PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — UVRE IH
t.égée? Le respect du fils pour elle, peut-il s'allier avec Vabandon qui préside aux relations des époux?
Maïs entre frère et sœur, cousin et cousine, ces prohibitions devront-elles exister? — Le droit naturel ne les demandera pas, suivant l'auteur. — Le droit positif les demandera entre le frère et la sœur; pourquoi? Parce que , quand deux personnes vivent ensemble dans la maison de leur père et de leur mère, il ne faut pas laisser naître entre elles la pensée, réalisable à toute heure, du désordre des sens, par la perspec** tive du mariage qui pourrait en réparer les 'conséquences. — Le droit positif demandera ces mêmes prohibitions entre le cousin et la cousine, si, comme dans la famille patriarcale, ils vivent rapprochés TuH' de l'autre, sous la tente ou dans la maison du grandpère : il né les demandera pas, si, comme dans la famille moderne , ils sont élevés dans des maisons séparées.
Toutes ces décisions sont sages. — Mais qu'en résultet-il, sur la distinction du droit naturel et du droit positip Un jeu de mots; une confusion du mot impression naturelle y et du mot droit naturel Il est très
vrai que la relation d'affection entre le cousin et la cousine, même entre le frère et la sœur, ne donne pas, comme entre le fils et la mère, une impression 7}a^2ire//e, incompatible avec la pensée du marifige. Mais s'ensuit-il que les excellentes raisons qui établissent les prohibitions entre frère et sœur, et même entre cousins dans la famille patriarcale, ne soient pas du droit naturel, aussi bien que^ du droit positif? — Une des grandes règles du droit, quel qu'il soit, c'est que
tn comciENce et science du devoir.
réducation doit être pure : si» pour qu'elle le smt, ois prohibitions sont nécessaires, ces prohibitions sont de droit naturel.
4® exemple. Trouverons-nous plus de lumières, quand, au livre XXX, chapitre XIX, de Y Esprit des lais, nous verrons les vengeances privées entre les fa^ milles et la possibilité de refuser du pain à un cou* pablcy présentées comme des conséquences de Tétat
de nature? Ici nous tombons tout-à-fait dans la
nuit. — Nous ne trouvons plus même une apparence d*idée saisissable, dans un droit naturel qui admet la cruauté et Tinhumanité.
K38. Reconnaissons qu'après avoir lu tous ces pairalogismes, nous en savons un peu moins qu'auparavant sur la détermination des caractères généraux de rhomme, par opposition aux caractères spéciaux des hommes des diverses nations ; donc sur la distinction prétendue au juste absolu et an juste relatif. Montesquieu ne donne, à cet égard, aucune théorie. Il pose des exemples qui n'en font deviner aucune.
539. Mais, depuis Montesquieu, la science du droit naturel a été cultivée avec ardeur. Consultons quelques-uns des essais qu'on a faits pour la préciser.
Attachons-nous aux ouvrages les plus récents de nos contemporains.
MO. Ouvrons d'abord le Cours de droit naturel publié par Âhrens. — Nous voyons cet auteur, dans sa partie générale, rattacher, avant tout, à l'idée chrétienne, à l'idée de l'être spirituel et immortel de chaque homme, l'existence de droits naturels qui lui appartiennent, et que ne peut lui refuser la société.
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-"Ces droits natureh sont de deux sortes, savoir : DROITS PRiBUTiFS (ou obsolus, OU innés); et droits débités (ou secondaires 9 conditionnels, hypothétiques, mtingents, éventuels).
Lés premiers sont ceux qui naissent avec Thomme, sans aucun fait de l'homme. Exemples : droit à la vie, droit à la liberté^ droit à la dignité^ droit à l'honneur.
Les seconds sont ceux dont l'acquisition demande un acte de Thomme. Exemples : droit de propriétér droit de créance conventionnelle.
Les premiers sont la base des seconds. En elTet, sans Texistence des premiers, l'acquisition des seconds ne saurait se concevoir ' .
Tous ces droits naturels sont inaliénables et im- '^
prescriptibles ^.
Arrivant, dans la partie spéciale de son ouvrage, à la description de ces droits, l'auteur en fait deux listes. En tête de l'une, il écrit : L droit individuel. En tête de l'autre, il écrit : IL droit social.
L Le DROIT INDIVIDUEL comprcud autant de droits naturels qu'il y a de qualités essentielles et fondamentales dans la nature humaine ^\
Voyons d'abord le droit individuel de l'homme contre les personnes.
La base des qualités générales de l'homme est sa personnalité. L'auteur défend cette personnalité, et contre les sceptiques, qui veulent assimiler l'homme
A V. Ahrens, Cours de droit naturel^ partie générale, chap. u, $ 4.
• Id., ibid., S ^'
s Id., ibid., partie spéciale^ première division, chap. f.
à Tammal, et contre les panthéistes, qui veulent l'absorber eu Dieu.
A cette personnalité se rattache le droit de persona nalité. Il renferme l'ensemble des conditions d'où « dépendent la reconnaissance ou le respect, la con- (( servation ou le développement de la personnalité, « sous toutes ses faces, et dans toutes ses manifesc< tations.» — ^En vertu de ce droit, l'homme peut disposer de son activité pour des buts rationnels ; exiger le respect de sa vie, de sa dignité, de son honneur. Il ne peut aliéner cette personnalité , du moins dans quelque qualité fondamentale. Aussi, « tuer un « homme, de quelque manière que ce soit, est un « attentat à un droit que l'homme tient de sa na- « ture*. » De quelque manière que ce soit , entendez bien, lecteur! Ceci ne souffre pas d'exception. Aussi, plus loin, quand l'auteur discutera et essaiera de proportionner le droit de légitime défense contre une attaque injuste, il niera formellement que, même
DANS LE CAS DE LA PLUS LÉGITIME DÉFENSE^ OU SOit autO-
risé à « TUER sciemment son agresseur, pour sauver « sa propre existence. » — « L'agresseur, dit-il, ne « perd, PAR AUCUN acte, le droit de personnalité, qui (c est le droit de vie. Il tient ce droit de la nature, (( qui peut et doit seule aussi y mettre fin^. »
* Ahrens, Cours de droit naturel^ partie spéciale, première division, chap. I.
* Id., ibid., pag. 277, 278. — L'auteur, à plus forte raison, ne reconnaît pas le droit d'insurrection ; encore moins le droit d'un naufragé, en s*emp^ rant d'une planche suffisante pour le sauver, d'écarter de cette planche un autre naufragé qui, en la saisissant, ferait enfoncer les deux malheureux qu'elle ne nourrait porter (pag. 279).