PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — UVRE IL
8on. En vérité, le jour où le jurisconsulte romain s'est dit : Si Vhommè n'était qu'un animal, telles ou telles
lois le régiraient Eh bien ! appelons droit naturel
les lois qui ne le régissent pas, mais qui le régi^
raient dans cette hypothèse Ulpien était en ver^re
malheureuse de paradoxe ^ •
Rendons justice à la science moderne : elle a repoussé Finacceptable défi porté à la logique du langage par la fantaisie d^Ulpien. La dcfiniiion qu'il a imaginée a dû disparaître, même de son propre aveu, n en a lui-même contredit l'excentricité dans d'autres écrits, où il déclare l'idée du droit étrangère à l'instinct de l'animal : ce Nec enim potest animal inju- « riam fedsse dici, quod sensu caret*. »
Ainsi, que ce soit bien convenu. Pour trouver le droit naturel, restons sur le terrain de la raison.
483. 2« Subdivision du 2® système. — Droit naturel ou DROIT des gens, partie du droit positif, enseignée par l'autorité générale. — Droit civil, partie DU droit positif, créée par le législateur. --En restant sur le terrain de la raison humaine, d'autres jurisconsultes romains ont proposé une définition plus
< Ulpien ne pourrait trouver grâce qu'aux yeux d'un pessimisme outré.
Sa définition aurait pu plaire à Rousseau, le jour où celui-ci écrivait que l'homme qui pense est un animal dépravé ; à Bayle, quand il reprochait à la raison humaine d'ôtre un principe de destruction, et non pas d'édification ; quand il l'appelait « une coureuse qui ne sait où s'arrêter, et qui^ i comme une autre Pénélope^ détruit elle-même son propre ouvrage ; * « Destruit, aedificat, mutât quadrata rotundis. >
Ulpien s'était peut-être inspiré de Cotta. Cicéron nous représente ce dei^ nier injuriant la raison, niant qu'elle soit un présent des dieux, puisque la Providence serait blâmable d'avoir fait un don qui tournerait à notre mal. (Voy. Leibnitz, Théodicée.)
' Princ Instit., Si quadrupes pauperiem fedsse dicaturj lib. IV, tit. ix.
n CONSCIENCE ET SCIENCE OU DEVOnt
acceptable que la précédente. Ils se sont contentés d'une distinction bipartite du droite savoir : d'unepart» en droit civil, d'autre part , en droit naturel ou droit des gens.
Le droit naturel ou droit des gens, selon eux^ c'est le droit manifesté par l'autorité générale des nations. —En regard de ce droit naturel est le droit civile manifesté par le législateur de chaque nation.
En d'autres termes» quand les nations sont d'ao cord pour adopter une institution, elle est du droit naturel. — Quand cette institution n'est adoptée que par telle ou telle nation, elle est du droit positif. — (Il * faut, du reste, faire remarquer que, par ce mot, les nations, lès Romains n'entendaient que les habitants des provinces romaines soumises à leur domination, les peregrini , auxquels ils n'accordaient pas le droit civil, réservé aux citoyens. Les institutions des barbari ne comptaient guère^ à leurs yeux , dans le contingent à fournir aux progrès de la civilisation.)
Quoi qu'il en soit, dans ce second sens^ le mot jus naturale était employé, par ces jurisconsultes, comme synonyme exact du mot jus gentium. Citons les textes : c< Quod naturalis ratio inter omnes homines constP' « tuity id apud omnes perœque cu^stoditur, vocatur « que JUS GENTIUM, quusi quo jure omnes gentes utun- ^ tur^.... — Quod quisque populus ipse sibi jus con-^ c stituitj id ipsius civitatis proprium est, vocaturque
*■ $. 1, Instit., De jur, tmL cent, et civili^ lib. I, tit ii. — Gomp. GaiiUf Instit, comm. L, S. 1;— et fe. 9, Dig., Dejmt. tt jur.^ lib. I, tit t.