‹ Conséquences du Système de Cour établi sous François IerChapitre 11 sur 88 · TROISIÈME RACE · texte numérisé non relu

TROISIÈME RACE

une des fonctions de son office, mais ce n’était pas la seule; le dapifer était de fait , comme sous Charlemagne, préposé à la table du roi, et il était chargé de régler tout ce qui regardait le service de la bouche, excepté les boissons, qui étaient sous l’autorité de l’échanson, B uticularius . Une prérogative de l’échanson était de présider la chambre des comptes. L’échanson avait été créé par Charlemagne; il n’en était pas question sous la première race; il continua sous la troisième. SousPhilippe Ier. Le dapifer fut nommé majordome de la maison royale, major domùs regice; maître du royaume, major regni ; sa charge était la première de la couronne. Sous le règne de Philippe-Auguste , il fut qualifié de souverain maître du palais1. Louis XI le nomma grand-maître tle France, soit par contraction de grand-maître du palais ou de la maison du roi de France, soit par opposition au titre de grand-maître de la maison d’un grand vassal de la couronne ; peut-être aussi pareequ’i! espérait faire illusion sur l’abaissement des places par l’élévation des titres. Le titre de grand-maître de France est resté à l’office de maître clt la maison du roi. Dès le commencement de la troisième race, ses fonctions domestiques consistaient à régler tout ce qui regardait la table du roi ; il avait la

' Voyez les Ordonnances du Louvre, toni. XV, pag. 3i7, note sur les lettres de Louis XI, signées parles grands officiers en faveur des descendants d’Eudes Lemaire, dit Challo Saint-Mas, pour un pèlerinage en terre sainte.

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garde des clefs du palais; il y maintenait la propreté, l’ordre et la police ; et pour y remplir ces diverses fonctions, il avait autorité sur les hommes qui en formaient la garde. Il commandait seul à tous les officiers du service de bouche; de plus, il avait juridiction sur plusieurs métiers qui avaient rapport au service de la bouche , tels que les bouchers et les charcutiers. Cette juridiction constituait essentiellement son fief, et l’obligeait à la foi et à l'hommage envers le roi , ce -qui était la condition des fiefs: pour les offices non inféodés, les officiers se bornaient à prêter serment de fidélité, sans hommage.

Après que Louis IX eut ôté aux cinq grands officiers de la maison et couronne le droit de délibérer sur les actes royaux, comme nous le verrons dans un moment , le granà-échanson et le pannetier furent mis sous l’autorité du souverain maître du palais; ils furent dépouillés de la juridiction qu’ils avaient, l’un sur les marchands de vin, l’autre sur les boulangers; le grand échanson perdit de plus la prérogative de présider la chambre des comptes; et néanmoins l’un et l’autre continuèrent à posséder leur office en fief et sous la condition de foi et hommage.

Sous Philippe de Valois le comte de l’étable, qualifié alors de connétable, étant devenu le premier officier militaire de la couronne et chef de l’armée, l’autorité supérieure sur l’écurie du roi

TttOISIEME H ACE.

passa au premier écuyer, qui alors prit le titre de grand -écuyer. Ainsi le connétable et les maréchaux de France ses subordonnés immédiats, cessèrent d’ètre officiers de la maison, pour être uniquement officiers de la couronne ; et un nouvel officier s’éleva dans la maison , mais sans inféodation et sans juridiction; ce fut le grand-écuyer. En 1 44° ■» Louis XI qualifia le grand-écuyer , de grand-écuyer de France.

Le grand-chambrier, nommé cubicularius sous la première race , camerarius sous Charlemagne, avait pour fonction domestique, au commencement de la troisième race , de régler tout ce qui regardait l’habillement de la personne du roi ; et pour la facilité ou la sûreté de ce service, il avait juridiction sur les merciers, frippiers, cordonniers, pelletiers, fourreurs, boursiers et autres semblables*. Sa juridiction en i474 s’étendait à dix -sept métiers de Paris. Il vendait les métiers de savetier, de basanier, de sellier, de lormier, boursellier, gantier. Le grand-chambrier avait de plus le droit ou plutôt le devoir de surveiller les recettes et dépenses de la maison du roi et celles de l’Etat. Il avait juridiction sur les comptables, excepté ceux du service de la bouche.

A la fin du règne de Louis IX, le pouvoir poli-

1 Du Tillet pag. 41 2 , /* 1 3 , 4 1 4 -

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tique des grands officiers de la couronne fut réduit à ce qu’il était du temps de Charlemagne. Ils cessèrent de signer les actes de l’autorité royale et d’y concourir. C’est le privilège de la vertu, du talent, de la vaillance surtout, de rendre les peuples moins soigneux des garanties politiques qu’ils se sont données contre l’oppression. Mais les négliger, n’est pas y renoncer. D’ailleurs Louis IX, non plus que Charlemagne, n’avait la prétention de gouverner arbitrairement une nation généreuse. Les grands officiers conservèrent du moins leur indépendance, leur rang au parlement et aux assemblées nationales, leur juridiction sur les corps de métier dont l’industrie répondait à leur service; enfin ils demeurèrent près du trône , non plus comme censeurs , mais comme observateurs et témoins des actes qui en émanaient.

Les grands officiers dont nous avons parlé subsistaient encore à l’avènement de François Ier , mais avec plusieurs autres , tels qu’un grand-aumônier du roi , un grand-chambellan , un grand-écuyer de France, un grand-veneur de France, un grand-fauconnier de France.

Louis XI , en donnant à tous les grands officiers de sa maison civile le titre de grands officiers de France , avait confondu les anciens grands officiers de la maison et couronne avec les simples officiers de sa maison.

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