PARTIE IV. ^ SaENGE DU DEVOIR. — LIVRE DL
toutes nos forces, dans notre premier volume {n9^ 241 k 246), proclamé Tidentité de la justice et de l'intérêt bien entendu, et, par contre, Tidentité de Yinjustice et de Vintérét mal entendu. — Aussi, à notre avis, de deux choses Tune : ou bien le droit positif est la réglementation de l'utile bien entendu, c'est-à-dire du juste ; et alors il ne se distingue pas du droit naturel par des caractères essentiels : ou bien il est la réglementation de l'utile mal entendu; et alors il est indigne de faire antithèse avec le droit naturel, parce que ion nom yéritable est le non-droit.
Ainsi, ce premier système ne peut (comme nous rivons annoncé n* 52S), que rejeter le droit positif en dehors du droit.
La logique s'en indigne : elle demande si Tadjectif peut effacer le substantif/ si un chapeau peut devenir autre chose qu'un chapeau, quand on fait observer qu'il est étroit ou large, noir ou blanc? Il
faut se rendre à cette protestation ; il faut maintenir le droit positif dans le cercle du droit. Pour cela, que va-t-on faire? Effacer le mot l'utile; mettre à sa place, le mot le juste; et ainsi distinguer, dans les deux parties de l'antithèse, deux sortes de juste, savoir : !• fe juste spécial, relatif et temporaire ; 2« le juste universel, absolu et perpétuel. — Au moyen de ces concessions, le deuxième système va se formuler dans le n« suivant.
B29. 2* SYSTÈME. — Droit POSITIF : réglementation de ce qui est spécialement, relativement et temporairement JTSTE, dans chaque nation, — Droit naturel : réglementation de ce qui est universellement, abso^
148 CONSafiNCE ET SCIENCE DU DEVOIR.
lument et perpétœlleinent juste, chez toutes les na^^ tions. — C'est ce que nous lisons dans les Institutes deJustinien^ : aSednaturaliaquidemjura, quœ apud a omnes gentes perœque servantur , divina quadam « Providentia constituta, semper firma atque immuc< tabilia permanent. — Ea vero quœ ipsa sibi quœque « civitas constituitj sœpe mutari soient, » — ^Telle est ridée qu ont développée les auteui*s modernes, qui, depuis Grotius, se sont appliqués à distinguer le droit naturel et le droit positif.
Uhomme, ont-ils dit, a des caractères essentiels généraux, qui restent les mêmes dans tous les temps et sous tous les climats. — Mais les honunes des divers temps et des diverses parties du globe, se distinguent entre eux par des caractères accidentels spéciaux.— Le droit naturel est la direction de rhonmie, considéré dans ses caractères essentiels généraux; le droit positif est la direction des hommes, considérés dans leurs caractères accidentels spéciaux. — ^Le l^slateur doit un respect inviolable au droit naturel dans tout ce qui touche les caractères essentiels gêné raux de Tétre humain; en ce qui touche les caractères spéciaux, il formule plus librement le droit positif.
C'est ainsi qu'Ahrens, et bieu d'autres, nous montrent, dans le di^oit naturel ^ l'ensemble des premiers principes du droit, fondés dans la nature de l'homme» et conçus par la raison, a C'est, disent-ils, la règle « d'un état naturel de l'homme; c'est-à-dire d'un état c< social, tel qu'il devrait exister pour être conforme à
* %li<t De jure nat. gent, et civili^ lib. I, tit. ii.