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LA FAMILLE DANS LA SOCIÉTÉ

Nous rejetons comme contraire aux enseignements de la raison et de l'expérience le faux dogme de l'autonomie de l'individu.

Libre, l'individu l'est, mais dans les limites tracées par la raison, et sous son contrôle. Il ne l'est pas de

choisir sa Fin ultime. C'est le droit de Dieu de la lui imposer, et le devoir de l'homme de s'y soumettre, en toute liberté d'ailleurs, puisqu'il garde, jusque dans son adhésion spontanée aux exigences de cette Fin, le pouvoir radical de s'y dérober, à ses risques et périls.

Il n'est pas libre non plus de renoncer, pour y tendre, à certams moyens essentiels tels que la société et la famille. Celle-ci, avons-nous dit, est comme la matrice de la société, de cette société politique sans laquelle l'individu végéterait lamentablement. Il a donc autant besoin de l'une que de l'autre: en un sens même il a plus besoin de la famille que la société, puisqu'il a besoin de la première pour être, et de la seconde seulement pour mieux être.

La famille reste le vrai trait d'union naturel entre la société et l'individu; sans elle, il n'y aurait ni l'une ni l'autre. Cependant leur dépendance absolue à l'égard de la famille n'empêche pas, sous d'autres rapports, la dépendance de celle-ci à l'égard des deux.

La famille réalise un tout organique dont les individus — les époux et l'enfant — sont les membres; si elle a le devoir de les aider à atteindre la Fin ultime qui s'impose à leur activité d'être raisonnable et libre, elle a aussi le droit, fondé d'ailleurs sur ce devoir primordial, d'exiger d'eux qu'ils travaillent à lui fournir tout ce dont elle a besoin pour remplir une si haute fonction, toute providentielle.

Les individus ne pourraient d'autre part s'acquitter convenablement de leurs devoirs envers la famille, si,

avec elle et par elle, ils ne vivaient en société. C'est là, pour tout esprit réfléchi, un fait d'expérience.

Dès lors, on peut, en partant du devoir absolu de l'individu à vivre en homme, à réaliser sa Fin ultime par une soumission constante de son activité rationnelle à ses exigences, déterminer la qualité et l'étendue des droits et des devoirs de la Famille dans la société, ainsi que des droits et des devoirs de la société à l'égard de la famille.

Droits de la famille dans la société. — La

famille a d'abord un DROIT A l' EXISTENCE, je veux dire par là que tout individu, à considérer simplement l'attraction naturelle qui préside aux relations des sexes, a la liberté de fonder un foyer, non seulement pour perpétuer l'espèce, mais aussi dans l'intérêt supérieur et humain des époux. S'il n'y avait ici en jeu que des intérêts matériels, ou des satisfactions sensibles, cela suffirait peut-être à expliquer l'union transitoire et libre de l'homme et de la femme, non l'existence de la famille entendue au sens d'un tout organique dont il n'est pas permis, une fois qu'il est constitué, de dissocier les parties. Mais parce que ces intérêts et satisfactions sont eux-mêmes liés à des intérêts supérieurs, ceux de l'âme, dont la réalisation ou la poursuite exigent habituellement cette association mutuelle et permanente de l'homme et de la femme, le droit de la famille à l'existence s'impose comme un droit naturel.

Au surplus, il n'y a pas de société possible sans une

organisation de la famille qui prenne figure d'un TOUT INDISSOLUBLE. Or, s'il est prouvé par la raison et par l'expérience, — cette preuve n'est plus à refaire ici — que l'individu non plus ne peut, sans le concours de la société, réaliser sa Fin dernière d'être raisonnable et libre, son droit à fonder un foyer se renforcera de celui de la société elle-même à exister pour les mêmes motifs que la famille, en considération du devoir sacré de l'individu à vivre pleinement sa vie humaine, telle que Dieu l'a voulue en le créant à son image. Mais ce droit à fonder un foyer, tout naturel qu'il soit, correspond-il à un devoir de la part de chaque individu, en toute circonstance?

Cela serait, évidemment, si le mariage, en tout état de cause, apparaissait comme le seul moyen efficace pour tout individu de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, soi-même et le prochain. Ordinairement, il faut l'avouer, le mariage demeure pour les individus le moyen normal de mener leur vie humaine dans la société dont ils font partie; exceptionnellement, toutefois, il peut se faire que le célibat s'impose à certains individus de préférence au mariage, sans d'ailleurs que la société ait à en souffrir, bien au contraire.

Aussi en va-t-il du CÉLIBAT RELIGIEUX. Il suffit, pour le comprendre, de se placer, comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici, au point de vue de la Fin ultime de l'homme, et des droits de Dieu sur ses créatures.

Si la Fin commande partout les moyens, si la société elle-même, comme la famille, ne sont par rapport

à la Fin ultime de l'homme, celle qui domine et règle toute son activité de conscience, tous ses devoirs personnels et sociaux, que des moyens mis par Dieu à la disposition des individus pour l'atteindre, on n'aura pas le droit d'arguer des besoins sociaux pour condamner le célibat. Sans doute la société a des droits sur les individus, mais des droits toujours subordonnés à leurs devoirs essentiels et personnels envers Dieu. Elle n'a pas celui d'exiger de tous qu'ils se marient, si le mariage ne réalise pas pour tous un moyen de vie supérieure; si, surtout, le célibat de quelques-uns devient plus favorable que nuisible à la fin qu'elle poursuit, au Bien commun.

Ici, pas plus qu'ailleurs, la grâce ne détruit la nature; on pourrait plutôt dire que l'exception, ici comme partout — car le célibat religieux est exceptionnel — confirme la règle. Même au point de vue social où certains se placent pour s'eiîrayer des conséquences d'une doctrine, comme la doctrine catholique, qui exalte la virginité, la quantité des vierges et des prêtres qui se consacrent à Dieu restera toujours infime en comparaison de celle des homm^es et des femmes qui se marient.

Mais la question doit se résoudre de plus haut. Audelà d'une question de fait, il y a celle de principe. Une fois posés les droits incontestables de Dieu sur les individus et le devoir qui en résulte pour eux de tendre à leur fin ultime, en accom.plissant la volonté divine en toutes choses, qui oserait refuser à une âme de s'engager volontairement dans le célibat religieux, si elle voit là

pour elle le seul moyen d'accomplir la volonté de Dieu, de faire son salut?

(( Rendez à César ce qui est à César, a dit le Christ, et à Dieu ce qui est à Dieu, » d'autant plus que César, en l'espèce la société, n'a rien à y perdre, et tout à y gagner. Car ce célibat religieux imposé par l'Eglise aux âmes qui se consacrent à Dieu, outre qu'il a une valeur personnelle spécifiquement religieuse, renferme une grande valeur sociale.

Le bien commun de la société, en effet, exige avant tout la moralité de ses membres. La justice sociale a pour fonction précisément de subordonner au Bien commun les actes de toutes les vertus individuelles. Les religieux qui, par vocation, s'engagent volontairement dans le célibat et y font profession de pousser l'exercice de la moralité humaine jusqu'aux extrêmes limites du renoncement et du dévouement, pour des motifs divins, comptent donc parmi les meilleurs citoyens, et contribuent largement à l'équilibre moral de la société, au maintien et au progrès du Bien commun.

Au surplus, ils deviennent pour les médiocres des exemples vivants d'héroïsme.

A l'égard des disciplines sexuelles, les volontaires de la chasteté perpétuelle jouent ce rôle magnifique d'entraîneurs et de leaders et à ce titre ils méritent, eux aussi, à côté des parents de familles nombreuses, le titre de pères de la patrie. ( 1 ) .

Ils peuvent enfin parler d'autorité aux célibataires ou

(1) Paul Bureau, op. cit., p. 334.

gens mariés qui n'accomplissent pas leur devoir, par pur égoïsme, et les rappeler à l'ordre. Peut-être s'en trouvet-il, parmi ces derniers, d'assez naïfs pour leur objecter que ce serait à eux de donner le bon exemple en se mariant, en ayant des enfants. Mais les esprits sincères, ceux qui savent par expérience ce qu'il en coûte de s'affranchir pendant toute une vie de la servitude des sens, se reprocheront plutôt d'en devenir les esclaves, et trouveront dans l'exemple éclatant du célibat religieux un motif vivant d'échapper à cet esclavage ; s'ils sont célibataires ou mariés uniquement pour leur plaisir, un encouragement au mariage et à l'impérieux devoir de la natalité.

A côté de ces célibataires volontaires, dont le célibat est la négation même de l'individualisme, il y en a d'autres qui méritent, sinon toujours notre admiration, du moins notre pitié et notre respect (1). Ce sont les célibataires (( forcés » pour raisons de santé, ou par suite de circonstances sociales indépendantes de leur volonté. Les premiers font leur devoir en n'usant pas de leur droit au mariage; ils renoncent ainsi à grever le budget de la société de l'entretien d'enfants malades qui naîtraient de leur union, et dont nos hôpitaux ne sont que trop encombrés. On peut regretter que tous les al-

(I) Cette énumération n'est pas restrictive. J'ai insisté sur le <c célibat religieux », parce qu'il est de tous les célibats volontaires le plus méconnu et le plus attaqué. Mais je n'oublie pas qu'il y a d'autres célibataires volontaires dont le célibat non seulement ne diminue pas, mais augmente plutôt la valeur sociale de ceux qui s'y engagent, par exemple les célibataires par devoir de famille, ou par besoin d'apostolat intellectuel, ou charitable.

cooliques, les tuberculeux» d'autres encore, n'aient pas toujours ce courage social, et que la société n'ait pas encore trouvé de son côté les moyens légaux, tout en sauvegardant leurs droits légitimes, de les décider à accomplir ce devoir.

Quant aux célibataires qui ne se résignent au célibat que faute de pouvoir se marier, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer, et je voudrais, comme l'un d'eux m'en exprimait récemment le désir, qu'on s'occupât un peu plus de les aider à vivre une vie solitaire pour laquelle ils ne se croient pas taits ; à accepter de porter ailleurs que dans le mariage des énergies qu'ils sentent bouillonner en eux ; de compenser par des satisfactions d'un autre ordre, intellectuelles, morales, voire même matérielles, celles qui leur viendraient de la famille si les circonstances leur permettaient de fonder un foyer.

Malheureusement, il existe à côté, ou plutôt au-dessous de ces célibataires volontaires ou forcés qui, à leur manière, par dévouement ou par résignation, rendent, service à la société, toute une armée de célibataires honteux qui n'acceptent le célibat que pour échapper aux charges du mariage sans renoncer à ses plaisirs. C'est une de nos grandes plaies sociales, et la manifestation la plus éhontée de l'individualisme. Ici encore, on argue de l'autonomie individuelle, de la liberté de chacun d'organiser sa vie, ou plutôt de la désorganiser comme il l'entend aux dépens de tous. C'est une absurdité. Le droit au plaisir envers et contre tout est dans l'individu une affirmation de la (( bête » contre les

droits de Dieu, et contre les véritables droits de l'homme. Nos droits naissent de nos devoirs. Si nous avons tous celui de réaliser notre fin ultime d'être raisonnable et libre, nous n'avons pas la liberté d'employer notre raison elle-même à la satisfaction irrationnelle et coupable des instincts de la bête. De plus, nous vivons en société pour la satisfaction de nos besoins les plus profonds, ceux de l'homme; or, la société est incapable de satisfaire à ces besoins si les individus qui en font partie refusent de subordonner au Bien commun les actes de toutes les vertus, et, par égoïsme, s'abandonnent à tous les vices. En plus de l'immoralité foncière qui consiste à mettre le célibat uniquement au service de la sensualité, il y a donc aussi une injustice flagrante de la part de ces célibataires sans vergogne à refuser de fonder un foyer, de donner à la société les enfants dont elle a besoin. Nous reviendrons sur ce point important lorsque nous parlerons des devoirs de la famille. Mais, pour le dire en passant, peut-on admettre que, dans une société comme la nôtre, ce soient les célibataires qui fassent la loi ou — ce qui revient au même — que la plupart de nos lois soient édictées en leur faveur? Il est grand tem.ps que cesse une pareille anomalie, et qu'à défaut de pouvoirs publics n'osant prendre sur ce point aucune initiative généreuse et salutaire, les familles nom.breuses s'associent et fassent bloc pour émouvoir l'opinion publique et, par elle, obligent l'Etat à prendre conscience, lui aussi, de ses responsabilités, et à bouleverser, si c'est nécessaire, de fond en comble.

toute la législation qui concerne l'institution familiale, et la met en péril avec la société.

Toutefois, avant de parler des devoirs de la famille dans la société, il nous reste encore à signaler deux droits primordiaux qui lui viennent du grand devoir des individus de se soumettre, en êtres raisonnables et libres, aux exigences de leur destinée, au droit imprescriptible de Dieu à être connu, aimé et servi par ses créatures.

Il s'agit du DROIT, pour toute famille normale, d'a- VOIR DES ENFANTS, puis de celui de LES ÉLEVER EN CONFORMITÉ AVEC LA VOLONTÉ DE DiEU exprimé par la nature raisonnable de l'homme, ou par son élévation à l'ordre .surnaturel. J'insisterai sur ce dernier à propos des devoirs de la société envers la famille.

Toute famille normale a le droit d'avoir des enfants, puisque la propagation de l'espèce est un des buts du mariage. Il peut paraître paradoxal, au premier abord, de réclamer pour la famille le droit d'avoir des enfants alors que c'est surtout son devoir, dans la mesure de ses possibilités morales et matérielles. Mais le droit dont nous parlons ici s'apparente premièrement au devoir de l'individu en face de sa destinée.

En effet, le droit naturel de la famille à l'existence lui vient du devoir qui s'impose à tout individu de tendre à la fin ultime de son activité humaine dans les conditions personnelles et sociales où il a le plus de chance d'y réussir. Or, la famille réalise, certainement, pour le plus grand nombre de citoyens une de ces conditions, puisque le célibat volontaire, envisagé comme moyen de

conformer de son mieux sa propre volonté à celle de Dieu, reste une exception. La famille sans enfants est une institution naturelle qui perd une de ses raisons d'être essentielle. L'individu qui fonde un foyer a donc le droit d'avoir des enfants ; il a aussi celui d'exiger, au nom des fins inhérentes à l'institution familiale, que la société lui permette d'exercer son droit et de pratiquer son devoir, en lui fournissant les moyens de le faire. Assurément, celle-ci faillirait à toutes ses obligations si, par sa faute, des individus étaient empêchés d'avoir des enfants, et de les élever convenablement, n'ayant pas de quoi les nourrir, les vêtir ou les loger.

Ceux qui se sont imposé la tâche délicate de rappeler les familles françaises et catholiques au grand devoir de la natalité, se heurtent presque toujours à des objections de ce genre. (( Comment voulez-vous que (( nous donnions le jour à des enfants que nous som- (( mes incapables d'élever dans les conditions sociales (( où nous avons à vivre? Nous ne pourrions assurer (( leur existence matérielle, encore moins leur donner (( l'éducation intellectuelle et morale qui les mettrait à (( même de vivre comme il convient à des hommes li- (( bres et à des chrétiens? »

Objection spécieuse la plupart du temps, oii se révèle une incroyable peur de vivre, mais qui renferme, hélas, un fond de vérité. Le droit des familles à avoir des enfants, comme le devoir correspondant, demeure paralysé, sinon annulé, par une organisation sociale défectueuse qui, tout entière imprégnée d'individualisme.

ne songe ni aux besoins de la société d'accroître sa population, ni aux véritables droits de l'individu à peupler son foyer. De là ces lois anti-humaines et anti-sociales qui ne favorisent exclusivement que les célibataires, écrasent les familles nombreuses. Les questions d'hygiène, d'habitation à bon marché, de dégrèvement d'impôt, de salaire, d'enseignement sont laissées de côté; quand on les soulève, on le fait avec des préoccupations si éloignées des véritables droits de l'homme en tout individu et des exigences du Bien commun, qu'elles n'aboutissent pas, ou si mal qu'elles découragent l'esprit d'initiative des familles, surtout de celles qui peuvent arguer jusqu'à un certain point de leur pauvreté, ou simplement de leur gêne pour renoncer à leur droit, en se soustrayant du même coup à leur devoir.

On voit apparaître ici le côté spécieux de l'objection que je viens de rappeler. Bien des familles se retranchent derrière leurs difficultés matérielles ou morales pour renoncer à leur droit d'avoir des enfants et de les bien élever. Mais l'expérience ne prouve-t-elle pas au contraire que la plupart du temps le moyen le plus sûr d'échapper à ces difficultés consisterait à avoir beaucoup d'enfants? La question reste difficile à résoudre dans son ensemble parce qu'elle se pose surtout dans le détail : c'est moins une question de principe qu'une question d'espèces. On ne peut pas dire à tous les gens qui vivent dans la misère ou la gêne : (( Ayez beaucoup (( d'enfants, le plus d'enfants possible et tout ira bien. » On ne peut guère leur demander que de tenir compte

de leurs possibilités matérielles et morales pour en avoir ; puis, dans le cas où, pour des raisons de santé, de fortune, de vie chère, de logement, — que sais-je! — ils revendiqueraient le dioit de n'en avoir qu'un petit nombre, leur rappeler qu'ils ne se croient pas dispensés pour autant de leurs devoirs, j'entends de ceux qui incombent aux époux du fait de l'union conjugale.

Essayons maintenant de déterminer la nature et l'étendue de ces devoirs de la famille dans la société; cela nous aidera mieux encore à comprendre la qualité de ses droits.

Devoirs de la famille dans la société. — Prenons une famille normalement constituée, et, pour plus de clarté dans l'exposition de ce sujet difficile, une famille chrétienne composée d'un mari et d'une femme qui croient, non seulement du bout des lèvres, aux vé rites de la Foi, mais sont résolus à en vivre, à y sourpettre leur conduite. Supposons en outre que tous deux jouissent d'une bonne santé, aient de quoi vivre, et élever une nombreuse famille. Comment va se poser à leur conscience, devant Dieu et devant les hommes, dans la société dont ils font partie, la question de leurs devoirs conjugaux?

Puisque la charité les oblige tous deux à subordonner au Bien divin, à leur Fin ultime, les actes de toutes les vertus que la justice sociale, sous l'impulsion de la charité, doit en même temps subordonner au Bien commun de -a Société, c'est sous ce double aspect de cha-

rite et de justice qu'ils devront envisager Taccomplissement intégral de leurs devoirs d'époux.

Le premier de tous.celui qui s'impose à chacun d'eux, dans le mariage comme en dehors du mariage, est UN DEVOIR DE TEMPÉRANCE. Personne n'a le droit, dans n'importe quelle condition de s'en dispenser. La raison, autant que la Foi, pour des motifs analogues, nous y oblige. Ce devoir consiste à ne pas pécher par excès, ni par défaut, dans la recherche des jouissances de la sensibilité, à ne pas s'en abstenir sans raison comme à ne pas les multiplier d'une façon déraisonnable. Nous ne sommes ni anges, ni bêtes. En conséquence, sauf le cas exceptionnel d'une vocation ou d'une nécessité qui, avec le secours de la grâce, oblige l'individu à s'abstenir des jouissances sensibles même les plus légitimes, il y a danger à sacrifier complètement les exigences du corps à celles de l'esprit. Mais nous avons encore moins le droit de « faire la bête », de sacrifier délibérément la vie de l'esprit à celle du corps, et, renversant l'ordre de la nature établi par Dieu, de donner à la sensibilité une valeur de fin quand elle n'est manifestement qu'un moyen, parmi tant d'autres, d'atteindre notre Fin ultime, de vivre en être raisonnable et libre. La sensibilité, dans ce cas, se changerait en sensualité ; elle deviendrait un péché grave à la fois contre la nature et contre Dieu.

Même dans le mariage, la tempérance est une vertu personnelle qui s'impose à chacun des époux au nom de la charité que chacun se doit à soi-même dans ses

rapports avec Dieu. Dans aucun cas, ils ne peuvent arguer du droit de disposer corporellement l'un de l'autre que leur confère le mariage pour manquer à ce devoir. Ils ne peuvent non plus arguer de ce devoir pour frustrer sans raison l'un ou l'autre de son droit.

En vertu du contrat qui les lie indissolublement devant les hommes et devant Dieu, les époux sont tenus, en justice, de se donner l'un à l'autre; selon l'expression de l'Ecriture, (( ils ne font qu'un dans une seule chair ». Mais ce don de soi, et le droit qui en résulte pour chacun d'eux, n'est pas absolu. La raison et la charité lui imposent des limites. Avant de se devoir l'un à l'autre, les époux, personnellement, se doivent à eux-mêmes et i\ Dieu. Aucun d'eux n'a le droit de pécher personnellement contre la tempérance, ni d'exposer l'autre à le faire, sous prétexte qu'en justice ils ont le droit de disposer l'un de l'autre; inversement, aucun d'eux ne peut priver l'autre de ce droit, sous prétexte de tempérance personnelle, quand par ailleurs cet autre a l'intention d'accomplir son devoir.

Sans doute la justice en tout état de cause est subordonnée à la charité, cependant la charité n*a pas à supprimer la justice. Les époux, dans leurs rapports, sont obligés de respecter les droits de Dieu sur chacun d'eux avant de respecter l'un vis-à-vis de l'autre les droits de l'homme; ils sont tenus, au nom de la raison et de la charité, de pratiquer la tempérance sans laquelle ils compromettraient leur salut; mais cette pratique personnelle et mutuelle de la tempérance ne les

affranchit pas de leurs devoirs de justice; elle ne supprime pas leur droit. Ils ont celu' d'exiger l'un de l'autre le don de soi, en justice, ou d'y renoncer d'un commun accord, mais dans les limites tracées par la vertu de tempérance, au nom de la charité chrétienne. En aucun cas, ils n'ont la liberté de manquer à leurs devoirs essentiels d'honnête homme ou de chrétien dans l'exercice de leurs droits.

C'est à ce premier point de vue des rapports de la tempérance et de la justice particulière dans la vie conjugale que l'Eglise, d'accord avec la raison, condamne la sensualité des époux et tout ce qui s'y ramène : l'infécondité systématique, les pratiques frauduleuses, l'incontinence sous toutes ses formes.

Il ne s'ensuit pas, comme le prétendent ceux qui embrouillent à dessein la question que, soi-disant pour obéir à la nature, les époux ne doivent jamais limiter le nombre des enfants, mais en avoir le plus possible. Il existe bien des motifs raisonnables et urgents de limitation volontaire telle que la santé de la femme, ou du mari, la modicité des ressources, l'exiguité du logement, et même, à n'envisager que l'aspect théorique de la question, pour le cas chimérique où toutes les familles donneraient naissance au plus grand nombre possible d'enfants, l'excès de la natalité qui romprait l'équilibre social entre la population et la subsistance. Pour tous ces motifs les époux ont le droit de limiter le nombre des enfants; toutefois ce ne peut être au détriment de leurs devoirs d'honnête homme et de chrétien.

en manquant aéiibéiément à la tempérance, et par suite à la charité qui les lie personnellement et niutuellement. Il y a une erreur grave à soutenir qu'entre époux la continence est impossible, même en adm.etlant qu elle soit difficile.

Manifestement, écrit M. P. Bureau, la continence des époux est le seul moyen de corriger l'excessive fécondité, et en dehors de ce moyen toute précaution et toute mesure anticonceptionnelle doivent être condamnées. (1).

Chrétiennement parlant, cette conclusion s'impose. Le précepte de la tempérance s'accompagne du don sur-i naturel d'une vertu ou grâce qui met à même les époux d'accomplir le précepte. Sans doute, une éducation chrétienne préalable de leur intelligence et de leur volonté demeure nécessaire ; ce n'est pas en un jour que nous réagirons contre les préjugés et contre les pratiques du néo-malthusianisme auxquels sont asservis trop de consciences chrétiennes. Les parents qui ne se sentent ni le courage, ni la force de remonter tout d'un coup le courant de leur sensualité travailleront du moins à assainir et à fortifier la conscience de leurs enfants,^ de tous ceux qui demain auront à fonder un foyer et à le

peupler. • i i .•

Il s'en faut cependant que la question des relations conjugales soit épuisée par ce double aspect des rapports de la tempérance avec la justice particulière sous lesquels nous venons de l'envisager. N'y eût-il au monde

(1) Paul Bureau, op. cit., p. 463.

qu'une seule famille chrétienne que les époux seraient tenus de l'envisager ainsi. Mais les familles, comme les individus, vivent en société, et bénéficient de l'apport de toutes au Bien commun. A côté de leur droit d'y participer, il y a donc le devoir d'y contribuer, celui entre autres de donner à la société les enfants dont elle a besoin pour s'acquitter de sa charge envers tous. C'est un devoir de JUSTICE SOCIALE qui vient s'ajouter aux deux autres. Personne, pendant la guerre, quand le Bien commun était menacé, n'a discuté le devoir des familles de donner leurs enfants à la Patrie. Pourquoi discuterait-on celui de lui donner, en temps de paix, les enfants dont elle a besoin pour restaurer le Bien commun appauvri?

Il y a un instant, j'énumérais les raisons privées, mais plausibles, de restriction volontaire par la pratique de la continence. Cette énumération en appelle une autre, celle des raisons d'intérêt général qui militent au contraire en faveur d'une augmentation normale et progressive de la natalité. Combien d'époux, même chrétiens, ayant la santé, la fortune, se flattent de vivre en chrétiens, et, par pur égoïsme, pour ne compromettre ni l'une ni l'autre, se refusent à avoir des enfants, ou se résignent à n'en avoir qu'un!

Si cette résignation s'accompagne de pratiques coupables, de la part de l'un des époux ou des deux, non seulement ils pèchent indirectement contre la charité en manquant à la tempérance et à la justice particulière, mais ils pèchent directement contre la justice sociale ; ils

mettent en péril le Bien commun et sont cause que leurs concitoyens ne trouvent plus dans une société déséquilibrée, désarmée par leur faute tout ce à quoi ont droit leurs frères en humanité et en divinité, pour mener une vie humaine digne d'êtres raisonnables et libres.

Les difficultés insurmontables avec lesquelles la France se trouve actuellement aux prises, faute d'une population suffisante, en face d'autres nations surpeuplées, permettent de juger de l'importance d'une vertu, conrnie la justice sociale, au nom de laquelle les familles chrétiennes ont le devoir de devenir des familles nombreuses, et la gravité du péché que commettent ceux qui, par égoïsme, sans raison valable, refusent d'avoir des enfants, accompagnant souvent ce refus de pratiques sensuelles qui compromettent avec leur bien privé le Bien commun, et par dessus tout le Bien divin qui en est la plus sûre garantie.

Certains économistes libéraux ont essayé de se placer, exceptionnellement et avec un illogisme qui les honore, au point de vue social, pour déterminer le nombre d'enfants nécessaire à une société qui ne veut pas mourir. Ils l'ont fixé à trois par famille, et ont laissé entendre que, ce nombre une fois atteint, la liberté individuelle, avec tout ce qu'elle entraîne de libertés coupables, pouvait légitimement reprendre ses droits. Nous ne pouvons accepter ni de pareils principes, ni de telles conclusions. En admettant même, ce qui paraît faux, que la société échapperait au désastre avec trois enfants par famille, deux pour remplacer le père et la mère,

le troisième pour couvrir les risques des deux autres, nous nions que la liberté individuelle puisse reprendre ce qu'on appelle improprement ses droits. Car la liberté, en toute hypothèse, demeure soumise aux exigences de la charité qui coordonne toutes les vertus morales, y compris la tempérance. A supposer même que la justice exemptât les époux de certains devoirs au nom de ceux qu'ils auraient accomplis, la charité annulerait cette prétendue exemption en imposant la continence aux époux résolus à n'avoir plus d'enfants. Elles les obligerait à subordonner en chacun d'eux les droits de l'homme aux droits de Dieu à être aimé de la façon qu'il lui plaît, par la pratique de toutes les vertus qui font l'honnête homme et le chrétien.

Tels sont, ramenés à l'essentiel, les devoirs des familles chrétiennes vivant en société. Il y en a un autre qui vise non plus chaque famille en particulier, mais toutes ensemble, surtout les familles nombreuses, celui de s'associer pour obtenir des pouvoirs publics qu'ils interviennent en leur faveur.

Ce droit d'association est indéniable. La valeur sociale des familles nombreuses comparée à celle des célibataires honteux, ou des familles sans enfant, ou à fils unique, est telle, en effet, qu'elle les autorise à exiger de la société des conditions de vie sociale qui leur permettent d'accomplir leurs devoirs. Il y a là une question de justice distributive à laquelle on ne prend pas assez garde dans une société, comme la nôtre, où la plupart des lois favorisent des célibataires. A partir de quel

enfant les familles peuvent-elles être considérées coniir^e nombreuses et, après avoir rempli envers la société leur devoir de justice, réclamer leur droit à une plus juste répartition des charges ou des faveurs sociales ? A partir du quatrième enfant, je crois, en posant la question dans l'abstrait; mais, dans la réalité, en face d'une pareille armée de célibataires, de familles sans enfants, ou à fils unique, toutes celles qui en ont au moins trois, à plus forte raison celles qui en ont davantage, ont le droit de faire valoir les services qu'elles rendent à la société, et d'exiger des pouvoirs publics qu'ils en tiennent compte. Mais, du point de vue finaliste auquel je me place ici, en chanté et en justice, je soutiens qu'elles ont surtout le devoir de s'associer à cette intention. Il est impossible de rester insensible au spectacle de familles nombreuses dont la société se désintéresse au profit des individus, et qui, faute de ressources de toutes sortes, sans hygiène, dans des taudis, en butte à la tuberculose, ne peuvent élever leurs enfants sans voir la mort s'installer à leur foyer.

C'est là un problème social de tout premier ordre à résoudre. On ne le résoudra que par l'intervention organisée et pressante des familles nombreuses obligeant la société, par l'intermédiaire des pouvoirs publics, dans l'intérêt du Bien commun et des familles, au nom de la justice sociale distributive, à s'acquitter de sa tâche, à remplir tous ses devoirs, au lieu de songer seulement à faire valoir ses droits.

Devoirs et droits de la société A l'égard de la famille.

De même que la famille, pour les raisons que nous avons énumérées, a des droits à revendiquer et des devoirs à remplir dans la société dont elle fait partie, ainsi la société par rapport à la famille.

Parlons d'abord des devoirs de la société. Pour en déterminer la nature et l'étendue, il ne faut pas perdre de vue que la société a pour raison d'être immédiate d'aider tous les individus qui en font partie à vivre leur vie d'être raisonnable et libre, avec toute la dignité que comporte la personne humaine. Or, elle n'atteint vraiment l'individu qu'à travers *la famille, puisque sans cette dernière il n'y aurait ni l'un ni l'autre. Ses devoirs envers la famille sont donc de même ordre qu? ceux qu'elle contracte naturellement envers l'individu. C'est pourquoi nous nous contenterons de les énumérer, en n'insistant que sur les principaux d'entre eux.

La société a d'abord le devoir de fournir à la famille tout ce dont celle-ci a besoin pour subsister, et s'acquitter elle-même de ses obligations envers chacun de ses membres. Par là je ne prétends pas qu'il soit désirable que la société fasse des lois à outrance en faveur de l'organisation de la famille; ce serait à la fois lui demander

trop et trop peu. Le moins qu'on puisse exiger d'elle, c'est qu'elle ne contribue pas, moyennant des lois d'une inspiration purement individualiste, à la désorganiser. Manifestement elle y arrive en édictant, sous couleur de favoriser la liberté individuelle, des lois comme celle du divorce qui a ébranlé la famille française jusque dans ses fondements, mettant en péril la société ellemême. Elle la désorganise encore lorsque, par suite d'une conception absurde de l'égalité, elle promulgue des lois fiscales et successorales qui inclinent les époux à la restriction volontaire de la natalité. E.lle continue cette désorganisation lorsque, à la faveur du faux principe de la liberté de pensée, elle ne fait rien pour arrêter le flot montant et fangeux de la pornographie, et la diffusion, par le journal, la brochure, le roman, le théâtre, des idées néo-malthusiennes. En cela, la société manque gravement à son devoir qui est d'encourager par les lois, ou des mesures appropriées, les individus à se marier, et, se mariant, à fonder des foyers stables et féconds. Le Bien commun dont la société a la charge se trouve directement intéressé à cette stabilité, à cette fécondité de la famille. La société ne doit donc pas craindre d'y puiser à pleines mains toutes les ressources dont elle dispose pour décourager le?, célibataires égoïstes, en les mettant de préférence au service de la famille, particulièrement des familles nombreuses.

Avant tout, la société a besoin d'enfants. Sans eux, elle ne peut vivre ni s'acquitter de ses devoirs envers tous les citoyens. Elle doit donc mettre tout en œuvre

pour favoriser la natalité, en commençant par se déprendre de cet esprit individualiste, ou étatiste, qui jusqu'ici a inspiré notre législation, stérilisé la famille en la désorganisant. En matière d'hygiène, d'habitations, d'impôts, de succession, d'enseignement elle doit arriver à soulager les familles nombreuses de toutes les charges excessives qui pèsent sur elles injustement. La crise économique que nous traversons est essentiellement une crise de production où la main-d'œuvre fait défaut; on y retrouve à la base une crise de la famille où sans doute la conscience des parents reste en cause, mais plus encore celle de l'Etat qui a tant fait dans le passé pour la provoquer, et presque rien dans le présent pour la corriger. Son intervention s'impose. Prenant conscience de ses responsabilités devant les dures leçons de l'expérience, qu'il efface du code toutes les lois dont le but est de favoriser les individus en leur sacrifiant la famille, ou d'exagérer les droits de l'Etat au détriment de ses devoirs. Qu'à ces lois néfastes il en substitue d'autres au profit de l'intérêt général, du Bien commun, et capables d'aider les familles à s'organiser, à avoir des enfants avec la certitude de pouvoir les nourrir, les loger, en un mot les élever convenablement. Pour arriver à refondre notre législation dans ce sens de 1 intérêt général, que les pouvoirs publics ne craignent pas de s'appuyer sur les familles elles-mêmes, favorisant leur association, faisant valoir leurs droits légitimes. Ce sera d'ailleurs le plus sûr moyen de les encourager à s'acquitter de leurs devoirs.

Toutefois, ai-je besoin de le dire, la qualité des enfants importe autant que leur quantité. Il ne servirait de rien à la société d'avoir tous les enfants dont elle a besoin pour remplir ses devoirs envers tous les citoyens, s'ils étaient mal élevés, si l'esprit « individualiste )> s'emparait d'eux, et les inclinait de bonne heure à mépriser le Bien commun au profit de leurs égoïsmes.

La valeur morale des citoyens importe au moins autant à la société que leur vigueur physique et leur force mtellectuelle. Or cette valeur morale est le fruit d'une bonne éducation. Il s'en suit que la société a le devoir de veiller à ce que cette éducation soit donnée de la façon qui peut influencer favorablement l'intérêt général.

Pourquoi et comment cela doit-il se faire? La réponse ne me semble pas difficile, si l'on veut bien se souvenir que la société n'atteint les individus que par l'intermédiaire naturel de la famille, dont c'est le devoir d'élever l'enfant jusqu'à ces hauteurs de vie où se réalise, en plénitude, l'idéal de l'homme et du chrétien. La famille n'a pas le droit d'abdiquer ce devoir naturel entre les mains de l'Etat, ni l'Etat le pouvoir moral de ravir à la famille le droit d'élever l'enfant correspondant à ce devoir.

Personne ne peut remplacer l'influence directe de la famille en matière d'éducation lorsqu'il s'agit d'orienter la jeune activité de l'enfant vers la Fin suprême qui le domine, tandis que l'Etat peut parfaitement satisfaire sur ce point délicat aux exigences du Bien corn-

mun, en exerçant son droit de contrôle sur l'enseignement donné par la famille, soit au foyer, soit à l'école, en soutenant de ses deniers les familles et les écoles qui remplissent leur devoir par une éducation digne des enfants.

Je n'ai pas du tout l'intention de poser ici, ni de résoudre la question de la liberté d'enseignement. Je crois que si on l'envisage, comme on le fait ordinairement, au point de vue exclusif de l'autonomie individuelle, on se met dans l'impossibilité de la résoudre. L'Etal qui, loin de songer au Bien commun dont il a la charge, ne se préoccuperait que d'assurer aux enfants une liberté illimitée de penser, à l'âge oii ils ne pensent pas encore, mettrait le Bien commun en péril en compromettant du même coup celui de l'enfant. Il refuserait à celui-ci l'éducation rationnelle, ou chrétienne dont il a besoin pour remplir tous ses devoirs d'homme et de citoyen à l'âge où la raison les lui impose; il favoriserait, sur le seul terrain où la liberté de penser ne se pose pas, — celui des principes de moralité personnelle et sociale — le pire des individualismes.

Au contraire, si l'Etat reconnaît à la famille le droit d'élever elle-même ses enfants conformément au devoir qui lui incombe d'en faire des êtres raisonnables et libres, ayant conscience de tous leurs devoirs d'homme et de citoyen, il comprendra la liberté d'enseignement de la seule façon qui soit légitime, celle d'une liberté qui ne s'affranchit pas de toutes les contraintes rationnelles, sous le couvert de la neutralité, mais s'y soumet au

contraire, en tenant compte des enseignements authentiques de la raison. Dans ses écoles à lui. il obligera les éducateurs à se préoccuper de la Fin ultime qui dépasse en valeur morale celle même de la société, puis des droits de Dieu capables seuls d'assurer l'exercice des droits de l'homme, de garantir celui de ses devoirs, et, ce faisant, de subordonner au Bien commun ies actes de toutes les vertu;: individuelles du citoyen. Quant aux écoles libres, j'entends celles qui ne veulent user de la liberté qu'au profit de l'intérêt spirituel de chacun et de tous, de l'individu et de la société, l'Etat, loin de leur faire la guerre, les aidera de tout son pouvoir en mettant à leur service ses ressources de toutes sortes comme l'exige le droit commun.

Voilà, du moins sur le terrain des faits, en dehors de la question de principe, concernant les droits de l'Etat au monopole de l'enseignement, la seule manière dont il puisse s'acquitter raisonnablement de ses devoirs, entre le droit naturel de la famille à élever humainement et chrétiennement les enfants, et ceux de la société à avoir des enfants bien élevés, dans l'intérêt du Bien commun.

Il me reste à dire un mot des droits de la société à l'égard de la famille correspondant à ses devoirs.

Sans aucun doute, l'Etat a le droit d'exiger en conscience des familles qu'elles aient des enfants. Il lui est difficile d'intervenir directement sur des volontés individuelles qui, de mille manières, peuvent se soustraire à la sienne. Mais son intervention indirecte n'est pas impossible. Il lui appartient, par des lois appropriées^

d'engager les citoyens à se marier, en organisant fortement la famille, en lui donnant toutes les garanties matérielles et morales de stabilité dont les époux ont besoin pour se décider à donner des enfants à la société. On voit par là que la meilleure manière pour l'Etat d'exercer son droit consiste à s'acquitter fidèlement de ses devoirs, à ne pas favoriser légalement l'union libre; à ne pas permettre qu'à la faveur d'une liberté individuelle mal comprise, des ferments de dissolution s'introduisent au foyer, tels que la pornographie, et les idées néo-malthusiennes. C'est ?on droit absolu de sévir contre tous les entrepreneurs de démolition familiale.

Il a aussi le droit absolu de faire peser sur les célibataires honteux, et les familles sans enfant des charges qui paralysent la bonne volonté des familles qui, pour des raisons d'ordre matériel, se refusent à en avoir beaucoup. Les moyens ne lui manquent pas pour exercer ce droit, qui correspond d'ailleurs à un devoir de justice particulière, celui de distribuer le Bien commun au prorata de la valeur sociale respective des citoyens, c'est-à-dire de la façon dont ceux-ci contribuent pratiquement à l'assurer et à l'enrichir.

Enfin l'Etat a le droit, en matière d'enseignement, de veiller à ce que l'éducation corresponde aux exigences du Bien commun dans ses propres écoles, et dans les écoles libres. Il n'est pas désirable qu'il s'occupe lui-même et directement d'éducation. Mieux vaut qu'il passe pour cela par le chemin naturel du foyer. Mais il a le droit d'exiger que les familles envoient

LES DROITS ET LES DE\/OlRS DE LA FAMILLE 315

leurs enfants à l'école, si elles ne se chargent pas ellesmêmes, avec toutes les garanties légales, de leur instruction, et il a celui de contrôler la façon dont parents et maîtres remplissent leur devoir sacré d'éducateurs.

La neutralité dont il se couvre n'est pas une raison suffisante pour abandonner £on droit de contrôle, au nom du Bien commun, qui au contraire lui fait un devoir de l'exercer. Cette neutralité, inventée au nom du prétendu droit de l'individu à l'autonomie, devrait obliger l'Etat, s'il était logique avec lui-même, à interdire tout enseignement de principes qui portent forcément atteinte à cette autonomie individuelle. Elle est tellement absurde que lEtat en est réduit à accepter que les familles chrétiennes élèvent leurs enfants selon les principes de la doctrine catholique, principes qui .sont en accord avec la liberté bien entendue des parents et de l'enfant, mais non avec le faux principe de l'autonomie individuelle.

En conséquence, l'Etat, j'entends par là évidemment un Etat qui n'est pas chrétien, ne devrait pratiquer la neutralité dans ses propres écoles qu'à partir du point précis où la foi rejoint la raison, c'est-à-dire à partir des principes rationnels qui exigent qu'en justice les individus soumettent les droits de l'homme aux droits de Dieu à régler l'activité de chacun, et se conduisent à l'égard du Bien commun, non en individus autonomes, mais en êtres raisonnables et libres qui ont le devoir de servir la société pour avoir le droit de s'en servir et d'ordonner au Bien commun les actes de toutes leurs

vertus pour avoir le droit d'y puiser, proportionnellement aux services rendus, de quoi mener une vie vertueuse, dans les limites tracées par la raison à la liberté. Ai-je besoin d'ajouter en terminant qu'un Etat qui se targuerait de cette neutralité relative aurait le devoir de subvenir matériellement aux frais qu'entraîne pour les familles leur droit d'avoir, à côté des écoles officielles, des écoles de leur choix ? Sans être croyant, l'Etat n'aurait qu'à consulter l'expérience pour s'acquitter de ce devoir de justice distributive, et à tenir compte de la contribution particulière que de telles écoles fournissent au Bien commun, en préparant de leur mieux les enfants, par une éducation directement en liaison avec les enseignements les plus clairs de la raison, à remplir dans la société dont ils font partie tous leurs devoirs d'honnête homme et de citoyen.

DROITS et leurs DEVOIRS DANS LA SOCIÉTÉ

« C'est une vérité devenue élémentaire, écrit M. Dufhoït, que l'individualisme tel que l'ont défini juridiquement., avec une précision qui ne laisse rien à désirer, les textes législatifs de la Révolution, est un régime industriel qui peut être regardé comm.e périmé, une position absolument intenable. Sous la poussée des faits, ou plutôt de la nature même des choses, voilà longtemps que les honmies d'un même état ou profession se sont réunis, ont délibéré, ont fait entre eux des conventions, ont édicté des règlements, ont communiqué avec les autorités administratives et politiques, ont concouru à l'élection de corps et conseils publics, toutes choses qu'il y a moins de cinquante ans le droit strict ne leur permettrait pas, quand il ne leur interdisait formellement. Il y eut des syndicats, alors qu'il n'y avait pas encore de loi syndicale. » (1).

L'association professionnelle relève en effet du droit naturel conmie la famille, au même titre sinon au même degré : AU MÊME TITRE, pour permettre à l'individu le

(1) iZUGÈNE DUTHOIT, PoUR l'uNITÉ DANS LA PROFESSION. I Re\X:E DES

Jeunes, 10 novembre 1921.)

déploiement normal et intégral de sa vie d'homme, dans les meilleures conditions; A UN DEGRÉ DIFFÉ- RENT, parce que la famille est le produit direct de la nature, tandis que l'Association professionnelle résulte de la volonté des hommes, mais en conformité avec une mclination et des besoins naturels.

Pour apprécier les droits et les devoirs de l'association professionnelle dans la société, nous essayerons comme précédemment d'établir sa raison d'être ÉCO- NOMIQUE ET SOCIALE, ce qui nous permettra d'en déterminer exactement la nature; puis nous dirons quels sont les droits et les devoirs de l'association professionnelle ainsi comprise dans la société, sans oublier ceu:H: de la société à son égard.

Raison d'être et nature de l'association professionnelle

Sa raison d'être individuelle et sociale

« La profession est le lien qui rattache chacun de nous à tous ceux qui, dans la vie étonomique et dans un même cadre géographique, accomplissent le même travail que nous, et à ceux aussi qui, tout en fournissant un travail très différent du nôtre, concourent cependant avec nous, sous le régime de la spécialisation des tâches, à une production déterminée : cultiver le blé, fabriquer des tissus, imprimer des livres ou des journaux » ( 1 ) .

On se tromperait étrangement si l'on prétendait justi-

(1) DuTHOIT, art. cité.

fier l'existence de l'association professionnelle, telle que nous la voj/ons s'élaborer depuis un demi-siècle, uniquement par les excès d'un individualisme soi-disant libertaire, mais intransigeant, sur le terrain des faits économiques.

Il est exact que le libéralisme, en tablant exclusivement sur l'inégalité des conditions et le déterminisme des faits, au mépris de l'égalité spécifique ou humaine des individus, pour construire son svatème économique, a engendré les pires injustices; la légalité dont il s'est couvert n'a fait que mettre davantage en lumière la fausseté radicale du principe de l'autonomie individuelle sur laquelle il prétendait appuyer ses revendications injustes.

Alors, les individus lésés dans leurs droits les plus sacrés, CEUX DE LA PERSONNE HUMAINE, en face d'autres individus que leur condition sociale mettait à même d'exploiter leurs besoins, se sont associés pour faire valoir leurs droits, et opposer la force du nombre à toutes les autres forces coalisées contre eux. L'association professionnelle a pris de la sorte une forme combative, celle d'une lutte à mort entre le travail et le capital. Un tel état de violence ne répond pas à la nature des choses, puisqu'à l'expérience on a pu voir qu'il compromettait à la fois le Bien commun et le bien privé des individus. Il met en péril la PRODUCTION, et par suite la CONSOMMATION à laquelle tous les citoyens, sans exception, sont intéressés d'une façon vitale. Si c'est une folie de croire que le capital, en exploitant

les besoins de l'ouvrier isolé, peut prétendre à régler seul la Production, c'en est une non moins grande de s'imaginer que le travail puisse se passer du capital, en sous-entendant par là toutes les forces de production autres que le travail manuel, telles que l'intelligence, la richesse, l'autorité.

Les dirigeants du mouvement ouvrier ont réagi i^iolemment contre les excès du libéralisme, nous l'avons vu, au nom de la seule égalité humaine ou spécifique et au mépris de l'inégalité des conditions. Ils se sont lourdement trompés. L'égalité humaine est une réalité, l'inégalité des conditions en est une autre. Toutes les deux sont dans la nature des choses et correspondent aux rapports fondamentaux des individus avec la société, de l'intérêt privé avec l'intérêt général, qui ne peuvent s'accommoder du dogme faux et étroit de l'autonomie individuelle, point de départ des doctrines libérale et socialiste.

La société équivaut à un tout organique dont les individus sont les parties étroitement solidaires, à un corps vivant dont ils sont les membres. En tant que tous participent à la vie du même corps pour réaliser la même Fin suprême correspondant à leur nature d'être raisonnable et libre, ils ont tous LA MÊME VALEUR SOCIALE.

Dans la société, pas plus que dans le corps humain, il ne faut intervertir l'ordre des membres sous peine de mort, mais il ne faut non plus amputer le corps d'aucun de ses membres. Une fois admis que chaque citoyen a le droit d'être traité humainement, avec la dignité que

comporte la personne humaine en face de sa Fin ultime à attemdre, tous ensemble, et chacun à sa place, doivent concourir au Bien commun de la société dont ils font partie; principalement à la PRODUCTION, puisque le Bien commun en dépend inévitablement.

Loin d'opposer, dans le citoyen, les droits de l'individu aux droits de l'honmie. ainsi que le font les libéraux en partant du fait exclusif de l'inégalité des conditions ; ou les droits de l'homme à ceux de l'-ndividu, comme le font les socialistes en prétextant l'égalité humaine de tous les citoyens devant la raison, il est nécessaire de dépasser le cadre étroit de l'autonomie individuelle dans lequel tous s'enferment systématiquement, comme si la société n'était faite que de la juxtaposition matérielle d'individus autonomes. Puis, le regard fixé sur ce tout vivant et organisé qu'est la société, il faut n'envisager les individus qu'en fonction du a tout )) dont ils font partie, dont chacun a besoin pour vivre sa vie d'homme, à sa place, dans les conditions de vie où la nature l'a placé, mais qu'il peut lui-même améliorer par son intelligence et son énergie, d'un mot par sa CONSCIENCE PROFESSIONNELLE.

Alors, on s'apercevra vite que l'association professionnelle réalise ce qu'il y a au monde de plus naturel, et répond à Ja fois aux besoins de la société et des individus sous son double aspect économique et social.

^Sa raison d'être immédiate, c'est évidemment l'intÉ- RÊT DE SES MEMBRES. En s'associant, les membres d'une même profession cherchent à obtenir pour eux person-

nellement des avantages moraux et matériels qu'ils ne seraient pas sûrs d'obtenir s'ils travaillaient isolément;

— c'est aussi l'iNTF.RÊT GÉNÉRAL DE LA PROFESSION auquel est intimement subordonné l'intérêt de chacun;

— c'est enfin LE BlEN COMMUN DE LA SOCIÉTÉ ellemême sans lequel, s'il était compromis, ni l'association professionnelle, ni ses membres ne pourraient réaliser leur raison d'être, satisfaire humainement à leurs besoins de vie.

Supposons en effet une société où travailleurs et capitalistes, au lieu de s'entendre en vue d'une meilleure Production, ne s'associeraient que pour se combattre et opposer l'une à l'autre les deux forces productives que représentent le capital et le travail, alors ni les individus, ni l'association professionnelle, ni la société n'y trouveraient leur compte, tant sont subordonnés entre eux leurs intérêts respectifs.

Rien n'existe donc de plus naturel, au double point de vue économique et social, que l'association professionnelle, envisagée comme un trait d'union légitime entre l'individu et la société; nous pouvons, désormais, nous appliquer à la définir, à dire en quoi au juste elle consiste, la façon dont elle doit s'organiser pour répondre aux besoins multiples qui sont sa raison d'être et la justifient.

Nature de l'Association professionnelle.

— D'après les réflexions précédentes, il est clair, que l'association professionnelle n'est pas, par nature, une

association de combat, où une certaine catégorie de travailleurs de la même profession s'insurgeraient contre une autre catégorie dont elle aurait à se plaindre sous le rapport des intérêts professionnnels.

Il peut arriver, — cela s'est vu et se voit encore, — que, provisoirement, telle associatioa professionnelle se croit obligée, peur revendiquer ses droits, de s'insurger contre des individus ou des groupes qui ont outrepassé les leurs dans leurs relations avec elle. Mais ceci reste accidentel à l'association professionnelle elle-même, si l'on admet que la profession constitue le lien qui rattache entre eux, dans la société dont ils font tous partie, en leur double qualité d'homme et de citoyen, tous ceux, quelle que 3oit la différence de leur tâche, qui travaillent à une production déterminée.

A moins d'être individualiste à outrance, jusqu'à refuser systématiquement aux individus la liberté de s'associer professionnellement de peur d'aliéner leur liberté, on doit reconnaître que l'association est naturelle à l'homme ; que l'individu a un tel instincî de son impuissance à vivre et à agir isolément que de tout temps on a vu les hommes d'un même métier, d'une même profession se lier entre eux, mettre en conmiun leur travail pour en retirer plus de profit.

Il faut rattacher au même instinct les GROUPEMENTS

ÉCONOMIQUES, MUTUALISTES et COOPÉRATIFS dont

nous n'avons pas à parler ici, (ce que nous dirons des groupements professionnels s'applique à eux proportionnellement) , mais qui sont bien la caractéristique de

notre siècle comme l'individualisme le fut du précédent (1).

Les groupements professionnels donnent à notre époque une physionomie à part, telles, au Xlir siècle,

(I) Valère Fallon, Principes d'économie sociale, pp. 102-103. Cet e^rit nouveau se manifeste dans une foule de domaines dont voici les principaux :

Groupements économiques proprement dits : ententes, cartels, fusions ou trusts.

Groupements mutualistes, ou associations de personnes exposées aux mêmes aléas, incapables d'y parer, le cas échéant, par leurs ressources individuelles et s'unissant, dans un esprit d'entraide et de prévoyance, pour couvrir, au moyen de légers versements périodiques, les charges qui surviendront à un certain nombre d'entre elles. Cette répartition du risque sur la multitude de ceux qu'il menace, cette participation de tous aux charges incertaines de quelques-uns est la clef de CINQ grandes assurances sociales qui parent aux accidents, à la maladie et au chômage-

Groupements coopératifs, qui se rencontrent parfois en matière de production et qui sont très fréquents en matière d'achaT ET DE CRÉDIT; ils unissent les consommateurs, les dispensent de recourir aux conunerçants et aux banquiers, en leur réservant le bénéfice que ceux-ci prélèveraient sur la vente des marchandises ou sur le prêt de l'argent.

Dans tous ces groupements, comme dans les groupements professionnels que nous étudions ici, le principe qui doit dominer tous les autres est celui-là même que nous avons indiqué si souvent, le droit naturel pour tout individu, dans n'importe quelle condition, de réaliser sa Fin ultime en menant une vie conforme aux exigences de cette Fin transcendante et à la dignité de la personne humaine. C'est parce que, de loi ordinaire, l'individu ne se suffit pas à lui-même pour mener à bien une pareille vie, et développer toutes les ressources dont il dispose à cet effet, qu'il est appelé à vivre en société, et, au sein de la société, à faire partie de groupements qui lui facilitent sa tâche humaine en lui procurant tout ce qui lui est nécessaire pour cela au p>oint de vue matériel, intellectuel et moral. En conséquence, ces groupements devront tenir compte de CE DROIT et de CE FAIT, tant dans leurs relations avec les individus qu'avec la société. Et la société à son tour ne pourra en faire abstraction dans ses relations avec ces groupements et avec leurs membres-

Voir aussi un article intéressant de E. DuTHOlT sur « La COMPÉNÉ- TRATION DE l'EcONOMIQUE ET DU MoRAL DANS LES INSTITUTIONS DE

Crédit, dans Revue des Jeunes, 25 décembre 1921.

les corporations. Ils sont constitués par la réunion des membres d'une même profession se donnant pour but d'étudier et de défendre leurs intérêts professionnels, non pas abstraction faite d'autres intérêts plus profondément humains, individuels, familiaux et sociaux, razds au contraire en si étroite dépendance avec eux qu'il ne peuvent en faire abstraction.

Il est permis, sans doute, à un point de vue purement théorique et technique, d'étudier l'association professionnelle en elle-même, de déterminer dans quel esprit, en vertu de quelle organisation, sous l'influence de quelles lois, elle pourra atteindre son but immédiat qui consiste à défendre les intérêts professionnels de ses membres. Mais pratiquement il est impossible de séparer son aspect économique de son aspect moral et social.

A sa manière, l'association professionnelle fait partie de la société, comme l'individu, la famille. Elle sert le Bien conmiun que poursuit la société pour permettre à tous les cito3'ens d'y puiser ce dont ils ont besoin pour vivre humainement. L'association professionelle, si décidée qu'elle soit à étudier et à défendre les intérêts professionnels de ses membres, ne peut donc faire abstraction de LEURS INTÉRÊTS HUMAINS, ni, par conséquent, du Bien commun de la société qui en reste la meilleure garantie naturelle. Le moral y côtoie partout l'économique ; bien plus, il l'imprègne de toutes parts.

Analysons d'un peu près le mécanisme de l'association professionnelle, nous constaterons à quel point cette conclusion s'impose. Nous verrons aussi que, pour l'avoir

méconnue, les associations professionnelles traversent une crise grave, et sont menacées de se dissoudre dans l'anarchie.

Dans un article récent intitulé : PoUR l'unitÉ DANS LA PROFESSION, (1) M. Duthoit a mis en relief d'une façon admirable la tendance naturelle de l'association professionnelle à s'organiser en un tout organique, au sein de la société, dans l'intérêt de ciiacun et de tous, du bien privé et du bien commun.

Après avoir défini la Profession sous l'aspect d'un (( lien qui rattache chacun de nous à tous ceux qui, (( dans la vie économique et dans un même cadre géo- (( graphique, accomplissent le même travail que nous (( et à ceux aussi qui, tout en fournissant un travail (( très différent du nôtre, concourent cependant avec (( nous, sous le régime de la spécialisation des tâches, (( à une production déterminée », il fait remarquer que, malgré la diversité des tâches et surtout celle des modes de rémunération qui ont créé, au sein de la profession, des GROUPES : patrons ou chefs d'entreprises, ingénieurs, techniciens, travailleurs d'exécution manuelle, cependant la profession embrasse des intérêts qui sont conmiuns à tous ceux qui, sans distinction de groupes, s'y rattachent.

<( C'est un fait que tous les individus relèvent à un

(I) Cf. Revue des Jeunes, 10 novembre 1921, art. déjà cité. Nous donnons ici, en l'adaptant au point de vue plus général auquel nous nous plaçons, un résumé de la thèse de E. Duthoit, dont la conclusion s'harmonise si bien avec les principes de justice et de charité que nous défendons.

(( titre quelconque d'une profession déterminée, ont un (( commun intérêt à ce que l'industrie soit bien outillée, « reliée à un bon système de transports ; à ce que, (( grâce aux débouchés extérieurs, l'industrie travaille (( à plein rendement et écoule ses produits », bref aboutisse à cette sorte de patrimoine conmiun qui s'appelle LA PROSPÉRITÉ INDUSTRIELLE.

Il est vrai aussi que, de groupe à groupe, apparaissent des intérêts opposés; il y a là une conséquence inéluctable du mode de répartition établi : « La fixa- (( tion du salaire met aux prises l'intérêt du chef d'en- « treprise et celui des salariés qu'il emploie. Comme (( tout vendeur, le salarié tend à la hausse ; comme (( tout acheteur, le salariant tend à la baisse, et c'est (( seulement par des rapports constants et une sagesse (( qui domine l'intérêt immédiat qu'il est possible de (( ramener les prétentions antagonistes de l'un et de (( l'autre à une juste mesure ».

A ces intérêts opposés de groupe à groupe s'ajoutent encore, dans la profession, le fait de la concurrence des chefs d'entreprise entre eux, le fait aussi de la sous-concurrence des travailleurs entre eux, sans parler des conflits d'intérêts fréquents et à peu près inévitables entre les industries elles-mêmes spécialisées, conmie il arrive dans le textile entre la filature et le tissage, le tissage et la teinture.

Tel est l'enchevêtrement d'intérêts, ou conmiuns, ou distincts, ou même opposés, au milieu desquels le syndicat a surgi dans la profession.

II s*est constitué exactement à l'intérieur de ce que nous avons appelé le « groupe » : il a uni les chefs d'entreprise de la profession entre eux; les travailleurs manuels entre eux ; les techniciens entre eux. Voilà le fait essentiel du parallélisme des syndicats à l'intérieur de la profession.

(( La première fin du syndicat, quelle que soit sa (( composition, c'est de soumettre à une discipline jugée (( nécessaire les intérêts en conflit à l'intérieur même <( du groupe ». D'un côté les chefs d'entreprise s'entendent pour supprimer ou tout au moins limiter le champ de leur concurrence ; de l'autre les ouvriers, pour traiter tous avec les patrons aux mêmes conditions, afin qu'aucun d'eux n'ait à souffrir de clauses onéreuses que quelques-uns seraient tentés d'accepter par contrainte, ou par faiblesse.

Dans chaque groupe s'ensuit une tendance à défendre, par le moyen du syndicat, ceux de ses intérêts collectifs qui sont en opposition avec ceux du groupe parallèle. Tel est bien l'aspect combatif qu'a revêtu la question ouvrière, — en Europe surtout — depuis un demi-siècle.

Cependant, observe M. Duthoit, est-ce là tout le champ des intérêts professionnels ? « En dehors des (( intérêts qui mettent aux prises les individus dans le (( groupe et les groupes dans la profession, n'y a-t-il (( pas une sphère d'intérêts qui unissent tous les indice vidus et tous les groupes de la profession ? La pros- <( périté industrielle, vrai patrimoine conmiun de toute

« la profession, ne regarde-t-elle pas tous ses ressor- (( tissants ? »

En fait, la défense des intérêts généraux de la profession — perfectionnement de l'outillage, amélioration de la technique, intensification de la concurrence avec l'extérieur, ouverture de débouchés, — a été laissée, jusqu'ici, aux seuls employeurs, avec l'appui variable des pouvoirs publics. C'est pourquoi a les syndicats « ouvriers se sont confinés dans les questions de sa- « laire et de réglementation du travail, sans se rendre « compte du lien étroit qui unit le régime du travail « et les tarifs de salaires aux conditions générales, in- (( térieures et extérieures, dont dépendent l'expansion « des entreprises sur le marché du monde et, par (( suite, leur prospérité ».

Heureusement, il semble qu'un peu plus de clairvoyance se manifeste dans l'élite des travailleurs. Celleci commence à s'apercevoir que rien de ce qui intéresse le producteur ne doit lui être étranger. (( Le jour où (( cette conviction se généraliserait et passerait en acte, « quelque chose serait changé dans la structure du ré- (( gime industriel, et les syndicats parallèles d'une (( même profession pourraient conmiencer vraiment à « faire œuvre coirnnune. »

Cette remarque, très importante, va nous permettre d'établir la façon dont il serait possible, grâce à une éducation appropriée chez tous les individus d'une même profession, de rattacher le problème économique au problème moral, sans confondre pour autant les inté-

rets professionnels avec les intérêts moraux, d'espèces différentes.

Dès l'instant que le groupement parallèle des ouvriers et des patrons devient un fait accompli, que la prospérité industrielle leur apparaît conrnie le patrimoine commun oii doivent converger, dans leur intérêt à tous, leurs efforts, existe-t-il un moyen pratique de lès coordonner, ou n'en existe-t-il pas plusieurs, les uns d'ordre économique, les autres d'ordre moral ?

Sur le terrain économique, les faits ont démontré qu'un organe permanent de liaison peut être constitué qui permettrait de resouder entre eux les membres détachés du corps professionnel, telles les institutions mixtes et paritaires qui, sous la pression de nécessités inéluctables, ont surgi spontanément, avant même que la loi les reconnût et leur conférât une espèce de baptême juridique. Mais le type par excellence de ces sortes d'institutions, (( c'est la commission mixte, mi-patronale, mice ouvrière, qui assure l'exécution loyale d'un contrat (( collectif de travail, apporte au tarif conventionnel « les réajustements qu'impose la mobilité des faits éco- (( nomiques, prévient par un contact journalier tout « risque de conflit. »

Il y a là déjà un pas en avant vers l'unité de la profession. Mais ne peut-on en faire un autre, sans sortir de l'ordre économique ? Au lieu de s'en tenir aux questions de salaires et de réglementation du travail, n'e>t-il pas possible, entre syndicats patronaux et syndicats ou-

vriers» de se concerter pour s'occuper des intérêts généraux de la profession ?

Rien ne s'y oppose en principe. Pratiquement il ne s'agit que d'initier l'élite des travailleurs déjà conscients de la solidarité des intérêts qui rattachent les ouvriers aux patrons, dans une même profession, aux problèmes techniques, commerciaux, financiers de l'industrie, aux questions de matières premières, de débouchés, de concurrence et de prix.

« De plus en plus, conclut M. Duthoit, cette initiative apparaît conîme une nécessité impérieuse, aussi bien pour les chefs d'entreprise que pour les salariés et les intérêts généraux du

pays.

« Tout se tient dans les problèmes industriels. La question des salaires... est liée à tout l'ensemble des problèmes dont relève l'écoulement rémunérateur des produits sur le marché national et international. Il est donc indispensable que les représentants qualifiés des ouvriers prennent connaissance de ces éléments complexes, si seulement ils veulent discuter et réajuster en connaissance de cause les tarifs de salaire soumis à leur examen.

« Réciproquement, les patrons parviendront bien plus aisément à faire comprendre leur point de vue et les nécessités dont ils se prévalent pour réclamer, le cas échéant, plus de travail ou moins de salaire, si tous les éléments du problème étaient mis, en quelque sorte, cartes sur table, sous les yeux des intéressés.

« Cette politique sociale, faite de confiance réciproque, suppose des contacts, une égale bonne volonté chez les uns et chez les autres; ne sommes-nous pas bien éloignés, dira-t-on, de l'état d'esprit et des dispositions morales qu'elle commande? Elle suppose, en effet, un effort spirituel. Par ailleurs, les progrès de l'enseignement technique, la renaissance de l'apprentissage.

pourraient singulièrement contribuer à donner aux travailleurs la comp>étence et l'attrait nécessaires pvour prendre conscience des intérêts généraux des professions dont ils sont les membres. »

Une première idée très nette se dégage de cette analyse. On s*aperçoit que l'association professionnelle, pour rendre toute sa valeur de vie et répondre à sa raison d'être immédiate qui consiste à favoriser à la fois le bien privé de ses membres et le Bien commun de la profession, demande à être constitué en un tout organique dont les associés soient les parties vivantes, tellement unies entre elles, malgré la diversité de leur tâche, qu'elles éprouvent bien plus le besoin de resserrer leurs liens que de les relâcher.

Cette première idée en appelle tout de suite une autre, non moins nette, c'est que ce (( tout organique », si parfait qu'il puisse être dans son genre, ne saurait être autonome, indépendant à l'égard d'intérêts supérieurs à ceux de l'association professionnelle, tels que les intérêts moraux de l'individu, de la famille, et de la société. Pour nier une vérité aussi évidente, il faudrait soutenir qu'au-delà de l'intérêt matériel recherché par lui dans l'association professionnelle, l'individu n'a à se soucier de rien; qu'il est à lui-même sa fin, et que tout ici-bas doit servir, famille, association, société, à le satisfaire matériellement. Mais nous avons établi, au nom de la raison et de l'expérience, que pour l'individu, le droit de se servir de la famille et de la société procède uniquement du caractère transcendant de la Fin

morale qui le domine et règle son activité d'être raisonnable et libre, à laquelle toutes les autres fins individuelles, familiales et sociales demeurent subordonnées. Impuissant à réaliser seul cette fin ultime, à développer pour cela intégralement les énergies naturelles, inteîîectuelles et morales qu'il tient de la nature, il a besoin naturellement de s'appuyer sur autrui, d'entrer dans des groupements qui, par la communauté des biens mis à sa disposition, lui facilitent sa tâche humaine. C'est pourquoi il vit en famille et en société.

L'association professionnelle échapperait-elle donc à cette loi? L'individu a besoin, par dessus tout, de sécurité matérielle. Avant de vivre moralement, comme avant de philosopher, il faut vivre tout court. L'un des grands mérites de l'association professionnelle bien comprise, c'est précisément de permettre à ses membres de vivre, d'acquérir le ninimum de bien-être nécessaire à un être humain pour qu'il puisse faire dignement usage de sa raison et de sa liberté L'association professionnelle est donc bien, de ce chef, un moyen naturel dont l'individu a le droit de se servir pour réaliser sa Fin ultime, et, en devenant un homme de métier, accomplir dignement son métier d'homme.

Toutefois l'association professionnelle sans la société, que serait-elle ? Pourrait-elle seulement s'établir et venir en aide à ses membres, même sous le simple rapport matériel ? La solidarité de tous les intérêts humains nous oblige à répondre négativement. De fait, en ce inonde, tout est solidaire de tout, l'humanité du monde

physique, les sociétés politiques de l'humanité, les sociétés particulières, telles que la famille et l'association professionnelle, de la société politique. L'association professionnelle soutient avec la société dont elle fait partie des rappqrts analogues à ceux que soutiennent avec elle chacun de ses membres ; l'intérêt personnel qu'elle poursuit n'est pas plus indépendant du Bien commun de la société que le bien privé de ses membres ne l'est de l'intérêt général de la profession à laquelle ils appartiennent. Pour s'épanouir, et atteindre ses buts, l'association professionnelle a besoin d'un milieu favorable à son expansion économique ; elle requiert une société équilibrée, où le Bien commun ne soit pas en péril, tout comme l'individu a besoin, en s'associant à d'autres individus pour travailler, que l'association professionnelle dont il fait partie réalise les intérêts généraux qui sont sa raison d'être.

On voit maintenant où tend cette analyse. Elle a pour but de démontrer qu'une association qui, dans la poursuite de ses intérêts professionnels, ferait fi du Bien commun de la société et au besoin s'insurgerait contre lui, nuirait à ses propres intérêts, manquerait à sa mission d'aider chacun de ses membres — à l'exemple de la famille et de la société, mais à sa manière et selon ses moyens — à réaliser pleinement sa vie humaine, à tendre efficacement vers sa Fin ultime, avec toutes les ressources matérielles, intellectuelles, morales qui sont l'apanage d'un être raisonnable, et dont l'utilisation normale constitue, en chaque individu, un droit inaliénable

de la personne humaine, un « droit de l'homme » fondé, comme ses devoirs, sur les droits même de Dieu,

Ce sont là des vérités premières^ contrôlées par l'expérience, dont ni le libéralisme économique, ni le socialisme ne paraissent avoir compris l'importance et l'étendue.

Systématiquement le libéralisme s'érige en adversaire de toute association qui, à un degré quelconque, restreindrait la prétendue autonomie de l'individu, soit de la société envisagée comme un tout organique dont les individus ne seraient que les parties ; soit de la famille dont il a détendu les liens naturels par la loi du divorce ; à plus forte raison de l'association professionnelle qui, en groupant des intérêts, groupe ainsi des forces, celle du nombre par exemple, mais par là même diminue l'indépendance de ses membres, plus encore celle d'individus désireux de traiter, sur le terrain économique, non avec des groupes compacts qui barrent la route à leurs entreprises égoïstes, mais avec des individus dont il est relativement facile, à la faveur d'un contrat légal, le plus souvent immoral, d'exploiter les besoins.

Voilà pourquoi les libéraux se sont opposés, autant qu'ils l'ont pu, à la création des syndicats professionnels. Lorsque ceux-ci furent constitués, ils leur opposèrent les syndicats patronaux. Il a fallu de longues années de lutte et d'expérience désastreuse pour amener des patrons férus de la doctrine libérale à s'entendre avec les ouvriers, sur le terrain syndical, dans l'intérêt général de la profession.

Quant aux socialistes, les plus sages d'entre eux en viennent aussi peu à peu à envisager un accord de ce genre, au détriment bien entendu d'un système économique trop rigide pour s'adapter tel quel à la nature des choses.

Disciples de Karl Marx, les socialistes en général ne croient qu'à la force du nombre, de la quantité. Ils rejettent, en principe, l'inégalité des conditions pour parvenir à établir un jour l'égalité individuelle. Seul, d'après eux, le travail manuel contribue à la production, et l'immoralité du régime économique actuel lui viendrait de ce que la rémunération du travail ne profiterait qu'au capital. On connaît la formule simpliste de Karl Marx. Des dix ou douze heures que l'ouvrier consacre au travail, la moitié seulement sert à sa subsistance ; le reste ne profite qu'aux employeurs. Heureusement l'expérience a démontré la fausseté absolue d'une pareille théorie. Elle a fait voir que la qualité joue un rôle, dans la profession, au moins égal sinon supérieur à celui de la quantité ; que l'esprit l'emporte sur la matière, et que, pour rendre fécond le travail manuel, il est nécessaire d'avoir à la tête d'une entreprise des hommes d'intelligence et d'autorité, des techniciens, des capitaux.

De là une tendance assez accentuée, chez les pluintelligents parmi les dirigeants du socialisme et les ouvriers, à tenir compte des leçons de l'expérience, à rapprocher le travail du capital, au lieu de les opposer éternellement l'un à l'autre comme deux forces anta-

gonistes dont l'une, celle du travail, doit écraser l'autre, celle du capital, en visant à égaliser par en bas toutes les conditions sous la férule d'un Etat onuiipotent.

Tant il est vrai que nous ne pouvons rien contre la nature des choses, et que celle-ci en vient toujours à prendre sa revanche contre ceux qui, en son nom, s'acharnent à la détruire ! L'association professionnelle relève du droit naturel ; personne au monde n'empêchera de s'associer des individus faits pour vivre en société. Pour remplir son rôle à l'égard de ses membres, et leur garantir la sécurité matérielle nécessaire au déploiement de leur vie d'être raisonnable et libre, non seulement l'association professionnelle doit viser à l'unité de la Profession, subordonner à ses intérêts généraux les intérêts particuliers, quelquefois opposés, des groupes, mais elle doit subordonner les intérêts professionnels eux-mêmes aux intérêts plus généraux de la société qui garantit, par ses lois et ses institutions, son existence et son activité.

C'est la une question de justice sociale dont on ne saurait trop signaler l'importance, en rappelant seulement que l'intérêt général de la société demeure lui-même au service de l'intérêt moral de tous les individus qui en font partie, et ne vivent en société que pour mieux vivre en honrnie, atteindre leur Fin ultime plus efficacement par la mise en conmiun de toutes leurs énergies d'ordre spirituel et matériel.

Il nous reste à dire quels sont les droits et les deveirs de l'association professionnelle ainsi entendue dans la

société, quitte à préciser ensuite brièvement les droits et les devoirs de la société à Tégard des associations professionnelles.

Les droits et les devoirs de l'Association professionnelle dans la société.

Ses droits. — L'association professionnelle a d'abord DROIT a l'existence. Cette vérité, consacrée désormais par la loi sur les syndicats (1), n'est plus guère contestée aujourd'hui que par des individualistes incorrigibles, absolument réfractaires à l'idée syndicale. Son entrée d'ailleurs dans nos moeurs a précédé sa consécration par nos lois.

Ce droit à l'existence en entraîne immédiatement un autre, LE DROIT A LA LIBERTÉ SYNDICALE. Que fautil entendre par là ? Il ne peut être question, pour l'association professionnelle, — qu'il s'agisse des groupes formés au sein de la Profession, avec leurs intérêts particuliers et opposés, ou de la Profession unifiée en vue de ses intérêts généraux — d'un droit à une AUTONO- MIE ABSOLUE dans la société. Une pareille autonomie irait à l'encontre des droits les plus sacrés de l'honune dans l'individu, et des droits de la société à l'égard de tous les citoyens qui en font partie,

(1) Loi du 21 mars 1884. et loi du 12 mars 1920.

Déclarer a autonome » l'association professionnelle, ce serait soutenir qu'en dehors des intérêts professionnels qu'elle poursuit, il n'y en a pas de plus importants qui s'imposent à l'activité de ses membres et de la société. Cette prétention est manifestement insoutenable. Avant d'être patrons ou ouvriers, employeurs ou employés, les membres d'un syndicat sont des hommes qui ont des devoirs humains à remplir conformément à leur nature d'être raisonnable et libre, et à la Fin ultime qui exige d'eux une vie et une activité rationnelle. Par rapport à une pareille Fin, qui dépasse toutes les autres, la société elle-même, sous les espèces du Bien commun qu'elle réalise, n'a qu'une valeur de moyen. A plus forte raison en va-t-il de même de l'association professionnelle. Elle n'est, en définitive, pour chacun de ses membres, qu'un moyen naturel d'atteindre leur fin. Nous verrons, d'ailleurs, que c'est à ce point de vue moral que se légitime l'existence de syndicats chrétiens à côtés d'autres syndicats que ces questions de conscience et de moralité rre préoccupent pas assez, ou préoccupent à rebours.

Il n'est pourtant pas de base plus solide sur laquelle puisse s'appuyer l'association professionnelle pour faire valoir ses droits qui reposent sur le droit de l'homme, inaliénable chez tous ses membres, à vivre pleinement sa vie rationnelle, avec toute la sécurité matérielle et la dignité morale que comporte la personne humaine. Le jour où l'association professionnelle voudrait se placer à ce point de vue moral pour revendiquer ses droits.

avec bien entendu le souci de ses devoirs, elle assurerait, sa prospérité économique avec celle du pays tout entier.

Nous avons vu, en son temps, que tout individu humain, en sa qualité d'homme, a le droit de posséder les biens matériels nécessaires au développement de sa vie humaine personnelle, et de celle de sa famille, puisque, de loi ordinaire, il a celui de fonder un foyer, d'avoir des enfants. La forme de cette propriété privée importe peu ; elle varie selon les époques les pays, les conditions sociales des individus. L'essentiel est qu'au point de vue du logement, de la nourriture, du vêtement, elle assure à chacun la sécurité et la dignité compatibles avec les droits sacrés de la personne humaine, puisque l'individu, quelle que soit sa condition sociale, ne peut, sans autre ressource que sa profession, espérer y parvenir.

Pour démontrer cette vérité par des faits, il faudrait raconter ici toute l'histoire du libéralisme économique ; nous n'y pouvons songer. Mais on sait suffisamment l'aventure de la classe ouvrière en particulier le jour où, au nom de l'autonomie individuelle, certains patrons ont prétendu ne signer de contrats de travail qu'avec des ouvriers considérés isolément. Alors fut institué le déplorable régime de l'exploitation des besoins de l'ouvrier, dans lequel la légalité remplaçait la moralité. Aucune considération de justice sociale ne venait adoucir les rigueurs de cette justice particulière qui prétendait rendre à l'ouvrier son dû, non pas en considération de la valeur marchande de son travail, mais seulement

en vertu du contrat légal qu'il avait signé, sous l'empire de !a contrainte morale, de la nécessité matérielle.

Il ne s'en suit pas que le contrat de travail entre un ouvrier isolé et un patron soit illégitime. Tout homme peut disposer de sa personne pour des choses honnêtes ; DE SOI, le contrat de travail n'engage l'ouvrier qu'à des choses honnêtes ; il lui laisse l'indépendance nécessaire pour remplir ses devoirs, exercer tous ses droits. D'autre part, la sujétion qu'il implique est profitable au patron et à l'ouvrier, en ce sens qu'elle laisse au premier la direction de l'entreprise, la propriété définitive du produit, et met le second à l'abri du risque, en lui assurant une rémunération certaine, immédiate, déterminée d'avance; enfin elle épargne les contestations si nuisibles aux intérêts communs, étant donnée l'impossibilité où l'on se trouve de déterminer avec exactitude la part qui revient au capital et au travail dans la production.

Dans une société où les contrat? de travail passés entre patrons et ouvriers isolés réaliseraient ces conditions de justice que nous venons d'indiquer, le Bien général lui-même y trouverait certainement son compte.

Malheureusement les (( choses en soi » ne gouvernent pas ce monde ; l'expérience de ces dernières amnées, pendant lesquelles l'industrie s'est développée de façon prodigieuse, ne l'a que trop démontré. Le CA- RACTÈRE HUMAIN du travail a fait place peu à peu, dans la pensée des chefs d'entreprise, à son CARAC- TÈRE MÉCANIQUE. Les considérations purement économiques ont laissé dans l'ombre les considérations mora-

les ; l'intérêt général et l'intérêt professionnel s en sont trouvés amoindris. Cela explique qu'à la longue les contrats collectifs de travail se soient substitués au contrats de salariat. Sans doutC; dans la pratique, les contrats collectifs ne suppriment pas tous les inconvénients qui s'attachent au contrat de travail passé entre l'ouvrier isolé et le patron : c'est le sort de toutes les choses humaines de mêler les inconvénients qu'elles veulent éviter aux avantages qu'elles s'appliquent à réaliser. Mais on ne peut nier, en présence surtout des abus criants oii le libéralisme nous a conduits sur ce terrain, que les contrats collectifs ne soient de nature à sauvegarder plus efficacement la dignité de l'ouvrier, à diminuer l'antagonisme des classes, et à intensifier la production, en intéressant les ouvriers eux-mêmes à l'entreprise. Il suffirait, pour parer aux inconvénients de ces contrats, d'y apporter avec toute la prudence voulue, les correctifs nécessaires, tels que la PARTICIPATION ÉVENTUELLE AUX BÉNÉFICES, l' ACTIONNARIAT DU TRAVAIL, COL- LECTIF OU INDIVIDUEL, LA PARTICIPATION A LA GESTION, LES CONSEILS d'uSINE.

Enfin ce sera, dans l'avenir, l'office du CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL, qui est un contrat préliminaire au contrat de travail proprement dit, entre patrons et ouvriers, d'assurer plus de justice dans leurs rapports ; de faire reconnaître le droit syndical ; de déterminer les justes conditions du travail et des salaires ; de faire admettre par exemple que, dans les professions régies par un contrat collectif supposé juste, le contrat indi-

viduel n'est légitime qu'autant qu'il ne viole pas la clause du contrat collectif; de résoudre les conflits, et peu à peu d'orienter la profession vers cette unité harmonieuse où les intérêts opposés des groupes tendent à se fondre dans les intérêts généraux de la Profession organisée, pour le plus grand profit matériel et moral des individus, de l'association professionnelle et de la société.

Le tort du libéralisme fut toujours de réduire le problème économique, dans les contrats de travail, à son aspect mécanique. Il y était contraint par sa théorie du déterminisme des faits, inconciliable avec le soi-disant principe de l'autonomie. Le mérite du socialisme, au contraire, fut d'amener la question du problème économique sur son terram humain. Lui-même l'a fait au nom de l'autonomie individuelle et par une métliode égalitaire qui, en se désintéressant de l'inégalité naturelle des conditions, puis en n'accordant de valeur qu'au travail manuel dans la production, a négligé l'apport de l'intelligence, de la richesse et de l'autorité. Cependant on ne peut nier que ses outrances même n'aient servi à mettre en relief la complexité du problème économique, à démontrer aux yeux de ceux qui s'inclinent encore devant les exigences de la raison que, dans la subordination effective du travail au capital, un principe moral doit dominer tout le reste, celui de l' ÉGA- LITÉ HUMAINE de tous les travailleurs, capitalistes, chefs d'entreprise, techniciens, ouvriers manuels, devant la Fin ultime qui s'impose à leur conscience et à

leur activité d'homme libre, de personne humaine, dans toutes les conditions.

Au-dessus des intérêts généraux de la profession qui exigent la coordination des tâches différentes et des intérêts particuliers des groupes; au-dessus même de l'intérêt général de la société auquel l'intérêt professionnel demeure subordonné, il y a l'intérêt moral de chaque personne humaine qui, en aucun cas, et sous aucun prétexte économique ou social, ne peut être sacriRé.

La liberté syndicale ne serait rien qu'une t5nrannie de plus, si elle devait porter atteinte à cette liberté rationnelle de l'homme obligé, dans n'importe quelle condition, à réaliser coûte que coûte sa Fin d'être raisonnable, avec tous les droits que cette obligation comporte, vis-à-vis de lui-même et des siens qu'il doit pouvoir loger, nourrir, habiller, élever convenablement, humainement, comme lui-même.

Il résulte de tout cela que la JUSTICE PARTICULIÈRE, appelée dans les rapports entre patrons et ouvriers à sauvegarder leurs droits respectifs, se double toujours d'une question plus profonde et plus vaste de JUSTICE SOCIALE. Partout le moral imprègne l'économique et le conditionne. Un exemple courant va nous servir à illustrer cette tliéorie ; il a trait au JUSTE SALAIRE. Je n'en sache aucun où ces deux justices tendent plus efficacement à s'harmoniser. Sans aucun doute, c'est faute de l'avoir compris que les théoriciens les plus habiles du salariat ne sont pas toujours parvenus à ré-

soudre ce problème d'une façon satisfaisante. La question du salaire reste étroitement liée à celle du travail dans une société où, EN FAIT, le travail demeure subordonné au capital en vue de la Production. Le salaire peut et doit être déterminé d'après la VALEUR DU TRA- VAIL. Or le travail humain — en l'espèce celui de l'ouvrier — a une double valeur : ÉCONOMIQUE et SO- CIALE (1).

Sa valeur économique lui vient de sa qualité de cause efficiente de la production. II se trouve ainsi, indirectement, cause de la valeur des produits, productif de la valeur. Certes, la notion de valeur reste extérieure et supérieure au travail ; elle se tire de l'utiliTÉ SOCIALE des produits. Les biens n'ont pas de la valeur parce que le travail les produit ; c'est au contraire parce qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont recherchés dans la société, y ont une puissance d'échange plus ou moins grande, que le travail s'applique à les produire. Toutefois, à TITRE DE CAUSE EFFICIENTE DE LA PRODUCTION, le travail n'en acquiert pas moins une valeur économique.

En outre, le travail, considéré comme activité productrice de l'homme, devient à son tour objet d'échange; il a donc en lui-même une valeur, VALEUR SOCIALE qui peut être appréciée justement en considération du Bien commun qu'il sert, de la Fm sociale à la

(1) II va sans dire que le mot « travail >' a un sens plus large que celui que nous lui donnons ici, en le restreignant volontairement au travail manuel qiii concourt à la production. Dans lintérêf même du travail manuel, "t de la discipline indispensable à toute entreprise, il importe que la «jpériorité du travail intellectuel soit reconnue et sauvcçrardée.

réalisation de laquelle il contribue, et partant de la Fin morale personnelle de l'ouvrier à laquelle toutes les autres, celles de la profession et de la société, sont subordonnés.

La détermination du salaire, pour être juste, doit donc tenir compte de cette double valeur — économique et sociale — du travail humain.

Si l'on ne tient compte que de sa valeur économique, de la part qui lui revient dans la production, la JUSTICE PARTICULIÈRE, celle qui règle les rapports d'individu à individu, pourra à la rigueur être sauve, encore qu'il soit difficile pratiquement, si l'on est libéral, de ne pas attribuer au capital la plus grande partie de ce qui devrait revenir au travail ; et si l'on est socialiste, de ne pas considérer le travail comme la cause exclusive de la production, au détriment du capital.

Mais les considérations de justice particulière, dans les rapports de patron à ouvrier, n'épuisent pas à elles seules la question du salaire, puisque le travail, dont le salaire est la rémunération, a, en plus de sa valeur économique, une valeur sociale. Les considérations de justice particulière doivent donc être complétées par celles de justice sociale.

Le Bien commun de la société, règle supérieure de la juste valeur, exige non seulement que le travail, de concert avec le capital, concourre à la production, et soit rémunéré à ce titre, mais qu'il réalise sa propre fin sociale en faisant vivre humainement les travailleurs. C'est en cela que réside, avant tout, l'utilité générale du tra-

vail. (( Celui qui ne travaille pas, dit l'apôtre, n*a pas le droit de manger. » Mais celui qui travaille a celui de vivre humainement, selon les exigences matérielles intellectuelles, morales de la Fin ultime qui correspond à sa nature d'être raisonnable et libre.

Il a aussi le droit de faire vivre sa famille dont l'utilité sociale est telle que, sans elle, il n'y aurait pas de société possible, ni en conséquence de vie personnelle réalisable pour des individus qui par nature sont appelés à vivre en société.

La juste valeur du travail humain, dans les échanges entre patrons et ouvriers, doit être réglée de façon qu'il puisse atteindre son but social, lequel se confond, en dernière analyse, avec l'entretien et le développement de la famille humaine.

En aucun cas les fins supérieures de l'activité laborieuse de l'homme, et les lois morales qui règlent cette activité en vue de ces fins, ne peuvent être sacrifiées.

Voilà le double aspect — économique et social — sous lequel doit être envisagé le salaire par quoi le travail humain est rémunéré. La justice particulière, réglant les rapports individuels entre patrons et ouvriers, doit, sur ce point important, être complétée par la justice sociale qui a le Bien commun pour objet et oblige, non seulement les gouvernants, mais les gouvernés, à lui subordonner tous leurs actes humains, à cause de sa valeur transcendante à toutes les autres.

Plusieurs corollaires se dégagent de ces principes ; il importe de les mettre en relief pour éviter toute con-

fusion dans la détermination des devoirs des patrons en face des droits de l'ouvrier au juste salaire.

L'ouvrier a d'abord droit au salaire qui correspond à la valeur économique de son travail, et le patron est tenu, en justice stricte, de proportionner le salaire à ce travail ( 1 ) . Ce n'est donc pas premièrement sur les bénéfices à réaliser dans une entreprise que le patron doit se régler pour rémunérer les ouvriers ; car, il serait tenté, à ce point de vue, d'exploiter leurs besoins et de les prendre au rabais.

Nécessaire, cette considération de justice particulière n'est cependant pas suffisante pour la détermination du juste salaire. L'ouvrier n'est pas seulement un agent de la production, sans autre fin que l'intérêt professionnel à réaliser, mais avant tout un homme à qui son travail doit permettre personnellement de vivre en homme, puis de faire vivre humainement les siens dans la société. Incontestablement le travail de l'ouvrier marié et père de famille profite plus à la société, voire même à l'association professionnelle dont il est membre, que le travail d'un célibataire. Car la famille est le pivot de la société. En lui donnant les enfants dont elle a besoin, l'ouvrier marié contribue directement à l'extension du Bien commun ; puis, par un choc en retour

(1) Il y est d'autant plus tenu que la valeur des produits, si elle dépend en partie du capital engagé dans une entreprise, dépend bien plus encore de la production elle-mirae, autrement dit du travail. C'est même une difficile question de déterminer dans quelle mesure le capitaliste a le droit de participer à la plus-value des produits qui provient de la production et non du capital.

facile à comprendre, il consolide également les intérêts de la profession à laquelle il appartient, en fournissant à la fois des débouchés à la consommation, et de la main-d'œuvre à la production. La détermination du juste salaire doit donc se régler non seulement sur la valeur économique du travail de l'ouvrier, mais sur la valeur sociale, qu'il soit célibataire, ou père de famille; dans les deux cas l'utilité sociale du travail humain est incontestable, mais elle l'est bien davantage dans celui de l'ouvrier marié et père de famille. Il y a là une question de justice sociale.

Reste la difficulté de savoir s'il appartient seulement au patron d'envisager ainsi la question du juste salaire et de la résoudre. Est-il tenu par exemple de prendre des ouvriers mariés de préférence à des célibataires, de proportionner en tout état de cause le salaire aux besoins de famille des ouvriers qu'il emploie, même en réduisant ces besoins à ceux d'une famille moyenne ?

Dans l'affirmative, beaucoup de patrons devraient renoncer à leurs entreprises, parce que les bénéfices ne suffiraient pas à payer les salaires ; puis parce que le patron lui-même possède un droit strict à une rémunération proportionnelle à sa valeur productrice et à sa valeur sociale. Lui aussi est un homme avant tout, ayant le droit et le devoir de vivre humainement et de faire vivre ainsi les siens.

La solution de cette question vitale du juste salaire serait-elle donc chimérique ? Elle est seulement fort complexe, et dépend en partie de l'association profes-

sionnelle. Dans une question de justice sociale, comme celle du salaire dit « familial », le patron n'est pas seul en cause, mais avec lui l'ouvrier, et ia société. Il appartient à chacun d'intervenir, à son rang et selon ses moyens, pour s'acquitter de ses devoirs sociaux sans porter atteinte à des droits légitimes. Ce qu'un patron isolé ne peut faire, des patrons associés le peuvent, comme cela s'est fait déjà en Dauphiné et dans le Nord, par la création de caisses de compensation qui permettent de rémunérer le travail de l'ouvrier ayant une famille à nourrir et des enfants à élever, et rendant ainsi à la société ainsi qu'à l'association professionnelle dont il fait partie, des services qui dépassent de beaucoup la valeur économique de son travail personnel. Mais la société elle-même qui bénéficie la première des enfants que l'ouvrier lui donne en fondant une famille, doit contribuer à l'alimentation de ces caisses, sans pour cela s'ingérer indiscrètement dans l'organisation professionnelle. Enfin il n'est pas jusqu'aux ouvriers qui ne devraient collaborer à cette œuvre de justice sociale par une légère contribution personnelle, ne serait-ce que pour s'encourager eux-mêmes à l'accomplissement de ce grand devoir social qui consiste à fonder un foyer, à avoir des enfants, mais devant lequel hésitent tous ceux qui craignent qu'un salaire insuffisant ne leur permette pas de vivre en famille comme il convient à des êtres humains raisonnables et libres.

Ce sera, nous l'espérons, un des avantages sociaux de l'association professionnelle, à mesure qu'elle réaL-

sera l'unité de la profession, de subordonner ainsi les intérêts professionnels aux intérêts généraux de la société- dans la seule pensée d'être ".tile à ses raenribres envisagés non plus seulement comme de SIMPLES AGENTS DE LA PRODUCTION, mais comme des PER- SONNES HUMAINES qui ont chacune leur Fin ultime à poursuivre, et doivent trouver dans leur activité laborieuse les moyens nécessaires et suffisants de s'acquitter de tous les devoirs personnels, familiaux et sociaux que cette Fin leur impose.

Il n'est pas non plus interdit de penser que, sous l'influence de ces idées de justice, en vertu du relèvement moral qu'elles déterminent dans les consciences, la question du salaire ne se transformera pas elle-même peu à peu. Un jour viendra où, en face de patrons plus pénétrés de la valeur sociale de leurs obligations professionnelles, des ouvriers plus conscients à leur tour de leur valeur humaine, finiront par resserrer avec eux leurs liens, par s'intéresser non seulement à leurs intérêts matériels immédiats, mais encore aux intérêts généraux de la profession, et par former une élite capable de comprendre que c'est en s'associant que le travail et le capital intensifieront la production, pour le plus grand profit de tous les membres de la profession et de la société. Alors se poseront, dans une atmosphère purifiée par la justice sociale, les questions si délicates de participation aux bénéfices, d'actionnariat du travail, et de co-gestion.

Si les catholiques, s'élevant encore au-dessus de ces

considérations de justice sociale, font appel, pour en renforcer la valeur, à leur charité, nous pourrons espérer, à défaut d'une société idéale qui n'est pas de ce monde, l'établissement d'une société oii, chacun à sa place, et tous en collaboration harmonieuse, pourront prétendre à vivre de la façon qui convient à des hommes, avec toute la sécurité matérielle et la dignité morale que réclame la personne humaine.

Le droit de l'association professionnelle à l'existence se trouve donc limité par le droit de chacun de ses membres à mener cette vie d'un être raisonnable et libre, et par les droits correspondants de la société. Mais il est clair que, dans ces limites rationnelles, l'association professionnelle a le droit d'exiger de ses membres qu'ils travaillent, et donnent le maximum d'efforts compatibles d'une part avec les exigences des intérêts généraux de la profession, d'autre part avec les intérêts moraux de leur vie professionnelle et familiale.

Elle a le droit d'exiger d'eux qu'ils ne cherchent pas seulement à bénéficier des avantages qui résultent de leur condition d'associés pour se soustraire, le cas échéant, à ses inconvénients. En cas d'une grève juste, par exemple, il est inadmissible qu'un syndiqué revendique sa liberté individuelle, son droit au travail, aussi longtemps qu'il reste syndiqué, car il compromettrait ainsi les intérêts vitaux du syndicat. C'est ce qu'a très bien compris le tribunal de Lyon, lors d'une grève récente, en condamnant huit travailleurs syndiqués, mais anti-grévistes, à cent francs de dommages et intérêts

(( attendu qu'en adhérant librement au syndicat le synf( diqué prend l'engagement de se conformer aux déci- (( sions régulièrement prises par l'assemblée générale; (( que toute violation d'engagement se traduit, en cas de « préjudice, par l'allocation du dommage; que l'attitude « des défenseurs a incontestablement causé un préjudice « moral et matériel à la collectivité dont le syndicat a (( mission de défendre les intérêts » ( I ) .

L'association professionnelle, établie conformément aux lois, a le droit de revendiquer et de maintenir la liberté syndicale contre les empiétements de l'Etat, aussi longtemps que les intérêts professionnels qu'elle poursuit, et dont elle a la responsabilité» ne sont pas en désaccord avec le Bien commun dont l'Etat a la charge. L'expérience, en effet, a démontré que l'Etat est un mauvais industriel et déplorable commerçant. S'il a le devoir de veiller au Bien commun, il n'a pas pour cela le droit de porter atteinte sans raison à la liberté individuelle ; ce serait la plus sûre façon de mettre le Bien commun en péril. Enfin l'association professionnelle a le droit, dans les limites que lui tracent la Fin ultime de ses membres et la Fin naturelle de la société, de tout entreprendre qui puisse favoriser l'essor de la Profession, développer ses intérêts généraux, pour le plus grand bien de la société, de la famille et des individus.

(I) A propos de la grève entre le Syndicat des fabricants de tulle de Lyon et le Syndicat des maîtres tullistes.

Ses devoirs. — Par là même se trouvent indiqués la nature et l'étendue de ses devoirs. Ils reposent, eux aussi, sur les véritables droits de l'homme, subordonnés eux-mêmes aux droits de Dieu.

Malheureusement ces considérations morales n'entrent pour rien dans l'organisation économique de la plupart des associations professionnelles existantes, hormis les syndicats chrétiens qui y puisent, au contraire, leur originalité et leur force. Il ne faut pas chercher ailleurs la raison de leur antagonisme perpétuel, et de l'égoïsme qui, au sein de chacune d'elles, oppose souvent les intérêts de la collectivité à ceux de ses membres. Dès lors on conviendra que l'heure est peut-être venue de replacer sur le terrain de la conscience professionnelle un problème qui, jusqu'ici, n'a été envisagé qu'au seul point de vue économique.

En vérité la raison d'être immédiate de l'association professionnelle consiste à étudier et à défendre les intérêts matériels de ses membres. C'est justement parce que, depuis trop longtemps, dans la lutte que soutiennent entre eux le capital et le travail, l'intérêt matériel des travailleurs a été méconnu, sous l'influence pernicieuse d'un libéralisme intransigeant, que ceux-ci se sont associés pour opposer la force du nombre à toutes les forces coalisés contre eux, et que les capitalistes, de leur côté, ont fait nombre pour ne pas se laisser écraser par leurs adversaires. Mais une pareille lutte, il est facile de le voir, ne peut que compromettre à la longue ces intérêts matériels que les associations professionnelles, patro-

nales et ouvrières, se proposent de défendre. J'accorde que le jour où, de part et d'autre, patrons et ouvriers se rendraient compte à quel point leurs intérêts respectifs, tout en étant opposés, sont subordonnés aux intérêts généraux de la profession enfin unifiée, l'association professionnelle serait en état de réaliser son but immédiat qui est d'assurer à chacun de ses membres la sécurité matérielle dont ils ont besoin. Cependant je reste persuadé que ce progrès économique dépend beaucoup plus des considérations morales qui présideront à l'organisation de la profession, que des pures considérations d'intérêt.

Pour le comprendre, il suffit de se rappeler que si l'homme a le droit de manger pour vivre, il n'a pas celui de vivre uniquement pour manger. Sa raison d'être ultime est de vivre comme il convient à un être raisonnable et libre, créé à l'image de Dieu. Tout le reste, dans sa vie, demeure subordonné à cette fin supérieure. Voilà le grand devoir de l'homme. Il repose sur le droit imprescriptible de Dieu à être connu, aimé et servi par ses créatures, e" conformité avec les lois de la nature qu'elles ont reçues de Lui. Personne n'a le droit de se soustraire à ce devoir humain qui, au demeurant, reste le fondement prochain des droits de l'homme. L'individu ne vit en société que pour mieux l'accomplir; c'est pour la même raison qu'il vit en famille; ce doit être pour cela aussi qu'il s'associe avec d'autres individus professionnellement.

En conséquence l'association professionnelle, comme

la famille, comme la société, a le devoir de tenir compte, au moins indirectement, de cette subordination foncière, dans l'individu, de ses intérêts matériels à sa destinée humaine, et aux conditions de dignité personnelle et de liberté morale dans lesquelles il doit (( vivre sa vie ».

Evidemment, il ne lui appartient pas de se soucier directement des intérêts moraux de ses membres; mais elle a le devoir de les respecter et celui de les défendre, s'ils sont en péril. Les associations professionnelles, aussi bien ouvrières que patronales, qui, dans leurs luttes ardentes pour la sauvegarde de leurs intérêts matériels, fouleraient aux pieds ce droit sacré des individus — qui est en eux un droit de l'homme, et l'écho d'un droit de Dieu — à mener pleinement leur vie d'homme de la façon qui convient à la personne humaine, pécheraient gravement contre la justice particulière, puisqu'elles priveraient les individus de ce qui, de droit naturel, leur est dû — la liberté de conscience; — et par voie de conséquence, contre la justice sociale qui fait un devoir aux collectivités aussi bien qu'aux individus de subordonner au Bien commun tous leurs actes de vertu.

Un des premiers devoirs de l'association professionnelle consiste donc, tout en poursuivant la défense des intérêts matériels de ses membres, à défendre leur liberté de conscience envers et contre tout. Quand une association comme la C. G. T., par exemple, qui a la prétention injustifiée d'englober toute la classe ouvrière, s'étonne qu'à côté de ses syndicats il y ait des syndicats chrétiens qui s'organisent d'une façon indépendante, elle

devrait observer que cela tient surtout au caractère matérialiste de ses doctrines économiques excluant de parti pris toute considération d'ordre moral, et mettant à une rude épreuve la conscience, non seulement des croyants, mais même des travailleurs incroyants qui placent au-dessus de leurs intérêts temporels l'obligation morale d'agir selon les lois de la raison, en honnête homm.e et en bon citoyen.

En défendant les intérêts matériels de ses membres, l'association professionnelle devrait donc avoir le souci de défendre surtout les intérêts moraux, puisqu'en principe, sinon toujours en fait, les individus ne s'associent professionnellement que pour trouver, en gagnant largement leur pain quotidien et celui de leur famille, toutes les garanties matérielles dont ils ont besoin pour faire figure ici-bas d'êtres raisonnables et libres, et s'acquitter de toutes leurs obligations envers Dieu, envers eux-mêmes, et envers le prochain dans la société dont ils font partie.

De ce qu'une association professionnelle, comme la C. G. T., se soit formée primitivement en association de combat pour sauver de l'isolement des ouvriers incapables de résister par leurs propres moyens aux exactions des capitalistes, il serait absurde de donner pour but aux associations ouvrières de détruire le capital, ou aux associations patronales de réduire à leur merci les ouvriers. Si l'ÉGALITÉ HUMAINE de tous les individus devant la nature, et les droits de celle-ci à être obéie oblige, en justice, les chefs d'entreprise à traiter tous les ouvriers

comme méritent de l'être des personnes humaines, l'inégalité naturelle des conditions n'oblige pas moins en justice les ouvriers à respecter les droits de l'intelligence et de l'autorité dans les hommes, qui, capitalistes ou chefs d'entreprise, collaborent avec eux, mais à leur rang et à leur manière, à la production.

A ce point de vue moral, la lutte des classes, ou plus exactement la haine des classes, n'est pas moins condamnable qu'au point de vue économique. Elle paralyse la production, et compromet le Bien commun dont tous les citoyens ont besoin pour vivre leur vie d'homme. Sans doute une certaine lutte des classes existera tcujours, puisqu'au sein de la Profession organisée, voire unifiée, les groupes patronaux et les groupes ouvriers auront toujours à défendre des intérêts particuliers opposés. Mais pourvu qu'en fin de compte les intérêts généraux de la profession, et surtout le Bien commun de la société ne soient pas sacrifiés aux intérêts de l'une ou de l'autre classe, cette lutte reste légitime, et en un sens désirable. Car elle est de nature à provoquer de part et d'autre de fécondes initiatives, à tenir en haleine des volontés toujours plus enclines à se replier sur elles-mêmes qu'à tendre indéfiniment le ressort de leurs énergies créatrices, à pousser les esprits à la recherche de moyens techniques de plus en plus perfectionnés et capables d'augmenter la production.

Le droit à la liberté syndicale comporte donc de la part des associations professionnelles, un certain nombre de devoirs à l'égard des individus — patrons ou

ouvriers — qui ne sont pas syndiqués. Car la liberté individuelle n'est pas moins respectable que la liberté syndicale. Il est sans doute désirable, dans l'intérêt général de la profession et de la société, que tous les travailleurs d'une même profession s'associent. Mais aussi longtemps que les individus auront des raisons majeures de travailler isolément, on ne pourra leur faire un grief de revendiquer leur liberté. Surtout, on n'aura pas le droit de les obliger à entrer dans une association professionnelle dont les doctrines négatives et matérialistes méconnaissent les droits de la conscience à se soumettre avant toutes choses aux exigences de la Fin ultime qui règle souverainement l'activité de l'homme dans ses rapports moraux avec Dieu, avec lui-même et avec le prochain.

Cette liberté morale prime dans l'individu toutes les autres, qu'il soit syndiqué ou non. Ce qu'il est nécessaire d'ajouter, c'est que le syndiqué, en dehors de son droit absolu à la liberté de conscience, a le devoir de se soumettre aux statuts du syndicat, aussi longtemps qu'il en fait partie. S'il arrive que des décisions de ce syndicat mettent en jeu sa conscience, il est libre de se retirer; mais il est inadmissible qu'il veuille, en tout état de cause, participer aux avantages économiques d'une association sans prétendre en subir, le cas échéant, les inconvénients.

Il me reste un mot à dire des devoirs de l'association professionnelle à l'égard, non plus de ses membres, mais de la société à laquelle ils appartiennent. En aucun cas,

les intérêts particuliers d'un groupe, ni les intérêts généraux de la Profession ne doivent mettre le Bien commun en danger, vu que, par nature, ils \u.\ sont subordonnés. Le sens social le plus élémentaire l'exige. Les associations professionnelles ont autant besoin de la société pour vivre et se développer que la société a besoin d'elles. C'est pour elles une question de justice — et de justice sociale — de rendre à la société ce qui lui est dû, de travailler au Bien commun. Dans la lutte à outrance que certains syndicats se livrent entre eux, ils oublient un peu trop ce grand devoir. Je ne parlerai même pas des grèves injustes — grèves d'associations libres, ou de fonctionnaires — qui sont une offense directe au Bien conmiun et engagent gravement la conscience de ceux qui s'y abandonnent: mais je voudrais que tous les dirigeants des syndicats comprissent et fissent comprendre à leurs membres que l'intérêt général de la société, puis par voie de conséquence leur intérêt personnel et humain, exige qu'ils accomplissent en conscience tous leurs devoirs de capitalistes ou de prolétaires, de chefs d'entreprise ou d'ouvriers, au sein de leurs syndicats. Qu'il s'agisse de grèves, ou de la journée de huit heures, de production ou de consommation, l'intérêt public doit dominer tous les autres et les harmoniser, ceux des syndicats comme ceux des individus, parce qu'en définitive le Bien commun de la société demeure le bien de tous, et à ce titre l'emporte sur tous les biens privés d'ordre matériel des individus et des collectivités. Sans le Bien commun, personne ne peut

se flatter, dans une société organisée, de tendre efficacement au Souverain Bien, avec toute la sécurité et la dignité qui conviennent à une personne humaine. Or, comme chacun est tenu en conscience de le faire, que ce devoir moral reste supérieur à tous les autres, il n'y a aucun intérêt matériel, fut-ce un intérêt collectif, qui puisse prévaloir contre lui, et contre les droits de la société à en garantir l'accomplissement chez tous les citoyens. L'individualisme professionnel et collectif n'est pas moins condamnable que l'individualisme dcD individus, de? familles et des classes. Il faut le combattre partout où il s'affiche, comme un crime de lèsesociété.

Droits et devoirs de la société a l'égard des Associations professionnelles

Cette conclusion nous amène logiquement à parler des devoirs et des droits de la société à l'égard des associations professionnelles. Il suffira de les indiquer, sans y appuyer, puisque nous nous adressons directement à la conscience chrétienne des sujets, non à celle de gouvernants que les questions morales n'émeuvent plus guère ; — et que ces devoirs et ces droits de la société ressortent clairement des considérations précédentes.

L'Etat doit s'occuper des associations professionnelles à deux titres : d'abord parce que le Bien commun dont

il a la responsabilité de l'existence et dépend en partie de la prospérité de telles associations ; ensuite parce qu'il a le devoir de défendre les intérêts matériels et moraux de tous les citoyens, syndiqués ou non, qui pourraient entrer en conflit avec les intérêts particuliers et généraux de la profession organisée.

L'Etat doit veiller au Bien commun de la société, c'est là son premier devoir auquel tous les autres sont subordonnés, et sur lequel reposent tous ses droits à l'égard des individus et des collectivités. Il manquerait à ce devoir essentiel, en se désintéressant par exemple de la production dont les associations professionnelles sont un des principaux organes. Il ne peut donc demeurer non plus indifférent à l'existence et à la prospérité économique de ces associations.

Mais dans quelle mesure doit-il s'y intéresser ? Exactement dans la mesure où le Bien commun est en jeu. Supposons le cas assez fréquent de syndicats patronaux et ouvriers qui, au lieu de s'entendre en vue d'une production plus abondante, et de travailler pour cela à l'unité de la Profession, passeraient le plus clair de leur temps et useraient le meilleur de leurs énergies à se combattre, à paralyser la production. Dans ce cas, l'Etat a le devoir d'intervenir pour essayer d'atténuer ou de résoudre de tels conflits. C'est de cette pensée qu'est né le projet de loi d'arbitrage obligatoire, sous le contrôle de l'Etat, entre syndicats d'une même profession.

On comprend qu'une vaste association, comme la C. G. T., répugne à cette idée de l'intervention de

l'Etat pour la solution d'un problème qu'elle a intérêt à ne pas résoudre pacifiquement, dans sa lutte à mort contre le capitalisme. Mais l'Etat n'a pas à entrer dans des considérations doctrinales de ce genre dont l'application au problème économique menacerait directement le Bien commun. Il a besoin, au contraire, d'assurer à la société une production toujours plus abondante, qui réponde aux besoins les plus urgents de la consommation, et ne peut être atteinte que par l'accord toujours plus Icirge du capital et du travail. Son devoir d'intervenir, en ras de conflit, entre ces deux forces productives est incontestable.

Mais il ne doit intervenir que pour des raisons d'intérêt général, sans porter atteinte aux droits légitimes des associations professionnelles, quelles qu'elles soient. Malheureusement ce n'est pas de cette façon qu'il intervient ordinairement. Tantôt il favorise le capital au détriment du travail et tantôt le travail au détriment du capital, en vertu de préjugés individualistes ou étatistes.

Nous avons déjà observé que notre législation sociale porte la marque de cette double tare, selon qu'elle s'inspire des idées libérales ou des idées socialistes.

Aux yeux de l'Etat, la société n'est pas le corps vivant que nous avons dit, dont les individus sont les membres, le « tout )) organique dont les citoyens ne sont que les parties. C'est tout au plus une juxtaposition matérielle d'individus autonomes qui luttent entre eux pour leur autonomie, en invoquant tour à tour la liberté ou l'égalité.

Libéral, l'Etat a une tendance à se défier des associations professionnelles, à entraver leur essor sous prétexte qu'elles portent atteinte à la liberté individuelle.

Egalitaire, il a au contraire une tendance à les accaparer, et, en monopolisant l'industrie ou le commerce, à englober le plus de citoyens possibles dans le vaste réseau du fonctionnarisme, sous l'irresponsabilité de l'Etat.

Tant que celui-ci oscillera, incertain, entre ces deux attitudes, et hésitera à s'inspirer uniquement, dans ses rapports avec les associations professionnelles, de l'intérêt général, il perpétuera l'état d'anarchie où nous nous débattons pour le plus grand dommage de la société.

Mauvais industriel et mauvais commerçant, quand il opère par les seules forces et selon les méthodes d'une bureaucratie attachée à son service propre, l'Etat n'a pas à se substituer aux associations professionnelles, non plus qu'aux individus, pour résoudre le problème de la production ( 1 ) . Son devoir consiste bien plutôt à leur accorder la liberté nécessaire à leur organisation et à leur développement dans les limites tracées par l'intérêt général. Ni INDIVIDUALISME, NI ÉTATISME, voilà la vraie formule de l'intervention de l'Etat sur le terrain économique. Cela d'ailleurs ne feignifie pas qu'en aucun

(1) On peut concevoir, cependant, que l'Etat qui INDUSTRIALISERAIT vraiment et pour de bon un service comme les P. T. T. et le Réseau des chemins de fer de l'Etat, pourrait devenir bon industriel et bon commerçant. Nous n'en sommes pas encore là, hélas I

cas, surtout en cas de conflit entre des associations professionnelles, il ne doive intervenir; mais il n'a pas à le faire pour ou contre telle association. Son droit d'intervention, et la manière dont il doit en user lui sont dictés par le Bien commun. Or le Bien commun est intéressé, non à une lutte des syndicats qui aboutirait à une scission, mais à leur accord, à la subordination harmonieuse de leurs intérêts respectifs aux intérêts généraux de la profession, eux-mêmes subordonnés à l'intérêt général de la société.

Cependant, si l'Etat, soucieux d'assurer la prospérité du Bien public, a le devoir d'intervenir pour accorder finalement entre eux des groupes professionnels assez disposés à se combattre, s'ensuit-il qu'il doive se désintéresser du sort des individus, syndiqués ou non?

Il a, au contraire, le devoir de s'y intéresser activement. Non seulement l'intérêt général de la profession, mais le Bien commun lui-même de la société demeurent au service de citoyens obligés, en conscience, de tendre vers un Bien qui dépasse en valeur morale tous les autres, et s'identifie avec la Fin ultime qui s'impose à l'activité humaine de chacun.

Qu'on ne crie pas ici à l'individualisme. Il n'y en a pas trace. L'Etat n'a pds à défendre, envers et contre tout, la liberté ou l'égalité de citoyens qui, par natiire, ne sont pas tous absolument libres, ou absolument égaux, ni par conséquent autonomes.

Libres, certes ils le sont tous, mais d'une liberté limitée par les droits de la raison à imposer à chacun des lois

en conformité avec la Fin ultime qui correspond à leur nature; égaux, ils le sont tous spécifiquement, puisque tous sont des hommes et participent essentiellement à la même nature humaine; mais cette égalité humaine ou spécifique n'empêche pas l'inégalité de leurs conditions.

Sans professer aucune doctrine positive portant un caractère confessionnel, l'Etat a tout de même le devoir de tenir compte de ces enseignements de la raison, et des leçons de l'expérience; de régler sur tout cela son attitude dans ses rapports avec les individus et les collectivités. Aussi doit-il s'appliquer à défendre la seule liberté et la seule égalité individuelle compatibles avec le Bien commun dont il a la charge, celui-ci étant le moyen essentiel dont tous les individus ont le droit de se servir pour mener leur vie d'homme et atteindre leur Fin ultime d'être raisonnable et libre.

S'agit-il d'individus syndiqués, il a le droit d'exiger des syndicats qu'ils respectent la liberté morale et l'égalité humaine de ses membres; qu'ils les traitent comme des personnes, non comme des choses ; naturellement aussi il a le devoir d'exiger en retour des membres d'un syndicat qu'ils respectent les contrats passés avec lui, en toute liberté, aussi longtemps qu'ils restent syndiqués.

S'agit-il d'individus isolés, il a le devoir de défendre leur liberté individuelle contre la tyrannie syndicale, et le droit d'exiger d'eux qu'ils ne fassent rien non plus qui puisse entraver la liberté syndicale.

En un mot, c'est sur le Bien commun seulement, dans

ses relations essentielles avec la Fin ultime qui s'impose à la conscience et à l'activité des citoyens, quelle que soit par ailleurs l'inégalité de leurs conditions, que doivent se régler les relations de l'Etat avec les associations professionnelles, et qu'il est possible de déterminer sous ce rapport la nature et l'étendue de ses devoirs comme de ses droits.

L'Etat est le protecteur-né des personnes et des droits : en cette qualité, il doit réprimer les fraudes ; assurer le respect des contrats passés entre individus ou groupes d'individus; établir une législation protectrice du travail; aider à l'établissement d'un contrat collectif, préliminaire à tous les contrats particuliers^ qui soit comme la charte du travail, sauvegarde la justice dans les rapports entre patrons et ouvriers, consacre la reconnaissance du droit syndical, établisse en même temps que les conditions du travail celles du juste salaire et prépare la solution des conflits.

L'Etat est un auxiliaire de l'activité économique : à ce titre, il doit la favoriser de tout son pouvoir. Les ministères de l'Industrie, du Commerce et du Travail, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, les Conseils économiques, les Consulats, n'ont pas d'autre raison d'être.

L'Etat est promoteur de la production dans la mesure, nous l'avons déjà indiqué, oii le Bien commun en dépend. Il doit l'encourager de toutes manières, par des subsides, par une législation douanière sagement protectrice, par des traités de commerce, par le déve-

loppement de l'enseignement technique, de l'apprentissage, des écoles industrielles, commerciales, des Hautes Etudes économiques et sociales ( 1 ) ,

Son droit d'intervention ne commence pas seulement où finissent les initiatives personnelles ou collectives. Le regard toujours fixé sur le BlEN COMMUN dans ses relations avec les droits et les devoirs de tous les citoyens à son égard et entre eux, l'Etat voit nécessairement de plus haut et de plus loin. Il lui appartient donc de tracer, préalablement à toute initiative privée, à toute collaboration avec les individus et les collectivités, un PLAN d'ensemble, on pourrait dire un PLAN d'ar- CHITECTE, dans des questions d'intérêt général comme celle des chemins de fer, de l'utilisation de la houille blanche, et d'autres semblables.

L'intervention de l'Etat, de politique qu'elle est ordinairement, doit devenir de plus en plus sociale, qu'il s'agisse de législation ou de production. Dans tous les conflits d'intérêts en jeu, le dernier mot doit appartenir au Bien commun, car il est le moyen essentiel dont tous les citoyens qui le servent en conscience, en lui consacrant toute leur activité vertueuse, ont le droit de se servir pour la réalisation de leur FiN SUPÉRIEURE, celle à laquelle toutes les autres, y compris le Bien commun de la société, doivent être subordonnées. L'équilibre social sera toujours à ce prix, et à ce prix seulement.

(I) Valère Fallon, Principes d'Economie sociale.

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