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PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — UVRE iXi

prêter s'absorbe dans le pouvoir d'exécuter, que le pouvoir exécutif demandera au pouvoir judiciaire telles ou telles décisions , qu'il devra faire exécuter.

2® OBJECTION : Les trois pouvoirs ne peuvent pas être nettement divisés, puisque les fonctionnaires de l'un de ces pouvoirs sont souvent, dans le mécanisme des constitutions , nommés par les fonctionnaires de quelque autre de ces pouvoirs.

Réponse : Si cela est un vice, il faut le réformer. — Si c'est une nécessité de la nature des choses, il faut la subir. — Mais, après.tout, qu'importe? De ce que l'un des pouvoirs peut parfois contribuer à la désignation des agents d'un autre pouvoir, s'ensuit-il que ces agents, une fois nommés , n'aient pas une mission spéciale, indépendante de la volonté, et différente de la mission de celui qui les a choisis ?

Le moindre juge de paix, nommé par le chef de l'Etat, ne rend-il pas des décisions devant lesquelles le chef de l'Etat doit s'incliner ?

3® OBJECTION : Les trois pouvoirs ne sont pas nettement divisés, puisque souvent le m^me individu participe à tous les trois, ou à deux d'entre eux.

Réponse : Par cette objection, on joue sur le mot divisés. — Dans le gouvernement de la famille par le père , les pouvoirs ne sont pas divisés , en ce sens qu'ils sont tous en sa personne. — Dans le gouvernement de la tribu, les chefs de famille, réunis en conseil, peuvent être à la fois législateurs, administrateurs et juges. — Dans les constitutions d'un mécanisme plus savant, le chef du pouvoir exécnitif "peut^ à tort ou à liaison, avoir une part du pouvoir législatif,

soit eu faisant les traités ( qui sont des lois entre les ncUions), soit en faisant, sous le nom d'ordonnances ou de décrets, des lois de second ordre, des lois réglementaires pour l'exécution des lois proprement dites.

Mais de ce que plusieurs magistratures peuvent être confiées au même homme, doué d'éminentes facultés et placé dans une position élevée exceptionnelle, s'ensuit-il que ces magistratures, réunies dans ses mains, ne restent pas divisées quant à leur nature? qu'elles^ ne continuent pas à réaliser des modes divers d'action gouvernementale ?

Maintenons donc la distinction des trois pouvoirs; gardons-nous d'en rien retrancher.

796. Le droit constitutionnel, ou politique, est le droit qui règle le rapport d'autorité et d'obéissance dans l'Etat, en d'autres termes, l'organisation du pouvoir constitué (et parfois du pouvoir constituant régur lier dont nous avons parlé).

Le monument principal de ce droit prend le nom de constitution. L'expression est bien choisie; c'est vraiment par la création d'un pouvoir social qu'une nation constitue son existence.

La constitution établit la liste des conditions d'admission à l'exercice de la puissance publique, et détermine les moyens d'action de cette puissance.

Elle appelle au pouvoir législatif un empereur, un roi, un président, des électeurs, des éligibles, des députés, des sénateurs, des conseillers d'Etat. — Elle confie le pouvoir exécutif k un chef de l'Etat, représenté par de nombreux agents, ministres, préfets, maires, conseillers municipaux, soldats, gardes nationaux. — Elle

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