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DEUXIÈME SÉANCE. — MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Présidence de M. LINDER, président du congrès

La séance est ouverte à 2 heures et demie.

M- Tarbouriech, Tun des secrétaires, donne lecture du procèsverbal de la précédente séance.

Le procès-verbal est adopté.

M. LE Président invite M. Grellé à présenter ses observations sur la question du risque professionnel.

M. Grellk. — Messieurs, si j'ai bien compris la définition du risque professionnel, on n'entend désigner sous ce nom que l'accident fortuit arrivé dans la profession, sur le chantier ou dans l'atelier, c'est-à-dire Taccident indemnisé par Tassurance. Au contraire, Taccident qui aurait une cause nettement définie, mettant en jeu la responsabilité de l'ouvrier ou du patron, ne serait pas classé comme dû au risque professionnel, mais tomberait sous le coup de la loi.

Si telle est bien la définition du risque professionnel, il n y a pas, suivant moi, de motif pour repousser le mot, puisque, en cas d'assurance obligatoire, l'indemnité est payée à l'ouvrier blessé.

M. Grad. — Messieurs, je demande à dire quelques mots pour compléter mes observations d'hier.

J'ai fait remarquer, dans la précédente séance, que l'assurance obligatoire n'augmentait pas les charges de Tindustrie ; que, tout au contraire, elle les réduisait dans une mesure sensible, d'après l'expérience acquise, en Alsace-Lorraine, depuis trois ans. Par contre, on a fait remarquer que l'assurance obligatoire aurait pour effet de ruiner certaines branches de l'industrie, par suite des difficultés de la concurrence des pays où les mêmes charges n'existent pas. Dans ces conditions, les nécessités de la concurrence conduisent à repousser le principe de l'obligation. Mais, en présence du courant d'opinion qui se produit partout, l'assurance

obligatoire se répandra dans tous les pays et, par conséquent, les charges seront égales pour toutes les nations ; aucune ne sera favorisée au détriment de l'autre. De tout cela je conclus que, par suite de Tapplication du régime de lassurance obligatoire à tous les grands pays, d'après une impulsion actuelle qui s'accentue de plus en plus, les charges pesant, de ce fait de l'assurance, d'une façon égale, sur toutes les industries des pays en concurrence sur le marché universel, il n'en résultera aucun désavantage pour l'un au détriment de l'autre.

M. Thomereau. — M. Grad reconnalt-il que l'assurance obligatoire est plus onéreuse que le système anciennement pratiqué ?

M. Grad. — Non. Je soutiens que l'assurance obligatoire devenant universelle, les pays en concurrence industrielle seront tous également chargés et l'industrie d'aucun pays n'aura à souffrir de la concurrence étrangère. J'ai d'ailleurs montré à la séance d'hier que l'assurance par les syndicats professionnels d'aujourd'hui, en Alsace, coûte moins que les primes autrefois payées aux compagnies d'assurance privées.

M. LE Président. — Je dois faire observer que ce n'est pas là la question en discussion. Nous avons à nous occuper de la question de responsabilité en elle-même ; celle qui vient d'être soulevée concerne les conditions de l'assurance et elle n*est pas encore à l'ordre du jour.

M. Lucas. — Si je comprends bien le débat qui s'agite, la question parait être épuisée, quant à présent, sur le rapport de M. Dejace. Cependant je verrais avec beaucoup de peine clore la discussion sur ce point ; et, si M. le président le permet, si ce n'est pas contraire au règlement du Congrès, je demanderais que les membres présents fussent invités à se prononcer supune partie des conclusions du rapport de M. Dejace. Il me paraîtrait particulièrement intéressant que la première des quatre conclusions du rapport de M. Dejace fût mise aux voix. Il y aurait intérêt à savoir, par exemple, si le Congrès émet ou n'émet pas le vœu que le droit commun, en matière de responsabilité, tel que la jurisprudence Ta fixé, est suffisant ou non.

J'estime que le Congrès n'excéderait pas ses pouvoirs en émettant ce vote ; il donnerait ainsi une consultation utile aux pouvoirs publics de tous les pays, à ce point de vue.

M. LE Président. — Je ne puis que répéter à l'honorable M. Lucas que le règlement m'interdit absolument de laisser

émettre un vote; quant à la discussion, elle est libre et chacun peut présenter toutes les observations qu'il juge utiles.

M. Lucas. — Alors j'émets personnellement ce vœu, — et je crois être d'accord sur ce point avec M. le rapporteur, — qu'il y a lieu de déclarer que le Code civil et la jurisprudence sont insuffisants actuellement pour la réparation des accidents et que, de toute cette discussion, il ressort la nécessité inéluctable de créer le risque professionnel. C'est là mon opinion personnelle.

M. LE Président. — Cette opinion sera consignée au procèsverbal.

La parole est à M. Ricard.

M. Ricard. — Je désire répondre brièvement au très intéressant discours qu'a prononcé hier M. Morisseaux. Je ne voudrais pas que le Congrès restât sous l'impression qui a paru se dégager de ce discours et des applaudissements qui l'ont accueilli.

En très peu de mots, d'ailleurs, je vais examiner, en la serrant un peu, l'argumentation de M. Morisseaux et vous démontrer que, tout en attaquant le risque professionnel, il n'est pas bien éloigné de dire que la législation en vigueur a besoin d'être complètement réformée et transformée.

Du principe général de la responsabilité, ainsi que le faisait remarquer M. Lucas, il ne reste rien, et jusqu'à présent, parmi tous les orateurs que nous avons entendus, il n'en est pas un, pas un seul, qui ait soutenu que les dispositions du Code civil étaient suffisantes pour régler la question des accidents, dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. C'est un point, qu'il est très intéressant de constater et d'affirmer à la fin de cette discussion.

Tout le débat a porté, entre certains orateurs, mon honorable ami, M. Aguillon, ingénieur en chef des mines, M. Morisseaux et quelques autres, sur le point de savoir si le risque professionnel était la caractéristique vraie d'une situation nouvelle.

On s'est élevé contre le mot, mais bien peu contre la chose* M. Morisseaux a fait observer qu'autrefois il y avait plus d'accidents dans les mines qu'aujourd'hui; que ce phénomène s'est produit en Belgique, en France, partout. Mais il a oublié de nous faire saisie la conclusion qu'il en tire ; ce serait pourtant là le point essentiel.

Cette constatation ne tend pas à laisser les choses dans l'état, puisque M. Morisseaux demande qu'une législation nouvelle intervienne,- et que, dans le contrat de travail, — ce sont ses

expressions, — on introduise une clause aux termes de laquelle le patron et l'ouvrier seront tenus, obligatoirement tenus, de régler à l'avance les conditions des accidents dont l'ouvrier pourra être victime.

Qu'est-ce que cela veut dire pratiquement? Cela veut dire, si j'ai bien compris la pensée de notre honorable collègue, qu'il entend substituer à la situation telle qu'elle existe aujourd'hui et telle que nous la connaissons, une assurance obligatoire, l'assurance obligatoire contre les accidents des fabriques, qui devra être faite conjointement entre le patron et l'ouvrier.

N'examinons pas en même temps deux questions distinctes, qu il ne faut pas confondre, mais isoler. Envisageons d'abord la question de principe ; nous verrons plus tard pour le reste.

En principe, M. Morisseaux reconnaît, comme chacun de nous, que le système actuel est imparfait, qu'il faut le modifier et le modifier dune certaine façon. Nous discuterons son système; mais il reconnaît qu'à l'heure actuelle, la situation, qui est faite aux ouvriers des fabriques, ne peut pas être maintenue.

Vous me permettrez bien, dans ce Congrès auquel participent surtout des patrons et, malheureusement, trop peu d'ouvriers, de prendre la parole, non pas seulement dans l'intérêt de ceux qui sont là pour se défendre, mais aussi dans l'intérêt des ouvriers, qui ne sont pas suffisamment représentés ici ; c'est un intérêt que vous avez tous, j'en suis convaincu, à cœur de sauvegarder. [Marques d' assentiment général,)

Vous voulez, nous voulons tous résoudre une question sociale extrêmement importante. Nous ne voulons pas créer un antagonisme nouveau entre le capital et le travail. Nous voulons rechercher et trouver, — c'est pour cela que nous sommes réunis, — les meilleurs moyens de mettre la main dans la main des ouvriers et des patrons, en demandant non pas au patron, — je crois qu'il y a là une erreur qu'il faut dissiper, — mais à l'industrie, de s'imposer une certaine charge au profit de ses éléments essentiels, au profit du travail. Nous avons à rechercher les moyens les plus sûrs de conclure cette alliance, extrêmement désirable à tous les points de vue, entre le capital représenté par le patron et le travail représenté par l'ouvrier.

Je me résume donc sur ce point : M. Morisseaux lui-même reconnaît que l'état actuel de la législation, en France et dans tous les autres pays qui n'ont pas de législation spéciale sur les acci-

dents, est insuffisant et qu'il faut le modifier, le transformer. C'est là un point acquis.

Je ne serai pas long à suivre M. Morisseaux dans son exposition très intéressante, très spirituelle, des différentes inventions dont notre monde a été doté depuis quelques années. Je pourrais, après lui, demander si les auteurs de ces nouvelles découvertes merveilleuses, dont nous profitons et soufiTrons, — c'est la conséquence de toutes les inventions humaines, qui ont un bon et un mauvais côté, — je pourrais, dis-je, demander après lui si tous ces inventeurs, ces hommes de génie, sont des malfaiteurs?

Pour ne prendre qu'un exemple, peut-on ranger dans la catégorie des grands malfaiteurs de l'humanité celui qui a inventé la dynamite, dont on fait usage constamment dans les mines, et dans les travaux publics ? Certes, si on ne considère que le mal que l'on peut faire avec la dynamite, qui a permis de faire sauter des maisons et des quartiers entiers, on peut dire que celui, qui en a découvert et vulgarisé l'emploi, est un grand coupable. Mais que dirait-on d'un autre côté, si l'industrie était privée d'un des moyens de travail les plus utiles et les plus usités aujourd'hui ?

Eh bien, voudriez-vous soutenir, en réduisant la question à ce point, qu'alors que le travail emploie ces agents dangereux, les conditions dans lesquelles se trouve l'ouvrier sont les mêmes qu'elles étaient alors qu'on ne s'en servait pas ? Croyez-vous qu'un risque nouveau n'a pas été produit dans l'industrie par l'emploi de ces moyens perfectionnés ? Ils ne font peut-être pas autant de mal qu'ils pourraient en faire, parce que, à côté de la source du mal, on a placé, autarit qu'on l'a pu, le remède; mais le mal n'en existe pas moins, et il est certain que ces engins nouveaux, que ces machines à vapeur, que ces chaudières explosives sont des inventions dangereuses.

Pourquoi les accidents sont-ils proportionnellement moins nombreux aujourd'hui? C'est que nos industriels ont commencé à entrer dans la voie, qui avait été tracée par nos frères d'Alsace- Lorraine. Ceux-ci, les premiers, ont pensé qu'en face des dangers existant dans les fabriques, il fallait s'étudier à créer des engins de préservation.

Mais nous n'examinons en ce moment que le principe. Malheureusement, nous n'avons pas la loi qui pourrait obliger toutes les industries à apporter dans leur outillage les perfectionnements désirables. A l'heure présente, tous les moyens préventifs n'exis-

tent pas dans toutes les usines. Quand ils auront été appliqués partout, le danger n'aura pas entièrement disparu, il sera seulement amoindri ; il continuera à exister.

De telle sorte que, lorsque M. Morisseaux, dans une forme vive, alerte et charmante, présentait au Congrès son argumentation qui a séduit l'assemblée, il faisait, — qu'il me permette de le lui dire, — un paradoxe. Car je maintiens que prétendre que les dangers n'existent plus après les progrès qui se sont produits dans rindustrie, c'est soutenir une idée absolument paradoxale. D'ailleurs, M. Morisseaux le reconnaît lui-même, puisqu'il admet qu'une modification de la législation actuelle est nécessaire.

Le danger est certain, le risque professionnel est éclatant. Le nombre des adhérents à ce Congrès est la démonstration évidente de rintérêt qui s'attache à ce grave et difficile problème. La question esta l'étude dans tous les pays. En Allemagne et en Autriche, elle est résolue. En Suisse, on cherche une solution; on se demande si l'on ne doit pas la trouver dans l'assurance obligatoire. En Belgique, de nombreuses études sont faites ; des commissions importantes sont nommées et fonctionnent; M. Morisseaux le sait beaucoup mieux que nous. En Italie, le savant M. Luzzatti nous a rapporté que le parlement italien avait été saisi d'une loi nouvelle qui, votée par la Chambre, avait échoué au Sénat. Les mêmes études sont faites en Espagne, je pourrais dire partout.

Toutes ces recherches, tous ces efforts démontrent que la question est pressante et pleine d'actualité. Il est nécessaire de la résoudre, parce qu'il s'est produit des phénomènes économiques nouveaux, que l'ouvrier ne travaille plus comme il y a quarante ans, qu'il y a un risque professionnel évident, que ce risque est constaté par tout le monde et qu'il est urgent de trouver le meilleur moyen d'y faire face.

Voilà la réponse que j'avais à faire à M. Morisseaux qui, tout en critiquant le mot, n'est pas éloigné d'adopter la chose. Eh bien ! pour beaucoup d'entre nous, le mot n'est rien. Si le mot : risque professionnel, vous déplaît, changez-le ; quant à moi, je ne tiens pas beaucoup au mot, mais je tiens beaucoup à la chose. {Vifs applaudissements.)

M. LE Président. — La parole est à M. Level.

M. Level. — La thèse originale soutenue hier par M. Morisseaux ne vous a pas fait oublier, malgré tout l'esprit avec lequel

son auteur Ta développée, les judicieuses observations de notre honorable vice-président, M. Cheysson, qui me paraît avoir placé le débat sur son véritable terrain.

Un fait est incontestable : c'est que des accidents se produisent.

Nous voyons, chaque jour, des victimes deTindustrie moderne; des tués, qui laissent une famille, des blessés devenus incapables de travailler.

M. Morisseaux a reconnu lui-même que ces victimes méritaient notre intérêt.

Il est également incontestable que les accidents qui produisent ces victimes, ont leur cause dans une organisation de Imdustrie, dont personne n'avait Tidée, il y a cent ans, il y a même cinquante ans, et par conséquent à la date où les lois civiles des divers pays ici représentés ont été faites.

Certainement, de tout temps, il a existé des professions dangereuses. Le couvreur a toujours couru le risque de tomber d'un toit; le charpentier, le maçon, d'un échafaudage. Certaines professions même présentaient de tels dangers, qu'elles ont été anoblies.

Mais ce qui est également certain, et M. Cheysson l'a démontré, d'une manière si lumineuse qu'il est inutile d'y insister, c'est qu'aujourd'hui, par suite de la transformation des moyens d'action et de production de Tindustrie moderne, de la mise en mouvement d'engins puissants et redoutables, du mode actuel des transports, de la division du travail dans les ateliers, de l'agglomération des ouvriers et de beaucoup d'autres raisons, il y a des causes d'accidents qui n'existaient pas autrefois.

11 est également certain, que l'agent en contact avec la machine finit trop souvent par en être la victime.

On a beau multiplier les règlements, prescrire des précautions pleines de prudence, la nature humaine est faillible. Les moyens de production ou d'action sont tels qu'une seconde d'inattention ou d'oubli suffît souvent pour que l'agent tombe victime de la machine qu'il conduit.

Nous le voyons chaque jour : l'agent de chemin de fer le plus expérimenté est écrasé ; l'ouvrier du laminoir est broyé ; un autre est pris dans une courroie; le mineur est enseveli.

Certes, Messieurs, les conséquences de ces accidents ne sont pas, comme le croient quelques-uns, à la charge exclusive de l'ouvrier.

Sans nous arrêter aux institutions de prévoyance multiples qui

existent partout, la jurisprudence, en présence de Tinsuffisance des lois, sait imputer à faute au patron la moindre circonstance et en faire découler une responsabilité qui, en bonne justice, ne lui incombe pas : les exemples à citer seraient nombreux.

L'industrie des mines est peut-être la seule qui soit favorisée par la jurisprudence.

Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que, dans Tétat actuel des lois, en France et dans la plupart des pays voisins, les accidents dont nous avons défini la nature donnent trop souvent lieu à des procès, à des débats, qui retardent la réparation, dont l'ouvrier a besoin, et qui entretiennent, entre le capital et le travail, un état de lutte et d'antagonisme qu'il faut à tout prix faire cesser.

Ce que la plupart de ceux qui sont ici veulent, c'est travailler à l'apaisement social, en trouvant la solution d'un des problèmes qui composent la question sociale.

Il est admis aujourd'hui par tous les jurisconsultes que l'ouvrier ne doit plus avoir le fardeau de la preuve.

Mais si sa faute même légère est prouvée, si le cas de force majeure est établi, doit-il supporter seul les conséquences de l'accident ?

Un sentiment unanime d'équité s'est fait jour, et tout le monde a répondu : Non, ce n'est pas à l'ouvrier à supporter seul ces conséquences.

Mais alors, est-ce le patron qui les supportera ?

Comment, le patron a pris toutes les précautions commandées par la prudence, par les règlements ; il s'est entouré de tout ce que la science a trouvé de plus infaillible ; il est impossible de prouver à sa charge la plus petite négligence ; l'ouvrier, au contraire, a commis une de ces fautes légères, très légères peut-être, qui sont, pour ainsi dire, fatales dans l'exercice de la profession ; mais enfin, il a commis une faute, et c'est le patron qui en supportera les conséquences ?

Cela ne serait-il pas aussi injuste que de mettre l'accident à la charge de l'ouvrier?

Mais alors, si les conséquences de l'accident ne doivent, en bonne justice, peser ni sur l'ouvrier ni sur le patron, qui donc doit les supporter?

Pour résoudre la question, il faut. Messieurs, examiner à qui profite le risque couru par l'ouvrier dans l'exercice d'une profession, étant donné l'état actuel des choses.

Eh bien ! ce risque professionnel profite à trois personnes :

Au patron,

A Touvrier,

A la collectivité, à l'Etat.

Au patron, qui ne pourrait obtenir la matière première, ou le produit manufacturé, sans ce risque, ou qui ne pourrait transporter la marchandise.

A Touvrier, qui ne peut obtenir son salaire, ni gagner sa vie, sans courir ce risque, et qui n'a pas le choix du métier, autant qu on pourrait le croire, car la chèvre doit brouter où elle est attachée, f

A FEtat, qui s'enrichit de tout ce qui enrichit les citoyens d un pays, qui perçoit l'impôt sur le produit manufacturé, sur la marchandise transportée, sur Tusine, sur la voie ferrée, sur la mine ; qui ne peut exister en somme et vivre que par le travail qui engendre le risque : à l'Etat qui représente la collectivité qui consomme le produit, ou qui en jouit, ou en use !

Dans tout contrat de louage de service industriel, il y a donc trois intéressés directs, le patron, l'ouvrier et l'Etat. Tous trois tirent bénéfice du risque couru par Touvrier seul. J'estime que tous trois doivent supporter les conséquences. Quand l'accident prévu, fatal, arrive, il doit être à la charge de tous les trois.

Mais comment faire la répartition des conséquences de ce risque fatal entre ces trois associés.

Ici, Messieurs, il me parait impossible de ne pas faire intervenir Tassurance.

M. LE Président. — Je rappelle à l'orateur que la question en discussion est la responsabilité en cas d'accident et le risque professionnel et non la répartition des charges qui en sont la conséquence.

M. Level. — Je remercie M. le président de son observation ; je m'efforcerai de ne pas m'écarter de l'objet de la discussion.

Il me paraît impossible, dis-je, de ne pas faire intervenir, pour la répartition dont il s'agit, l'assurance avec des primes payées, en partie, par le salaire de l'ouvrier; en partie, la plus forte, par les frais généraux de l'industrie, et versées à une caisse d'assurances gérée par l'Etal.

En gérant cette caisse, l'Etat remplira son devoir de police gcn'irale d'abord et ensuite son devoir dlntéressé au contrat

passé entre le patron et l'ouvrier et de représentant du consommateur.

Nous avons vu malheureusement ce que pouvaient valoir les caisses d'assurances gérées par l'industrie, avec la participation plus ou moins sérieuse ou plus ou moins éclairée de l'ouvrier. Un exemple récent nous a montré les millions accumulés par répargne de travailleurs, engloutis dans le désastre d'une société qui avait eu cependant de longs jours de prospérité. Nous avons vu le cortège de tous ces mutilés, ces vieillards, ces veuves, ces orphelins, privés subitement de la pension modique qui était leur seule ressource ; nous avons vu la population de toute une contrée réduite à la mendicité.

M. LE Président. — J'invite l'orateur à rentrer dans la question et à conclure.

M. Level. — Messieurs, je me résume :

Dans l'état de l'industrie moderne, il existe des risques spéciaux k chaque genre d'industrie, dont fatalement l'agent ou l'ouvrier peut être la victime.

Les lois actuelles, en France, en Belgique, en Espagne, en Italiç, en Suisse, en Angleterre, en Russie et dans nombre d'autres pays, sont insuffisantes pour permettre une réparation équitable du dommage causé, quand l'accident prévu se produit.

Les conséquences de l'accident doivent être supportées à la fois par le patron, par l'ouvrier et par l'Etat, au moyen d'une assurance.

Les primes de cette assurance doivent être prélevées, à la fois sur le salaire de l'agent ou de l'ouvrier et sur les frais généraux du patron, et versées à une caisse gérée par l'Etat.

La loi doit classer les industries dangereuses, déterminer les primes et les indemnités et préciser les fautes qui resteront en dehors de l'assurance.

M. GiBON. — Messieurs, vous avez entendu hier l'intéressante communication de M. Morisseaux. Il a attaqué, d'une manière absolue, la théorie du risque professionnel, et proposé une modification importante au sujet de ce risque. Mais je prierai M. Morisseaux de nous faire connaître, comme conclusion de son travail, les termes du contrat qui pourrait intervenir entre le patron et l'ouvrier, contrat qui ne serait pas léonin et qui donnerait toutes garanties h l'ouvrier contre le risque professionnel.

M. Morisseaux. — Je dois commencer par adresser de très

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vifs remerciements à mon honorable contradicteur, M. Ricard, qui s'est exprimé dans des termes si bienveillants à mon égard. C'est un véritable honneur pour moi que d'avoir un tel adversaire, et ce n'est pas sans appréhension que je suis descendu en lice contre lui. Si je dois le combattre encore, j'éprouve une réelle satisfaction de lui avoir entendu prononcer une parole qui nous offrirait peut-être un terrain de conciliation.

Oui, la législation actuelle est^ insuffisante, le Code civil est incomplet ; dès que l'accident est dû au cas fortuit ou à la force majeure, il reste sans réparation, c'est-à-dire qu'il demeure à la charge de l'ouvrier, ce qui n'est pas juste. Il faut que l'accident soit réparé, nous sommes d'accord sur ce point. M. Ricard a ajouté : il faut le réparer en demandant l'indemnité au patron, à l'industriel ou à l'industrie.

A l'industrie... voilà précisément le point sur lequel nous pourrons tomber d'accord. A mon avis, il n'est pas juste qu'on laisse tomber la responsabilité, même atténuée, sur le patron ; mais on peut en mettre la charge sur l'industrie, ce qui est tout autre chose.

M. Ricard. — C'est l'idée que j'ai toujours soutenue.

M. MoRissEAux. — Soit ! mais la doctrine du risque professionnel n'implique rien de semblable. Dans cette doctrine, on admet que le patron est coupable à priori d'avoir installé une usine dans laquelle peuvent se produire des accidents.

Un membre. — Le patron est responsable.

M. MoRissEAUx. — Le patron est responsable de ses fautes, oui ; mais s'il n'en a commis aucune et qu'un accident se produise ?

Si l'on veut admettre que l'industrie c'est, non pas le patron tout seul, mais le patron et l'ouvrier associés; et que l'industrie, ainsi entendue, doit supporter la charge des accidents fortuits ou de force majeure, nous sommes d'accord. Mais est-ce bien cela qu'implique la doctrine du risque professionnel ?

Cette doctrine fait peser la charge sur le patron tout seul, — c'est le point de départ; — puis, elle admet des circonstances atténuantes, et elle limite l'indemnité réparation. Or, cette limitation est purement arbitraire et les intéressés trouveront toujours l'indemnité insuffisante.

En Suisse, on a adopté, pour base de calcul de l'indemnité, six fois le montant du salaire annuel de l'ouvrier. Pourquoi six

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fois et non quatre ou huit ? On trouvera, quelque jour, que cette base est insuffisante lorsqu'il s'agira d'indemniser une veuve ayant de nombreux enfants, et comme le législateur aura proclamé une sorte de faute du patron, qu'elle aurtf astreint celui-ci à payer tout seul, on demandera une majoration de la réparation.

Quel argument pourra-t-on invoquer contre une pareille demande ?

C'est l'entreprise, c'est l'industrie qui doit supporter la charge de la réparation, et alors la question change complètement d'aspect. Le patron et l'ouvrier sont associés ; ils connaissent les risques à courir, les accidents à redouter. 11 dépend d'eux de ne pas s'exposer; mais puisqu'ils y consentent, à eux de prendre les mesures de prévoyance nécessaires. Et, du moment qu'il y a un intérêt social à ce que ces risques soient couverts, j'estime que le législateur a le droit d'intervenir et d'imposer l'obligation de l'assurance. Il ne peut plus alors y avoir de contestation sur la quotité de la réparation. Ouvriers et patrons fixent le maximum de l'indemnité à leur gré.

Un mot de réponse à M. Ricard à propos de ces mots que, d'après la doctrine du risque professionnel, « les grands inventeurs seraient les malfaiteurs de l'humanité ». M.Ricard dit que l'inventeur de la poudre serait, à certains égards, un grand malfaiteur; mais, à un autre point de vue, un grand génie. Evidemment celui qui fait un emploi criminel de la poudre ou de la dynamite est un grand malfaiteur ; mais ne confondons pas les engins du travail avec les produits du travail.

11 s'agit ici uniquement des engins qu'on introduit dans l'atelier pour faciliter le travail. Ce sont les inventeurs de ces engins qu'on accuse d'avoir créé le risque professionnel. Mais, Messieurs, le risque professionnel a existé de tout temps ; les accidents fortuits et de force majeure se sont toujours produits, et je crois qu'ils sont moins nombreux aujourd'hui qu'autrefois. Le terrassier, dont on a parlé, est exposé à de nombreux accidents. Il peut tomber du haut d'un talus et se blesser avec sa pioche. Quoi de plus primitif que la fabrication du fer par le procédé Catalan ? Quoi de plus mécanique que l'usine sidérurgique d'aujourd'hui? Croyezvous que les accidents y soient devenus plus nombreux ?

Quand on travaille, il y a toujours un risque. Le problème n'est pas nouveau, mais il se pose de nos jours avec plus d'insistance. 11 en est ainsi d'une foule d'autres questions qui surgissent au

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fur et à mesure que le travail industriel se développe. Il n'y a pas de risque nouveau, mais on l'aperçoit mieux aujourd'hui qu'autrefois, parce que jadis les ateliers étaient petits et que maintenant ils sont grands, qu'ils renferment des armées d'ouvriers.

Je serais disposé à me rallier aux conclusions présentées tout à l'heure par M. Level, à savoir qu'il conviendrait de légiférer quant au contrat de travail, mais je ne puis admettre qu'on y fasse intervenir trois contractants.

M. Level affirme que le risque profite à trois personnes : au patron, à l'ouvrier et à l'Etat. Non, ce n'est pas à l'Etat, c'est au consommateur, ce qui n'est pas la même chose, — et le consommateur paie tout naturellement, parce que le prix de revient du produit est grevé du risque à courir dans la fabrication.

Il ne peut donc être question de faire intervenir l'Etat, car tout le monde ne consomme pas forcément un produit déterminé.

M. Gibon m'a demandé tout à l'heure comment je définirais, dans mon système, le contrat de travail. Je crois que M. le président s'opposerait à ce que je donne une réponse...

M. LE Président. — Je ne suis opposé qu'à l'émission d'un vote, mais nullement à celle d'une définition.

M. MoRissEAUX. — . ..En se basant sur le règlement qui me défend de parler plus longtemps ; nous examinons, en ce moment, la question de savoir si nous devons adopter la doctrine du risque professionnel, telle qu'elle a été exposée au début. J'ai combattu cette doctrine et indiqué comme solution une clause obligatoire à insérer dans le contrat de travail. Examiner la nature de cette clause nous entraînerait dans un autre ordre de discussion ; nous y arriverons naturellement quand nous discuterons l'excellent rapport sur l'assurance obligatoire ou facultative, que vient de déposer M. Luzzatti. Si on le veut bien, je répondrai à ce moment, avec beaucoup plus de fruit, je crois, à la question qui m'a été posée. (Applaudissements.)

M. LE Présidewt. — La parole est à M. le rapporteur.

M. Dejace, rapporteur. — Plus nous avançons dans cette discussion. Messieurs, et plus j'éprouve le sentiment qu'avec une' argumentation contradictoire en apparence, nous aboutissons au même résultat et nous nous rencontrons sur le fond de la question.

L'honorable M. Ricard, serrant de près l'argumentation des négateurs du risque professionnel, a constaté que ceux-ci, tout comme

le rapporteur et les autres orateurs entendus, proclament Tinsuffisance du droit commun en matière de réparation des accidents du travail.

Ce point est acquis définitivement au débat et je m'en félicite grandement. Personne n a osé prétendre que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, que rien n'était à réformer, qu'il fallait se garder de toucher à la législation actuelle. Nous n'avons point entendu de ces déclarations optimistes, en contradiction si douloureuse avec les faits.

Est-il encore besoin de rappeler la situation injuste faite à l'ouvrier blessé, contre lequel on n'articule d'ailleurs aucune faute, et auquel on refuse toute indemnité, par cela seul qu'il échoue dans la preuve délicate à laquelle il est astreint? Comment! c'estàla victime que vous imposez la lourde charge de dégager Tinconnue de l'accident; c'est à elle, du fond de l'hôpital, à provoquer une expertise, à diriger une enquête! Vous l'obligez à fournir une démonstration péremptoire des faits qui engagent la responsabilité du maître ? Et lorsque cette preuve n'est pas rapportée, lorsque la lumière n'est pas faite par celui qui peut le plus difficilement la faire, lorsque la cause de l'accident reste occulte, vous vous lavez les mains et vous renvoyez la victime à se pourvoir devant la charité privée ou devant la bienfaisance publique? Non, cela n'est pas possible. Et la jurisprudence elle-même, cherchant à corriger la sévérité de la doctrine, s'ingénie aujourd'hui à découvrir, au besoin k créer, la faute du patron pour arriver à indemniser l'ouvrier ou sa famille.

Voilà où nous en sommes, et voilà les fictions humanitaires auxquelles on doit recourir pour échapper aux conséquences iniques du droit commun I

Ce qui est vrai des causes occultes, des accidents douteux, l'est également des cas fortuits, des événements de force majeure.

Je sais que, sur ce point, l'accord n'est pas aussi formel; certains membres hésitent à suivre les partisans du risque professionnel dans cette voie. Mais leurs hésitations proviennent plutôt d'un malentendu que d'un dissentiment réel.

Il est bon de le répéter : quand les partisans du risque professionnel proposent de couvrir par ce risque les suites des accidents fortuits et de force majeure, ils n'entendent point imposer au patron la charge d'un fait absolument étranger à son industrie, d'un fait qui se passe en dehors et au-dessus de lui. Il faut que

262 ^ CONGRÈS DES ACGIDEiNTS

l'accident, bien que fortuit, se rattache intimement à l'exécution du travail, constitue un risque en rapport avec la profession exercée.

Est-ce trop demander, Messieurs, et refuserez-vous au malheureux qui n'a commis aucune faute, que vous avez pris à votre service, que vous avez utilisé dans un travail dangereux, que vous avez exposé à un péril naturel^ indépendant de votre volonté comme de la sienne, je le veux bien, péril créé cependant par votre exploitation, lui refuserez-vous une réparation légale ?

Mais, objecte M. Morisseaux, pourquoi vous adressez-vous aux patrons seulement, pourquoi faites- vous peser sur eux seuls la réparation de ces sortes d'accidents? En sont-ils responsables? Vous n'osez pas employer le mot ; vous gardez la chose. L'équité veut au contraire que cette charge nouvelle soit répartie entre le patron et l'ouvrier . Tous deux interviennent au contrat de travail, tous deux doivent supporter pro parte les suites des accidents inhérents à l'exécution même de ce contrat.

Ici, de nouveau, le désaccord n'est qu'apparent.

Non, le patron n'est pas en faute ; non, il n'est pas responsable. C'est une idée que j'ai déjà longuement développée et sur laquelle il n'y a plus à revenir. Est-ce à dire pourtant que le patron soit absolument étranger à cette catégorie d'accidents? Peut-on, — comment dirai-je? car la langue française, si riche et si souple, ne me fournit pas de terme pour rendre ma pensée, — peut-on le soustraire à toute charge, le traiter comme un tiers par rapporta ces accidents? Evidemment non. N'oubliez pas que si la cause reste occulte par suite de l'imperfection des moyens d'investigation, par suite du bouleversement de l'état des lieux, par suite de n'importe quelle éventualité, dans la réalité qui se dérobe à nous, ce peut être au patron qu'elle remonte. Et si la cause est connue, mais constitue un cas de force majeure qui se rattache à l'exécution du travail, n'avons-nous pas vu combien il serait injuste de tenir le patron complètement indemne, de l'affranchir de toute obligation ?

Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, l'obligation pour lui d'intervenir trouve donc sa parfaite justification.

La solution est d'autant plus correcte que, nous basant sur cette absence de faute, à tout le moins de faute prouvée, nous n'exigeons du patron qu'une intervention partielle. Et quant à l'ouvrier, à l'égard duquel le même raisonnement peut être tenu

(c'est-à-dire auquel remonte peut-être la cause de l'accident douteux ; qui, dans tous les cas, s'est librement soumis aux périls inhérents à la profession), est-il exact de prétendre qu'on n'exige de lui aucun sacrifice ?

Mais sa part d'intervention, il la solde de la manière la plus lourde et la plus onéreuse ; il la solde de son sang, de sa vie parfois. Il ne reçoit de plus qu'une indemnité partielle.

Ne dites plus qu'il ne lui est rien demandé. On pourrait bien plus justement soutenir que, si le partage des charges se fait d'une manière inégale, c'est au détriment de la victime et non de l'industriel.

— Vous le voyez, Messieurs, prenant des routes différentes, parlant parfois un autre langage, nous arrivons aux mêmes solutions. Nous reconnaissons que le droit commun consacre une situation injuste ; nous constatons que cette injustice éclate surtout dans l'hypothèse d'accidents où la responsabilité de personne n'est en jeu ; nous disons qu'il faut légiférer pour ce cas. Cherchant à conciher et non pas à opposer les intérêts du patron et de l'ouvrier, nous demandons à tous deux d'intervenir dans la réparation de ces sortes d'accidents.

Puisse cette unanimité préparer les voies à une solution pacificatrice du difficile problème que nous avons à examiner ! [Applaudissements,)

M. LE Président. — Personne ne demandant plus la parole sur les conclusions du rapport de M. Dejace, je déclare la discussion close sur la première question soumise aux délibérations de la section.

Nous allons passer à l'examen de la deuxième question, traitée par M. Jourdain.

M. Decosse. — Messieurs, avant qu'on ne passe à la nouvelle question, je désirerais présenter une motion.

Les paroles de M. Dejace résument si clairement la question du risque professionnel, sur laquelle on s'est un peu égaré ; elle a été précisée par lui dans des termes si remarquables, que je prie le Congrès de vouloir bien ordonner la publication du résumé de ses observations, résumé auquel on affecterait, par priorité, les fonds libres du Congrès.

M. LE Président. — Toutes les discussions qui se seront produites ici, figureront in extenso au compte rendu de nos travaux ; cette publication donnera pleine satisfaction à l'auteur de la motion. [Marques (T approbation.)

La discussion reste close sur la double question relative à la responsabilité des accidents du travail et au risque professionnel.

Je donne la parole à M. Jourdain, sur la question qu'il a eu à traiter comme rapporteur, savoir : De l'intervention des tribunaux pour la fixation des iîidemnités en cas d'accidents du travail. — Bénéficiaires de Vindemnité suivant Vétat civil des victimes.

M. Jourdain. — La question de l'intervention des tribunaux dans la fixation des indemnités peut se résumer sous les trois points suivants :

1** Faut-il laisser aux tribunaux une liberté complète dans la fixation des indemnités ?

2* Faut-il au contraire leur lier complètement les mains par rétablissement d'une sorte de tarif invariable, qu'ils devront se borner à appliquer pour chacun des cas qui leur seront soumis ?

3° N'y a-t-il pas lieu enfin d'adopter un système mixte qui, laissant au juge une certaine latitude entre un maximum et un minimum, lui permette de tenir compte, dans chaque cas d'accident, des circonstances aggravantes ou atténuantes que présentent les responsabilités encourues par le patron et par l'ouvrier ?

Adopter la première opinion, c'est dire qu'une loi sur les accidents est inutile, que le droit commun suffit, que nous nous livrons ici à une vaine discussion.

Enfermer le juge dans un tarif tellement étroit que son appréciation des responsabilités* soit annulée, c'est peut-être éviter bien des procès, mais c'est aussi s'exposer à commettre bien des injustices.

C'est surtout placer sur le môme rang : d'une part, le patron insouciant et le patron qui veille avec sollicitude sur son personnel; d'autre part, l'ouvrier qui prend les précautions, que commande la prudence pour préserver sa vie avec celle de ses camarades d'atelier, et l'ouvrier imprévoyant, négligent, qui met de nombreuses existences en danger.

La discussion d'hier a paru montrer que la majorité des membres du Congrès adopte l'idée du risque professionnel, et admet que les accidents doivent rentrer dans ce risque, à l'exception de ceux dus à la faute lourde du patron, à la faute volontaire ou au crime de l'ouvrier.

De l'adoption de cette opinion découle la nécessité de laisser

au juge une certaine latitude, puisque, dans la catégorie du risque professionnel, vont rentrer des accidents différant essentiellement les uns des autres, au point de vue de la responsabilité encourue par TouVrier ou par le patron.

La loi ne peut-elle pas, pour éviter autant que possible les contestations, flxer, comme le demandent beaucoup d*industriels, mais seulement dans des limites assez générales, une tarification applicable pour ainsi dire aux cas urgents, dus véritablement au risque professionnel, sans faute appréciable du patron ni de Touvrier; puis, établir, au-dessus et dessous de cette moyenne, un maximum et un minimum entre lesquels les tribunaux pourraient se mouvoir? Cette solution parait concilier le désir légitime d'éviter les contestations avec la nécessité de laisser au juge une certaine latitude.

Mais si Ton admet qu'une certaine latitude, qu une liberté relative, doivent être laissées aux tribunaux, il convient de rechercher quelles sont les raisons qui devront motiver, pour le juge, Télévation ou rabaissement de la réparation moyenne.

Faut-il céder à des considérations de famille, de nombre d'enfants, de situation plus ou moins intéressante? Ne doit-on pas, au contraire, prendre pour guide unique la responsabilité encourue par le patron ou par louvrier et faire pencher la balance vers le minimum ou vers le maximum, en vertu de cette seule considération que l'ouvrier ou le patron ont une part plus ou moins grande de responsabilité dans l'accident ?

Enfin, et pour toucher en quelques mots à la question des ayants droit : si la victime de l'accident a disparu, si l'accident a été mortel pour elle, h qui faudra-t-il appliquer la réparation? C'est surtout dans cette circonstance qu'il convient de rechercher, s'il y a lieu de tenir compte de la situation de famille, du nombre des enfants, du sexe du survivant, pour établir l'indemnité. Ne paraît-il pas conforme à la justice de dire que le salaire, que la victime rapportait chez elle, doit être pris pour seule base de l'indemnité et qu'il appartiendra aux tribunaux d'en faire la répartition entre les ayants droit, suivant leur appréciation souveraine? Ne doit-on pas dire que la proportion de l'indemnité sera la même, que l'ouvrier frappé soit le père ou la mère de famille, car chez les ouvriers l'un et l'autre sont indispensables, ont la même valeur pour la famille, et cette valeur est toujours le salaire qu'ils rapportaient.

Telle est, Messieurs, dans ses grandes lignes, la question soumise en ce moment à vos délibérations et qui n'est pas Tune des moins embarrassantes parmi toutes celles que soulèvent les accidents du travail.

M. J.-B. Gauthier *, président de la chambre syndicale de couverture et de plomberie. — Le Congrès me parait maintenant d'accord sur ce point : c'est que, soit sous le nom de risque professionnel^ soit sous l'expression plus générale d'accident du travail^ il convient de créer une législation spéciale, pour réparer les accidents dont les ouvriers sont victimes dans l'exécution des travaux de leur profession.

Un point semble également acquis, c'est que cette réparation doit couvrir, non seulement les accidents ordinaires tenant plus ou moins à l'imprévoyance des ouvriers, mais encore les accidents dus aux causes inconnues {cas fortuit, cas de force majeure) en excluant seulement des bénéfices de cette loi, les accidents provenant de fautes lourdes, inexcusables.

J'insiste, Messieurs, pour exclure du risque professionnel la faute lourde, parce qu'il importe, en matière de travail, de conserver dans nos mœurs le principe de la responsabilité.

La responsabilité est encore la meilleure garantie des accidents : celle du patron doit tenir en éveil son esprit de surveillance et de direction; celle de l'ouvrier doit le porter à l'attention, à la prudence. Le concours des deux responsabilités doit les rapprocher et dicter, à l'un et à l'autre, les mesures à prendre pour éviter les accidents.

D'après les statistiques, les cas d'accidents reprochables aux patrons sont les moins nombreux, et cela s'explique : c'est en général, dans l'exécution, que se produisent les maladresses, les légèretés qui amènent les sinistres. Aussi appuierai-je, pour faire rentrer dans les fautes lourdes de l'ouvrier les causes qui entraînent le plus souvent ces accidents : les désobéissances à. des règlements d'où peut naître un péril certain ; les jeux dangereux auxquels les ouvriers ont la mauvaise habitude de se livrer; les cas d'ivresse. Car, en effet, l'ouvrier doit à l'exécution de sa tâche son savoir et sa raison, et il doit se conformer aux règles

^ Nous ne saunons laisser passer le nom de M. J.-B. Gauthier qu^une mort subite vient d'enlever, au moment même où il recevait la récompense si justement méritée pour ses travaux industriels et ses études sociales, sans rendre à sa mémoire l'hommage de^ nos vifs regrets. Le Bureau du Congrès.

établies pour proléger, non seulement-son existence, mais encore la vie des autres.

Pour poser des chiffres, il faut partir aussi de ce point, que les accidents que Ton veut réparer au profit des ouvriers, sous le nom de risque professionnel, seront exclusivement réparés par les patrons, car il est évident que si les ouvriers devaient concourir pour une part dans la garantie de ce risque, les bases de l'indemnité pourraient être élargies.

Ceci dit, à quel point de vue doit-on se placer pour le règleglement des sinistres du travail ?

Si nous faisons sortir les accidents du droit commun, ce n'est pas que la législation actuelle laisse l'ouvrier sans garantie, nous savons ce qu'est la jurisprudence des tribunaux et combien, parfois, les juges ont la main lourde. Mais on veut remédier aux lenteurs de la procédure, et aussi à l'arbitraire qui donne lieu aux contradictions les plus étranges, aussi bien dans un sens que dans l'autre.

11 importe donc que la réglementation des accidents 'soit simple, exempte de dispositions et de classifications prêtant à l'arbitraire, et pouvant susciter Ses difficultés entre patrons et ouvriers, mis en présence par la fatalité des circonstances.

L'intérêt que l'on veut marquer à l'ouvrier ne doit pas aller jusqu'à le porter à s'affranchir de toute prévoyance par luimême. Dans son existence normale, l'ouvrier est exposé aux maladies et aux accidents de la vie ; en principe, il doit y faire face avec ses ressources, comme tout le monde.

Le grand risque professionnel de l'humanité, a dit M. Léon Say, c'est que tout être humain est mortel, et j'ajoute que la sagesse est de le prévoir et de s'assurer contre ce risque, qui peut se produire inopinément, aussi bien par maladie que par accident.

Donc, si on vient en aide à l'ouvrier et à sa famille, en cas d'accident ou de mort, sans lui demander de sacrifices personnels, ce secours doit être limité, car il tire son principe beaucoup plus d'un sentiment de protection, que du droit ou de la justice pure.

J'estime, dans tous les cas, qu'il importe de retirer tout arbitraire à la loi, en fixant d'avance la proportion du salaire devant servir de base aux indemnités.

Dès que nous sommes d'accord que le risque professionnel

ne couvre pas de fautes au sens propre du mot, puisque nous excluons de ce risque, les accidents provenant de fautes lourdes, il est inutile d'établir une échelle de proportion, basée sur le plus ou moins de responsabilité éventuelle de Tun ou de Tautre. En effet, à part la faute lourde, sautant aux yeux, qui permet de dégager les grosses responsabilités, il est presque toujours impossible de préciser les causes des accidents se produisant fortuitement, sous les formes les plus diverses, les plus inattendues; et cela, parce que jamais, Messieurs, jamais l'ouvrier n'avouera ce qui pourrait être interprété contre lui, et que le patron, de son côté, n'a d'autre préoccupation que de dégager sa responsabilité. Voilà, Messieurs, en passant, la raison des insuccès de la plupart des instructions en matière d'accident.

La loi qui oblige le chef d'industrie à la réparation, par luimême, des accidents du travail, ne répond pas, comme en Allemagne, à une mesure d assurance entre patrons solidarisés dans une corporation avec l'État responsable ; elle a des conséquences plus graves. L'assurance allemande ne réclame à l'industriel que la rente de l'indemnité, cette indemnité, pour le bénéficiaire, étant garantie par l'État ; tandis que la loi, qui vise directement la responsabilité du patron, oblige, en cas d'accident, au dépôt du capital en garantie de la rente à payer, afin de mettre l'indemnité à l'abri de toute éventualité.

Dans l'assurance individuelle des patrons, les primes à payer soit aux Compagnies, soit à des syndicats, seront toujours très élevées, parce qu'elles devront comprendre, en dehors de la valeur du risque, la rémunération des capitaux de garantie, les peines, soins et frais d'administration qu'entraîne le fonctionnement des assurances en général.

On est sur le velours, Messieurs, et on peut éprouver quelque joie à se laisser aller à l'entraînement naturel de son cœur, quand, par sa carrière ou sa profession, on échappe à cette grave responsabilité ; mais lorsqu'on est exposé à payer, sans avoir de moins bons sentiments, on est porté à se contenir soi-même.

M. le rapporteur a développé avec beaucoup de talent toutes les considérations qui militent en faveur de ce droit nouveau ; il nous a fait toucher du doigt les misères de l'ouvrier blessé, et nous compatissons tous, comme lui, aux malheurs des travailleurs; mais il ne nous a pas indiqué de sommes pouvant

fixer Tesprit sur le plus ou moins d'étendue de Tinderanité à payer.

Je vais, Messieurs, entrer dans le vif de la question, et poser des chiffres que je comparerai ensuite à ceux indiqués par Thonorable M. Ricard, à la Chambre des députés, car toute la loi se trouve dans la question de chiffres ; il n'y a pas seulement de grands industriels, il y en a beaucoup de petits, très dignes d'intérêt, et qu'il importe de ne pas gêner par une loi trop lourde dans ses conséquences.

Pour les blessures ne laissant pas de suites fâcheuses, les plus communes, en somme, je suis d'avis que le risque professionnel ne doit apparaître que dans des circonstances revêtant déjà une certaine gravité, et ne pas couvrir jusqu'au moindre risque. J'estime donc que le secours ne doit venir en aide à l'ouvrier, pour les accidents n'entraînant qu'un chômage partiel, temporaire, qu'à partir du 15" jour de maladie, afin de ne pas donner une prime aux exagérations plus ou moins déguisées, étant d'avis au surplus d'allouer, en sus, les frais de médecin et de médicaments pendant la durée de la maladie.

L'indemnité, pour ce risque temporaire, devrait être de la moitié du salaire, sans que le minimum pût descendre au-dessous de 1 franc et le maximum dépasser 3 fr. 50 par jour.

Pour les accidents graves, entraînant une incapacité permanente totale du travail de la profession, on se placerait sur un terrain pratique en adoptant le tiers du salaire régulier calculé sur 300 jours de travail, ce qui représente, en tenant compte des chômages auxquels tous les ouvriers sont sujets, environ 40 p. 100 de son gain réel annuel.

Mais, en raison de la diversité des salaires, il y aurait lieu de fixer un minimum et un maximum^ de telle sorte que le secours fût toujours suffisant, sans devenir, dans de certains cas, une charge trop lourde pour le patron.

Le minimum ne devrait pas descendre au-dessous d'une rente de 300 francs, ni le maximum excéder 800 francs pour la perte complète de tout moyen de travail.

Les accidents, entraînant seulement une privation partielle de moyens d'action, seraient réglés sur cette même base, proportionnellement à la capacité de travail restant au blessé. La rente pourrait varier entre 150 et 500 francs.

En cas de mort, n'envisageant que le côté matériel de Tacci-

denlà réparer, j 'estime que Tindemnité, pour le survivant, devrait être de la moitié de ce qu'aurait touché le sinistré privé de tout moyen de travail, sur la base de son salaire, qu'il y ait ou non des enfants, le principe même de l'indemnité excluant les variations du fait des charges de famille.

Mais néanmoins, dans un sentiment tout humanitaire, j'étendrais jusqu'à l'âge de seize ans et par part égale, cette moitié aux enfants devenus orphelins par la mort du chef de famille.

Je ne crois pas, Messieurs, qu'on puisse demander plus au risque professionnel, sans compromettre la petite industrie, les entreprises courantes, qui sont, tout à la fois, les plus intéressantes et les plus répandues en France.

Si, maintenant, je compare ces chiffres aux bases indiquées par l'honorable M. Ricard, rapporteur de la loi à la Chambre des députés, je trouve, article 2, pour les accidents entraînant privation complète de tout travail, une proportion du d/3 aux 2/3, soit en moyenne 50 p. 100 du gain de l'ouvrier, ce qui représente, pour les salaires de Paris, se rapprochant du prix de 8 francs, une rente moyenne de 1 .200 francs, chiffre écrasant pour l'industrie.

En cas de mort, article 4, la combinaison des paragraphes A et 5, pour une famille comprenant 4 enfants, accordant20p. 100 à la veuve, 40 p. 100 pour les enfants, la rente atteindrait 60 p. 100 du salaire, ce qui représenterait, surla base ci-dessus, 1.440 francs!

Cette hypothèse présente cette, anomalie, qu'en cas de mort du chef de famille, la femme toucherait plus avec ses enfants, pendant un certain temps, que si le père eût vécu frappé d'une incapacité totale de tout travail.

M. Ricard a contesté ce résultat ; pourtant il est mathématique. On peut représenter la famille par trois termes x^ y^ z: le père, la mère, 4 enfants de deux à huit ans. Le père x est blessé gravement; il lui est attribué une rente entre le 1/3 et les 2/3 de son salaire, soit la moitié. Supposons un salaire de 8 francs pour 300 jours, cela fait 2.400 francs ; la moitié fait 1.200 francs de rente. Si x disparait par la mort, les deux autres termes y, z ne changent pas ; ils constituent une partie du tout et doivent par conséquent toucher moins et jamais plus, môme temporairement.

Messieurs, je crois qu'on doit repousser, dans le fonctionnement du 7nsqiie professionnel, le principe des indemnités par réversibilité, pris dans l'assurance allemande, en raison de la différence de principe avec la loi française sur les accidents. On

SKCTIOiN ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 271

peut concevoir une assurance aussi large que possible, elle peut être ce que Ton veut qu'elle soit; mais une loi qui frappe dans un risque étranger à la volonté de celui qui paye, place souvent une victime d'argent à côté d'une victime d'accident. Une pareille loi, dis-je, doit être limitée dans ses effets.

M. Jourdain, rapporteur. — Si je n'ai pas souleVé une discussion de chiffres, c'est que j'ai cru que nous devions rester dans des termes généraux. Nous examinons actuellement la question de l'intervention des tribunaux au point de vue des ayants droit de la victime disparue. Il me semble que la question de chiffre doit rester l'œuvre du législateur et non la nôtre, ou du moins qu'elle ne devra être discutée que lorsqu'on en viendra à l'examen de la question des indemnités et comme conséquence de celle des primes d'assurance.

M. Adan. — Messieurs, la réglementation àxxcontrat de travail domine de la manière la plus absolue les questions portées a l'ordre du jour du Congrès; c'est pourquoi j'ai demandé la parole pour présenter quelques considérations en faveur de la codification du contrat de travail industriel, de celui qui s'exerce à l'aide d'engins mécamiques, mus par les forces élémentaires ou avec emploi de matières dangereuses.

Je pense, en effet, que les rapports existant entre l'employeur et l'employé ne sont pas de simples rapports de fait, des rapports fortuits dont il convient d'abandonner plus longtemps le règlement à l'arbitraire des appréciations.

J'estime que les rapports entre patron et ouvrier procèdent d'un lien contractuel, contrat du louage de travail, et que le moment est venu d'accorder à ce lien les honneurs d'une codification accordée à tant d'autres conventions d'une pratique moins fréquente. Entre le patron et l'ouvrier il n'existe pas seulement l'obligation banale et commune imposée à chacun de ne point léser le droit d'autruî, ou la rencontre fortuite, sur le champ de bataille de l'industrie, de deux personnes dont Tune lèse l'autre ; il y a entre eux une convention tacite, une convention de louage de services ou de travail, qui précède l'accident et dont procède une situation spéciale.

A mon avis, la codification du contrat de travail est nécessaire :

1° Au point de vue de la détermination des obligations et des droits du patron et de l'ouvrier;

2* Au point de vue de la détermination des infractions à ces

obligations et de la responsabilité qui en découle notamment en matière d'accidents ;

3** Au point de vue de la bonne réglementation des assurances dans lesquelles on veut trouver remède à cette dernière responsabilité.

Je dis d'abord que la codification est nécessaire au point de vue des droits et devoirs réciproques du patron et de F ouvrier.

En effet, s'il est logique d'admettre que la responsabilité soit le correctif nécessaire, inséparable de l'autorité, qu'elle soit à l'autorité comme Tangle de réflexion est à l'angle d'incidence, on ne peut méconnaître d'un autre côté, en se transportant sur le terrain du droit, que le rapport de la responsabilité à l'autorité ne se dessine pas précisément avec la même netteté de contours, avec la même exactitude géométrique.

Il convient donc que l'autorité du patron soit reconnue et définie, que l'obéissance à cette autorité soit imposée, que les obligations du patron quant aux mesures préventives, aux règlements à afficher à leur sujet, aux interdictions à prescrire, soient arrêtées avec la plus grande précision possible.

11 faut que l'on sache comment le contrat de travail se forme, comment il prend fin, comment il peut se rompre; il faut que l'on impose et que l'on organise sérieusement, en l'entourant de garanties, l'obligation de déclaration des accidents, mesure conservatrice indispensable, en même temps que gage d'une bonne statistique future ; il faut que l'on réglemente les conditions de notification de congé, afin de permettre à l'ouvrier de chercher un autre emploi, et au patron de remplacer l'ouvrier sortant par un successeur suffisamment habile ^

La c odification de ces obligations étant reconnue nécessaire, que doit-on faire ^ au point de vue de la détermination des infractions à ces obligations et de la responsabilité qui en découle en matière d accidents ?

En ce qui concerne spécialement les accidents, leur définition, au point du vue légal, et la responsabilité qu'ils engendrent, compteront certainement parmi les points les plus importants à résoudre dans une codification générale du contrat de travail.

L'étendue de cette responsabilité et ses conditions d'existence

* Voir à ce sujet le Code de Pindustrie manufacturière russe dans VAnnuairede légiêlation étrangère, xvi« année.

doivent découler des obligations, que le législateur aura préalablement inscrites dans la loi ou des interdictions qu'il aura proclamées, tant à charge du patron qu'à charge de l'ouvrier.

Lorsque le législateur français de i 804 a abordé le contrat de louage de services, il s'est montré des plus concis, sous Tempire des préoccupations encore récentes, qui visaient surtout \e^ garanties de la liberté du travail ; dans l'ignorance des développements que remploi des engins mécaniques était appelé à prendre, il a réduit ses dispositions aux articles 1779 et 1780 du Code civil.

Aujourd'hui ce développement s'est produit ; il s'affirme sans cesse. Au milieu, généralement calme et relativement sûr, dans lequel s'exerçait jadis le travail industriel par l'ouvrier maître de son outil, le patron, par la force des choses dans l'ordre économique, a substitué un milieu dangereux, où les accidents sont fréquents. La multiplicité de ces accidents a naturellement provoqué, chez les victimes, la recherche des moyens propres à en atténuer les conséquences ou à en obtenir la réparation; et, faute de rencontrer dans les dispositions légales concernant lo louage de services, un énoncé quelconque des obligations de l'employeur, elles ont invoqué les dispositions des articles 1382 et suivants, qui n'ont point visé l'hypothèse de gens mis en présence par les liens d'un contrat. La législation de 1804 est donc à compléter à cet égard.

Les faits dommageables pour l'ouvrier peuvent se classer en deux catégories : l^les faits volontaires de l'ouvrier ou du patron et ceux qui proviennent d'une faute lourde de l'un ou de l'autre ;

2"* Les faits accidentels proprement dits, ceux qui sont exclusifs de toute faute ; ceux qui sont dus à la faute légère du patron ou de ses préposés ; ceux enfin qui ont pour cause, concurreiïiment, la faute légère du patron et la faute légère de l'ouvrier.

En ce qui concerne les faits de la première catégorie, j'estime qu*il n'y a pas à innover et qu'il convient de les maintenir sous le régime du droit commun.

Quant à ceux de la deuxième catégorie, pour reconnaître la source et la nature particulière de la responsabilité qui en découle, il faut comparer Tépoque, où le travail industriel s'exerçait uniquement à l'aide de la main, ou d'un outil simple, à l'époque actuelle, où les machines puissantes ont pris la place prépondérante.

•i-'r^iS.

274 CONGRES DKS ACCIDENTS

Cette responsabilité est une responsabililé spéciale, sui generis, engendrée par les modifications successives, insensiblement apportées aux conditions de sécurité qui avaient antérieurement entouré le travail, et c'est à ce point de vue qu'il faut se placer pour légiférer.

Il me semble que, si Ton envisage Tintérôt bien entendu du patron, mieux vaut admettre pour lui cette responsabilité nouvelle, en mesurant sagement les réparations qu'elle entraînera, que de le maintenir courbé sous une présomption culpeuse, qu'il ne saura détruire dans la plupart des cas, et qui, en lui imprimant l'apparence d un coupable^ devra naturellement évoquer des idées vindicatives, pousser à l'aggravation des prétentions, aller enfin à rencontre de la solution pacificatrice que Ton veut poursuivre.

La charge, qui résulterait pour lui de cette responsabilité, réclamerait, d'ailleurs, à Texemple de diverses législations, une équitable limitation, en même temps qu'une graduation des allocations à servir :

1° En cas de décès de la victime, aux proches envers lesquels elle remplissait l'obligation alimentaire imposée par la loi civile et en tenant compte du degré de parenté ou d'alliance ;

2" En cas de mutilation grave, à la victime elle-même, suivant le degré de mutilation.

L'intéressant rapport de M. Marestaing, pages 127 et suivantes renferme à cet égard des indications utiles.

11 y aurait aussi à apprécier si, notamment dans l'hypothèse du décès, il ne conviendrait pas de préférer l'indemnité en capital à l'indemnité en rente aux ayants droit, ou s'il ne conviendrait pas de laisser option entre la rente ou sa valeur au comptant, déduction faite de la valeur en nue propriété.

Enfin il faudrait arrêter suivant, le plan de M. Delcroix, que lout accident serait présumé purement fortuit jusqu'à preuve contraire, de telle sorte qu'il n'existerait, de plano^ de présomption contre personne.

Si la présomption de cas purement fortuit était contestée, je crois qu'il serait désirable que l'on introduisit dans la loi l'inlervention immédiate d'ingénieurs experts, qui seraient chargés de rechercher la faute, mais ne se prononceraient, pour la présomption contre Tune ou l'autre des parties, qu'en produisant leurs motifs à l'appui. Le rapport des experts communiqué aux parties permettrait à celles-ci de débattre leurs prétentions devant un

SECTION ÉCOiNOMIQUE ET DE LÉGISLATION 275

juge arbitre : juge de paix, conseil d'arbitrage, conseil de prud'hommes, ou tout autre, qui aurait pour mission d'agir comme amiable compositeur.

A défaut d'arrangement devant ce juge, le débat serait porté devant un tribunal jugeant en dernier ressort.

Pour ce qui concerne les faits dommageables constitutifs de faute légère, on pourrait s'inspirer de Tordre de choses issu d'un contrat préalable et des obligations d'ordre public à imposer aux parties au point de vue de la sécurité des travailleurs. — 11 y aurait encore à déterminer, pour cette catégorie de faits, l'aggravation de l'échelle des allocations pour les faits dommageables purement aléatoires ; peut-être pourrait-on, à cet égard, arrêter une proportionnalité entre l'indemnité au civil et la pénalité prononcée en vertu de l'article 419 de notre Code pénal.

Je passe au troisième point de ma discussion, c'est-à-dire à la nécessité d'une codification du contrat de travail au point de vue du bon établissement et de la bonne réglementation des assurances.

Vous me pardonnerez, Messieurs, d'anticiper sur une question à traiter ultérieurement, mais elle tient directement à mon sujet et je ne puis l'en distraire.

Tout le monde est d'accord sur la nécessité de s'entendre sur ce qu'il faut comprendre sous la qualification d'ACCiDENx.

A ce sujet, et je crois l'avoir démontré ailleurs, la rubrique donnée à la loi allemande ce Loi sur t assurance des ouvriers contre les accidents » est incorrecte, du moment que l'on interprète le mot accident ( l/n/a//) , non comme un fait aléatoire dommageable, mais comme un simple événement malheureux, aléatoire^ ou non. Il résulte de cette façon d'envisager les choses, que le régime de la loi allemande constitue en réalité un système d'assistance obligatoire, plutôt qu'un système d'assurance, attendu qu'il détruit la nature de l'assurance :

i"" En la contraignant à couvrir des faits non aléatoires; 2** En la rendant obligatoire.

Il est donc essentiel de bien s'entendre sur la nature des obligations à mettre à la charge des patrons. Si ces obligations ne procédaient pas de faits aléatoires, elles sortiraient du domaine de l'assurance et il faudrait en faire l'objet de stipulations distinctes dans la codification du contrat de travail, de manière à discerner

nettement les catégories de faits, les uns susceptibles, les autres non susceptibles d'être couverts par Tassurance.

Il va de soi que la codification du contrat de travail et la réglementation des assurances doivent faire Tobjet de mesures législatives distinctes, la question de responsabilité personnelle devant être vidée avant la question d'assurance et non conjointement.

On a souvent signalé que le législateur français de 1804 avait pris soin de codifier le louage des choses avec un soin minutieux, en entrant dans une quantité de détails et de distinctions.

Je ferai remarquer cependant, qu il a déterminé et réglementé les obligations et la responsabilité du preneur en cas d'incendie, sans se préoccuper de Téventualité ou d'une réglementation connexe des assurances contre Tincendie, qui avaient cependant déjà fait Fobjet de premiers essais pratiques en France et qui n'allaient pas tarder à s y développer largement.

En agissant de la sorte, le législateur, à mon avis, a sagement évité une confusion fâcheuse entre deux ordres de choses absolument différents, la responsabilité et l'assurance. Le législateur anglais a eu soin de faire la même distinction en 1880, et c'est ce qu'il a encore observé dans son projet de 1888, en n'y faisant mention de l'assurance facultative qu'à titre quasi incidentel comme élément de réduction de la responsabilité de l'employeur.

C'est également ce qu'a fait le législateur suisse, dans la loi fédérale du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile des fabricants (art. 9).

On le voit, obligation, — infi'action, — responsabilité, — assurance, tout cela s'enchaîne ; — tout cela doit logiquement et méthodiquement faire l'objet de dispositions légales se complétant l'une par Tautre, répondant Tune à lautre.

Pour faire œuvre réellement utile, il est urgent d'aborder cette codification, non en continuant à émietter les mesures qu'elle réclame en cent bouts de lois, arrêtés ou décrets, mais en agissant avec ensemble, afin d'arriver à un tout bien coordonné, en s'inspirant exclusivement des principes de l'équité, sans oublier que l'ouvrier de la veille peut être le patron du lendemain.

En résmné. Messieurs, et pour conclure, une codification du contrat de travail est nécessaire, tout au moins en ce qui concerne le travail s'exerçant au milieu de matières dangereuses ou à l'aide d'engins mécaniques, que les progrès de l'industrie moderne ont introduit dans les ateliers. Cette codification doit avoir

pour but la détermination des obligations réciproques des parties contractantes, patrons et ouvriers, et celle de la responsabilité du patron en cas d'accident, que cet accident soit fortuit ou le résultat d'une faute légère ; elle doit graduer cette responsabilité, quant à ses suites dommageables, et déterminer la nature des indemnités en capitaux ou en rentes.

M. LE Président. — M. Cheysson a la parole pour traiter la question de l'indemnité à accorder à Touvrier, suivant son état

M. Cheysson. — Messieurs, notre rapporteur M. Jourdain a émis, dans son rapport (page 438), cette proposition :

« En cas de mort, Tindemnité devrait dépendre uniquement du salaire et non du nombre des ayants droit. »

Je ne peux pas me rallier à cette proposition et je viens la combattre devant vous.

Je fais remarquer tout d'abord que la question est déjà engagée et que la loi, dans des cas analogues, Ta déjà tranchée en un sens difTérent. Si donc l'on acceptait la proposition de M. le rapporteur, il y aurait une discordance choquante entre les solutions législatives du même problème.

La loi du 16 juin 1853, qui règle les pensions civiles, soumet les fonctionnaires de l'État à une retenue proportionnelle à leur traitement et dont le taux est identique, quel que soit leur état civil. Une fois pensionnés, s'ils meurent célibataires, la pension s'éteint avec eux; si, au contraire, ils ont charge de famille, unecertaine partie de la pension est réversible sur leurs héritiers, bien que le fonctionnaire marié n'ait pas subi une retenue plus forte que son collègue du même grade, mort vieux garçon.

11 en est de même dans les compagnies de chemins de fer pour les retraites de leurs employés. Tous les ans, ces compagnies, à Tenvi, améliorent la dotation de cette caisse. La compagnie P.-L.-M. vient, il y a quelques semaines à peine, de majorer encore ses sacrifices de oO p. 100, en portant sa contribution de4à6p. iOO des salaires. Or, toutes ces institutions comportent des réversibilités très libérales en faveur des familles des pensionnaires décédés. Ce qu'on nous propose est donc une innovation, qui refuse de voir, derrière l'ouvrier, sa famille, et lui fait une situation inférieure à celle de l'employé.

Qu'on le veuille ou non, cette proposition me parait découler logiquement d'une théorie que, pour ma part, je considère comme

funeste, la théorie du « travail-marchandise », qui réduit à une question de salaire les rapports entre le capital et le travail.

Dans cette terre promise de T Alsace, comme l'appelle M. Luzzatti, M. Engel Dollfus a fait entendre une grande parole : « Le patron doit à ses ouvriers autre chose que le salaire. » Telle est la devise du patronage, qui fleurit là-bas et y produit de si admirables résultats. Les patrons s'y ingénient à améliorer la situation matérielle et morale de leur personnel, en ajoutant aux salaires certaines libéralités bénévoles, que M. Paul Leroy-Beaulieu a très justement appelées les « condiments du salaire ». Or, ces « subventions », dont l'effet est si puissant sur le bien-être de la famille ouvrière et sur ses rapports avec le patron, varient suivant Tétat civil de l'ouvrier.

Voici un ouvrier célibataire ; en voici un autre qui est marié : ils gagnent tous deux le même salaire, mais ils sont traités fort inégalement au point de vue des subventions. Le second recevra beaucoup plus que son camarade par ces mille moyens ingénieux et touchants, que le patron emploie pour leur venir en aide.

Ainsi, pour le chauffage, qui est gratuit dans presque toutes les mines, la part de combustible, très faible pour le célibataire, sera plus forte pour Touvrier marié. Il en sera de même pour les frais d'écolage, d'habitation, et pour toutes les autres sortes de subventions qui s'élèvent ensemble à des totaux considérables. Au Creusot, à Anzin, ces libéralités en dehors des salaires n'ont pas atteint, en 1888, moins de 1.800.000 francs, soit près de .15 p. 100 du salaire. Or, leur caractère distinctif, — et c'est le point sur lequel j'insiste, — est social et non économique. Elles ne sont pas, comme le salaire, proportionnelles au travail effectué, aux services rendus dans l'atelier ; elles le sont aux besoins de la famille de l'ouvrier. Celui-ci cesse d'être une machine à travail : c'est un homme; c'est un mari et un père de famille. Le patron entre dans l'intimité de ses besoins domestiques et il y pourvoit par des suppléments, auxquels n'a pas droit le célibataire.

L'industrie entre chaque jour plus complètement dans cette voie si féconde, et je l'en félicite, parce que c'est la voie de l'apaisement et de la réconciliation.' Va-t-on battre machine en arrière et dire que l'ouvrier célibataire ou marié seront considérés désormais comme des unités identiques au regard du travail ?

Qu'un célibataire sans famille vienne à mourir, il est seul au

monde. Est-il juste qu*on donne une indemnité à un collatéral éloigné, auquel cette mort ne crée aucun préjudice ?

Si, au contraire, cet ouvrier laisse une veuve et de petits enfants, allez- vous, par raison de symétrie, le traiter sur le même pied que le célibataire ? Non, ce serait commettre une profonde injustice? Les précédents déjà cités qui différencient l'ouvrier célibataire et l'ouvrier marié et père de famille sont logiques, justes et humains.

Je m'inscris donc contre la proposition de M.Jourdain, et je demande que Ton continue à faire entre les ouvriers, suivant leur état civil, la différence dont on a toujours tenu compte, différence qui est dans la force des choses et qui a ses racines dans le cœur humain. (Applaudissements.)

M. BcRELLE, ingénieur, président de TUnion industrielle de Lyon. — Je ne partage pas Topinion du précédent orateur dans la question, qui est actuellement soumise à Texamen du Congrès.

J'ai beaucoup admiré les nombreuses et intéressantes publications de M. Cheysson sur les accidents du travail et cette admiration me fait regretter bien vivement d'être en désaccord avec lui dans cette circonstance.

Je suis au contraire de l'avis de votre rapporteur, M. René Jourdain, lorsqu'il dit que le nombre des enfants de la victime d un accident du travail, ou d'une manière plus générale, l'état civil de la victime ne doit pas entrer en ligne de compte dans le règlement de l'indemnité due parle chef de l'industrie.

M. Cheysson a combattu cette conclusion en faisant appel à nos sentiments d'humanité et de générosité en faveur de l'ouvrier père de famille, qui laisse après sa mort accidentelle une veuve et de nombreux enfants dans la misère.

Assurément cette situation est très intéressante et mérite d'appeler l'attention la plus sérieuse du Congrès et des législateurs ; mais il ne faut pas oublier que les sentiments d'humanité n'ont rien à faire dans une question de droit et d'intérêt, comme celle qui nous occupe en ce moment, et ne peuvent que l'embrouiller,

Les chefs d'industrie n'ont pas besoin que l'on fasse appel à leurs sentiments d'humanité et de générosité pour s'occuper des malheurs, qui frappent trop souvent leur famille ouvrière. Les nombreuses institutions de bienfaisance, qui sont si généreusement dotées dans les principaux centres industriels, démontrent, d'une

manière incontestable, que les sentiments de charité sont aussi bien développés dans le cœur des industriels que dans celui des autres hommes.

Mais nous ne sommes pas réunis ici pour étudier ces questions ; et la nouvelle législation, qu'on a établie ou qu'on se propose d'établir dans tous les pays, n'est pas une législation d'assistance, mais la proclamation d'un droit à la réparation du préjudice causé aux victimes des accidents du travail.

Il s'agit donc, en ce moment, d'une question de droit en faveur de nos ouvriers, qui réclament cette nouvelle législation au nom de l'équité ; et d'une question d'intérêt pour les chefs de l'industrie, qui devront en supporter la charge.

La réparation du préjudice causé par l'accident peut se faire de deux manières :

Elle peut être simplement proportionnée au salaire de la victime, quelles que soient ses charges de famille ; dans ce cas, elle est la même pour le célibataire et pour le père de famille.

Ou bien elle peut être proportionnée aux charges de la famille de la victime; c'est-à-dire qu'elle sera nulle pour un célibataire, qui ne secourt pas ses ascendants ; et très grande pour un père de famille, qui aide encore ses ascendants.

La première de ces solutions nous paraît seule compatible avec l'esprit de la nouvelle législation, qui prend la cause de la réparation dans le travail lui-même ; elle est seule compatible avec l'intérêt des chefs de l'industrie ; elle donne enfin satisfaction à un sentiment de moralité qui met le chef d'industrie à une cruelle épreuve, lorsqu'il est sollicité par un ouvrier père d'une nombreuse famille, qui demande de l'ouvrage dans une industrie dangereuse.

C'est celle qui a été admise par notre rapporteur et à laquelle je vous demande de vous rallier, contrairement k l'opinion qui vient d'être émise par M. Cheysson.

Notre éminent collègue a appelé notre attention sur la situation malheureuse de la nombreuse famille de l'ouvrier, privée subitement de toutes ressources par la mort accidentelle de son chef; nous comprenons tous les horreurs de cette misère et il n'est pas nécessaire de rappeler les sentiments douloureux, que nous avons éprouvés trop souvent dans notre vie industrielle.

Fort heureusement, je trouve dans une organisation, indiquée par M. Cheysson aux conclusions d'un très remarquable rapport

que nous examinerons dans la suite, une solution qui me parait donner satisfaction à tout le monde.

Dans ce rapport sur Torganisation de l'assurance obligatoire, notre collègue nous dit qu'il souhaiterait « qu'on se rapprochât, « pour créer de grandes compagnies régionales, qui seraient à « la prévoyance ce que les compagnies de chemins de fer sont c( aux transports ».

Je ne connais pas les détails du projet de M. Gheysson ; mais il me semble, par la simple lecture du titre de cet organisme nouveau, qu'on pourrait le charger d'être le caissier et le distributeur des indemnités dues aux victimes des accidents.

S'il en était ainsi, on pourrait donner satisfaction aux industriels, en prenant, pour base du calcul des indemnités, le salaire moyen tel qu'il a été établi dans le projet de loi adopté par notre Chambre des députés et qui en constitue le titre le plus intéres* sant.

L'indemnité ainsi fixée pour chaque nature d'accident, en dehors de toute considération de la famille et de l'état civil de la victime, serait versée à la caisse de la Compagnie régionale par le chef d'industrie ou par son assureur.

La Compagnie régionale administrerait ces capitaux et servirait à tous les membres de la famille de la victime les rentes et les indemnités, conformément à la distribution qui a été adoptée par le projet de la Chambre des députés français et qui se trouve à peu près la même dans toutes les législations.

Je sais bien que les partisans de l'assurance obligatoire me diront : De quoi vous inquiétez- vous? quelles complications allezvous chercher pour satisfaire à vos sentiments d'équité? L'assurance obligatoire est une solution beaucoup plus simple : une fois la prime payée, le chef d'industrie n'a plus à s'occuper de rien et, en cas d'accident, l'assurance indemnisera la famille de la victime proportionnellement au nombre des enfants et des ascendants.

Assurément c'est l'avantage le plus important de l'assurance obligatoire et je ne fais aucune difficulté pour le reconnaître. Mais nous considérons cette assurance comme devant conduire fatalement à l'assurance par l'Etat, et c'est ce que nous voulons éviter à tout prix.

Nous voulons rester libres et faire nos affaires nous-mêmes.

La législation nouvelle proclame la reconnaissance d'un droit

en faveur des victimes des accidents du travail. Nous acceptons cette charge ; mais nous n'entendons pas aliéner pour cela notre liberté, et permettre, sous ce prétexte, l'ingérence des pouvoirs publics dans nos affaires industrielles.

Profondément convaincus des dangers de l'assurance par l'Etat, nous ne voulons môme pas lui reconnaître le droit d'entrer en concurrence avec les syndicats mutuels ; et c'est pour cela que j'ai cru devoir appeler votre attention sur la solution, que je trouve dans les sociétés régionales indiquées par M. Cheysson pour la répartition des indemnités proportionnellement aux charges de famille de la victime. {Marques d assentiment et applaudissements de divers côtés,)

M. GiBON. — Je ne prends la parole que pour confirmer ce qu'a dit M. Cheysson, au sujet des allocations variables faites aux ouvriers proportionnellement au nombre de leurs enfants. Aussi je disais hier et je répète qu'on tirerait grand fruit d'une enquête sur les caisses de secours. J'ajoute que, dans la Société des forges de Commentry, à laquelle j'ai l'honneur d'être attaché, on fait aux veuves, suivant le nombre de leurs enfants, des allocations qui varient, par an, de 120 à 500 francs. Je crois pouvoir ajouter que cette pratique est à peu près générale.

Les caisses de secours accordent des subventions variables aux familles des victimes d'accidents. Il y a là un fait intéressant à connaître. Si l'on pouvait, par une combinaison d'assurance, établir un système d'allocations variables, on résoudrait un grand problème ; sa solution n'est pas impossible.

M. Grad. — Après les observations que nous venons d'entendre, le désaccord me semble porter moins sur le fond que sur la forme. M. Cheysson s'est placé au point de vue social ; le rapporteur et M. Burelle se sont placés au point de vue du droit; ces deux opinions me paraissent facilement conciliables. A ce propos, je dois appeler l'attention sur certaines dispositions de la législation allemande. Je n'ai pas mandat pour soutenir les institutions établies en Allemagne : mais je n'hésite pas à relever ce qu'elles peuvent avoir de bon. Lorsque ces questions étaient à l'ordre du jour au Reichstag, j 'ai combattu plusieurs propositions du gouvernement, en soutenant celles qui me paraissaient mieux fondées. Maintenant que les projets de loi sur Tassurance obligatoire ont été adoptés, les institutions qu'ils devaient introduire existent. Comme les lois en vigueur en Allemagne, pour prêter assistance

aux ouvriers, contiennent des dispositions préférables aux mesures qui viennent de nous être proposées, je dois appeler votre attention sur ces dispositions.

En ce qui concerne le règlement des indemnités dues par suite d'accident, la loi allemande du 6 juillet 1884 prévoit tous les cas possibles et résout les difQcultés mieux que le droit en vigueur ou la jurisprudence des autres pays industriels de l'Europe. Quand un accident entraîne une incapacité de travail complète, Touvrier blessé obtient une rente égale à 66 p. 100 de son salaire annuel, jusqu'au maximum de 2.000 marcs. S'agit-il d'un accident suivi de mort, il y a également des règles fixes pour la réparation du préjudice causé à la famille de la victime. La veuve a droit alors à une rente de 20 p. 100 du salaire et les enfants, au-dessous de quinze ans, une rente de 15 p. 100 chacun, sans que le total de l'indemnité, pour tous les héritiers ensemble, puisse jamais dépasser 60 p. 100 du salaire annuel. Pour les ascendants, restés sans ressources, les rentes à accorder s'élèvent à 20 p. 100 au plus, s'ils ont été entretenus par l'ouvrier tué ou mort des suites de ses blessures.

Ainsi nous sommes en présence d une règle invariable, coùnue de tout le monde et loyalement appliquée par les bureaux des syndicats professionnels. 11 n'y a plus de procès à faire ; les différends se règlent par des tribunaux d'arbitrage, où ouvriers et patrons sont représentés en nombre égal. L'intervention des avocats est supprimée et les cas litigieux ne donnent plus de frais de plaidoirie. Il me semble qu'il y a là un progrès considérable ; la solution des différends intervient promptement. C'est pour cela que les maisons industrielles d'Alsace-Lorraine se sont ralliées à la législation allemande, sous le régime de laquelle l'assurance contre les accidents coûte en définitive moins cher qu'avec les primes, payées aux compagnies privées sous le régime du Code civil français, dont les dispositions ne répondent plus aux besoins actuels.

M. BoDENHEiMER. — Messicurs, j'ai lu, avec le plus vif intérêt, l'excellent rapport de M. Jourdain, et si je me permets d'y apporter ici une petite rectification, c'est parce que j'estime que les travaux imprimés du Congrès, qui seront souvent consultés, ne doivent contenir que des indications exactes.

Or, j'ai découvert une légère inexactitude à propos d'un pays que je connais beaucoup, c'est-à-dire de la Suisse. La matière n'y est pas réglée seulement par la loi du 25 juin 1881, mais encore

parcelle du 26 avril 1887, que M.Dejace cite, du reste, dans son rapport. Il y a encore une erreur en ce qui concerne les ayants droit. La loi suisse de 1881 indique, comme personnes à indemniser, l'épouse, les enfants, les petits-enfants, les parents. Je prie M. Jourdain d'excuser ces deux rectifications faites uniquement dans notre intérêt commun.

Ensuite, puisque j'ai la parole et bien qu'il puisse paraître téméraire de ma part de faire cette remarque, je me permets de constater que le rapport — qui porte sur deux points : l"* l'intervention des tribunaux pour la fixation des indemnités en cas d'accident de travail ; 2° les bénéficiaires de l'indemnité suivant Tétat civil des victimes ; — traite surtout la seconde partie. La première partie, en effet, ne peut pas être discutée à fond, à moins qu'on ne procède par la méthode éventuelle dont je parlais hier, et qu'on ait fait un choix entre l'assurance facultative ou obligatoire, d'une part, et la proclamation du risque professionnel, absolu ou mitigé, avec application absolument libre, d'autre part. Selon le système que l'on adoptera, Vassiirance obligatoire ou facultative^ la procédure devant les tribunaux pour la fixation de l'indemnité sera différente. Si, par exemple, l'assurance n'est pas prescrite, il faudra régler la question de l'interversion de la preuve qui n'a pas été discutée ici et qu'il serait* très intéressant d'examiner ; et régler aussi une autre question importante, celle de l'assistance judiciaire gratuite, qui met à la charge de l'Etat les frais de procès de l'ouvrier, qui intente ou soutient une action pour obtenir la réparation d'un accident de travail. Je n'insiste pas ; je tenais seulement à ce que ces deux points fussent au moins mentionnés.

M. Jourdain, rapporteur. — Je répondrai à M. Bodenheimer, au sujet des inexactitudes qu'il a constatées, que les rectifications utiles seront faciles à faire dans la seconde édition de mon rapport ; elles n'ont d'ailleurs qu'une importance tout à fait secondaire, la loi suisse ne faisant qu'effleurer ce sujet.

Répondant maintenant aux critiques de M. Cheysson, je dirai qu'au fond nous sommes bien d'accord.

Il est évident, — et je l'ai dit dans mon travail, — que la théorie du travail-marchandise est une théorie funeste. Seulement je voudrais faire une observation qui a été présentée d'ailleurs, tout à l'heure, au nom de la Société Industrielle de Lyon, c'est que M. Cheysson a cité des exemples qui se rapportent à des œuvres de bienfaisance et non pas aux faits visés par le projet de loi qui nous

occupe. Bien plus, dans le projet de loi, au point de vue deTincapacité totale de travail, on a admis une indemnité ûxe, basée sur le salaire et dépendante de la situation de la famille de la victime. Or, il est bien évident que la famille de Touvrier, atteint d*une incapacité de travail, est bien plus cruellement frappée que celle de l'ouvrier mort; et si, dans ce cas, l'indemnité fixe est adoptée, il n'y a aucun inconvénient à l'adopter dans Tautre cas

Si Ton voulait faire entrer en considération le nombre des enfants, en se plaçant au point de vue humanitaire, il faudrait, pour être logique, se placer partout au même point de vue et établir les indemnités, non pas en proportion du salaire, mais en raison de la misère et de la nombreuse famille du sinistre.

Et si, dans tous les cas d'indemnité, on est d'accord pour prendre le salaire pour base, il faut le conserver pour base également dans le cas de mort.

M. LE Président. — Je crois devoir faire observer que, dans toute la discussion qui vient d'avoir lieu, il n'a été question que de la grande industrie et que personne n'a parlé de la petite ; cependant il semble qu'il y aurait intérêt à examiner si ce qu'on propose pour l'une ne serait pas compatible avec les mesures à prendre pour l'autre ?

Quelqu'un demande-t-il encore la parole sur la question traitée par M. Jourdain?

M. Level. — Si l'on admet l'assurance avec payement de l'indemnité par le patron et par l'ouvrier, le principe pourra s'appliquer à toutes les industries possibles.

M. LE Président. — Cette discussion rentre dans l'examen des questions qui seront traitées demain. Nous la réservons.

M. Luzzatti a la parole sur la question de l'assurance obligatoire.

M. Luzzatti. — Messieurs, je n'ai que peu de chose à ajouter à mon rapport, et cependant la question est grave.

M. Morisseaux. — Je demande le renvoi à demain pour que nous ayons le temps de lire et méditer le rapport de M. Luzzatti.

M. le Président. — Personne ne s'opposant à la motion, la discussion du rapport de M. Luzzatti est renvoyée à demain, 2 heures,

(La séance est levée à 4 heures trois quarts.)

TROISIÈME SÉANCE. JEUDI i2 SEPTEMBRE 1889

Présidence de M. LINDER, Président du Congrès

La séance est ouverte à deux heures et demie^ M. Gandouin, tun des secrétaires^ donne lecture du procès- verbal de la dernière séance. Le procès- verbal est adopté.

En réponse à une demande de M. Charles Lucas, architecte, membre du jury de l'Exposition d'Economie sociale, M. le président déclare que les comptes rendus des travaux du Congrès contiendront le résumé de la visite faite, dans la matinée, sous la conduite de M. Cheysson, à l'Exposition d'Economie sociale. Cette visite faisant partie du programme de la section technique, figurera dans les comptes rendus de cette section.

M. LE Président donne ensuite la parole à M. Béziat d'Audibert.

M. Béziat d'Audibert. — Messieurs, dans la séance d'hier, mon éminent collègue, M. Cheysson, a pris la parole pour défendre le système de la variabilité de l'indemnité suivant l'état civil de la victime.

Je partage entièrement l'opinion de mon collègue au sujet de ce système, qui a été combattu par M. Burelle.

Je désire présenter sur ce point quelques observations, non que je veuille reprendre une discussion si brillamment soutenue, au point de vue humanitaire, par M. Cheysson, discussion dans laquelle j'échouerais avec d'autant plus de certitude, qu'une partie du Congrès m'a paru peu disposée à acquiescer aux idées de mon collègue.

Cependant, si je ne plaide pas la môme cause par les mêmes arguments

M. LE Président. — Aucune décision n a été prise sur ce point par la section. Des impressions diverses se sont fait jour, mais il est fort difflcile de dire que la section se soit prononcée dans un sens, ou dans l'autre.

Cette réserve faite, veuillez continuer.

M. Beziat d'Audibert. — Je n'ai pas voulu dire que la section avait pris une décision; car je sais que le Congrès ne saurait en prendre; mais seulement que les applaudissements donnés à la théorie de M. Burelle semblaient indiquer qu'un certain nombre de membres étaient partisans de la fixité de Tindemnité.

Cette question est très sérieuse, et je crois qu'il est possible de s'en occuper encore quelque peu. Elle s'est présentée dernièrement devant la commission du Sénat, a propos du contre-projet de M. Félix Martin.

La fixité de Tindémnité, quel que soit Tétat civil de la victime, entraîne forcément la variabilité pour la pension. Les patrons sauront facilement ce qu'ils auront à payer en cas de mort de la victime ; mais les ayants-droit à l'indemnité ignoreront jusqu'au dernier moment comment les rentes correspondant au capital de rindenmité seront réparties.

La question d'humanité mise de côté, il ne reste plus qu'une question de calcul. Je crois que les industriels se trompent beaucoup, lorsqu'ils pensent que, par l'adoption du système de la fixité, les sommes qu^ls auraient à payer à titre d'indemnités seraient moins élevées.

Autant que je puis me rappeler, voici comment on arrive à établir la fixité de l'indemnité dans le contre-projet soumis au Sénat. On admet qu'en cas de mort d'un ouvrier par suite d'accident, la somme due à la famille consiste dans le capital nécessaire pour constituer, sur la tête de la victime, une pension viagère de moitié du salaire.

On établit la valeur pour ainsi dire intrinsèque de la victime, en la supposant vivante ; autrement dit sa puissance de travail, représentée par la somme des salaires qu'il aurait pu acquérir pendant le reste de son existence. Dans ce système, il est évident qu'un homme jeune, ou même d'âge moyen, représentera une valeur plus élevée que celle d'un homme d'âge mûr. D'après le projet de loi, au contraire, la valeur de l'indemnité en capital est établie suivant l'âge des ayants droit, c'est-à-dire que la rente est fixe et le capital qui le représente est variable; en un mot la valeur de la rente viagère accordée dépend de l'âge des bénéficiaires et non de celui dont la mort a donné lieu à l'indemnité.

Il y aurait des critiques sérieuses à faire, au point de vue

mathématique y sur ce mode de répartition de Tindemnité ; mais même eu le considérant comme admissible, je répète que les industriels font fausse route, ainsi qu'un certain nombre d'assureurs, en le préconisant; et je suis bien convaincu que, si ce système venait à prévaloir dans la loi, il ne s'écoulerait pas deux ans, avant que tous les intéressés ne demandassent à revenir au projet de Thonorable rapporteur au Sénat, M. Tolain.

En admettant même qu'il résulte du contre-projet quelque économie pour les cas de mort, il est bien évident qu'on ne saurait appliquer un autre mode de calcul aux incapacités permanentes. Or ces incapacités coûteront beaucoup plus cher dans ce système que dans celui proposé par la première Commission du Sénat.

J'espère qu'après des calculs sérieux et non approximatifs, les industriels reconnaîtront leur erreur.

Et puis, qu'arrivera-t-il si l'on adopte le système que je n'hésite pas à blâmer ?

On disait hier, que l'application du système de la variabilité de l'indemnité, d'après l'état civil de la victime, aurait pour conséquence de ne faire entrer que des célibataires dans les ateliers. C'était là une conséquence un peu forcée peut-être, et qui ne ferait pas l'éloge des patrons, si elle était exacte. Je ne crois pas, pour ma part, que le souci de leurs intérêts leur fasse commettre un acte aussi égoïste. {Interruptions diverses.)

Si l'on adoptait le système de la fixité de l'indemnité, il se produirait un inconvénient analogue. Ce ne seraient plus, il est vrai, les hommes mariés qu'on éliminerait des ateliers, ce seraient les hommes jeunes, ou dans la force de l'âge, ceux qui posséderaient la plus grande puissance de travail. L'industrie consentirait-elle, dans un intérêt relativement minime, à former son personnel d'hommes fatigués et de vieillards ?

M. Meyrueis. — Messieurs, j'ai l'honneur de représenter ici le comité central des chambres syndicales, qui s'est vivement préoccupé de la question en discussion et qui a examiné attentivement le projet de la Chambre des députés. Bien que n'étant pas préparé à prendre la parole, je désirerais présenter quelques observations sur la qj^estion spéciale de l'indemnité variable suivant le nombre des enfants, laissés par un ouvrier, victime d'un accident mortel.

La loi votée par la Chambre s'applique non seulement à la

grande industrie, maisausei aux plus petits ateliers- Or, dans les petites industries, c'est un inconvénient grave d avoir à payer des indemnités variables. Dans nos industries, nous avons constaté une transformation complète, à la suite de Tapplication de la loi sur la protection des enfants. Dans Tindustrie du papier, que j'exerce, notre personnel est composé, en partie, de femmes et d*enfants. Les enfants sont forcément employés dans les ateliers, oîi se trouvent des machines. Depuis Tapplication de la loi en faveur des enfants, nous avons eu, chaque fois qu'un accident s'est produit, de très grandes difficultés, parce que nous sommes en opposition avec les dispositions de la loi. Les compagnies 4'assurances Jie peuvent plus nous couvrir; il s'ensuit que, dans un grand nombre d'usines, on renonce à employer les enfants. De là, un double inconvénient; l'absence d'apprentissage d'un métier pour les enfants qui, plus tard, ne seront plus bons qu'à faire des manœuvres, et, d'autre part, pour noua^ privation d'un personnel, à l'âge précisément où nous pourrions mieux le former.

Il serait à craindre qu'en introduisant dans la loi l'indemnité variable, on ne s'exposât à des inconvénients, du genre de ceux que je viens de signaler, et aux obstacles les plus sérieux. {Marques d'assentiment.)

M. LE Président. — M. Luzzatti a la parole sur la question de l'assurance obligatoire ou facultative.

M. Luzzatti, rapporteur. — Messieurs, un collègue éminent de notre Congrès, après avoir lu mon rapport, a enveloppé d'un éloge une critique très fine, en me disant que je partageais mon admiration entre le système alsacien et le système allemand d'une manière si équitable, si impartiale, que je ne faisais pas voir ma préférence.

L'éloge me rappelle cet empereur romain qui étouffait ses hôtes sous une pluie de fleurs. [On rit,)

Je n'aspire pas à cette renommée d'impartialité qui n'^ose pas avouer ses préférences et qui, rappelant les idées des autres, se dispense d'avoir une idée propre ; je viens vous déclarer nettement que je suis le partisan de la méthode alsacienne. [Applaudissements,] Cela jaillit d'ailleurs de mon rapport.

La méthode alsacienne est le type idéal de l'assurance ; elle est l'acte d'une société d'hommes d'élite, qui ont d'abord pensé à prévenir les accidents par les moyens scientifiques, et qui y ont réussi merveilleusement dans la mesure où l'on peut le faire, car

on ne peut éliminer tout à fait, ni le hasard, ce rebelle qu'on ne dompte pas, ni Tinsouciance des travailleurs, ni Timprévoyance des patrons.

Ils ont ensuite pensé à réparer les accidents par Tassurance mutuelle, qui conduit aux meilleurs résultats, quant au taux de la prime.

Ils ont réussi complètement, et je ne connais aucun publiciste qui n'ait constaté le succès éclatant obtenu par la méthode alsacienne. Cette méthode a reçu tous les témoignages d'approbation qu'elle pouvait désirer. Le grand chancelier allemand, au moment où on allait voter l'assurance obligatoire, reconnaissait sa supériorité et lui adressait des éloges : c'était Thommage de la force à la liberté.

Je crois que, si je peux être accusé de tous les défauts, on ne m'accusera pas, cette fois, du défaut de franchise. {Rv*es et applaudissements, )

Mais il faut bien reconnaître la tendance de notre siècle. Sans nous dissimuler la vérité par le désir des unanimités apparentes, est-il vrai que tout un grand Empire, l'Allemagne, a adopté l'assurance obligatoire contre la maladie, contre les accidents du travail, contre l'incapacité de travail et la vieillesse?

Est-il vrai que l'Autriche a suivi l'exemple de l'Allemagne, en commençant par établir l'assurance pour le cas d'accidents du travail, et en la complétant par l'assurance obligatoire pour le cas de maladie ?

Est-il vrai qu'une République, petite par le territoire, mais grande au point de vue de la géographie idéale des nations, de la science et de l'épanouissement de toutes les libertés, fécond laboratoire d'expériences sociales, la Suisse, pense sérieusement à adopter le régime de l'assurance obligatoire, de sorte que le dernier mot des républiques, dans cette grave question des. accidents, paraît être rimitation des grands empires ?

Quelle est la raison de ce courant d'esprit en faveur de l'assurance obligatoire, en présence des heureux résultats obtenus par l'assurance libre en Alsace, en Angleterre et dans quelques autres pays?

Messieurs, il est dans le fond de la nature humaine de préférer la liberté à la coercition ; si, néanmoins, les peuples libres témoignent un certain penchant pour l'assurance obligatoire,

SECTION ÉCOiNOMlQUE ET DE LÉGISLATION 291

quelle est la raison de cette, sympathie et quelle peut en être la véritable portée?

11 faut substituer à nos préférences Texaraen de la réalité; nous ne pouvons pas confondre nos théories avec l'histoire.

La plupart des objections formulées contre l'assurance obligatoire, telle qu'elle a été introduite en Allemagne et en Autriche, sont des objections qui, lorsqu'on les examine sincèrement, sans aucune préoccupation politique, — parce que nous discutons ici des questions sociales et non des questions politiques, — ce sont des objections, dis-je, qui ne paraissent pas fondées. Il est vrai, cependant, qu'il en reste une irréfutable ; c'est la supériorité de la liberté, lorsqu'elle est féconde, sur la coercition. J'ai essayé de le démontrer dans mon rapport; mais permettez-moi d'examiner une des objections qui s'est reproduite ici dernièrement avec un grand éclat et qui est la plus forte parmi celles qui ont été mises en avant.

On a dit que l'assurance obligatoire pousse à l'imprévoyance et, par conséquent, augmente le nombre des accidents du travail.

Le nombre des accidents a-t-il augmenté en Allemagne ou en Autriche?

D'abord, je ne crois pas qu'il y ait une corrélation nécessaire entre l'augmentation du nombre des accidents et l'assurance obligatoire. Je pense qu'il y a ici une erreur de logique, et qu'on dit à tort : Post hoc, ergo propter hoc.

En examinant les faits, on constate que l'augmentation du nombre des accidents n'est pas aussi notable qu'on l'a dit; mais, même en acceptant les chiffres qu'on a indiqués, comment peuton affirmer qu'il y a eu augmentation, alors qu'il s'agit d'un système nouvellement créé et appliqué, et d'une situation sociale, pour laquelle on ne faisait pas auparavant de statistique exacte des accidents du travail?

C'est aujourd'hui seulement qu'on commence à dresser cette lugubre statistique avec quelque exactitude et précision. Ne parlez donc pas d'augmentation du nombre des accidents du travail ; vous ne pourrez réellement les connaître qu'à partir d'aujourd'hui, parce qu'un sentiment d'humanité, le développement de l'assurance, les constatations plus sûres de l'assurance obligatoire, les perfectionnements des instruments de la statistique, nous donnent maintenant des chiffres plus exacts que ceux qu'on recueillait dans les périodes antérieures.

Je puis d'ailleurs citer, à l'appui de mon dire, des expériences faites dans mon pays. Lorsque nous avons fondé la caisse nationale, quelle a été Tobjection de tous les doctrinaires? En Italie, on disait qu'il n'y avait pas d'accidents réguliers du travail ou que, du moins, ils étaient en nombre si minime que cela ne valait pas la peine d'établir tout un tel échafaudage pour y porter remède. On n'avait pas dénoncé les accidents du travail, et, par suite, il y avait des hommes, adoptant si facilement la doctrine du laisserfaire et du laisser-passer, qu'ils affirmaient qu'il n'y avait pas d'accidents du travail. On s'appuyait, pour dire cela, sur l'absence d'une statistique. Faute de plaintes publiques et retentissantes, on niait les douleurs ignorées.

Or, nous savons maintenant que l'Italie paye, elle aussi, un tribut funèbre aux accidents ; il y a de nombreuses victimes dans les mines de soufre de Sicile; dans l'industrie de la bâtisse, etc., et les chiEFres dépassent toutes les premières prévisions.

Je crois que le respect de la vie humaine est au fond du cœur chez le patron et chez l'ouvrier, et je n'admets pas que l'assurance obligatoire pousse à l'imprévoyance ou à la spéculation sur la vie humaine. Ce sont là des jeux d'esprit que nous pouvons imaginer dans nos discussions, mais qui, dans la réalité des choses de la vie, n'ont aucun fondement et ne se produisent pas.

D'autre part, la loi allemande admet que toutes les fautes punissables du patron et de l'ouvrier ne donnent pas droit à l'indemnité par l'assurance, c'est-à-dire, qu'un accident causé par la faute grave, criminelle d'un patron, donne à l'ouvrier le droit de poursuivre celui-ci ; d'autre part, des réser\'^es sont faites dans la loi allemande, lorsque l'ouvrier commet un acte grave, dont il est coupable.

En outre, au-dessous de l'assurance obligatoire, il y a l'inspection obligatoire : l'Etat se charge d'inspecter les usines et les fabriques, et d'imposer toutes les améliorations préventives, nécessaires pour sauvegarder la vie des ouvriers.

C'est ce qui explique et complète le caractère de tout le système de l'assurance obligatoire. On ne peut donc pas dire que, dans le système allemand, on ait oublié de sauvegarder la vie humaine.

A Berlin, il y a eu dernièrement une grande exposition, pour mettre en relief toutes les méthodes destinées à prévenir les accidents du travail, et la loi allemande donne une grande latitude à l'administration pour imposer ces méthodes.

Donc, au-dessous de la loi, il y a rinspection, qui corrige les défauts éventuels du système de Tobligation, s'il y en a.

Je ne connais pas de système plus décentralisé que celui de Tassurance obligatoire, tel qu'on la pratique en Allemagne, M. Grad nous a dit, en effet, qu'on avait respecté les institutions alsaciennes ; on les a coordonnées avec le régime corporatif, qui est une forme de décentralisation.

Il ne faut pas confondre, et nous ne confondons pas, un service d'Etat avec la centralisation d'Etat. Il peut arriver que le service d'Etat soit compatible avec une grande décentralisation.

Prenez le système des chemins de fer d'Etat, en Allemagne ; îl est compatible avec le système décentralisateur, qui est presque inconnu des compagnies de chemins de fer françaises et italiennes.

C'est ainsi qu'en Allemagne, il y a liberté de faire des essais, non seulement sur les tarifs de transport, mais même sur le matériel des chemins de fer, et cela dans chaque portion autonome du réseau. En France et en Italie, à ce point de vue, tout est centralisé, uniforme et monotone.

Le système corporatif allemand est un régime de décentralisation. Chaque industrie est régie par un conseil d'administration dans lequel sont représentés l'Etat, les patrons et les ouvriers. Cette corporation agit comme un être vivant ayant sa personnalité distincte, et néanmoins s'harmonisant avec l'ensemble du corps social.

L'assurance obligatoire présente des défauts, dont je fais mention dans mon rapport et qui sont bien graves.

Au point de vue financier et économique, j'en vois plusieurs dignes d'être examinés.

L'idéal, à ce point de vue, serait un système de caisses de secours libres, adoptées par chaque industrie, sous l'empire d'une bonne loi de responsabilité qui, indirectement, pousserait à l'assurance, mais à l'assurance non obligatoire. Les fabricants, les industriels auraient intérêt à entrer dans ces caisses de fabriques, . coordonnées entre elles et puissamment organisées.

Nous avons vu, ce matin, à l'Exposition d'Économie sociale, quelle est l'organisation de ces caisses, qui sont le germe de l'assurance; c'est le système alsacien, le système des patronages. J'en suis le partisan convaincu, miîs à la conlition que ces patronages n'absorbent pas la liberté de l'ouvrier et qu'ils ne préten-

dent pas être une providence, qui dispense l'ouvrier de rien surveiller, de rien prévoir.

Un patronage, qui a conscience de sa mission, émancipe Touvrier et ne le subjugue pas ; il ne le décharge pas, même par bienveillance, de sa responsabilité d'homme, ou sinon, je préférerais l'assurance obligatoire.

Les patronages dont on nous a indiqué l'organisation, se coordonnant avec la loi de responsabilité qui pousse à l'assurance, me paraissent être Tidéal. Les résultats auxquels on a atteint jusqu*à ce jour, signifient que, dans notre société moderne, le capital et le travail peuvent s'unir en vue d'un effort commun; le travail n'est pas ingrat, le capital n'est pas impitoyable. (Applaudissements.)

Mais si ces patronages n'étaient pas possibles ; si, dans certains pajs, un grand nombre de fabricants méconnaissaient leurs devoirs envers les ouvriers et ne prenaient pas soin de leur vie ; si, d'autre part, l'état d'ignorance des ouvriers ne permettait pas d'établir l'assurance par une coopération libre du patron et de l'ouvrier ; si, enfin, patrons etouvriers manquaient à leurs devoirs, l'assurance obligatoire s'hnposerait et elle serait l'aveu de l'impuissance des patrons et des ouvriers à entrer dans une coopération libre et spontanée : ce serait un mal nécessaire, une solution médiocre qui s'imposerait.

D'un autre côté, la loi de la responsabilité n'est-elle pas délicate à manier? ne provoque-t-elie pas des litiges, des discussions, des disputes, à tel point que, dans les pays les plus libres, nous voyons les fabricants et les ouvriers préférer se mettre sous le despotisme de l'assurance obligatoire, pour se débarrasser de l'assurance facultative qui est une source de litiges? Ils préfèrent la quietem in servitute à la liberté avec ses tempêtes.

Je crois que cet esprit domine dans les centres économiques, et alors on y réclame l'assurance obligatoire ; les fabricants, ayant subi les hasards de l'assurance facultative, demandent cette assurance obligatoire comme une solution préférable. Mais il faut y prendre garde : il y a là un sentiment contre lequel il faut réagir.

La question qui nous occupe est si grande, le problème est si vaste et si séduisant à la fois, que je ne veux pas encourir le reproche de ne pas l'examiner entièrement. Aussi je vous demande la permission de vous dire quelques mots sur le système qui est appliqué dans mon pays. [Parlez ! parlez !)

SKCTION ÉGONOMIQUK ET DE LÉGISLATION 295

Dans mon pays, nous avons commencé par une loi de responsabilité faite k l'exemple de la loi suisse. Cette loi a été adoptée, à une faible majorité, par la Chambre des députés; elle n'a pas été approuvée par le Sénat, qui n a pas achevé la discussion. 11 s'agit non d'un rejet, mais d'un sursis.

Sous l'empire de l'ancienne loi, avec la preuve mise à la charge de l'ouvrier, nous avons cherché à faciliter l'assurance. Nous n'avons pas voulu d'assurance d'État, parce que nous croyons que, dans un pays relativement pauvre, qui n'a pas encore développé toutes ses ressources et où le suffrage électoral est presque universel, il serait dangereux de créer une assurance d'Etat. Au moment des élections, les électeurs pourraient voter au cri de : « Augmentez l'indemnité et diminuez la prime, » et cela au détriment de l'équilibre du budget.

11 faut éviter le péril qu'un tiers du pays travaille et paye les impôts pour préparer des pensions de retraites aux deux autres tiers. {On rit.)

L'Allemagne est un pays qui a un régime constilutionnel, mais non parlementaire. L'influence du parlement y est minime ; il n'y a pas de cabinet responsable devant les Chambres; et le Gouvernement peut résister. Mais dans un pays, où c'est la majorité des électeurs qui décide de la formation des cabinets, que deviendrait le budget avec des caisses d'État ? Vous avez vu ce qui s'est passé en France, où, sans assurance obligatoire, vous avez été obligés, pour équilibrer le budget, de diminuer le tai^x de l'intérêt des caisses de retraites. Aujourd'hui, c'est la minorité des électeurs qui s'intéresse à ces caisses, mais le jour où la majorité des électeurs s'occuperait de cette question, il faudrait relever le taux de l'intérêt.

Pour ma part, je n'ai pas voulu encourir la responsabilité d'inaugurer dans mon pays une caisse d'assurance d'État. Je n'ai pas oublié que j'ai été plusieurs fois, comme membre et président de la commission du budget, intéressé à veiller sur l'équilibre du budget ; aussi n'ai-jc pas voulu me charger d'une responsabilité pareille. {Applaudisscjnents,)

Nous avons plusieurs caisses d'épargne, qui sont des institutions sans actionnaires : les banques de Naples, de Sicile, les caisses de Milan, de Venise, de Bologne, de Turin, de Rome, de Gênes ; celle de Cagliari a sombré, mais on l'a remplacée tout de suite.

Ces belles institutions financières, sans actionnaires, sont des dérogations aux principes rigides de Téconoraie politique, mais elles fonctionnent très bien. Je suis très chagrin de les voir en désaccord avec les principes sur la matière, mais je suis enchanté de les voir bien marcher. {Rires et nouveaux applaudissements. )

Ces institutions ont été groupées ; elles ont réuni un capital et réalisé l'assurance à une prime très peu élevée. Qu'est-il arrivé? C'est que Tindustrie privée des assurances a abaissé, elle aussi, le taux de ses primes. Je nje désire pas Télimination des assu^ raBiCes libres ; je demande, au contraire, la concurrence. Si Tune est plus lente dans ses mouvements, les autres sont plus flexibles. La Caisse nationale fonctionne comme un magasin coopératif, quii limite et tempère les mouvements et les excès de la liberté des boutiquiers. (Bravos.)

Nous avons actuellement, en Italie, les tarifs les plus bas qu'on ait connus en fait d'assurance. J'ai l'honneur de représenter au Congrès la Caisse nationale et, si le temps ne nous faisait pas défaut, je me permettrais de vous présenter un tableau, où j'ai fait ua relevé comparatif des tarifs, pour les accidents du travail, dans divers pays. Vous constateriez les résultats que nous avons obtenus en Italie, au moyen d'institutions qui ne cherchent pas à réaliser des bénéfices et qui savent môme perdre. Il y a de la gloire quelquefois à ne pas gagner et même, lorsqu'on est riche et puissant, à. mettre du sien pour développer une institution utile, humanitaire et féconde.

Les mines de soufre de Sicile ont été soumises à l'assurance par la Caisse nationale, et les primes seraient si élevées, sans son coûcours, que le poids en serait écrasant.

A côté de cette Caisse nationale, il fallait créer des institutions servant à. expliquer Timportaace de l'assurance. Tel est le but des patronats : ce sont des institutions composées d'hommes d'élite, qui font de la propagande en faveur de l'assurance. L&y oîï.il est possible de faire une propagande intellectuelle, on s'en contente ; mais il y a des pays, où la misère est si grande qu'on est obligé d'avoir recours à la bienfaisance, qai permet de développer le sentiment de la prévoyance. [Applaudissements.)

Quelquefois, les patronats s'adressent à de grands fabricants et les poussent à des assurances collectives, qui sont très utiles pour eux, parce qu'elles les déchargent, en grande partie, de la responsabilité civile. Ces patronats éveillent le sens de cet bon-

neur social qui existe, heureusement, sur le champ de bataille du travail comme sur celui où Ton défend sa patrie.

Quand ce sentiment d'honneur est ainsi éveillé, on a recours à Tassurance ; et je ne connais, en Lombardie, aucune grande fabrique qui ne soit pas couverte dans de certaines limites.

Naturellement, il y a des régions qui n'ont pas encore adopté le principe de l'assurance ; nos patronats viennent de naître à Milan, à Turin, à Rome, et ils ne font que de commencer leur cauvre de propagande.

A Rome, ils n ont pas bien fonctionné jusqu'ici, et pourtant c'est là que nous en avons un grand besoin, parce que, avec la fièvre des constructions, le sol de notre ville éternelle est pavé de tombeaux.

J'engage toujours les fabricants de mon pays à se sauver de l'assurance obligatoire par l'action de la caisse nationale et des patronats. Mais si, après une expérience de quelques années, après avoir propagé le principe de l'assurance avec tout le dévouement que nous portons à cette grande institution de la caisse nationale et des patronats, si, dis-je, une trop grande quantité d'ouvriers restait en dehors de ce mouvement, est-ce que quelque grain d'hérésie ne germerait pas dans mon cœur ? Vous savez qu'il en a la semence cachée et qu'au-dessus des principes orthodoxes, je veux avant tout sauver la vie des ouvriers. Périssent les principes, mais sauvons la vie des hommes qui travaillent! [Vifs appla udissements . )

M. LE Président. — Je remercie, au nom de la section, M. Luzzatti du rapport remarquable dont il est l'auteur et du brillant exposé qu'il vient de faire au Congrès.

M. Adan a la parole.

M. Adan. — Messieurs, je crois utile de signaler au Congrès l'incorrection de l'expression assurance obligatoire contre les acciderUs^ communément employée. Elle vous rappelle, en effet, que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire contenant une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages ou aux pertes, dépendent d'un événement incertain, fortuit. Le risque d'une assurance se compose de divers facteurs, parmi lesquels figure la probabilité plus ou moins grande de l'événement aléatoire.

Or, la loi allemande est en somme une loi d'assistance plutôt qu'une loi d'assurance, attendu qu'elle vise l'événement malheu-

298 CONGRÈS DKS ACCIDENTS

reux [Unfall) sans exiger qu'il ait une nature aléatoire {zufâllige), et qu elle rend l'assurance obligatoire, ce qui est absolument contraire à son essence.

L'assistance a son domaine et Y Exposition d Économie sociale atteste éloquemment avec quelle générosité les grandes industries françaises et belges savent la pratiquer ; mais l'assurance a son domaine aussi : elle a ses principes, ses règles, qu'on ne peut méconnaître sans danger.

Si donc l'on veut faire de l'assistance et de l'assurance, il faut qu'on le sache, mais il faut aussi que la loi prenne, pour l'une et pour l'autre, les mesures spéciales qui conviennent à chacune d'elles, sans les confondre.

M. Mamy. — Messieurs, au moment oîi nous abordons l'examen de la grave question de l'assurance obligatoire, il peut être intéressant de vous faire connaître, à titre de document, quelle est la solution de cette question des accidents, à laquelle se rallie le plus volontiers un grand nombre d'industriels français.

L'an dernier, un Congrès des industriels s'est réuni à Paris, sur rinitiative de l'Association des industriels de France, pour examiner celte question et présenter les solutions qui lui paraîtraient les meilleures. Je vais faire connaître, en les indiquant rapidement, les motifs principaux qui ont dicté ces résolutions.

Ce Congrès se composait de délégués de divers groupes industriels, dont l'ensemble représentait 25 à 30.000 industriels. Son autorité morale est donc assez considérable, pour qu'il soit intéressant de vous signaler ses conclusions. Eh bien ! à l'unanimité, moins 5 voix, le Congrès des industriels de France s'est rallié à la solution de Tassurancc obligatoire avec deux tempéraments : le premier, c'est la participation des ouvriers au payement de la prime dans une proportion à débattre et pour des motifs que j'indiquerai ; le second est la faculté, pour l'industriel, de s'assurer non pas obligatoirement à l'Etat, mais de pouvoir choisir, selon son intérêt, sa préférence, soit l'Etat, soit une compagnie d'assurance mutuelle. Et je crois, ainsi que l'indiquait l'honorable M. Luzzatti, que c'est dans ces syndicats d'assurance mutuelle qu'il faut chercher la solution la meilleure de la question.

Quels sont les motifs qui ont diclé ces résolutions? Si nous voulons rester dans le domaine du droit strict, de la justice absolue, il n'y a pas à rechercher de solution nouvelle. En France, en Belgique, en effet, nous sommes réglés par le droit commun,

qui rend chacun responsable de sa faute. C'est l'expression la plus complète, la plus équitable de la justice et du droit.

Mais tout le monde paraît d'accord pour reconnaître que cette solution est insuffisante et qu'il faut y apporter des améliorations, non pas de détail seulement, et qui consisteraient, par exemple, dans l'assistance judiciaire, accordée de droit à l'ouvrier, et dans l'abréviation de la procédure, ce qui est une amélioration réelle, désirée par tous, mais qui ne touche pas au principe même de la loi.

Aujourd'hui donc, nous sommes sous le régime du droit commun. Qu'en résulte-t-il ? C'est qu'aux termes de cette législation, l'ouvrier blessé n'a droit à indemnité que dans un très petit nombre de cas, lorsque l'accident est dû à la faute du chef d'industrie ; et, si je m'en rapporte aux chiffres présentés à la Chambre par l'honorable M. Ricard, lors de la discussion de la loi, je vois que le tant pour cent imputable à la faute du patron est de 12 p. 100 ; le reste est dû soit à la faute de l'ouvrier, soit au cas fortuit ou au cas de force majeure. Il en résulte que, dans 12 p. 100 des cas seulement, l'ouvrier a droit à indemnité et, dans les autres cas, il n'a droit à rien. Ce que les tribunaux peuvent lui allouer ou l'industriel lui donner est tout à fait facultatif; l'ouvrier ne peut jamais le réclamer à titre de droit.

Eh bien ! on est d'accord aujourd'hui pour reconnaître que, dans les accidents dus au cas fortuit ou à la force majeure, et qui sont au nombre d'à peu près 68 p. 100, — car il y a environ 20p. 100 d'accidents qui sont dus à la faute de l'ouvrier, — il est, je ne dis pas injuste, mais regrettable que la victime ne reçoive pas d'indemnité. 11 faut étudier comment, dans ces 68 cas, on pourrait lui donner une indemnité, sans imposer une charge trop lourde à l'industrie.

Quel est le sentiment qui inspire ce désir? Ce n'est pas un sentiment de justice absolue, puisque celle-ci ne peut rendre le chef de maison responsable que de sa faute. C'est un sentiment nouveau, un sentiment d'humanité qui, à l'honneur de notre époque, pénètre déplus en plus dans nos mœurs et tend, de plus en plus aussi, à s'introduire dans la législation.

Ce ne peut être que sous l'empire de ces considérations nouvelles, de ce sentiment d'humanité, que l'on recherche une solution nouvelle. Du moment qu'il est admis que ces considérations peuvent entrer dans la législation, ce n'est plus qu'une question

de mesure qui se pose ; il s'agit de savoir jusqu'où Ton peut aller dans cette voie.

Eh bien ! des sentiments qui ont été exprimés au Congrès des industriels de France, voici ce qui semble se dégager :

Les industriels acceptent d'abord la responsabilité entière des accidents dus à leur propre faute. En outre, ils se montrent disposés à accepter, non pas la responsabilité, mais la charge résultant du cas fortuit ou du cas de force majeure, à une condition toutefois, c'est que celte charge ne pèsera pas sur eux sous forme d'une indemnité totale à verser aux victimes d'accidents, mais sous forme d'une prime d'assurance.

Quant à l'accident dû à la faute de l'ouvrier, ils en repoussent la charge ; et, cependant, il serait désirable que l'ouvrier reçût, même dans ce cas, une indemnité.

Y a-t-il une combinaison qui permette, tout en laissant à la charge de l'industriel sa propre faute et le cas fortuit ou de force majeure, d'assurer une réparation à l'ouvrier blessé môme par sa propre faute?

Voilà le desideratum à réaliser.

Le seul moyen qui nous a paru possible pour atteindre ce but, c'est l'assurance obligatoire dans laquelle l'industriel serait appelé à payer une fraction de la prime, représentant le pour-centage des accidents dus à sa propre faute et au cas fortuit ou de force majeure, tandis que l'autre fraction de la prime serait laissée à la charge de l'ouvrier.

Quant à la valeur de cette dernière fraction à mettre à la charge de l'ouvrier et qui représenterait sa faute personnelle, il faut l'apprécier. Les uns l'évaluent à 20 p. 100, d'autres à 25 p. 100, à 30 p. 100. C'est là une question de détail et je ne m'occupe ici que des principes.

Le principe de l'assurance obligatoire permettrait d'atteindre ce résultat, et alors il ne devient plus nécessaire de faire entrer en ligne cette considération du risque professionnel. Qu'importe à qui est dû l'accident puisque, dans tous les cas, la victime sera indemnisée ?

Quels sont les avantages de cette assurance^obligatoire? Ils sont assez nombreux. Le premier, c'est qu'elle est favorable, en même temps, aux intérêts des ouvriers et à ceux des petits industriels. 11 ne faut pas oublier que la grande industrie ne constitue qu'une

fraction de Tactivité nationale ; la petite industrie représente les 4/5 de cette activité.

Un grand nombre de ces petits industriels, s'ils ne sont pas assurés obligatoirement contre les accidents, si on laisse à leur libre volonté le soin de prendre cette mesure de prévoyance, que leur propre intérêt bien compris leur conseillerait et que beaucoup malheureusement ne prennent pas, un grand nombre de ces petits industriels, dis-jc, ne s'assureront pas.

Dans ces conditions, si un accident grave survient dans l'atelier d'un de ces petits industriels, ce peut être la ruine pour lui, puisqu'il se voit alors obligé de payer l'indemnité totale fixée par la loi. Il aurait du s'assurer, certes, mais enfin, s'il ne l'a pas fait, il n'en est pas moins vrai qu'il se trouve ruiné.

Et il pourra même arriver qu'en léunissant toutes ses ressources, en faisant abandon de tout son avoir, il ne puisse pas réaliser l'indemnité due à la victime de l'accident. Celle-ci en soufl'rira donc également.

C'est précisément là que se trouve un autre avantage de l'assurance obligatoire : c'est que, dans tous les cas, les victimes des accidents sont assurées d'être indemnisées...

M. MoRissEAUx. — Même en cas de faute de la part de l'ouvrier?

M. Mamy. — Oui, même en cas de faute de la part de l'ouvrier, parce que celui-ci paye sa part dans l'assurance, et même, en cas de faute lourde, il recevrait une indemnité.

Ce résultat important, le payement de l'indemnité, ne peut être obtenu avec certitude que par l'assurance obligatoire, mais, en même temps, je le répète, les industriels demandent que l'assurance ne soit pas faite obligatoirement par l'État, d'abord, pour ne pas accumuler entre les mains de l'État une fraction considérable de la fortune nationale, ensuite, parce que les efforts de l'industrie privée produisent des résultats meilleurs que ceux qui sont dus h l'État. 11 faut donc laisser à l'industrie la faculté de s'adresser à l'État ou aux syndicats d'assurances mutuelles, et c'est, je crois, ce que fera l'industrie.

Voilà, d'une façon très brève, les solutions auxquelles se rallie, le plus volontiers, une grande partie de l'industrie française : assurance obligatoire, avec participation des ouvriers dans le payement de la prime, et faculté de s'adresser, soit à l'État, soit aux compagnies, sous le contrôle de l'État, soit aux syndicats d'assurances mutuelles. {Applaudissements,)

M. Emile Vawdervelde. — Messieurs, sije me hasarde à prendre part aux discussions d'un Congrès où je devrais me borner à écouter pour m'instruire, c'est que, parmi les délégués belges, je crois être le seul partisan d'un système qui a trouvé, dans notre pays, des défenseurs nombreux et autorisés : Tassurance obligatoire mise à la charge du patron, avec intervention subsidiaire, s'il y a lieu, de TÉtat.

Je suis d'ailleurs encouragé à prendre la parole, après avoir entendu hier notre honorable vice-président, M. Ricard, exprimer le regret de ne pas voir ici plus de représentants des ouvriers. Je n'ai certes pas de prétentions à ce titre ; mais, étant donné que je suis affilié au parti ouvrier belge, je veux essayer d'expliquer ses aspirations et de faire connaître comment il est arrivé à inscrire, dans son programme, ce que M. Luzzatti appelait le despotisme de l'assurance obUgatoire.

M. LE Président. — Je prie l'orateur de rester dans la question, telle qu elle est posée devant le Congrès.

M. Emile Vandervelue. — Parfaitement, monsieur le président.

Ce n'est pas en prenant pour base la théorie du risque professionnel que nous arrivons à imposer au patron l'obligation de payer les primes d'assurance ; néanmoins, en fait, nos conclusions sont assez analogues à celles des partisans de cette théorie. En effet, étant donnée la lourde charge que les industriels auraient à supporter en cas d'accident, s'ils étaient tenus du risque professionnel, ils se verraient forcés de s'assurer contre ce risque. Et, en définitive, nous ne voyons guère de différence entre Yassurance forcée et V assurance obligatoire.

Notre point de départ est le même que celui de M. Morisseaux: le contrat de tj'avail ; et nous disons que ce qui légitime en cette matière l'intervention de la loi, c'est l'intérêt de la collectivité à maintenir les forces productives de la nation, en assurant aux ouvriers, dans la mesure du possible, un salaire rémunérateur, ou pour parler comme le docteur Engel, un salaire noi^iaL

Le salaire normal comprend deux éléments essentiels : d'abord les moyens d'existence journalière, la somme nécessaire à la reconstitution quotidienne de la force de travail, ensuite ce que l'on appelle le salaire assurance^ la prime que l'ouvrier doit payer pour être garanti contre les risques de privation ou d'incapacité de travail.

Et alors, comment arrivons-nous à la théorie de l'assurance

SKCTIOiN ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATIOiN 303

obligatoire ? Nous disons que, par la force des choses, dans Téiat actuel, — et je suppose que Ton ne contestera pas que, dans les autres pays, la situation est la même qu'en Belgique, — la plupart des ouvriers n'arrivent pas à se constituer un salaire normal, et que la généralisation de l'assurance libre, dont. nous sommes bien loin de méconnaître les énormes avantages, rencontre deux obstacles actuellement insurmontables : 1^ l'imprévoyance ou l'ignorance de la masse des ouvriers ; 2'' l'insuffisance de leur salaire.

Je n'entends pas dire qu'il soit impossible à nos ouvriers de prélever sur leur salaire une prime peu élevée, comme celle de l'assurance contre les accidents, mais je veux faire comprendre que, pour être assurés d'une manière continue, contre des risques de longue durée, tels que les accidents du travail, il est nécessaire qu'ils soient assurés d'abord contre le chômage, volontaire ou forcé, et contre les maladies. L'ouvrier qui chôme, qui est en grève ou malade, ne gagne plus rien, cesse de payer sa prime et il se trouve dans l'obligation de renoncer à l'assurance. Et comme, à raison de l'instabilité des conditions du travail, qui caractérise notre régime industriel, cette éventualité n'est que trop fréquente; que d'autre part, l'assurance contre le chômage est difflcile et coûteuse à organiser, l'ouvrier, découragé, impuissant, renonce à s'assurer lui-même, contre l'incapacité de travail.

Dès lors, en présence de cette impossibilité de généraliser l'assurance libre des ouvriers par les ouvriers, impossibilité implicitement reconnue par tous les orateurs qui m'ont précédé, il n'y a plus que deux solutions possibles : la solution alsacienne ou la solution allemande; l'assurance des ouvriers organisée volontairement par les patrons, ou bien l'assurance obligatoire.

En ce qui concerne l'assurance par les patrons, on vous a fait un tableau idyllique, charmant de cette terre promise alsacienne. On n'aime pas à dire du mal de sa patrie, mais je dois à la vérité de déclarer que nous n'en sommes pas arrivés là...

M. MoRissEAux. — 11 ne faut pas oublier non plus ce qui a été fait.

M. Emile Vandervelde. — Il est évident que certains industriels, en Belgique, ont donné des preuves de sympathie pour la classe ouvrière, mais ce serait une erreur de croire qu'il en est généralement ainsi. D'autre part, comme M. Cheysson l'a dit dans son rapport, que de fois n'arrive-t-il pas que les ouvriers « ne veu-

lent pas être aimés » ; à force d'avoir été persécutés par les uns, ils se défient des intentions des autres.

Par ces motifs, insuffisance de l'initiative patronale, hostilité ou défiance des ouvriers, le système de l'assurance volontaire des ouvriers par les patrons n'a pas chance de se généraliser dans notre pays. Les efforts tentés dans ce sens ont abouti à l'organisation, plus ou moins défectueuse, de l'assurance contre la maladie et les accidents occasionnant une incapacité de travail de courte durée, mais l'assurance contre les accidents, dans le sens de la loi allemande, n'existe pour ainsi dire pas; on ne peut citer qu'un petit nombre de caisses de prévoyance, sauf dans l'industrie minière, où elles sont imposées aux concessionnaires ; l'assurance des ouvriers par les compagnies est également un fait exceptionnel.

11 nous faut donc, en Belgique, renoncer à la théorie alsacienne; et alors, forcément, nous devons recourir à l'assurance obligatoire. Ainsi, quel que soit le point de départ que l'on choisisse, risque professionnel ou salaire normal, on en arrive logiquement au principe de l'obligation. La question théorique, dans ce grave problème, est par conséquent accessoire, puisque tous ceux qui reconnaissent l'insuffisance du droit commun ou du système de l'interversion de la preuve adoptent, en définitive, des conclusions analogues.

Reste à examiner la question de savoir si l'assurance étant obligatoire, les primes seront payées directement par l'ouvrier, ou s'il est juste d'en faire faire l'avance par le chef d'industrie. Mais, me dira-t-on peut-être, puisque vous dites que les ouvriers ont des ressources insuffisantes, comment pensez-vous à les obliger à s'assurer eux-mêmes ?

Je réponds ceci : Je n'ai pas dit que l'ouvrier était incapable de payer la prime d'assurance contre les accidents du travail, mais la prime contre le chômage ; or, celle-ci n'est indispensable que sous le régime de l'assurance libre. Dès l'instant où on la rend obligatoire, il devient indifférent, en théorie, que ce soit l'ouvrier ou le patron qui paye la prime. Dans l'un et l'autre cas, elle est destinée à faire partie du coût de production et à être supportée par le consommateur. L'obligation, imposée à l'ouvrier de payer les primes, aurait pour résultat d'incorporer celles-ci au minimum, au-dessous duquel le salaire ne peut descendre.

Mais, en pratique, il y aurait une amère ironie à dire qu'il est

indifférent de faire payer la prime d'assurance directement par l'ouvrier...

Un membre, — Et pourquoi?

M. Emile Vandervelde. — Parce que la loi de répercussion de la prime d'assurance sur le coût de production est purement tendantielle, et que la véritable question est de savoir comment cette répercussion se fera le plus facilement, en faisant payer la prime par l'ouvrier ou bien par le patron? Or, en pratique, il ne serait pas bon de faire acquitter la prime par Touvrier. Si on l'impose au patron, il n'aura à lutter, pour opérer le transfert de la charge, que contre la concurrence étrangère, tandis que les ouvriers auront, outre cet obstacle, à en surmonter un autre : la résistance des patrons à une augmentation de salaires, qui réduirait d'autant leurs bénéfices.

La charge ainsi imposée à l'industrie ne sera-t-elle pas trop lourde? La réponse à pareille question variera nécessairement selon les pays. On pourra demander, dans tel pays, que l'Etat intervienne pécuniairement. C'est ce que voulait M. de Bismarck, lorsque, dans Tavant-projet de la loi de 1884, il, mettait à la charge de l'État le paiement d'une fraction des primes...

M. MoRissEAux. — En Allemagne, on prévoit tous les accidents : ceux du travail, la maladie, la vieillesse, la guerre. La question est tout autre.

M. Emile Vandervelde. — Aussi je ne veux pas me laisser entraîner à la discuter...

J'ai voulu faire connaître dans ce Congrès, où il importe, me semble-t-il, que toutes les opinions soient représentées, j'ai voulu faire connaître l'opinion du parti socialiste belge. Cette opinion n'est pas partagée par le Congrès, c'est possible ; mais il est une chose consolante pour tous ceux qui ont à cœur l'union, la concorde entre les classes, c'est que, à quelque parti, à quelque opinion qu'on appartienne, tout le monde est d'accord pour déclarer que le régime actuel est insuffisant et qu'il faut réaliser, par des théories à déterminer, les résultats qu'a donnés la loi allemande, c'est-à dire assurer 10 milUons d'hommes contre la misère, quand les accidents viennent les frapper. {Applaudissements,)

M. Grad. — Vous venez d'entendre, Messieurs, l'exposé des vues du parti socialiste belge. Les ouvriers belges sont partisans de l'assurance obligatoire, mais à la condition que le patron ne

s'en mêlera pas. Je ne comprends pas bien cette attitude, à en juger par ce qui se passe autour de moi. Je suis élu par des ouvriers, je vis au milieu d'eux. A côté des ouvriers qui travaillent, je constate aussi qu'il y a des politiciens dont Texistence se soutient par le mécontentement qu'ils excitent et qui clabaudent... {Applaudissements. — Mouvements divers.)

M. Emile Vandervelde. — Je me permettrai de demander à l'orateur si ses paroles s'adressent à moi.

Plusieurs membres. — Il n'y a pas de personnalité ! On parle du parti socialiste [Inteiruptioiis.)

M. LE Président. — Pardon, Messieurs, c'est le président qui a la direction des débats. J'invite M. Grad à modérer ses expressions et à ne pas sortir de la question qu'on discute. Quant à M. Vandervelde, n'ayant pas été désigné...

M. Vandervelde. — Si je disais que les industriels français sont des clabaudeurs, on me rappellerait à l'ordre avec raison.

M. Grad. — Au Parlement allemand, on voit et on peut dire qu'il y a des politiciens qui clabaudent. D'ailleurs, je n'ai nommé personne particulièrement et je n'ai pas voulu parler au singulier.

M. le Président. — Nous ne sommes pas ici au Parlement allemand ; veuillez rentrer dans la question.

M. Grad. — Mon désir est de constater simplement qu'en Alsace, les ouvriers sont très reconnaissants à leurs patrons de ce qu'ils ont fait pour eux et qu'ils ont donné des témoignages nombreux de leur satisfaction.

Cela dit, j'en reviens à l'exposé très remarquable qu'a fait M. Luzzatti. Je le remercie beaucoup de la bienveillance qu'il a montrée pour les institutions de l'initiative privée en Alsace, et son témoignage de sympathie nous a été très sensible.

Sous une forme imagée, spirituelle, pittoresque, M. Luzzatti nous a montré la différence qu'il y a entre les deux systèmes : les institutions de l'initiative privée, dont les industriels alsaciens se sont faits les promoteurs, et les institutions obligatoires imposées par le gouvernement allemand. Tout à l'heure, M. Adan nous a fait remarquer qu'il fallait distinguer entre l'assistance et l'assurance. Or, le système allemand, selon moi, pratique l'assistance par l'assurance. En Allemagne, depuis bien longtemps, l'assistance publique est réglée par la loi. En France, elle est plus libre. Je ne veux pas dire que, sous le régime de la liberté, la bienfaisance produit ici de moins bons résultats qu'en Aile-

magne avec la loi sur le domicile de secours. Bien plus, je crois môme que la charité privée, combinée avec les services de Tassisiance, organisés par les départements et les communes, dispense des secours supérieurs à ceux accordés par les unions d'assistance obligatoire dans l'empire allemand. Je viens de publier dans ÏEcono77iiste français un travail, dans lequel je crois avoir montré comment, avec la bienfaisance privée, en Alsace, on a pu obtenir des résultats supérieurs à ceux de Tassistance obligatoire dans Tensemble des Etats de TAllemagne.

Je ne veux pas entrer dans les détails de la loi allemande ; ils sont exposés suffisamment dans le rapport qui vous a été communiqué. Je constate seulement, avec M. Luzzatti, que les lois allemandes sur l'assurance contre la maladie et contre les accidents peuvent être considérées comme un développement des institutions privées de TAlsace. J'ajoute que la loi du 6 juillet 1884, touchant les syndicats professionnels , a passé par une série de transformations, et que son évolution dernière a abouti à l'organisation de ces syndicats et à l'administration des caisses d'assurance par les intéressés directs, patrons et ouvriers, au lieu de caisses, administrées par TEtat avec des subventions de l'empire. Sans la crainte inspirée par les progrès du socialisme révolutionnaire, le prince de Bismarck n'aurait pas eu d'ailleurs l'idée de l'assurance par l'Etat. Lors de la présentation du premier projet, nous avons combattu ce système de toutes nos forces, parce que, tout en acceptant le principe de l'obligation, sous le contrôle de l'Etat, nous voulions que les intéressés directs administrassent l'institution et en supportassent seuls les charges. Le chancelier de l'empire a consenti alors à discuter les points litigieux, à accepter les modifications demandées en place de ses propositions ; nous lui en avons été reconnaissants. Lorsque le premier projet officiel sur l'assurance contre les accidents est venu à l'ordre du jour, la Société industrielle de Mulhouse convoqua une réunion des manufacturiers de la région, dont la majorité était contraire aux propositions du gouvernement. M. Engel-Dollfus, qui a fondé l'œuvre de l'Association alsacienne pour prévenir les accidents, de fabrique, voulait le rejet pur et simple du projet officiel et recommandait aux députés au Reichstag de combattre le projet du gouvernement, afin de le renverser. J'ai dû répondre que la majorité était acquise au principe de l'obligation et que l'opposition serait impuissante pour faire repousser l'idée môme de

lassurance obligatoire. Dès lors, si nous avions une tactique à suivre, c'était celle qu'indiquait la raison et non le sentiment, c'est-à-dire qu'il fallait adopter le principe de Tobligation, afin d'obtenir Tadministration des caisses d'assurance par les chefs d'établissement et les ouvriers, au lieu de l'administration par l'Etat. Notre point de vue a prévalu pour l'organisation des caisses de malades et celles des syndicats contre les accidents. Plus récemment, quand est venu le projet touchant les caisses de retraite pour l'invalidité et la vieillesse, la statistique sur laquelle devait s'appuyer la création des offices d'assurance administrés par l'Etat, avec une subvention de l'empire, était tellement insuffisante, que j'ai dû me ranger au nombre de ceux qui ont voté contre le projet du gouvernement. Nous sommes restés en minorité, et la loi du 22 juin d889 va être appliquée sans savoir comment; dans un avenir peu éloigné, le grand empire allemand pourra servir les rentes demandées par des millions et des millions de sujets assurés. Pour 'arriver au couronnement de son œuvre de réforme sociale, le gouvernement impérial s'est engagé à servir des pensions de retraite à 12 millions de sujets assurés, payant leurs contributions aux offices d'assurance, auxquels viendront encore se joindre les orphelins et les veuves, pour que l'œuvre d'assistance soit complète. Eh bien ! nous avons hésité devant cette charge. Nous nous sommes demandé, si l'Etat aurait toujours des ressources suffisantes pour répondre à ses engagements et pour satisfaire les prétentions à venir. Dans l'incertitude et en attendant des informations statistiques suffisamment sûres, nous avons soutenu le maintien de nos caisses de retraite libres. Il y a en ce moment, en Alsace, des caisses de retraite, dues à l'initiative privée, qui allouent à leurs sociétaires invalides des pensions plus élevées que les rentes en perspective à la caisse de l'Etat, sans que les ouvriers y versent des primes aussi élevées. A notre grand regret, je le répète, la majorité a été contraire au maintien de nos caisses libres. L'empire allemand a maintenant une loi qui va permettre aux mécontents de réclamer de l'Etat des pensions de plus en plus élevées, en faisant de ces augmentations une plate-forme pour les futures élections au Reichstag. Les gouvernants futurs auront de la peine à se tirer de ces difficultés ; mais les pays voisins de l'Allemagne tireront toujours grand profit de l'expérience faite, sous les auspices du prince de Bismarck, avec les assurances ouvrières! {Applaudissements.)

M. Ricard. — Messieurs, j'espère que vous me pardonnerez d'intervenir dans cette question importante de l'assurance obligatoire, quand je vous aurai dit que c'est pour vous faire connaître les raisons, pour lesquelles il me parait impossible que le Congrès se rallie au principe mis en discussion.

Nous avons tous applaudi au rapport si charmant, si vivant, si pétillant d'esprit et de verve de notre éminent collègue, M. Luzzatti. {Assentiment unanime et applaudissements.)

M. Luzzatti, — qu'il me permette de le lui dire sans critique, — dans une sorte de précaution oratoire, a commencé par déclarer qu'il était partisan du système alsacien, c'est-à-dire de l'assurance facultative ; mais si on pénétrait un peu dans le fond de son cœur, on verrait peut-être qu'il se rapproche du système de l'obligation.

11 ne veut pourtant pas de l'assurance obligatoire par l'État; il est partisan d'un système corporatif; il veut une loi préventive contre les accidents et il réclame, en outre, la décentralisation.

Eh^ bien! si ce système est possible dans certains pays, il ne faut pas nous payer d'illusions, je ne crois pas qu'il soit applicable en France. J'espère vous démontrer, en peu de temps, que, si vous voulez vous y rallier, comme l'ont fait des industriels français, qui peut-être n'ont pas discuté la question assez à fond, vous serez conduits fatalement à cette théorie, dont personne de vous ne veut, à l'assurance obligatoire par l'État.

Du système corporatif tel qu'il existe en Allemagne, je ne crois pas devoir parler. En France, les corporations ont fait leur temps et il n y a pas à songer à les rétablir. C'est un régime tout à fait étranger à notre pays, à nos habitudes, à nos mœurs. Ces corporations ayant une personnalité civile, possédant des biens, pouvant acquérir en dehors de TÉtat, on les a vues à l'œuvre. Je suis persuadé que ceux qui voudraient les rétablir n'auraient, à coup sûr, pas non plus l'assentiment des industriels en France.

M. Luzzatti nous a expliqué qu'il donnait ses préférences au système allemand, parce qu'il est décentralisé. Je lui en demande pardon, mais il commet une erreur. Le système allemand est, en réalité, le plus centralisé qu'il y ait, avec des organes de décentralisation. Il existe, il est vrai, des corporations qui ne s'étendent qu*à rAlsace-Lorraine,mais, en règle générale, les corporations étendent leur action à tout le territoire de TEmpire ; elles sont toutes reliées avec l'Office impérial qui est entre les mains

310 CONGHÈS DES ACCIDENTS

du chancelier. C'est à l'Office impérial que tout aboutit, même le règlement des indemnités. N'est-ce donc pas là une centralisation absolue, je pourrais dire excessive? Examinez de près cette organisation et vous reconnaîtrez que la majorité y appartient aux fonctionnaires nommés par le gouvernement allemand. [Applaudissements.)

Par conséquent, le principe de l'obligation contenu dans la loi allemande produit la reconstitution des anciennes corporations, auxquelles je ne me rallierai jamais. 11 a, en outre, le défaut de ramener et de centraliser tous les pouvoirs à l'Office impérial.

Donc, quand M. Luzzatti disait que le système allemand créait la décentralisation, il se trompait. Non, ce système n'existe et ne fonctionne régulièrement que parce qu'il est mis en œuvre par une main de fer, qui tient tout le pays. Notre honorable collègue, M. Grad, vous en a fourni une preuve éclatante, quand il vous a rappelé que c'est contre le sentiment général que le chancelier a pu récemment obtenir, comme une marque de confiance personnelle, le vote de la loi sur l'invalidité et la vieillesse, qui présente de si graves inconvénients.

Laissez-moi vous démontrer maintenant, que le résultat auquel aboutira l'assurance obligatoire sera nécessairement l'assurance par l'État. Cela présente un réel intérêt, puisque les industriels de France déclarent qu'ils acceptent l'assurance obligatoire, mais à la condition qu'ils puissent librement s'adresser à des compagnies privées, sous le contrôle de TÉtat, à des syndicats d'assurances mutuelles, ou même à l'État.

Certes nous voulons que les ouvriers reçoivent l'indemnité à laquelle ils ont droit, quand ils ont été victimes d'un accident ; nous voulons aussi que les patrons puissent, s'ils le jugent convenable, couvrir les risques que le travail leur fait courir. Mais de là à l'État providence, il y a loin.

J'en demande bien pardon aux industriels de France, mais ontils bien réfléchi aux conséquences de la théorie qu'ils acceptent ? Ils veulent être forcés à la prévoyance ! Comment ! Ils réclament une loi qui leur impose, comme une obligation rigoureuse, la première qualité d'un négociant ? Mais demain fera-t-on aussi une loi pour les contraindre à s'assurer contre l'incendie ? Devront-ils comprendre, dans les risques couverts, tous leurs établissements ? — Jamais pareille idée n'est entrée jusqu'ici dans l'esprit d'un homme sérieux ? — Et les armateurs, qui ont quel-

quefois toute leur fortune dans leurs navires, les forcerez-vous aussi à s*assurer? Il se peut pourtant, les exemples sont fréquents, qu'ils aient un grand intérêt à rester leurs propres assureurs.

11 en est de même de Tindustriel. Laissez-lui, je vous en prie, le soin de voir s'il doit traiter avec une compagnie ou s'il doit lui-même centraliser ses risques, en portant à un compte, ouvert chez lui, les primes qui se capitaliseront ainsi dans ses mains.

Ce mode de procéder, dira-t-on, n'est pas prudent. Il vaut mieux laisser aux assureurs le soin de faire fructifier les primes. Mais, qu on me permette de le dire, cela n'est pas Taffaire du législateur. Agir autrement, ce serait ouvrir la porte à bien des dangers.

J'en trouve une preuve immédiate en posant cette question : Est-il raisonnable pour un industriel qui est le chef unique, l'âme de sa maison, qui est marié et a une nombreuse famille, est-il raisonnable de ne pas s'assurer sur la vie ? Beaucoup assurément pourraient le blâmer de manquer à ce point de prévoyance. Mais cependant s'il a de sérieuses raisons pour ne pas le faire ; s'il apprécie qu'il est préférable de placer ses économies d'une autre façon, allez-vous intervenir pour l'y obliger? Nul d'entre nous n'y pense.

Pourquoi poser d'autres principes en matière d'accidents ? Le système, qu'on vous propose d'adopter, n'est plus de la prévoyance, n'est plus le libre arbitre. C'est la loi placée au-dessus de la liberté individuelle et qui dira dans une formule générale : Tous les citoyens s'assureront sur la vie, contre Tincendie et contre les accidents. {Applaudissements.)

Je soutiens qu'un pareil régime est impossible. Il n'est pas plus admissible en matière d'accidents. Comment pourra-t-on même faire de l'assurance obligatoire avec la liberté de choisir l'assureur ?

Les partisans de l'assurance obligatoire la réclament évidemment dans un double intérêt, celui du patron et celui de l'ouvrier. Si c'est dans l'intérêt du patron, et que vous lui laissiez le choix des compagnies, prenez garde : il s'assurera à la compagnie dont la prime sera le moins élevée. Maïs si cette compagnie, à prime très basse, a le sort de certaine société que je ne veux pas nommer, encaisse des primes pendant plusieurs «mnées, puis disparaît dans une faillite, quelle sera la situation ? Que devien-

dront les ouvriers blessés auxquels une pension était servie? Seront-ils réduits à la misère, en supportant les conséquences d'un événement qu'ils n'ont pu ni prévoir, ni empêcher ? Aurontils au contraire un recours contre leur patron et pourront-ils lui réclamer à nouveau les indemnités qui paraissaient définitivement réglées ? — En tout cas, des primes auront été payées, l'assurance avait été faite et, au lieu des promesses, sur la réalisation desquelles on comptait, on se trouvera en face du néant.

S'il en est ainsi, on prendra, direz-vôus, des précautions; il faudra que les compagnies soient choisies et surveillées par l'État I Prenez garde 1 Si TÉtat intervient dans la surveillance des compagnies, s'il doit vous indiquer celles auxquelles on pourra s'assurer sans danger, et proscrire toutes celles qui n'auront pas reçu son estampille, ne craignez-vous pas qu'on dise que l'État a intérêt à favoriser telle compagnie plutôt que telle autre, et à faire affluer les primes dans les caisses amies pour former de gros dividendes aux actionnaires ?

Quels seront d'ailleurs les moyens d'action de l'État, s'il intervient ? 11 faudra qu'il surveille et, pour cela, qu'il pénètre chez les industriels.

Tout le monde doit s'assurer. Cette obligation ne doit pas seulement être écrite dans la loi, il faut qu'elle entre dans la réalité des faits. Pour savoir si elle a été accomplie, des vérifications seront nécessaires. De là, pour le patron, la nécessité de subir chaque jour, quand l'administration le voudra, l'entrée des inspecteurs ou des agents qui exigeront des justifications et la production des livres. Vous dites avoir 150 ouvriers, est-ce exact? Je vais contrôler, conduisez-moi dans vos ateliers. — J'en ai compté 160, vous êtes en contravention.

Les ouvriers ne reçoivent pas tous le même salaire ; la prime étant payée sur cette base, il faudra encore, sur ce point, procéder à des vérifications nouvelles.

Vous ne vous doutez pas des difficultés et des ennuis d'un semblable contrôle, se produisant à tout moment et par des fonctionnaires, obéissant ,dans toute la France, à la même consigne. Les industriels regretteront vite leur liberté et leur initiative perdues, mais il sera trop tard.

Les inconvénients seront plus graves encore pour l'ouvrier. L'assurance étant obligatoire et ne pouvant se faire pour un jour, il faudra le suivre dans tous ses déplacements. C'est dès

lors pour Touvrier la nécessité de reprendre le livret, contre lequel vous l'avez entendu tant protester, pour établir que, entré dans telle usine et assuré à telle date, son assurance dure encore au moment où il se présente dans une autre.

Et puis^ si le patron est exonéré de toute responsabilité, quand il aura contracté une assurance, quel sera le sort des ouvriers ? Ne croyez-vous pas que souvent leur situation sera fort empirée; lorsque, par exemple, blessés au service d'un industriel très solvable, ils auront à s'entendre avec une compagnie, insolvable quelquefois et souvent difficile et processive.

Que deviendront aussi les clauses des polices qui font naître, comme à plaisir, les déchéances, qui défendent les transactions entre les patrons et les ouvriers, qui excluent des risques les accidents causés par le grisou, etc. ?

Il faut donc, qu'on le veuille ou non, proclamer qu'il n'y aura qu'une assurance possible, l'assurance faite par TÉtat sur des statuts sérieusement étudiés et contrôlés, produisant toujours ses effets vis-à-vis du patron et de l'ouvrier.

Ce n'est pas que je partage la théorie présentée ici par notre jeune et distingué collègue, qui est venu, au nom des socialistes belges, demander l'assurance obligatoire par l'Etat, sur la base du salaire minimum.

Cette théorie, qui me parait inacceptable à ce premier point de vue, le législateur ne devant pas intervenir dans la détermination du taux des salaires, offre un autre inconvénient. Il n'est pas possible que Ton songe à combiner l'assurance de manière à ce que, faite pour une assez longue durée, les ouvriers soient assurés contre les accidents, même en cas de chômage et de grève, et qu'ils puissent, s'ils sont alors blessés, soutenir qu'ils sont assurés et qu'ils doivent, par suite, toucher l'indemnité. (Applaudisse^ ments.)

M. Emile Vandervelde. — L'orateur veut-il me permettre une observation.

M. Ricard. — Je n'y vois pas d'inconvénient.

M. Emile Vandervelde. — Lorsque j'ai parlé de chômage, j'ai dit que, tant que l'ouvrier n'est pas assuré contre les risques de privation de travail, il lui est impossible de payer régulièrement sa prime d'assurance contre les accidents, et que dès lors il se décourage et ne s'assure pas.

Si, au contraire, le patron est obligé d'assurer l'ouvrier, il est

certain que, chaque fois qu'un ouvrier entrerait dans une usine, il serait assuré de plein droit et que Tassurance contre le chômage cesserait d'être indispensable, au point de vue qui nous occupe.

M. Ricard. — Messieurs, vous supposez, je crois, ''qu'à Taidede l'assurance obligatoire, vous ferez disparaître toutes les difficultés ; vous vous trompez grandement. Ces difficultés, au lieu de disparaître, augmenteront, car, quoique vous fassiez, vous devrez fatalement être conduits à reconnaître, qu'à moins d'adopter soit le système allemand, soit le système autrichien, qui comportent l'un et l'autre des corporations, provinciales en Autriche, professionnelles en Allemagne, et possédant leur personnalité, vous serez amenés à reconnaître que vous ne pourrez pas établir l'assuranee obligatoire en France, si vous ne décidez pas en môme temps, par un article de loi, que tout patron devra s'assurer et que tout ouvrier devra être assuré ; mais, alors, ainsi que je crois l'avoir démontré, ce sera l'Etat qui sera assureur. 11 n'y a pas moyen de sortir de cette situation.

Je suis convaincu que la préoccupation de leurs intérêts matériels n'est pas la seule que les patrons aient au fond du cœur. Je sais qu'à côté du désir de ne pas payer une prime supérieure à celle qu'ils doivent, il y a chez eux un sentiment plus noble, plus élevé, celui de venir en aide à ceux qui souffrent et qui ont été blessés, pendant qu'ils travaillaient pour eux.

Eh bien ! avec l'assurance obligatoire, pour qu'elle produise tous les effets qu'on en attend, il faut qu'elle existe en quelque sorte d'office ; l'assureur payant les indemnités, les assurés les primes. Mais alors, dès que le patron aura versé sa prime, il aura acquitté sa dette et il se désintéressera. Après avoir payé les contributions réclamées par le percepteur pour tous ses ouvriers, il se considérera comme débarrassé de toute préoccupation. (Interruptions,)

Que vous le veuilliez ou non, Messieurs, c'est là la conséquence nécessaire de la théorie de l'assurance obligatoire ; c'est pour cela que je la combats dans l'intérêt du patron, comme dans celui de l'ouvrier.

L'intérêt bien entendu des uns et des autres n'est pas, croyez-le, de faire résoudre cette question par ie paiement d'une prime. L'ouvrier ne doit pas être réduit à l'état d'instrument, qu'on répare quand il est avarié, et qu'on paie, d'après un tarif déterminé, s'il est brisé. Dans la solution de ces délicates questions il faut, comme Ta si bien dit notre savant vice-président, M. Cheysson, apporter

SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 3Io

des sentiments de fraternité et d'honneur professionnel. Avec l'assurance obligatoire, vous pouvez dire adieu à toutes ces belles et nobles idées; elles disparaîtront; elles n'existeront plus.

L'initiative personnelle n'aura plus son véritable aiguillon, l'intérêt personnel. Quand l'industriel aura accompli son obligation, qu'il aura payé sa dette, il se considérera, je le répète, comme étant quitte ; il ne devra plus rien ; il ne pourra plus rien ; quel que soit le degré de sa bonne volonté, il abandonnera l'ouvrier isolé en face des directeurs d'assurances, hors de sa portée, qui régleront souverainement et mathématiquement ce qui sera dû aux victimes.

Devons-nous souhaiter que les choses se passent ainsi en France? Je ne le crois pas.

Ces reproches sont faits au régime pratiqué en Allemagne et en Autriche, où il y a cependant, à côté de l'assurance obligatoire, une institution qui rapproche le patron de l'ouvrier, au moyen de la corporation. Mais que sera-ce dans un pays centralisé comme le nôtre, où Ton fait tout remonter à l'Etat? Les choses ne tarderont pas à être intolérables.

Vouloir résoudre cette question sociale, une des plus importantes qui soit actuellement soulevée, par le paiement d'une prime d'assurance, ce serait un grand malheur! Au lieu d'aplanir des difficultés qui n'existent pas encore, mais qu'on pressent, on établirait une lutte dont nul de vous ne pourrait prévoir les conséquences. Dans les pays de suffrage universel, comme la France, le conflit s'établirait bien vite, bien nettement, de la manière qui a été si éloquemment caractérisée par notre éminent collègue, M. Luzzatti; on irait aux urnes, en demandant, d'une part, que les indemnités soient augmentées et, d'autre part, que les primes soient abaissées. Et l'on en arriverait à ce résultat, parce que personne ne serait plus intéressé à être économe et que l'Etat devrait seul dorénavant courir tous les risques.

C'est une perspective qui m'effraie, que je combats, et qu'il était de mon devoir de vous signaler. {Applaudissements.)

M. BoDENHEiMER. — Il a été dit, dans cette discussion, que la langue française est pauvre en ce qui concerne certaines expressions. Je fais cette même remarque pour la langue allemande en ce qui regarde le mot Genossenschaft, corporation. 11 sert à désigner aussi bien toutes les sociétés fondées sur le principe coopératif qu'en particulier les corporations d'assurance contre les

accidents. En français, le mot corporation ne s*applique pas seulement à ces mutualités de patrons assureurs d'accidents, mais encore dans son acception générale aux anciennes corporations de métiers, c'est-à-dire à deux choses bien différentes.

En allemand, comme en français, et par le fait de n'avoir qu'un seul mot pour désigner des choses différentes, il s'est produit une confusion dans les esprits. Les corporations allemandes d'assurance contre les accidents ne fonctionnent absolument que pour ces assurances. Ce ne sont pas des associations de patrons et d'ouvriers ayant d'autres tâches que celle de ces assurances, ayant existé avant que ces assurances fussent créées ou ayant d'autres buts, parallèles à celui de l'assurance; non, ces associations ont été créées spécialement pour les assurances contre les accidents du travail.

Aussi il est inexact de dire qu'en Allemagne, on revient, par ce système, aux corporations du moyen âge. L'objection qu'on a cru pouvoir tirer du double sens, qu'a le mot corporation, doit tomber; car, je le répète, les corporations dont nous parlons ici, sont des organismes créés uniquement en vue des assurances contre les accidents du travail.

Mais, je le reconnais, leur fonctionnement a eu subsidiairement un double effet que, je le crois, l'industrie française ne repousserait pas. Premier effet subsidiaire : elles ont mis les patrons en rapport avec les ouvriers. Ces derniers sont aussi bien représentés que les premiers dans Torganisme de ces associations où les intérêts réciproques sont discutés en commun, ce qui permet de dissiper de nombreux malentendus entre patrons et ouvriers. {Tf'ès bien! Très bien!)

Voici maintenant le second effet subsidiaire dans le fonctionnement des corporations d'assurance contre les accidents du travail. Le précédent orateur, M. Ricard, vous rappelait tantôt que ces corporations existent en Autriche, oîi elles sont régionales, et, en Allemagne, où elles sont à la fois régionales et professionnelles ; si une profession compte trop peu de patrons et d'ouvriers pour constituer des corporations régionales, on organise une corporation unique embrassant l'Empire tout entier. Si, au contraire, par exemple, les industries textiles, métallurgiques ou du bois d'une région, comprennent un nombre suffisant d'ouvriers et de patrons, on constitue, pour cette région, une corporation qui est, à la fois, régionale et professionnelle.

Ces corporations ne comprennent en tous cas que des gens du même métier, de la même industrie ou tout au moins de métiers et d'industries similaires, et par le fait que ces gens se réunissent obligatoirement pour discuter les questions relatives à lassurance, ils en arrivent aussi à s'occuper d'autres intérêts professionnels. Les dateurs, par exemple, se trouvant assemblés, après la séance consacrée aux assurances, échangent leurs vues sur des sujets communs de préoccupation, les numéros des filés, la. fabrication des filés fins plutôt que des filés gros, les questions de débou-

chés dans les pays coloniaux, etc., etc. Mais les filateurs ne sont pas les seuls à en agir ainsi, et on comprend aisément que les patrons d'une industrie quelconque réunis pour s'occuper des questions d assurance contre les accidents, ne se séparent pas sans parler, aussi de leurs intérêts professionels communs. On peut hardiment affirmer que l'industrie allemande a grandement profité des occasions que les assurances contre les accidents lui ont fournies pour discuter des. intérêts portant sur les questions les plus diverses, et il est certain que l'industrie des autres pays retirerait le même profit de pareilles réunions. {Marques <f assentiment,)

Maintenant je suis loin de plaider, devant un public français, en faveur de la création de corporations d'assurances contre les accidents, telles qu'elles existent en Allemagne et en Autriche. C'est là affaire de tempérament. Il est indéniable que la France,^ pays de liberté, d'esprit individuel, n'a pas grand goût pour le système des corporations qu'elle croit ne pas lui convenir, et je comprends les répugnancess contre un système de coercition légale en faveur des assurances, répugnance qu'au début, on avait vu se manifester même en Allemagne, parmi les esprits libéraux, à l'égard de ces institutions. Mais il est certain que, dans l'Empire germanique — et, sur ce point, je suis de l'avis de M. Grad, — ces corporations répondent au but qu'elles ont à remplir à l'égard de la collectivité ou de l'Etat; à l'égard des ouvriers, assurés d'obtenir, presque toujours sans procès, les indemnités réparatrices; et, enfin, à l'égard des patrons, par la grande sécurité qu'elle leur donne. En efTet, cette épée de Damoclès dont j'ai parlé dans une précédente séance, l'article 1382 du Code civil, n'est plus suspendu sur leur tête. Ils payent leur cotisation à la corporation et tout est dit. Ils ont le repos d'esprit, quel que soit l'accident qui se produira dans la fabrique.

M. Ricard. — C'est cela! Ils sont dans le repos.

M. BoDENHEiMER. — Ouî, ils ont Tesprit en repos, c'est évident. Je suis fondeur, mon. haut fourneau éclate, dix de mes ouvriers sont tués, j'ai à payer de fortes indemnités qui creusent un trou énorme dans mon budget; tandis que, avec l'organisation de corporations d'assurances mutuelles, ce n'est qu'un trou dans le budget de la corporation.

On reproche à ce système de détruire l'esprit de philanthropie, ainsi que les bons rapports entre le patron et Touvrier. Je le conteste absolument. {Très bien ! Très bien ! sur plusieurs bancs.)

Le sentiment de la solidarité humaine, l'esprit d'assistance, de bonne entente et de concorde entre patrons et ouvriers ont d'autres moyens encore de s'exercer. Il y a mille occasions de leur donner carrière et, si vous voulez lire les bulletins de la Société industrielle de Mulhouse et y puiser quelques renseignements sur les institutions qu'on crée pour ainsi dire tous les jours .1 ns cette cité industrielle, qui est soumise au régime de l'assurance obligatoire par les corporations, vous conviendrez avec moi que le fait de la réunion des patrons en corporations mutuelles, obligatoires pour eux, ne tue pas chez eux les sentiments d'humanité vis-à-vis des ouvriers. {Très bien! Très bien!)

Ainsi que je l'ai dit, et j'insiste sur ce point, parce qu'il m'a été signalé par des industriels aussi bien que par des ouvriers, le fait que les patrons et les ouvriers doivent se réunir pour discuter des questions d'assurances, empêche les patrons de se désintéresser de l'ouvrier, comme il empêche aussi ce dernier de nourrir contre ses chefs des préjugés injustes.

L'ouvrier se déclare généralement d'accord avec l'état de choses qui a été créé, il sait qu'après son décès par accident, sa veuve et ses enfants auront une pension, que je ne qualifierai pas de suffisante; car, comme le disait très bien M. Dejace, il y aura toujours un partage de risques ; mais l'ouvrier se sent rassuré et il éprouve une plus grande sécurité qu'autrefois ; il est satisfait d'être assuré par une corporation qui ne peut pas périr. Cette sécurité est assurément plus grande que celle qui résulterait de la loi française, lorsqu'un patron s'assurera auprès d'une compagnie privée qui peut disparaître.

Je neveux pas médire des compagnies d'assurance ; je me suis constitué plusieurs fois leur défenseur, quand il a été question

de les monopoliser tout entières entre les mains de TEtat, mais je sais, en ce qui concerne les compagnies d'assurances contre les accidents, que la statistique, sur laquelle elles s'appuient, est encore bien incomplète et qu'elles en sont réduites encore à asseoir leurs calculs sur des approximations, plutôt que sur des règles fixes établies par la statistique.

Un membre. — Cela n'est pas exact.

M. BoDENHEiMER. — Co qui, ^ mcs yeux, prouve l'exactitude de mon affirmation, c'est qu'on a vu dans ces dernières années telle compagnie réputée, ajuste titre, très sérieuse et très honnête, modifier beaucoup ses primes sans que le nombre des accidents ait lui même varié ; d'où il suit que la statistique, en cette matière, n'existait pas ; si elle avait existé, le tarif des primes aurait pu être, dès l'abord, arrêté d'une façon presque définitive. D'ailleurs, le fait que la statistique est défectueuse encore a été prouvé dans la deuxième section, dont je regrette infiniment de n avoir pu suivre les délibérations : le rapport si remarquable de M. Keller fait toucher du doigt un écart énorme entre deux statistiques portant sur le môme objet. Donc, sur ce point, il n'y a aucune garantie.

J'arrive à la question de l'assurance par l'Etat. Je ne partage pas l'opinion de M. Ricard, quand il affirme que l'assurance obligatoire, c'est forcément l'assurance par l'Etal.

Si je ne me trompe, le projet de loi adopté par la Chambre des députés française proclame le risque professionnel ; puis il permet au patron de s'assurer à des mutualités ou auprès de compagnies privées, ou enfin d'être son propre assureur. Eh bien ! au fond, ce système est-il autre chose que celui de l'assurance obligatoire ? Croyez-vous qu'il puisse y avoir un seul patron qui veuille assumer pour lui seul le risque professionnel, tel que la loi l'établit? Non, les patrons s'assureront tous, soit dans des mutualités, soit dans des compagnies privées. Mais quelles garanties celles-ci présenteront- elles, si elles ne sont pas soumises au contrôle effectif de l'Etat ? Ce contrôle n'existe pas en France ; personne n'admettra que celui qu'a créé la loi de 1867 sur les sociétés, soit suffisant. Un article de la constitution de l'Empire allemandprévoituncontrôlesur les compagnies privées d'assurance, mais cet article n'a pas été jusqu'ici suivi d'exécution. La Suisse a un article analogue, qui permet à la Confédération de légiférer sur les assurances et de surveiller les compagnies privées. La loi

a été rendue, et on a créé le bureau fédéral des assurances, qui a déjà publié deux rapports très intéressants au point de vue scientifique et administratif. Ces rapports démontrent, hélas! que, en matière d'assurances, il y a encore beaucoup de défectuosités; ils prouvent aussi que si les patrons, poussés par la loi, veulent s'assurer, Toccasion ne leur manquera pas ', mais que, dans Tétat actuel des choses, il leur sera bien difficile de le faire à bon escient, c'est-à-dire de savoir dans^ quelles compagnies ils trouveront des garanties réelles et effectives, les mettant eux-mêmes à l'abri des risques considérables et permanents, que la loi leur impose pour la réparation des accidents du travail.

J'en conclus que, dans votre système, si vous voulez qu il soit solide et efficace, vous n'échapperez pas à une certaine immixtion de rÉtat exerçant un contrôle. Seulement ce contrôle, vous le déplacez : au lieu de l'exercer directement sur les mutualités de patrons, vous l'exercerez sur les compagnies privées auxquelles, par la coercition, qui est dans l'esprit de la loi, vous aurez renvoyé les patrons à s'assurer.

M. MoRissEAUx . — C'est la conclusion du livre de M. Chaufton sur les assurances ; il réclame l'établissement d'un contrôle.

M. BoDENHEiMER. — C'cst la couclusion forcée ; sans cela oîi aurez-vous une garantie ?

Je ne veux pas vous faire une plus longue apologie du système allemand. Je répète que ce système convient très bien au tempérament germanique, et qu'il rend de très grands services à T Allemagne, services directs et indirects; mais je répète aussi que je ne m'aventurerai pas à le recommander à la France ; car, sans compter que je n'ai pas l'outrecuidance de me permettre de donner des conseils, je reconnais que ce système est contraire au tempérament français et aux idées spécifiquement françaises. (Applaudissements,)

Le Président. — La parole est au rapporteur.

M. LuzzATTi. — J'ai dit, sans vouloir nier ou affaiblir ses défauts, qu'on prêtait au système allemand des vices qu'il n'a pas. Tous les doutes qui ont traversé l'esprit de M. Ricard et d'autres orateurs, ont également traversé le mien ; et c'est en me rendant compte, en m'entourant de renseignements demandés à des hommes qui ont coopéré à son triomphe, que je m'en suis formé une idée plus nette et plus précise. Suivons les orateurs pas à pas.

11 y a d'abord robjeclîon formulée par notre jeune collègue, le représentant du socialisme belge, avec un grand et éloquent entraînement. Il a abordé la question des effets de l'assurance obligatoire sur le coût de la production.

Je me suis renseigné auprès de ceux qui ont suggéré l'application, en Allemagne, du système corporatif, qui sont les auteurs les plus directs ou les défenseurs les plus convaincus de celte manière de socialisme d'Etat, et je leur ai demandé qui supportait la charge de la prime obligatoire. Est-ce le consommateur, par l'augmentation du coût de production? Est-ce l'ouvrier par une diminution de salaire? Est-ce le producteur, qui considère cette prime comme faisant partie des frais réguliers, ordinaires, de production ?

Eh bien ! la conclusion parait être que la charge de Tassurance contre les accidents du travail est si légère, qu'elle ne se répercute ni sur le produit, ni sur le salaire, mais qu'elle rentre dans les frais ordinaires de production, d'où le fabricant, grâce à sa modicité, peut en faire disparaître la charge, en diminuant un autre élément de ses frais.

L'expérience éclairera cet important problème, qui vient de naître avec l'assurance obligatoire.

C'est une question ouverte, je le reconnais.

Mais, en attendant, mon jeune collègue, le représentant du parti socialiste belge, me permettra de lui faire une observation. La coopération, depuis vingt-cinq ans que je m'en occupe, adonné les résultats les plus beaux que Ton puisse obtenir par l'initiative individuelle des ouvriers. Eh bien ! je me suis souvent demandé, si les plus grands résultats de la coopération, ceux obtenus par les Anglais au moyen des sociétés de consommation, par les Allemands et les Italiens au moyen des sociétés coopératives de crédit, égalent ceux du patronage, dont les gloires immaculées se déployaient devant nous ce matin, à l'Exposition, sous l'éclat de la parole éloquente de mon éminent ami, M. Cheysson.

Contrairement à l'opinion de mon jeune collègue, je ne crois pas que les ouvriers veulent ne pas être aimés ; ils répondent par l'amour à Tamour sincère du patron. (Applaudissements.)

M. Cheysson a rappelé, à ce propos, un mot de Socrate. Un de ses élèves se plaignait de ne pas l'avoir compris, alors que tous les grands hommes qui suivaient ses leçons avaient bu avidement à la source de sa philosophie. Eh bien ! cet élève ne

comprenait pas le maître, selon Tavis de Socrate, parce qu'il n aimait pas le maître. Faites-vous aimer par les ouvriers et Ton vous comprendra. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. {Nouveaux applaudissements.)

Nous nous demandons aussi, en présence de cette Exposition merveilleuse, s'il y a quelque chose de plus grand et de plus beau que cette alliance du patron et de Touvrier. C'est Taurore de la paix sociale. N'est-ce pas là un résultat politique considérable, — je parle de la grande et bonne politique et non pas de celle, basse et bavarde, qu'on fait tous les jours et dans tous les pays ! {On rit.)

Je passe aux autres objections. J'ai écouté, avec une grande attention, la leçon intéressante qu'un orateur très autorisé nous a donnée sur le principe de l'assurance et sur la distinction qu'il faut établir entre l'assistance et l'assurance. Pour ma part, je le remercie, mais je déclare que je ne suis pas tombé dans l'erreur qui, selon lui, consisterait à ne pas faire cette distinction. D'autre part, je ne crois pas que la loi allemande soit une loi, qui substitue l'assistance h l'assurance. La loi allemande crée des mutualités d'assurances obligatoires. Que l'ouvrier paye la prime en partie ou en totalité, ou qu'elle soit payée par le patron ou par une société de bienfaisance, cela ne change pas le caractère d'assurance, si la prime est proportionnée au risque.

Ce que je soutiens, ce que j'affirme, c'est que la loi allemande sur les accidents du travail, qui ne comprend pas toutes espèces d'accidents, qui sépare les accidents du travail des autres maladies et paye l'indemnité pour accidents après treize semaines, a été le résultat de gigantesques calculs, et que c'est peut-être la première lois que ces calculs ont été faits avec autant de précision et de garantie. Auparavant les compagnies, même les anglaises, les plus compétentes dans cette branche d'assurances, n'avaient pas ces masses de chiffres et d'observations si nombreuses, qui ont été accumulées par les auteurs de la loi allemande. C'est le triomphe des mathématiques appliquées à l'assurance.

La loi allemande ne confond pas l'assistance avec l'assurance ; elle rétrécit le champ de l'assistance. Il y a là un côté humain de la question qui mériterait d'être examiné, mais je ne peux pas m'en occuper en ce moment. Vous voyez, Messieurs, quelle est la profondeur et l'immensité de ces problèmes ; ils font pâlir ceux qui les étudient ; j'admire les esprits qui ont des théories toutes

faites : quant h moi, je suis un esprit timide, hésitant, et je cherche. [Applaudissements.)

M. Ricard, avec sa grande- compétence, a dit un mot auquel M. Bodenheimer a déjà répondu et auquel je répondrai aussi.

M. Ricard a dit que le système allemand dispense l'ouvrier de toute prévoyance et le patron de toute bienveillance ; et que ni l'un ni l'autre ne pensent a rien, si l'assurance pense à tout.

La théorie allemande est celle-ci : l'assurance obligatoire donne des indemnités si petites qu'elle ne dispense pas l'ouvrier de la prévoyance, ni le patron de la bienveillance. S'il s'agissait de donner, par l'assurance, une forte indemnité qui mettrait l'ouvrier à l'abri de tout besoin ordinaire de la vie, on pourrait faire ce reproche à la loi allemande, mais le minimum d'indemnité qu'elle, accorde ne comble pas les besoins ou désirs des intéressés ; ces désirs des ouvriers modernes restent inassouvis, parce qu'aujourd'hui la somme des besoins, même chez l'ouvrier, a beaucoup augmenté. Les espoirs, comme disait Platon, sont les ailes des âmes; et les ouvriers modernes tirent des satisfactions des besoins les plus urgents la raison d'espérer, de voler plus haut.

Ajoutez que, nonobstant le socialisme d'Etat, c'est, en Allemagne qu'on constate les merveilles de la coopération et que l'aiguillon de la prévoyance a donné de féconds résultats. Je ne crois donc pas qu'on puisse imputer à l'assurance obligatoire ce défaut de prévoyance et de bienveillance ; elle ne les aide pas peut-être à se développer, mais indirectement le système corporatif prépare un accord plus intime entre le patron et les ouvriers.

Je n'ai pu assister à une séance de ces corporations en Allemagne; mais, ayant l'honneur d'être en rapport avec un de leurs présidents, je l'ai prié de m'en communiquer les résultats; j'ai constaté que, lorsque les intéressés se trouvent réunis pour discuter des questions d'accident, ils s'occupent aussi de questions de salaire.

M. Frère-Orban a bien compris aussi l'utilité de ces réunions, et il a excité patrons et ouvriers à se voir et à se concerter dans les conseils du travail et de l'industrie. En effet, quand les hommes appartenant à des classes sociales différentes ne se connaissent pas, ils se haïssent; mais quand ils se sont rapprochés, quand ils ont discuté ensemble, ils apprennent l'indulgence mutuelle et finissent par s'aimer. (Très bien! Très bien!)

Une de ces corporations avait abordé la discussion des salaires. Il

est évident qu'ensuite on a passé nécessairement à Texamen des questions qui intéressent l'industrie. Ainsi, dans la réunion à laquelle je fais allusion, on s'est préoccupé d'une question dans un sens que je n aime pas, mais que je comprends ; on s'est occupé de la nécessité de régler la production par un syndicat, afin de coordonner les intérêts des ouvriers avec ceux des fabricants.

Ces importantes questions sur la discipline de la production sont à Tordre du jour dans tous les pays, mais surtout en Allemagne. On recherche le moyen de produire juste assez pour soutenir les prix. Je répète que je n'aime pas ces procédés, mais je devais expliquer comment des accidents on passe, dans la corporation, à l'étude des autres questions économiques et sociales, ce qui pousse fabricants et ouvriers à la recherche d'une meilleure organisation.

Il ne s'agit donc pas, en Allemagne, de corporations semblables à celles du moyen âge, mais d'institutions modernes. Je répète, toutefois, que je ne défends pas ce système ; j'indique ce qu'il est ; j'en fais saisir les qualités qui tiennent à ses services ; il n'y a rien d'absolu dans cette affaire. Il faut être juste, particulièrement envers les systèmes qu'on combat.

Enfin, on a parlé ici des tendances de l'industrie française dans la question des assurances. Nous avons entendu tm grand orateur, un homme compétent, M. Ricard, qui a reproduit ici ses opinions, ses désirs opposés à l'assurance obligatoire ; et au contraire l'orateur, qui représentait l'industrie le plus directement, s'est déclaré en faveur de la charge obligatoire de l'assurance.

M. Ricard, à qui nous devons des discours des plus lumineux, des plus importants sur la question de la responsabilité des accidents, a déclaré que, si tous les fabricants et les ouvriers avaient bien médité sur les conséquences de l'assurance obligatoire, ils n'en auraient pas accepté le principe aussi facilement.

Quant à moi, qui, dans toutes ces questions, me déclare partisan de la méthode expérimentale, et qui me rattache à la liberté comme le naufragé à son radeau, je dis à M. Ricard : Soyons fidèles à la liberté ; mais tâchons de nous expliquer les raisons intimes qui peuvent persuader le fabricant à demander la charge de l'assurance obligatoire et à la préférer à des lois trop tracassières sur la responsabilité. {Applaudissements.)

Dans ces questions sociales, il faut rechercher le possible, qui

est souvent le médiocre et se rappeler ces mots de Guizot appliqués à Tinstruction publique : « Les désirs les plus modestes, deviennent, dans la réalité, présomptueux. Il faut surtout tenir compte des faits, des réalités. » Laissons le génie de chaque nation s'épanouir librement ; cherchons à donner à notre Congrès une représentation permanente, qui nous permettra de suivre toutes les expériences qui seront tentées partout. Au début de nos discussions, écoutons toutes les contradictions et ayons le courage d'examiner toutes les faces du problème.

Ma proposition dernière consiste à recueillir toutes les propositions qui peuvent être faites. Celui qui peut conclure aujourd'hui, je le félicite de son courage ; quant à moi, j'avoue que mon incompétence ne me laisse pas le courage de conclure. {Vifs applaudissements.)

M. Meyrueis. — Messieurs, je suis frappé combien, dans toutes les discussions relatives aux lois sur les accidents, on revient toujours à l'assurance. Doit-elle être obligatoire? Cette question prime toutes les autres, et avec raison, car de la solution qu'on lui donne dépend toute l'économie de la loi elle-même.

J'estime donc utile. Messieurs, de faire ici une réserve sur un point du très intéressant discours de M. Mamy. Il nous expose, en effet, que le Congrès des industriels de France a voté le principe de l'assurance obligatoire à' une très grande majorité. Je suis parfaitement d'accord avec lui sur ce point; mais je tiens à faire remarquer cependant que les membres de cette réunion, dont je faisais partie, n'avaient généralement pas mandat de leurs confrères sur cette question. Pour ma part, j'y représentais 300 industriels, dont un très grand nombre ne sont pas partisans de l'assurance obligatoire. Je crois donc qu'en réalité on ne peut accorder au principe de l'obligation l'autorité des 30.000 adhésions annoncées.

Permettez-moi d'ajouter, Messieurs, que, ce qui a décidé, je crois, un très grand nombre des membres de cette réunion à voter ce principe, c'est l'extrême rigueur du projet de loi voté par la Chambre. Ce projet, en eflet, impose aux chefs d'industrie une responsabilité morale et matérielle énorme. En établissant que « quelle qu'ait été la cause de l'accident, l'indemnité est toujours « à la charge du patron », il semble dire à celui-ci qu'il est toujours coupable, par le fait seul qu'il est industriel.

Cependant cette responsabilité ne fc trouve pas sanctionnée

par les statistiques ; bien au contraire, celles-ci établissent que le nombre d'accidents provenant de la faute des patrons n'est que de 12 p. iOO. Ce sont là les chiffres que nous citait tout à l'heure M. Mamy, comme ayant été présentés à la Chambre par l'honorable M. Ricard.

M. Ricard. — Ce sont les chiffres de la statistique suisse, je l'ai dit.

M. Meyrueis. — Ces chiflres, Messieurs, nous ne prétendons pas les prendre comme base de la part matérielle à imposer aux patrons dans la réparation des accidents ; mais nous tenons à les signaler pour montrer combien le principe de la responsabilité patronale, établie par la loi nouvelle, est en contradiction avec les faits. Dans la pratique, la majorité des accidents sont dus à des imprudences, imprudences inévitables, provenant du travail luimême et de l'habitude du danger. Nous sommes prêts à en supporter les charges, dans la plus large part, mais nous protestons contre le principe du risque professionnel mis exclusivement au compte du patron. Nous estimons que l'adopter, ce serait encourager et consacrer en quelque sorte l'antagonisme des chefs d'industrieet de leurs ouvriers; or, cet antagonisme qu'on semble mettre en avant dans toutes nos discussions, il existe sans doute dans bien des industries ; mais jusqu'ici nous ne le connaissons pas dans nos usines, et surtoutil n'existe guère dans les petits ateliers, auxquels s'appliqueraient les obligations de la nouvelle loi. Celle-ci stipule en effet dans son article 1"' qu elle s'applique à tous.

Cette loi, Messieurs, quon discute toujours un peu comme s'appliquant seulement à la grande industrie, pèsera surtout, au contraire, sur la moyenne et la petite industrie, dont les installations défectueuses sont spécialement favorables aux accidents, et pour lesquelles les améliorations sont difficiles, faute de capitaux. Dans ces circonstances, la responsabilité, telle qu'elle est établie par la loi votée à la Chambre des députés, est écrasante pour les patrons.

C'est pour cette raison, je crois, qu'un très grand nombre d'industriels, réunis par M. Muller, se sont ralliés, comme dans le cas du naufragé, auquel faisait si éloquemment allusion M. Luzzatti, à l'assurance qui les couvrirait en cas d'accident.

C'est dans ce sentiment que les fabricants réunis ont voté pour le principe de l'assurance obligatoire; mais je ne crois pas qu'on puisse affirmer, que la majorité des industriels est favorable à ce

principe. J'en ai eu une preuve récemment. Dans une réunion d'industriels, la commission était favorable au principe de l'assurance obligatoire, tandis que la majorité de la réunion y était opposée et réclamait la liberté de l'assurance et la liberté la plus large, avec faculté de créer des syndicats, responsables sans ingérence de l'Etat, entre industriels exerçant des professions différentes. Au sujet de ces associations à constituer, M. Ricard a insisté sur le danger de créer en France des corporations rappelant celles du moyen âge, et je ferai remarquer cependant que, jusqu'à un certain point, ces corporations existent de nouveau chez nous. Nos chambres syndicales ne sont-elles pas des sortes de corporations. Aujourd'hui elles possèdent souvent des capitaux considérables, forment des syndicats d'achat et d'exportation, en tout cas des centres d'études et d'action, grâce auxquels nous nous sentons les coudes, et sommes en relations continuelles pour la défense de nos intérêts.

Il n'est pas bon, à mon avis, de propager cette idée que les industriels ne savent pas, ne peuvent pas faire leurs affaires euxmêmes, et qu'il est nécessaire que l'État intervienne pour les aider. {Très bien! Très bien!) Aussi, il me semble que le principe de l'assurance obligatoire devrait être accompagné d'une complète liberté dans la mise en pratique. Si le patron s'assure à une mauvaise compagnie, il sera responsable de son manque de discernement. Le principe de l'assurance obligatoire n'infirme en rien le principe de la responsabilité du patron.

Je crois que, au point de vue de l'assurance, si le Congrès avait à émettre un vœu, une opinion, il serait fort embarrassé pour voter en faveur du principe de l'assurance obligatoire. J'estime que le principe de la liberté de l'assurance rallierait, au contraire, la plus grande partie des industriels français. [Applaxtdissements.)

M. BuRELLE. — Messieurs, le précèdent orateur vient de simplifier beaucoup ma besogne, qui consiste à infirmer les conclusions du discours de M. Mamy.

J'étais au Congrès du mois de décembre dernier, rue de Lutèce ; j'y représentais la Société des sciences industrielles de iyonetla Société d'assurance mutuelle^ V Union ijidustrielle^ qui assume environ 12.000 ouvriers de diverses industries. J'avais reçu le mandat formel de m'opposer à toute proposition qui priverait l'industrie de la liberté de l'assurance, parce que nous partageons cette opinion que l'assurance obligatoire appelle forcément l'as-

surancc par l'État. Après tous les arguments qui ont été apportés ici, soit en faveur de Tassurance libre, soit pour Tassurance obligatoire, je viens déclarer, au nom de Tintérêt de l'industrie de notre région, que nous avons tout avantage à ce que la liberté de l'assurance nous soit conservée. On a toujours intérêt à être libres ; et, en matière d'assurance, au moyen des syndicats mutuels formés par les petites industries, nous ferons de l'assurance à meilleur marché que n'importe qui; et, surtout, à meilleur marché que l'État.

Je suis bien placé pour faire cette déclaration, puisque je suis à la tête d'un syndicat mutuel d'assurances contre les accidents. C'est donc au nom de nos intérêts industriels que j'affirme que le système de l'assurance libre est plus avantageux que celui de l'assurance obligatoire et, surtout, que l'assurance par l'État. [Applaudissenients, )

M. CiiEYSSON. — Pascal a dît : « Vérité en deçà, erreur au delà. » Cette pensée me revenait à l'esprit, en écoutant les orateurs qui m'ont précédé. Il est possible que l'assurance obligatoire soit de mise de l'autre côté du Rhin pour la race germanique ; mais elle ne me semble pas convenir A\x génie de la race latine et en particulier à celui de* la France.

On a, il est vrai, invoqué l'adhésion donnée à ce principe par une assemblée de patrons ; mais il paraît, d'après les explications que nous venons d'entendre, qu'il y avait, parmi les membres de l'assemblée, un certain nombre de dissidents qui étaient partisans du principe de la liberté.

La loi en discussion devant notre Parlement respecte ce principe et laisse l'option entre plusieurs modes d'assurance. L'industriel peut être son propre assureur; il peut s'adresser à la caisse de l'État ou à des compagnies privées; enfin il peut constituer avec ses collègues des syndicats d'assurance mutuelle, qui sont prévus avec faveur dans les dispositions de la loi, sous certaines restrictions destinées à leur refuser le caractère de personnes morales.

Sur ce point, je loue le projet français, étant l'adversaire de l'obligation pour plusieurs motifs.

Je lui reproche d'abord de diminuer le sentiment de la responsabilité, partant d'engourdir la vigilance ; de là, l'accroissement des accidents signalés par les statistiques allemandes. Mon éminent ami, M. Luzzatli, a bien cherché à infirmer l'autorité de ces

statistiques, en disant qu'on ne pouvait comparer un passé obscur à un présent éclairé d'une vive lumière. L'augmentation des accidents pourrait, d'après lui, n'être qu'apparente et tenir seulement à un enregistrement plus exact. Mais, depuis 1885, les statistiques sont faites avec le même soin et la progression, qu'elles constatent, ne peut être mise sur le compte de relevés plus soigneux.

Si vous considérez ce que cette augmentation d'accidents représente de sang et de larmes, vous verrez que ce n'est pas là malheureusement une quantité négligeable.

M. Bodenheimer nous a dit dans son rapport que « l'assurance « était devenue pour le patron une espèce d'oreiller de paresse » et que « si le patron se relâchait, Touvrier semblait se relâcher aussi de son côté ».

M. Bodenheimer. — Le nombre des accidents a augmenté, mais le nombre des ouvriers a également augmenté.

M. Cheysson. — Le taux des accidents pour cent ouvriers s'est accru. Les auteurs de la loi allemande ont clairement pressenti le danger de ce relâchement, — non pas seulement absolu, mais encore relatif, — dans la vigilance des patrons ; et ce qui le prouve ce sont les précautions minutieuses prises pour conjurer ce danger. Dans les règlements, préparés par les corporations et homologués par l'Office impérial, on relève des prescriptions très détaillées pour la prévention des accidents avec des pénalités assez lourdes comme sanction; en outre, chaque corporation peut nommer des contrôleurs techniques. Cette préoccupation du législateur est un aveu que je retiens contre l'obligation.

Je rappelle, en outre, sans revenir sur la démonstration si bien faite par M. Ricard, que lassurance obligatoire, c'est l'assurance par l'Etat avec son appareil bureaucratique et son cortège dlinconvénicnts. Les industriels qui ont conclu à l'assurance obligatoire ne veulent pas de l'assurance par l'Etat ; mais, malgré eux, le premier principe entraînerait sa conséquence logique et peutêtre leurs conclusions auraient-elles été difTérentes, s'ils avaient très nettement aperçu cette inévitable corrélation.

Mais ce que je reproche surtout à l'obligation, outre l'engourdissement de la responsabilité et l'essor de la bureaucratie, c'est la suppression de l'initiative individuelle ; c'est l'application générale d'une formule sèche et brutale, qui a la prétention de convenir partout, sans acception des circonstances et du milieu.

330 CONGRES DES ACCIDKiNTS

Que serait-il advenu, en Alsace, si la loi allemande avait précédé les institutions de patronage ? Comment ont-elles germé? Au souffle de la liberté. Une loi d'obligation aurait étouffé cette germination spontanée qui fait un si grand honneur à ce pays.

On doit d'ailleurs remarquer que ces belles institutions se sont épanouies sous le régime de notre Code actuel et de son article 1382. Là les mœurs avaient devancé et amélioré la loi.

C'est donc en me plaçant principalement au point de vue de l'harmonie du capital et du travail, c'est en faisant appel à ces considérations morales dont tous ici nous sentons l'importance et la nécessité, que l'assurance obligatoire me paraît devoir être combattue. Avec l'assurance obligatoire, il faut, comme je l'ai dit dans mon rapport, une main de fer, qui puisse l'appliquer, et un peuple docile qui veuille la subir. Laissons chaque peuple à son génie propre, et nous, Français, ne nous ployons pas sous des formules qui, bonnes peut-être ailleurs, ne le sont certainement pas chez nous. {Applaudissements.)

M. Grad. — Le nombre des assurés a augmenté en même temps que le nombre des accidents, mais la progression n'a pas été de un huitième.

M. Imbert. — Depuis quelques instants, j'entends faire l'éloge du système allemand. Il me semble que nous ne devons accepter ce qui se passe de l'autre côté de la frontière qu'avec beaucoup de circonspection, parce que les lois sont faites pour s'adapter au caractère, au tempérament des peuples qu'elles doivent régir.

Ainsi, en Allemagne, il y a des arguments frappants {on rit) et le gouvernement cherche à accaparer tous les moyens d'influence. Dans ces conditions, on comprend que la loi allemande ait été votée et appliquée.

Mais, en France, oîi nous préférons la liberté à tout, où nous avons une certaine défiance envers les institutions d'Etat, une loi semblable serait inapplicable. De plus, comme le disait M. Ricard, il est certain que l'assurance obligatoire, ce sera l'assurance par TEtat. Punira-t-on celui qui ne s'assure pas, qui ne pourra pas s'assurer ? Le système de l'obligation conduit fatalement à l'assurance par l'Etat, et comme nous sommes avant tout des partisans de la liberté, nous repoussons ce système.

Telles sont mes observations avant d'entrer dans le développe-

ment d'une des conséquences de l'assurance par l'Etat. {A demain ! A demain !)

M. LE Président. — Dcsire-l-on le renvoi de la discussion à demain? {Non, non.) Je donne la parole à M. Léturgeon, qui demande à présenter quelques observations.

M. Léturgeon, président de la Chambre de maçonnerie du département de la Seine. — Messieurs, à la fin de notre dernière séance, M. le président a fait remarquer avec juste raison que, jusqu'alors, les divers orateurs, qui s'étaient succédé à la tribune, n'avaient traité la question des accidents qu'à un seul point de vue, celui de la grande industrie dont l'outillage est avant tout mécanique.

11 s'est étonné qu'aucun des représentants de la petite industrie n'ait jugé à propos de faire connaître ses idées sur une question aussi importante.

L'observation de M. le président ne m'a pas paru devoir être passée sous silence, et je viens vous faire connaître quels peuvent être les vœux d'une industrie qui, employant de très nombreux ouvriers, se trouve dans une situation un peu spéciale. Je veux parler de l'industrie du bâtiment, en général, et de la maçonnerie, en particulier.

Contrairement à ce qui a lieu pour les usines et les manufactures, cette industrie se trouve en présence de deux natures, absolument distinctes, d'accidents : d'une part, ce que l'on est convenu d'appeler le risque professionnel; d'autre part, les accidents causés à des tiers.

Cette situation particulière a amené toutes les corporations du bâtiment à constituer des assurances et c'est la maçonnerie qui, la première, en 1859, il y a trente ans, a organisé une mutualité de ce genre. Dans ce long espace de temps, elle a distribué 1.200.000 francs, dont 275.000 francs pour 170 ouvriers tués; 240.000 francs pour 264 accidents graves ; 685.000 francs pour 10.052 accidents n'entraînant qu'un chômage restreint ousurvenus à des tiers. Enfin, 98 p. 100 des accidents ont été réglés à l'amiable.

Cet heureux résultat a été obtenu grâce à la direction bienveillante de notre société et aussi à ce que l'ouvrier payant une part de la prime, connaissait l'étendue de ses droits et de ses devoirs:

De ses droits, parce que les divers cas étant prévus, il savait quelle était, non pas l'indemnité, mais la légitime compensation qui lui était due ;

De ses devoirs, parce que, partie contractante, il assumait, par cela même, une certaine responsabilité morale vis-à-vis des tiers qui, blessés par suite de sa négligence, pouvaient, par son fait, subir un préjudice, dont le patron, quoique non coupable, devait la réparation.

Un des précédents orateurs vous a dit, avec tout Télan de son cœur et de son talent, que l'ouvrier blessé subissait une perte assez grande, pour qu'il ne fût -pas tenu de payer une partie de la prime d assurance.

Nous ne croyons pas qu'il soit possible de le suivre dans cette voie ; c'est une expérience de trente années, faite avec des milliers d'ouvriers, qui nous engage à parler ainsi. Ne rien demander à l'ouvrier serait, à notre sens, le rabaisser, en faire une marchandise d'un genre nouveau, qu'on assurerait au même titre que le chargement d'un navire.

Nous ne croyons pas non plus que L'Etat puisse intervenir dans cette question d'assurance, qu'en un mot il doive se faire assureur. Nous sommes absolument d'accord sur ce point avec la Chambre de commerce de Lyon. Que l'Etat intervienne pour amener les industries similaires à se syndiquer soit par départements, soit par régions ; que pour augmenter, s'il se peut, la juste garantie due à l'ouvrier, il impose à ces associations syndicales de déposer leurs fonds, représentés par des valeurs de premier ordre, soit à la Banque, soit à la Caisse des dépôts et consignations; rien de mieux, mais aussi rien déplus.

Comme vous le disait si justement un de nos honorables collègues, nous aimons à faire nos affaires nous-mêmes ; et, sur ce point, notre industrie a montré qu'elle savait les faire au mieux des intérêts de tous, patrons et ouvriers. Pour plus de détails sur le fonctionnement de notre assurance, vous pouvez vous reporter au mémoire que j'ai eu l'honneur de remettre au comité.

J'émets donc les vœux suivants :

1° Participation de l'ouvrier dans le paiement de la prime ;

2^ Associations syndicales d'industries similaires, soit par régions, soit par départements;

S"" Dépôt dans une caisse publique (Banque de France, Caisse des dépôts et consignations) des fonds appartenant à ces sociétés.

Enfin, il est un quatrième vœu que je crois devoir émettre de Isuite, bien que le moment n'en soit peut-être pas venu, c'est que la loi à intervenir réglemente d'une manière absolument

précise le quantum des indemnités à allouer, suivant la nature des accidents, qu'il s'agisse d'une interruption, soit temporaire, soit permanente et totale de travail, ou d'une mort.

J'espérç que le Congrès voudra bien prendre ces vœux en sérieuse considération, et je suis convaincu, du reste, que l'honorable M. Ricard, quand il reviendra à la Chambre des députés, soutiendra de tout son talent, les résolutions du Congrès.

En terminant, permettez-moi. Messieurs, de vous remercier de l'honneur que vous avez bien voulu faire à l'industrie du bâtiment, en appelant le président du conseil de notre groupe, M. Frédéric Bertrand, aux fonctions de vice-président. (Applaudmenients.)

M. MoRissBAUx. — Je désirerais prendre la parole demain sur le rapport de M. Luzzatti. Je demande que le Congrès ne clôture pas la discussion.

M. LE Pkésident. — Le Congrès est-il d'avis de ne pas clore la discussion ? (Oui ! Oui!) La continuation dé la discussion est renvoyée à demain deux heures.

(La séance est levée à 5 heures trois quarts.)

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