PARTIE IV, — SCIENGE DU DEVOIR. — LIVRE UI
« la fiMure de l'homme... état naturel qui n'est pas a derrière nous y mais devant nous *. »
Dans le même sens, Warnkœnîg cite, comme synonyme du mot droit naturel, la périphrase : ce Recueil « des droits innés, inaliénables et imprescriptibles a dans l'état social ^ : » et il définit lui-même le droit naturel par cette autre périphrase : ce Summœ universi iijuris causœ... et finis... prœcepta qaïbusjus uniusa cujusque populi emendari atqae corrigi potest^ . »
530. Cette explication du droit naturel est déjà bien supérieure aux définitions insoutenables que nous aTODs jusqu'à présent combattues. — Elle aura au moins Favantage de nous mettre sur la voie, pour trouver mieux (dans notre titre III).
Toutefois, elle est encore inexacte.
631. Elle contient l'affirmation funeste d'une séparation du jti^^e en deux branches, distinguées par des caractères essentiels... Il y a là, ce nous semble, une impossibilité.
En effet, comment un être pourrait-il rester ce qu'il est, si ses caractères spéciaux étaient en désaccord avec ses caractères généraux? Cela ne se conçoit pas. Les caractères spéciaux ne peuvent être que des conséquences, des combinaisons des caractères généraux. Gela posé, ou bien le droit positif, destiné à diriger rhomme considéré dans ses caractères spéciaux, est une conséquence du droit naturel; et alors il s'iden-
* Ahrens, Cours de droit naturel, Introduction, chap. i. s Wtumkœmg^ Doctrinajuris philosophicoy Introduction, s Id., ibid., cap. i, S 3.
ISO CONSOENCB ET SUËNCE DU DEVOIR.
tifîe avec lui Ou bien il s'écarte du droit naturel:
mais alors, s'il a tort, il devient le noti'droit; s'il a raison, c'est le droit naturel qui devient le non-droit!...
Impossible de sortir de la supposition d'un droit positif monstrueux, ou d*un droit naturel mal for* mule ! Voilà le dilemme qu'on oppose à la prétendue distinction du juste relatif et du juste absolu.
Aussi que font ceux qui soutiennent cette distinction? Ils arrivent à composer un droit naturel véritablement factice, en posant à priori certaines maximes (inapplicables en pratique), sur les droits inalié^ nables et imprescriptibles de l'homme. « Ils ne se <x sont pas accordés, il est vrai, sur le nombre quH c( fallait en admettre. Les uns les ont multipliées à (( l'infini, et les autres les ont réduites à presque .
a rien Mais cela ne les a pas empêchés d'être
« d'accord sur le fond du système. — Il est vrai a aussi que plusieurs de ces maximes ont été méconc( nues en pratique , non seulement par des multitudes i « d'individus, mais même par des nations entières» et « que des philosophes en ont contesté la vérité, même « en théorie... Mais cela n'a pas empêché de soutenir « qu^ûUes étaient reconnues parle genre humain. — Et (( il fallait bien le soutenir, puisque, si on avait cessé « de les considérer comme la base de la science de la (( législation, nul n'aurait pu dire sur quoi pouvait c( reposer cette science, ni même en quoi elle pouvait c< consister ^ . »
Justifions notre critique sur ce point si impor-
' Comte, Traité de législation, liv. I, chap. i.
PARTIB IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — UVRE Ut. 151
tant, en prenant corps à corps quelques-uns des philosophes qui ont essayé de créer ainsi uu droit naturel à prioriy distinct de ses applications, un juste ah^ zoluy différent du juste relatif. — Montrons que les caractères généraux, signalés par ces auteurs comme communs à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux, sont insaisissables par leur vague, ou arbitrairement choisis, ou contredits par une exacte analyse.
532. Commençons par Montesquieu. — Comme dans les écrits des jurisconsultes romains, on trouve, dans Y Esprit des lois, tout ce qu'on veut sur le droit naturel. — Nous avons signalé précédemment {Voy. n^ 453) l'erreur d'une des définitions que Montesquieu en donne, au point de vue de ses éléments extérieurs, quand il en fait le droit supposé extra-social. Il ne s'agit pas de revenir sur ce point. — Nous avons, en ce moment, à tâcher de comprendre l'idée qu'il se fait du droit naturel au point de vue de ses éléments intérieurs, en le considérant comme recueil des lois générales conformes à la nature de l'homme.
B33. Comte * prend soin d'abord de constater le vague des passages où Montesquieu se borne à signaler le droit naturel comme le recueil de cinq lois , savoir : celle qui imprime, dans nous, l'idée d'un Créateur et nous porte vers lui ; celle qui porte l'homme à la paix ; celle qui le porte à chercher à se nourrir ; celle qui porte un sexe vers l'autre ; celle qui porte les hommes à vivre en société.
* Traité de législation, liv. I, chap. y.
152 CONSaENCE ET SCIENCE DU DEVOIR.
534. Mais hâtons-nous d'arriver aux pages où Montesquieu essaie de mettre en regard le droit naturel et le droit positif.
Dans le chapitre premier du livre XXVI, « le droit (( naturel est distingué du droit divin... du droit des « gens, qu'on peut cependant considérer comme le « droit civil de l'univers ; du droit politique général, (( qui a pour objet cette sagesse humaine qui a fondé c( toutes les sociétés : du droit domestique^ ou droit de c( la famille... »
Je me demande d'abord comment le droit divin, le droit civil de V univers ^ le droit de la sagesse hur maine, le droit de famille peuvent être mis en antithèse avec le droit conforme à la nature générale de Vhommel... Et je ne trouve pas de réponse à cette question préliminaire.
Mon étonnemeut augmente, quand, dans le chapitre II, je vois que les lois humaines statuent sur le bien, et les lois divines (ou la religion) sur le meilleur.
Or, le droit naturel diffère de toutes deux Alors
sur quoi donc statiie-t-il? Si ce n'est pas sur le bon ou sur le meilleur, est-ce donc sur le pire? Mon intelligence est impuissante à saisir des idées, sous ce cliquetis de mots.
B35. Continuons. Peut-être la lumière va se faire dans les applications. — Mais d'abord je suis arrêté dans le chapitre premier. J'y vois le droit naturel se distinguer « du droit civil de chaque société, par lec< quel un citoyen peut défendre ses biens et sa vie...)) Eh quoi ! le droit naturel ne permet donc pas de défendre ses biens et sa vie ?. . .