AVANT-PROPOS
Le présent travail a été fait sur la demande de la section de statistique et d'administration, et comme conséquence de la discussion intervenue sur la réglementation et l'inspection ofQcielle des établissements industriels dans les divers pays.
Cette étude parait^ au premier abord, très étrangère à ma spécialité, et j'ai besoin d'expliquer comment j'y ai été conduit par les études que m'imposait ma spécialité même, sur la nécessité pour la France d'une réglementation nouvelle et générale de rindustrie des explosifs. Nulle réglementation n'est mieux justifiée dans l'intérêt de la collectivité des citoyens. C'est, en effet, un principe fondamental de la vie sociale, que nul ne peut nuire à ses voisins, et que toutes les manifestations de la vie individuelle ont, pour limite nécessaire, l'obligation de n'apporter aucun trouble à la liberté même du voisin, ainsi qu'à son bien-être général et particulièrement à sa santé. Or, dans aucun cas, ce principe de
sécurité publique ne peut être appliqué avec plus de décision par le législateur et par ladministration, que dans le cas de la fabrication et de l'emploi des explosifs, où la vie môme des citoyens peut être directement compromise par toute installation défectueuse des fabriques, ainsi que par toute imprudence commise dans la manipulation des produits fabriqués.
Comme conséquence naturelle du développement acquis depuis quelques années par l'industrie des explosifs, la plupart des Etats européens ont édicté, plus ou moins récemment, une réglementation minutieuse de ^ette industrie. C'est ainsi qu'en Angleterre, où le respect de la liberté individuelle constitue un principe en quelque sorte sacré, la loi qui porte le nom de Explosives Act d875, réglemente de la manière la plus complète la fabrication, la conservation,. la vente, le transport et l'importation de la poudre à canon et des autres substances explosives.
Une organisation spéciale d'inspecteurs, des explosifs {Her Majesty^s Inspectors of Explosives), assure l'exécution de la loi de 4873, dans toutes les parties du royaume et les enquêtes de ces inspecteurs dans tous les cas d'accidents ou de difficultés quelconques, ainsi que leurs rapports établis annuellement en exécution même de la loi, ont réalisé déjà dans Tindustrie des explosifs des progrès considérables et précieux pour la sécurité publique.
En France, il n'en est malheureusement pas ainsi. Si même l'on compare la législation en vigueur en France et à l'étranger, on est frappé de ce fait que les règlements français, très sévères et même absolument prohibitifs sur certains points, sont incomplets ou absolument muets sur certains autres, et présentent finalement des incertitudes nombreuses et des lacunes beaucoup plus graves que les règlements étrangers. Il est au moins singulier de voir précisément en France, où l'on accuse souvent l'administration de s'exagérer ses droits sur le public, la réglementation d'une industrie aussi dangereuse que celle des explosifs présenter de pareilles lacunes. D'ailleurs, cette insuffisance de la réglementation ne peut être corrigée dans la pratique, car il n'existe aucune organisation d'inspecteurs des explosifs, analogue à celle dont nous venons de parler pour l'Angleterre, et cependant la France ne passe pas pour manquer de fonctionnaires.
Je signale seulement en passant, que depuis longtemps une commission spéciale, fortement constituée sous la présidence du Ministre du commerce, a préparé un projet de règlement gêné-
ANNEXE No 1 — IN^PciCTlON DES FABRIQUES * 407
rai, portant la date du 19 juin 1882, qui embrasse la fabrication, le transport et la conservation des explosifs, et donne à la sécurité publique toutes les garanties possibles, sans cependant apporter d'entraves trop gênantes è l'industrie. J'ajoute encore, sans y insister, que tout le fonctionnement de cette réglementation est basé sur Torganisation d'un service spécial de contrôle et de surveillance, confié aux ingénieurs des poudres et salpêtres. Ce n'est pas. ici le lieu de rechercher pour quelles raisons assez complexes, — qui ne sont pas toutes d'ordre administratif, — la réglementation générale et rationnelle de Tindustrie des explosifs, n'existe pas encore en France, comme dans les pays qui nous entourent.
Ce n'est d'ailleurs malheureusement pas sur ce point seulement de la législation industrielle, que nous sommes en retard par rapport à nos concurrents et rivaux. Naturellement conduit, par cette première étude d'un cas particulier, à étudier tonte notre réglementation industrielle comparativement à celle des autres pays d'Europe, je suis arrivé à cette conviction, — qu'il importe d affirmer courageusement, dans le but même de provoquer, s'il est possible, des contradictions, — que cette réglementation est insuffisante et qu elle devrait être remaniée dans un esprit tout nouveau, et surtout de manière à devenir en toutes circonstances préventive et non répressive.
Le résumé de la réglementation industrielle dans les divers pay^s a été présenté au Congrès des accidents dans trois rapports :
1"* Rapport de M. Olry, ingénieur en chef des mines, sur les Mines, Minières ^ Carrières, Chemins de fer et Appareils à vapeur * ;
2'* Rapport de M. Laporte, inspecteur divisionnaire du travail dans l'Industrie, sur le Travail des femmes et des enfants dans les Usines et les Manièfactiires * ;
• 3"* Rapport de M. Livache, ingénieur civil, inspecteur des établissements classés, sur les Etablissements dangereux et insalubres '.
Je n'insisterai pas sur le remarquable rapport de M. Olry, sinon pour faire observer qu'il constate, pour la France, de nom
' Congrès des accidents, l. I,*p. 225-276.
• Id. p. 277-295.
» Id. p. 297-314.
breux progrès réalisés, et une situation actuelle largement satisfaisante, ce que Ton peut attribuer à ce fait que cette partie de la réglementation industrielle est sous la surveillance des ingénieurs des mines, et par conséquent confiée à une inspection fortement constituée, en état de faire respecter la *loi d'abord, puis de la faire modifier au besoin, d'après les résultats de Texpérience.
Au contraire, Tétude des deux rapports, si intéressants également, de MM. Laporte et Livache, ne m'ont pas enlevé cette conviction ancienne, que la France est bien moins avancée, en «ce qui^nceme la réglementation du travail dans les usines et manufactures, ainsi que celle des établissements dangereux et insalubres.
Sans revenir sur la discussion intervenue- sur ce point, dans la section de statistique et d'administration S je crois pouvoir afSrmer — avec l'approbation de la section, si je ne me trompe — que la loi de 1874, sur le travail des femmes et des enfants dans l'industrie, ainsi que la loi de 1810 sur les établissements classés sont absolument insuffisantes en elles-mêmes d'abord, et plus encore peut-être, parce que leur exécution n'est pas confiée à une inspection puissamment organisée, et dont le fonctionnement soit régulièrement assuré.
A ce point de vue, il était intéressant d'établir, par une étude un peu plus complète que celle présentée à l'ouverture du Congrès, la supériorité sur la réglementation française, de la réglementation imposée aux établissements industriels en Angleterre et même en Allemagne'. On peut même affirmer qu'il y a un grand intérêt, dans notre situation sociale et économique, à étudier comment l'inspection des fabriques, grâce à la haute compétence de ses membres et par leur action constante âur tous les points du territoire, a pu devenir un élément considérable de prospérité dans ces deux grands pays industriels d'Angleterre et d'Allemagne, nos rivaux trop souvent victorieux sur la plupart des marchés de l'Europe et des pays coloniaux.
C'est du moins, ce qu'a pensé la section de statistique et d'administration, en me demandant de présenter le résultat de
' Voir Congrès des Accidents^ t. Il, p. 160 et suivantes.
* Il conviendrait également d'ajouter, comme exemple d'une réglementation industrielle, rationnelle et efflcace, celle réalisée en Suisse par la loi fédérale du 23 mars 1877. Des renseignements intéressants ont été donnés à ce sujet par M. Etienne, inspecteur fédéral des fabriques, à la section de statistique et d'administration. (Voir Congrès des Accidents, t. II, p. 150 et suivantes.)
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mes recherches antérieures sur ce point *, et cette étude ne peut manquer, malgré leH imperfections d'un travail forcément rapide, de conserver quelque intérêt pour tout esprit élevé et soucieux de la prospérité de notre industrie nationale.
Janvier 1890.
* Ces recherches ont été résumées précédemment à la Société de statistique et d'économie politique de Lille dans la séance mensuelle de juin 1889.*
L'étude de Tinspection des fabriques en Angleterre présente une grande importance, parce que c'est précisément dans ce pays classique de la liberté individuelle, que Ton trouve la réglementation la plus complète et la plus sévère, avec un personnel d'inspection depuis longtemps existant et plus fortement organisé qu'en aucun autre pays d'Europe. Il sera d'ailleurs démontré par cette étude môme , que cette réglementation industrielle a pu améliorer notablement les relations entre l'ouvrier et le patron anglais, et que Tinspection des fabriques, loin d'apporter quelque gêne à l'industrie anglaise, a pu servir, au contraire, d'auxiliaire puissant à tous les progrès réalisés depuis le commencement du siècle par cette industrie *.
Première organisation de Finspection des fabriques, — L'inspection des fabriques n existe en Angleterre, comme fonction a iministrative dépendant de TEtat, que depuis 1833.
Auparavant, l'exécution des lois relatives à l'industrie était confiée à des inspecteurs locaux, dont la fonction était purement honorifique et qui^res talent sans action réelle, parce qu'ils étaient nommés par les juges de paix, c'est-à-dire plus ou moins directement par les industriels eux-mêmes et par leurs amis.
Du reste, sans vouloir faire une étude approfondie de la législation industrielle anglaise, ce qui nous entraînerait au delà des limites naturellement imposées à notre travail, il est nécessaire, pour bien comprendre le rôle de l'inspection des fabriques en Angleterre, de faire un historique rapide de cette législation' dont
* La source principale des renseignemenls qui suivent est une élude très complète présentée^ comme thèse de doctorat, à TUniversité de Tubingue. (Die engii^che fabrik-iaspeotion, von Otto W. Weyer. Doctor der Staats Wissenc lafen, in-8% 32i pages. Tûbing3n, 1888.)
ANNEXE Nû 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 4ii
tous les progrès sont dus, comme nous le verrons, à Tinspeclion elle-même * .
Loi du 22 juin 1802. — Les plus anciens règlements industriels datent de Torganisation d'un office sanitaire spécial créé en 1796, dans l'intérêt des ouvriers. Mais la première législation industrielle vraiment digne d'attention, date de 1802; elle est
contenue dans le Moral and Health Act dû à la puissante initiative de sir Robert Peel. Cette loi concerne seulement les fabriques de coton et de laine, et elle a surtout pour but d'améliorer le sort des apprentis de paroisse, c'est-à-dire des enfants pauvres, dont les administrations hospitalières se débarrassaient en les envoyant travailler* dans les fabriques. Pour ces enfants, jusqu'alors sans appuf et sans défense, le temps du travail journalier est limité à douze heures, et le travail de nuit (de 9 heures du soir & 6 heures du matin) est interdit. En outre, chaque apprenti doit fréquenter une école chaque jour, pendant les quatre premières années de son apprentissage, et les heures d'école doivent lui être comptées comme temps de travail. Chaque apprenti devait avoir deux vestes (dont une neuve chaque année) avec les pièces de vêtements nécessaires. Il était, en outre, interdit de faire coucher plus de deux apprentis dans le même lit; de plus, dans l'intérêt de la morale, les apprentis de sexe différent devaient coucher dans des dortoirs distincts.
Pour l'exécution de la loi, les juges de paix devaient chaque année, dans leur session d'été, nommer deux inspecteurs, ayant nom de VisitorSj pris l'un parmi les juges de paix, l'autre parmi les prêtres de la paroisse. Mais ces inspecteurs se trouvaient, comme
* Toute la législation relative à Tinspection des fabriques en Angleterre, et dont l'application incombe à cette inspection, comprend les lois dont les dates suivent:
22 juin 1802. 25 juiil. 186i.
15 oct. 1831. 29 juin. 186i.
29 août 1833. 15 août 1867.
6 juin 184i. 21 août 1867.
30 min 1845. 9 août 1870.
8 juin 1847. 25 mai 1871.
22 juill. 1847. 21 août 1871.
5 août 1850. 10 août 1872.
20 août 1853. 5 août 1873.
30 juin 1856. 30 juill. 1874.
6 août 1860. 27 mai 1878.
6 août 1861. 7 sept. 1880.
11 avril 1862. 25 août 1883. !
29 juin 1863. 25 juin 1886.
13 juill. 1863. 16 sept. 1887.
4i2 CONGRÈS DES ACCIDENTS
nous l'avons dit plus haut, dans l'impossibilité d'exercer utilement leurs fonctions (d'ailleurs gratuites), qui se limitaient presque à l'inscription sur un registre spécial, d'un rapport sur les résultats de leur visite. De plus, cette visite était d'ordinaire annoncée à l'avance, en sorte qu'elle ne pouvait guère donner lieu qu'à de vifs éloges, sur une situation d'avance régularisée et parfaitement satisfaisante.
' La seule prérogative des inspecteurs qui aurait pu avoir quelque importance, était le droit, en cas de maladie constatée dans la fabrique, de provoquer des visites médicales et de faire exécuter les prescriptions des médecins aux frais du patron. Mais, ne se sentant pas appuyés par l'opinion publique, les inspecteurs n'usaient guère de cette prérogative, et ils considéraient comme un pénible devoir, la visite des fabriques de leurs voisins et amis.
Finalement, après deux ans d'application plus ou moins imparfaite de la loi, les juges de paix ne prenaient même plus la peine de nommer ces inspecteurs.
Dès lors, il s'établit une lutte entre l'indifférence égoïste du patron et la sollicitude du législateur cherchant à protéger, par une réglementation de plus en plus efficace, la classe ouvrière, partout où elle se trouvait incapable de défendre ses propres intérêts. Seulement le législateur se trouvait en présence d'une grosse difficulté, celle de ne pas compromettre par une intervention exagérée de l'Etat, la force de concurrence des diverses industries, ainsi que leurs progrès techniques. En sorte que la réglementation industrielle n'avance que pas à pas et en portant successivement sur les diverses branches de l'industrie, jusqu'à ce que le patron lui-même eut compris combien cette réglementation facilitait les relations toujours difficiles du capital et du travail. Or, ce résultat considérable fut conquis en majeure partie, par l'inspection des fabriques elle-même.
Périodes successives dans la réglementation industrielle. — Sans insister inutilement sur les phases diverses de cette lutte du législateur et de Tindustriel, nous signalerons que l'on peut distinguer dans l'histoire de la réglementation industrielle, quatre périodes distinctes :
Dans la première, de 1802 à 1831, la réglementation est limitée à l'industrie de la laine et du coton, et aux ouvriers non adultes. Dans la deuxième, de 1831 à 1856, la réglementation s'étend à
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tous les ouvriers de Tindustrie textile. Dans la troisième, de 4860 à 1878, elle s'étend & toutes les branches de l'industrie, ainsi qu'à toutes les fabriques. Dans la quatrième enfin, à partir de 1878, elle s'étend également à l'industrie domestique.
Ajoutons qu'à partir de 1®' janvier 1879, Une loi sur laquelle nous aurons à revenir, The factory and workshop Act^ loi du 27 mai 1878, a constitué une codification complète des nombreuses lois précédentes qui touchent à toutes les branches de l'industrie.
Inefficacité de tinspection créée en iSOS. — Pour en revenir à l'inspection des fabriques, nous avons dit comment la loi de 1802 était restée sans effet, par suite du mode défectueux de recrutement des inspecteurs. Par un premier bill, en 1815, Peel obligea les juges de paix à nommer pour inspecteurs des personnes compétentes, et assigna une rémunération à l'accomplissement des fonctions de ces inspecteurs. Mais cette nomination ne pouvait donner aux titulaires la force de vaincre les résistances des industriels, qui sous prétexte de protéger leurs secrets de fabrication, empêchaient la visite de leurs fabriques. En sorte qu'il fallut admettre pendant de longues années — jusqu'à la loi de 1813 — que les infractions aux règlements seraient signalées par les dénonciations des intéressés eux-mêmes, dénonciations qui étaient suivies d'une sorte de récompense pécuniaire. Seulement cette récompense était trop faible, pour donner au travailleur le courage de braver le mécontentement et quelquefois la vengeance de son patron.
La loi restait en somme inefficace et impuissante à protéger la classe ouvrière.
Cependant les perfectionnements importants survenus dans l'emploi de la vapeur donnaient une importance croissante aux usines, ce qui tendait à transporter l'industrie des campagnes dans les villes. En même temps, Tamélioration continuelle des machines dans les usines permettait de remplacer le travail de l'homme par celui des femmes et des enfants. De plus, les résultats considérables d'abord produits par le perfectionnement des machinés poussaient naturellement l'industriel à une utilisation fiévreuse de ces machines, par l'allongement de la durée du travail journalfer jusqu'à quinze et même dix-huit heures. Lorsque cette durée de travail s'appliquait à des enfants de 15 à 16 ans, ce qui n'arrivait que trop souvent, l'abus était criant. Toutes ces
modifications abusives aux conditions même du travail exigeaient l'intervention de l'Etat.
Lois de 1819y i825, i829 et 1831 . - Cette intervention se traduisit d'abord par les lois de 1819, 1825 et 1829, qui réglaient les durées de travail pour les diverses classes d'ouvriers, jugées les plus dignes de la protection de la loi.
Puis enfin vint la loi du 15 octobre 1831, dont la protection s'étendait à trois catégories de travailleurs : enfants au- dessous de 9 ans, adolescents au-dessous de 18 ans, ouvriers au-dessous de 21 ans. Par cette loi, le travail est interdit aux enfants avant l'âge de 9 ans. Le travail de nuit (de 8 heures 1/2 du soir à 5 heures du matin) est interdit à tout ouvrier entre 9 et 21 ans. Le travail de jour est limité pour tous les ouvriers jusqu'à 18 ans à 12 heures.
Cependant la loi de 1831 reste impuissante comme les trois précédentes. Les efforts des philanthropes pour obtenir une application régulière de la loi demeuraient infructueux par la raison surtout que l'entrée des fabriques était interdite par les patrons aux étrangers.
Pendant ce temps, se produisait la vive agitation, dite du mouvement des dix heures, d'abord sous l'impulsion du grand philanthrope Nalhaniel Gould, puis du socialiste Owen, et enfin du célèbre Roi des fabriques, Richard Oastler, laquelle donna naissance à une grande enquête parlementaire sur l'état des ouvriers de fabriques. Cette enquête se termina par un rapport considérable, dans lequel la commission repoussait l'abaissement général de la durée du travail à dix heures, comme une mesure fâcheuse pour l'industrie dans sa concurrence forcée avec l'étranger et comme ime attaque dangereuse contre les droits de l'ouvrier adulte, qui pouvait réclamer l'allongement du travail jusqu'à la limite de ses forces. Toutefois, la commissidn crut devoir réclamer de nombreuses améliorations à la condition des ouvriers, et ses propositions furent adoptées en partie dans la loi du 29 août 1833.
Loi de 1833. — Cette nouvelle loi s'éttndà toute l'industrie textile en général (filatures et tissages de coton, de laine, de chanvre et de lin) et ne comporte d'exception que pour les fabriques de soie et les fabriques mues par des moteurs hydrauliques. Elle étend d'ail-
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leurs sa protection aux trois classes de travailleurs : enfants au-dessous de 9 ans, enfants de 9 à 13 ans, adolescents de 13 à 18 ans. En interdisant tout travail aux enfants au-dessous de 9 ans et le travail de nuit (de 8 heures 1/2 du soir à S heures 1/2 du matin) aux ouvriers au-dessous de 18 ans, la loi de 1833 fait, pour la première fois, une différence entre les enfants de 9 à 13 ans et les adolescents de 13 à 18 ans, en ûxant pour les premiers le maximum de travail à 9 heures par jour et 48 heures par semaine, et pour les heures à 12 heures par jour et 69 heures par«emaine. Pour Texécution de la loi, on créa un service d'inspecteurs, dont la tête était occupée par deux Inspec tors y ions deux de rang égal, ayant chacun auprès de lui deux Assistant InspectorSy puis ensuite des Subinspectors et des Junior Inspectors^ lesquels se trouvaient subordonnés aux inspecteurs, et devaient effectuer le service même d'inspection, avec des attributions et prérogatives nettement et étroitement définies. Tous ces fonctionnaires devaient être nommés par le ministre de l'intérieur {Secretary of state for theHome), recevaientdes appointements suffisants pourleur assurer une large indépendance (100 livres sterling pour les inspecteurs). Ils étaient d'ailleurs protégés dans l'accomplissement de leurs fonctions par la loi même, qui menaçait ceux qui y mettaient obstacle, d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 livres sterling. Assez rapidement, le nombre des inspecteurs dépendant directement du ministère de l'intérieur fut porté à quatre, pour lesquels le Royaume-Uni se trouva divisé en quatre circonscriptions diverses. En 1837, un remaniement de ces circonscriptions affectait spécialement les trois premiers inspecteurs aux divers comtés de l'Angleterre, et le quatrième h l'Ecosse et à l'Irlande.
Inspection des fabriques en 1837. — Dans cette même organisation du 13 îîiars 1837, le nombre des Assistant Inspectors auquel on donna le nom de Superintendings fut porté à 15. Chaque inspecteur avait sous ses ordres trois superintendants avec un traitement annuel de 330 liv. sterl. (8,750 francs), les trois inspecteurs pour l'Angleterre, ayant en outre un superintendant avec un traitement annuel de 250 liv. sterl. (6,250 francs).
La nouvelle inspection des fabriques instituée par la loi de 1833, commença ses travaax dans les conditions les plus défavorables. D'une part, en effet, elle rencontrait l'opposition des principaux représentants de l'Ecole de Manchester, qui considéraient une
416 congrès' DES ACCIDENTS
telle action gouvernementale comme un pas en arrière dans la doctrine do la liberté industrielle absolue. D'autre part, la grande majorité des industriels se montraient hostiles à une réglementation qui paraissait nuisible à leurs intérêts. Quelques rares philanthropes accueillaient avec joie Tinspection des fabriques, dans la pensée que la libre concurrence les mettait dans rimpossibilité, d'améliorer réellement la condition de leurs ouvriers. Mais leur appui moral était entravé par l'insuffisance môme de la réglementation industrielle. D'ailleurs, le gouvernement lui-môme, sous la pression des intérêts représentés par le capital, ne faisait rien pour faciliter la tâche de l'inspection des fabriques, dans ses attributions mal définies et mal établies; quelquefois même, il allait jusqu'à rendre impossible par un esprit de favoritisme l'exercice de ces attributions.
Cependant les inspecteurs de fabrique, tout en s'efforçant avec un soin extrême de n'apporter aucun obstacle au développement de l'industrie, commencèrent à lutter, sans souci de l'éloge et du blâme des partis contraires, pour protéger, par tous les moyens légaux possibles, la classe ouvrière. Peu à peu leur autorité dans toutes les questions industrielles s'accrut assez pour les mettre en état de vaincre la résistance du capital et le doctrinarisme économique de TEcole de Manchester. D'ailleurs, les sombres prophéties de cette école sur la ruine prochaine de Tindustrie, étaient loin de s accomplir, et la réglementation n'entravait en rien le développement de l'industrie. Les inspecteurs de fabrique purent donc appliquer tous leurs efforts à améliorer et à étendre cette réglementation.
Loi de 1844. — Lepremier effet utile de ces efforts se traduisit par la loi du 6 juin 1844.
Cette loi, relative comme celle de 1833 à l'industrie textile seulement, renferme une innovation importante consistant à assimiler les femmes âgées de plus de 18 ans aux adolescents de lia 18 ans pour les conditions du travail. Elle abaisse Tâge minimum légal pour les enfants à 8 ans (au lieu de 9) et diminue le temps de travail des enfants jusqu a 13 ans à 6 heures et demi par jour (au lieu de 9 heures), en spécifiant, qu'aucun enfant ne pouvait le même jour travailler avant et après midi. Dans les fabriques qui emploient des adolescents, au dessous de dix-huit ans, pendant dix heures seulement par jour, il est permis d'employer également
ANNEXE N<^ 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 4i7
des enfants (au-dessous de huit ans), pendant dbc heures également, mais seulement pendant trois jours consécutifs par semaine. Les enfants doivent d'ailleurs fréquenter Técole trois heures par jour, pendant les cinq premiers jours de la semaine.
Quant k Tinspection des fabriques, la loi de 1844 assure son fonctionnement, en précisant les attributions des inspecteurs, notamment en ce qui touche la constatation des infractions à la loi, et leur droit de procéder pour cette constatation à toutes les enquêtes jugées par eux nécessaires, et même de réquisitionner la police pour leur prêter main-forte. D'ailleurs, toute opposition systématique et démontrée à Faction des inspecteurs, peut être punie d'une amende, dont le minimum est fixé à 3 livres sterling, et le maximum maintenu à 10 livres sterling (comme dans la loi de 1833), si le fait s'est produit de jour, mais dans le cas où cette opposition s'exerce pendant la nuit, l'amende peut varier de 20 livres à 50 livres sterling.
Médecins certifiants des fabriques. — De plus, des auxiliaires effectifs sont donnés aux inspecteurs, dans la personne des médecins Certifying Surgeons^ qui sont rattachés à l'inspection des fabriques.
Ces médecins ont pour fonction de s'assurer, si les enfants ou adolescents employés dans les fabriques ont bien Tâge réglementaire et sont bien employés dans les conditions fixées par la loi. Ils doivent, de plus, procéder à un examen médical de Tenfant ou du jeune ouvrier avant son emploi dans la fabrique, pour s'assurer si ceux-ci possèdent bien les capacités physiques prescrites par la loi, pour le travail qui leur est destiné.
A cet efiet, tout enfant ou jeune ouvrier au-dessous de seize ans, doit être muni d'un certificat du médecin, dans les sept jours qui suivent son entrée dans la fabrique (ou dans les treize jours, lorsque le médecin demeure à plus de 3 milles de la fabrique). Du reste, le médecin doit faire une visite à la fabrique par semaine (par quinzaine s'il demeure à plus de 3 milles) et consigner les résultats de cette visite dans un registre spécial.
Ces médecins sont nommés (ou congédiés s'il y a lieu), par l'inspecteur, et exercent leurs fonctions sous son contrôle et sa direction, le tout dans des conditions particulièrement honorables* La loi a stipulé, en effet, que les honoraires du médecin sont fixés par un accord préalable avec l'industriel ; dans le cas où
cet accord n'aurait pu s'établir, les honoraires sont de l schelling par enfant visité, avec des frais de déplacement fixés à 6 pences par mille de distance. 11 convient d'ailleurs d'ajouter, que ces honoraires pouvaient prendre une réelle importance, car dans une enquête faîte en 1875, il a été établi que sur 605 médecins de fabrique, 104 touchaient plus de 2,500 francs par an; parmi lesquels figurent 5 touchant plus de 12,500 francs et 5 plus de 10,000 francs par an.
Sans insister sur cette question d'argent, qui ne manque pas cependant d'importance, quand il s'agit d'assurer l'exécution des règlements, on comprend sans peine, comment les médecins certifiants des fabriques, par leur nombre même et par leurs rapports réglés et presque incessants avec les industriels et leurs ouvriers, pouvaient aider et confirmer d'une manière puissante Inaction des inspecteurs.
Loi des dix heures ou de 1847. — La loi du 8 juin 1847 est plus importante encore que celle de 1844, au point de vue de la protection de l'ouvrier, en ce qu'elle limite le travail des femmes et des jeunes ouvriers au-dessous de seize ans, à dix heures par jour et 68 heures par semaine.
Cette loi, dite des 10 heures, paraissait conclure et mettre fin à une agitation de vingt années. Cependant comme la durée du travail normal des fabriques était fixée à quatorze heures et demie par jour (de 5 heures et demie du matin à 8 heures), un grand nombre de patrons cherchèrent à concilier leurs intérêts avec les prescriptions de la loi par un système de relais, dans lequel les femmes et enfants commençaient leur travail et le quittaient à des heures différentes.
Extension de la réglementation. — Pour mettre fin à cette lutte du patron contre la loi de dix heures, la loi du 5 août 1850 stipula, que les femmes et jeunes personnes ne pourraient travailler avant 6 heures du matin et au delà de 6 heures du soir, et que le temps du repas fixé à 1 heure et demie serait compris dans ce même intervalle de douze heures. En outre, comme la loi de 1844 permettait toujours d'employer les enfants (de huit à treize ans) de 5 heures et demie du matin à 8 heures du soir, cette anomalie fut supprimée par la loi du 20 août 1853, qui fixe les limites de 6 heures
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du matin et 6 heures du soir en été, et de 7 heures du matin et 7 heures du soir en hiver.
La loi du 30 juin 1836 complète cette protection des enfants, des adolescents et des femmes, en prescrivant des mesures de précaution contre les accidents dans les diverses parties de machines jugées dangereuses.
Dès lors, les réglementations successivement introduites dans l'industrie textile rendent des services considérables à la classç ouvrière, et à l'industrie elle-même, en facilitant les rapports du capital et du travail. Peu à peu, la résistance des patrons s'affaiblit, elle se change en résignation, et pour beaucoup même en une véritable sympathie. La réglementation industrielle devient assez populaire, pour que les efforts incessants des inspecteurs de fabriques permettent de l'étendre peu à peu, en dehors de Tindustrie textile à toutes les autres industries.
C'est ainsi que les lois de 1833 et 1844 furent*étendues parles lois des 30 juin 1845 et 22 juillet 1847 aux impressions sur étoffes; par les lois des 6 août 1860, 11 avril 1862, 29 juin 1863 et 29 juillet 1864 aux blanchisseries et teintureries, par la loi du 6 août 1861 aux fabriques de tulle et de dentelles à la mécanique, par la loi du 16 juillet 1863 aux boulangeries, par la loi du 25 juillet 1864 aux fabriques, oîi s'exercent certaines industries pénibles et dangereuses (fabriques de cartouches, d'amorces fulminantes, d'allumettes chimiques, de papiers peints, briqueteries et tuileries, ateliers de tondage du velours, enfin par les lois des 9 août 1870 et 26 mai 1871 aux usines d'impressions sur étoffes et de blanchiment, aux teintureries et aux fabriques de conserves alimentaires.
D'autre part, l'importante loi du 15 août 1867 [Workshop Régulation Act), avait étendu à tous les ateliers occupant cinq personnes au plus, la réglementation usitée dans les fabriques et usines.
La loi du 5 août 1873 vint en outre régler l'emploi des enfants dans l'agriculture. Aucun enfant au-dessous de huit ans ne pouvait être employé par une autre personne que le père, sur sa propre exploitation. De plus, toute personne employant un enfant au-dessus de huit ans, devait exiger, sous peine d'amende, un certificat constatant qu'il a été ou va régulièrement à l'école, sauf toutefois quelques mesures d'exception applicables au temps de la moisson.
Enfin, la loi du 30 juillet 1874 {The Factory Act /<Î7^) améliora le régime du travail dans toutes les industries textiles et les fabriques de tulle, en fixant à quatorze ans au lieu de treize ans l'âge légal de l'adolescence, et en réduisant à dix ans au lieu de huit l'âge d'admission au travail des enfants*.
Dans un ordre d'idées un peu différent, il faut signaler deux lois du 13 août 1875% qui modifient les relations légales entre patrons et ouvriers, au grand avantage de ces derniers, en mettant les uns et les autres sur le pied d'égalité absolue, en cas de contestation sur des questions de salaire et de travail, et en permettant aux ouvriers toute association compatible avec le maintien de la liberté individuelle. Il faut citer également la loi du 11 août 1875' sur les sociétés de secours mutuels, ayant pour but de faciliter Tassistancc des ouvriers entre eux, en cas de maladies, de pertes de biens ou décès dans la famille, ainsi que la création de pensions de retraite pour les vieillards. Mais, il est impossible d'insister sur ce point de vue de l'amélioration de la condition des ouvriers, parce qu'il faudrait mentionner également toute une législation spéciale, relative aux unions ouvrières, aux caisses de secours, aux maisons d'ouvriers, etc., laquelle sort évidemment de notre cadre.
Pour en revenir à la réglementation industrielle, on voit qu'au point où nous sommes arrivés, cette réglementation s'est étendue sous l'action constante de l'inspection des fabriques, à toutes les branches de l'industrie, ainsi que nous l'avons indiqué précédemment *.
Action bienfaisante de Finspection des fabriques. — llfautinsis-
• Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Victor Lefranc) dans r^nnuaire de législation étrangère^ 4" année, 1874, p. 26 et suiv.
* Voir le texte de ces deux lois (traduction annotée par MM. Franck Ghauveau et Ilubert-Valleroux) dans VAnnuaire de législation étrangèrey 5* année, 1875, p. 171 et suiv.
' Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Hubert- Valleroux) même Annxiairey 5* année, 1875, p. 106 et suiv.
*■ 11 faut remarquer qu'il n'est nullement question, dans ce qui précède, de Findustrie spéciale des mines, minières et carrières, pour laquelle une inspection officielle et une réglementation spéciale avaient été créées par les lois des 10 août 18i2 et 14 août 1850, ainsi que par les deux lois du 10 août 1872. L'étude de cette partie de la législation industrielle anglaise sort de notre cadre, et nous rappelons qu'elle a été faite avec une parfaite compétence dans le remarquable travail de M. l'ingénieur en chef Olry. (Voir Congrès des accidents^ t. I, p. 225 et suiv.)
ter d'ailleurs sur racUon bienfaisante de Finspection des fabriques, dans cette amélioration croissante de la réglementation industrielle.
Nous avons dit, en face de quelles difficultés s'était trouvée rinspection officielle créée par la loi de 1833. Ces difficultés furent vaincues par la force de persuasion d'un personnel d'élite, qui ne voulut pas limiter sa tâche à appliquer les rigueurs de la loi aux industriels récalcitrants et qui sut prendre et jouer le rôle d'arbitres et d'hommes de confiance entre les ouvriers et leurs patrons, en aplanissant toutes les difficultés soulevées ou prêtes à naître. Sans cesser d'être absolument impartiaux, les inspecteurs de fabrique purent exciter dans le public de vives sympathies pour les souffrances imméritées des ouvriers, et obtenir Tapplication régulière des mesures législatives ou des mesures purement locales propres à améliorer leur * situation. D'ailleurs, par leur étude continue des industries de leurs circonscriptions et leur contact permanent avec les ouvriers et les patrons, les inspecteurs de fabriques se trouvaient naturellement en situation de poser les bases d'une réglementation efficace et non tracassière, en même temps qu'ils pouvaient écarter toute mesure préjudiciable aux intérêts des patrons et de l'industrie elle-même.
L'inspection des fabriques put donc exercer une action efficace sur le développement industriel et jouer dans toutes les questions sociales, qui touchent au capital et au travail, un rôle pacificateur et bienfaisant. Sur ce dernier point, il suffit d'en appeler au témoignage peu suspect du grand agitateur Karl Marx^ lequel, dans un livre contenant les critiques les plus vives et quelquefois les moins justifiées contre toute l'organisation industrielle de l'Angleterre, consent à déclarer que les inspecteurs des fabriques, et particulièrement Tun des célèbres d'entre eux, Léopold Borner, ont rendu à la classe ouvrière des services considérables et inoubliables *.
Inspection des fabriques en 1878. — Une faut pas s'étonner par suite, que les industriels en soient ^nfin arrivés à réclamer euxmêmes la réorganisation de l'inspection des fabriques sur des bases plus étendues.
* Das Kapital, t. I, 3' édit., § 207. Remarque.
On se rappelle que, comme conséquence des organisations de 1833 et i844, le Royaume-Uni se trouvait divisé en quatre circonscriptions, ayant à leur tête des inspecteurs de rang égal, dépendant directement du ministère de Tintérieur. Au début, cette division fut plutôt utile que nuisible. Le défaut d'expérience dans l'application d'une réglementation nouvelle entraînait quelquefois une marche un peu incertaine de l'inspection, mais ces incertitudes étaient purement locales, et elles disparaissaient d'ailleurs facilement par le fait même des progrès réalisés sur d'autres points. Seulement, avec le temps, le manque d'uniformité dans l'action des inspecteurs et dans l'application des règlements souleva des réclamations, de la part des industriels lésés ou croyant l'être. On en vint à réclamer de toutes parts la centralisation de l'inspection des fabriques, ce qui fut réalisé par l'importante loi de
La direction supérieure est confiée au Chef Inspector (appointements 1,200 livres sterling) qui est directement sous les ordres du secrétaire d'Etat de l'intérieur et qui a son bureau dans le Home Office, Le Royaume-Uni est partagé en 39 cercles d'inspection, ayant chacun à sa tête un Inspector, dont les appointements varient de 300 à 500 livres sterling.
Les rapports entre le Chief Inspector et les Inspectors sont assurés par cinq Superintendings Inspectors (appointements variant de 500 à 700 livres sterling), dont l'action individuelle s'étend sur sept à huit cercles d'inspections. En outre, dans les dix plus grands cercles, il est adjoint à l'inspecteur un collaborateur Junior-Inspector (appointements de 200 à 300 livres sterling), ayant pour fonction spéciale de procéder aux visites d'usines.
On pourrait trouver que ce personnel est en somme peu nombreux, mais il ne faut pas oublier que les inspecteurs ont pour collaborateurs efficaces, dans leur besogne d'inspection proprement dite et pour toutes les constatations matérielles, les médecins de fabriques, Certifying Surgeons, qui ont été rattachés à l'inspection par la loi de 184^ et dont le rôle est rendu plus efficace encore par la loi de 1878.
D'ailleurs, le personnel d'inspection est un personnel d'élite, choisi dans les plus hautes classes de la société et dont l'action est facilitée par l'honneur même attaché à leurs fonctions, et il
faut bien le dire, quoique robservation puisse paraître mesquine, par Timportance de leurs traitements \
Une éducation choisie et une large instruction, garantie par des examens sérieux à l'entrée dans Tinspection, facilitent encore les relations entre les inspecteurs et les industriels et permettent à rinspection des fabriques d'assurer, de la manière la plus complète, F exécution de la loi de 1878.
Loi de 1878. — Il importe de résiuner cette loi du 27 mai 1878, The factorij and Workshop Acty qui codifie, comme [nous l'avons déjà dit, toutes les lois précédentes, réglementant les diverses branches de l'industrie, en y apportant d'ailleurs d'importantes modifications, qui sont essentiellement en faveur des ouvriers *.
La première partie de la loi comprend des prescriptions générales relatives à la salubrité des usines et ateliers, à la sécurité des ouvriers, à la durée du travail journalier des enfants, des adolescents et des femme, ainsi qu'au maintien en état de santé et à Tinstruction des enfants. La deuxième partie comprend des prescriptions particulières aux diverses catégories de fabriques et d'ateliers, qui modifient en partie les prescriptions générales tant au point de vue de la condition des ouvriers et ouvrières, qu'à celui de leur travail même. La troisième et la quatrième parties touchent au mode d'application de la loi et à la pénalité pour tous les cas possibles d'infractions.
D'une manière générale, les prescriptions de la loi de 1878 peuvent être résumées comme suit :
* Personnel de Tinspection des fabriques en Angleterre :
1 lier Majesty's Chief Inspecter of Factories and
Works- hops. Appointements 1.200 L. S. (30.000 fr.).
5 Her Majesty's Superintending Inspectors of F.
à W. Appointements au début 500 L. (12.500 fr.)
Croissant chaque année de 20 L. jusqu'à .... 700 L. (17.500 fr.) 39 Her Majesty's Inspectors of F. a W., dont 7 de
première classe. Appointements au début . • • 410 L. (10.250 fr.) Croissant chaque année de 15 L. jusqu'à .... 500 L. (12.500 trJ) Et 32 de deuxième classe. Appointementi» au
début 310 L. (7.750 fr.)
Croissant chaque année de 10 L. jusqu'à .... 400 L. (10.000 fr. 10 Junior Inspectors of F. a >V. Appointements au
début 200 L. (5.000 fr.)
Croissant chaque année de 10 L. jusqu'à ...» 300 L. (7.500 fr.)
55 Inspectors de divers ranges aux appointements moyens de plus de 400 L. (10.000 fr.)
* Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Laneyrie) dans VAnnuair$ de législation étrangère, huitième année, 1878, p. 15 et suiv.
!• — Protection de la santé et de la sécurité des ouvriers par des prescriptions relatives à Finstallation même des fabriques et ateliers (dimensions des locaux, salubrité, ventilation, etc.), ainsi qu'à celle des machines et outils dangereux (modifications à effectuer dans les installations, appareils de protection à installer sur la demande des inspecteurs, etc.).
II. — Réglementation du travail des enfants (ouvriers et ouvrières ayant moins de quatorze ans), des adolescents (ouvriers de quatorze à dfx-huit ans) et des femmes (ouvrières de plus de dix-huit ans).
Dans Tindustrie textile, le travail de nuit (de sept heures à sept heures en hiver, de six heures à six heures en été) est interdit pour les enfants, jeunes ouvriers et femmes, ainsi que le travail du dimanche, de Noël et du vendredi saint. Pour les jeunes ouvriers et les femmes, la durée maximum du travail est fixée à dix heures (deux heures libres pour le repas) pour les cinq premiers jours de la semaine, et à six heures ou six -heures et demie pour le samedi (avant midi seulement) ; de plus, le travail ne peut s'étendre au delà de quatre heures et demie, sans être coupé par un repos d'une demi-heure. Pour les enfants — qui doivent avoir au moins dix ans — le travail peut être journalier et avoir lieu soit avant midi, soit après, en inversant de semaine en semaine, ou bien le travail peut se faire par jour non consécutif, avec cette condition que dans deux semaines se suivant, il n'ait pas lieu aux mêmes jours. De plus, l'enfant doit chômer dans raprès-midi du samedi, et les autres jours, il ne peut travailler plus de quatre heures et demie consécutives sans un repos d'une demi-heure;* dans tous les cas d'ailleurs, son travail journalier ne peut dépasser cinq heures et demie.
Dans les industries non textiles et toutes autres industries, les enfants ne peuvent travailler que par jours non consécutifs. Pour les jeunes personnes et les femmes, le travail effectif maximum de la journée est fixé à dix heures et demie pour les cinq premiers jours de la semaine et sept heures et demie pour le samedi. Quant à la journée même de travail, elle peut s'étendre de six heures à neuf heures pendant les cinq premiers jours de la semaine, ce qui donne à l'ouvrière quatre heures et demie de repos pendant ce temps, et de six heures à quatre heures le samedi, avec deux heures et demie de repos.
Enfin, dans les ateliers domestiques où il n'est pas fait usage de force mécanique, les prescriptions ne visent que les enfants et les jeunes personnes. Le travail des enfants s'étend de six heures du matin à une heure de l'après-midi, ou de une heure à huit heures du soir, avec inversion de semaine en semaine, dans le mode de travail qui se fait ainsi tantôt le matin, et tantôt le soir; pour le samedi, le travail est d'ailleurs réduit et fixé, soit de six heures à midi, soit de midi à quatre heures. En outre, le travail ne peut durer plus de cinq heures, sans un repos d'une demi-heure.
Pour les jeunes ouvriers, la journée peut s'étendre de six heures du matin à neuf heures du soir, pendant les cinq premiers jours de la semaine, à la condition que la durée maximum du travail ne dépasse pas dix heures et demie, et le samedi de six heures à quatre heures, avec une durée maximum de sept heures et demie.
III. — Instruction assurée aux enfants, sous la responsabilité des parents ou de ceux qui profitent du salaire de l'enfant. Ce dernier doit fréquenter une école régulièrement autorisée et reconnue suffisante, pendant trois heures par jour en été et deux heures et demie par jour en hiver, dans le système du travail journalier, ou pendant cinq heures par jour en deux fois, les jours de repos, dans le système du travail par jours non consécutifs.