PARTIE IV. — SCIENGë BU DEVOIR. — LIVRE m
VTîLE, dans chaque nation. — droit naturel : réglementation de ce qui est universellement^ absolument et perpétuellement utile, donc juste, chez toutes les nations.
S* système. — DROIT POSITIF : réglementation de ce qui est spécialement, relativement et temporairement juste, dans chaque nation. — droit naturel : réglementation de ce qui est universellement , absolument et perpétuellement juste, chez toutes les nations.
Discutons successivement ces deux systèmes.
527. 1^ système. — Droit positif : réglementation de ce qui est spécialement, relativement et temporairement utile, dans chaque nation. — droit naturel : réglementation de ce qui est universellement, absolu^ ment et perpétuellement utile, donc juste, chez toutes les nations. — Les écrits des jurisconsultes romains, (sorte de kaléidoscope où Ton voit tout ce qu'on veut, ou plutôt tout ce qu'on ne voudrait pas , sur le droit naturel) j nous fournissent cette cinquième définition, à ajouter aux quatre autres que nous avons déjà repoussées {Voy. n«« 452, 476 à 487).
Dans la Disputatio forensis, maxime de manumissionibu^ S nous lisons ce qui suit : « Jus civile aut « GENTiUM... ab eo nominatum est, quod omnes gentes « similiter eo sunt u^œ : quod enim honestum et jus- « TUM EST, OMNIUM utilitati convenit. — Jus autcm « cxsxhE proprium est Romanorum; et ab eis dictum,
146 rX)NSaKNCK ET 8G1£NGE DU DEVOIR.
« quoniam nostra civitas ipso rêvera uUtur. Sed qui' a dam hoc esse prœdicunt, quod omnibus citibus suis,