PARTIE IV. — SCIENCB DU DEVOIR. — UVRE IX
On forme, avec le droit sanctionnateur pena/, une subdivision du droit public.
Quant à la procédure^ on consent à la scinder, mais d'une manière incomplète.
On distingue :
l^ Lsi procédure civile proprement dite; on la rattache au droit privé;
2^ La procédure ou instruction criminelle ; on la rattache au droit sanctionnateur pénal;
3** La procédure administrative ; on la rattache au droit politique, au droit public et au droit religieux.
832. Pour faire apercevoir tout ce qu'il y a de désordre et de lacunes dans ce pêle-mêle d'idées incohérentes, il suffit de faire observer que tous les moyens du DROIT sANCTioîîNATEUR , récompcuscs , moycus préventifs, preuves, moycîis satisfactoires , moyeris pénaux y ou enfin procédure, s'appliquent, dans leur ensemble, à toutes les branches du droit national
DÉTERMINATEUR.
Qu'il s'agisse de droits politiques ou de droits de famille, de droits privés ou de droits publics, ou de droits religieux, dès que l'existence de quelqu'un de ces droits sera contestée par un plaideur vis-à-vis d'un autre, il y aura besoin de preuves pour démontrer cette existence. Puis le législateur pourra en assurer l'observation par des récompenses ou par des moyens préventifs ; en réprimer l'inobservation par des moyens satisfactoires ou pénaux ; attacher une procédure à leur réclamation c
Ainsi, oublier les récompenses, ranger les preuves et les moyens satisfactoires dans le droit privé seule-
ment, placer les moyetis préventifs et les moyens pénaiix dans le droit public seulement, partager la procédure en trois branches seulement c'est mutiler capricieusement un cadre plus complet de divisions, dont la nécessité est évidente. ^
833. Il est surtout indispensable d'insister sur Terreur que contient le classement généralement adopté, quand il présente le droit pénal comme une des subdivisions du droit public.
Cette manière de procéder est le résultat de trois erreurs :
1® On commence par appuyer la nécessité du droit pénal sur la nécessité d'assurer le bon ordre par l'intimidation ;
2^ Puis, par abstraction, on fait, de ce bon ordre, un ôtre collectif; et l'on montre les individus mis en rapport, par le droit pénal, avec cet être collectif;
3® Enfin (c'est Falck qui signale cette troisième erreur * ) : « En divisant la science, on est parti de « l'idée du droit individuel (du droit dans le sens sub- « jectif) ; et l'on a eu devant les yeux la maxime, « régnante chez nous, que les procès criminels contre « les délinquants sont intentés presque exclusivement « au nom de l'Etat. »
Nous avons réfuté d'avance la première erreur, en repoussant (tome I, n®^ 216 à 224), le système qui appuie le droit pénal sur l'intimidation.
A la seconde erreur, nous opposons l'observation déjà faite plusieurs fois (aux n^^ 764, 779 et 826), sur
* Cours d'introduction^ chap. i, % 37.