PARTIE m. — GmSGIENG& DU DEVOIR. — ÉPILOGUE. SflT
bord la faculté inviolable de juger, en obéissaut ^ son obéissance ; puis une autre faculté» celle de se donner une direction individuelle complémentaire.
On désigne la collection des règles réservées à cette direction individuelle par les synonymes suivants : lois du for intérieur y lois divines, lois immuables, lois de r équité j etc., et enfin morale.
378. Cette distinction de la direction collective ou sociale et de la direction individuelle est vieille comme le inonde. Amphithéâtres des écoles , tribunaux^ salons, retentissent des antithèses, bien ou mal comprises, par lesquelles on l'exprime.
379. Les assujétissements que la direction collective ou sociale impose, prennent le nom spécial di obligations^, ou/ suivant d'autres auteurs, d'obligations parfaites.
Les assujétissements que la direction individuelle impose^ gardent le nom de devoirs proprement dits, ou d^ obligations imparfaites.
Les assujétissements de la première classe sont garantis par les deux sortes de sanctions que nous avetis reconnues précédenunent : la sanction intérieure et h sanction extérieure .
Les assujétissements de la seconde classe sont garantis seulement par la première sorte de sanction : la sanction intérieure * .
^ Quod Hgat^ ce qui resserre et enchaîne. Étymologie coaimune du mot religion et du mot àbligtttion,
* Des auteurs comparent Taction du législateur, choisissant des devoirs pour les transformer en obligations, à Vactîon du jardinier tirant dé la forât des sauvageons pour les enclore dans la pépinière.
Pothier, interprète du droit positif, fait un traité des obligations^ .
Cicéron, moraliste, fait un traité des devoirs (De officiis)^.
380. D'après un langage égalepient consacré, le droit se subdivise en droit positif et droit naturel . On entend par droit positif, la direction sociale ou collective telle qu'elle est formulée par le pouvoir législatif de chaque peuple. — Mais ce droit positif ^eut avoir des lacunes. On entend par droit naturely une direction sociale complémentaire y un ensemble de dévoila et de droits que le législateur a oubliés, et que la
1 Dans le langage du monde, ou confond les mots devoirs et obUgationt, On dit qu'on a des devoirs ou des obligations envers un bienfaiteur, pour exprimer les conséquences, non sanctionnées par la loi positive, de la reconnaissance due à ses bienfaits.
Nous verrons, dans Texplication du droit positif français, le mot obligations avoir deux acceptions : dans Tune, Vobligation est le corrâatif de tout droit accordé par les lois positives; dans Tautre, Vobligation est spécialement le corrélatif du droit qu'on appelle personnel.
Enfin nous signalerons aussi le langage didactique, qui désigne parfois un droit lui-même sous le nom de son corrélatif une obligation; et l'abus du langage pratique, qui appelle obligation notariée la preuve d'un droit par un acte authentique.
> Par abus de langage, nous l'avons dit, on confond souvent la bonne direction de la liberté avec lajmtice^ ou amour de cette direction. C'est ce que font beaucoup d'auteurs quand ils ^ijoutent aux antithèses signalées ' ici, d'autres antithèses que nous devons signaler.
Ces antithèses, qui contiennent une confiy^ion de langage, sont celles-ci : justice intérieure ou extérieure^ justice attributive ou explétive (expressions de Grotius et d'Heineccius) ; — justice rigoureuse ou non rigoureuse^ Justice parfaite ou imparfaite (expressions de Burlamaqui) ; — justice untverselle ou particulière (expressions d'Aristote, justement bl&mées par Hubner, Histoire du droit naturel, partie II, S 7, puisque le particulier est renfermé dans rtmiverse/); — justice distributive et commutative^ subdivision peu intelligible de la justice particulière (V.^Puflfendorff, Droit de la nature et des gens^ liv. I, chap. vii,î§ 8) ; -^justice en soi naturelle et unû verselle, ei justice spéciale, nationale^ et contrainte au besoin de. nos policet (expressionfi de Montaigne).