PARTIE IV. — SaENCE DU DEVOIR. — UVRE Vin
un ennemi *. On ne lui devait, « d'un côté, aucune € espèce de justice, et, de l'autre, aucune espèce de « pitié ^. » C'est un poète, un apôtre des sentiments bienveillants, qui déclare bons tous les moyens de Topprimer :
f Dolus an virtus, quls in hoste requirat^,'»
a Pourquoi me tuez-vous ? — Eh ! ne demeurez- « vous pas de l'autre côté de l'eau ? » Voilà le raisonnement, tel que le présente l'ironie de Pascal.
Ainsi donc, à l'étranger voyageur, nulle communication du droit civil des pays visités par lui, si ce n'est dans les limites de la plus stricte nécessité.
Contre l'étranger résidant, défiance plus grande encore. On l'assimila longtemps au serf. Quand le servage disparut, on maintint contre lui des restes d'ilotisme. On lui faisait acheter sa liberté par de gros impôts. On lui prenait même une part de son bien, s'il contractait certains mariages. C'est peu : au jour de sa mort, on confisquait son bien tout entier, au préjudice de ses héritiers étrangers.
On abusait de la distinction introduite par les Romains, dans des vues politiques, entre le droit civil applicable aux citoyens seulement, et le droit des gens applicable Siuxperegrini. Oa torturait cette distinction, pour refuser à l'étranger une foule de droits sacrés.
A Dans le langage de la loi des douze tables, le mot hostis indiquait l'étranger avec lequel on était en paix, comme celui avec qui on était en guerre.
* Montesquieu.
5 Virgile, Enéide, lib. II.
Gr&ce au ciel, ces sentiments inhumains s'effacent. Les nations ont des lois plus douces aux étrangers. — Toutefois il existe encore, dans chaque pays, entre les étrangers et les nationaux, des différences plus ou moins fortes. On hésite sur Topportunité de leur donner participation à telle ou telle branche du DROIT. Nous reviendrons sur ce point.
768. Quant à l'idée de Futilité d'un lien de fédération entre plusieurs peuples, elle s'est présentée de tout temps, plus ou moins, à l'esprit des hommes. Mais les progrès de cette idée ont été lents.
Dans les siècles anciens, le morcellement de la Grèce avait fait sentir la nécessité d'une fédération entre les petits États, royaumes ou républiques, qui se partageaient le sol du pays. Le tribunal des Âmphictyons avait été créé, pour prendre connaissance des infractions commises par tel ou tel de ces Etats aux droits des autres, prononcer des amendes contre celui qui s'était rendu coupable, et, s'il ne se soumettait pas, déclarer la guerre sacrée, en armant contre lui tous les autres, au nom du droit et de la religion *.
Dans les temps modernes , des motifs analogues ont contribué à la formation des Confédérations Helvétique et Germanique, et des Etats-Unis d'Amérique.
Il est à souhaiter que ces conféde'rations se multiplient. S'il existait ainsi des tribunaux où les peuples en désaccord demanderaient justice à leurs pairs, « la « guerre inspirerait la même horreur que lout autre « genre do meurtre, parce qu'elle ne serait plus en effrt
* Voyage d'AnacharsUy chap. xxxv. — Précis de l'abbé Auger, en tète de Tédition de Démostbènes.