TROISIÈME RACE
«celles des conseillers au parlement au nombre «desquels ils étaient, et avaient séance et voix dé- «libérative, meme au jugement des pairs.»
Une ordonnance de Philippe Ier, qui n’est point comprise dans le recueil du Louvre, mais qui est mentionnée dans celui de Du Tillet', et transcrite par le président Hénault,sous les années i i o5, i 1 04 et 1 io5, nous apprend que le roi Philippe, pour autoriser ses chartes et lettres , les fit souscrire et témoigner à ses grands officiers , échanson , chambrier, grand maître, et connétable de France.
Il ne faut pas s’en rapporter à Favin ni même à Philippe Ier sur le motif qu’ils supposent à la signature des chartes et lettres royaux. Les rois 11’avouent pas volontiers les institutions qui gênent leur autorité. L’ordonnance de Philippe Ier présente, comme de simples certificateurs de ses actes , des officiers qui en étaient les coopérateurs nécessaires. Pour être convaincu de leur coopération , il suffît de remarquer que le grand chancelier certifiait leur signature comme celle du roi , en écrivant le nom et la qualité de chacun au-dessous de la simple croix ou du monogramme quelconque à quoi se bornait leur signature. Comment voir des certificateurs ou de simples témoins des actes royaux, dans de grands personnages qui, faute de savoir écrire leur nom , ont eux-mêmes besoin d’un
' Concernant les rois de France, leur couronne et maison, page W(j.
COUR DK FRANCE.
certificateur de leur seing grossier et informe? Leur coopération aux lois était si nécessaire, que quand l'un d’eux était absent ou qu’un office était vacant, l’acte faisait mention de l’absence ou de la vacance’. L’ordonnance de Louis VIII faite en 1223, concernant les juifs, du consentement, et par la volonté des Archevêques , Evêques, Comtes , Barons et Chevaliers du royaume, est souscrite de l’échanson ( Robert de Courtenai), du connétable (Mathieu de Montmorency) et du sénéchal (Enguerrand deCoucy), qui faisaient partie de cette assemblée dont la loi exprime le consentement et la volonté , volontalem et consensum. Peut- on douter d’après cela que les grands offices dont il s’agit ne fussent une magistrature nationale placée à côté du monarque ? Et pourquoi s’étonnerait-on de cette assistance des grands officiers élus par le conseil du roi? N’était-il pas naturel qu’ils en fussent membres? Pourquoi n’auraient-ils pas été du conseil, étant du parlement, y prenant rang, séance, et ayant voix délibérative, même au jugement des pairs2? Pourquoi n’auraient-ils pas été les plus intimes conseillers du
' Les lettres données par Louis VIII , en 1224, pour l’abolition de diverses coutumes dans la ville de Bourges, portent: « Astantibus in palatio nostro , quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo. Signum Roberti , buticularii. Signum Bartholomæi , camerarii. Signum constabularii. Data per manum Garini , Silvanectensis episcopi,» (c’était le chancelier).
’ Favin, page 270.