‹ Conscience et science du devoirChapitre 239 sur 331 · PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOUL — LIYRB IX · texte numérisé non relu

PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOUL — LIYRB IX

recueils écrits : il n'en conserve pas moins la dénomination de droit non écrit. — Et, d'autre part, le droit expressément annoncé, sous une forme visible, par le pouvoir social, peut être manifesté par un moyen autre que l'écriture : il n'en conserve pas moins la dénomination de droit écrit.

Pour démontrer la première proposition, nous citerons le droit des provinces coutumières de notre ancienne France. Ce droit ne cessa pas de s'appeler droit non écrit , après l'apparition des compilations écrites que les jurisconsultes éditèrent.

Pour démontrer la seconde proposition, nous citerons le droit promulgué par le pouvoir social chez les Lacédémoniens [Voy. § 10, Instit., De jure nau, gent. et civili) , et aussi le droit émané de l'autorité légale des Druides. L'un et l'autre doivent être désignés par le mot droit écrite quoique, pour conserver ce droit écrit, le législateur ait préféré à l'écriture des récitations périodiques, ou des chants transmis à la mémoire des générations ^

L'emploi de ces locutions se justifie toutefois en ce sens que l'écriture est le moyen le plus ordinaire et le plus commode de manifestation expresse; ainsi l'on est arrivé aisément à désigner, par le mot droit écrit, tout droit expressément manifesté.

Page 1