PARTIE IV. ~- SCIENCE OU DEVOIR. — LIVRE III. 1S
de révolter les vices. Ecoutons un auteur * : « Gomme « la nature humaine ne peut nulle part apparaître (( elle-même dans son type abstrait, mais revêt « toujours , dans sa manifestation , le caractère de « rindividuulité , dès lors, ce qu'il y a de général ce dans le droit de chaque peuple porte Tempreinte « spéciale des particularités propres à ce peuple... » Qu'est-ce que ce caractère d'individualité? Celui du degré d'ignorance? Qu'est-ce que cette empreinte spé" ciale? Celle du degré d'imperfection?
Beaucoup d'esprits éminenls distinguent la science et Yart. La science, suivant eux, c'est la connaissance des diverses séries de phénomènes naturels; l'art, c'est l'emploi que l'industrie de l'homme fait des combinaisons de ces phénomènes. L'observateur décrit les lois de la pesanteur ou du mouvement : il constate la science. Le mécanicien combine ces lois, en les appliquant à la fabrication de certains instruments : il fait de l'art. — Le législateur fait de l'art en appliquant, autant qu'il lui est possible « les principes qu'il cherche dans la science du devoir. C'est en ce sens que Montesquieu a écrit ^ : « Les êtres particuliers « intelligents peuvent avoir des lois qu'ils ont faites ; « mais ils en ont qu'ils n'ont pas faites. » On a sou-
1 Falck, Cours d'iniroductioiif S 11, pag. 23.
* Quid peremptorii juris esse debeat, non facile est dijudicare. Sed qu» « proYÎsorie in ci?itatibus exstant, privata et publica instituta, sua com- • moda habent atque incommoda. » (Hugo.)
* n faudra améliorer l'homme par les institutions, afin que, par une t réaction mutuelle, les institutions elles-mêmes soient ensuite amé- « liorées. »
(RoDSSBL, Encyclopédie du droite partie I, sect. 1, chap. ir, $ 37.)
* Esprit des lois, tom. I, chap. l
i86 GONSCIKNGE ET SGI£2fCB DU DEVOIR.
vent répété cette phrase. Suivant nous, elle est vraie en ce sais seulement que les lois provisoirem(mt faites par les hommes sont la recherche incessante des lois qu'ils n'ont point faites.
666. A côté du législateur est le publiciste, qui, inscrivant, sur son drapeau, JDroi^ naturel, se met à critiquer l'œuvre du droit positifs en prétendani que le pouvoir social a osé trop peu dans la réalisation du juste. Qu'est-ce que ce publiciste, sinon un homme ayant la prétention d'avoir résolu, plus exactement, le même problème dont le législateur, homme comme lui, a essayé la solution? — Mais, soumis à la loi du progi*ès (comme le droit positif qu'il combat), le droit naturel lui-même , qu'invoque le publiciste d'aujourd'hui> s'éclairera successivement par les recherches des publicistes de demain.
567. Enfin, soit que le législateur et le publiciste aient obéi à la nécessité eu se contentant de vertus limitées, soit qu'ils se soient trompés en demandant des vertus trop limitées, dans l'un et dans l'autre cas, le moraliste s'applique, dans la pratique de la vie, à dépasser les exigences de leur tolérance, ou à rectifier leurs erreurs. Il cherche le couronnement d'une théorie plus pure, plus complète du devoir. Par là, il entre parfaitement dans les vœux les plus chers de la loi promulguée, en élevant les résultats au-dessus de ses espérances. — Mais cette morale elle-même, elle ne naît pas toute parfaite, et semblable à Minerve sortant de la tète de Jupiter. Comme le droit positif et\e droit naturel, elle a aussi sa loi d'évolution progressive.
£68. Perfectionnement! Loi du progrès continuel!