‹ Conscience et science du devoirChapitre 226 sur 331 · PARTIE IV. -^ SCIENCE DU DEVOIR. — UVRE VIII · texte numérisé non relu

PARTIE IV. -^ SCIENCE DU DEVOIR. — UVRE VIII

a le gouvernement un certain droit politique, et dans a la guerre un certain droit des gens : ce qui fait <€ que, parmi nous, ia victoire laisse aux peuples « vaincus ces grandes choses : la vie, la liberté, les t k>is, les biens, et toujours la religion, lorsqu'on ne c( s'aveugle pas soi-même. »

770. Un grand nombre de traités ont été faits entre les nations» L'habitude de les respecter est devenue plus fréquente» Ces traités ont constitué le droit in-' temational exprès , ou droit international écrit des imtious. (On l'appelle aussi droit volontaire, conventionnelp positif, pratique, externe, secondaire, hypoihétiipie, ou arbitraire.) Ce droit, résultant de l'accord formulé des volontés des nations, est aussi respectable que celui qui, dans chaque nation, résulte de la promulgation faite par le pouvoir social.

Mais en l'absence même de traités exprès, la civilisation a établi, entre les nations, certaines règles de ooûduite, soit en paix, soit en guerre, et notamment dans les relations de commerce. Le recueil de ces règles, qui ont puisé leur force dans la longue habitude de leur observation, a constitué le droit international tacite, coutumier, ou non écrit. (On l'appelle aussi droit naturel, primitif, absolu, nécessaire, universel, interne f ou philosophique.) Ce droit a notamment pour objet, (( les prérogatives des ambassa- « deurs*, les conséquencesjuridiques des conquêtes*,

1 Merlin, Rép. v** ministre pMic, sect. v.

* Merlin, Rép. y° hypothèque^ sect. u, § 3, art 6, n"" 4, questions 3 et 4. (L'auteur y traite de l'influence de la conquête sur l'efficacité dea titras

a la force obligatoire des traités politiques S la juri- (c diction des consuls commerciaux ', les fonctions des K agents diplomatiques considérés comme officiers de a rétat civil '. »

Ces usages maintiennent, en temps de paix, le respect mutuel de la dignité des nations. — Ils ôtent aux exigences de la guerre, en les restreignant dans certaines limites, le caractère d*une lutte d'extermination.

Ainsi, suivant l'expression de Montesquieu, les nations se font c< dans la paix le plus de bien, et dans la c< guerre le moins de mal qu'il est possible, sans nuire « à leurs véritables intérêts^. » Celles qui violeraient ces usages déshonoreraient leur nom; elles seraient mises au ban de la civilisation. Quel chef de peuple voudrait prendre aujourd'hui pour modèle le prince de Machiavel ?

Toutefois, il y a encore des esprits qui restent incrédules à l'espoir d'un perfectionnement bien notable du droit international. « Ce droit, dît Falck ^^ a été, «c de tout temps, une pure théorie, dans laquelle les

authentiques et des jugements émanés des autorités d*un pays conquis.) — Merlin, v" lot, S 6, n" 9. (L'auteur y parle dé Tinfluence de la conquête sur l'autorité des lois.) Y" Réunion^ S 1; vo Souveraineté^ S 8.

*■ Les juges doivent-ils appliquer d'office et à l'instar des lois les dispositions des traités politiques? Voy. Merlin, Rép. V Jtigements^ $ 7 bis.

Ces traités perdent-ils, par le seul effet d'une guerre, leur force obligatoiie pour le juge? Voy. Merlin, Rép. V Succession, sect. i, § 2; art. 4, n" 2, Civ. cass. 15 juillet 1814; Sir., xi. 1, 301, et décret du 20 déc. 1810.

« Merlin, Rép., v° Consuls des marchands, § 2.

s Id,, Rép., V Etat civil, § 2, sur les art. 47 et 48 du Code civil.

* Esprit des lois, I, 3.

* Cours dHntroduction, chap. i, S 45.

Voir, sur V Histoire du droit international, quelques renseignements dans Eflchbach {Cours d'introduction, partie I, chap. ii, section 2« S 3),

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