'on eût recours aux caisses de secours, dont il vous a vanté la bonne organisation. Ses observations sont intéressantes, mais il a parlé en spécialiste. M. Gibon est directeur de mines, et ce qui
SECTION ECONOMIQUE ET DE LlÉGlSLATÏON isl
se fait dans cette industrie ne se fait malheureusement pas dans beaucoup d'autres. Nous savons que les. ouvriers mineurs, qui sont au nombre de 100.000 environ, font partie, dans la proportion de 98 p. 100, de caisses de secours, alimentées soit par les patrons, soit par les ouvriers, soit par les uns et par les autres.
Nous savons aussi que ces caisses donnent des indemnités aux ouvriers malades, blessés, ou infirmes, souvent môme aux vieil* lards ; mais il ne faut pas vouloir transporter le régime des caisses de secours, instituées par les mines, dans Tindustrie générale de la France.
Sur le fonctionnement de ces caisses, j'aurais bien des choses à dire ; mais là n'est pas le but de mon observation. Si Ton arrivait à les fondre toutes en une seule, on constaterait peutêtre qu'elles ne sont pas en état de répondre aux besoins auxquelles elles doivent satisfaire. En tout cas, ces caisses ne sau-» raient nous permettre de résoudre les difficultés devant lesquelles nous nous trouvons, par la raison qu'elles n'existent guère que dans l'industrie des mines. Il y a 100.000 mineurs environ, et il y a plus de 10 millions de travailleurs.
Il faudrait commencer par créer une caisse pour les maladies, comme. cela a été fait en Allemagne. Je suis personnellement convaincu que c'est une très bonne institution, mais elle n'existe pas. Ce n'est donc pas elle qui nous fournira le moyen que nous cherchons.
Un membre. — Il y a 5.000 caisses de secours qui fonctionnent en France.
M. Ricard. — Les Associations de prévoyance mutuelles ne peuvent pas être assimilées aux caisses de secours ; elles ne peuvent remplir le même but, puisque le principe du risque professionnel réside dans l'obligation de faire réparer les accidents du travail par l'industrie elle-même, et que les caisses des Associations mutuelles sont alimentées par les cotisations des ouvriers.
Donc, quand je disais qu'il n'existait de caisses de secours que dans les industries de mines et des transports par chemin de fer, j'énonçais un fait vrai. Si, exceptionnellement, il en existe encore dans quelques grandes industries, le nombre en est trop restreint pour que l'on puisse s'adresser à ces institutions, si bienfaisantes qu'elles soient, pour faire disparaître les conséquences des accidents du travail.
2â8 CONGRÈS DES ACCIDENTS
M. GiBON. — Je me permettrai de faire observer à Thonorable orateur que, directeur d usines métallurgiques, je puis affirmer que toutes nos grandes usines, tous nos grands ateliers de construction, ont, comme les mines, leurs caisses de secours.
M. Ricard. — Une dernière observation en ce qui concerne les charges de l'industrie . Je ne veux pas anticiper sur la discussion qui s'engagera à propos de la question de l'assurance obligatoire, mais je ne puis pas laisser passer, sans y répondre, une affirmation de l'honorable M. Grad.
Notre distingué collègue nous a dit que les charges supportées à Theure actuelle par l'industrie allemande sont moins lourdes qu'elles ne l'étaient autrefois, lorsque l'industrie s'assurait auprès des compagnies. — Je le crois bien ! Le système allemand décharge le présent, mais il engage lourdement l'avenir.
Il consiste à demander aux industriels non pas le paiement des indemnités dues aux ouvriers blessés, mais uniquement les annuités de ces indemnités. Il en résulte qu'au lieu de verser le capital représentant la rente viagère, l'industriel ne verse que les rentes viagères elles-mêmes.
En France, nous comprenons les choses autrement. Le patron condamné à payer une rente de SOO fr. à un ouvrier blessé, doit payer le capital constitutif de cette rente. Ce rapprochement suffit à faire comprendre, que si l'industriel n'est tenu qu a verser une annuité, il trouve le procédé excellent et très avantageux.
Mais il ne faut pas oublier que l'industriel fait obligatoirement partie d'une corporation; que chaque année les annuités s'ajoutent aux annuités et qu'il viendra un moment où la répartition imposera aux membres du syndicat des charges écrasantes. C'est ce qui explique comment l'Autriche, qui a pourtant copié presque entièrement la législation allemande, a décidé que les corporations provinciales devraient exiger de leurs adhérents le versement du capital représentant Tindemnité allouée aux blessés. Les membres de la corporation supportent ainsi chaque année, non pas seulement une partie, mais le montant total du préjudice causé à la victime de l'accident.
Etudiant la question dans son ensemble, et pour tous les pays, il n'est pas possible de songer à recommander le système allemand. Il serait plus difficile encore de l'appliquer en France. Notre organisation politique, nos mœurs ne permettant pas la création obligatoire de nouvelles corporations de métiers. Mais indépendam-
ment de cette raison décisive, il ne faut pas se dissimuler que le jour oîi les corporations disparaîtront du pays, oii elles sont établies, les ouvriers blessés n'auront plus de débiteurs et par suite ne pourront plus toucher les arrérages de leurs rentes. Cette éventualité n'a pas échappé aux auteurs de la loi allemande. Ne pouvant supposer qu'une corporation nouvelle viendrait prendre la place de celle qui aurait succombé sous des charges trop pesantes, le législateur a décidé qu'alors toutes les pensions seraient payées par l'Etat.
Cette perspective ne sera sans doute pas de nature à faire accepter avec faveur, dans notre pays, le système qui a été préconisé par mon honorable contradicteur.
En tout cas, j'ai pensé que ces observations étaient utiles. Je remercie le Congrès de les avoir écoutées avec tant de bienveillance. {Vifs applaudissements,)
M. GiBON. Les caisses de secours existent dans presque toutes les industries françaises ; elles sont très répandues en France et c'est un grand honneur pour la France.
M. le Président. — Les caisses de secours ayant un rapport intime avec les questions qui nous occupent, je crois devoir rappeler à TÂssemblée qu'il existe de nombreux et intéressants exemples de ces organisations à la section d'Économie sociale de l'Exposition universelle. Cette section fera Tobjet d'une des visites prévues au programme des travaux du Congrès.
M. Armand Pihoret, administrateur de l'Association de l'industrie française. — J'ai à présenter deux observations tout & fait pratiques, au nom d'un grand nombre d'industriels français.
Tout d'abord, je constate que la discussion, qui vient d'avoir lieu, a fait faire un grand pas à la question; je crois que la légitimité du risque professionnel sortira bien établie des travaux du Congrès, et je tiens à rappeler que l'Association de l'industrie française l'a accepté des premières, sans discuter sur le droit, et obéissant à un sentiment de générosité qui fait honneur aux chefs d'industrie. Mais précisément parce qu'ils ont été au-devant de la charge nouvelle qu'il s'agit de leur imposer, ceux-ci ont le droit de demander que cette charge ne soitpasexagérée.Or, c'estceque n'ont pas compris, selon moi, et la Chambre française et le Sénat.
M. Dejaceaadmis, dans son rapport, une distinction, que nous acceptons nous-mêmes, quant à la classification des accidents. Quoiqu'il ait à supporter les conséquences du risque profes-
sionnel, sans qu'on puisse dire qu'il en est responsable, il est juste que le patron répare les accidents survenus par sa faute ; mais d'après la législation projetée, cette réparation pourrait être double, ou du moins, dans certains cas, être considérablement augmentée. Le patron devrait acquitter l'indemnité résultant de l'application de l'article 1382 ; puis, s'il était poursuivi en police correctionnelle en vertu du Code pénal, il resterait exposé à une nouvelle condamnation pécuniaire, conséquence de la condamnation pénale. Or, les industriels reconnaissent bien qu'ils doivent le paiement de l'indemnité civile, si je puis ainsi dire; mais, par contre, il ne leur semble pas juste d'avoir à supporter une seconde condamnation pécuniaire par suite d une poursuite correctionnelle, car il peut arriver que cette poursuite soit faite avec une sorte de partialité, — permettez-moi de faire cette supposition sans attaquer la justice démon pays. Si la Chambre des députés avait consenti à accorder cette concession aux industriels, elle aurait beaucoup fait pour l'acceptation de la loi. Malheureusement il n'en a pas été ainsi ; la disposition par laquelle un industriel peut avoir à subir une double condamnation a été maintenue.
J'ajouterai qu'un grand nombre de syndicats et la grande majorité des chambres de commerce ont protesté contre cette disposition. Avec de pareilles autorités, je puis, je crois, me permettre de recommander cette observation à ceux qui s'occupent de ces questions. Ce serait faire œuvre d'union et de concorde que de supprimer l'article 12 de la loi sur les accidents du travail.
Ma seconde observation est celle-ci : un précédent orateur, M. Bodenheimer, si je ne me trompe, a dit, qu'après avoir admis le risque professionnel, on avait tort d'englober encore, dans la législation à appliquer, l'article 1382 du Code civil et qu'il fallait créer une législation absolument nouvelle. Cette remarque me semble très juste. On reconnaît que l'on est en présence d'une situation nouvelle, et, pour parer à cette situation, on propose une disposition nouvelle aussi, mais on conserve les anciennes dispositions sans se préoccuper des modifications qu'elles devraient équitablement subir. Ainsi, on met k la charge de l'entreprise, c'est-à-dire du patron, le risque professionnel ou à peu près les trois quarts des indemnités ; on étend par là, dans des proportions considérables, la portée de l'article 1382 et l'on maintient d'ailleurs cet article sans se demander si ce maintien est juste. Ne convien*
drait-il pas, au contraire, d'adopter une résolution qui donnerait une sorte de compensation aux industriels en échange des obligations qu'on leur impose, au titre du risque professionnel ? Encore une fois, ils peuvent faire remarquer qu'hier ils n'étaient pas tenus des cas fortuits et de force majeure, que demain ils en auront la charge, que leur position sera bien aggravée et que ce serait la rendre intolérable que de les laisser encore, même au cas d'une faute à eux imputable, exposés à l'arbitraire des tribunaux. Puisque le législateur doit axer Tindemnité à payer en cas d'accidents dus au risque professionnel, il y aurait donc lieu de décider, pour être équitable, que la responsabilité du patron serait limitée, dans tous les cas, même au cas de faute de sa part, même en cas de poursuite correctionnelle, au paiement de l'indemnité déterminée par la loi.
Et qu'on ne dise pas que le patron coupable d'une faute ne doit pas se plaindre d'être condamné à la réparer ? En parlant ainsi, on ne tiendrait aucun compte du droit nouveau et de ses conséquences, ni de ce fait que les cas de responsabilité pour fautes personnelles sont le plus souvent entourés de circonstances très obscures. On s'est beaucoup préoccupé des ouvriers, — c'était justice, — mais il ne faut pas oublier lés patrons.
En résumé, les industriels, appuyés par un grand nombre de chambres de commerce, demandent qu'en cas de poursuites correctionnelles, ils ne soient pas soumis à des condamnations pécuniaires. Ils demandent aussi qu'ils n'aient à supporter que les indemnités dont le taux serait inscrit dans la loi, afin d'échapper à des décisions arbitraires, de la part des tribunaux, et aux inconvénients des procès. {Très bien! très bien!)
M. Grad. — Messieurs, je vous prierai de remarquer que nous discutons une doctrine ; si nous nous étions occupés davantage de la pratique, j'aurais dit, comme M. Ricard, commençons par les accidents de la grande industrie. Les Allemands ont procédé de cette façon ; ils ont commencé par appliquer l'assurance obligatoire contre les accidents aux ouvriers de la grande industrie et des chemins de fer, puis ils l'ont étendue aux ouvriers agricoles et aux artisans, finalement aux domestiques. Et, à propos de l'assurance pour les domestiques, M. Ricard a invoqué le fait de la cuisinière qui se coupe le doigt au cours de son travail. Une loi prussienne déjà ancienne, la Gesindeordntmg^ oblige les maîtres à donner les soins nécessaires aux domestiques atteints de maladie
OU par des accidents. La sollicitude du législateur doit s'étendre sur toute la société et se manifester sous la forme de l'assistance organisée diversement, suivant les pays oîi elle s'applique. Nous ne discutons ici que sur des principes, mais pour bien organiser l'assistance, en pratique, il est préférable de procéder par gradation, avec mesure. En ce qui concerne particulièrement l'assurance contre l'invalidité, je suis tellement de cet avis qu'au Parlement allemand, je n'ai cessé de soutenir l'idée d'essayer d'abord de faire l'assurance des ouvriers de fabriques, après quoi nous verrons à étendre l'institution, si l'expérience réussit. A propos des dernières observations que nous venons d'entendre, ma pensée est qu'il est très difficile de définir certains travaux, et de dire qu'ils constituent des industries notoirement dangereuses, et quand je prends le rapport de M. Keller, je constate, par exemple, que l'imprimerie, au point de vue des dangers que présente cette industrie, vient presque immédiatement apr^s Tindustrie des métaux. Eh bien, qui est-ce qui décidera que l'imprimerie est une industrie notoirement dangereuse ? C'est très difficile k déterminer. Il est évident qu'après un accident qui aura cau^é la mort ou estropié un ouvrier dans une imprimerie, on dira qu'elle est une industrie dangereuse; mais six mois après, quand aucun accident ne se sera produit, on décidera de nouveau que cette imprimerie n'offre plus de dangers.
Je le répète, il est bien difficile de décider, dprioriy que telle industrie est dangereuse et que telle autre ne l'est pas.
M. Aguillon, ingénieur en chef des mines. — Messieurs, je demande la parole au sujet de la définition du risque profession* nel. Je voudrais appuyer les observations qu'on vient de présenter avec plus d'autorité que je ne pourrais le faire moi-même.
Il me semble qu'il y a là un mot qui ne fait qu'augmenter les dificultés d'une question déjà très ardue ; ce mot de risque professionnel, chacun semble l'entendre k sa façon, et il est très difficile de se comprendre sur le fond des choses, quand on ne s'entend pas d'abord sur les mots.
Au commencement de son rapport (p. 120), M. Marestaing a dit, avec sa haute compétence :
« L'élément de ce risque existe, à des degrés très divers il est « vrai, dans toute occupation manuelle, que cette occupation se « réfère à des travaux industriels, commerciaux, agricoles, ou simc plement à des services domestiques. »
SECTION ÉCOlNOMIQUE ET DE LÉGISLATION 233
Voilà le sens vulgaire, le sens lato sensu; le risque existe dans toutes les industries.
Dans son résumé si limpide, Thonorable M. Dejace a dit que le risque professionnel existait peut-être dans toutes les industries ; je crois qu'on peut affirmer avec M. Marestaing qu'il existe partout ; ce qui varie, c'est la valeur, c'est l'intensité du risque.
D'autres donnent du risque professionnel une définition stricto sensu, et, dans cet ordre d'idées, chacun le définit alors à sa façon.
Ainsi, dans toutes ces discussions, on peut dire que le risque professionnel n'existe ni dans son objectivité matérielle, ni dans son objectivité juridique. Il faudrait, je crois, renoncer au mot et dire que l'on veut protéger les ouvriers contre tous les accidents, ou, comme dans le système de M. Dejace, contre certains accidents dans certaines professions.
Hais il y a plus : Qu'est-ce que laccident du travail ?
Si la loi veut réparer certains accidents de professions particulières, notoirement dangereuses, il y a, au premier chef, des risques professionnels, dans le sens vulgaire du mot, qui ne rentrent pas cependant dans les systèmes de réparation jusqu'ici mis en avant; telles sont les maladies provenant des travaux dans les industries de la céruse et des matières délétères ; on les écarte toujours, vous le savez, lorsqu'il s'agit d'accidents du travail.
Il y a donc lieu de s'entendre bien nettement sur des mots qui peuvent avoir tant de sens différents suivant les personnes ; et, sur ce mot de risque professionnel, le moyen de s'entendre, c'est de le supprimer.
Maintenant, si vous posez la question sur le terrain de la réparation de certains accidents de certaines professions, la législation risque d'être plus sociale que juridique, comme on l'a fait remarquer, en ce sens qu'elle sera une législation d'exception, peut-être, dira-t-on, de privilège. Il est vrai que M. Ricard, avec sa parole entraînante, nous a très bien rappelé que le cœur a des raisons que la raison ignore. Mais si l'on aborde alors ce côté de la question, en parcourant les rapports qui nous ont été remis, on trouve des renseignements statistiques intéressants sur ces choses de cœur et de sentiment.
On a dit que le nombre des accidents augmentait dans la grande industrie ; eh bien, prenez le rapport de M. Keller ; il ne s'agit plus ici de mots, mais de chiffres. Â la page 154, nous trouvons une statistique des mina^ anglaisen qui, à tort ou h raison,—
à tort suivant moi, — passent pour être une des industries les plus dangereuses. De 1850 à 1880, on constate une diminution de 50 p. 100 du nombre des accidents, proportionnellement au nombre des ouvriers employés, et le nombre absolu des accidents n'a pas sensiblement augmenté.
M. Dejace nous dit : « Je m^occupe de chiffres absolus et non relatifs. » Voici des chiffres absolus :
A la page 161 du même rapport de M. Relier, nous voyons que, depuis 1873, le nombre des chaudières à vapeur, en France, a doublé et nous pouvons admettre que le nombre des ouvriers a aussi doublé ; eh bien, nous constatons, par la statistique, que le chiffre des morts tend à diminuer.
J'en conclus que le risque professionnel n'est pas inhérent à la grande industrie ; le nombre des accidents augmente avec le cours du temps à raison du seul développement de l'industrie.
Voilà pour les accidents. Recherchant quelles sont les misères et, particulièrement celles des petits, qui peuvent solliciter le cœur, la statistique nous montre encore que le risque des maladies frappe plus lourdement que le risque des accidents du travail.
Je lis, en effet, dans le rapport de M. Relier, si plein de renseignements utiles, que les sociétés de secours mutuels françaises, comprenant un million de participants, en 1884, comptaient cinq journées de maladie par an et par sociétaire
Il résulte de la statistique des mines, établie au moment de la discussion, à la Chambre, de la loi sur les accidents, que sur un nombre de 276.000 ouvriers, il y a eu, par suite d'accidents, deux journées et demie de chômage par an et par ouvrier.
Ainsi, d'une part cinq journées de maladie, et de lautre, deux jownées et demie de chômage par suite d'accidents.
Je conclus que la question de garantie contre la maladie intéresse plus que celle de garantie contre les accidents du travail ; or, on a obtenu la garantie contre la maladie sans obligation légale, en intervenant simplement pour faciliter l'admirable mouvement mutualiste ; j'estime qu'on pourrait faire de même pour les accidents de travail. La loi ne doit pas intervenir pour imposer la réparation ; il faudrait et il suffirait qu'elle aidât et favorisât la formation d'organismes permettant de réparer les conséquences des accidents du travail sous le seul empire des mœurs et de la liberté. (Applaudissements.)
M. ViLLEMiN, entrepreneur de maçonnerie. — Après avoir étudié
les rapports et, notamment, ceux de MM. Droz et Dejace ; après avoir entendu ensuite les divers orateurs, il me semble qu'il est utile, comme on Ta dit d'ailleurs, de définir le risque professionnel.
Je crois qu'il résulte de tous les discours que nous avons entendus que le risque professionnel doit englober tous les accidents, de quelque profession qu'ils viennent; mais je désire voua entretenir de deux cas, sur lesquels on parait avoir glissé. C'est le cas d'accidents arrivant par force majeure et ceux dus au cas fortuit.
Je me place en face de la législation nouvelle du Parlement et je me demande s'il est de notre intérêt de laisser le Parlement prendre la définition du risque professionnel avec l'acception qu'on vient de lui donner.
M. LE Président. — Permettez-moi de vous faire remarquer que nous n'avons pas à dire aux Chambres ce qu'elles ont à faire ou à ne pas faire. Je vous prie de rentrer dans la question.
M. YiLUEMirt. — Il me semble qu'on est autorisé à émettre des vœux et alors il y a utilité à s'éclairer.
M. LE Président. — Avant d'émettre un vœu, il faut d'abord en faire la proposition. En ce moment, la discussion porte sur le rapport de M. Dejace; veuillez y revenir.
M. ViLLEMiN. — Je disais qu'on avait glissé sur les cas fortuits et de force majeure. Ces cas n'intéressent pas les industries dont on a parlé ; mais ils présentent le plus grand intérêt pour les entrepreneurs de travaux publics et de constructions. Eh bien, voici un exemple. Je fais la construction de chemins de fer : la foudre m'a détruit un rail, un train de ballast arrive, le rail manque, le train tombe; 15 hommes sont tués.
Dois-je être responsable? Si, dans nos grandes industries de filature ou autres, on fait supporter aux patrons les conséquences de ces accidents par cas fortuit ou force majeure, ils auront de lourdes indemnités à payer et ne craignez-vous pas que, dans ces conditions, vos industries ne se trouvent dans une situation d'infériorité flagrante vis-à-vis des nations voisines ? J'estime que les cas de force majeure et fortuits ne peuvent jamais être mis à la charge des patrons.
Il y a un courant d'idées qui consiste à dire que, puisque les patrons bénéficient seuls des résultats du travail, ils doivent supporter, seiils aussi^ les conséijuences des accidents du trava|L
Eh bien, c'est là une grave erreur. En effet, quand un entrepreneur construit une route, un chemin de fer, qui est-ce qui bénéficie de ses travaux? C'est tout le monde, c'est le pays. Et alors c'est tout le monde qui doit payer les conséquences des cas fortuits et de force majeure. C'est la société, la collectivité qui est responsable dans ces deux cas. {Applaudissements sur quelques bancs.)
M. Gheyssop). — Il me serait difficile d'adhérer à la proposition qui vient d'être faite. J'estime que les cas fortuits et ceux de force majeure doivent donner lieu à indemnité au profit de la victime, et peser sur les frais généraux de l'entreprise.
M. Dejace nous a fait précisément remarquer que lun des griefs à adresser au système de M. Sainctelette, c*est que, en proposant de renverser la preuve, il empêchait l'ouvrier d'être indemnisé dans ces deux cas, où la faute du patron ne saurait être établie.
Je ne suis pas non plus d'accord avec le préopinant pour admettre la définition extensive du risque professionnel, telle qu'il vient de nous la présenter. M. Âguillon avait raison de dire qu'il fallait bien s'entendre sur ces mots de risque professionnel : caries acceptions en sont notablement différentes. M. Marestaing les entend comme exprimant les chances d'accident dans toutes les professions. D'autres personnes, et je suis du nombre, les interprètent au contraire dans un sens étroit. Il s'agit ici, à mon avis, d'un risque nouveau dont il importe de bien déterminer le caractère.
Il s'est produit, depuis un certain nombre d'années, une modification considérable dans l'industrie. Les rôles respectifs de l'ouvrier et de l'outil ont été changés, et c'est précisément ce changement qui a donné naissance k ce sentiment général de sympathie en faveur de la théorie du risque professionnel.
QuoiquUl ne soit pas en général de bon goût de se citer soimême, permettez-moi cependant, Messieurs, de vous lire quelques lignes d'un travail que j 'ai publié sur cette question et qui ont eu l'honneur d'être invoquées à plusieurs reprises dans la discussion de la loi devant le Parlement*. {Marques cT assentiment.)
« Le risque professionnel, c'est le risque afférent à une profession déterminée, indépendamment de la faute des ouvriers ou
^Journal de$ EconomUiet 15 mars 1888,
SECTION ÉGONOMtQtlE ET DE LÉGISLATION 237
des patrons. Malgré les précautions prises, il se produira toujours des accidents, sans que la plupart d'entre eux résultent d'aucune faute. C'est par une fiction humanitaire que les tribunaux s'ingénient à trouver une faute, à la créer même là où elle n'existe pas, pour indemniser les victimes. Du moment où l'industrie entraîne des risques inévitables, l'ouvrier ne peut ni ne doit les supporter, aujourd'hui moins que jamais en présence de l'outillage moderne et des forces qui l'actionnent. Quand le terrassier travaille avec sa bêche ou sa pioche, le bûcheron avec sa hache, l'outil dans ses mains n'est que le prolongement de ses propres organes ; il en est maître, et Ton peut admettre à la rigueur qu'il en soit responsable. Mais combien autre est son rôle vis-à-vis d'un haut fourneau, d'une chaudière, d'un laminoir, de ces métaux en fusion, de ces appareils formidables et de ces forces irrésistibles, dont le moindre attouchement est mortel ! L'ouvrier n'a plus le choix de ses outils : il les subit. C'est au maître, qui les lui impose, de subir, aux termes de l'article 1384, « la responsabilité des choses qu'il a sous sa garde ». La machine tue et blesse ; la machine est sienne, donc il en répond. »
Dans ce principe, le risque professionnel incombe au patron et doit rentrer dans son prix de revient et ses frais généraux, au même titre que l'entretien des outils et des machines.
Le droit commun, tel qu'il résulte de l'article 1382, a suffi à régir l'organisation du travail, tant que l'industrie a gardé son caractère primitif et son outillage rudimentaire. Mais il devient manifestement insuffisant avec les transformations de l'industrie, qui ont marqué si profondément leur empreinte sur le xix* siècle et doivent rejaillir sur le droit. En présence de ces explosions, comme celles du puits Yerpilleux, à Sain t-Ë tienne, ou de la cartoucherie d'Anvers, qui viennent de faire des centaines de victimes, que vient-on nous parler de preuves à fournir? Où est la faute? Qui le dira? Ce qu'il faut, c'est le secours immédiat en dehors de toute argutie juridique.
Peu importe d'ailleurs que les accidents de cette catégorie soient ou ne soient pas les plus nombreux et les plus graves ; que, par exemple, le charretier soit plus exposé que le mécanicien. Si la statistique l'affirme, il n'y a qu'à l'en croire sur parole. Mais, plus ou moins fréquents et meurtriers, ce sont précisément ces accidents, produits par le nouvel outillage, qui ont éveillé dans la conscience publique ce sentiment de malaise, puis de
238 CONGRÈS DÉS ACCIDENtâ
protestation contre l'ancien droit, et qui inspirent ce mouvement d'abord en faveur du renversement de la preuve, puis en faveur du risque professionnel. A un besoin social, on veut une solution juridique.
Je voudrais donc limiter l'application du nouveau droit à ces cas où l'ouvrier est exposé par les nécessités de son travail à des contacts permanents et dangereux inhérents à sa profession, indépendants de toute faute lourde et dès lors de toute responsabilité. Pour le reste, et notamment pour la petite industrie, le droit commun qui a toujours suffi peut encore suffire, sous réserve des empiétements inévitables et graduels que le nouveau droit fera sur ce domaine, s'il est sanctionné par ses bienfaits dans la pratique, sur un terrain d'abord circonscrit.
Avec cette interprétation, le risque professionnel serait borné aux industries dangereuses et au travail dangereux dans ces industries, dont la liste serait tenue à jour par des règlements d'administration publique. Tel travail y serait introduit, si des procédés nouveaux en aggravaient le danger ; tel autre en serait éliminé, s'il devenait inoffensif par des perfectionnements ou des précautions efficaces. Il s'agirait donc de centaines de milliers d'ouvriers, au lieu que la loi en embrasse des millions et finisse, de proche en proche, par s'étendre à la population tout entière.
Par suite d'une nécessité sociale, la réparation des accidents couverts par le risque professionnel se trouverait ainsi réglée d'avance pour ainsi dire à forfait, à mi-distance de la responsabilité nulle et de la responsabilité totale ; mais, même pour ces accidents, le droit commun, avec l'intégralité ou le refus de toute réparation, redeviendrait en vigueur en cas de faute lourde du patron ou de l'ouvrier, attestée par une condamnation sérieuse, à plus de huit jours de prison, par exemple. Si cette faute émanait de l'ouvrier, elle le ferait déchoir de toute indemnité ; si elle émanait au contraire du patron, elle l'exposerait à la plénitude de la responsabilité, conformément au droit commun.
Encore un mot à propos des caisses de secours sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Je pense, avec mon ami, M. Gibon, qu elles sont plus nombreuses qu'on n'a paru le croire. Dans la visite que vous ferez à la section d'Economie sociale à l'Exposition universelle, vous en verrez l'admirable floraison et vous constaterez ce que peut la liberté quand elle est mise au service du patronage.
En résumé, je propose racception et Tapplication du risque professionnel dans le sens étroit du mot, et non pas dans le sens extensif. [Vifs applaudissements.)
H Gouttes, inspecteur divisionnaire du travail dans Tinduslrie. — Je demande la parole pour répondre à MM. Gibon et Ricard.
J'ai cru comprendre que, dans Tesprit de ces messieurs, les travaux du Congrès devaient être limités à Tétude des conséquences des accidents du travail dans la grande industrie.
Je crois qu'il y aurait lieu de consulter le Congrès pour savoir si notre étude doit porter sur tous les accidents, en général, qu'ils se produisent dans la grande ou dans la petite industrie.
M. LB Président. — La discussion est libre ; il vous est loisible de discuter la question que vous posez.
M. Gouttes. — Je voudrais que nos études eussent pour but ^ la défense des intérêts de l'industrie et de ceux des ouvriers.
M. Gibon parait croire que les accidents sont moins nombreux dans la petite industrie que dans la grande. La raison de cette croyance est fort simple, c'est qu'il n'y a pas de procès dans la petite industrie, et cette rareté des procès est due à ce que, dans la plupart des cas, les patrons sont insolvables.
Comment voulez-vous, en effet, qu'un compagnon maréchalferrant fasse un procès à son patron, s'il a perdu un œil par le contact d'un morceau de fer en fusion? Ce patron n'a, pour tout capital, que son enclume et son soufQet; et il ne peut donner aucune indemnité, même quand il serait condamné. Il ne me parait pas équitable d'étudier les moyens de réduire les conséquences des accidents du travail pour les grandes industries et de laisser sous l'empire du droit commun les petits industriels dont la situation peut être atteinte, compromise, perdue par un accident survenu à un ouvrier.
Je dis que le Congrès doit décharger l'industriel de toute indemnité à payer, tout en le laissant responsable, s'il est fautif; mais il faut qu'un tiers intervienne pour le payement de l'indemnité. J'estime donc que c'est la société qui doit endosser la responsabilité du payement de l'indemnité. L'industrie n'est qu'un intermédiaire entre les besoins de la société et le travail, qui répond à ces besoins ; elle doit prendre toutes les précautions pour éviter les accidents, c'est évident, mais c'est à la société à supporter l'indemnité.
Ma conclusion est qu'on doit empêcher que la situation de l'in-
240 COxNGRÉS DES ÂGGIDE^tâ
dustriel ne soit compromise par les conséquences des accidents qui se produisent chez lui, et qu'il faut indemniser Touvrier blessé, même quand le patron a commis une faute et est insolvable.
M. MoRissEAux, directeur de l'industrie au Ministère de l'agriculture, etc., en Belgique. — Messieurs, je viens combattre la théorie du risque professionnel, que j'estime contraire à l'équité et au principe bien entendu de la responsabilité.
Tous les orateurs que vous avez entendus, prennent pour point de départ la division tripartite des accidents du travail : faute du patron, faute de l'ouvrier, cas fortuit ou force majeure.
Ce sera également la base de ma réfutation.
Du moment qu'on prononce le mot c faute », on admet qu'un acte a été commis, qui aurait pu être évité. Cet acte donne naissance à la responsabilité. Dès que la volonté agit ou peut agir, la responsabilité existe. Le patron est responsable, s'il est l'auteur de la faute ; l'ouvrier est responsable, si c'est lui qui Ta commise.
Entre ces deux catégories d'accidents, vient se placer celle des accidents dus à des cas fortuits ou à la force majeure. La doctrine du risque professionnel veut en imposer la responsabilité au patron. C'est là ce contre quoi je proteste.
Messieurs, au cours de cette discussion, on a souvent prononcé les mots « accidents fortuits » ou « de force majeure», mais s'eston bien rendu compte de ce qu'ils représentent dans la pratique ?
Un patron fonde une usine. Il établit une chaudière suivant les principes enseignés dans les écoles et en tenant compte des progrès accomplis par la science. Néanmoins, la chaudière fait explosion. — Cela n'est pas étonnant, il y a encore bien des mystères non élucidés dans le fonctionnement des chaudières. — Donc, la chaudière éclate, et un ouvrier est blessé.
La doctrine du risque professionnel prononce que, dans ce cas, le patron est responsable. À la vérité, il a pris toutes les précautions voulues ; sa chaudière a été installée dans des conditions telles qu'il pouvait croire que la sécurité était absolue. N'importe ! Il a établi une chaudière, donc, il est coupable.
Je m'arrête sur ce mot « coupable », qui va peut-être soulever des protestations.
En effet, les partisans du risque professionnel ne laissent pas que d'apporter certaines atténuations à leur doctrine. D'abord, ils ne prononcent plus le mot responsabilité. M. Dejace lui
substitue le mot « charge » ; mais si le mot change, la situation reste la même.
Ensuite, ils font une différence entre la responsabilité prévue par Tarticle ^382 du Code civil et cette sorte de responsabilité nouvelle ou décharge, encourue en vertu du risque professionnel. Dans le premier cas, la réparation est laissée à l'appréciation du juge ; dans le second, on la limite à une somme que fixe le législateur, arbitrairement, du reste.
Eh bien! de deux choses Tune : ou le patron pouvait éviter Kaccident, ou il ne le pouvait pas. S'il le pouvait, qu'il soit responsable pour le tout ; s'il ne le pouvait pas, qu'il ne soit tenu de rien. Vous n'avez pas le droit de lui imposer une réparation, même en la limitant. Il n'y a pas à sortir de ce dilemme.
On a dit à plusieurs reprises, et M. Chcysson a répété, que les conditions de Tindustrie ne sont plus aujourd'hui ce qu'elles étaient autrefois. Je crois que, si elles ont changé, c'est à leur avantage, et que les accidents sont devenus moins nombreux depuis l'introduction des machines dans les exploitations industrielles.
Voici un exemple très frappant que je tire de mon pays.
En Belgique, dans les mines, avant 1830, — il faut. Messieurs, vous représenter ce qu'était l'exploitation des mines avant 1830 — il n'y avait ni machines d'extraction, ni pompes d'épuisement, ni ventilateurs ; l'extraction des produits se faisait à Taide de manèges mus par des chevaux ; l'aérage au moyen de cheminées ou de foyers ; les transports du fond, à bras d'hommes. Peu à peu la mécanique a fait son apparition. Les pompes d'épuisement, d'abord, puis les ventilateurs, puis les machines d'extraction, puis les transports par chaînes, par cordes, etc. Bref, la mécanique règne aujourd'hui partout dans l'exploitation des mines. Or, en Belgique, depuis 1830, le nombre des accidents a diminué de moitié, j'entends, toutes proportions gardées, évidemment, car l'industrie s'est développée, un plus grand nombre d'ouvriers ont été employés et au total, peut-être les accidents ont augmenté. Mais, proportionnellement, ils ont diminué.
Ainsi, l'introduction des machines dans l'industrie minière n'a pas eu pour conséquence un accroissement des accidents. Cepenflant, cet emploi des macTiines est la base de la théorie du risque professionnel.
On dit aux industriels : puisque vous avez introduit des machines nouvelles, vous êtes tenus à la réparation de tous les
accidents qui surviennent dans l'industrie, eussiez- vous pris toutes les précautions possibles pour les éviter. {Applaudissements et intefTuptions diverses.)
Non, dit-on encore, les conditions ne sont plus les mêmes qu'au temps de l'exercice des métiers simples, où l'outil n'était que la prolongation du bras, selon la jolie expression de M. Cheysson.
Vérifions cela, et prenons des industries très mécaniques, toutes faites de mécanique, la filature et le tissage. Il n'y a pas là d'outils simples, mais des loups, des cardes, des bancs à broches, des muU-jennys, des métiers k tisser.
Consultons maintenant la statistique Suisse, et, si vous voulez, les résultats de l'assurance obligatoire en Allemagne. Que voyonsnous ? Que la filature et le tissage sont, pour le nombre des accidents, tout au bas de Téchelle ; que ce sont des industries considérablement moins dangereuses que l'exploitation des forêts ou le voiturage, où l'on n'emploie que des outils primitifs!
Non, l'introduction des machines dans la grande industrie n'est pas une cause d'accidents, et vous avez tort d'imputer au patron une responsabilité qui ne lui incombe pas.
Vous agissez contrairement à l'intérêt social et à l'intérêt de l'industrie. Vous dites aux industriels qu'ils ont créé des causes de dangers, alors que le chapitre « accidents » compte pour moins qu'autrefois dans leur prix de revient.
On dirait, à vous entendre, que les hommes qui ont imaginé des procédés nouveaux de production sont des espèces de malfaiteurs, et que les Denis Papin, les James Watt, les Stephenson, les Jacquard, ces génies, ces gloires de l'humanité, ont vidé la boîte de Pandore en inventant leurs admirables machines ! ( Vifs applaudissements.)
Messieurs, reportez-vous donc à Torigine de la civilisation, à Tépoqueoù les hommes n'avaient ni outils, ni moyens de transport, et ne possédaient que leurs bras, sans prolongement, pour pourvoir à leurs besoins.
Un de nos grands parents, plus ingénieux que les autres, imagine d'emmancher un silex au bout d'un bâton. Créateur de risque professionnel, celui-là I Car les haches causent des accidents. Le premier qui construit un chariot grossier, celui qui creuse un canot, créateurs d'accidents ! Il est évident que, chaque fois que vous créez un outil, vous créez un danger. Un ouvrier coupe une tôle avec un ciseau et un marteau, deux outils simples;
il tombe à la renverse : un morceau de fer lui a traversé le cœur. Donc, les ciseaux et les marteaux sont coupables aussi. Pas un outil n'y échappera !
Votre erreur, c'est de ne voir que les dangers nouveaux résultant des machines et de perdre de vue ceux qu'elles ont fait disparaître. 11 y a un fait constant, indéniable, c'est que le nombre des accidents a diminué et qu'aujourd'hui, il est moindre qu'à l'origine de l'industrie.
Votre théorie du risque professionnel manque de base et non seulement elle manque de base, mais elle est dangereuse et nuisible à la civilisation, dont elle tend à arrêter le progrès. {Applaudissements,)
Mais, Messieurs, le problème n'en reste pas moins posé. Il faut réparer les accidents du travail, réparer surtout ceux qui ne sont pas réparés aujourd'hui, ceux qui sont dus aux cas fortuits ou à la force majeure.
Pour résoudre ce problème, il faut tout d'abord considérer ce qu*est dans la réalité une entreprise industrielle. Dans cette entreprise, les partisans du risque professionnel ne voient que le patron. Je soutiens qu'il faut y voir le patron et l'ouvrier. Je considère le patron et l'ouvrier comme des associés dans une même afiaire : l'ouvrier apporte son activité, ses bras, sa force, son intelligence, son habileté ; le patron fournit les machines, les matières premières, les capitaux. Rien n'oblige l'ouvrier à prendre une profession qui ne lui convient pas, à adopter un métier qu'il juge trop dangereux. Qu'on ne dise pas qu'il y est contraint, car à l'origine de l'industrie, quand le patron a planté son usine dans une plaine déserte, les ouvriers sont venus ; ils ont quitté d'autres occupations pour se vouer au travail industriel, parce qu'ils l'ont ainsi voulu, et, sans aucun doute, parce qu'ils y ont trouvé des avan^^ges.
Cette association librement formée entre le patron et les ouvriers est la véritable base de. la réparation des accidents du travail. 11 est clair qu'au moment oii le patron et l'ouvrier s'associent pour exécuter une entreprise déterminée, au moment où cet ouvrier et ce patron contractent, ils devraient prévoir toutes les conséquences du contrat. Us ne le font pas. Ils ne prévoient que certaines conséquences du contrat ; ils laissent, notamment, de côté les accidents fortuits et de force majeure. Voilà où se trouve la lacune.
Eh bien, la législation doit obliger les parties contractantes à insérer dans le contrat la clause portant la réparation des accidents par cas fortuits ou de force majeure.
Telle est la véritable base de la réparation et il n y en a pas d'autre.
Faire supporter une responsabilité au patron qui n'a pas commis de faute, je le répète, ce serait commettre une iniquité et agir contrairement à Tintérôt social et au progrès.
D*autre part, il est injuste que Touvrier supporte seul les conséquences des accidents dus à des cas fortuits ou à la force majeure.
Le patron et l'ouvrier, associés pour l'entreprise, doivent Têtre aussi pour la réparation des accidents qui sont la conséquence de l'entreprise, et le contrat de travail doit prévoir cette réparation.
11 y a un autre point sur lequel j'insiste encore.
La doctrine du risque professionnel ravale la dignité de l'ouvrier; elle en fait un mineur à vie, un être inconscient, livré, pieds et poings liés, à la destinée et à son patron. Celui-ci ayant arrêté l'ordonnance de son usine, l'ouvrier y entre, — d'après la théorie du risque professionnel, — comme dans un vaste engrenage, sans volonté, sans indépendance ; et voilà, pourquoi, dans ce système, le patron est responsable de tout. On fait de l'ouvrier une sorte d'automate, de jouet; et, comme le patron casse quelquefois ce jouet, dont il est le maître absolu, le législateur lui dit le prix qu'il coûte et le fait payer. Voilà la conséquence de la doctrine du risque professionnel !
Pour terminer, je propose de rédiger comme suit la troisième des conclusions du rapport de M. Dejace :
M Pour parer à cette insuffisance de réparation des accidents du travail dont souffre la partie de la population ouvrière la plus nombreuse et la moins prévoyante, il convient de prévoir dans le contrat de travail les accidents dus à des cas fortuits ou à la force majeure, en vue d'en assurer la réparation. »
Telle est. Messieurs, ma conclusion. {Vifs et nombreux applaudissements.)
M. Dejace, rapporteur. — Messieurs , je viens d'entendre, avec un vif intérêt, la communication si piquante,, si originale et, à tout prendre, si spirituelle, de mon compatriote et ami, M. Morisseaux. Il a eu le talent de dire des choses neuves, quoiqu'un peu
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surprenantes, en leur nouveauté, et de les dire avec esprit. Je regrette cependant de ne pouvoir vous laisser sous Tirapression de ce discours, et je vous ^demande la permission de rétablir, en quelques mots, la réalité indiscutable de la notion du risque professionnel.
Sans doute, dans la rigueur des choses, le risque professionnel existe partout. Dans toute industrie, dans tout travail, Touvrier est exposé à des dangers, à des périls, inhérents à l'exécution môme du contrat de louage de services. Il court la chance d*être victime d'accidents dont la cause ne peut être imputée à personne. C'est un point sur lequel, quelle que soit Texpression dont nous nous servions, nous sommes d'accord avec M. Morîsseaux.
Lui aussi admet la triste réalité de cette situation; et c'est pour en conjurer, dans une certaine mesure, les conséquences funestes, qu'il propose d'insérer dans tout contrat de travail, la clause réparatrice des accidents professionnels.
J'aime à constater cet accord ; il y a toujours profit, dans une discussion comme celle-ci, à mettre en relief les résultats acquis plutôt qu'à insister sur les divergences de vues.
La question qui nous sépare est une question d'application, non pas une question de principes.
Mon honorable contradicteur estime qu'il est inexact de fonder sur la transformation de l'outillage industriel la réforme que nous agitons. Proclamer le risque professionnel, en lui donnant cette base, c'est, d'après lui, se montrer injuste à l'égard de la grande industrie, méconnaître les progrès immenses qu'elle a permis de réaliser, frapper d'une espèce de suspicion illégitime le patron; c'est aller au rebours même du bon sens; car, loin de multiplier les accidents, le développement de la grande industrie a plutôt amené une diminution du nombre des victimes, grâce à de bienfaisantes inventions, à de salutaires prescriptions, à l'emploi d'appareils de sûreté, etc.
C'est contre ce côté paradoxal de la thèse que je crois nécessaire, Messieurs, de protester.
Deax arguments, tous deux empruntés à la statistique, me paraissent de nature à justifier cette protestation.
Le rapport substantiel de notre éminent collègue, M. Relier, me les fournit sur place.
Traitant de l'échelle des risques suivant la nature des industries, M. Keller reproduit le tableau du classement des syndi-
cats professionnels de TAlIemagne, d'après leurs dépenses de 1887 pour l'assurance contre les accidents.
Un simple coup d'œil sur ce tableau permet de constater que le coefficient de risque varie de 1,34 poiu' l'industrie du tabac, la moins dangereuse, à 22,33 pour les brasseries et malteries où arrivent le plus d'accidents, soit dans le rapport de 1 à 16 et demi.
En faisant abstraction même de cette dernière industrie, où la multiplicité des accidents semble anormale et dépasse le taux des accidents qui, en d'autres pays, se produisent dans les exploitations similaires, l'échelle des risques va de 1 à 11,3. Les mines sont au sommet.
ce S'il était besoin de démontrer la réalité du risque professionnel, conclut' le rapporteur, la comparaison de ces chiffres (la longueur de l'échelle) y suffirait amplement. »
A ce premier argument, je puis joindre celui de l'échelle des risques suivant la nature des établissements, d'après les tarifs d'assurances des compagnies particulières.
Prenez en mains un de ces tarifs et vous constaterez aussitôt, que les primes exigées sont d'autant plus fortes que le risque de l'industrie assurée est plus considérable. Chaque compagnie dresse naturellement son tarif d'après les statistiques qu'elle a pu se procurer, ou d'après la propre expérience, qu'elle a pu acquérir par la pratique des affaires et par de très nombreuses observations. Le fait essentiel à retenir est que, même avec certaines divergences bien naturelles dans l'appréciation de la valeur exacte du risque, toutes les sociétés majorent les primes en raison directe du danger qu'offre chacun des établissements de sa clientèle.
Le classement de ces établissements met en évidence l'augmentation des risques résultant de l'emploi des machines, de la nature spécialement dangereuse des exploitations, de la tâche périlleuse imposée à l'ouvrier.
« 11 existe, dit encore M. Keller, un assez grand nombre de professions, pour l'exercice desquelles on n'a pas constaté jusqu'à présent de risques particuliers; les accidents qui s'y produisent, — car il en survient partout, — ne sont pas sensiblement plus fréquents, ni plus graves, que ceux auxquels tout homme est exposé, alors même qu'il ne se livre à aucun travail manuel régulier.
« Mais chaque fois qu*on a des masses pesantes à déplacer, qu'on doit lutter contre des forces énergiques et contraindre à Tobéissance les éléments rebelles de la nature, on s'expose à des blessures, parfois à la mort. »
Nous ne saurions mieux dire, ni placer sous une plus haute autorité la théorie que nous avons défendue. Oui, il y a des industries qui présentent un risque professionnel caractéristique ; oui, la statistique parviendra à déterminer, avec une précision de jour en jour plus rigoureuse, la nature de ces industries et le rang qu'elles occupent dans Téchelle des risques; oui, il est nécessaire de légiférer pour ces industries et d'organiser une protection plus efficace que celle du droit commun, en faveur de cette catégorie nombreuse et intéressante de travailleurs.
Qu'on ne s'y trompe pas ! Agir ainsi, ce n est pas léser l'industriel, lui imputer une responsabilité injuste, créer une faute d'un nouveau genre. C'est au contraire tenir compte d'une situation de fait douloureuse, c'est imposer une charge normale à l'industrie, c'est corriger, dans la mesure du possible, les coups du sort ou, pour m'exprimer plus correctement, réparer les suites funestes de notre inexpérience, de notre science incomplète, de l'impossibilité actuelle où nous nous trouvons de découvrir et de conjurer les causes occultes des accidents.
Au fond, — et cette pensée consolante servira de conclusion à ma courte réplique, — il me semble, Messieurs, que la discussion^ à laquelle nous nous sommes livrés aujourd'hui nous a permis de faire un grand pas.
Ainsi que le disait notre vice-président, l'honorable M. Ricard, on est d'accord pour reconnaître les vices et les lacunes du droit commun, on estime qu'il y a lieu de compléter les règles du droit civil sur la responsabilité ; on n'est pas loin de s'entendre, — à la désinence près, — sur la notion du risque professionnel. Les uns la veulent élargir peut-être un peu trop ; (d'autres estiment plus prudent de la restreindre. La discussion pourra porter sur maints détails encore, mais ce qui sortira de cette discussion c'est assurément une conception plus noble, plus élevée, plus chrétienne, du contrat de travail, des obligations qu'il impose, des améliorations dont il est susceptible.
Tel est le résultat de haute valeur auquel nous aboutissons et dont il y a tout lieu de nous féliciter. [Applaudissements,)
M. LE Président règle l'ordre du jour de la prochaine séance.
248 CONGRES DES ACCIDEMS
La séance est levée à 5 heures et demie et renvoyée au lendemain 2 heures.