PARTIE lY. — SCIENCE DO DEVOIR. — LIVRE VIU. SS
publiquement démontrés le dol ou la faute dont il s'est rendu coupable en contestant le droit d'autrui.
744. Moyens réparatoires. — Nous appelons moyens réparatoires (ou satisfactoires) ceux qui font disparaître le préjudice causé par la violation d'un droit. Ils consistent à rendre à la partie lésée une position équivalente à celle que le respect de son droit lui aurait assurée.
Ces moyens sont : V indemnité , et la nullité des actes illégaux.
745. Indemnité. — Quelqu'un a-t-il détruit ce qui vous appartient? Quelqu'un néglige-t-il d'acquitter une prestation qu'il vous doit? Le pouvoir social vous alloue une indemnité, appelée aussi dédommage^ ment, ou enfin attribution de dommages-intérêts : c'est-à-dire qu'il condamne votre adversaire, méchant ou paresseux, à vous rendre un objet semblable à celui qu'il a détruit , à acquitter la prestation refusée; subsidiairement, à fournir une somme d'argent égale à la valeur du dommage qu'il vous a causé.
Bentham propose ingénieusement que le genre de réparation soit toujours en rapport avec la nature du mal qui aura été fait. — A-t-on voulu détruire méchamment votre honneur? Il voudrait qu'une satisfaction honoraire vînt rehausser, en vous, la position d'estime qu'on avait voulu abaisser. — ^Vous a-t-on calonmié? Il propose une satisfaction a^^es^a^oire, destinée à publier, en tous lieux, votre innocence injustement accusée.
Il est moins heureusement inspiré, quand il demande aussi une satisfaction vindicative, c'est-à-dire n. 23
354 OCmSCIENGB BT BCIBNGB DO DEYOUt
destinée à donner le plaisir de la vengeance. (Sor rînjustîce de la vengeance, voir tome I, m 217 *.)
746. Nullité. — Quand des volontés rebelles veulent créer un rapport de dioit et d^obligation que la loi réprouve, la loi peut détruire l'effet de la tentative coupable, en refusant toute validité au rapport qu'on a voulu créer. Le préjudice que Tordre public et Vinlérêt privé étaient menacés de souffrir, se trouve ainsi écarté.
747. Moyens de pénalité. — Enfin, en dernière analyse, et par les raisons que nous avons suffisamment développées (tome I, n"216 à 224), le législateur se croit autorisé à frapper le coupable par des peines. Telles sont ramende, la prison, l'exil, le déshonneur infligé publiquement*. Il croit même (ce qui donne lieu à de graves controverses philosophiques), pouvoir infliger, dans certains cas, la mort.
748. Procédure , ou sanction de la sanction elle- BiÉME. — Celui qui veut obtenir la reconnaissance et le respect d'un droit contesté, se pourvoit devant des fonctionnaires institués à cet effet. Il suit, pour cela, certaines formes. — La collection de ces formes prend le nom de procédure.
* Quant à la satisfaction qu'il appelle substitutive y c'est-à-dire due par le père ou le commettant, pour le dommage causé par l'enfant ou par le ptéposé, nous ne pouvons la considérer comme distincte des autres. — l père et le commettant doivent surveiller. Quand un mal arrive, faute de cette surveillance, ils paient la dette propre résultant de leur négligence, et non une dette substituée à celle du fils ou du préposé.
* Institution des censeurs à Rome. — « Un censeur a loi d'enquérir sur m la vie et de réformer les mœurs d'un chacun, parce que les Romains ont « efttimé qu'il ne fallait pas qu'il fût loisible à chacun de se marier, en- « gendrer des enfants, vivre chez soi en privé, ni faire festins et banquets « à 8ft yolonté, sans crainte d'être repris. » (PLtTAKQtns, Vie de Coton,)