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parents, — Attendu qu’il en résulte que l'obligation dont la veuve V... entend se prévaloir ne serait que le résultat d’un pacte immoral; qu’une semblable obligation est nulle comme ayant une cause illicite; que sa demande doit être repoussée. — Attendu toutefois, ainsi qu'il sera établi ci-après, que l’homme s’est reconnu le père de l’enfant dont il se déclare l’auteur ; que si cette conception émane de lui, ce qui ne parait pas douteux, il a été la cause de l’accouchement à la suite duquel la veuve V... a subi une incapacité de travail fixée à vingt jours, dont aux termes de l’art. 1382 Code civil il doit réparation. — Que L.,. n’arguant pas qu'il eut été séduit par la concubine, le tribunal doit admettre que l’acte de la conception n’a élé que le résultat d’un consentement volontaire et réciproque; que la responsabilité du défendeur découlant d’une faute commune doit être atténuée en ce qui le touche. — qu’en évaluant la part du préjudice subi par la veuve V... à la somme de 100 francs à la charge de L..., il sera fait droit.
Cette décision a fait l’objet d’un article de M. Charmont, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montpellier.
M. Charmont apprécie en ces termes le jugement du Tribunal de Gray : « La solution nous parait tout à la fois juste et logique. Ce qu’on peut objecter, c’est que, lorsque il n’y a ni dol, ni abus d'influence, les relations qui peuvent se nouer en dehors du mariage, qu’elles soient le résultat d’un entrainement réciproque ou d’une volonté libre et réfléchie, légalement parlant ne constituant pas une faute (1).
L’objection peut être troublante mais non pas décisive.
Nous ne croyons pas qu’il y ait désaccord entre la
(41) Jean Bose. Essai sur les éléments constitutifs du délit civil, thèse
Montpellier, 4900, 1901, p. 234,
LE WT
conscience et la loi. Toute atteinte au droit d'autrui est une faute. Or, c’est porter atteinte au droit, à la personnalité de la femme que de la laisser supporter seule les conséquences d’un acte dont on esl en partie responsable. »
Le Tribunal de Château-Thierry alors qu’il était présidé par M. Magnaud, à adopté la même solution (1) (23 novembre 1898. Gazette des tribunaux, 2, 77) Dans l’espèce soumise au Tribunal de Château-Thierry il était constant en fait que la jeune fille n'avait été amenée à entretenir des relations intimes, qu’à la suite de manœuvres dolosives et notamment sur la foi d’une promesse de mariage. Le Tribunal aurait donc pu se contenter de faire, à celle époque application de la théorie jurisprudencielle qui dans cette hypothèse, et lorsque les conditions de contrainte morale précitées se trouvent réunies, accorde à la jeune fille séduite une action en dommagesintérêts, Profitant de cette espèce, le Tribunal a cru devoir exposer la théorie générale suivante : d
Attendu au surplus que l’homme quinoue des relations inlimes suivies avec une femme est en faute, aussi bien et même plus que celle-ci, en raison de son ascendant moral, de n’avoir pas prévu les conséquences possibles, que lorsque un enfant nait de ces relations et que l’homme s’en est comme dans l’espèce reconnu le père, il serait souverainement injuste de laisser supporter la charge entière à la femme seule qui a eu déjà toutes les douleurs etles risques de la maternité ; que ce n’est pas seulement un enfant qui seul est né de leurs relations, mais une obligation naturelle de l’élever et de pourvoir à ses besoins et à son éducation, obligation qui doit trouver
sa sanction dansla loi.
(1) En sens contraire, Tribunal civil de Château-Thierry, présidence de M. Binet-Gallot, audience du 13 juin 1907.
Que la part de la faute de l’homme est au moins égale à celle de la femme dans l’entretien de leurs relations et que la naissance de l’enfant est tout autant le fait de l’un que de l’autre.
Quand faisant concevoir cet enfant à la femme il lui a créé une charge, c’est-à-dire un préjudice ; que ce préjudice est d’aulant plus grave pour la femme qu’elle se trouve dans une situation parliculièrement difficile pour s'établir ensuite par le mariage.
Que l’homme qui cause par sa faute à autrui un préjudice en doit la réparation dans la proportion de la part pour laquelle il y a contribué ; el ce, en vertu de l’art. 1382 du Code civil;
Que déjà ce principe est consacré par la jurisprudence lorsqu'il y a eu de la part de l’homme des promesses faites, ou contrainte morale exercée afin d'obtenir de la femme un abandon complet, qu'on doit l’admettre aussi bien dans le cas d’entrainement réciproque en alliant jusqu’au bout le droit à l’équité dont les conflits trop fréquents, élonnent el attristent la conscience ;
Attendu, enfin que cette protection de la loi accordée aux femmes abandonnées dans les circonstances si fréquentes ou l’a été Eulalie M... peut avoir pour encourageant résultat d’arrêler, dans une certaine mesure le développement d’une des branches de la criminalité et, peut-être aussi d’atténuer certaines causes de dépopulation ;
Que le souci dujuge, dans son interprétation de la loi, ne doit pas être seulement limité au cas spécial qui lui est soumis, mais s'étendre encore aux conséquences bonnes ou mauvaises que peut produire sa sentence dans un intérêt plus général.
Que dans ces conditions, qu’il s'agisse de promesse de mariage, de contrainte morale ou d’entrainement réci-
—— : 59 es
proque, la demande d’Eulalie M... doit être accueillie... SEC:
Cette décision est rapportée dans la Gazette des Tribu naux, année 1899, 2,77. Elle est suivie de l’observation suivante :
Observation. — Nous continuons à ne pas pouvoir accepter sans réserves, en la forme, les décisions judiciaires qui profitent d’une espèce dont un tribunal est saisi pour émettre des théories juridiques ou des réflexions philosophiques ou sociales, qui sont plus ou moins étrangères à la cause et en dehors de la compétence des magistrats. Car nous ne croyons pas exact d'affirmer, comme le fait le jugement rapporté, que le souci du juge dans son interprétation de la loi ne doit pas être seulement limité au cas spécial qui lui est soumis,mais s’étendre encore aux conséquences bonnes ou mauvaises que peul produire sa sentence dans un intérêt plus général. Nous avons déjà combattu cette tendance (Gaz. des Tribunaux 27 avril 1891 et Rec. Gaz. des Trib. 1898, 2° semestre, 2° partie, p. 173), qui nou; ramènerait en arrière, à l’époque où le pouvoir judiciaire entendait s’arroger le droit de diriger et moraliser le peuple à l’aide de ses arrêts.
Un inconvénient non moindre en résulterait pour les parties en cause qui verraient leurs intérêts appréciés et jugés suivant les conséquences générales que les tribunaux supposeraient que leur sentence peuvent produire el non d’après leur silualion spéciale et individuelle ou leurs droits respectifs, ce qui est absolument contraire à la mission du juge.
Ajoutons que M. le Président Magnaud a reproduit les considérants de ce jugement dans une communication au congrès international des œuvres et institutions féminines de 1900. Cette communication se lerminc par une déclaration qui semble bien exprimer, en même temps que le
sentiment personnel de son auteur la doctrine dont s’inspire la décision qu’il a citée.« Lorsque la femme a eu une conduite régulière et qu’elle a éprouvée un préjudice du fait de longues el constantes relations avec un homme, elle peut lui demander des dommages et intérêts, alors même qu’elle n'aurait été l’objet d'aucune séduction (1).»
Citons également dans le même sens un jugement du Tribunal civil de la Seine, 6° Chambre, présidence de M. Séré de Rivières, audience du 27 décembre 1904.
Le Tribunal.—Attendu que V...est opposant à un Jugement de cette chambre qui l’a condamné, par défaut, à servir à la demoiselle F.., une pension alimentaire de 30 fr. par mois ;
Attendu qu’il appert de la correspondance versée aux débats, que V. a pris des engagements certains envers la demoiselle F.., pendant sa grossesse, qu'il lui écrivait « pour la supplier, quoique il advint, de ne jamais douter de lui », lui envoyant à plusieurs reprises de l'argent, notamment dans des lettres où il est dit « Je pense souvent à bébé. Pour l’accouchement comment feras-tu, » ou encore « Parle moi de ce cher petit, je l’aime plus que tu ne crois », exprimant parfois des regrets. « Oh! pourquoi faut-il que tu Le sois trouvéc en cet état de grossesse dès le début de notre idylle! Te quitter rieuse à mon bras et te retrouver mère, découragée de la vie. » D’autres fois, plaisantant sa maitresse en prétendant qu’il était impuissant à l’époque de la conception, mais finalement lui exprimant son bonheur de la savoir délivrée, se vantant alors d’avoir refusé un riche mariage, « parce qu’elle est sa femme, » lui disant même « Aïe confiance, je ne l’abandonnerai pas ; la vie, c’est moi. » — Attendu qu'après toutes ces déclarations, après s'être inquiété de
(4) Voir le compte-rendu des travaux du congrès, Paris, 1902, t, II, p. 791.
= 60 — | la location d’un appartement pour la vie commune, V... qui s'était éloigné de Paris, ne revint plus et cessa d'écrire.
Attendu que dans cette liaison, la demanderesse n’avait obéi qu'aux entrainements de son cœur, et non à des mobiles intéressés,
Qu'en effet, ses parents sont dans l’aisance, tandis que V. est sans fortune ; que c’est bien la faute de ce dernier ainsi qu’il le reconnait, si elle a été repoussée par sa famille, et obligée de quitter sa ville natale, pour venir faire ses couches à Paris, où elle vit misérablement, elle el son enfant, d’un travail peu rénuméré.
Attendu que vainement V..., objecte que sa maitresse est beaucoup plus âgée que lui, que rien ne prouve qu’il ait été circonvenu ; que la correspondance montre, qu'il a agi dans sa pleine liberté : qu’enfin il n’établit pas que la demoiselle. Fait eu des relations intimes avec d’autres jeunes gens.
Par ces motifs : — Le déboute de son opposition, et le condame aux dépens.
Sans doule, ce jugement est plus discrètement motivé, que le jugement du Tribunal civil de Château-Thierry, du 28 novembre 1898, mais ce sont visiblement les mémes considérations, qui inspirent les deux sentences. Jusqu'ici on ne considérait l’article 1382 d’après son texte, comme applicable, qu’autant que la personne qui voulait s’en prévaloir, pouvait reprocher une faute à son adversaire. Dans l’espèce ci-dessus, on doit remarquer que sans rien alléguer à la charge du défendeur, le jugement se borne à eonstater que la demanderesse, a seulement «obéiaux entrainements de son cœur,» Il est vrai que comme le fait très justement observer, M. Fernand Chesney, Substitut au Tribunal de la Seine, dans une note aux Pandectes, 1907. 2. 177, il est à craindre que cette thèse,
ne parut quelque peu audacieuse. et qu’elle ne trouva pas dans notre législation, un point d'appui bien solide, car après avoir posé le principe, que la fille rendue mère avait droit à des dommages-intérêts, quand elle n’avait obéi qu’aux entrainements de son cœur, et non à des mobiles intéressés, il a pris soin de faire intervenir en faveur de la décision sus-visée, un autre moyen, subsidiaire à la vérité, mais sûr, et qui aurait pu servir de base à la condamnation du défendeur. « Il en est ainsi selon nous, en effet, dans les considérants du jugement, il en est ainsi surlout, quand c’est par la faute de son amant, que la femme a été obligé de quitter sa ville natale et sa famille, pour venir faire ses couches à Paris, où elle vit misérablement. »
Mais existe-t-il un principe de ces responsabilités, une faute ? C’est ce qu’il est bien difficile d'admettre. — « Attendu, dit la cour de Nancy, dans l'arrêt du 27 novembre 1906, que R... en vivant avec la demoiselle P..., dans un commerce de galanterie, a commis une faute morale, mais non une faute juridique.» V. laloi des 15 — 16 avril 1907. V. encore Cass. 23 janvier 1901 (Pand. Franc. per. 1901. 1. 136. Pand. per. réper. V. responsabilité n° 788).
Ainsi s’explique-t-on que ces solutions soient restées très isolées. Mais cetle faute morale expressément reconnue par le séducteur, ne peut-elle pas servir de cause à une obligation civile ? On sait combien est large la théorie de la Jurisprudence en matière d'obligation morale, combien facilement elle accepte la novation de ces obligations morales en obligations civiles. Aussi ne devons-nous pas nous élonner outre mesure de voir la jurisprudence adopter l’affirmative sur la question que nous venons de poser si nettement.
Examinons de près la question.
Supposons qu’une femme établisse que le père de son enfant ait pris vis-à-vis d'elle, l’engagement de réparer
met (6)
la faute qu’il a commise et de subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant. Il s’agit dès lors de savoir quelle peut être la force d’un semblable engagement, À quel titre il peut être validé.
Il y a un cas où la validité de cette promesse faite par le séducteur ne saurait être contestée. C’est celui où il y a eu vraiment séduction, où l’homme a employé des manœuvres dolosives pour obtenir les faveurs de la femme, Dans ce cas, en effet, se trouvent réunies les conditions d'application de l’article 1382. Comme le fait fort bien remarquer M. Planiol (note sous arrêt. Dijon, 20 juillet 1904. D. P. 1907, 2, 181). « Le séducteur s’est alors rendu coupable d’un quasi-délit et en prenant l’engagement de réparer les conséquences de sa faute, il ne fait que régler amiablement les dommages-intérêts légitimement dûs par lui. En d’autres termes, la cause de l’engagement dont la femme séduite demande l'exécution, réside dans l'obligation civile découlant du fait même de la séduction (1).
Il faut seulement observer, indique l’éminent professeur, qu'une pareille promesse ne peut, en droit, valablement être prise par le séducteur que vis-à-vis de la femme séduite. Vis-à-vis desenfants de celle-ci elle ne pourrait avoir aucune valeur, elle se trouverait sans cause puisque ces enfants ne sont rien pour lui et qu'il n’est pas prouvé en dehors d’une reconnaissance régulière, qu’ils soient issus de ses œuvres. À leur égard la promesse ne pourrait constiluer qu’une libéralité une donation, inexistante pour vice de forme. C'est là ce que commande une application rigoureuse de principes (2).
(1) V. Dalloz. Juris. Génér, Supplément. Ve Responsabilité MPSOUASE Caen, 10 juin 1862. D. P. 02.2, 129, et sur pourvoi Civ. 26 juillet 1864. D. P. 64, 1,347. — Nimes, 21 déc, 1875, D. P. 76, 2, 206. — Paris, 14 février 1890. D. P. 91, 2, 309.
(2) Baudry Lacantinerie, Chevau et Chenaux, 2e édit.,t, 3, n° 680,
— él —
Nous verrons dans un autre chapitre de cette thèse, celui où nous traiterons des rapports entre les psendoconjoints et les enfants issus de leur union libre, comment les Tribunaux sous l'influence de sentiments d’humanité infiniment respectables, valident l'engagement du séducteur non seulement lorsqu'il est pris exclusivement au profit de la femine mais aussi lorsqu'il l’est au profit des enfants. Si nous avons rapporté à cette place cette précision, c’est pour indiquer quelle peut être la portée, les conséquences de la question dont nous recherchons la solution.
Dans cette première hypothèse — et sauf la précision que nous venons de faire — la solution de la question nous est fournie par une simple application des principes généraux de la responsabilité civile quasi délictuelle,.
Mais il est une autre hypothèse où la solution de la question parait plus délicate. Il peutse faire que bien quela femme n’ait été victime d'aucune manœuvre dolosive engageant envers elle la responsabililé de son séducteur celui-ci ait pris l’engagement de subvenir aux besoins de la mère et de l'enfant.
Dans ce cas peut-on invoquer les termes de l’art. 1382. Certes non. Les conditions d’applicabilité de cet article, telles que nous les avons analysées plus haut ne se trouvent pas iei réunies. Le séducleur n’a commis aucune faute au sens de l’art. 1382. La responsabilité n’est donc pas engagée, la cause de la promesse faite par lui ne peut être qu'un sentiment de libéralité, l'engagement constitue done une donation nulle pour vice de forme,
Cependant la Jurisprudence (1) obéissant à un senti-
(1) V. D, Jur. gén. suppl. Ve Responsabilité no 2{[1. — Dalloz, nouveau code civil annoté art. 1382, n°0 534 et suiv. — Grenoble, 23 janv. 1864. D. P. 64. 5, 255. — Liège, 15 février 1875. D. P. 76, 2, 49.— Aix, 40 janvier 1878. Juris Gén. su, 06, n0 154. — Req. 3. Avril 1882. D. P. 82, 1, 250. — Lyon, 80 déc. 1890 °D/NPS Hein Dijon, 27 Mai 1892 précité, — Paris, 80 juin 1893. D. P. 94, 2,526, — Lyon,
= (ee
ment d'équité, valide aujourd'hui très généralement, comme ayant une cause licite, l'engagement pris par le séducteur de réparer, alors même qu’il n'est à son encontre allégué ou prouvé aucune manœuvre dolosive ayant déterminé la jeunefille à céder àses sollicitations; le préjudice que sa peudo-conjointe avait éprouvé par suite de ses relations irrégulières, et ce même lorsque le don que la femme a fait d'elle-même, a été absolument libre et est vraiment le résullat d'un entraînement volontaire et conscient. Et pour valider cette promesse consentie par le séducteur, elle l’interpréte comme la reconnaissance civile, d’un engagement d’honneur et de conscience, d'une obligation morale que le séducteur transforme ainsi, non au sens juridique du mot en une dette civile ayant une cause parfaitement licite, partant régulière et valable.
Obligation morale qui justifie et valide la promesse de dommages-intérêts à laquelle elle sert de cause (1).
30 Mai 1895 précité. — Aubry et Rau op. cit. 4e édit. X6 $ 368 ter, texte et notes 10 et 11, p. 175, — Rennes, 7 mars 1904, D. P. 1905, 2, 305, note Marcel Planiol. C’estcomme nous l'avons fait remarquer tout au début de ce chapitre, une application de la théorie très large de la jurisprudence en matière « d'obligation morale »,
(1) Onsait que la majorité des auteurs estiment que l'obligation naturelle est comme l'obligation civile, un lien de droit qui nous astreint à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose, mais avec cette particularité qu’à la différence de l'obligation civile elle n'est pas sanctionnée par le droit d'action mais qu’elle a aussi le caractère juridique. Si Pothier dit qu’elle ne lie le débiteur que dans le for de l'honneur et de la conscience, c’est en se plaçant au pojnt de vue pratique et parce que l’exécution de cette obligation dépend absolument de la conscience du débiteur, il faut, par conséquent, se garder de confondre l'obligation naturelle avec les devoirs moraux dont l'existence n'est pas reconnue par le droit, Leur opinion n’est pas unanimement admise, de savants auteurs sont d'avis différent,
Larombière notamment considère comme des obligations naturelles les devoirs de mora'e qui sont simplement dépourvus de la consécration légale, Et, dit-il. comme la loi n’a nulle part donné de définition de l'obligation naturelle, elle s’en est rapportée par cela même à l'appréciation des juges sur le point de savoir quels sont les devoirs qui peuvent constituer les obligations de cette espèce.
Tels sont, par exemple, les devoirs indiqués par la conscience, par les lois de la délicatesse et de l'honneur, ou imposés par les liens du sang,par
— Ch —
Cette jurisprudence vient encore de se confirmer dans un arrêt de la Cour de Rennes en date du 7 mars 1901, qui mérite de retenir quelques instants notre attention,
En voici Le texte.(Demoiselle P. contre Docteur de L...) Arrêt.
La Cour, — Considérant que de L..., médecin à D..., s’est cngagé, suivant acte sous-seing privé du 2 août 1900, envers la demoiselle Estelle P..., demeurant aussi alors à D,.., à lui servir une rente de 150 francs par mois, élevée quelques jours après à 2.000 francs par an, à la condition qu’elle quitlàt cette localité au plus tard le 20 août, sans esprit de retour. — Considérant qu'Estelle P..., se conformant à l’obligat'on qui lui était ainsi imposée, s’éloigna de D..., où elle avait été pendant vingt années la concubine de l’intimé, tantôt vivant sous le même toit, tantôt occupant un domicile distinct, et se retira à Brest, où elle demeure actuellement. — Considérant que la pension stipulée lui fut régulièrement payée jusqu’au 30 octobre 1902, mais que depuis L... refusa d'exécuter la éonvention sous prétexte qu’elle constituait une libéralité
nulle comme n'ayant pas élé revêtue de la forme authen-
la piété filiale, par la foi due à la parole donnée, par les sentiments de gratitutude et de bienfaisance.
Cette thèse a été reprise avec vigueur et talent par M. Giorgi dans la Théoria delle obligazionit 1 n° 54 et suiv. C'est dans ce sens que de bonne heure s’est très nettement orientée notre jurisprudence, qui dans de nombreuses décisions tend à substituer l'idée du devoir moral à l’ancienne notion d‘obligation naturelle, Citons à titre d'exemple un jugement du Tribunal de Die de 1859 qui a d’ailleurs été confirmé par simple adoption de motifs où il est dit qu’une obligation natnrelle peut avoir une cause légale suffisante dans la délicatesse et dans l'honneur (Grenoble, 4 juin 1860. S. 61, 2-152; D, Supp. au Rép alph, V. obligation ne 385 en note. — En ce sens Bordeaux 2 4mars 1898). En législation. cette tendance a été consacrée par le Code fédéral des obligations « On ne peut répéter ce qu’on a payé pour acquitter une dette prescripte ou pour accomplir un devoir moral. Artr 82, al. 2 ».
Tel est aussi le système du Code civil Allemand : « Ce qui a été presté indûment en vue d'exécuter une obligation ne peut pas être répété. si l’auteur de la prestation a su qu'il n’était pas obligé de le faire ou si la prestation a eu pour but de satisfaire à un devoir moral ou aux convenances, Art, 814 ».
lique, comme reposant sur une cause illicite et enfin comme entachée de violence. — Considérant que cet acte ne peut être envisagé ni au fond, ni en la forme, comme constituant une pure libéralité ; que, d’une part, la volonté de donner, de conférer avant tout un bienfait, n’en ressort point comme motif prédominant, et que, d’autre part, les expressions : «Je m'engage à. ; il est convenn que..; de son côté la demoiselle P... s'engage à...» indiquent clairement quil s'agit d’une convention discutée et arrétée entre les parties et contenant des obligations réciproques ; d’un côté engagement par l'intimé de payer une certaine somme à l'appelante pour obtenir d’elle son départ de D... ; de l’autre l'obligation contractée par celle-ci de quitter cette résidence et de n’y point revenir sous peine de perdre le bénéfice de la convention ;
Considérant que l’engagement pris par de L... n'est d’ailleurs que la reconnaissance d’une dette naturelle ; qu’après avoir cohabité pendant vingt années avec Estelle P..., qui lui avait consacré sa jeunesse et qui pouvait croire son existence liée définitivement à la sienne, il ne pouvait décemment, la voyant arrivée à un âge où il lui serait difficile de recommencer une vie nouvelle, la renvoyer brusquement sans lui assurer le pain de ses vieux jours ;
Considérant que l’exécution volontaire pendant deux années de la convention du 2 août 1900 ne permet pas à l'intimé de se prévaloir aujourd’hui de ce qu’elle n'aurait pas été rédigée en double ou tout au moins de ce que j'exemplaire détenu par l’appelante n’en porte pas la mention (article 1.825 Code civil) ;
Considérant qu’on ne saurait attribuer à ladite convention une cause illicite, en ce sens qu’elle se rapporterait à des relations irrégulières, qu’elle contiendrait en outre pour l’une des parties défense de se marier, et qu’enfin elle porterait atteinte à la liberté individuelle en ce qui
Me 0 =
coticerne le choix d’une résidence. — Considérant, en effet, que loin d’être immorale et de favoriser le concubinage, elle a, tout au contraire, pour objel d’y mettre fin et de substituer à une situation irrégulière un état de chose plus conforme à la morale; que, d'autre part, la clause ainsi conçue : « Il est bien convenu que, dans le cas où la demoiselle Estelle P.., se marijerait la rente serait supprimée... », ne constitue point une condition méêine résoluloire pouvant être considérée comme illicite et entrainant comme telle la nullité de la convention, mais un terme éventuel fixé pour sa durée ; qu'il est évident que les parties n’ont pas entendu faire du célibat à observer par la demoiselle P... la condition même du traité ; qui ne conlient à son égard aucune prohibition relative au mariage; que l’âge auquel ils sont l’un et l’autre parvenus ne permellait pas d’attribuer à celui-ci un sentiment égoiste et jaloux qui ne pourrait se concevoir que chez un homme jeune encore ; que l’on comprend à merveille l'hypothèse, assez peu vraisemblable d’ailleurs, où la demoiselle P..., venant à se marier, n’aurait plus besoin de ses secours pécuniaires, il ait entendu, dans ce cas, les lui supprimer ;
Considérant que la convention par laquelle une partie s’interdit une résidence déterminée en retour de certains avantages, n’est nullement contraire à La loi. — Considérant qu'il n’apparail ni dans les circonstances de la cause, ni dans les articuilalions mêmes de l’intimé, aucun indice de violence susceptible d’invalider la convention atlaquée ; que ces articulations n’ont nulle portée juridique et que, fussent-ils établis, ils seraient inopérants ; qu’au surplus, de L..., après avoir exécuté la convention pendant deux années en pleine connaissance de cause est irrecevable à la critique de ce chef ;
Par ces motifs : Infirme ; condamne de L... à payer à Estelle P... la somme de 2.710 fr. 40 c., montant des
arrérages échus depuis le 30 octobre 1902, y compris ceux échus depuis le jugement, et ce par application de Particle 464 Cod. pr. civ.
Rennes, 1" chambre, 7 mars 1904,
Comment faut-il apprécier un pareil système ?
Remarquons que la Cour de Rennes, dans la décision rapportée, reconnail l'existence d’une obligation naturelle. Les arrêts antérieurs parlaient simplement d’un devoir moral ou d’un devoir de conscience. Aix, 10 janvier 1878, Jur. Gén. Supp. V. Obligation, n° 454. Il est vrai que comme nous l'avons fait remarquer, la jurisprudence ne distingue pas entre le devoir moral et l’obligation naturelle (4). Quoiqu'il en soit, en l’état de la décision de la Cour de Rennes, aucun doute n’est désormais possible, la séduction fait toujours naître, à l'encontre du séducteur, une obligation naturelle qui peut être novée en obligation civile.
Dans l'obligation naturelle dont il reconnait l'existence, l'arrêt de la Cour de Rennes fait rentrer la nécessité d’assurer à la concubine « le pain de ses vieux jours » quand on la renvoie « à un âge où il lui serait difficile de recommencer une vie nouvelle, » C’est comme le fait fort bien remarquer M. Planiol dans sa note sous l'arrêt rapporté, D. P., 4905, 2-305, c’est le droit à une sorte de douaire, tout au moins à une pension alimentaire que l’on admet ainsi pour la concubine sur le retour. On peut, il est vrai, fonder cette nouvelle créance sur le « dommage » qu’elle souffre, en l’entendant d’une façon large et en y comprenant les difficultés qu’elle rencontrera après la rupture. Et
(1) Citons également un tout récent jugement du tribunal de la Seine, qui a eu, le 16 janvier 1908, à statuer sur le cas particulièrement embarassant que voici : Lorsqu'un amant s’est engagé à servir à celle qui est enceinte de ses œuvres, pour lui permettre d'élever l'enfant qui va naître, une pension dont il a fixé lui-même le montant, le chiffre de cette pension devra-t-il être double dans le cas où la maîtresse aura donné le jour à deux
jumeaux ?
le savant professeur demande : « Pourra-t-on maintenir ces obligations à l’état d'obligations naturelles et refuser toute action en indemnité, alors qu’on reconnait qu'il ya eu préjudice causé ? Est-ce que tout dommage ne fait pas naitre une action civile ? S’il y a eu réellement dommage causé, il y a bel et bien une obligation civile, et l’engagement souscrit n’est qu’une fixation conventionnelle des dommages-intérêts. N’entrevoit-on pas des horizons nouveaux? Ne peul-on pas dire que le concubinage crée, tout au moins sous la forme d’obligations naturelles, des droits imitant ceux qui dérivent du mariage ? La jurisprudence semble très nettement s’orienter en ce sens. Le tribunal civil de la Seine a jugé que celui qui solde les frais funéraires nécessités par les obsèques d’une femme avec laquelle il vivait depuis plusieurs années, agit comme s’il acquittait une obligation au moins naturelle. Par suite, il ne peut répéter le paiement de ces frais contre les héritiers de cette femme. Trib, civ. Seine, 7e ch., 13 nov. 1903. Rec., Gaz. des Trib., I, 1904, 2-294. D'ailleurs cette jurisprudence, quelleque puisse être sont développement ultérieur, aura toujours une portée reslreinte, car il ne peut y avoir de « dommage causé » par le concubinage que si la concubine avait des mœurs honnêtes avant sa liaison (1).
Enfin, le juge de paix du 12° arrondissement de Paris ne vicnt-il pas de rendre un jugement, à la date du 13 février 4908, qui va encore beaucoup plus loin, en admettant qu’il est dû indemnité à la femme abandonnée, même quand c’est sa faute, son inconduite, qui a été la cause de la rupture.
Une demoiselle Y... avait assigné en dommages-intérêts son ami, M. X.., qui l’avait brusquement abandon-
(1) Voir arrêt précité de la Cour d'Aix du {0 janvier 1878,
née après onze ans de vie commune lorsqu'il apprit qu’il était trompé. Mile Y... a gagné son procès.
« Attendu, dit le juge, qu’il appert de l’ensemble des débats, qu’il y a onze ans environ X... unit librement sa destinée à celle de la demoiselle Y.., que cette union libre apportait aux contractants la joie et le bonheur qu’ils étaient en droit d'espérer, et que tous deux semblaient devoir maintenant ne plus vivre que pour se vouer complètement à l'instruction du fils qui leur était né et sur lequel l’un et l’autre avaient reporté la plus grande partie de l’amour qui les unissait.…. !
« Allendu que quelque indigne que puisse être la conduite de Mile Y... à l’égard de X..., celui ci pourtant n'aurait pas dû l’abandonner sans ressources, sachant que cetle femme, que depuis onze ans il avait habituée à l’aisance et à une vie facile,ne pouvait du jour au Îlendemain se faire une situation... »
Nousavons précisé la nature, recherché la cause de cet engagement pris par le séducteur, il nous reste, question embarrassante, à nous demander à quelle époque de la liaison commune cet engagement doit être pris pour être juridiquement valable. Doit-on annuler impitoyablement tout engagement pris en exécution de l'obligation naturelle dont nous venons de parler,pendant le cours des relations entre concubins en considérant qu’il a eu pour but l'établissement ou la continuation de relations immorales,et comme étant selon l'expression de plusieurs arrêts le salaire du vice.
Ce serait une singulière obligation que celle-ci si elle ne pouvait plus être reconnue et exécutée dès qu’elle a pris naissance, mais seulement à partir d’un jour déterminé. Ce serait, remarque justement M. Planiol, un nouveau rapprochement avec le mariage, car les pseudoconjoints seraient ainsi frappés d’une incapacité tempo-
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raire de s'engager l’un envers l’autre, tant que durent leurs relations.
Certains arréts pourtant ont annulé l’engagement pris par le séducteur pendant la durée de l’union, parce que son but était dans l’esprit des rédacteurs de ces arrêts de garantir la femme des conséquences pouvant résulter de ses complaisances (Caen 2 juillet 1872. Jur. Gén. Suppl. V. Obligation N° 182), soit d’acheler à prix d’argent le silence, la paix et la liberté devenus indispensables à raison des circonstances (Aix 25 janvier 1883. D. P. 83, 2-237) (1).
(4) De cette jurisprudence on peut rapprocher certains arrêts qui annulent les donations entre vifs faites au cours du concubinage (Union libre) lorsque ces donations peuvent être considérées comme ayant également eu pour but l'établissement ou la continuation de relations immorales constituant par suite moins des donations que des marchés honteux et ayant unecauseillicite.
De même, la jurisprudence qui annule toujours les billets payables au décès du séducteur et admet depuis quelques années que la cause illicite de ces libéralités n’a plus besoin de ressortir de l'écrit lui-même et en autorise la preuve par tous les moyens.Req 20 mars 1860. D. P.,60, 1- 255. Req. 2 juillet 1866, D. P,, 66, 1-378. — Tr. civ. de Nevers 2 janvior 1877, D. P., 77, 3-64. — Req. 23 juin 1887, D. P., 89, 1-35.—Req, 4 janvier 1897, D. P., 97, 1-126. — Civ, 21 mars 1898, D P., 1903, 1- 493. — Civ. 21 mai 1898t D. P., 1903, 1-403 et note Sarrut, — Dijon, 29imars 1900 D AP /NLO01 22657
Et cela est alors que, au contraire, de nombreuses décisions valident les donations entre vifs faites entre pseudo-conjoints lorsqu'elles ont eu lieu après la cessation du concubinage (vie commune) Lyon 11 janvier 1859 et Req. 26 mars 1860. D. P.60, 1-255. Contra pourtant Besançon, 19 mars 1862 D. P., 62, 2-58. Et même une jurisprudence constante valide les legs faits entre concubins (pseudo-conjoints) sans rechercher si la rédaction du testament a eu lieu pendant la durée du concubinage (Union libre), et si l'espérance qu’a fait naître sa confection a été de nature à déterminer le légataire à devenir la maîtresse du testateur.
L'on peut se demander si les décisions que nous avons rapportées en tête de cette note ne rétablissent point, indirectement, l’ancienne incapacité de disposer et de recevoir qui frappait les concubins dans notre ancien droit et qui a disparu de nos lois, ainsi que l’ont constaté de très nombreux arrêts ; Paris 14 novembre 1894. D. P.95,2-145. — Paris 12 mai 1898. D. P. 98, 2-313, — Toulouse 25 juin 1905. D. P., 1904. 2-313.
Nous devons d’ailleurs indiquer que des décisions récentes ont fait une plus rigoureuse application du principe. C’est ainsi que le Trib, civ. de la Seine, 2e Chambre, a, le 5 :uillet 1907 (Gaz. Trib, 23 oct. 190 7— Le Droit 9 nov, 1907 — La Loi 13 nov. 1907), ju je que le souscripteur d'un billet, qui prétend que ce billet a une fausse cause et une cause illieite et
Nous croyons avec M. Planiol qu’il existe une véritable autonomie entre les arrêts qui reconnaissent l’exis” tence d’un devoir moral ou d’une obligation naturelle et les décisions que nous venons à l'instant de rappeler. Il faudrait que la jurisprudence choisisse entre ces deux tendances.
Jusqu'ici nous avons parlé d'obligations civiles ou naturelles d’origine délictuclle, en nous appuyant uniquement sur la théorie de ia jurisprudence.
Nous aurons à nous demander si cette même jurisprudence n’a pourtant pas sanctionné comme résultant de l’état d'Union libre et naissant entre pseudo-conjoints, l'existence d'obligations contractuelles ou toul au moins quasi-contractuelles.
C'est ce que nous montrera l'étude que nous allons entreprendre des rapports juridiques pouvant exister entre les pseudo-conjoints d’une part et les tiers d'autre part. Etude au cours de laquelle nous aurons à nous demander s’il n’existe pas entre pseudo-conjoints un mandat lacite les rendant civilement et solidairement responsables des dépenses faites dans l’intérêt commun, et si l'existence de ce contrat d'Union libre dont nous avons par lé détail examiné les éléments et déterminé les effets ne permet pas aux tiers. en l’espèce des fournisseurs, d'exercer contre le pseudo-conjoint qui se refuse à payer, l’action qui par l'effet de ce contrat appartient
incoutestablement à la femme.
que l’obligaiton qu'il avait contractée avait pour but la continuation des relations intimes qui existaient entre lui et la femme au profit de laquelle le billet a été souscrit, dott faire la preuve de ces allégations. Que du fait d’ailleurs constant qne des relations intimes ont existé entre la créancière etle débiteur, il ne résulte pas que le billet ait uue fausse cause,