PARUE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — LIVHE V
6 1 2. Nous voyous apparaître certaines maximes de droit dans le titre du Digeste intitulé : De diversis regulisjuris antiqiii. Dans le premier fragment de ce tilre, Paul donne la description de ces maximes, en ces tenues : « Régula est, quœ rem quœ est y breviter « enarrat.., brevis rerum narratio, et {ut ait Sabinus) « quasi causœ conjectio est. »
A rimitation des rédacteurs du Digeste, Domat a (ait une collection considérable du môme genre, dans son Legum delectus.
613. On appelle brocards ces maximes juridiques exprimant des idées générales, sous chacune desquelles peuvent se grouper un certain nombre d'applications.
De Futilité assez fréquente de ces idées, on conclut leur utilité universelle. — De plus, les brocards apparaissent sous une forme concise, pittoresque, saisissante; l'habitude s'en empare, en fait des articles de foi. — Ainsi s'amasse une provision d'arguments, où Ton va puisant à toute heure.
Pauvres arguments, croyez -le bien! Car ils ne peuvent guère échapper au reproche, ou â^inexactxiude au fond, ou ^inexactitude dans la foinne^ ou ^absence totale de sens juridique.
614. Premier vice des brocards : hiexactitude au fend. — Les brocards ne sont bien souvent que des conclusions du particulier au général. Ce vice leur est commun, a notre avis, avec beaucoup de proverbes Tulgaircs ( si faussement appelés sagesse des nations), (pli passent pour des vérités universelles, tandis qu'en réalité ce sont des observations hasardées sur quelque feit particulier.
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Voyez les ciseaux de Tribonien découper, dans les écrits des jurisconsultes, les phrases dont il a fait les regulœ juris. Ces phrases n'avaient guère aspiré, dans Forigine, à cet honneur. Elle n'avaient eu, sous la plume qui les avait tracées, qu'une valeur subordonnée {secundum subjectam materiam), pour le besoin de la démonstration du moment. Tribonien leur a donné plus tard une destination qu'elles n'avaient pas : il les a transformées, pour en faire des généralités. Mais rillusion à cet égard n'a pas duré : les interprètes ont dû bientôt reconnaître qu'elles souffi*aient mille distinct ions ;... Par cela même elles ont perdu toute utilité. En effet (ce sont les jurisconsultes romains eux-mêmes qui l'avouent, à la suite du premier fragment, De Regulis juris, cité plus haut), n Régula, « cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum. » Leibnitz explique la raison de cet aveu : ce Officium « enim regulœ tranquillare animum, ut certus sit, a in omnibus speciebus subjecti, prœdicatum obtinere. « Quod si regulœ habent exceptionem, frustraneœ suntj a quia fidi illis non potest, »
Amsi voilà ces règles suspectes. Quoi! toutes? sans exception? Cela serait sévère. N'en est-il donc pas quelques-unes qui échappent au reproche d'inexacli-
tude au fond? Leurs partisans les plus déclarés
désespèrent presque d'en trouver, Au nom du droit romain, c'est Javolenus qui exprime ce découragement : « Omnis definitio in jure periculosa: parum est a e7îim ut non subverti possit ^ : » Au nom du droit
* Fr. 202, Dig., De regulis juiis, liv. L, lit. xvil