‹ Conscience et science du devoirChapitre 130 sur 331 · PARTIE lY. — SGIBNGE DU DEVOIR. — UVRE Y. MV · texte numérisé non relu

PARTIE lY. — SGIBNGE DU DEVOIR. — UVRE Y. MV

propriétaire perdra sa chose par accident? Non. — Deux Français (supposition très licite et possible) font entre eux un contrat, un peu différent de celui qu'on appelle vente : l'un d'eux s'engage à transférer à l'autre, mais au jour de la tradition seulement , la propiîété d'une chose déterminée. Celle-ci périt avant le jour fixé pour cette tradition, dans les mains du venditorj encore propriétaire. Celui-ci aura-t-il droit au prix promis par Yemptorl Oui, du moins d'après l'avis presque unanime des auteurs. — Ainsi, voilà le prétendu principe, Res périt domino^ démenti! Donc il ne donne à l'esprit aucune sécurité.

S'il n'est pas infaillible pour interpréter Tobligation de transférer la propriété, dira-t-on qu'il l'est du moins pour interpréter l'obligation de restituer la possession ? Pour régler la relation d'un propriétaire avec un commodataire, un dépositaire , un créancier gagiste, un voleur? — Ce serait se tromper. L'axiome sera encore en défaut. Non seulement le commodataire , le dépositaire , le créancier gagiste répondront du cas fortuit , s'ils s'en sont chargés ; mais, en l'absence de cette convention , il en sera de môme si la chose périt dans leurs mains, après leur mise en demeure, par un événement qui n'eût pu l'atteindre chez le propiîétaire. Enfin , sans convention comme sans mise en demeure, le voleur devra le prix de la chose, quand même la cause qui l'a détruite l'eût fait égale^ ment périr chez le propriétaire ; sauf h distinguer toutefois, peut-être, si cette cause est un accident extérieur, ou le vice intérieur de la chose.

Ainsi pour réformer, au fond , les erreurs de la

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maxime. Un propriétaire n'a pas droit à la valeur de sa chose, quand elle a péri par cas fortuit j voyez quelle longue paraphrase va devenir nécessaire! Il faudra dire: Un propriétaire na pas droit à la valeur de sa chose ^ quand elle a péri ^ par cas fortuit ^ dans les mains d'un détenteur qui ne s* est pas chargé des cas fortuits, et qui n'est pas non plus en demeure ; ou même lorsque celui-^i est en demeure, si le cas fortuit est de telle nature qu'il fût arrivé chez le propriétaire : à moins toutefois que ce détenteur ne soit un voleur ; auquel cas une sous-distinction peut être nécessaire, selon que la perte résulte du vice propre de la chose j ou d^une force majeure extrinsèque!

Mais enfin, si la mémoire trouve un soulagement à retenir cette phrase, le jugement s'en contentera-t-il? Épuré ainsi par ce commentaire, Tadage Res périt domino deviendra-t-il un principe? — Nullement. Ici se présente le troisième défaut des adages. Celui-ci, comme tous les autres, n'est qu'un cercle vicieux. Dans l'espèce posée en effet, la question est précisément celle-ci : La chose périt-elle pour son pro* priétaire? — Or, si l'on répond : Oui; parce que toute chose périt pour son propriétaire : je demande ce que Ton a démontré? On a seulement généralisé le cas supposé, et mis en principe ce qui est en question ! 0 Papinien ! que diriez-vous d'une telle raison, qui demande une raison d'elle-même?

En ce moment nous renversons. Nous n'édifions pas. — C'est dans le cours de droit privé que nous déduirons les principes qui doivent remplacer ici Tinsignifiant assemblage de syllabes, res périt domino.

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