‹ Conséquences du Système de Cour établi sous François IerChapitre 7 sur 88 · ÉTAT DE LA COUR DE FRANCE SOUS LA DEUXIEME RACE · texte numérisé non relu

ÉTAT DE LA COUR DE FRANCE SOUS LA DEUXIEME RACE

La cour changea une seconde fois sous Charlemagne, fils et héritier de Pépin.

Pépin avait hérité de son père et de son aïeul le duché ou royaume d’Austrasie, où ils avaient souverainement régné, sous le litre de durs , depuis quatre-vingts ans ou environ. Il avait aussi hérité de ses pères la qualité de maire du. palais du royaume de Neustrie, et s’était mis ou plutôt avait été mis à la place du roi , non seulement par les grands de la Neustrie même, d’accord avec ceux d’Austrasie, mais en outre, et c’est une circonstance bien importante, à la sollicitation des grands de la capitale de l’Italie et du souverain pontife de la chrétienté, pressés du besoin d’assurer la religion menacée par le schisme de Con-

1 Esprit des Lois, li v . III , ehap. vi et vu.

COUR DF FRANCE

stantinople, de soustraire l’Italie à la domination et aux persécutions de l’empereur d’Orient, et de contenir l’ambition des Lombards , ce qui ne pouvait se faire qu’en unissant l’Italie au système politique de l’Occident, et en la comprenant dans la société européenne sous l’influence française *.

Charlemagne, en devenant roi et directeur des Français ( rex et rector Francorum ), ce fut le titre sous lequel il régna jusqu’à ce qu’il eût pris la couronne impériale3, se dispensa et fut dispensé de recevoir un maire du palais; il se sentait et on le reconnaissait capable de remplir lui-même l’office de duc des ducs, qui était, pour ainsi dire, l’élément de son autorité. Du reste sa maison continua quelque temps sur le pied où il l’avait trouvée. Devenu empereur, il se laissa aller à l’exemple des empereurs romains qu’il remplaçait dans l’Oc-

' Que ces écrivains sont peu éclairés qui travaillent de toutes leurs facultés pour montrer, dans l’élévation de Pépin au trône de France, le résultat criminel des manœuvres d’un ambitieux et d’un usurpateur ! Le sort de la religion chrétienne, le sort de la France, celui de l’Italie, celui de l’Europe entière, et non l’ambition d’un homme, furent les grands intérêts qui déterminèrent les peuples de l’Austrasie, de la Neustrie, de la capitale de l’Italie et du monde chrétien, à déclarer de leur propre autorité roi de France, le prince qui, sous le titre de duc, tenait de ses pères la souveraineté de la partie la plus étendue, la plus peuplée et la plus guerrière des Gaules.

2 Capitulaires, de Baluze.

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cident, à celui des empereurs d’Orient qu’il fallait représenter aux yeux des Romains, et à l’influence de la cour de Rome qui en tout avait besoin de l’opposer à l’empereur d’Orient.

La maison de Charlemagne empereur s’appela le sucré palais. On vit paraître une espèce de constitution pour ce sacré palais ( ordo sacri palalii). Les anciens offices de la couronne et maison furent conservés avec leurs attributs féodaux, tels que l’inamovibilité pendant la vie du titulaire et la juridiction sur les ouvriers des professions correspondantes à leurs fonctions, juridiction qui de ces ouvriers faisait de véritables sujets. Mais d’abord ils se trouvèrent mêlés avec des officiers nouveaux que l’empereur créa simples officiers de sa maison 3 qu’il nommait et révoquait à volonté. On confondit les grands officiers de la maison seulement, avec ceux de la maison et couronne. En second lieu ceux-ci se trouvèrent subordonnés à un de ces officiers nouveaux de la maison, dont l’autorité impériale avait beaucoup à espérer et rien à craindre. Enfin ils étaient aussi ramenés, par l’ascendant des nouvelles pompes de la cour, et plus encore par celui du monarque , à la condition d’officiers de la maison, qu’ils avaient méprisée sous la première race, en devenant officiers de la maison et couronne.

Voici la liste des grands officiers de la maison , et des grands officiers de la maison et couronne de Charlemagne, comme Adalhar, abbé de Corbie, la

COUR DE FRANCE

consigna par l’ordre du monarque dans le livre intitulé Ordo sacri palatii :

Apocrisiarius ,

Cancellarius summus, Camerarius,

Cornes palatii , Senescalcus , Buticulaiius ,

Cornes stabuli, Mansionarius, Venatores principales, Falconarius,

Apocrisiaire, chef de la maison ecclésiastique.

Grand chancelier.

Grand chambrier.

Comte du palais.

Sénéchal.

Boutillier, grand échanson.

Comte de l’étable.

Maréchal des logis.

Veneurs principaux.

Grand fauconnier.

On compta donc au moins dix grands officiers dans le sacré palais , au lieu de cinq qu’avait réunis la cour des rois de la première race.

L’apocrisiaire ( apocrisiarius ) était ce principal officier de la maison auquel le roi subordonna et les nouveaux officiers de la maison , et tous les officiers de la maison et couronne.

Les rois de la première race depuis Clovis avaient eu un oratoire ou chapelle dans le palais : les desservants s’appelaient chapelains , et l’un d’eux audessus des autres archichapelain. Ce fut l’archichapelain que Charlemagne fit premier officier du sacré palais , sous le titre d’apocrisiaire, et en ajoutant à ses fonctions anciennes celles que le titre d’apocrisiaire indique, c’est-à-dire de répondre à toutes les questions qui pouvaient lui être faites pour la direction des consciences. L’apocrisiaire

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servait de conseil à tous les officiers du palais ; tous étaient obligés de le consulter dans les cas douteux. Il avait la connaissance de toutes les affaires bénéficiales du royaume, et juridiction sur le clergé , à la charge de référer au roi dans les grandes occasions. Il était d’ailleurs un intermédiaire utile entre le souverain pontife qui venait de consacrer la nouvelle dynastie en France, qui la reconnaissait comme souveraine en Italie, et en avait besoin contre les prétentions légitimes de l’empereur d’Orient. Enfin c’était aussi un chef national donné à une religion qui commençait à unir étroitement les Francs et les Gaulois, et à former des uns et des autres ce corps de nation appelé depuis la nation française. Cet officier ecclésiastique, qui primait dans la maison du roi, en soumettait tous les officiers à une autorité purement spirituelle, sans avoir, comme un maire, chef de l’armée , la faculté de faire servir la soumission de ses subordonnés à son ambition et à la ruine du trône.

Le grand-chancelier ( cancellarius summus ) était chargé de certifier la signature des grands-officiers de la maison et couronne au bas des actes royaux, et d’écrire le nom de chaque signataire , pareeque leur seing n’était d’ordinaire qu’un chiffre , quelquefois un trait informe. Le chancelier écrivait à côté : signature d’un tel', et ensuite le nom en toutes lettres. Il était le chef des notaires et secrétaires du roi. C’était une partie du service delà cou-

* Favin: Desofficiers de lacouronne, 1. II, ch. iv,p. io5etio4.

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ronne, une fonction publique et non domestique.

Le chambrier ( camerarius ) n’était pas seulement un officier d’ostentation impériale , comme le croit Favin, qui, pour en justifier l’établissement, emploie l’argument banal de la nécessité où sont les rois d’imposer aux peuples par la représentation. « Le grand roy Salomon, dit-il, ne »se monstroit jamais en public qu 'avec sa belle d robe blanche comme la neige , monté sur un cha- » riot très riche et très bien tiré ; sa garde et sa suite » superbement vestue d’escarlatte tyrienne, et jus- »quà leurs cheveux et perruque laquelle estoit pou- » drée de papillottes ' et limaille d’or , ce dit Josephe » au liv. VIII, chap. ir; de sorte que leurs testes respten- » dissoient merveilleusement aux rayons du soleil. » L’auréole, dont tant de publicistes ont exalté la nécessité pour faire respecter les rois, ne ressemble pas mal à la poudre d’or qui faisait reluire les perruques de la garde de Salomon. Le système qui place les titres des rois au respect des peuples, non dans leur tête, mais autour, n’a pas, comme on voit, le mérite de la nouveauté. Mais revenons. Le chambrier, disais-je , n’était pas seulement un officier de parade, il était du conseil du roi; il assistait et prenait part à la délibération des actes royaux; il avait séance aux assemblées de la nation; il était électif , et enfin il était chef des recettes et dépenses , et avait juridiction sur les comptables, excepté en ce qui regardait la bouche.

■Paillettes.

DEUXIÈME RACE

L’office de comte do palais ( cornes palatii ) fut réduit par Charlemagne à rendre la justice dans le palais, en matière civile, comme l’apocrisiaire en matière ecclésiastique. Ce prince attribua au sénéchal le commandement des officiers de la bouche, qui, sous la première race, regardait le comte du palais. Le comte du palais, continuant à rendre la justice souverainement sur l’appel des ducs et des comtes ', demeura donc essentiellement officier de la couronne, homme de l’état.

Le sénéchal ( seneschalcus ) fut créé par Charlemagne, qui était homme d’ordre, qualité nécessaire à un prince. Le nom de sénéchal est formé de deux mots allemands qui signifient homme ou maître de la famille. Son office fut de gouverner le service de la table : prœpositus regiœ mensœ , dit Éginhard en parlant dusénéchal; dapifer, disent un grand nombre d’ordonnances. Il avait donc à diriger

le plus dispendieux et le plus abusif des services de la cour. Sous la première race, le camérier seul était chargé de surveiller la comptabilité des recettes et des dépenses. Les dépenses de la bouche cessèrent de le regarder quand le sénéchal fut établi.

C’est ce sénéchal, cet homme de la famille, cet économe modestement et sagement institué par Charlemagne pour tenir l’ordre dans les principales dépenses de sa maison , qui fut depuis nommé fastueusement grand maître de la maison et cou-

1 F avin, page i 3o.

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ronne, et ensuite grand maître de France , comme si la cour était toute la France. On sait comment sous ce titre on a vu l’économe de la maison royale disputer de faste avec le monarque, coûter aussi cher à son maître ou à l’état que les abus qu’il était chargé de prévenir ou de réformer, et qu’il ne prévenait ni ne réformait.

Au reste le sénéchal me paraît n’avoir eu aucun caractère d’officier de la couronne. C’est le premier de ceux qui, sous la troisième race, peut être qualifié de grand officier de la maison.

L’échanson ou boutillier ( buticularius ) est le second du même genre1.

Le comte de l’étable ( cornes stabuli ), par la suppression du maire du palais dont il était le lieutenant à la guerre, devint le septième des grands officiers de la maison de Charlemagne. Mais ce monarque lui donna des expéditions militaires à commander en chef, et prépara le changement qui fit ensuite du comte de l’étable le constable ( constabularius ) et plus tard le connétable de France.

Le grand maréchal des logis ( mansionarius ) était , sous la première race , un officier subordonné au comte du palais. Il devint un grand officier sous

' Ce titre ne se trouve pas dans l’état de la France de 1739, et on le revoit dans l’Almanach de Versailles de 1784. En 1739 l’échansonnerie était le premier des sept offices dépendant du grand maître de France, c’est-à-dire de la maison du roi, laquelle, pour la cour, est la France.

DEUXIÈME IIACE.

Charlemagne. Sa charge était de marquer remplacement du champ de Mars où se traitaient les affaires de l’état, d’assigner leur logement ou quartier à ceux qui se rendaient aux états , de commander les maréchaux subalternes qui traçaient les camps à la guerre et marquaient les logis des évêques qui se rendaient à la cour. Cette place était une charge de la couronne.

Quant aux veneurs et fauconniers ( venatores et falconarii) , ils étaient préposés uniquement aux chasses du prince. C’étaient des officiers de sa maison , non de la couronne, qui jusque là n’avait point reconnu d’offices parfaitement inutiles à l’état.

Il résulte de ces notions, que Charlemagne, soit qu’il fût guidé par l’instinct du pouvoir, soit qu’il crût de sa politique de prendre aux yeux de l’Italie l’attitude d’un empereur d’Orient ou d’un ancien empereur romain , soit enfin qu’il y inclinât par un peu de vanité, faiblesse de conquérant, réunit autour de lui un grand nombre d’officiers; mais, éclairé par l’origine de sa propre grandeur, il leur donna un chef en quelque sorte spirituel, étranger aux armes et révocable à sa volonté. Par ce moyen et par l’autorité de son caractère et de son talent , il rendit aux offices de la couronne une couleur de domesticité qu’ils avaient perdue à la fin de la première race ; il mêla aux officiers chargés d'acquitter envers la nation les devoirs de la couronne.

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et qui appartenaient à la royauté plutôt qu’au roi , plusieurs officiers de la maison qui servaient uniquement à la personne, nullement à l’état; il fit de tous une espèce de corps, par la combinaison de leurs services dans le sacré palais, et par leurs relations respectives. Il fit enfin du service domestique le principal de leurs fonctions, et du service public l’accessoire : ce qui était justement l’inverse du système des rois ses prédécesseurs.

Je le répète, il était de la nature de Charlemagne de faire fléchir sous son ascendant ceux qui l’approchaient. Cependant c était toujours Yélection qui désignait au prince les grands officiers de la couronne ; ils recevaient toujours leurs offices en fiefs par l’investiture, à la suite d’une prestation de foi et hommage; ils devenaient seigneurs de leur office comme on était seigneur d’une terre ; ils étaient toujours grands vassaux de l’état; ils avaient des sujets dans tous les hommes de la profession correspondante au service dont ils étaient chargés dans la maison du roi ; ils donnaient des statuts aux diverses professions; ils accordaient la faculté de les exercer et vendaient les permissions à leur profit; ils retiraient de l’exercice de ces professions des rétributions annuelles, et des amendes pour les contraventions aux statuts ; ils avaient justice ou juridiction sur les concessionnaires de permissions ; ils avaient leurs officiers , leur maire , pour exercer cette justice. Comme grands vassaux, ils étaient de la cour des pairs du roi, jugeaient avec

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les pairs, netaient jugés que par les pairs; ils avaient entrée clans les assemblées nationales ; en un mot, ils jouissaient de tous les attributs caractéristiques d’un grand fief.

Charlemagne n’avait pas beaucoup à faire pour mettre les grands officiers de ia couronne dans l’impuissance de nuire à un homme tel que lui; mais il n’éleva point au-dessus de leurs entreprises les princes d’un mérite inférieur qui devaient lui succéder, soit que la nation ne s’y prêtât point, soit qu’il s’en souciât peu, étant trop sage pour vouloir une maison soumise aveuglément aux caprices de son chef, à l’effet de gouverner une nation qui ne l’était pas.

Tout le monde sait ce que devint l’autorité royale sous les successeurs de Charlemagne. Charles-Ie- Chauve en acheva la ruine en donnant à perpétuité les fiefs réels et les fiefs incorporels , c’est-à-dire les bénéfices territoriaux et les grands offices de la maison et couronne. Alors commença réellement le gouvernement féodal; alors en effet le pouvoir royal, aliéné par parties, était plus qu’abdiqué : il était aboli, aboli par la royauté elle-même. Elle s’était dépouillée de la délégation du pouvoir souverain pour la partager entre les grands offices de la couronne. Cette fois tout périt, la monarchie et le monarque. Une ombre du pouvoir souverain, sous le nom indéfini de suzeraineté , errait au-dessus d’une multitude de souverains de fait, entre qui la délégation générale setait divisée, également

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incapable de se faire sentir, de se faire entendre, meme de se faire regarder.

Encore une fois, je ne sais ce qui peut avoir empêché Montesquieu de dire nettement que les grands offices de la maison et couronne du roi furent donnés en fief à vie sous la première race, en fief héréditaire sous la seconde, et que ces fiefs incorporels, qui cernaient étroitement l’autorité du roi et sa personne, furent le complément et le véhicule des causes qui amenèrent le gouvernement féodal

' Il y a une vérité bien prouvée par les monuments qui nous restent du gouvernement féodal , c’est l’érection en fief des offices de la couronne et maison du roi. Ces fiefs incorporels avaient tous les caractères du fief territorial. D’abord ils donnaient des sujets comme celui-ci : ces sujets étaient tous les hommes du palais et même de la France dont la profession répondait au service dont les officiers étaient chargés dans le palais. Ensuite ces liefs donnaient à l’officier, comme seigneur, juridiction sur ces mêmes sujets, par conséquent une justice ; ce qui était un attribut inséparable des seigneuries dans ces temps où la justice ne pouvait être séparée de la force , parcequ’elle se bornait à arbitrer des compositions entre les coupables et les parties lésées, et ensuite à défendre les coupables qui avaient offert de s’acquitter, et à les protéger contre les vengeances des offensés. En troisième lieu, les offices inféodés donnaient entrée aux assemblées nationales avec les seigneurs proprement dits ou vassaux de la couronne. En quatrième lieu, ils constituaient le grand officier membre de la cour des pairs, lui donnaient le droit de juger avec eux et de n’ètre jugé que par eux : autre circonstance caractéristique de la qualité de grands vassaux ou vassaux immédiats de la cou-

DEUXIÈME RACE

La formation du gouvernement féodal a même besoin de l’inféodation des offices de la couronne et maison pour être bien expliquée. Montesquieu , dans son admirable histoire de ce gouvernement, a lumineusement démontré que c’est l’aliénation à perpétuité des offices de comtes et de ducs faite par Charles-le-Chauve, ainsi que des terres attachées à ces offices, qui, en créant des seigneuries, a préparé l’indépendance des ducs et des comtes pour le gouvernement de leurs duchés et comtés. Mais cette préparation était insuffisante pour déterminer l’érection du gouverne-

ronne. On voit d’ailleurs dans les procès-verbaux de DuTillet, une foule d’actes, à la vérité du treizième siècle, mais tous supposant un usage antérieur, qui prouvent l’inféodation des offices de la maison et couronne : ce sont des prestations de foi et hommage pour l’investiture de ces mêmes offices, et Du Tillet qualifie, sans hésiter, de fiefs, les offices de la couronne.

Voici comment il s’exprime: « Les rois de France ancien- «nement avoient baillé ou enduré auctorités, droicts et pré- » éminences à leurs officiers domestiques sur les mestiers dont » ils se servoicnt ou qui en approchoient : aux eschansons , » sur les tavemiers et marchands de vin ; aux panetiers, sur » les boulangers ; aux mareschaux de l’escurie, sur les autres » mareschaux ; aux barbiers, sur les barbiers; au grand cham- » brier , sur les merciers, frippiers , cordonniers, pelletiers, fourreurs, boursiers et autres semblables, parce qu’il avoit la «charge des habillements du roi, partie desquels se prenoit «chez les dicts métiers. «( Page 412.) Sa juridiction, en 1474, est sur dix-sept métiers de Paris qui n’étoient qu’en le temps passé. Il vend le métier de savetiem et basanier ( page 41 3 ) ; selliers , larmiers , bourselliers , gantiers. ; Page 4 1 4 ■ )

Cette justice attribuée aux offices fut le signe de l’inféo-

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ment féodal; il manque un anneau à la chaîne des pouvoirs dont Montesquieu reconnaît l’aliénation et le soulèvement. Cet anneau est le pouvoir du maire ou mayer du palais , qui s’était rétabli sous Charles -le -Simple; c’est le pouvoir du duc de France, du due des ducs, du chef des grands officiers de la maison et couronne. L’an 992 , Robert, frère d’Eudes, comte de Paris1, père de Hugues-le-

dation do ces offices. «Tous officiers, dit Du Tillet, doivent » foi et serment. L’hommage en aucuns a été ajouté pour la » juridiction qu’ils ont annexée à l’office, laquelle ils tiennent » comme fief à vie... Les officiers qui exercent la juridiction » au nom clu roi doivent seulement serment à lui ou autre » auquel il est adressé pour l’institution; ceux qui l’ont à eux » propre, à cause de leurs offices, la doivent reconnoistre par » l’hommage outre le serment de l’exercice de l’office.» ( ibid ., page 394- )

Il est donc positif que le connétable, les maréchaux, à raison de leur juridiction sur les gens de guerre; le grand maître de France, le grand queux de France, le grand bouteiller ou grand échanson, le grand panetier*, le grand cliam'brier, à raison de leur juridiction sur leurs subordonnés et sur différents métiers, tenaient leur office en fief, et en rendaient foi et hommage au roi. Le connétable recevait en fief Y épée du roi. «Les lettres d’ Art us de Bretagne (le duc de Ri- » chemont ) expriment ( dit Du Tillet, page 390) la grandeur » du dict office, narrant qu’il est chef principal après le roi, » pour toutes ses guerres, et que, selon l’usage ancien, par » manière de possession lui est commise la garde de l’espée » du roi dont il lui doit hommage lige.»

1 «Le comte de Paris avoit la justice, police et finance, et

* Du Tillet cite un fait qui annoncerait que le grand panetier fait exception 11 prêta serment au parlement, mais Du Tillet croit que ce fut par erreur

DEUXIEME K A CE

Grand, aïeul de Hugues Capet, qualifié de duc de France par les historiens, était mayer du palais: son fils IIugues-le-Grand le fut après lui , et après lui Hugues Capet.

Du Tillet s’exprime ainsi sur ce sujet : « Sons » le dict Pépin roy et sa postérité , demoura l’office »(de mayer) rabaissé jusques au roy Cliarles-le- » Simple, que Robert, frere d’Eudes, régent du » royaume , puis roy, fut meyer, et de lui fut trans- » féré comme héréditaire à son fils Hugues-le- » Grand , pere de Hugues Capet , qui par ceste neschelle monta à la couronne; depuis deffit sage-

» commandent les armées; il avoit sous lui un vicomte. Lorsque «Hugues Capet fut parvenu à la royauté, il réunit à la cou- » ronne le comté de Paris qu’il possédoit à titre d’inféodation » que IIugues-le-Grand avoit reçue de Charles-le-Simple. » ( Le président Hénault, t. I , ann. 992. )

Observation. Ce n’était pas comme comte, mais comme duc des ducs ou duc de France, que Hugues Capet avait le commandement des armées : comme comte de Paris il n’aurait eu que le commandement de la seule armée de Paris. Sur quoi il faut remarquer que, comme comte de Paris, il n’avait de supérieur que lui-même; qu’il relevait immédiatement de la couronne. Il n’v avait point de duché de Paris, pareeque, le comté de Paris appartenant au duc des ducs, l’inféodation du comté de Paris à un duc aurait constitué le chef de tous les ducs de France inférieur au duc de Paris. C’est donc comme maire ou mayer de France que Hugues Capet a été promu a la royauté, soit que cette qualité et le pouvoir qui y était attaché aient conduit tout naturellement à la royauté, soit qu’on ait regardé la dignité de maire comme la suprême propriété du Gef de Paris.

COUR DE FRANCE

«nient la dicte esclielle, et oneques puis n’y eut » mever \ »

Ce n’est pas seulement comme propriétaire du plus grand fief du royaume que Hugues Capet se fit roi , ainsi que le croit Montesquieu : son père Hugues, maire du palais, avait refusé de letre; et Robert, son aïeul, autre mayer, avait été élu et couronné roi en 992. C’est donc la qualité de maire du palais, c’est le fief de la mairie du palais aidé de tous les fiefs des officiers de seconde ligne dans le palais , qui a fait passer la couronne sur la tête de Hugues Capet, chef de la troisième race. Il me semble évident que , si ce mayer et les grands officiers de la maison et couronne étaient restés fidèles au roi, et avaient employé les nombreux justiciables de leur fief, c’est-à-dire les hommes exerçant art ou métier, tous bourgeois aisés, et par cette raison amis d’un gouvernement régulier, les ducs et comtes auraient difficilement pu s’écarter de la soumission due au roi. Du moins ils n’auraient pas eu un point de ralliement au centre du pouvoir, ils n’y auraient point trouvé de complice , point de fauteur, point de chef, point d’appui ni de protection. Au contraire, de là seraient tombées sur eux les prévoyances d’un pouvoir jaloux, les sévérités d’un pouvoir menacé , les vengeances d’un pouvoir offensé; de là auraient fondu sur la révolte toutes

' Recueil des rois de France, chapitre des maires du palais, ducs, comtes, officiers, page 388.

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