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En résumé, ces expressions devraient être

* Marchangy, Gaule poétique.

• L'écriture était, chez les Romains, le mode ordinaire de publication, « mais non Tunique; comme le montre l'expression d*edictum (ce qui est « dit, prononcé ouvertement pour tous). »

(Falck, Cours d'introduction^ introd., S 8.)

40t GONSGIElfGK ET 8GIBNCB DO DEVOIR.

remplacées par celles-ci : droit cotUunUer; droit expressémemt promulgtié ' . 792 . Coutumier, ou promulgué j le droit est toujours

le DROIT.

ii.Quid interest suffragio populus voluntatem suam <c declaret ? À7i rébus ipsis et factis * ? »

Yeut-on établir, entre ces deux manières de le manifester, une comparaison? Le jurisconsulte Paul fait remarquer que le premier degré d'autorité appartiendrait rationnellement au droit coutumier : c Imo magnœ < auctoritatis hoc jus Iwbetur; quod in tantum proba* a tum estf ut non fuerit necesse scripto id comprehenr a dere ^. » — Eu effet, la nation l'établit elle-même, sans recourir à ses mandataires; et ceux-ci le confir'^ ment, en ne promulguant rien de contraire^» La force du droit coutumier réunit donc tous les éléments. La longueur de l'observation est le signe et non l'origine de cette force. Pindare appelle la coutume a la reine et « emperière du monde ^. » «La coutume, disait Dion c( Cassius, est semblable à un roi; la loi à un tyran. »

* Pomponius (fr. 2, S 3, Dig., De origine juris) oppose, dans ce sens, le mot lata lex aux mots incertutn jus et consuetudo.

Le Principium, aux lastitutes de Justinien, De adquis. peradrogationem, lib. m, tit. X, désigne le droit non écrit par les mots jtis consensu receptum.

Julien, fr. 32, Dig., De leg.y lib. I, tit ui, l'appelle jus consueiudine in' ducium, moribus constitutum.

Nos anciens jurisconsultes ont adopté le mot droit coutumier,

* Julien, fr. 32, S 1, Dig., De legibus, lib. I, tit. m.

5 Paul, fr. 36, eodem, — Blackstone fait également observer que le droit non écrit « repose sur la libre volonté du peuple. » Aj. Dion Chrysostôme, Oraiiones, t, II, pag. AlO, édit. Reiske.

* Parfois le droit écrit renvoie expressément au droit non écrit. — V. Cod. Nap., art. 590, 591, 593, 663, 671, 674, 1135, 1159, 1160, 1648, 1736, 1753, 1754, 1758, 1759, 1762. — Aj. avis du Cons. d'État du 13 déc 1811.

B Montaigne, EsuUi^ liv. I, chap. xxii.

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