PARTIE IV. — SCIENGB DO DEVOUt — LMffi IL
ils proposent des subdivisions du droit privé. -* Les uns partagent le droit privé en trois branches, savoir : le droit naturel, le droit des gens, le droit civil. {Tri-' pertitum est : collectum est enim ex naturalibus prœ-' ceptis, aut gentium, aut civilibus ^). — Les autres le partagent en deux branches, savoir : d'une part, le droit civil; {Jus civile^ ^) d'autre part, le droit na* turel ondroitdes gens. {Jus naturale, quod appeUatur gentium^.)
Ainsi, les écrivains du grand siècle de la jurispru* dence romaine ne sont pas d'accord sur le nombre des branches du droit privé.
Ds ne le sont pas non plus sur la désignation de ce que ces branches contiennent. — Toutefois une idée générale commune semble apparaître sous leurs divers systèmes; c'est celle-ci : Ily a i^ des parties du droit d'un peuple^ révélées au législateur d'une ma-' nièreplus immédiate, plus directe et plus sûre; 2® des parties révélées d'une manière moins immédiate, moins directe et moins sûre. — Les premières constituent ce qu*on appelle droit naturel, droit des gens. — Les secondes constituent ce qu'on appelle droit civU.
478. S'agit-il de désigner le critérium qui révèle au législateur le droit civil?... Ces mêmes écrivains se taisent. — S'agit-il de choisir le critérium qui révèle au législateur le droit naturel ou droit des gens?. . lisse désunissent. — Les uns choisissent l'instinct;
* Id., ibîd.
* S 11, Instit, De rer. div.t lib. II, lit. i. «Ibid.
94 CONSCIENCE ET {>aENCE DU DEVOIR.
les autres, rautorité générale * ; d'autres la tradition jointe à Tautorité générale. — De là trois subdivisions du deuxième système.
479. 1'® Subdivision du II® système. — Droit ha- TUREL, partie du droit positif, enseignée par l'hi' stinct. — Droit des gens, partie du droit positif, enseignée par V autorité générale. — Droit civil, partie du droit positif, créée par la raison du législateur. — Cette première subdivision du deuicième système est présentée par Ulpien. Écoutons ce jurisconsulte : (( Jus NATURÀLE est^ quod natura omnia anî- ' c( malia docuit. Nam jus istud non humani generis a proprium est, sed omnium animalium quœ in cœlo, « quœin terra, quœ in mari nascuntur^. » — Au-dessus de ce JUS naturale, se place le jus gentium, ce quod a a naturali recédera facile intelligere licet, quia illud a omnibus animaUbus, hoc solis hominihus inter se a commune sit ^. » — C'est par antithèse avec le jus NATURALE et le JUS GENTiuM, qu'Ulpicu sigualc (sans dire d'où il descend), le jus civile, applicable seulement nux citoyens romains : « jus quod neque in totum « a naturali vel gentium receditj nec per omnia ^ a servit. Itaque cum aliquid addimus, vel detrahimus
*■ « Omni in re , consensus omnium gentium lex naturœ putanda e$ty > disait, comme déjà nous l'avons rappelé, Cicéron.
« Pr. Instit., De jure naturali gent et eiv., lib.,*!, tit. ii. — Ulp.. fp. I, § 3. Dig. De just, et jure, lib .1, tit. i.
5 Ulp., fr. I, S II, Dig.. Eodem.
« Instinct et raison, marque des deux natures. « (Pascal.) r Quaehomini competunt, partim ex animalitate, partim ex rationalitate « concipiuntur. » (Daribs, Institutiones jurisp. universaliê,)