CHAPITRE IV
Justice sociale et fraternité humaine
Nous avons vu que, dans une société organisée, le Bien commun se présente comme le moyen essentiel dont disposent les individus pour tendre efficacement vers leur fin ultime. Tous ont donc le droit, puisque cette fin s'impose à leur conscience d'honnête homme ou de chrétien, de se servir de ce moyen pour l'atteindre. Mais ils n'ont le droit de se servir ainsi du BlEN COMMUN qu'à la condition de le semr, de l'envisager non plus seulement comme un moyen, mais encore comme une fin. Car il est l'un et l'autre à la fois, sous différents rapports.
Il est un moyen pour moi de réaliser ma fin personnelle d'honnête homme, à cause de sa valeur foncièrement humaine; je vis en société pour mieux vivre en homme. Le Bien commun est immanent à mon Bien privé. Toutefois c'est un Bien commun, un bien par conséquent qui ne m'appartient pas en propre, mais appartient aux autres comme à moi, pour les mêmes motifs; qui, malgré son immanence, est transcendant, et, à ce titre, devient une fin dont la poursuite s'impose à ma conscience.
C'est précisément sur cette transcendance relative du Bien commun, sur ce caractère de finalité qui en résulte que se fondent, dans une société organisée, les rap-
ports de justive entre les citoyens. Le DROIT QUE CHACUN A DE SE SERVIR DU BlEN COMMUN COMME d'un MOYEN PERSONNEL d'aCTIVITÉ HUMAINE FONDE LE DEVOIR DE TOUS DE LE SERVIR COMME UNE FIN QUI DÉPASSE LEUR PROPRE BIEN.
Nous allons essayer de déterminer avec le plus d'exactitude possible en quoi consiste cette justice qui a pour objet propre le Bien commun et règle dans ses rapports avec lui l'activité de tous les citoyens faisant partie de la société. Nous dirons ensuite quelles sont les relations que cette justice soutient avec la FRATER- NITÉ HUMAINE, celle qui résulte de la communauté de nature entre tous les hommes.
La Justice légale ou sociale.
Que faut-il entendre d'abord par cette justice dont parle saint Thomas, qui a pour objet propre l'intérêt public, ce qu'il appelle le Bien commun, et oblige à la fois les gouvernants et les gouvernés à lui consacrer toutes leurs énergies, à y subordonner leurs intérêts particuliers ?
Saint Thomas lui donne le nom de JUSTICE LÉGALE. Elle est, selon lui, une vertu de la volonté (1 ) , ou VEKTU MOTRICE dont la fonction essentielle consiste à subordonner au Bien commun, pour le constituer et l'en-
(1) Saint Thomas, lia Ilae, Q. 58, a. 4.
richir, les actes de toutes les vertus (1), ou encore, comme il le dit ailleurs, tous les actes des vertus (2) .
Son Traité de la justice commence par l'analyse de cette vertu. Il se demande si elle est une vertu générale. Voici sa réponse:
La justice a pour but de régler les rapports des hommes entre eux. Or, un homme peut êîre comparé à un autre de deux manières : individuellement ou socialement, c'est-à-dire en tant qu'il sert une société et par elle tous les hommes qui en font partàe. Car il est manifeste que tous ceux qui vivent en société sont avec elle dans le même rapport que des parties à un tout. Or la partie, en taRt que telle, est quelque chose du tout; d'où le bien de la partie doit être subordonné au tout. C'est ainsi que le bien de chaque vertu, qu'il s'agisse de vertus qui nous perfectionnent personnellement, ou de celles qui nous perfectionnent dans nos rapports avec d'autres personnes, doit être rapporté au biçn commum auquel nous subordonne la justice. Il s'ensuit que les actes de toutes les vertus peuvent relever de la justice qui subordonne l'homme au bien commun. Dans ce sens donc la justice est une vertu générale.
Cependant ce caractère général de la justice (( légale )) — je vais dire bientôt pourquoi on lui donnait alors ce nom de LÉGALE — ne l'empêche pas d'être une vertu spéciale. Saint Thomas qui soHjlève lui-même cette difficulté y répond avec toute la netteté désirable.
Est-ce que la justice, sous son aspect général, se confond essentiellement avec les autres vertus, ou avec l'une quelconque d'entre elles ?
(1) Saint Thomas. lia Ilae, Q. 58, a. 5, 6, 7.
(2) la Ilae, Q. 60, a. 3, ad 2.
Non, nous dit-il, le mot général n'a pas ici ce sens équivoque. La généralité dont il s'agit concerne seulement la puissance motrice de la justice légale. Pareil au soleil qui, tout en demeurant une réalité distincte des autres, joue le rôle d'une cause universelle par rapport à toutes les réalités qu'il enveloppe de sa lumière et transforme par sa chaleur, la justice légale est dite générale parce qu'elle a pour fonction de promouvoir au bien commun les actes de toutes les autres vertus; mais ELLE A UN OBJET DISTINCT DE LEUR OBJET PARTICULIER .* LE BlEN COMMUN.
Alors vient sous sa plume cette belle comparaison dont nous reparlerons, car elle projette une grande lumière sur cette difficile question.
De même que la charité peut être appelée une « vertu générale » parce qu'elle subordonne au BIEN DIVIN les actes de toutes les vertus, pareillement la justice légale, qui subordonne les mêmes actes au BlEN COMMUN ( 1 ) . Or cette fonction générale de la charité ne l'empêche pas d'être par essence une vertu spéciale, puisqu'elle a pour objet propre le Bien divin. Il en va de même de la justice légale, qui est une vertu spéciale par essence, bien qu'elle ait pour objet propre le Bien commun.
Quand on sait par ailleurs que, dans l'ordre surnaturel, aucun acte de vertu n'est méritoire s'il ne porte l'empreinte de la charité, on devine que, dans la pensée de saint Thomas, les vertus individuelles cesseraient en
(1) Saint Thomas, lia lia-, Q. 58, a. 6.
quelque sorte d'être des vertus si, en même temps, elles ne portaient l'empreinte, ne subissaient l'impulsion féconde de la justice légale.
Ayant ainsi établi la FONCTION GÉNÉRALE, et l'OBJET SPÉCIAL de cette vertu, saint Thomas se demande s'il n'existe pas, en dehors d'elle, une justice particulière qui ait pour objet, non plus le BlEN COM- MUN, mais le BlEN PRIVÉ des individus. A cette question il répond affirmativement et distingue deux sortes de justice particulière: la COMMUTATIVE, qui règle les rapports d'individu à individu, et la DISTRIBUTIVE, qui règle la distribution du Bien commun, par l'autorité sociale, aux citoyens selon leur valeur sociale respective, et les droits qui en sont la conséquence (1) .
Mais la Justice légale, pour saint Thomas, l'emporte tellement en valeur morale sur toutes les autres, que la justice particulière sous ses deux formes, commutative et distributive, reste soumise à sa direction et doit être subordonnée par elle au Bien commun (2) .
Entre le Bien privé et le Bien commun il y a la même différence spécifique qu'entre un tout et ses parties. Le Bien commun ne diffère pas seulement en quantité du Bien privé envisagé isolément ou collectivement ; c'est un tout SUI GENERIS qui dépasse tous les autres biens en vaJeur morale, comme la société ses membres (3) .
Ainsi la justice légale, malgré sa fonction motrice
(1) Saint Tho\L'\s, lia Ilae, Q. 58, a. 7.
(2) Saint Thomas, lia Ilae, Q. 58, a. 7, ad. 1.
(3) Saint Thomas, lia Ilae, Q. 58, a. 7, ad. 2.
générale, est une vertu spéciale qui a pour objet propre le Bien commun, et doit diriger vers lui les actes de toutes les vertus; celles-ci, malgré le caractère particulier de leur objet, sont toutes des vertus sociales dans la mesure où la justice légale les fait servir au Bien commun ( 1 ) .
LÉGALE OU SOCIALE P — Mais pourquoi saint Thomas appelle-t-il « légale » et non pas (( sociale » cette justice générale? Lui-même nous en donne la raisoH qui est très suggestive. Je l'appelle légale, dit-il, parce qu'ele accord l'activité de l'homme avec la loi dont c'est formellement le rôle de subordonner les actes de toutes les vertus au Bien commun (2) .
Pour comprendre l'importance de cette réponse, il faut se reporter au TRAITÉ DES Lois de saint Thomas. On sait que pour lui la loi, qu'elle soit éternelle, naturelle ou humaine , équivaut à un IMPÉRATIF RATIONEL ayant trait directement et toujours au BlEN COMMUN. Sa force impérative lui vient de là, c'est-à-dire qu'elle ne s'impose à la conscience que dans la mesure où elle s'inspire du BlEN COMMUN. Il en va ainsi de toutes les lois humaines positives établies et promulguées par l'autorité légitime en vue du Bien commun ; elles obligent en conscience (3) . Car, par son intermédiaire, elles se rattachent toutes à la loi naturelle, puisqu'il est naturel à
fi) Saint Thomas, lia, Uœ, Q. 58, a. 6 (conclusion de l'article).
(2) Saint Thomas, lia, Ilœ, Q. 58, a. 5 (idem).
(3) Saint Thomas, la, Use, Q. %, a. 4.
l'homme de vivre en société; elles participent toutes à son caractère obligatoire.
Si c'est à cause du rôle régulateur de la loi par rapport au Bien commun que saint Thomas a donné le nom de LÉGALE à la justice générale, il aurait pu pareillement l'appeler SOCIALE, puisque, d'après lui, la société a aussi pour objet propre le Bien commun. Cette raison expHque d'ailleurs pourquoi la justice légale est la vertu par excellence des gouvernants, autrement dit de l'autorité directement chargée de veiller au Bien commun de la société, et secondairement des citoyens qui en font partie.
Je m'étonne qu'un théologien aussi avisé que M. Michel se soit cru obligé, pour écarter l'expression de (( justice sociale » comme équivoque et dangereuse, d'aller chercher la définition de la société dans le NOU- VEAU Larousse illustré (t. VII, p. 725) (1). Il est clair que si la société, comme l'affirme ce DICTION- NAIRE, qui n'a pas certes l'autorité d' (( un lieu théologique » se trouve simplement CONSTITUÉE PAR LES RAPPORTS DES HOMMES ENTRE EUX, et qu'il appartienne à la justice de régler ces rapports, (( toute justice sera sociale absolument comme tout cercle est rond )) (2) . Mais c'est là une définition de la société qui n a rien de formel, tout extérieure et même fausse. Car il ne suffit pas que des hommes aient des rapports entre
1,1) A. Michel, La question sociale et les principes théologiques; Paris, Gabriel Beauchesne, 19?1. (2) Id. ibid.. p. 216.
eux pour constituer une société. La société, la cité, la famille pour saint Thomas — nous l'avons démontré dans un chapitre précédent — sont des TOUTS ORGA- NIQUES DONT LES MEMBRES SONT LES PARTIES, mais des parties dont les rapports au tout sont irréductibles aux rapports des parties entre elles, comme la société elle-même l'est au nombre des citoyens qui la composent; comme le Bien commun de la société, — bien indivis et transcendant, — l'est aux biens privés des individus, dans les rapports que ceux-ci, au sein de la société, sont appelés à soutenir entre eux.
Seule sera donc SOCIALE la justice qui aura pour fonction de régler les rapports des citoyens avec la société, et pour objet direct le BlEN COMMUN. Entre cette justice sociale et la justice particulière qui a pour fonction de régler les rapports des citoyens entre eux, ou de la société avec les citoyens, — justice comrtiutative et distributive — il y aura une différence d'espèce. On ne pourra sans équivoque ni sans danger leur appliquer indifféremment le mot de SOCIALE.
M. Michel remarque avec raison que trop de théologiens modernes emploient à tort et à travers l'expression de justice sociale, jettant ainsi le trouble dans les esprits. Mais il est facile de voir que cela provient de l'idée fausse ou incomplète qu'ils se font de la société, comme aussi d'une tendance apologétique à se servir, sans assez de discernement, de certaines expressions en vogue telle que celle de justice sociale, pour acclimater la doctrine traditionnelle ^ armi nos contemporains. Je
suis très éloigné, pour mon compte, de blâmer cette tendance, à condition cependant qu'on ne se trompe pas sur le véritable sens de la doctrine qu'on prétend ainsi servir. Or, cela arrive manifestement lorsqu'on applique l'expression de justice sociale à toute espèce de justice, fût-elle simplement commutative ou distributive. Nous n'empêcherons évidemment pas cette expression de circuler; appliquons-nous donc à en fixer, pour nous catholiques, le sens exact, à la réserver seulement pour signifier la JUSTICE QUI A DIRECTEMENT LE BlEN COMMUN DE LA SOCIÉTÉ POUR OBJET, ET POUR FONC- TION DE RÉGLER LES RAPPORTS DES CITOYENS AVEC
CE Bien commun qu'ils sont tenus de servir
POUR avoir le droit de s'en servir. Ainsi l'équivoque sera dissipée, et le danger aura disparu.
En donnant à cette justice le nom de u légale », saint Thomas a mis l'accent sur son ASPECT FORMEL; il appartient formellement à la loi en effet de pourvoir au Bien commun et de régler les actes des citoyens qui le concernent. Si nous proposons aujourd'hui de déplacer cet accent, de le mettre sur son ASPECT FINAL, c'est parce qu'à l'usage, qui reste maître en fait de langage, l'expression de (( légale )) a perdu beaucoup de sa valeur morale. Les moralistes y ont une certaine responsabilité. Ce sont eux qui, longtemps après saint Thomas et pour des raisons que je n'ai pas à rappeler ici, ont introduit en théologie la fameuse distinction entre la LOI MORALE et la LOI PÉNALE. Restreinte d'abord à certaines lois, cette distinction a été peu à peu étendue à
presque toutes les lois par le public, qui y trouvait son intérêt. La plupart des citoyens, même parmi les catholiques, s'imaginent aujourd'hui que les lois civiles ou humaines, surtout si elles sont édictées par un gouvernement qui n'a pas leur faveur, n'obligent pas en conscience, mais que l'on s'expose seulement à des peines en leur désobéissant.
Si l'on ne tient pas compte de cette mentahté déplorable, et que l'on maintienne l'expression de JUSTICE LÉGALE pour caractériser nos obligations de conscience en face du Bien commun, je crains que les mêmes catholiques ne profitent du « mot » pour se dispenser de la « chose )) ; qu'ils n'essayent de se soustraire à leurs obligations sociales comme ils le font vis-à-vis de lois qu'ils estiment purement pénales, et surtout qu'en dehors de ce que les lois leur commandent expressément, ils se croient encore moins obligés en conscience de subordonner au Bien commun les actes de toutes leurs vertus morales, contrairement à ce que saint Thomas demande aux citoyens au nom de la justice qui a le Bien commun pour objet.
Ce n'est donc pas par caprice, ni par un certain goût de modernité que je propose de substituer l'expression de justice sociale à celle de justice légale, mais pour des motifs très sérieux tirés de la doctrine même de saint Thomas, et du langage dont nous avons besoin de nous servir, si nous voulons acclimater cette doctrine parmi nos contemporains pour qui d'anciennes formules n'ont plus le sens qu'elles avaient en leur temps, et dont
ils p>ourraient abuser en vue de se soustraire aux plus graves de leurs obligations sociales. J'ai tenu à mettre sous les yeux du lecteur, dans toute sa netteté, en m'autorisant seulement des textes où saint Thomas traite la question EX PROFESSO, la conception originale qu'il se fait de la justice légale ou sociale.
îl accorde que cette divine vertu — divine comme le Bien commun qui la concerne — s'impose d'abord aux gouvernants auxquels il appartient de faire et de promulguer les lois régulatrices de la conduite des citoyens en s'in^irant uniquement du Bien commun dont ils ont la charge; mais il soutient que c'est aussi la vertu des gouvernés, de tous ceux qui font partie de la société, et justement parce qu'ils en font partie.
Justice et équité. — En effet, la loi, bien qu'elle s'impose à la conscience de tous les citoyens et qu'elle ait à régler, en vue du Bien commun, les actes de toutes leurs vertus, ne peut les régler tous. Une telle prétention serait néfaste. Tant au point de vue économique, qu'au point de vue moral, l'interv^ention continuelle, tatillonne de l'Etat n'e:t désirable. La contrainte légale, en paralysant les initiati^/es individuelles, en étouffant les consciences sous le rxéseau des lois, nuirait plutôt au Bien commun qu'elle ne lui serait utile. Il faut que les citoyens prennent conscience, dans la société, de leurs obligations de parties, et soient justes envers tous en subordonnant eux-mêmes au BîEN COMMUN les actes de toutes leurs vertus, ceux qui sont réglés par la loi.
comme ceux qui lui échappent. Dans ce dernier cas, le sens de l'ÉQUITÉ facilitera leur tâche. Car l'équité, d'après saint Thomas ( 1 ) , est une vertu auxiliatrice de la justice sociale, qui a pour fonction chez le citoyen honnête, amoureux du BlEN COMMUN, de suppléer aux insuffisances verbales de la loi chaque fois que l'observation matérielle de celle-ci nuirait au Bien commun.
En effet, le législateur, dans l'impossibilité où il se trouve de prévoir tous les cas particuliers de conscience, se règle, pour proposer une loi, sur les plus fréquents, avec l'intention bien arrêtée de servir le Bien commun. En sorte que s'il surgit un cas où l'observation de la loi serait nuisible à la communauté, la loi ne doit pas être observée. C'est l'intention même du législateur.
Cependant, remarque notre docteur, il appartient aux chefs eux-mêmes, et non à n'importe quel sujet de juger habituellement ce qui, dans un cas donné, serait utile ou nuisible à la communauté. Hormis un cas de péril subit et grave et l'impossibilité de recourir à l'autorité, un simple citoyen ne peut se dis{>enser ainsi d'observer la loi à la lettre (2) .
Ce qu'il faut retenir de cette doctrine, c'est d'abord l'impossibilité pour une loi d'atteindre tous les cas particuliers qu'elle vise et qui résultent de l'infinie variété des circonstances; c'est aussi qu'une loi, dans tous les cas qui lui échappent, et donnent lieu à une interprétation, ne peut être interprétée qu'en considération du
(1) Saint Thomas, lia Ilae. Q. CXVI, art. I et 2.
(2) Saint Thomas, la Ilae, Q. XCVI, art. 6.
Bien commun, car c'est l'intention du législateur que le Bien commun soit toujours sauvegardé.
Il y aurait danger, comme certains ont tendance à le faire aujourd'hui, à élargir la notion d'équité au point de la substituer à celle même de la justice sociale. Sous prétexte par exem.ple que les lois qui concernent le Bien commun ne peuvent pratiquement atteindre tous les cas où celui-ci entre en jeu, on ne peut s'adjuger le droit de les interpréter, ou de s'en dispenser à tout propos, surtout mal à propos. Ce ne serait plus de l'équité, mais de l'injustice.
Il existe, par contre, une autre façon d'élargir la notion d'équité que je voudrais voir se répandre, non plus pour échapper aux contraintes légales de la justice sociale, mais pour suppléer à l'insuffisance radicale de la légalité et servir de son mieux le Bien commun.
Puisque la justice sociale a pour fonction générale, chez les gouvernants comme chez les gouvernés, de subordonner au Bien commun tous les actes des vertus, et qu'il est manifestement impossible, et pas du tout désirable, que les gouvernants essayent de les enserrer tous dans un réseau inextricable de lois, il appartient aux citoyens de suppléer à la légalité par leur moralité; de développer en eux ce SENS SOCIAL DE l' ÉQUITÉ qui les obligera à reverser au Bien commun ce qu'ils en reçoivent, c'est-à-dire leur activité tout entière, les actes de toutes leurs vertus. Car c "st grâce à la société qu'ils peuvent vivre et agir ainsi, en être raisonnables et libres. Sans le Bien commun de la société, oij tous viennent
puiser, il n'y aurait pas de bien privé; l'homme seraif un esclave. Tous ceux qui font partie d'une sociélé doivent donc, dans leur propre intérêt, rendre à la société ce qui lui est dû, tout ce sans quoi elle cesserait de vivre, de prospérer. C'est une question de justice où, à défaut de la loi et dans tous les cas où la loi fait défaut, l'équité a un rôle considérable à jouer. Mais elle le jouera d'autant mieux que les ciîoj'^ens se feront une idée exacte du Bien commun, lui porteront un amour au moins égal à celui de leur bien propre dont la réalisation en dépend.
Tout est là, dans CET AMOUR DU BlEN COMMUN envisagé tour à tour comme le bien de chacun et le bien de tous; comme un moyen essentiel de réaliser son propre bien humain et une fin qui, en un sens, le dépasse, car elle représente un bien qui appartient à tous. Sans cet amom- du Bien commun, de la société qui l'incarne, il ne saurait y avoir, chez les gouvernés aussi bien que chez les gouvernants, ni justice sociale, ni équité. On trouvera toujours des motifs d'échapper à la loi; si on s'y soumet par contrainte, par peur des représailles, on ne trouvera certes pas en soi le ressort vital nécessaire pour subordonner au Bien commun ce qui fatalement lui échappe, et n'est pas susceptible d'une mesure rigoureuse, LES ACTES DE TOUTES LES VERTUS.
Imprégnée au contraire le fraternité humaine, de l'amour du Bien commun, la justice sociale prend Tallure d'une vertu souveraine, exerçant son contrôle
bienfaisant sur les pensées, les sentiments, les actes du citoyen; les soumettant tous à son impulsion. BlEN LOIN d'anéantir la PERSONNALITÉ, ELLE NE COM- BAT QUE l'individualisme. Elle exige des citoyens qu'ils servent la société pour avoir le droit de s'en servir; qu'ils versent au trésor commun toutes leurs ressources matérielles, intellectuelles et morales pour que le Bien conmiun à son tour rejaillisse sur chacun d'eux, permette à tous indistinctement de développer leur personnalité au maximum, de réaliser leur idéal d'homme en plénitude, en un mot d'agir en êtres raisonnables et libres. C'est pour cela, d'abord, nous l'avons vu, qu'ils vivent en société.
Sans doute, leur valeur sociale à tous ne sera pas la même; il y en aura de plus intelligents, de plus moraux, de plus actifs, de plus forts que d'autres, et ce sera là un motif suffisant pour que l'autorité sociale distribue le Bien commun proportionnellement à cette valeur sociale individuelle. Mais tous, quelle que soit leur valeur sociale de citoyens, dans la société dont ils font partie, ont LA MÊME VALEUR HUMAINE. Tous sont des hommes, créés à 1* (( image de Dieu », et tous, s'ils veulent vivre en hommes, comme c'est leur devoir d'y tendre; s'ils sont justes de cette justice sociale qui subordonne au Bien commun les actes de toutes les vertus, auront le droit de puiser au Bien commun ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de leur idéal hum.ain, avec toute la dignité que comporte la personne humaine.
Ceci dît, je voudrais maintenant montrer les rapports harmonieux que la justice sociale ainsi entendue soutient avec la fraternité humaine, avec cet amour naturel des autres que Dieu a mis au cœur de l'homme (1).
On peut d'abord se demander pourquoi les catholiques de cette génération ont appliqué la plus grande partie de leurs efforts à déterminer la nature des liens qui rattachent la justice à la charité, quand on sait que la charité a aussi pour fonction de régler l'exercice de toutes les autres vertus morales, naturelles et surnaturelles ?
En voici deux raisons : l'une A PRIORI qui concerne le caractère propre de la justice parmi les autres vertus morales; l'autre A POSTERIORI qui se tire de l'état social dans lequel nous vivons, où les questions de justice sont posées au premier plan de toutes les préoccupations humaines, sous la poussée d'événements qui ont transformé les données matérielles du problème économique, tout spécialement la question ouvrière.
Vertu humaine par excellence, la justice, dit saint Thomas, a pour objet et pour fonction de rendre à chacun ce qui lui est dû. Elle diffère donc des autres vertus morales, telles que la prudence, la force, la tem-
(1) Voir le chapitre II, I.
pérance, en ceci qu*elle se règle, pour agir, sur le droit d'autrui, déterminé soit par la loi naturelle, soit par la loi positive en conformité avec elle. -
Les autres vertus morales, au contraire, n'ont pour objet et pour fonction que de régler notre activité personnelle, sous la lumière de la raison, indépendamment de nos relations avec autrui.
Le monde des opérations extérieures constitue le domaine de la justice; le monde des passions intérieures, celui des autres vertus morales.
Sans doute, pour être une vertu morale purificatrice du vouloir, la justice a besoin, comme les autres vertus, de se soumettre aux règles de la raison, de la prudence humaine; mais elle doit d'abord tenir compte, pour agir, de quelque chose d'extérieur à nous, DU DROIT d'autrui. C'est là son caractère spécifique.
Est-ce a dire que toutes nos relations avec autrui relèvent uniquement de la justice ? Ce serait faire injure à la nature et aller contre l'expérience que de restreindre à ce point les rapports des hommes entre eux. Si la nature nous incline et nous oblige à rendre aux autres ce qui leur est dû, elle nous incline aussi, sans nous y obliger au même titre, à leur donner même ce qui ne leur est pas dû. A côté de la justice humaine sous toutes ses formes, strictes ou larges, dont nous parlerons, il y a aussi l'amour humain à tous les degrés dont nous avons parlé ( 1 ) .
Je suis porté à croire, pour ma part, que si tant
(1) Voir plus haut, chapitre II.
de malentendus divisent les hommes à l'heure actuelle sur la conception de la justice, cela tient surtout à la méconnaissance des relations profondes qui rattachent la justice à l'amour, même au simple point de vue naturel.
Essayons de mettre ce point en lumière, nous aurons moins de peine, dans la suite, à préciser en quoi la justice et la charité chrétienne sont appelées pratiquement à s'harmoniser.
Parlant de l'amour qui rapproche les hommes et rend leur commerce agréable, les anciens le divisaient en deux grandes catégories : l' AMOUR DE CONCUPIS- CENCE, et l'amour de BIENVEILLANCE. Par le premier, qui est RELATIF, nous aimons une chose pour notre utilité ou celle d'autrui, sans que cette chose lui soit due. Par le second, qui est ABSOLU, nous aimons les personnes pour elles-mêmes, leur voulons du bien à cause de cet amour que nous leur portons; d'où le nom d'amour de bienveillance qu'on lui a donné. Quand cet amour est réciproque, et implique une communication ou un échange de biens, l'amour de bienveillance se mue en amitié. Un pareil amour est fait de spontanéité; il ne se règle pas sur le droit d'autrui, mais le dépasse.
Dans son sens le plus général, l'amour de concupiscence est un amour-propre; nous aimons quelque cîiose ou quelqu'un pour nous. Même quand il est réciproque, mais n'entraîne pas l'amour de quelqu'un pour luimême, l'amour de concupiscence n'est qu'une contre-
façon de l'amitié. îl n'y a certes pas d'amitié qui n'enveloppe un amour de concupiscence; lorsque nous aimons quelqu'un pour lui-même, nous ne pouvons nous défendre de nous aimer nous-même, ni de vouloir nous procurer quelque bien. Mais ce qui caractérise l'amitié, ce qui met ce sentiment au plus haut degré de ceux qui rapprochent les hommes, c'est qu'elle suppose avant tout un amour de la personne pour elle-même, un amour gratuit.
En cela l'amitié diffère essentiellement de la justice qui, de soi, n'appelle pas l'amour de la personne à qui nous voulons du bien, mais ne lui veut ce bien que parce qu'il lui est dû.
Saint Thomas a mis en relief d'une façon admirable cette différence entre l'amitié humaine et la justice : (( On peut dire, écrit-il, que l'amitié est une vertu morale concernant les opérations qui nous relient à autrui, mais sous un autre aspect que la justice. Car la justice règle ces opérations avec le prochain sous l'aspect d'un dû légal : SUB RATIONE DEBITI LEGALIS; l'amitié, au contraire, sous l'aspect d'un dû amical et moral, ou même encore sous celui d'un bienfait gratuit : SUB RATIONE CUJUSDAIvI DEBITI AMICABILIS ET MORALIS, VEL MAGIS SUB RATIONE BENEFiCil GRATUITI (1).
Dans l'amitié, la personne que nous aimons devient un AUTRE NOUS-MÊME ; dans la justice, elle reste AUTRE simplement; nous n'aimons pas la personne, mais le droit qu'elle possède vis-à-vis de nous.
(1) Saint Thoaus, Ha, Ilae, Q. 23, a. 3, a. ad. Im.
Il arrivera sans doute — cela même arrive souvent dans l'ordre naturel, cela devrait arriver toujours dans l'ordre surnaturel, — que nos relations de justice avec le prochain se doublent de relations d'amitié. Alors l'amitié que nous aurons pour la personne d'autrui et qui nous inclinera à lui procurer même ce qui ne lui est pas dû, nous portera à lui rendre d'abord et pour le moins ce qui lui est dû. Mais on se rend facilement compte que ce ne sera pas au même titre.
Que conclure de tout ceci, sinon que la justice à elle toute seule n'épuise pas nos relations avec les hommes ? Elle n'embrasse que les relations nécessaires fondées sur le droit d'autrui, qu'il s'agisse de nos relations particulières avec les individus, ou de nos relations communes avec la société dont nous faisons partie. L'amitié, au contraire, s'étend à toutes les relations de bienveillance qui unissent les hommes dans leurs rapports personnels, professionnels, familiaux ou sociaux.
Voilà une première différence entre la justio« et l'amour qui précise leur objet.
En voici une autre concernant leur connaturalité et leur extension. Si tous nos rapports avec les hommes ne sont pas des rapports de justice, nous en avons cependant avec tous les hommes. Car tous les hommes ont un droit naturel à l'existence, à la propriété, à la dignité humaine, à fonder un foyer, à élever leurs enfants, à la liberté de penser et d'agir raisonnablement, à travailler humainement pour vivre et nourrir leur famille, à remplir enfin leurs obligations d'honnête
homme, de père de famille, de citoyen. Ce droit que la nature leur confère à tous s'impose au respect de tous. Il n'a d'autres limites que mon droit à moi, et le droit de la société à vivre pour le bien de tous ceux qui comme moi en font partie.
Je suis tenu en justice de respecter ce droit d'autrui, de vouloir aux autres ce bien fondé en nature. C est là un minimum d'obligations qui, sous peine de déchéance morale, s'impose à mon activité d'homme, comme elle s'impose à l'activité de tous les autres hommes dans leurs rapports avec moi.
Cependant, l'homme a besoin naturellement de vivre en paix et en concorde avec ses semblables, sans quoi la vie serait insupportable. Pour réaliser cette paix et cette concorde, la justice ne suffit pas. Il faut y joindre l'amour. La justice empêche de nuire, en respectant le droit d'autrui. Mais les besoins de l'homme débordent ses droits. C'est donc à l'amour, dépassant la justice, qu'incombe le soin de combler ces besoins. Saint Thomas, à cet endroit de ses oeuvres, montre comment il appartient surtout à la charité de venir au devant de la justice, tout en la dépassant. Nous reviendrons longuement sur ce point capital dans un prochain chapitre. Il affirme aussi que l'homme a une inclination naturelle à aimer tous les honmies : Inest AUTEM HOMINI NATURALIS INCLINATIO AD OMNIUM HOMI- NUM DILECTIONEM (1).
Pour s'en convaincre, il suffit de consulter l'expé-
(1) Saint Thomas, Contra Génies, liv. III, chap. 128-129.
rience. Sans doute l'égoïsme exerce partout et depuis toujours ses ravages dans l'humanité. Mais, à le bien considérer, il est contre-nature, il ne répond qu'aux bas appétits de l'homme, non à cette inclination raisonnable de la volonté qui nous porte à aimer nos semblables pour la part d'humanité qui est en eux comme en nous, pour la communauté des intérêts qui nous rassemblent, pour les sympathies qui jaillissent entre des sensibilités, des intelligences et des cœurs faits pour décupler leurs énergies en les mêlant, diminuer leurs souffrances en les partageant. Cette dilection naturelle reflète le caractère des personnes qu'elle réunit. D'oii l'amitié qui existe entre les citoyens d'une même patrie, entre les soldats d'une même armée, entre les hommes d'une même profession, patrons, marchands, ouvriers, etc. (1).
Dans la vie sociale, qui est naturelle à l'homme, dit saint Thomas (2) , la justice appelle donc l'amour : la justice pour rendre à chacun ce qui lui est dû, l'amour pour lui fournir au-delà de ce dû.
Peut-on démontrer cependant que la justice ne s'oppose pas irréductiblement à l'amour; que, même au point de vue naturel, l'amour des hommes, sans se confondre avec la justice, reste encore la meilleure garantie de leurs droits ?
Assurément, mais à la condition de ne pas se faire
(1) Saint Thomas, lia Ilr,', Q. 23, a. 1. Jean de Saint-Thomas, I. P. Q. XXÎV. disp. VII, a 1, g VII.
(2) Saint Thomas, Contra Gentes, III, ch. 129 : Est autem homini naturale quod sit animal sociale.
du droit naturel et de la justice humaine qui en a la charge, une conception unilatérale et quantitative.
Nous touchons ici au point de vue le plus délicat du problème et le plus controversé. Il ne faut s'y engager qu'avec prudence et précision. Pour ma part, je m'estimerais le plus heureux des théologiens si, sous la direction de saint Thomas, en m'appuyant sur les enseignements authentiques de l'Eglise, je parvenais à y jeter un peu de lumière.
On pourrait, en effet, s'illusionner facilement, et, en opposant irréductiblement la justice à l'amour, ne concevoir la première que sous les espèces d'une justice rigoureuse qui, dans les rapports des hommes entre eux, ne s'inquiéterait que des rapports d'égal à égal, où le droit de chacun apparaît susceptible d'une mesure exacte. Tel est le cas ordinaire de la justice commutative dans les questions de contrats, d'échanges, de prêts, de dépôts, de ventes, etc., et où, lorsqu'elle est lésée, s'impose la restitution intégrale.
A ce point de vue, la justice se réduirait à une vertu contraignante dont, à défaut de l'amour, la force brutale ou légale pourrait assurer le mécanisme; elle s'opposerait irréductiblement à l'amour qui se caractérise surtout par la spontanéité.
Saint Thomas ne partage pas cette manière de voir laquelle, d'ailleurs, n'est pas rationnelle. Sans restreindre le domaine de l'amour qui nous porte naturellement à aimer nos semblables et à leur fournir au-delà de leurs droits stricts, inscrits dans la nature,
OU dans des lois positives conformes à la nature, on peut étendre le domaine de la justice bien au-delà de cette justice rigoureuse.
Saint Thomas, nous l'avons établi, pose lui-même la question d'une façon expresse. Est-il vrai, se demande-t-il, qu'il n'y ait qu'une vertu morale pour régler les opérations extérieures qui naissent du commerce des hommes entre eux ?
Sa réponse est négative. Sans doute, d'après lui, toutes les vertus morales qui ont pour objet de régler ces opérations extérieures ont cela de commun qu'elles se règlent sur le droit d'autrui, et relèvent de la justice, mais elles n'ont pas toutes à régler le même droit. L'ordre qui règne dans les opérations extérieures se mesure non à l'affection de l'homme, mais a la convenance des choses d'où se prend la raison de droit, sur quoi à son tour se modèle la justice. C'est, en effet, le propre de la justice de rendre le dû. Mais CE dû n'est pas de même espèce en toutes choses. Autre est le dû qui revient à un égal, à un supérieur, à un inférieur; autre le dû qui naît d'un contrat, d'une promesse ou d'un bienfait reçu. D'où la diversité des vertus morales de justice correspondant à ces degrés divers du droit. Par exemple, la religion est une justice par laquelle nous rendons à Dieu son dû; la piété en est une autre qui nous fait rendre le leur à nos parents ou à la patrie. (1) .
La justice, comme l'amour, bien qu'à sa manière,
(I) Saint Thomas, la, Ilae, Q. 60, a. 3.
demeure donc susceptible de degrés. A coup sûr, la justice est irréductible à l'amour puisqu'elle se règle toujours, à tous les degrés, sur le droit d'autrui, ce qui n'est pas vrai de l'amour. Il ne s'ensuit pas qu'entre la justice et l'amour il ne puisse y avoir harmonie; au contraire, pour qu'il y ait plus de justice en ce monde, le dernier mot doit revenir, non à la force, mais à l'amour.
Il suffit, pour le démontrer, d'analyser la vertu de justice à tous ses degrés.
D'où vient, en effet, nous dit saint Thomas, qu'il y ait plusieurs vertus de justice ? Uniquement de ce que le bien à rendre à autrui, en vertu de ses droits, comporte lui-même des degrés, varie en quantité, surtout en qualité.
L'homme a un droit strict à la possession de ses biens. La propriété, d?ns une mesure que je n'ai pas à préciser ici, relève du droit naturel. Il y a donc pour moi un devoir de justice à respecter ces biens.
L'amour a-t-il quelque chose à voir avec ce respect du bien d'autrui? En fait, je n'ai pas à m'inquiéter des relations d'affection que je puis avoir avec les hommes pour me croire obligé à respecter leurs biens. Cependant l'amour n'est pas étranger à ce respect, sinon l'amour des autres, du moins celui du bien qui leur appartient. La justice n'est une vertu qu'à ce prix. On se tromperait étrangement, remarque saint Thomas (1),
(1) Saint Thomas, la, Ilae, Q. 57, a. 3, ad. 2m.
si Ton voulait définir la justice par une nécessité DU DEHORS qui serait synonyme de violence, et me forcerait à être juste. La seule contrainte qui caractérise la vertu de justice, comme d'ailleurs toutes les autres vertus, jaillit DU DEDANS; elle vient de la raison qui m'oblige moralement à respecter le bien d'autrui. Or cette contrainte de la raison est un bien humain, un objet d'amour par conséquent, comme tout ce qui vient de la raison. Ma volonté d'homme raisonnable ne peut que l'aimer et s'y soumettre. La vertu de justice n'existe que dans cette atmosphère d'amour. Il s'ensuit que l'amour de soi bien entendu se retrouve à l'origine de l'amour du bien d'autrui. C'est seulement à défaut de cet amour raisonnable que la force peut intervenir pour m'obliger à le respecter. Son intervention demeure étrangère à la justice. Le juste est à lui-même sa loi ; il n'a pas besoin qu'on le force à être juste. Sa justice procède de l'amour.
Cependant ne pouvons-nous trouver dans la justice, en outre de cet amour raisonnable de soi qui en fait une vertu, une tendance naturelle à l'amour des autres qui en garantirait l'exercice, et permettrait de résoudre bien des conflits qui naissent d'une conception étroite de la justice ?
Nous le pouvons dès que, dans les autres, selon la qualité même des biens qui leur sont dus, nous envisageons d'autres nous-même, avec lesquels la nature nous a mis en relation.
L'homme n'a pas droit seulement à la possession de
ses biens matériels, à îa conservation de sa vie; il a un droit strict à son honneur, à sa réputation, à sa dignité humaine, à la sauvegarde de son foyer, à sa liberté de penser et de vivre en homme, en citoyen d'une même patrie. Tous ces droits, il les tient de la nature, les partage avec moi. Quand j'entre en relation de justice avec lui, pour affirmer mes droits, puis-je oublier les siens; perdre de vue qu'il est un homme comme moi; ne pas aimer en lui ce que 3 'aime en moi, cette personne humaine raisonnable et libre, dont je suis si fier de revendiquer les droits, qui est sa fierté à lui comme à moi ?
Je ne le puis, à moins que l'égoïsme animal n'ait déteint en moi sur cette inclination naturelle de l'homme à aimer son semblable. La justice humaine, respectueuse des droits de l'honmie, appelle donc ici l'amour de la personne humaine, et cet amour, s'il est sincère, efficace, deviendra la meilleure garantie de la justice.
Il importera fort peu que cet homme soit moins intelligent, moins riche que moi, d'une condition ou d'une classe inférieure à la mienne. Honmie comme moi, je dois en définitive l'aimer pour cela, ôous peine de ne pas aimer en moi la dignité humaine.
Ma sensibilité pourra ne pas s'émouvoir, n'importe; cai il s'agit ici d'un amour c'a volonté se dilatant à la lumière de la raison, et s'efforçanî à atteindre en tout homme un autre moi-même.
Ainsi le respect du bien d'autrui, de tous les biens auxquels il a droit, biens de l'âme ou biens du corps.
commence par l'amour et s'achève en amour. II commence par l'amour raisonnable de soi qui veut qu'on obéisse aux lois de la raison, et il s'achève dans l'amour des autres où la raison me montre d'autres moi-même, m'inclinant à les aimer pour leur fournir, le cas échéant, au delà de leur dû, même ce qui ne leur est pas dû.
Parmi les hommes, il s'en trouve toutefois que la nature a rapprochés plus intimement de moi, dont elle a fait par nécessité d'autres moi-même. Ici, plus naturellement encore, la justice appelle l'amour, sans se confondre avec lui. Tels les membres d'une même famille, d'une même patrie.
N'aimât-il pas ses parents pour eux-mêmes, l'enfant serait encore tenu de leur rendre le respect, l'obéissance qui leur sont dus. Il y a là un devoir de justice dont la nature elle-même a dicté la loi, et qui ne souffre pas de dispense. Le droit des parents au respect, à l'obéissance des enfants, relève du droit naturel.
Mais la nature, en même temps qu'elle obligeait l'enfant à respecter ses parents, à leur obéir, lui mettait au cœur une inclination instinctive à les aimer pour euxmêmes, en faisant d'eux d'autres lui-même ; à entourer leurs personnes d'affection et de tendresse ; à leur procurer tous les biens qui peuvent contribuer à leur bonheur. Comment, sous la poussée de cette amitié naturelle, qui est comme la parure de l'enfant, celui-ci ne serait-il pas préoccupé d'abord de rendre à ses parents le respect et l'obéissance qui leur sont dus, quand il se sent naturellement travaillé par le besoin de leur fournir
même ce qui ne leur est pas dû, j'entends sous le rapport de la justice.
Sous le rapport de l'amour, il est clair que Tenfant a aussi le devoir d'aimer ses parents, puisque la nature elle-même l'y incline. Mais ce devoir d'amour, s'il est d'essence plus haute, n'est pas du même ordre que le devoir du respect et de l'obéissance. Celui-ci est absolu, universel, immuable. Celui-là est relatif, malgré sa qualité supérieure, et susceptible de degrés. Nous pouvons commander à la justice, nous ne commandons pas à l'amour. L'amitié du moment qu'elle est personnelle, s'adapte aux conditions de la personne. Un père et une mère sont plus ou moins aimables, ils ne sont pas plus ou moins père et mère. Néanmoins, au regard de l'enfant qui aime ses parents sans mesure, pour euxmêmes, la piété filiale coûtera moins, en certaines circonstances, qu'à celui dont l'amour filial est mesuré, ou nul.
Bien loin que la justice soit incompatible avec l'amour, elle trouve plutôt en lui un ressort précieux. L'amour lui-même donne le ton à la justice. Celle-ci procède d'un amour de soi bien entendu ; celui-là d'une tendresse naturelle à aimer d'autres soi-même, conmie il arrive aux parents à l'égard de leurs enfants. Car l'enfant, c'est le père et la mère continués; l'identité ralisée dans l'altérité.
J'en dirai autant, toute proportion gardée, des citoyens d'une même partie. Non sans raison d'ailleurs, ce beau nom de patrie a été donnée à la société dont
nous faisons partie. La patrie réalise une grande famille dont nous sommes les enfants. Nous avons, de ce chef, à remplir envers elle des devoirs de justice et des devoirs d'amour.
Les anciens théologiens qui donnaient le nom de JUS- TICE COMMUTATIVE à la vertu morale appelée à régler les opérations extérieures des individus et des groupes agissant entte eux, mais à TITRE PRIVÉ ; celui de JUS- TICE DISTRIBUTIVE à la vertu morale des gouvernants destinée à régler les rapports de l'Etat ou de la société avec ses membres, pour leur distribuer à chacun les charges et les honneurs à proportion de leurs ressources et de leurs mérites, réservaient le beau nom de JUS- TICE LÉGALE à la vertu morale qui a directement pour objet, non plus le bien privé des citoyens, mais le BIEN COMMUN DE LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME dont ils font partie. Nous avons dit pourquoi nous appellions aujourd'hui (( sociale » cette justice qui oblige les gouvernants et les gouvernés chacun à leur manière, à rendre à la société, au nom du bien commun, tout son dû.
Mais quel est ce dû ? Voilà la vraie question. Pour la résoudre, il suffit de bien préciser la nature des rapports étroits qui unissent la société avec ses membres et ses chefs.
Pourquoi saint Thomas nous dit-il que la société est nécessaire à l'homme, et l'homme un animal social (1) ? Parce que laissé à ses seules forces, ou plutôt à sa faiblesse individuelle, l'homme ne saurait suffire seul aux
(1) Saint Thomas, Contra Gentes III, ch. 129.
nécessités de la vie, sous son triple aspect matériel, intellectuel ou moral. C'est pour permettre aux hommes de vivre pleinement leur vie humaine que la société existe; que son existence est de droit naturel.
Il en résulte que le bien de la société coïncide essentiellement avec le bien humain de l'individu. S'il en diffère, ce ne peut être QU'en QUALITÉ, en ce sens qu'étant le bien de tous, il est, sous ce rapport, mais sous ce rapport seulement, supérieur à celui de chacun d'eux. Aussi proclame-t-on habituellement que le bien commun poursuivi par la société, en qui elle a sa RAI- SON d'Être, est transcendant aux biens particuliers de ses membres, et à leur somme.
Certes la société ne représente pas la fin ultime de l'homme, même deuis l'ordre naturel. Au-dessus du bien commun qu'elle vise, il y a le bien divin auquel la société et ses membres doivent soumettre leur activité intégrale. Car Dieu, cause première de tout ce qui est, demeure la fin dernière de tout ce qui agit. La société, 'moyen essentiel pour CHACUN de ses membres d'atteindre cette fin ultime, devient cependant pour TOUS une fin secondaire qui, en justice, les oblige à la servir, — on ne saurait trop le répéter — , pour avoir le droit de s'en servir.
Mais que doivent les individus à la société, du seul fait qu'ils vivent socialement pour mieux vivre en homme, et que la nature elle-même leur impose de vivre ciinsi? Cela peut se déterminer A PRIORI, pourvu seulement qu'on veuille se souvenir que, tout en dépas-
sant en qualité le bien humain de chaque citoyen, le bien commun de la société coïncide essentiellement avec lui. C'est un bien humain du même ordre. Il s'agit ni plus ni moins pour la société de mettre à même tous les citoyens qui en font partie de réaliser leur fin ultime, celle-là même que Ja raison leur impose au nom de Dieu en leur qualité d'êtres raisonnables et libres. Le même droit de la nature humaine à être obéie et développée par l'effort humain dans chaque individu, se retrouve à plus forte raison dans la société par rapport à ses membres, et à ses chefs qui ont mission de la conduire à sa fin. \, ;
De même que chaque individu doit, par nature, subordonner à sa fin d'être raisonnable toute son activité humaine, pareillement chaque membre de la société a le devoir, en droit naturel, de subordonner au bien commun de la société la même activité, puisque c'est seulement sous l'influence féconde du bien commun ainsi réalisé qu'il pourra vivre pleinement sa vie d'être raisonnable, permettre aux autres d'en faire autant. Les gouvernants ont aussi le devoir strict de veiller au bien commun dont ils ont officiellement et directement la charge, en aidant tous les citoyens sans exception à verser au trésor commun toutes les richesses de corps et d'âme dont ils sont les dépositaires, pour que cIi? cun puisse légitimement y participer.
Voilà pourquoi les anciens théologiens disaient que l'office propre de la justice légale ou sociale, chez les gouvernants et chez les gouvernés, chez ceux-là pre-
mièrement, chez ceux-ci secondairement, consiste à subordonner tous les actes des vertus, ou les actes de toutes les vertus morales au bien commun de la société ( I ) .
De même, écrit saint Thomas, que la charité subordonne les actes de toutes les vertus au bien divin, ainsi la justice légale les subordonne au bien commun (2) .
Dans quelle mesure cependant les membres de la société d'une part et ses chefs d'autre part sont-ils tenus de subordonner au bien commun les actes de toutes les vertus?
Il faut ici surtout se garder de se faire de la justice une conception étroite, unilatérale. Dans l'article même que nous avons déjà signalé, où saint Thomas enseigne que le DEBITUM LEGALE, le dû légal, susceptible de degrés, relève de plusieurs vertus de justice, il écrit : (( La justice qui tend au bien commun, est une autre vertu que la justice qui subordonne au bien privé de chacun; d'où la distinction entre le droit public et le droit privé. Or, la justice qui subordonne l'homme au bien commun, est une justice générale IMPÉRATIVE, en ce sens qu'elle subordonne tous les actes des vertus à sa fin, c'est-à-dire au bien commun. Ainsi donc on pourra donner, par extension, le nom de justice à toute vertu qui sera commandée par la justice légale (3) ».
0) Saint Thomas, lia Ilae : Q. 58, a. 5. Dicitur justiria legaîis : quia scilicel per eam homo concordat legi ordinanti acti-,s omnium virtutum in bonum commune; et ailleurs (la Ilae: Q. 60 a. 3, ad 2m) : Quia omnes actus virtutum ordinal in finem suum, scilicel ad bonum commune.
i2) Saint Thom.\s, lia Ilœ, Q. § 8 a. 5.
(3) Saint Thomas, lia Ilae, Q. 60, a. 3, ad 2m.
Ce texte est lumineux. Saint Thomas commence par établir une différence capitale entre le droit public et le droit privé, entre la justice sociale et la justice conmiutative. On ferait donc un étrange abus des mots, si l'on voulait identifier ces deux espèces de justice. Dans la justice commutative, le droit reste absolu ; dans la justice sociale, il demeure relatif, sans cesser d'être le droit.
Pourquoi, sinon parce que, dans la justice commutative, le bien d'autrui lui appartient exclusivement; je n*y ai aucune part. C'est le bien d'UN AUTRE. Dans la justice sociale, au contraire, le bien commun de la société est en partie mon bien, celui d'un AUTRE MOI- MÊME, de ce tout moral que réalise la société dont je fais partie.
On ne peut donc prétendre, A PRIORI, que le dû soit aussi rigoureux. Mais ce n'en est pas moins un dû qui relève de la justice. La même fin qui m'oblige, en droit naturel, à rechercher mon bien par la pratique de toutes les vertus humaines, m'oblige à le rechercher, moyennant la société, en lui subordonnant tous mes actes de vertu, puisque la fin de la société coïncide essentiellement avec ma fin humaine et m'oblige au même titre.
Si j'ajoute que la fin de la société, de même essence humaine que la mienne, lui demeure supérieure en qualité à cause de son universalité même, alors on comprendra que tout en n'étant pas rigoureuse conmie la justice commutative, la justice sociale n'en représente pas moins une justice supérieure à toute autre, puisque le bien
commum qu'elle sert dépasse en valeur le bien privé de ses membres,
Bulluart, un commentateur des plus autorisés de saint Thomas, le déclare en termes précis : « Bien que la justice. légale, dit-il, ne comporte pas un dû rigoureux, cependant elle est une vertu plus parfaite que la justice particulière, parce que son objet qui est le bien commun est supérieur au bien particulier ( 1 ) . »
Mciis pourquoi, en fin de compte, les théologiens appelaient-ils LÉGALE cette JUSTICE SOCIALE? Je vais le rappeler d'un mot, pour montrer quel sens aigu de la réalité dénote chez eux cette simple appellation.
Nous avons déjà observé qu'ils appelaient GÉNÉ- RALE la justice légale parce que, tout en étant une vertu spéciale, distincte des autres vertus de justice, elle a pour fonction spécifique de subordonner toutes les vertus morales au bien commun de la société. Ils l'appellent LÉGALE pour des raisons analogues.
A quoi, en effet, se ramène la vertu, sinon à use habitude de l'âme, acquise par la répétition des actes, conformément AUX LOIS DE LA RAISON? Or, toute loi, dit saint Thomas, qu'elle soit naturelle ou positive, se rapporte au bien commun : LEX EST AD BONUM COM- MUNE (2) . Sans doute, ce n'est pas le bien commun, ni en conséquence la société, qui donne premièrement à une loi sa force de loi, mais bien la nature, dépositaire
(1) BlLLUART, De JUSTITIA, dissert. V; art. 3.
(2) Saint Thomas, U llœ, Q. 90, a. 2.
de la sagesse et de la volonté de Dieu. Elle est ainsi faite qu'elle régit l'activité humaine et lui impose ses lois en vue du bien commun nécessaire aux individus pour atteindre leur fin propre. Il s'ensuit que toute vertu est légale en un sens, et donc sociale, mais tout spécialement la justice générale qui subordonne toutes les vertus au bien conmiun, de la même façon que toute vertu peut être appelée justice, dit saint Thomas, sous l'aspect où elle est ordonnée au bien commun par la justice générale, mais sous cet aspect seulement ( 1 ) .
Il est bien évident que la justice LÉGALE, ou GÉ- NÉRALE, ou SOCIALE ne change pas la nature d'une vertu, par le seul fait qu'elle en subordonne les actes au bien commun. Elle lui ajoute seulement une spécification nouvelle fournie par la fin de la société, autrement dit le bien commun. Mais cette spécification demeure pour ainsi dire extrinsèque par rapport à l'objet propre de chaque vertu. Elle ne se superpose à lui que par l'intermédiaire de la volonté amoureuse du bien social, pour autant que celui-ci représente un bien supérieur au bien privé, tout en concordant essentiellement avec lui.
Cette remarque est très importante; elle nous indique à quel titre exact les citoyens sont tenus, sous l'autorité de l'Etat, a subordonner toute leur activité d'homme au bien commun, et dans quelle mesure l'Etat a le droit d'intervenir pour coordonner cette activité humaine de tous les citoyens en vue de ce bien.
(1) Saint Thomas, la Ilœ, Q. 60, a. 3, ad 2ni.
Supposons que je pèche soit en m'enivrant, soit en menant une mauvaise conduite. Ce péché sera premièrement un acte d'intempérance. Je pécherai contre une LOI DE LA RAISON qui m'obHge personnellement et absolument à me modérer dans l'usage des aliments, et la recherche des émotions sensibles. Mais si vraiment toute loi se rapporte au bien commun, mon péché d'intempérance sera en outre un péché contre la justice sociale. On pourrait facilement démontrer par des exemples qu'une société serait vite en péril, si l'intempérance se généralisait. Nous souffrons assez en France de l'alcoolisme et de la débauche vénale ou autre pour qu'on puisse saisir sur le vif en quoi, malgré son caractère de vertu personnelle, l'intempérance se double en même temps, quoique sous un aspect particulier, d'une injustice sociale.
Si, marié, je détourne le mariage de son but, je pèche précisément contre une loi de la raison qui veut que le mariage ne se retourne pas contre les inclinations de la nature raisonnable, au profit de la bête. Mais je pèche également contre la justice légale qui exige que les époux, dans le mariage, songent aussi au bien commun de la société, et lui fournissent les enfants dont elle a besoin.
Si, débiteur, je ne paye pas mes dettes, je pèche premièrement contre une loi de la raison qui m'oblige à rendre à chacun son dû; dans l'espèce, je pèche premièrement contre la justice commutative, mais je pèche en outre contre la justice sociale. Car si les dé-
biteurs pouvaient se dispenser de payer leurs dettes, c'en serait vite fait de la société.
Voilà pourquoi d'ailleurs l'Etat, qui est responsable officiellement du bien commun, a le devoir d'assurer l'exécution de toutes les lois, dont chacune à sa manière concerne le bien commun (1). Le droit naturel qui justifie son intervention, lui impose aussi des limites.
Comment le droit naturel, en effet, qui dérive de la fin de la société, pourrait-il A PRIORI contredire au droit naturel des individus, puisque leur fin à eux, telle qu'elle est inscrite dans la nature, coïncide essentiellement avec celle de la société?
Le droit ne saurait prescrire contre le droit, et l'Etat ne peut, au nom de la justice sociale, promulguer des lois qui iraient à l'encontre des droits naturels des individus que garantit la justice commutative. Comment le pourrait-il, puisque la justice sociale a précisément pour fonction de subordonner au bien commun toutes les vertus, y compris la justice commutative elle-même, partout où elle est observée?
L'Etat doit, au nom de la justice sociale, empêcher d'abord toutes les injustices entre les individus, les groupes et les classes d'individus ; puis veiller au respect du
(1) On pourrait rapprocher de cette conception morale du Bien commun et de la Loi la notion juridique que les modernes ont obscurcie et que la tradition catholique éclaire, je veux dire la notion d'ordre PUBLIC, et de lois d'ordre public, autrement dit de lois auxquelles il n'est pas permis de déroger par convention. Cette notion n'est claire que si on la rapporte au Bien commun.
droit naturel de chacun, de sa vie, de ses biens, de son honneur, de sa dignité humaine, de sa Hberté de penser, de croire, d'agir en conformité avec les lois de la raison. Le mépris de ces droits, où qu'il se produise, a un retentissement néfaste sur le bien social dont l'Etat a la charge, coname son contraire, le respect de tous les droits d'autrui, a, sur le bien social, un retentissement bienfaisant.
S'ensuit-il que l'Etat ne pourra intervenir légitimement que pour assurer le respect par chaque citoyen de tous les droits d'autrui? Oui, en droit strict, puisque, par la pratique de la justice privée, comme de toutes les autres vertus, la justice légale ou sociale est satisfaite.
Cependant, comme la pratique des vertus comporte des degrés, et que l'extension, le progrès de la justice sociale en dépendent, l'Etat, pour favoriser le règne de cette justice, elle-même susceptible de degrés, doit, au delà de ce droit strict et négatif, faire appel à l'amour des citoyens pour la société.
La nature, remarque saint Thomas, a mis au cœur de l'homme une inclination naturelle à aimer tous les hommes (1). Cela explique, nous l'avons vu, que les hommes dont l'égoïsme n'a pas perverti la nature se font un devoir de procurer à leurs semblables même des biens qui ne leur sont pas dus.
(1) Saint Thomas, Contra Gentes, III, ch. 130. Ineat autem homini naturali* inclisatio ad omniian hominum dilectionem.
A plus forte raison la nature a-t-elle mis au cœur des hommes une inclination à aimer la société dont ils font partie. Chaque citoyen trouve en elle un autre soimême. Le bien de la société a la valeur d'un bien de famille que les enfants sont portés à aimer et à augmenter quand, résistant à l'égoïsme qui mine le cœur des hommes dégénérés, ils comprennent que leur devoir consiste à aimer pour elle-même cette société avec laquelle ils sont en communauté d'âme et d'intérêts. Le beau nom de patrie ne vient-il pas de là! Cela n'explique-t-il pas le sentiment profond qui pousse les vrais patriotes, les citoyens conscients de tous leurs devoirs de justice et d'amour, à lui rendre non seulement ce qui lui est dû en justice, mais au delà de ce dû?
C'est à ce sentiment profond, à cet amour de la société pour elle-même, que l'Etat doit faire appel chez les citoyens pour étendre le règne de la justice sociale. Pour cela, il n'a pas à recourir à la force ni à la violence; on ne commande pas à l'amour par ces moyens. Il doit encourager de toutes manières, au contraire, les spontanéités individuelles, provoquer les associations professionnelles, susciter les œuvres de bienfaisance, aider à la création des mutualités, rapprocher les classes, puis, avec la bonne volonté de tous, sans violer aucun droit, organiser progressivement le travail, et, si possible, les salaires, le chômage, les retraites, multiplier les hôpitaux, veiller à l'hygiène des habitations, à la moralité publique, à celle des individus et des familles, dans tous les domaines de l'activité humaine. Voilà
comment, dans une société bien gouvernée, l'amour deu citoyens pour la société peut contribuer au progrès de la justice sociale. Un pareil amour guidé, entretenu, excité par l'autorité, rejaillit, dans chaque citoyen, sur la pratique de toutes les vertus, en décuple la fécondité, permet à la justice sociale d'atteindre de plus en plus sa fin qui est précisément de subordonner, dit saint Thomas, toutes les vertus des citoyens, et les actes de toutes ces vertus, au bien commun.